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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 23 avril 2026, n° 25/00735

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par jugement en date du 9 novembre 2016, à la lecture duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, statuant dans le cadre de l’instance opposant la société Océan à la société Ad Lucem, a, essentiellement :
- dit que la société Ad Lucem s’est rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale au préjudice de la société Océan SAS/[K] [L] ;
- désigné Mme [B] [I] en qualité d’expert avec pour mission celle développée dans le dispositif de la décision.

Par arrêt en date du 11 mai 2023, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, la cour d’appel de [Localité 4], saisie d’un appel à l’encontre de ce jugement, indiquant dans l’entête de son arrêt que l’affaire opposait la SAS Ad Lucem à la SAS [A] [K] [L], a :
- écarté des débats la pièce produite par la Sas [A] [K] [L] en cours de délibéré ;
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 9 novembre 2016 en ses chefs de dispositif lui étant soumis ;
- y ajoutant,
- débouté la Sas Ad Lucem de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
- condamné la SAS Ad Lucem aux dépens d’appel et à verser à la SAS [A] [K] [L] la somme de 4 500 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a constaté le désistement de son pourvoi à l’encontre de cet arrêt par la société Ad Lucem.

Le 6 janvier 2025, Mme [B] [I] a déposé un second pré-rapport d’expertise ; elle déposera son rapport définitif le 20 juin 2025.

Par ordonnance exécutoire au seul vu de la minute en date du 28 janvier 2025, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, saisi par requête en date du 27 janvier 2025, a, principalement, autorisé la société [A] [K] [L] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à la SAS Ad Lucem sur tous comptes bancaires lui appartenant, et ce pour garantir la somme de 3 849 809 euros à laquelle a été évaluée provisoirement la créance de la SAS [A] [K] [L] en principal, frais et accessoires.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 18 février 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par BNP Paribas pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 61 400,36 euros.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 18 février 2025 dressé par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône Alpes pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 45 059,89 euros.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 18 février 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par la Caisse fédérale de crédit mutuel pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 12 112,16 euros.

Ces trois procès-verbaux de saisie ont été dénoncés, avec la requête et l’ordonnance du 28 janvier 2025, et les procès-verbaux de saisie, à la SAS Ad Lucem par trois actes du commissaire de justice en date du 20 février 2025. 

Le montant total des sommes rendues indisponibles à la suite de ces saisies est de 118 572,41 euros.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 27 février 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par BNP Paribas pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 1,55 euros

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 27 février 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône Alpes pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 3,04 euros

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 27 février 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par la caisse fédérale de Crédit mutuel pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 22,65 euros, cette banque indiquant que le compte avait fait l’objet d’une procédure de saisie conservatoire et qu’à ce titre une somme de 12 112,16 euros avait été réservée, de sorte que l’assiette de la saisie était ramenée à 22,65 euros.

Le montant total des sommes alors rendues indisponibles à la suite de ces saisies est de 27,24 euros.

Ces trois procès-verbaux de saisie n’ont pas été dénoncés à la SAS Ad Lucem. Le présent juge de l’exécution n’est donc saisi d’aucune contestation au sujet de ces trois dernières saisies non dénoncées.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SAS Ad Lucem a fait assigner la SAS Océan [A] [K] [L] devant le juge de l’exécution de ce tribunal, en son audience du 27 mars 2025, pour entendre :
- rétracter l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence dès lors que [A] [K] [L] n’établit pas l’existence d’une créance fondée dans son principe et d’une menace dans son recouvrement ;
- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances réalisées en vertu de cette ordonnance :
- le 18 février 2025 entre les mains de la BNP, dénoncée à Ad Lucem le 20 février 2025 pour un montant de 61 400,36 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit agricole, dénoncée à Ad Lucem le 20 février 2025 pour un montant de 45 059,89 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit mutuel, dénoncée à Ad Lucem le 20 février 2025 pour un montant de 12 112,16 euros ;
- ordonner la restitution de toutes les sommes saisies sur ses comptes bancaires 
- condamner [A] [K] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à parfaire au titre du préjudice subi ;
- condamner [A] [K] [L] à une amende civile de 5 000 euros ;
- condamner [A] [K] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 25/735 du répertoire général.

Saisi par requête en date du 6 mars 2025 de la SAS [K] [L], le juge de l’exécution de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 18 mars 2025, principalement :
- autorisé la saisie conservatoire des biens meubles corporels appartenant à la SAS Ad Lucem, à savoir son matériel professionnel (machines, équipements, outils, etc …) et ses véhicules (voitures, utilitaires, camions, etc…) pour garantir la somme de 3 731 236,59 euros (3 849 809 - 118 572,41) ;
- désigné la SCP Fialon [P] [N], commissaires de justice associés à Loriol-sur-Drôme pour procéder à ladite saisie conservatoire ;
- dit qu’il appartiendra à la société requérante de faire assigner la société Ad Lucem à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures ou à toute audience de renvoi ultérieure de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/735 dans l’acte de dénonciation de toute mesure conservatoire pratiquée en vertu de la présente ordonnance.

Par procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels au domicile du débiteur dressé le 3 avril 2025 par Maitre [P], commissaire de justice associé à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] agissant en vertu de l’ordonnance sur requête en date du 18 mars 2025, a procédé à la saisie conservatoire des biens mobiliers de la société Ad Lucem pour garantir la somme de 3 731 236,59 euros. 

Il a alors été procédé à la saisie conservatoire de deux véhicules (Seat [Localité 6] immatriculée EX 959 YX, Peugeot 508 immatriculée FY 101 YH) et d’une ligne de production de poudre comprenant un mélangeur 300 l, un mélangeur 600 l et l’ensemble de l’appareillage périphérique (photos en annexe de la minute), M. [U] s’opposant à la communication de ces photos au requérant au regard de la concurrence.

Par conclusions après sursis en reprise d’instance et aux fins de remise au rôle, en date du 13 mars 2025, la SAS [A] [K] [L] a demandé au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère la remise au rôle du dossier après jugement du 9 novembre 2016 et de statuer sur son préjudice et son indemnisation (elle réclame notamment une somme de 5 073 487 euros en réparation de la perte nette de marge variable sur la perte de chiffre d’affaires au titre des années 2014 à 2019 inclus après déduction des économies réalisées).

Ces conclusions ont été signifiées à la SAS Ad Lucem par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SAS [A] [K] [L] a dénoncé à la SAS Ad Lucem la requête en date du 6 mars 2025, l’ordonnance rendue sur cette requête en date du 18 mars 2025 et le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels dressé le 3 avril 2025, lui donnant en outre assignation d’avoir à comparaitre à l’audience du juge de l’exécution du 10 avril 2025 à 9 heures auquel il est demandé de :
- prendre connaissance du procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels dressé par Maitre [P] le 3 avril 2025 à l’encontre de la société Ad Lucem ;
- joindre l’affaire à celle déjà inscrite sous le numéro RG 25/735 ;
- statuer ce que de droit sur la validité de la mesure conservatoire pratiquée le 3 avril 2025 ;
- condamner la société Ad Lucem aux dépens.

Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 25/1132 du répertoire général.

A l’audience du 10 avril 2025 a été ordonnée, par mention au dossier, la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/735 et 25/1132 du répertoire général sous le seul numéro 25/735.

A compter de l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 12 février 2026.

Saisi par requête en date du 6 juin 2025 de la SAS [A] [K] [L], le juge de l’exécution de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 20 juin 2025, essentiellement :
- autorisé l’extension de la mesure de saisie conservatoire de valeurs mobilières appartenant à la SAS Ad Lucem pour la somme de 3 771 236,59 ;
- autorisé la SAS [A] [K] [L] à pratiquer de nouvelles saisies conservatoires de créances appartenant à la société Ad Lucem pour la somme de 3 771 236,59 euros (3 889 809 – 118 572,41).

En vertu de cette ordonnance, la SAS [A] [K] [L] a fait procéder aux diverses saisies conservatoires suivantes.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières en date du 3 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des parts sociales (ou des valeurs mobilières) appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par le Crédit mutuel pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Le Crédit mutuel a répondu ne détenir « qu’un compte pro et aucune valeur mobilière ».

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 4 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire de créance appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par la Caisse Fédérale de Crédit mutuel pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 2 672,20 euros (compte tenu des saisies conservatoires déjà effectuées conduisant à la mise en réserve de la somme de 12 134,81 euros).

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières créance en date du 3 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par la SA BNP Paribas pour le compte de la SAS Ad Lucem.

La SA BNP Paribas a répondu au commissaire de justice, par courriel du 10 juillet 2025, ne détenir aucun contrat/titres pour son client la SAS Ad Lucem. 

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 4 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire de créance appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par la SA BNP Paribas pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 16 405,28 euros

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières créance en date du 3 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par le Crédit agricole Sud Rhône Alpes pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Le Crédit agricole Sud Rhône Alpes a répondu au commissaire de justice, par courriel du 4 juillet 2025, que son client ne détenait pas de valeurs mobilières dans son établissement.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 4 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire de créance appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par la Caisse régionale Crédit agricole Sud Rhône Alpes pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 568,23 euros.

Le montant total des sommes alors rendues indisponibles à la suite de ces saisies est de 19 645,71 euros.

Ces différentes saisies ont été dénoncées à la SAS Ad Lucem par trois actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025.

Lors de l’audience devant le présent juge du 12 février 2026, la SAS Ad Lucem, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions récapitulatives n°5, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie a demandé au juge de l’exécution :
- de rétracter les ordonnances qu’il a rendues les 28 janvier, 18 mars et 20 juin 2025 dès lors que [A] [K] [L] n’établit pas l’existence d’une créance fondée dans son principe à hauteur de 3 849 809 euros et d’une menace dans son recouvrement ;
- en conséquence,
- à titre principal :
- d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créance réalisées en vertu de l’ordonnance du 28 janvier 2025 :
- le 18 février 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 61 400, 36 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 45 059,89 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 12 112,16 euros ;
- d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de biens meubles corporels réalisées en vertu de l’ordonnance du 18 mars 2025, le 3 avril 2025 entre ses mains et dénoncées le 4 avril 2025 ; 
- d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires réalisées en vertu de l’ordonnance du 20 juin 2025 :
- le 4 juillet 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 16 405,28 euros ;
- le 4 juillet 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 586,23 euros ;
- le 3 juillet 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 2 672,20 euros ;
- d’ordonner la restitution de toutes les sommes saisies sur ses comptes bancaires et la libre disponibilité des biens meubles corporels saisis ;
- à titre subsidiaire :
- de cantonner les saisies à une fourchette comprise entre 98 825 euros et 266 000 euros ;
- ou d’ordonner le séquestre sur le compte d’un tiers de la somme de 266 000 euros jusqu’à ce qu’une décision définitive fixe le quantum de la créance indemnitaire de [A] [K] [L] ;
- en tout état de cause :
- de condamner [A] [K] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à parfaire au titre du préjudice subi ;
- de condamner [A] [K] [L] à une amende civile de 5 000 euros ;
- de condamner [A] [K] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS [A] [K] [L], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions récapitulatives n°4, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie a demandé au juge de l’exécution :
- de confirmer les ordonnances rendues par le juge de l’exécution les 28 janvier et 18 mars 2025 ;
- de juger que le débat ne concerne pas l’ordonnance du 20 juin 2025 ;
- de débouter la société Ad Lucem de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
- de constater son accord pour une substitution de garantie par séquestre d’une somme d’un million d’euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Drôme ;
- de juger que les saisies conservatoires ne seront levées que sur justification du séquestre de cette somme ;
- de condamner la société Ad Lucem aux dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 mars 2026 par sa mise à dispositions au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procedure civile.

A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026 puis au 16 avril 2026 et enfin au 23 avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) rappels préalables de certaines données du litige :

Par jugement en date du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a donc, notamment :
- dit que la société Ad Lucem s’est rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale au préjudice de la société Océan SAS/[K] [L] ;
- désigné Mme [B] [I] en qualité d’expert avec pour mission :
- de procéder à une étude comparative du fichier clientèle des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative du fichier fournisseurs des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative des moyens commerciaux et techniques utilisés par les sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative détaillée des produits et matériaux, si besoin en les démontant et en répertoriant les points de ressemblance comme les différences ;
- d’analyser les préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L] et les pièces remises par les parties ;
- de chiffrer ces préjudices.
- sursis à statuer sur les autres demandes.

Par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel de Grenoble a donc principalement confirmé le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 9 novembre 2016 en ses chefs de dispositif soumis à la cour et débouté la Sas AD Lucem de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La cour d’appel a motivé sa décision notamment en indiquant qu’il était établi que la société Ad Lucem s’était inscrite dans le sillage de la société [A] [K] [L] dont elle a utilisé le savoir-faire, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale et engageant sa responsabilité et que seul un travail d’analyse financière peut permettre d’évaluer la perte de marge subi et l’ensemble des conséquences des actes de concurrence déloyale sur la bonne marche de l’entreprise alors qu’il doit être relevé, d’une part, qu’à compter du mois d’avril 2016, la société Ad Lucem a commercialisé des produits spécifiques, d’autre part, qu’il résulte du compte-rendu de suivi dans un dispositif « performance PME » en date du 5 décembre 2012, que la société [K] [L] a mis en œuvre un plan social, soit bien antérieurement aux actes de concurrence déloyale commis à son encontre, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise avant de procéder à la liquidation des préjudices invoqués.

Comme déjà dit, le 11 octobre 2023 la société ad Lucem s’est désistée du pourvoi qu’elle avait formé à l’encontre de cet arrêt, ce qui a été constaté par ordonnance du 21 décembre 2023 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, à la lecture de laquelle il est renvoyé pour le surplus, la juge du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en charge du contrôle des expertises a, notamment :
- dit qu’il y a lieu de restreindre la mission initialement donnée à l’expert par jugement du 9 novembre 2016 et de la limiter au chiffrage des préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L], à savoir :
- analyser les préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L] et les pièces remises par les parties ;
- chiffrer ces préjudices et plus généralement fournir tous les éléments permettant au tribunal de déterminer les préjudices subis ;
- dit qu’il a été convenu entre les parties que l’expert désigné ne pourra réclamer de pièces comptables au-delà de l’exercice 2019 ;
- dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.

Le 6 janvier 2025, Mme [B] [I] a déposé un second pré-rapport d’expertise dans lequel elle indique en conclusions que sur la base de ses travaux, le montant total du préjudice subi par la société Océan/[A] [K] [L] s’élève à la somme de 3 809 809 euros. 

C’est dans ce contexte que la société [A] [K] [L] a déposé le 27 janvier 2025 auprès du juge de l’exécution une première requête datée du même jour pour solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Ad Lucem en garantie de la somme de 3 889 809 euros.

Le 28 janvier 2025, le juge de l’exécution a rendu l’ordonnance déjà visée ci-dessus.

Le 20 juin 2025, Mme [I] a déposé son rapport d’expertise définitif aux termes duquel elle indique : « sur la base de mes travaux, le montant total du préjudice subi par la société Océan/[A] [K] [L], intérêts compensatoires inclus évalués au 30 juin 2025 s’élève à la somme de 3 703 938 euros ».

2°) rappel de certaines règles de droit applicables :

L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

L’article L.512-1 du même code prévoit que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, qu’à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties et que la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

L’article R.512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.



3°) sur la recevabilité de la contestation concernant l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 :

Il sera rappelé que saisi par requête en date du 6 juin 2025, le présent juge de l’exécution a, par ordonnance en date du 20 juin 2025, autorisé l’extension de la mesure de saisie conservatoire de valeurs mobilières appartenant à la SAS Ad Lucem pour la somme de 3 771 236,59 et autorisé la SAS [A] [K] [L] à pratiquer de nouvelles saisies conservatoires de créances appartenant à la société Ad Lucem pour la somme de 3 771 236,59 euros.

La SAS [A] [K] [L] a uniquement indiqué dans ses conclusions que le juge de l’exécution devrait constater qu’il n’a pas été saisi de manière régulière d’une contestation de cette décision qui doit donc demeurer en dehors du débat faute d’assignation sur cette dernière mesure de sorte que toute demande à ce titre devra être rejetée.

La SAS Ad Lucem a fait valoir dans ses conclusions, que la mainlevée de ces nouvelles saisies (celles du 4 juillet 2025), qui s’inscrivent dans le prolongement des premières mesures de saisies autorisées, qui se fondent également sur les travaux de Mme [I], est également sollicitée dans le cadre de la présente instance.

Cette société a expressément indiqué dans le dispositif de ses conclusions qu’elle sollicitait notamment la rétractation de l’ordonnance en date du 20 juin 2025 rendue par le juge de l’exécution et la mainlevée des saisies conservatoires effectuées sur son fondement.

En réalité, il convient de définir si la contestation élevée par la SAS Ad Lucem à l’encontre de l’ordonnance en date du 20 juin 2025 est recevable.

Or, les textes applicables ne mentionnent ni délai après l’exécution de la mesure, ni forme particulière pour régularise un recours à l’encontre d’une ordonnance du juge de l’exécution.

Il est constant que le juge de l’exécution est saisi habituellement par assignation.

Néanmoins, il peut être constaté que l’ordonnance en date du 20 juin 2025 a été rendue alors que suivant assignation en date des 28 février 2025 et 4 avril 2025, les deux sociétés en cause avaient saisi le juge de l’exécution du litige les opposant au sujet des ordonnances rendues par ce juge les 28 janvier 2025 et 18 mars 2025.

L’examen de ces affaires a fait l’objet de divers renvois, de sorte que l’instance était toujours en cours lorsque le juge de l’exécution a rendu l’ordonnance du 20 juin 2025.

La SAS Ad Lucem était donc fondée dans le cadre de ses conclusions à contester de la manière claire et précise qu’elle a utilisée, l’ordonnance du 20 juin 2025, dès lors qu’une instance était en cours, opposant les mêmes parties au sujet déjà des mesures autorisées par le juge de l’exécution et que les textes susvisés indiquent simplement que le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, ce qui est nécessairement le cas lorsqu’une procédure est déjà en cours entre elles.

LA SAS Ad Lucem a donc régulièrement saisi le présent juge de l’exécution d’une demande additionnelle, en cours de procédure, de contestation de l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 sans qu’il ait été nécessaire pour elle de le saisir de cette contestation par voie d’assignation.

D’ailleurs, la SAS [A] [K] [L], informée de cette contestation, a pu présenter ses observations et a pu développer son argumentation dès lors que les motifs de la contestation de la SAS Ad Lucem sont identiques concernant les trois ordonnances rendues par le juge de l’exécution.



Si la SAS [A] [K] [L] a conclu qu’il convenait pour le présent juge de « juger que le débat ne concerne pas l’ordonnance du 20 juin 2025 », elle a aussi demandé de « débouter la société Ad Lucem de toutes ses demandes, fins et conclusions » dont nécessairement de la demande de cette société tendant à voir rétracter l’ordonnance du 20 juin 2025 et à voir ordonner la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance.

Le présent juge s’estime donc régulièrement saisi des demandes de la SAS Ad Lucem concernant la rétractation de l’ordonnance en date du 20 juin 2025 et la mainlevée des saisies opérées dans sa suite.

4°) sur l’existence d’une créance fondée en son principe :

Les textes légaux susvisés permettent de déduire :
- qu’il appartient au juge de l’exécution non de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance ;
- que ce juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, déduire des éléments du dossier l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe et l’évaluer provisoirement pour les besoins des mesures conservatoires autorisées ;
- que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’est prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de la mesure conservatoire et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum.

Il est par ailleurs constant que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir :
- de statuer sur l’éventuelle nullité d’une expertise judiciaire ordonnée par un tribunal de commerce ne s’étant pas encore prononcé sur le fond de l’affaire ;
- de fixer l’éventuelle créance définitive (prouvée) de la société [A] [K] [L], cette fixation relevant de la seule compétence du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.

En réalité, le présent juge de l’exécution doit, dans un premier temps, uniquement vérifier si le 28 janvier 2025, la société [A] [K] [L] pouvait à juste titre invoquer une créance paraissant fondée en son principe indépendamment de son montant pour l’instant.

Or, à cette date, le principe d’une créance indemnitaire au bénéfice de la société [A] [K] [L] était acquis par la simple lecture de la décision en date du 9 novembre 2016 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, confirmée par arrêt du 11 mai 2023 de la cour d’appel de Grenoble.

La lecture du dispositif de ces deux décisions permet de dire qu’il est définitivement jugé que la société Ad Lucem s’est rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale au préjudice de la société Ocean SAS/[K] [L] et qu’une mesure d’expertise doit être mise en œuvre pour déterminer le montant du préjudice subi.

Le principe d’une vraisemblance de créance fondée dans son principe est ainsi acquis et, par hypothèse, encore à ce jour.

Certes, la mesure ordonnée nécessite de fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée.

Mais il n’est pas alors demandé au juge de fixer le montant de la créance mais de dire pour quel montant la garantie pourra être prise, après évaluation provisoire, et ce dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation.

Et à l’évidence, un pré-rapport d’expertise judiciaire peut être pris en considération pour effectuer cette évaluation provisoire et fonder l’appréciation devant être effectuée.





Il sera rappelé que cette expertise judiciaire a, par hypothèse, été ordonnée par un tribunal et qu’un juge de ce tribunal avait pour mission de superviser les opérations d’expertise.

On sait d’ailleurs que la société Ad Lucem a saisi ce juge de diverses demandes tout comme la société [A] [K] [L].

Au moment où il approuve l’ordonnance, le juge de l’exécution, en l’absence de débat contradictoire, doit uniquement examiner les pièces jointes à la requête et dire si ces pièces lui permettent d’évaluer provisoirement la créance.

Le juge de l’exécution a estimé que le second pré-rapport d’expertise judiciaire de Mme [I] en date du 6 janvier 2025 permettait, au regard de son contenu et de ses conclusions, de fixer provisoirement à la somme principale d’au moins 3 809 809 euros le montant de la somme pour laquelle une garantie pouvait être prise.

Ce pré-rapport était la seule pièce produite permettant cette évaluation provisoire : il sera donc indispensable de vérifier s’il pouvait effectivement remplir cet office.

Les parties auront un débat devant le juge du fond sur le travail et les conclusions de l’expert judiciaire, et bien sûr, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur ces conclusions de sorte qu’il n’a pas à répondre à tous les arguments et moyens invoqués par la société Ad Lucem pour contester la validité de cette expertise et de ses conclusions.

Il lui suffit de vérifier si ces moyens et arguments doivent le conduire à estimer que ce pré-rapport ne pouvait permettre d’évaluer comme fait le montant provisoire de la créance garantie, en tenant compte le cas échéant, des éléments produits ultérieurement, dont le rapport définitif de l’expert judiciaire et les divers autres avis.

Et il ne s’agit pas ici pour le juge de statuer sur une difficulté relative à un titre exécutoire, même si elle porte sur le fond du droit, puisque par hypothèse, la présente instance ne concerne pas un titre exécutoire encore inexistant.
De même, le juge de l’exécution n’a pas à « préjuger » du fond de l’affaire au décours d’une contestation lui étant soumise obéissant à ses propres règles.

Et il sera alors redit que dans son rapport d’expertise définitif, Mme [I] a évalué à la somme de 3 703 938 euros le montant du préjudice subi par la société [A] [K] [L] ; cependant ce rapport définitif, très contesté par la société débitrice, n’a pas vocation à établir définitivement, à ce stade de la procédure, le quantum de la créance, cette mission ne relevant pas du juge de l’exécution .

La société Ad Lucem a donc entendu placer le débat notamment sur une contestation de la valeur de l’expertise judiciaire de Mme [I] pour en déduire que cette expertise ne pouvait servir au juge pour effectuer l’évaluation provisoire lui étant demandée.

Les contestations de la société Ad Lucem portent sur le fait :
- que le principe d’une créance de 3 849 809 euros était invraisemblable ; 
- que la SAS [A] [K] [L] avait chiffré son préjudice, selon les moments procéduraux, à différents montants ;
- que la cour d’appel de [Localité 4] avait défini dans leur périmètre matériel et temporel les actes de concurrence déloyale relevés (caractère spécifique d’un produit dit produit 2 qu’elle avait développé étranger à toute concurrence déloyale, nécessité de prendre en compte les difficultés économiques de la société [A] [K] [L]) et que l’expert judiciaire avait malgré tout inclus dans les fautes de concurrence déloyale le produit 2, qu’il n’avait pas tenu compte du fait que le produit 1 seul visé par la cour d’appel avait été abandonné dès septembre 2015, que l’expert n’avait pas isolé les chiffres d’affaires réalisés par les parties au moyen du seul produit devant être pris en compte ce qui avait conduit à prendre en compte un produit ne procédant pas de la concurrence déloyale, et que l’expert avait considéré que la concurrence déloyale s’était étendue jusqu’à la fin de l’année 2019 alors qu’elle avait cessé « mi-avril 2016 » ;

- que l’expert judiciaire avait déposé son rapport définitif alors qu’une audience avait été fixée par le juge chargé du contrôle de l’expertise.

Pour fonder ses contestations la SAS Ad Lucem a produit de nombreuses pièces, concernant, en réalité, le débat à venir sur le fond de l’affaire, sollicitant une prise en compte approfondie de la note technique en date du 14 octobre 2025 de la société Finexsi sur la revue du rapport d’expertise établi par Mme [B] [I] le 20 juin 2025 et du rapport en date du 15 octobre 2025 de synthèse sur l’évaluation du préjudice causé par la société Ad Lucem à la société [A] [K] [L] établi par le cabinet RBB Economics (il est produit aussi dans les suites, ses conclusions en défense sur ouverture du rapport déposées devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère).
Cette société a aussi produit les notes du cabinet RBB Economics des 18 octobre 2024, 21 février 2025 et 9 septembre 2025 et de la société LVS Expertise des 15 octobre 2024, 20 février 2025 et 9 septembre 2025.

Ces éléments ainsi versés aux débats conduisent tous à dire que l’expertise judiciaire de Mme [I] ne procède pas à une évaluation régulière et utile de la créance de la société [A] [K] [L], notamment au regard des termes de l’arrêt de la cour d’appel.

Il sera répondu qu’une partie qui a obtenu la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice peut, tant qu’il n’a pas été statué sur le montant de ce préjudice, se fonder sur les travaux de l’expert pour procéder à l’évaluation de son préjudice et la modifier le cas échéant.
Indiquer dans des conclusions une évaluation de son préjudice, par exemple à la somme de 1 000 000 d’euros, ne peut valoir aveu judiciaire régulier s’agissant simplement de la formalisation à un moment donné d’une demande chiffrée.

Ensuite, il sera dit que la SAS Ad Lucem procède à une interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 11 mai 2023 qui ne peut en l’état être partagée par le présent juge, toujours dans les limites de son pouvoir, notamment en ce qui concerne les conséquences par elle tirées de cette interprétation.

En effet, la cour d’appel a été saisie d’un appel de la décision en date du 9 novembre 2016 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère dont le dispositif a été rappelé antérieurement. 

La cour d’appel n’a, dans son dispositif, pris aucune autre décision principale que celle consistant à confirmer ce jugement.

Elle a donc confirmé la désignation de l’expert judiciaire et la mission lui étant alors confiée.
Elle n’a notamment pas donné d’indication quant au périmètre de la mission donnée à l’expert.

Mme [B] [I] avait donc pour mission, à ce moment-là, confirmée par la cour d’appel :
- de procéder à une étude du fichier clientèle des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative du fichier fournisseurs des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative des moyens commerciaux et techniques utilisés par les sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative détaillée des produits et matériau, si besoin en les démontant et en répertoriant les points de ressemblance comme les différences ;
- d’analyser les préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L] et les pièces remises par les parties ;
- de chiffrer ces préjudices.

Si la cour d’appel a notamment motivé sa décision sur le débauchage de salariés et sur le parasitisme pour retenir l’existence d’acte de concurrence déloyale, elle n’a cependant pas, dans cette motivation, spécifiquement limité à certains produits ou à des dates précises la nature et la durée des actes de parasitisme qu’elle a retenus contrairement à ce qu’affirme la SAS Ad Lucem. 

Elle a bien évidemment évoqué la date de certains faits pour caractériser les actes fautifs, mais elle n’a jamais dit qu’elle fixait la période de concurrence déloyale à des dates précises et n’a pas dit que les actes de concurrence déloyale ne concernaient que tel ou tel type de produit.

Elle a certainement mentionné dans sa motivation sur le parasitisme que si dès 2014, la société Ad Lucem a recherché un partenariat avec des fabricants et a développé, à l’image de qu’avait précédemment fait la société [A] [K] [L] avec son fournisseur Sika, des produits spécifiques tels qu’un mortier décoratif coloré (Lucem Choc) et un vitrificateur (Lucem Protect), et obtenu des avis techniques du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), la fabrication et la commercialisation de ces produits n’ont commencé qu’entre la fin de l’année 2015 et le mois d’avril 2016 selon les pièces produites.
Ce paragraphe précède juste celui concernant les résultats financiers des deux sociétés en cause.

C’est au moment de motiver sa décision quant au préjudice et à l’indemnisation que la cour a précisé :
- que si la société [A] [K] [L] démontrait par les attestations de son expert-comptable qu’à compter de l’entrée sur le marché de la société Ad Lucem son volume d’activité avait connu une nette diminution, elle ne produisait cependant pas ses états financiers ;
- que seul un travail d’analyse financière pouvait permettre d’évaluer la perte de marge subie et l’ensemble des conséquences des actes de concurrence déloyale sur la bonne marche de l’entreprise, alors qu’il devait être relevé d’une part qu’à compter du mois d’avril 2016, la société Ad Lucem a commercialisé des produits spécifiques, d’autre part qu’il résulte du compte-rendu de suivi dans un dispositif « Performance PME » en date du 5 décembre 2012, que la société [K] [L] avait mis en œuvre un plan social, soit bien antérieurement aux actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
- qu’en conséquence, sera confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise avant de procéder à la liquidation des préjudices invoqués.

Il ne peut en aucun cas être déduit de cette motivation que la cour, qui a seulement décidé (jugé) de confirmer la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit sur le préjudice, a dit à l’expert désigné que, dans le cadre de sa mission telle que définie par le jugement de la juridiction commerciale, il lui appartenait de ramener son intervention à un seul travail d’analyse financière ayant pour limite temporelle le mois d’avril 2016 et qu’il devait, dans une proportion non définie, prendre en compte le plan social mis en œuvre par la société [K] [L] avant les actes de concurrence déloyale commis à son encontre .
De même, la cour a uniquement noté que la société Ad Lucem avait commercialisé des produits spécifiques tel qu’un mortier décoratif coloré et un vitrificateur mais n’en a tiré aucune conséquence particulière quant aux travaux à venir de l’expert judiciaire notamment en faisant une distinction aussi précise que celle que la SAS Ad Lucem a estimé pouvoir en déduire.

Il ne peut y avoir ici autorité de la chose jugée sur ces points comme évoqué par la société Ad Lucem.

La cour d’appel a simplement dit qu’elle relevait que seul un travail d’analyse financière pouvait permettre d’évaluer la perte de marge subi et l’ensemble des conséquences des actes de concurrence déloyale sur la bonne marche de l’entreprise, estimant uniquement utile de « relever » que la société Ad Lucem avait commercialisé des produits spécifiques à compter du mois d’avril 2016 et que la SAS [K] [L] avait mis en place un plan social bien avant les actes de concurrence déloyale.

Si la cour d’appel avait considéré, au regard de sa saisine et de ses pouvoirs, qu’il était indispensable de modifier, préciser ou compléter la mission de l’expert judiciaire désigné, elle aurait expressément statué sur ces points dans le dispositif de sa décision en précisant les conséquences à en tirer sur l’évaluation du préjudice. 
Or, elle a uniquement confirmé la désignation de l’expert et sa mission décidée en première instance.




Elle a aussi confirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait procédé à la motivation de sa décision sur le parasitisme, méritant tout autant une relecture, en indiquant notamment que la société Ad Lucem avait commercialisé des produits identiques à ceux de la société Océan et avait tiré profit des efforts de cette dernière.

L’interprétation donnée par la SAS Ad Lucem à cette décision de justice, paraissant pour elle une évidence, et qu’elle va reprendre et faire reprendre, va avoir une grande importance puisqu’elle a fondé par la suite toutes ses contestations sur cette interprétation unilatérale (seule la cour d’appel aurait pu donner une interprétation de sa décision si elle avait été nécessaire).

Et il devra impérativement être redit ici, que la mission de l’expert judiciaire a été, postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel, modifié de manière substantielle par l’ordonnance du 9 janvier 2024 rendue par la juge du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en charge du contrôle des expertises, seul habilité à ce stade, à modifier la mission de l’expert, puisque cette mission a été restreinte et limitée au chiffrage des préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L] après avoir analysé les préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L] et les pièces remises par les parties, précision étant faite qu’il avait été convenu entre les parties que l’expert désigné ne pourra réclamer de pièces comptables au-delà de l’exercice 2019.

Il est notable qu’à ce moment-là, cette juge, qui avait connaissance de la décision de la cour d’appel (qui semble avoir provoqué la modification), n’a pas estimé utile de dire expressément à l’expert judiciaire que sa mission était aussi modifiée pour tenir compte des observations de la cour d’appel au sujet des produits à retenir à partir d’avril 2016 et de l’impact à analyser des difficultés économiques potentielles antérieures de la société créancière.

Il n’entrait donc plus dans la mission de l’expert judiciaire de procéder à une étude du fichier clientèle des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem, de procéder à une étude comparative du fichier fournisseurs des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem, de procéder à une étude comparative des moyens commerciaux et techniques utilisés par les sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem et de procéder à une étude comparative détaillée des produits et matériaux, si besoin en les démontant et en répertoriant les points de ressemblance comme les différences.

Dans son pré-rapport d’expertise, Mme [I] a d’ailleurs pu indiquer que les parties avaient convenu qu’elle procéderait à l’évaluation du préjudice pour la période ayant couru de février 2014 au 31 décembre 2019 (date de clôture des comptes de la société Ocean/[A] [K] [L]) de sorte qu’elle avait procédé à l’évaluation du préjudice subi par la société Ocean/[A] [K] [L] du fait des actes de concurrence déloyale de la part de la société Ad Lucem pour la période ayant couru de février 2014 au 31 décembre 2019.

Dans son rapport définitif d’expertise en date du 20 juin 2025, Mme [I], en réponse à un dire de la SAS Ad Lucem, s’est expliqué très longuement sur les observations lui ayant été faites quant à ses travaux.

Il est inutile de paraphraser les développements de l’expert sauf à relever qu’elle a donné des réponses techniques, motivées et très développées, pouvant certes faire l’objet de contestations, mais qui constituent des premiers éléments de réponse aux reproches faits, méritant l’attention du lecteur.
En tout cas, le juge de l’exécution doit aussi avoir égard, dans le cadre de de son pouvoir souverain d’appréciation, aux observations du technicien désigné par le tribunal, pour apprécier l’évaluation provisoire de la créance pour les besoins des mesures conservatoires.

L’expert a ainsi pu rappeler que la détermination et l’évaluation du préjudice subi ne résulte pas de la seule vente d’un seul produit mais bien du parasitisme et de la captation du know-how, du débauchage et d’un détournement d’une partie de la clientèle par Ad Lucem, et qu’en aucun cas, la concurrence déloyale ne repose exclusivement sur le « système de béton ciré » puisqu’il ne s’agissait pas d’une procédure en contrefaçon mais d’une procédure en concurrence déloyale.

Au terme de ce même rapport, et alors qu’elle avait été saisie de différents dires et avait connaissance des critiques formulées, Mme [I] a estimé à la somme de 3 703 938 euros le montant total du préjudice subi par la société [A] [K] [L], intérêts compensatoires inclus évalués au 30 juin 2025.

Il doit cependant être souligné que ce rapport d’expertise définitif a pour date le 20 juin 2025 et que la dernière ordonnance contestée a pour date ce même 20 juin 2025 (pour une requête déposée le 12 juin 2025) de sorte que ce rapport définitif n’a pu fonder la décision du juge de l’exécution rendue ce même jour.

Le rapport définitif de Mme [I] n’a donc pas été utilisé pour fixer le montant provisoire de la créance (d’ailleurs fixé dans l’ordonnance en cause à la somme de 3 889 809 euros moins 118 572,41 euros) mais il sera considéré comme un élément postérieur aux ordonnances, à prendre en compte pour trancher le présent différend.

Dans ses conclusions récapitulatives n°1 en date du 6 février 2016, la société [A] [K] [L] a demandé au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère de fixer son préjudice notamment aux sommes de 3 351 031 euros en réparation de la perte nette de marge variable sur la perte de chiffre d’affaires au titre des années 2014 à 2019 inclus après déduction des économie réalisées et de 563 594 euros au titre des intérêts moratoires dus sur la perte nette de la marge variable sur le CA perdu à la date du 31.12.2025.

Ces deux sommes additionnées représentent la somme de 3 914 625 euros.

A ce jour, il est donc possible de dire que les éléments du dossier confirment qu’au moment de l’approbation des ordonnances contestées, le juge de l’exécution avait pu évaluer provisoirement à la somme de 3 849 809 euros mentionnée dans ses décisions, la créance de la SAS [A] [K] [L], rappelant qu’il ne revient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum, sa seule obligation étant d’avoir, pour éviter la nullité de ses ordonnances, déterminé le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire était autorisée.
Et tel a bien été le cas dans cette procédure pour chacune des ordonnances rendues.

La vive contestation de la SA Ad Lucem quant aux travaux de l’expert judiciaire ne peut enlever à ces derniers, à ce stade, leur valeur d’élément pouvant permettre de déclarer vraisemblable à ce jour un principe de créance pour les montants mentionnés dans les rapports d’expertise judiciaire et ce nonobstant les avis contraires des autres techniciens.

L’affirmation de la SAS Ad Lucem selon laquelle le principe d’une créance de 3 849 809 euros était invraisemblable ne peut en l’état conduire à retenir une autre somme puisque cela reviendrait en l’espèce à ôter d’ores et déjà sa valeur à l’expertise judiciaire déposée.

Et dans ce contexte, il est inutile de répondre aux moyens soulevés à l’encontre de l’expertise définitive (y compris en ce qui concerne le déroulement de l’expertise) par la SAS Ad Lucem (notamment par la production des rapports du cabinet Finexsi qui auraient dû être appréciés au regard de la note de M. [Z], expert-comptable, en date du 5 janvier 2026 produite par l’autre partie) ce débat relevant donc, en l’état, du seul tribunal de commerce saisi du fond de l’affaire.

De même, et pour les mêmes raisons, il ne peut être dit à ce stade de la procédure, comme demandé par la [Etablissement 1] Ad Lucem, que la seule créance de la SAS [A] [K] [L] paraissant fondée en son principe est situé dans une fourchette comprise entre 98 825 euros et 266 000 euros au regard des évaluations des cabinets d’expert LVS et RBB Economics, puisqu’il s’agirait là encore pour le présent juge de l’exécution de fixer le quantum de la créance à l’un de ces montants après avoir effectué un arbitrage sur le montant du préjudice subi.

Il sera déduit de l’ensemble de ces éléments que la société [A] [K] [L] est fondée à invoquer une créance provisoire de 3 849 809 euros, ladite créance paraissant fondée dans son principe, pour solliciter le maintien des mesures conservatoires ordonnées.

5°) sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement :

Il sera rappelé que le texte susvisé mentionne que la « personne » doit justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance paraissant fondée dans son principe.

Ce texte n’évoque pas plus les « circonstances » pouvant être prises en considération et fait état d’une simple potentielle « menace » sur un recouvrement à venir sans définir plus précisément ce qu’il faut entendre par « menace ».

Comme déjà dit, le litige oppose deux sociétés commerciales, toujours en activité, dans le cadre de faits de concurrence déloyale, et ce depuis bientôt plus de dix ans.

Il vient d’être dit que la créance provisoire de la SAS [A] [K] [L] pouvait être fixée à la somme de 3 849 809 euros.

L’importance de la somme potentiellement due par la SAS Ad Lucem devra impérativement être prise en considération pour apprécier les éventuelles menaces sur le recouvrement.

Les parties ont très longuement argumenté sur le risque de recouvrement en invoquant des considérations comptables, économiques et financières.

A ce stade de la procédure, le présent juge de l’exécution n’entend pas répondre à chacun de ces arguments mais uniquement retenir les éléments pouvant lui permettre d’apprécier ce risque.

Il est constant, tout d’abord, que les actes de saisie conservatoire mis en œuvre ont permis de relever que la société Ad Lucem ne disposait pas d’une trésorerie importante en adéquation avec son activité.

Ainsi à la date du 18 février 2025, ce n’est qu’une somme totale de 118 572,41 euros qui se trouvait sur ses comptes bancaires.

On sait que ses établissements bancaires ont ensuite répondu au commissaire de justice instrumentaire qu’ils ne détenaient pas de valeurs mobilières au nom de la SA Ad Lucem.

A la date du 27 février 2025, soit 8 jours après la première saisie, les trois comptes bancaires de la SAS Ad Lucem présentaient des soldes saisissables de 1,55 euro, 3,04 euros et 
22,65 euros (cet état de fait demeure même si ces saisies n’ont pas été dénoncées).

A la date du 4 juillet 2025, les comptes de cette société présentaient un solde saisissable de 2 672,20 euros, 16 405,28 euros et de 568,23 euros.

Comme indiqué par la SAS Ad Lucem elle-même c’est au total la somme de 139 238,12 euros qui a pu être rendue indisponible.
La période concernée par ces saisies débute le 18 février 2025 pour se terminer le 4 juillet 2025.

Ces éléments démontrent que la SA Ad Lucem ne disposait pas d’une trésorerie à la hauteur de son activité et de sa potentielle dette au moment des saisies, dans le cadre de l’intervention du commissaire de justice, sur ses comptes bancaires alors connus.

Si le 19 mai 2025 M. [Y], son expert-comptable, a pu attester que cette société disposait d’une trésorerie d’un montant global de 1 012 479,65 euros au 31 janvier 2025, somme comprenant les comptes relatifs aux valeurs mobilières de placement ainsi que l’ensemble des comptes bancaires de la société, la généralité des termes employés ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles le commissaire de justice chargé des poursuites, qui dispose de moyens de recherche, n’a pu retrouver trace de l’existence d’une trésorerie d’un montant de plus d’un million d’euros.


De même, l’attestation de capacité financière de la SAS Ad Lucem rédigé le 20 mai 2025 par M. [Y] (qui évoque au titre de la trésorerie au 31/01/2025 les sommes de 462 480 euros au tire des comptes bancaires et de 550 000 euros au titre des comptes à terme) aux termes de laquelle cet expert-comptable conclut que la situation actuelle et les éléments comptables dont il dispose lui permettent de dire que la société Ad Lucem est parfaitement en mesure d’assumer une condamnation indemnitaire comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros, voir au-delà et que sa trésorerie immédiate, ses actifs valorisables et ses perspectives d’activité confortent sa solidité financière pour les années à venir, prend comme postulat de départ que l’indemnité à verser sera au plus de 300 000 euros (il faut faire abstraction ici du terme « voir au-delà » utilisé, compte tenu de son imprécision) alors que la créance provisoire concernée est donc de 3 849 809 euros.

Il est possible de relever ces points sans mettre en cause la valeur des attestations de M. [Y].

La SA Ad Lucem ne dispose pas de valeurs mobilières (connues et définies) et n’a pas fourni d’éléments permettant d’évaluer la valeur réelle de son matériel de production saisi.

La SA Ad Lucem a soutenu, tout d’abord, que la seule créance paraissant fondée en son principe était donc comprise entre les sommes de 98 825 euros et 266 000 euros de sorte qu’il n’y avait aucune menace dans le recouvrement d’une telle créance.

Il lui sera simplement à nouveau répondu sur ce point que c’est bien une créance provisoire de 3 849 809 euros qui doit être pris en compte et non celle de 266 000 euros au plus (voire 300 000 euros placée en provisions pour risques).

La SA Ad Lucem a ensuite contesté la valeur des avis donnés par l’expert-comptable de la SAS [A] [K] [L], précisant à toutes fins qu’elle avait engagé une procédure en responsabilité contre l’intéressé.

En effet, M. [O] [Q], expert-comptable, a, d’une part, établi un dossier prévisionnel et, d’autre part, rédigé une note, le tout daté du 19 janvier 2025.

Dans sa lettre en date du 19 janvier 2025 adressée à l’avocat de la SAS [A] [K] [L], M. [Q] indique notamment :
- qu’il avait été sollicité afin de déterminer s’il était possible que la société AD Lucem puisse verser la somme de 3,8M€ à la société [A] [K] [L] dans le cadre du litige qui les oppose ;
- qu’afin de répondre, il avait travaillé sur les comptes prévisionnels de la société Ad Lucem sur les 5 prochaines années ;
- qu’à la lecture de ces comptes prévisionnels, il ne pouvait constater autre chose qu’une incapacité de la société Ad Lucem à payer à la société [A] [K] [L] la somme de 3,8M€ dans le cadre du litige qui les oppose ;
- que la société AD Lucem n’aura d’autre choix que d’entamer une procédure collective (sans doute une procédure de sauvegarde) afin d’au mieux étaler le paiement de ces 3.8M€ sur une durée de 11 ans (1 an de période d’observation et 10 ans de plan de sauvegarde) et d’au pire ne jamais payer ces 3.8M€ ni la moindre indemnité au demeurant ;
- que le risque était non négligeable que la société Ad Lucem transfère une partie de sa trésorerie sur une autre société avec ou sans lien juridique avec elle afin d’organiser une future cessation des paiements et la non-possibilité de payer ces 3,8M€.

La SAS Ad Lucem est parfaitement fondée à soutenir que M. [Q] est l’expert-comptable de la SAS [A] [K] [L] et ne peut dès lors être considéré comme un tiers objectif, d’autant qu’il a manifestement participé activement à la défense des intérêts de sa cliente en cours de procédure et qu’il a donné son avis uniquement après l’examen de pièces.

Cet avis sera donc non lu comme une pièce émanant d’un expert-comptable neutre mais comme une pièce d’analyse émanant de la société la SAS [A] [K] [L] et sollicité par elle.


Il ne revient dès lors pas au présent juge de dire si ces documents ne répondent à aucune norme d’exercice professionnel de la profession d’expert-comptable et donc d’écarter ces pièces des débats.

Il sera en outre noté, d’une part, qu’aucune expertise comptable ne peut être ordonnée pour permettre de trancher la question du risque de recouvrement (et la situation financière de la société débitrice), et que la SA Ad Litem a été en mesure de contester l’avis de M. [Q], ce qu’elle a fait.

Il convient de plus de noter que la SAS Ad Lucem a pu indiquer dans ses conclusions que « les fonds mis à disposition de la société Ad Lucem Création dans le cadre d’une convention de trésorerie n’avait pas pour objet de « transférer » une partie de sa trésorerie vers la société Ad Lucem Création mais de financer une nouvelle activité » en invoquant le fait que ces mises à dispositions étaient transparentes et avaient débuté en 2021.

Par ailleurs, la SAS Ad Lucem a rappelé qu’il existait une convention entre elle et la société Ad Lucem Création notamment permettant de transférer des fonds provenant de sa trésorerie vers cette société pour financer sa nouvelle activité et qu’elle avait des liens étroits économiques et financiers avec cette société.

La SAS Ad Lucem a entendu démontrer que les éléments définis par son expert-comptable laissaient présager une continuité d’exploitation robuste et une capacité à absorber une charge exceptionnelle sans mettre en péril sa pérennité dès lors :
- que son chiffre d’affaires récurrent était supérieur à 6M€ (moyenne glissante) ;
- son endettement était maîtrisé, en recul régulier depuis 2023 ;
- qu’elle avait une capacité bénéficiaire démontrée sur les exercices précédents (résultat net 2023 : + 908 324€) ;
- qu’elle avait une structure de capitaux propres solide (2,4M€, soit plus de 54% du passif).

S’il ne pourra qu’être donné acte à la SA Ad Lucem de ces chiffres, il y a eu lieu une nouvelle fois de dire qu’ils doivent être appréciés au regard d’une créance provisoire de 3 849 808 euros représentant donc plus de la moitié du chiffre d’affaires et environ 4,20 fois le résultat net 2023. 

Il ne s’agit pas de statuer sur la question de savoir si la SAS Ad Lucem organise ou a organisé son insolvabilité et si elle a commis des « irrégularités » ainsi qu’elle l’évoque dans ses conclusions, pour le contester, en réponse aux arguments soulevés par son adversaire.

Il convient de chercher si, pendant encore plusieurs années (et la SAS Ad Lucem a, à juste titre, rappelé que le montant de la créance définitive de la SAS [A] [K] [L] ne sera pas connue avant les nombreuses années de procédure qui se profilent), l’activité de la société débitrice, sa structure juridique, ses liens avec la SAS Ad Lucem Création, son bénéfice annuel actuel, le fait que sa dette trouve sa source dans des faits de concurrence déloyale et non dans un simple litige commercial, les évolutions récentes dans les mouvements financiers sur ses comptes, notamment depuis l’année 2023 et surtout en 2025, ne constituent pas pour la SAS [A] [K] [L], dont la créance a été évaluée en l’état à la somme possible de 3 849 809 euros, des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La SAS [A] [K] [L] a, à ce sujet, invoqué le fait que, après analyse des comptes de la société Ad Lucem déposés pour l’exercice clos au 31 mars 2025 :
- il apparaissait que le bénéfice de la société Ad Lucem était passé de 908k€ à 371K€ ;
- il existait un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune de 400K€ au 31/03/2024 et de 370K€ au 31/03/25025 ;
- il ressortait que la trésorerie était passée de 1,5M€ à 564K€.

Elle a soutenu sur cette base qu’il lui paraissait évident que des manœuvres étaient engagées pour passer les actifs d’une structure à risque, Ad Lucem vers une autre structure non concernée pour le moment par le litige, Ad Lucem Création.


Si comme déjà dit il ne revient pas au présent juge de statuer sur une organisation avérée d’insolvabilité de la part de la SAS Ad Lucem, il n’empêche que les éléments développés par la SAS [A] [K] [L] doivent être pris en considération pour apprécier les circonstances susceptibles de rendre plus difficiles, voire impossibles, les possibilités de recouvrement de la créance le moment voulu.

Et cette appréciation ne peut être remise en cause par les nombreuses explications et justifications données par la SAS Ad Lucem pour expliquer ces mouvements financiers (ensemble économique cohérent, écosystème vertueux, stratégie globale, existence d’une clause de retour à meilleur fortune, trésorerie par nature mouvante), leur caractère potentiellement légitime ne pouvant amoindrir le fait qu’ils existent à ce jour et que, de bonne ou de mauvaise foi de la part de la SAS Ad Lucem, ils sont susceptibles de caractériser des circonstances de nature à constituer une menace sur le futur recouvrement.

De l’ensemble de ces éléments doit être tirée la conclusion que la SAS Matière [K] [L] a démontré l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance paraissant fondée en son principe évaluée provisoirement à la somme de 3 849 809 euros pour les besoins des mesures conservatoires ordonnées.

6°) sur les conséquences à tirer :

Il convient, en conséquence, de dire qu’il n’y a pas lieu pour le présent juge de l’exécution de rétracter ses ordonnances rendues les 28 janvier 2025 et 20 juin 2025.

L’article R.511-5 du code des procédures d’exécution prévoit qu’en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire. 
Le présent juge a fait application de ce texte lorsqu’il a rendu son ordonnance en date du 18 mars 2025.

Il sera constaté que le présent juge vient de réexaminer contradictoirement sa décision du 18 mars 2025 et qu’il ressort des débats qu’il n’y a lieu de ne pas modifier la décision alors rendue.

Par hypothèse, dès lors, il n’y a pas lieu aussi pour le présent juge de l’exécution de rétracter son ordonnance en date du 18 mars 2025.

La SAS Ad Lucem sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée :
- des saisies conservatoires de créances effectuées en vertu de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à savoir :
- le 18 février 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 61 400, 36 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 45 059,89 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 12 112,16 euros ;
- des saisies conservatoires de biens meubles corporels réalisées en vertu de l’ordonnance du 18 mars 2025, le 3 avril 2025 entre ses mains et dénoncées le 4 avril 2025 ; 
- des saisies conservatoires réalisées en vertu de l’ordonnance du 20 juin 2025 :
- le 4 juillet 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 16 405,28 euros ;
- le 4 juillet 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 586,23 euros ;
- le 3 juillet 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 2 672,20 euros ;

Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de toutes les sommes saisies sur ses comptes bancaires et la libre disponibilité des biens meubles corporels saisis. 


Il n’y pas lieu comme mentionné par la SAS Matière [K] [L] de confirmer les ordonnances rendues les 28 janvier 2025 et 18 mars 2025 dès lors que le rejet des demandes et contestations de la SAS Ad Lucem suffit pour dire que ces ordonnances, outre celle en date du 20 juin 2025, continuent à recevoir effet en l’absence de rétractation et de mainlevée ordonnée.

La SAS Ad Lucem sera nécessairement déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la SAS Matière [K] [L] au paiement d’une amende civile et de dommages-et-intérêts dès lors que la présente décision a rendu légitime les actions conservatoires engagées par cette partie et qu’elle n’a commis aucune faute dans son action judiciaire.

7°) sur la substitution de garantie :

Il sera rappelé que le texte susvisé prévoit qu’à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties et que la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté.

Dans les motifs de ses conclusions, la SAS Ad Lucem a demandé, à titre subsidiaire :
- de cantonner les saisies à une fourchette comprise entre 98 825 euros et 266 000 euros ;
- ou d’ordonner le séquestre sur le compte d’un tiers de la somme de 266 000 euros jusqu’à ce qu’une décision définitive fixe le quantum de la créance indemnitaire de [A] [K] [L].

S’agissant du cantonnement des saisies, il ne peut être envisagé puisque la créance provisoire retenue est bien supérieure à ces sommes.

Concernant la demande tendant à voir ordonner le séquestre sur le compte d’un tiers de la somme de 266 000 euros, il sera tout d’abord constaté que la SAS Ad Lucem n’a pas justifié de la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie.

Sa demande s’inscrit donc dans les autres mesures propres à sauvegarder les intérêts des parties que le juge peut substituer aux mesures initialement prises.

En réponse, la SAS Matière [K] [L] a demandé que soit constaté son accord pour une substitution de garantie par séquestre de la somme de 1 000 000 d’euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Drôme. 

Il sera donné acte de cet accord à cette société, mais il sera relevé que la SA Ad Lucem n’a pas demandé elle-même que la somme devant être placée sous séquestre soit fixée à celle de 1 000 000 d’euros, mentionnant celle de 266 000 euros, de sorte que l’absence d’accord des parties sur le montant de la somme devant être placée sous séquestre ne permet pas d’envisager utilement cette mesure de substitution qui ne parait pas, dès lors, en mesure à sauvegarder les intérêts des parties compte tenu du montant de la créance apparente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/735 et 25/1132 du répertoire général a été ordonnée sous le seul numéro 25/735 du répertoire général ;

DECLARE recevables les demandes additionnelles de la SAS Ad Lucem concernant l’ordonnance qu’il a rendue le 20 juin 2025 ;

DIT n’y avoir lieu, après réexamen, de modifier les termes de l’ordonnance en date du 18 mars 2025 ;


DEBOUTE la SAS Ad Lucem de ses demandes tendant à le voir rétracter ses ordonnances en date des 28 janvier 2025, 18 mars 2025 et 20 juin 2025 ayant autorisé diverses mesures conservatoires sur requête de la SAS [A] [K] [L] à son détriment ;

DIT n’y avoir à rétractation de ces ordonnances ;

DEBOUTE la SAS Ad Lucem de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances effectuées en vertu de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à savoir :
- le 18 février 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 61 400, 36 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 45 059,89 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 12 112,16 euros ;

DEBOUTE la SAS Ad Lucem de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de biens meubles corporels réalisées en vertu de l’ordonnance du 18 mars 2025, le 3 avril 2025, entre ses mains, et dénoncées le 4 avril 2025 ; 

DEBOUTE la SAS Ad Lucem de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires réalisées en vertu de l’ordonnance du 20 juin 2025 :
- le 4 juillet 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 16 405,28 euros ;
- le 4 juillet 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 586,23 euros ;
- le 4 juillet 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 2 672,20 euros ;

DEBOUTE la SAS Ad Lucem de ses autres demandes ;

CONDAMME la SAS Ad Lucem aux dépens,

CONDAMME la SAS Ad Lucem à payer à la SAS [A] [K] [L] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 AVRIL 2026 

N° RG 25/00735 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IPCC
Code NAC : 78K

Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats 

DEMANDERESSES

S.A.S. AD LUCEM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

assistée de Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS et Me Sophie DECHELETTE-ROY, avocat au barreau de LYON, avocats plaidants et Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de la Drome, avocat postulant

S.A.S. [A] [K] [L]
[Adresse 3] 
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DROME

à

DÉFENDERESSES

S.A.S. AD LUCEM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Cyrille ANDRE, avocat au barreau de PARIS et Me Sophie DECHELETTE-ROY, avocat au barreau de LYON, avocats plaidants et Maître Gaëlle MAGNAN de la SELARL CABINET EZINGEARD MAGNAN, avocats au barreau de la Drome, avocat postulant

S.A.S. [A] [K] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DROME


JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE

GREFFIER : Mme Samia LANTRI

DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
contradictoire et en premier ressort




 Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par jugement en date du 9 novembre 2016, à la lecture duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, statuant dans le cadre de l’instance opposant la société Océan à la société Ad Lucem, a, essentiellement :
- dit que la société Ad Lucem s’est rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale au préjudice de la société Océan SAS/[K] [L] ;
- désigné Mme [B] [I] en qualité d’expert avec pour mission celle développée dans le dispositif de la décision.

Par arrêt en date du 11 mai 2023, à la lecture duquel il est renvoyé pour le surplus, la cour d’appel de [Localité 4], saisie d’un appel à l’encontre de ce jugement, indiquant dans l’entête de son arrêt que l’affaire opposait la SAS Ad Lucem à la SAS [A] [K] [L], a :
- écarté des débats la pièce produite par la Sas [A] [K] [L] en cours de délibéré ;
- confirmé le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 9 novembre 2016 en ses chefs de dispositif lui étant soumis ;
- y ajoutant,
- débouté la Sas Ad Lucem de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
- condamné la SAS Ad Lucem aux dépens d’appel et à verser à la SAS [A] [K] [L] la somme de 4 500 euros en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a constaté le désistement de son pourvoi à l’encontre de cet arrêt par la société Ad Lucem.

Le 6 janvier 2025, Mme [B] [I] a déposé un second pré-rapport d’expertise ; elle déposera son rapport définitif le 20 juin 2025.

Par ordonnance exécutoire au seul vu de la minute en date du 28 janvier 2025, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, saisi par requête en date du 27 janvier 2025, a, principalement, autorisé la société [A] [K] [L] à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les créances appartenant à la SAS Ad Lucem sur tous comptes bancaires lui appartenant, et ce pour garantir la somme de 3 849 809 euros à laquelle a été évaluée provisoirement la créance de la SAS [A] [K] [L] en principal, frais et accessoires.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 18 février 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par BNP Paribas pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 61 400,36 euros.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 18 février 2025 dressé par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône Alpes pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 45 059,89 euros.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 18 février 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par la Caisse fédérale de crédit mutuel pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 12 112,16 euros.

Ces trois procès-verbaux de saisie ont été dénoncés, avec la requête et l’ordonnance du 28 janvier 2025, et les procès-verbaux de saisie, à la SAS Ad Lucem par trois actes du commissaire de justice en date du 20 février 2025. 

Le montant total des sommes rendues indisponibles à la suite de ces saisies est de 118 572,41 euros.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 27 février 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par BNP Paribas pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 1,55 euros

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 27 février 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône Alpes pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 3,04 euros

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 27 février 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par la caisse fédérale de Crédit mutuel pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 22,65 euros, cette banque indiquant que le compte avait fait l’objet d’une procédure de saisie conservatoire et qu’à ce titre une somme de 12 112,16 euros avait été réservée, de sorte que l’assiette de la saisie était ramenée à 22,65 euros.

Le montant total des sommes alors rendues indisponibles à la suite de ces saisies est de 27,24 euros.

Ces trois procès-verbaux de saisie n’ont pas été dénoncés à la SAS Ad Lucem. Le présent juge de l’exécution n’est donc saisi d’aucune contestation au sujet de ces trois dernières saisies non dénoncées.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la SAS Ad Lucem a fait assigner la SAS Océan [A] [K] [L] devant le juge de l’exécution de ce tribunal, en son audience du 27 mars 2025, pour entendre :
- rétracter l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence dès lors que [A] [K] [L] n’établit pas l’existence d’une créance fondée dans son principe et d’une menace dans son recouvrement ;
- ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances réalisées en vertu de cette ordonnance :
- le 18 février 2025 entre les mains de la BNP, dénoncée à Ad Lucem le 20 février 2025 pour un montant de 61 400,36 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit agricole, dénoncée à Ad Lucem le 20 février 2025 pour un montant de 45 059,89 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit mutuel, dénoncée à Ad Lucem le 20 février 2025 pour un montant de 12 112,16 euros ;
- ordonner la restitution de toutes les sommes saisies sur ses comptes bancaires 
- condamner [A] [K] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à parfaire au titre du préjudice subi ;
- condamner [A] [K] [L] à une amende civile de 5 000 euros ;
- condamner [A] [K] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 25/735 du répertoire général.

Saisi par requête en date du 6 mars 2025 de la SAS [K] [L], le juge de l’exécution de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 18 mars 2025, principalement :
- autorisé la saisie conservatoire des biens meubles corporels appartenant à la SAS Ad Lucem, à savoir son matériel professionnel (machines, équipements, outils, etc …) et ses véhicules (voitures, utilitaires, camions, etc…) pour garantir la somme de 3 731 236,59 euros (3 849 809 - 118 572,41) ;
- désigné la SCP Fialon [P] [N], commissaires de justice associés à Loriol-sur-Drôme pour procéder à ladite saisie conservatoire ;
- dit qu’il appartiendra à la société requérante de faire assigner la société Ad Lucem à comparaitre devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures ou à toute audience de renvoi ultérieure de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/735 dans l’acte de dénonciation de toute mesure conservatoire pratiquée en vertu de la présente ordonnance.

Par procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels au domicile du débiteur dressé le 3 avril 2025 par Maitre [P], commissaire de justice associé à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] agissant en vertu de l’ordonnance sur requête en date du 18 mars 2025, a procédé à la saisie conservatoire des biens mobiliers de la société Ad Lucem pour garantir la somme de 3 731 236,59 euros. 

Il a alors été procédé à la saisie conservatoire de deux véhicules (Seat [Localité 6] immatriculée EX 959 YX, Peugeot 508 immatriculée FY 101 YH) et d’une ligne de production de poudre comprenant un mélangeur 300 l, un mélangeur 600 l et l’ensemble de l’appareillage périphérique (photos en annexe de la minute), M. [U] s’opposant à la communication de ces photos au requérant au regard de la concurrence.

Par conclusions après sursis en reprise d’instance et aux fins de remise au rôle, en date du 13 mars 2025, la SAS [A] [K] [L] a demandé au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère la remise au rôle du dossier après jugement du 9 novembre 2016 et de statuer sur son préjudice et son indemnisation (elle réclame notamment une somme de 5 073 487 euros en réparation de la perte nette de marge variable sur la perte de chiffre d’affaires au titre des années 2014 à 2019 inclus après déduction des économies réalisées).

Ces conclusions ont été signifiées à la SAS Ad Lucem par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, la SAS [A] [K] [L] a dénoncé à la SAS Ad Lucem la requête en date du 6 mars 2025, l’ordonnance rendue sur cette requête en date du 18 mars 2025 et le procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels dressé le 3 avril 2025, lui donnant en outre assignation d’avoir à comparaitre à l’audience du juge de l’exécution du 10 avril 2025 à 9 heures auquel il est demandé de :
- prendre connaissance du procès-verbal de saisie conservatoire de biens meubles corporels dressé par Maitre [P] le 3 avril 2025 à l’encontre de la société Ad Lucem ;
- joindre l’affaire à celle déjà inscrite sous le numéro RG 25/735 ;
- statuer ce que de droit sur la validité de la mesure conservatoire pratiquée le 3 avril 2025 ;
- condamner la société Ad Lucem aux dépens.

Cette assignation a été enrôlée sous le numéro 25/1132 du répertoire général.

A l’audience du 10 avril 2025 a été ordonnée, par mention au dossier, la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/735 et 25/1132 du répertoire général sous le seul numéro 25/735.

A compter de l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 12 février 2026.

Saisi par requête en date du 6 juin 2025 de la SAS [A] [K] [L], le juge de l’exécution de [Localité 1] a, par ordonnance en date du 20 juin 2025, essentiellement :
- autorisé l’extension de la mesure de saisie conservatoire de valeurs mobilières appartenant à la SAS Ad Lucem pour la somme de 3 771 236,59 ;
- autorisé la SAS [A] [K] [L] à pratiquer de nouvelles saisies conservatoires de créances appartenant à la société Ad Lucem pour la somme de 3 771 236,59 euros (3 889 809 – 118 572,41).

En vertu de cette ordonnance, la SAS [A] [K] [L] a fait procéder aux diverses saisies conservatoires suivantes.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières en date du 3 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des parts sociales (ou des valeurs mobilières) appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par le Crédit mutuel pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Le Crédit mutuel a répondu ne détenir « qu’un compte pro et aucune valeur mobilière ».

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 4 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire de créance appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par la Caisse Fédérale de Crédit mutuel pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 2 672,20 euros (compte tenu des saisies conservatoires déjà effectuées conduisant à la mise en réserve de la somme de 12 134,81 euros).

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières créance en date du 3 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par la SA BNP Paribas pour le compte de la SAS Ad Lucem.

La SA BNP Paribas a répondu au commissaire de justice, par courriel du 10 juillet 2025, ne détenir aucun contrat/titres pour son client la SAS Ad Lucem. 

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 4 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire de créance appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par la SA BNP Paribas pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 16 405,28 euros

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de droits d’associé et de valeurs mobilières créance en date du 3 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par le Crédit agricole Sud Rhône Alpes pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Le Crédit agricole Sud Rhône Alpes a répondu au commissaire de justice, par courriel du 4 juillet 2025, que son client ne détenait pas de valeurs mobilières dans son établissement.

Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 4 juillet 2025 établi par Maitre [P], commissaire de justice à [Localité 5], la SAS [A] [K] [L] a pratiqué une saisie conservatoire de créance appartenant à la SAS Ad Lucem détenues par la Caisse régionale Crédit agricole Sud Rhône Alpes pour le compte de la SAS Ad Lucem.

Cette saisie a été partiellement fructueuse à hauteur de la somme de 568,23 euros.

Le montant total des sommes alors rendues indisponibles à la suite de ces saisies est de 19 645,71 euros.

Ces différentes saisies ont été dénoncées à la SAS Ad Lucem par trois actes de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025.

Lors de l’audience devant le présent juge du 12 février 2026, la SAS Ad Lucem, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions récapitulatives n°5, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie a demandé au juge de l’exécution :
- de rétracter les ordonnances qu’il a rendues les 28 janvier, 18 mars et 20 juin 2025 dès lors que [A] [K] [L] n’établit pas l’existence d’une créance fondée dans son principe à hauteur de 3 849 809 euros et d’une menace dans son recouvrement ;
- en conséquence,
- à titre principal :
- d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créance réalisées en vertu de l’ordonnance du 28 janvier 2025 :
- le 18 février 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 61 400, 36 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 45 059,89 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 12 112,16 euros ;
- d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de biens meubles corporels réalisées en vertu de l’ordonnance du 18 mars 2025, le 3 avril 2025 entre ses mains et dénoncées le 4 avril 2025 ; 
- d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires réalisées en vertu de l’ordonnance du 20 juin 2025 :
- le 4 juillet 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 16 405,28 euros ;
- le 4 juillet 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 586,23 euros ;
- le 3 juillet 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 2 672,20 euros ;
- d’ordonner la restitution de toutes les sommes saisies sur ses comptes bancaires et la libre disponibilité des biens meubles corporels saisis ;
- à titre subsidiaire :
- de cantonner les saisies à une fourchette comprise entre 98 825 euros et 266 000 euros ;
- ou d’ordonner le séquestre sur le compte d’un tiers de la somme de 266 000 euros jusqu’à ce qu’une décision définitive fixe le quantum de la créance indemnitaire de [A] [K] [L] ;
- en tout état de cause :
- de condamner [A] [K] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à parfaire au titre du préjudice subi ;
- de condamner [A] [K] [L] à une amende civile de 5 000 euros ;
- de condamner [A] [K] [L] aux dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS [A] [K] [L], représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions récapitulatives n°4, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie a demandé au juge de l’exécution :
- de confirmer les ordonnances rendues par le juge de l’exécution les 28 janvier et 18 mars 2025 ;
- de juger que le débat ne concerne pas l’ordonnance du 20 juin 2025 ;
- de débouter la société Ad Lucem de toutes ses demandes ;
- à titre subsidiaire :
- de constater son accord pour une substitution de garantie par séquestre d’une somme d’un million d’euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Drôme ;
- de juger que les saisies conservatoires ne seront levées que sur justification du séquestre de cette somme ;
- de condamner la société Ad Lucem aux dépens et à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 mars 2026 par sa mise à dispositions au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procedure civile.

A cette date, le délibéré a été prorogé au 2 avril 2026 puis au 16 avril 2026 et enfin au 23 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

1°) rappels préalables de certaines données du litige :

Par jugement en date du 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a donc, notamment :
- dit que la société Ad Lucem s’est rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale au préjudice de la société Océan SAS/[K] [L] ;
- désigné Mme [B] [I] en qualité d’expert avec pour mission :
- de procéder à une étude comparative du fichier clientèle des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative du fichier fournisseurs des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative des moyens commerciaux et techniques utilisés par les sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative détaillée des produits et matériaux, si besoin en les démontant et en répertoriant les points de ressemblance comme les différences ;
- d’analyser les préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L] et les pièces remises par les parties ;
- de chiffrer ces préjudices.
- sursis à statuer sur les autres demandes.

Par arrêt en date du 11 mai 2023, la cour d’appel de Grenoble a donc principalement confirmé le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 9 novembre 2016 en ses chefs de dispositif soumis à la cour et débouté la Sas AD Lucem de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

La cour d’appel a motivé sa décision notamment en indiquant qu’il était établi que la société Ad Lucem s’était inscrite dans le sillage de la société [A] [K] [L] dont elle a utilisé le savoir-faire, commettant ainsi des actes de concurrence déloyale et engageant sa responsabilité et que seul un travail d’analyse financière peut permettre d’évaluer la perte de marge subi et l’ensemble des conséquences des actes de concurrence déloyale sur la bonne marche de l’entreprise alors qu’il doit être relevé, d’une part, qu’à compter du mois d’avril 2016, la société Ad Lucem a commercialisé des produits spécifiques, d’autre part, qu’il résulte du compte-rendu de suivi dans un dispositif « performance PME » en date du 5 décembre 2012, que la société [K] [L] a mis en œuvre un plan social, soit bien antérieurement aux actes de concurrence déloyale commis à son encontre, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise avant de procéder à la liquidation des préjudices invoqués.

Comme déjà dit, le 11 octobre 2023 la société ad Lucem s’est désistée du pourvoi qu’elle avait formé à l’encontre de cet arrêt, ce qui a été constaté par ordonnance du 21 décembre 2023 de la déléguée du premier président de la Cour de cassation.

Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, à la lecture de laquelle il est renvoyé pour le surplus, la juge du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en charge du contrôle des expertises a, notamment :
- dit qu’il y a lieu de restreindre la mission initialement donnée à l’expert par jugement du 9 novembre 2016 et de la limiter au chiffrage des préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L], à savoir :
- analyser les préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L] et les pièces remises par les parties ;
- chiffrer ces préjudices et plus généralement fournir tous les éléments permettant au tribunal de déterminer les préjudices subis ;
- dit qu’il a été convenu entre les parties que l’expert désigné ne pourra réclamer de pièces comptables au-delà de l’exercice 2019 ;
- dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.

Le 6 janvier 2025, Mme [B] [I] a déposé un second pré-rapport d’expertise dans lequel elle indique en conclusions que sur la base de ses travaux, le montant total du préjudice subi par la société Océan/[A] [K] [L] s’élève à la somme de 3 809 809 euros. 

C’est dans ce contexte que la société [A] [K] [L] a déposé le 27 janvier 2025 auprès du juge de l’exécution une première requête datée du même jour pour solliciter l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société Ad Lucem en garantie de la somme de 3 889 809 euros.

Le 28 janvier 2025, le juge de l’exécution a rendu l’ordonnance déjà visée ci-dessus.

Le 20 juin 2025, Mme [I] a déposé son rapport d’expertise définitif aux termes duquel elle indique : « sur la base de mes travaux, le montant total du préjudice subi par la société Océan/[A] [K] [L], intérêts compensatoires inclus évalués au 30 juin 2025 s’élève à la somme de 3 703 938 euros ».

2°) rappel de certaines règles de droit applicables :

L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

L’article L.512-1 du même code prévoit que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, qu’à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties et que la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

L’article R.512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.



3°) sur la recevabilité de la contestation concernant l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 :

Il sera rappelé que saisi par requête en date du 6 juin 2025, le présent juge de l’exécution a, par ordonnance en date du 20 juin 2025, autorisé l’extension de la mesure de saisie conservatoire de valeurs mobilières appartenant à la SAS Ad Lucem pour la somme de 3 771 236,59 et autorisé la SAS [A] [K] [L] à pratiquer de nouvelles saisies conservatoires de créances appartenant à la société Ad Lucem pour la somme de 3 771 236,59 euros.

La SAS [A] [K] [L] a uniquement indiqué dans ses conclusions que le juge de l’exécution devrait constater qu’il n’a pas été saisi de manière régulière d’une contestation de cette décision qui doit donc demeurer en dehors du débat faute d’assignation sur cette dernière mesure de sorte que toute demande à ce titre devra être rejetée.

La SAS Ad Lucem a fait valoir dans ses conclusions, que la mainlevée de ces nouvelles saisies (celles du 4 juillet 2025), qui s’inscrivent dans le prolongement des premières mesures de saisies autorisées, qui se fondent également sur les travaux de Mme [I], est également sollicitée dans le cadre de la présente instance.

Cette société a expressément indiqué dans le dispositif de ses conclusions qu’elle sollicitait notamment la rétractation de l’ordonnance en date du 20 juin 2025 rendue par le juge de l’exécution et la mainlevée des saisies conservatoires effectuées sur son fondement.

En réalité, il convient de définir si la contestation élevée par la SAS Ad Lucem à l’encontre de l’ordonnance en date du 20 juin 2025 est recevable.

Or, les textes applicables ne mentionnent ni délai après l’exécution de la mesure, ni forme particulière pour régularise un recours à l’encontre d’une ordonnance du juge de l’exécution.

Il est constant que le juge de l’exécution est saisi habituellement par assignation.

Néanmoins, il peut être constaté que l’ordonnance en date du 20 juin 2025 a été rendue alors que suivant assignation en date des 28 février 2025 et 4 avril 2025, les deux sociétés en cause avaient saisi le juge de l’exécution du litige les opposant au sujet des ordonnances rendues par ce juge les 28 janvier 2025 et 18 mars 2025.

L’examen de ces affaires a fait l’objet de divers renvois, de sorte que l’instance était toujours en cours lorsque le juge de l’exécution a rendu l’ordonnance du 20 juin 2025.

La SAS Ad Lucem était donc fondée dans le cadre de ses conclusions à contester de la manière claire et précise qu’elle a utilisée, l’ordonnance du 20 juin 2025, dès lors qu’une instance était en cours, opposant les mêmes parties au sujet déjà des mesures autorisées par le juge de l’exécution et que les textes susvisés indiquent simplement que le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, ce qui est nécessairement le cas lorsqu’une procédure est déjà en cours entre elles.

LA SAS Ad Lucem a donc régulièrement saisi le présent juge de l’exécution d’une demande additionnelle, en cours de procédure, de contestation de l’ordonnance rendue le 20 juin 2025 sans qu’il ait été nécessaire pour elle de le saisir de cette contestation par voie d’assignation.

D’ailleurs, la SAS [A] [K] [L], informée de cette contestation, a pu présenter ses observations et a pu développer son argumentation dès lors que les motifs de la contestation de la SAS Ad Lucem sont identiques concernant les trois ordonnances rendues par le juge de l’exécution.



Si la SAS [A] [K] [L] a conclu qu’il convenait pour le présent juge de « juger que le débat ne concerne pas l’ordonnance du 20 juin 2025 », elle a aussi demandé de « débouter la société Ad Lucem de toutes ses demandes, fins et conclusions » dont nécessairement de la demande de cette société tendant à voir rétracter l’ordonnance du 20 juin 2025 et à voir ordonner la mainlevée des saisies pratiquées en exécution de cette ordonnance.

Le présent juge s’estime donc régulièrement saisi des demandes de la SAS Ad Lucem concernant la rétractation de l’ordonnance en date du 20 juin 2025 et la mainlevée des saisies opérées dans sa suite.

4°) sur l’existence d’une créance fondée en son principe :

Les textes légaux susvisés permettent de déduire :
- qu’il appartient au juge de l’exécution non de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance ;
- que ce juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, déduire des éléments du dossier l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe et l’évaluer provisoirement pour les besoins des mesures conservatoires autorisées ;
- que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’est prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de la mesure conservatoire et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum.

Il est par ailleurs constant que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir :
- de statuer sur l’éventuelle nullité d’une expertise judiciaire ordonnée par un tribunal de commerce ne s’étant pas encore prononcé sur le fond de l’affaire ;
- de fixer l’éventuelle créance définitive (prouvée) de la société [A] [K] [L], cette fixation relevant de la seule compétence du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.

En réalité, le présent juge de l’exécution doit, dans un premier temps, uniquement vérifier si le 28 janvier 2025, la société [A] [K] [L] pouvait à juste titre invoquer une créance paraissant fondée en son principe indépendamment de son montant pour l’instant.

Or, à cette date, le principe d’une créance indemnitaire au bénéfice de la société [A] [K] [L] était acquis par la simple lecture de la décision en date du 9 novembre 2016 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, confirmée par arrêt du 11 mai 2023 de la cour d’appel de Grenoble.

La lecture du dispositif de ces deux décisions permet de dire qu’il est définitivement jugé que la société Ad Lucem s’est rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale au préjudice de la société Ocean SAS/[K] [L] et qu’une mesure d’expertise doit être mise en œuvre pour déterminer le montant du préjudice subi.

Le principe d’une vraisemblance de créance fondée dans son principe est ainsi acquis et, par hypothèse, encore à ce jour.

Certes, la mesure ordonnée nécessite de fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée.

Mais il n’est pas alors demandé au juge de fixer le montant de la créance mais de dire pour quel montant la garantie pourra être prise, après évaluation provisoire, et ce dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation.

Et à l’évidence, un pré-rapport d’expertise judiciaire peut être pris en considération pour effectuer cette évaluation provisoire et fonder l’appréciation devant être effectuée.





Il sera rappelé que cette expertise judiciaire a, par hypothèse, été ordonnée par un tribunal et qu’un juge de ce tribunal avait pour mission de superviser les opérations d’expertise.

On sait d’ailleurs que la société Ad Lucem a saisi ce juge de diverses demandes tout comme la société [A] [K] [L].

Au moment où il approuve l’ordonnance, le juge de l’exécution, en l’absence de débat contradictoire, doit uniquement examiner les pièces jointes à la requête et dire si ces pièces lui permettent d’évaluer provisoirement la créance.

Le juge de l’exécution a estimé que le second pré-rapport d’expertise judiciaire de Mme [I] en date du 6 janvier 2025 permettait, au regard de son contenu et de ses conclusions, de fixer provisoirement à la somme principale d’au moins 3 809 809 euros le montant de la somme pour laquelle une garantie pouvait être prise.

Ce pré-rapport était la seule pièce produite permettant cette évaluation provisoire : il sera donc indispensable de vérifier s’il pouvait effectivement remplir cet office.

Les parties auront un débat devant le juge du fond sur le travail et les conclusions de l’expert judiciaire, et bien sûr, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur ces conclusions de sorte qu’il n’a pas à répondre à tous les arguments et moyens invoqués par la société Ad Lucem pour contester la validité de cette expertise et de ses conclusions.

Il lui suffit de vérifier si ces moyens et arguments doivent le conduire à estimer que ce pré-rapport ne pouvait permettre d’évaluer comme fait le montant provisoire de la créance garantie, en tenant compte le cas échéant, des éléments produits ultérieurement, dont le rapport définitif de l’expert judiciaire et les divers autres avis.

Et il ne s’agit pas ici pour le juge de statuer sur une difficulté relative à un titre exécutoire, même si elle porte sur le fond du droit, puisque par hypothèse, la présente instance ne concerne pas un titre exécutoire encore inexistant.
De même, le juge de l’exécution n’a pas à « préjuger » du fond de l’affaire au décours d’une contestation lui étant soumise obéissant à ses propres règles.

Et il sera alors redit que dans son rapport d’expertise définitif, Mme [I] a évalué à la somme de 3 703 938 euros le montant du préjudice subi par la société [A] [K] [L] ; cependant ce rapport définitif, très contesté par la société débitrice, n’a pas vocation à établir définitivement, à ce stade de la procédure, le quantum de la créance, cette mission ne relevant pas du juge de l’exécution .

La société Ad Lucem a donc entendu placer le débat notamment sur une contestation de la valeur de l’expertise judiciaire de Mme [I] pour en déduire que cette expertise ne pouvait servir au juge pour effectuer l’évaluation provisoire lui étant demandée.

Les contestations de la société Ad Lucem portent sur le fait :
- que le principe d’une créance de 3 849 809 euros était invraisemblable ; 
- que la SAS [A] [K] [L] avait chiffré son préjudice, selon les moments procéduraux, à différents montants ;
- que la cour d’appel de [Localité 4] avait défini dans leur périmètre matériel et temporel les actes de concurrence déloyale relevés (caractère spécifique d’un produit dit produit 2 qu’elle avait développé étranger à toute concurrence déloyale, nécessité de prendre en compte les difficultés économiques de la société [A] [K] [L]) et que l’expert judiciaire avait malgré tout inclus dans les fautes de concurrence déloyale le produit 2, qu’il n’avait pas tenu compte du fait que le produit 1 seul visé par la cour d’appel avait été abandonné dès septembre 2015, que l’expert n’avait pas isolé les chiffres d’affaires réalisés par les parties au moyen du seul produit devant être pris en compte ce qui avait conduit à prendre en compte un produit ne procédant pas de la concurrence déloyale, et que l’expert avait considéré que la concurrence déloyale s’était étendue jusqu’à la fin de l’année 2019 alors qu’elle avait cessé « mi-avril 2016 » ;

- que l’expert judiciaire avait déposé son rapport définitif alors qu’une audience avait été fixée par le juge chargé du contrôle de l’expertise.

Pour fonder ses contestations la SAS Ad Lucem a produit de nombreuses pièces, concernant, en réalité, le débat à venir sur le fond de l’affaire, sollicitant une prise en compte approfondie de la note technique en date du 14 octobre 2025 de la société Finexsi sur la revue du rapport d’expertise établi par Mme [B] [I] le 20 juin 2025 et du rapport en date du 15 octobre 2025 de synthèse sur l’évaluation du préjudice causé par la société Ad Lucem à la société [A] [K] [L] établi par le cabinet RBB Economics (il est produit aussi dans les suites, ses conclusions en défense sur ouverture du rapport déposées devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère).
Cette société a aussi produit les notes du cabinet RBB Economics des 18 octobre 2024, 21 février 2025 et 9 septembre 2025 et de la société LVS Expertise des 15 octobre 2024, 20 février 2025 et 9 septembre 2025.

Ces éléments ainsi versés aux débats conduisent tous à dire que l’expertise judiciaire de Mme [I] ne procède pas à une évaluation régulière et utile de la créance de la société [A] [K] [L], notamment au regard des termes de l’arrêt de la cour d’appel.

Il sera répondu qu’une partie qui a obtenu la désignation d’un expert pour évaluer son préjudice peut, tant qu’il n’a pas été statué sur le montant de ce préjudice, se fonder sur les travaux de l’expert pour procéder à l’évaluation de son préjudice et la modifier le cas échéant.
Indiquer dans des conclusions une évaluation de son préjudice, par exemple à la somme de 1 000 000 d’euros, ne peut valoir aveu judiciaire régulier s’agissant simplement de la formalisation à un moment donné d’une demande chiffrée.

Ensuite, il sera dit que la SAS Ad Lucem procède à une interprétation de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 11 mai 2023 qui ne peut en l’état être partagée par le présent juge, toujours dans les limites de son pouvoir, notamment en ce qui concerne les conséquences par elle tirées de cette interprétation.

En effet, la cour d’appel a été saisie d’un appel de la décision en date du 9 novembre 2016 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère dont le dispositif a été rappelé antérieurement. 

La cour d’appel n’a, dans son dispositif, pris aucune autre décision principale que celle consistant à confirmer ce jugement.

Elle a donc confirmé la désignation de l’expert judiciaire et la mission lui étant alors confiée.
Elle n’a notamment pas donné d’indication quant au périmètre de la mission donnée à l’expert.

Mme [B] [I] avait donc pour mission, à ce moment-là, confirmée par la cour d’appel :
- de procéder à une étude du fichier clientèle des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative du fichier fournisseurs des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative des moyens commerciaux et techniques utilisés par les sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem ;
- de procéder à une étude comparative détaillée des produits et matériau, si besoin en les démontant et en répertoriant les points de ressemblance comme les différences ;
- d’analyser les préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L] et les pièces remises par les parties ;
- de chiffrer ces préjudices.

Si la cour d’appel a notamment motivé sa décision sur le débauchage de salariés et sur le parasitisme pour retenir l’existence d’acte de concurrence déloyale, elle n’a cependant pas, dans cette motivation, spécifiquement limité à certains produits ou à des dates précises la nature et la durée des actes de parasitisme qu’elle a retenus contrairement à ce qu’affirme la SAS Ad Lucem. 

Elle a bien évidemment évoqué la date de certains faits pour caractériser les actes fautifs, mais elle n’a jamais dit qu’elle fixait la période de concurrence déloyale à des dates précises et n’a pas dit que les actes de concurrence déloyale ne concernaient que tel ou tel type de produit.

Elle a certainement mentionné dans sa motivation sur le parasitisme que si dès 2014, la société Ad Lucem a recherché un partenariat avec des fabricants et a développé, à l’image de qu’avait précédemment fait la société [A] [K] [L] avec son fournisseur Sika, des produits spécifiques tels qu’un mortier décoratif coloré (Lucem Choc) et un vitrificateur (Lucem Protect), et obtenu des avis techniques du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), la fabrication et la commercialisation de ces produits n’ont commencé qu’entre la fin de l’année 2015 et le mois d’avril 2016 selon les pièces produites.
Ce paragraphe précède juste celui concernant les résultats financiers des deux sociétés en cause.

C’est au moment de motiver sa décision quant au préjudice et à l’indemnisation que la cour a précisé :
- que si la société [A] [K] [L] démontrait par les attestations de son expert-comptable qu’à compter de l’entrée sur le marché de la société Ad Lucem son volume d’activité avait connu une nette diminution, elle ne produisait cependant pas ses états financiers ;
- que seul un travail d’analyse financière pouvait permettre d’évaluer la perte de marge subie et l’ensemble des conséquences des actes de concurrence déloyale sur la bonne marche de l’entreprise, alors qu’il devait être relevé d’une part qu’à compter du mois d’avril 2016, la société Ad Lucem a commercialisé des produits spécifiques, d’autre part qu’il résulte du compte-rendu de suivi dans un dispositif « Performance PME » en date du 5 décembre 2012, que la société [K] [L] avait mis en œuvre un plan social, soit bien antérieurement aux actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
- qu’en conséquence, sera confirmé le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise avant de procéder à la liquidation des préjudices invoqués.

Il ne peut en aucun cas être déduit de cette motivation que la cour, qui a seulement décidé (jugé) de confirmer la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit sur le préjudice, a dit à l’expert désigné que, dans le cadre de sa mission telle que définie par le jugement de la juridiction commerciale, il lui appartenait de ramener son intervention à un seul travail d’analyse financière ayant pour limite temporelle le mois d’avril 2016 et qu’il devait, dans une proportion non définie, prendre en compte le plan social mis en œuvre par la société [K] [L] avant les actes de concurrence déloyale commis à son encontre .
De même, la cour a uniquement noté que la société Ad Lucem avait commercialisé des produits spécifiques tel qu’un mortier décoratif coloré et un vitrificateur mais n’en a tiré aucune conséquence particulière quant aux travaux à venir de l’expert judiciaire notamment en faisant une distinction aussi précise que celle que la SAS Ad Lucem a estimé pouvoir en déduire.

Il ne peut y avoir ici autorité de la chose jugée sur ces points comme évoqué par la société Ad Lucem.

La cour d’appel a simplement dit qu’elle relevait que seul un travail d’analyse financière pouvait permettre d’évaluer la perte de marge subi et l’ensemble des conséquences des actes de concurrence déloyale sur la bonne marche de l’entreprise, estimant uniquement utile de « relever » que la société Ad Lucem avait commercialisé des produits spécifiques à compter du mois d’avril 2016 et que la SAS [K] [L] avait mis en place un plan social bien avant les actes de concurrence déloyale.

Si la cour d’appel avait considéré, au regard de sa saisine et de ses pouvoirs, qu’il était indispensable de modifier, préciser ou compléter la mission de l’expert judiciaire désigné, elle aurait expressément statué sur ces points dans le dispositif de sa décision en précisant les conséquences à en tirer sur l’évaluation du préjudice. 
Or, elle a uniquement confirmé la désignation de l’expert et sa mission décidée en première instance.




Elle a aussi confirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait procédé à la motivation de sa décision sur le parasitisme, méritant tout autant une relecture, en indiquant notamment que la société Ad Lucem avait commercialisé des produits identiques à ceux de la société Océan et avait tiré profit des efforts de cette dernière.

L’interprétation donnée par la SAS Ad Lucem à cette décision de justice, paraissant pour elle une évidence, et qu’elle va reprendre et faire reprendre, va avoir une grande importance puisqu’elle a fondé par la suite toutes ses contestations sur cette interprétation unilatérale (seule la cour d’appel aurait pu donner une interprétation de sa décision si elle avait été nécessaire).

Et il devra impérativement être redit ici, que la mission de l’expert judiciaire a été, postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel, modifié de manière substantielle par l’ordonnance du 9 janvier 2024 rendue par la juge du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en charge du contrôle des expertises, seul habilité à ce stade, à modifier la mission de l’expert, puisque cette mission a été restreinte et limitée au chiffrage des préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L] après avoir analysé les préjudices subis par la société Océan SAS/[K] [L] et les pièces remises par les parties, précision étant faite qu’il avait été convenu entre les parties que l’expert désigné ne pourra réclamer de pièces comptables au-delà de l’exercice 2019.

Il est notable qu’à ce moment-là, cette juge, qui avait connaissance de la décision de la cour d’appel (qui semble avoir provoqué la modification), n’a pas estimé utile de dire expressément à l’expert judiciaire que sa mission était aussi modifiée pour tenir compte des observations de la cour d’appel au sujet des produits à retenir à partir d’avril 2016 et de l’impact à analyser des difficultés économiques potentielles antérieures de la société créancière.

Il n’entrait donc plus dans la mission de l’expert judiciaire de procéder à une étude du fichier clientèle des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem, de procéder à une étude comparative du fichier fournisseurs des sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem, de procéder à une étude comparative des moyens commerciaux et techniques utilisés par les sociétés Océan SAS/[K] [L] et Ad Lucem et de procéder à une étude comparative détaillée des produits et matériaux, si besoin en les démontant et en répertoriant les points de ressemblance comme les différences.

Dans son pré-rapport d’expertise, Mme [I] a d’ailleurs pu indiquer que les parties avaient convenu qu’elle procéderait à l’évaluation du préjudice pour la période ayant couru de février 2014 au 31 décembre 2019 (date de clôture des comptes de la société Ocean/[A] [K] [L]) de sorte qu’elle avait procédé à l’évaluation du préjudice subi par la société Ocean/[A] [K] [L] du fait des actes de concurrence déloyale de la part de la société Ad Lucem pour la période ayant couru de février 2014 au 31 décembre 2019.

Dans son rapport définitif d’expertise en date du 20 juin 2025, Mme [I], en réponse à un dire de la SAS Ad Lucem, s’est expliqué très longuement sur les observations lui ayant été faites quant à ses travaux.

Il est inutile de paraphraser les développements de l’expert sauf à relever qu’elle a donné des réponses techniques, motivées et très développées, pouvant certes faire l’objet de contestations, mais qui constituent des premiers éléments de réponse aux reproches faits, méritant l’attention du lecteur.
En tout cas, le juge de l’exécution doit aussi avoir égard, dans le cadre de de son pouvoir souverain d’appréciation, aux observations du technicien désigné par le tribunal, pour apprécier l’évaluation provisoire de la créance pour les besoins des mesures conservatoires.

L’expert a ainsi pu rappeler que la détermination et l’évaluation du préjudice subi ne résulte pas de la seule vente d’un seul produit mais bien du parasitisme et de la captation du know-how, du débauchage et d’un détournement d’une partie de la clientèle par Ad Lucem, et qu’en aucun cas, la concurrence déloyale ne repose exclusivement sur le « système de béton ciré » puisqu’il ne s’agissait pas d’une procédure en contrefaçon mais d’une procédure en concurrence déloyale.

Au terme de ce même rapport, et alors qu’elle avait été saisie de différents dires et avait connaissance des critiques formulées, Mme [I] a estimé à la somme de 3 703 938 euros le montant total du préjudice subi par la société [A] [K] [L], intérêts compensatoires inclus évalués au 30 juin 2025.

Il doit cependant être souligné que ce rapport d’expertise définitif a pour date le 20 juin 2025 et que la dernière ordonnance contestée a pour date ce même 20 juin 2025 (pour une requête déposée le 12 juin 2025) de sorte que ce rapport définitif n’a pu fonder la décision du juge de l’exécution rendue ce même jour.

Le rapport définitif de Mme [I] n’a donc pas été utilisé pour fixer le montant provisoire de la créance (d’ailleurs fixé dans l’ordonnance en cause à la somme de 3 889 809 euros moins 118 572,41 euros) mais il sera considéré comme un élément postérieur aux ordonnances, à prendre en compte pour trancher le présent différend.

Dans ses conclusions récapitulatives n°1 en date du 6 février 2016, la société [A] [K] [L] a demandé au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère de fixer son préjudice notamment aux sommes de 3 351 031 euros en réparation de la perte nette de marge variable sur la perte de chiffre d’affaires au titre des années 2014 à 2019 inclus après déduction des économie réalisées et de 563 594 euros au titre des intérêts moratoires dus sur la perte nette de la marge variable sur le CA perdu à la date du 31.12.2025.

Ces deux sommes additionnées représentent la somme de 3 914 625 euros.

A ce jour, il est donc possible de dire que les éléments du dossier confirment qu’au moment de l’approbation des ordonnances contestées, le juge de l’exécution avait pu évaluer provisoirement à la somme de 3 849 809 euros mentionnée dans ses décisions, la créance de la SAS [A] [K] [L], rappelant qu’il ne revient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum, sa seule obligation étant d’avoir, pour éviter la nullité de ses ordonnances, déterminé le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire était autorisée.
Et tel a bien été le cas dans cette procédure pour chacune des ordonnances rendues.

La vive contestation de la SA Ad Lucem quant aux travaux de l’expert judiciaire ne peut enlever à ces derniers, à ce stade, leur valeur d’élément pouvant permettre de déclarer vraisemblable à ce jour un principe de créance pour les montants mentionnés dans les rapports d’expertise judiciaire et ce nonobstant les avis contraires des autres techniciens.

L’affirmation de la SAS Ad Lucem selon laquelle le principe d’une créance de 3 849 809 euros était invraisemblable ne peut en l’état conduire à retenir une autre somme puisque cela reviendrait en l’espèce à ôter d’ores et déjà sa valeur à l’expertise judiciaire déposée.

Et dans ce contexte, il est inutile de répondre aux moyens soulevés à l’encontre de l’expertise définitive (y compris en ce qui concerne le déroulement de l’expertise) par la SAS Ad Lucem (notamment par la production des rapports du cabinet Finexsi qui auraient dû être appréciés au regard de la note de M. [Z], expert-comptable, en date du 5 janvier 2026 produite par l’autre partie) ce débat relevant donc, en l’état, du seul tribunal de commerce saisi du fond de l’affaire.

De même, et pour les mêmes raisons, il ne peut être dit à ce stade de la procédure, comme demandé par la [Etablissement 1] Ad Lucem, que la seule créance de la SAS [A] [K] [L] paraissant fondée en son principe est situé dans une fourchette comprise entre 98 825 euros et 266 000 euros au regard des évaluations des cabinets d’expert LVS et RBB Economics, puisqu’il s’agirait là encore pour le présent juge de l’exécution de fixer le quantum de la créance à l’un de ces montants après avoir effectué un arbitrage sur le montant du préjudice subi.

Il sera déduit de l’ensemble de ces éléments que la société [A] [K] [L] est fondée à invoquer une créance provisoire de 3 849 809 euros, ladite créance paraissant fondée dans son principe, pour solliciter le maintien des mesures conservatoires ordonnées.

5°) sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement :

Il sera rappelé que le texte susvisé mentionne que la « personne » doit justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance paraissant fondée dans son principe.

Ce texte n’évoque pas plus les « circonstances » pouvant être prises en considération et fait état d’une simple potentielle « menace » sur un recouvrement à venir sans définir plus précisément ce qu’il faut entendre par « menace ».

Comme déjà dit, le litige oppose deux sociétés commerciales, toujours en activité, dans le cadre de faits de concurrence déloyale, et ce depuis bientôt plus de dix ans.

Il vient d’être dit que la créance provisoire de la SAS [A] [K] [L] pouvait être fixée à la somme de 3 849 809 euros.

L’importance de la somme potentiellement due par la SAS Ad Lucem devra impérativement être prise en considération pour apprécier les éventuelles menaces sur le recouvrement.

Les parties ont très longuement argumenté sur le risque de recouvrement en invoquant des considérations comptables, économiques et financières.

A ce stade de la procédure, le présent juge de l’exécution n’entend pas répondre à chacun de ces arguments mais uniquement retenir les éléments pouvant lui permettre d’apprécier ce risque.

Il est constant, tout d’abord, que les actes de saisie conservatoire mis en œuvre ont permis de relever que la société Ad Lucem ne disposait pas d’une trésorerie importante en adéquation avec son activité.

Ainsi à la date du 18 février 2025, ce n’est qu’une somme totale de 118 572,41 euros qui se trouvait sur ses comptes bancaires.

On sait que ses établissements bancaires ont ensuite répondu au commissaire de justice instrumentaire qu’ils ne détenaient pas de valeurs mobilières au nom de la SA Ad Lucem.

A la date du 27 février 2025, soit 8 jours après la première saisie, les trois comptes bancaires de la SAS Ad Lucem présentaient des soldes saisissables de 1,55 euro, 3,04 euros et 
22,65 euros (cet état de fait demeure même si ces saisies n’ont pas été dénoncées).

A la date du 4 juillet 2025, les comptes de cette société présentaient un solde saisissable de 2 672,20 euros, 16 405,28 euros et de 568,23 euros.

Comme indiqué par la SAS Ad Lucem elle-même c’est au total la somme de 139 238,12 euros qui a pu être rendue indisponible.
La période concernée par ces saisies débute le 18 février 2025 pour se terminer le 4 juillet 2025.

Ces éléments démontrent que la SA Ad Lucem ne disposait pas d’une trésorerie à la hauteur de son activité et de sa potentielle dette au moment des saisies, dans le cadre de l’intervention du commissaire de justice, sur ses comptes bancaires alors connus.

Si le 19 mai 2025 M. [Y], son expert-comptable, a pu attester que cette société disposait d’une trésorerie d’un montant global de 1 012 479,65 euros au 31 janvier 2025, somme comprenant les comptes relatifs aux valeurs mobilières de placement ainsi que l’ensemble des comptes bancaires de la société, la généralité des termes employés ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles le commissaire de justice chargé des poursuites, qui dispose de moyens de recherche, n’a pu retrouver trace de l’existence d’une trésorerie d’un montant de plus d’un million d’euros.


De même, l’attestation de capacité financière de la SAS Ad Lucem rédigé le 20 mai 2025 par M. [Y] (qui évoque au titre de la trésorerie au 31/01/2025 les sommes de 462 480 euros au tire des comptes bancaires et de 550 000 euros au titre des comptes à terme) aux termes de laquelle cet expert-comptable conclut que la situation actuelle et les éléments comptables dont il dispose lui permettent de dire que la société Ad Lucem est parfaitement en mesure d’assumer une condamnation indemnitaire comprise entre 100 000 euros et 300 000 euros, voir au-delà et que sa trésorerie immédiate, ses actifs valorisables et ses perspectives d’activité confortent sa solidité financière pour les années à venir, prend comme postulat de départ que l’indemnité à verser sera au plus de 300 000 euros (il faut faire abstraction ici du terme « voir au-delà » utilisé, compte tenu de son imprécision) alors que la créance provisoire concernée est donc de 3 849 809 euros.

Il est possible de relever ces points sans mettre en cause la valeur des attestations de M. [Y].

La SA Ad Lucem ne dispose pas de valeurs mobilières (connues et définies) et n’a pas fourni d’éléments permettant d’évaluer la valeur réelle de son matériel de production saisi.

La SA Ad Lucem a soutenu, tout d’abord, que la seule créance paraissant fondée en son principe était donc comprise entre les sommes de 98 825 euros et 266 000 euros de sorte qu’il n’y avait aucune menace dans le recouvrement d’une telle créance.

Il lui sera simplement à nouveau répondu sur ce point que c’est bien une créance provisoire de 3 849 809 euros qui doit être pris en compte et non celle de 266 000 euros au plus (voire 300 000 euros placée en provisions pour risques).

La SA Ad Lucem a ensuite contesté la valeur des avis donnés par l’expert-comptable de la SAS [A] [K] [L], précisant à toutes fins qu’elle avait engagé une procédure en responsabilité contre l’intéressé.

En effet, M. [O] [Q], expert-comptable, a, d’une part, établi un dossier prévisionnel et, d’autre part, rédigé une note, le tout daté du 19 janvier 2025.

Dans sa lettre en date du 19 janvier 2025 adressée à l’avocat de la SAS [A] [K] [L], M. [Q] indique notamment :
- qu’il avait été sollicité afin de déterminer s’il était possible que la société AD Lucem puisse verser la somme de 3,8M€ à la société [A] [K] [L] dans le cadre du litige qui les oppose ;
- qu’afin de répondre, il avait travaillé sur les comptes prévisionnels de la société Ad Lucem sur les 5 prochaines années ;
- qu’à la lecture de ces comptes prévisionnels, il ne pouvait constater autre chose qu’une incapacité de la société Ad Lucem à payer à la société [A] [K] [L] la somme de 3,8M€ dans le cadre du litige qui les oppose ;
- que la société AD Lucem n’aura d’autre choix que d’entamer une procédure collective (sans doute une procédure de sauvegarde) afin d’au mieux étaler le paiement de ces 3.8M€ sur une durée de 11 ans (1 an de période d’observation et 10 ans de plan de sauvegarde) et d’au pire ne jamais payer ces 3.8M€ ni la moindre indemnité au demeurant ;
- que le risque était non négligeable que la société Ad Lucem transfère une partie de sa trésorerie sur une autre société avec ou sans lien juridique avec elle afin d’organiser une future cessation des paiements et la non-possibilité de payer ces 3,8M€.

La SAS Ad Lucem est parfaitement fondée à soutenir que M. [Q] est l’expert-comptable de la SAS [A] [K] [L] et ne peut dès lors être considéré comme un tiers objectif, d’autant qu’il a manifestement participé activement à la défense des intérêts de sa cliente en cours de procédure et qu’il a donné son avis uniquement après l’examen de pièces.

Cet avis sera donc non lu comme une pièce émanant d’un expert-comptable neutre mais comme une pièce d’analyse émanant de la société la SAS [A] [K] [L] et sollicité par elle.


Il ne revient dès lors pas au présent juge de dire si ces documents ne répondent à aucune norme d’exercice professionnel de la profession d’expert-comptable et donc d’écarter ces pièces des débats.

Il sera en outre noté, d’une part, qu’aucune expertise comptable ne peut être ordonnée pour permettre de trancher la question du risque de recouvrement (et la situation financière de la société débitrice), et que la SA Ad Litem a été en mesure de contester l’avis de M. [Q], ce qu’elle a fait.

Il convient de plus de noter que la SAS Ad Lucem a pu indiquer dans ses conclusions que « les fonds mis à disposition de la société Ad Lucem Création dans le cadre d’une convention de trésorerie n’avait pas pour objet de « transférer » une partie de sa trésorerie vers la société Ad Lucem Création mais de financer une nouvelle activité » en invoquant le fait que ces mises à dispositions étaient transparentes et avaient débuté en 2021.

Par ailleurs, la SAS Ad Lucem a rappelé qu’il existait une convention entre elle et la société Ad Lucem Création notamment permettant de transférer des fonds provenant de sa trésorerie vers cette société pour financer sa nouvelle activité et qu’elle avait des liens étroits économiques et financiers avec cette société.

La SAS Ad Lucem a entendu démontrer que les éléments définis par son expert-comptable laissaient présager une continuité d’exploitation robuste et une capacité à absorber une charge exceptionnelle sans mettre en péril sa pérennité dès lors :
- que son chiffre d’affaires récurrent était supérieur à 6M€ (moyenne glissante) ;
- son endettement était maîtrisé, en recul régulier depuis 2023 ;
- qu’elle avait une capacité bénéficiaire démontrée sur les exercices précédents (résultat net 2023 : + 908 324€) ;
- qu’elle avait une structure de capitaux propres solide (2,4M€, soit plus de 54% du passif).

S’il ne pourra qu’être donné acte à la SA Ad Lucem de ces chiffres, il y a eu lieu une nouvelle fois de dire qu’ils doivent être appréciés au regard d’une créance provisoire de 3 849 808 euros représentant donc plus de la moitié du chiffre d’affaires et environ 4,20 fois le résultat net 2023. 

Il ne s’agit pas de statuer sur la question de savoir si la SAS Ad Lucem organise ou a organisé son insolvabilité et si elle a commis des « irrégularités » ainsi qu’elle l’évoque dans ses conclusions, pour le contester, en réponse aux arguments soulevés par son adversaire.

Il convient de chercher si, pendant encore plusieurs années (et la SAS Ad Lucem a, à juste titre, rappelé que le montant de la créance définitive de la SAS [A] [K] [L] ne sera pas connue avant les nombreuses années de procédure qui se profilent), l’activité de la société débitrice, sa structure juridique, ses liens avec la SAS Ad Lucem Création, son bénéfice annuel actuel, le fait que sa dette trouve sa source dans des faits de concurrence déloyale et non dans un simple litige commercial, les évolutions récentes dans les mouvements financiers sur ses comptes, notamment depuis l’année 2023 et surtout en 2025, ne constituent pas pour la SAS [A] [K] [L], dont la créance a été évaluée en l’état à la somme possible de 3 849 809 euros, des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

La SAS [A] [K] [L] a, à ce sujet, invoqué le fait que, après analyse des comptes de la société Ad Lucem déposés pour l’exercice clos au 31 mars 2025 :
- il apparaissait que le bénéfice de la société Ad Lucem était passé de 908k€ à 371K€ ;
- il existait un abandon de compte courant avec clause de retour à meilleure fortune de 400K€ au 31/03/2024 et de 370K€ au 31/03/25025 ;
- il ressortait que la trésorerie était passée de 1,5M€ à 564K€.

Elle a soutenu sur cette base qu’il lui paraissait évident que des manœuvres étaient engagées pour passer les actifs d’une structure à risque, Ad Lucem vers une autre structure non concernée pour le moment par le litige, Ad Lucem Création.


Si comme déjà dit il ne revient pas au présent juge de statuer sur une organisation avérée d’insolvabilité de la part de la SAS Ad Lucem, il n’empêche que les éléments développés par la SAS [A] [K] [L] doivent être pris en considération pour apprécier les circonstances susceptibles de rendre plus difficiles, voire impossibles, les possibilités de recouvrement de la créance le moment voulu.

Et cette appréciation ne peut être remise en cause par les nombreuses explications et justifications données par la SAS Ad Lucem pour expliquer ces mouvements financiers (ensemble économique cohérent, écosystème vertueux, stratégie globale, existence d’une clause de retour à meilleur fortune, trésorerie par nature mouvante), leur caractère potentiellement légitime ne pouvant amoindrir le fait qu’ils existent à ce jour et que, de bonne ou de mauvaise foi de la part de la SAS Ad Lucem, ils sont susceptibles de caractériser des circonstances de nature à constituer une menace sur le futur recouvrement.

De l’ensemble de ces éléments doit être tirée la conclusion que la SAS Matière [K] [L] a démontré l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance paraissant fondée en son principe évaluée provisoirement à la somme de 3 849 809 euros pour les besoins des mesures conservatoires ordonnées.

6°) sur les conséquences à tirer :

Il convient, en conséquence, de dire qu’il n’y a pas lieu pour le présent juge de l’exécution de rétracter ses ordonnances rendues les 28 janvier 2025 et 20 juin 2025.

L’article R.511-5 du code des procédures d’exécution prévoit qu’en autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d’un débat contradictoire. 
Le présent juge a fait application de ce texte lorsqu’il a rendu son ordonnance en date du 18 mars 2025.

Il sera constaté que le présent juge vient de réexaminer contradictoirement sa décision du 18 mars 2025 et qu’il ressort des débats qu’il n’y a lieu de ne pas modifier la décision alors rendue.

Par hypothèse, dès lors, il n’y a pas lieu aussi pour le présent juge de l’exécution de rétracter son ordonnance en date du 18 mars 2025.

La SAS Ad Lucem sera par voie de conséquence déboutée de ses demandes tendant à voir ordonner la mainlevée :
- des saisies conservatoires de créances effectuées en vertu de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à savoir :
- le 18 février 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 61 400, 36 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 45 059,89 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 12 112,16 euros ;
- des saisies conservatoires de biens meubles corporels réalisées en vertu de l’ordonnance du 18 mars 2025, le 3 avril 2025 entre ses mains et dénoncées le 4 avril 2025 ; 
- des saisies conservatoires réalisées en vertu de l’ordonnance du 20 juin 2025 :
- le 4 juillet 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 16 405,28 euros ;
- le 4 juillet 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 586,23 euros ;
- le 3 juillet 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 2 672,20 euros ;

Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la restitution de toutes les sommes saisies sur ses comptes bancaires et la libre disponibilité des biens meubles corporels saisis. 


Il n’y pas lieu comme mentionné par la SAS Matière [K] [L] de confirmer les ordonnances rendues les 28 janvier 2025 et 18 mars 2025 dès lors que le rejet des demandes et contestations de la SAS Ad Lucem suffit pour dire que ces ordonnances, outre celle en date du 20 juin 2025, continuent à recevoir effet en l’absence de rétractation et de mainlevée ordonnée.

La SAS Ad Lucem sera nécessairement déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la SAS Matière [K] [L] au paiement d’une amende civile et de dommages-et-intérêts dès lors que la présente décision a rendu légitime les actions conservatoires engagées par cette partie et qu’elle n’a commis aucune faute dans son action judiciaire.

7°) sur la substitution de garantie :

Il sera rappelé que le texte susvisé prévoit qu’à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties et que la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté.

Dans les motifs de ses conclusions, la SAS Ad Lucem a demandé, à titre subsidiaire :
- de cantonner les saisies à une fourchette comprise entre 98 825 euros et 266 000 euros ;
- ou d’ordonner le séquestre sur le compte d’un tiers de la somme de 266 000 euros jusqu’à ce qu’une décision définitive fixe le quantum de la créance indemnitaire de [A] [K] [L].

S’agissant du cantonnement des saisies, il ne peut être envisagé puisque la créance provisoire retenue est bien supérieure à ces sommes.

Concernant la demande tendant à voir ordonner le séquestre sur le compte d’un tiers de la somme de 266 000 euros, il sera tout d’abord constaté que la SAS Ad Lucem n’a pas justifié de la constitution d’une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie.

Sa demande s’inscrit donc dans les autres mesures propres à sauvegarder les intérêts des parties que le juge peut substituer aux mesures initialement prises.

En réponse, la SAS Matière [K] [L] a demandé que soit constaté son accord pour une substitution de garantie par séquestre de la somme de 1 000 000 d’euros entre les mains du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de la Drôme. 

Il sera donné acte de cet accord à cette société, mais il sera relevé que la SA Ad Lucem n’a pas demandé elle-même que la somme devant être placée sous séquestre soit fixée à celle de 1 000 000 d’euros, mentionnant celle de 266 000 euros, de sorte que l’absence d’accord des parties sur le montant de la somme devant être placée sous séquestre ne permet pas d’envisager utilement cette mesure de substitution qui ne parait pas, dès lors, en mesure à sauvegarder les intérêts des parties compte tenu du montant de la créance apparente.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RAPPELLE que la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/735 et 25/1132 du répertoire général a été ordonnée sous le seul numéro 25/735 du répertoire général ;

DECLARE recevables les demandes additionnelles de la SAS Ad Lucem concernant l’ordonnance qu’il a rendue le 20 juin 2025 ;

DIT n’y avoir lieu, après réexamen, de modifier les termes de l’ordonnance en date du 18 mars 2025 ;


DEBOUTE la SAS Ad Lucem de ses demandes tendant à le voir rétracter ses ordonnances en date des 28 janvier 2025, 18 mars 2025 et 20 juin 2025 ayant autorisé diverses mesures conservatoires sur requête de la SAS [A] [K] [L] à son détriment ;

DIT n’y avoir à rétractation de ces ordonnances ;

DEBOUTE la SAS Ad Lucem de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de créances effectuées en vertu de l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à savoir :
- le 18 février 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 61 400, 36 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 45 059,89 euros ;
- le 18 février 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 20 février 2025, pour un montant de 12 112,16 euros ;

DEBOUTE la SAS Ad Lucem de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires de biens meubles corporels réalisées en vertu de l’ordonnance du 18 mars 2025, le 3 avril 2025, entre ses mains, et dénoncées le 4 avril 2025 ; 

DEBOUTE la SAS Ad Lucem de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies conservatoires réalisées en vertu de l’ordonnance du 20 juin 2025 :
- le 4 juillet 2025 entre les mains de la BNP, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 16 405,28 euros ;
- le 4 juillet 2025 entre les mains du Crédit agricole, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 586,23 euros ;
- le 4 juillet 2025 entre les mains du Crédit mutuel, à elle dénoncée le 10 juillet 2025, pour un montant de 2 672,20 euros ;

DEBOUTE la SAS Ad Lucem de ses autres demandes ;

CONDAMME la SAS Ad Lucem aux dépens,

CONDAMME la SAS Ad Lucem à payer à la SAS [A] [K] [L] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.


La greffière, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-04-27T21:59:32.292Z.