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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 23 juillet 2026, n° 26/00781

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par ordonnance n°2025IP001117 en date du 18 décembre 2025, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a enjoint à la société ABC Energies de payer à la société FHE France les sommes suivantes, outre les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 euros TTC :
- 45 972,05 euros : principal ;
- 281,80 euros : frais accessoires ;
- 51,60 euros : frais de requête.

Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à la SAS ABC Energie le 12 janvier 2026 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice.

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 10 février 2026, la SAS FHE France a procédé à une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la SAS ABC Energies par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes pour garantir le paiement de la somme de 46 403,01 euros en vertu d’une ordonnance rendue sur requête aux fins de saisie conservatoire de créances par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 28 janvier 2026.

Cette saisie conservatoire de créances, totalement fructueuse, la somme saisie s’élevant à 56 536,24 euros, a été dénoncée à la SAS ABC Energies par acte de commissaire de justice du 18 février 2026.

Par lettre déposée au greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 11 février 2026, l’avocat de la SAS ABC Energies a déclaré former opposition en son nom à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce le 4 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SAS ABC Energies a assigné la SAS FHE France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, à l’audience du 26 mars 2026, auquel elle demande :
- de dire mal fondée la saisie pratiquée ;
- d’ordonner qu’il soit fait mainlevée de la saisie pratiquée le 18 février 2026 par exploit de Maître [V], entre les mains de la SAS ABC Energies ;
- dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de 15 jours à compter de la décision, la SAS FHE France sera condamnée à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner le saisissant à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner le saisissant à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’ordonner qu’il soit fait mainlevée de la saisie pratiquée le 18 février 2026 par exploit de Maitre [V], commissaire de justice entre les mains de la SAS ABC Energies ; 
- de condamner la SAS FHE France aux dépens.

Le commissaire de justice chargé de la délivrance de cette assignation en a fait parvenir une copie au commissaire de justice chargé de la saisie par lettre en date du 11 mars 2026 dont l’avis de réception n’a pas été produit.

Par courriel en date du 13 mars 2026, l’avocat de la SAS ABC Energies a fait valoir qu’il avait été informé du placement en redressement judiciaire de la société de sorte qu’il devait régulariser la procédure vis-à-vis du mandataire et de l’administrateur judiciaire

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SAS ABC Energies a assigné la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire, et Maitre [P] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 26 mars 2026 à 9 heures, en mentionnant dans son assignation les mêmes moyens et demandes que dans son assignation du 10 mars 2026.

A partir du 26 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 11 juin 2026.

A l’audience, la SAS ABC Energies, était représentée par son conseil qui a indiqué déposer son dossier et déclaré être d’accord pour voir ordonner un sursis à statuer.

L’EURL FHE France et la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société FHE France, étaient représentées par leur conseil qui a déclaré déposer son dossier et se référer à ses conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé au juge d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, sur opposition à ordonnance portant injonction de payer et de réserver les dépens en fin de cause.

Maitre [P] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, bien que régulièrement assignée (à personne morale), n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile

Motifs

Motifs de la décision :

L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

L’article L.512-1 du même code prévoit que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, qu’à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties et que la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

L’article R.512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Les parties, et notamment la société ABC Energies, n’ont versé aux débats que peu de pièces.

Notamment, il ressort de la lecture de l’acte de saisie conservatoire de créances que cette saisie a été effectuée au regard d’une ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue le 28 janvier 2026 par le présent juge de l’exécution, ordonnance non produite aux débats.

En effet, il semble (mais cette information n’est pas contradictoire donc) que la SAS FHE France a obtenu le 28 janvier 2026 une autorisation du présent juge, sur requête en date du 16 janvier 2026, de pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire de la société ABC Energies pour avoir paiement de la somme de 47 700 euros alors que le créancier avait obtenu l’ordonnance portant injonction de payer susvisée le 18 décembre 2025, signifiée le 12 janvier 2026, de sorte qu’il était déjà en mesure d’invoquer un titre exécutoire.


Il n’en demeure pas moins que l’issue du présent litige nécessite de savoir quelle suite va être donnée par le tribunal de commerce de Romans sur Isère à l’opposition à cette ordonnance formée le 11 février 2026.

En effet, si cette ordonnance ne devait pas être confirmée, le créancier ne pourrait plus invoquer l’autorisation de saisie conservatoire pour justifier sa saisie.

La saisie conservatoire a été effectuée en visant non l’ordonnance portant injonction de payer du 18 décembre 2025 (on peut supposer qu’alors il aurait été procédé plutôt à une saisie-attribution) mais l’ordonnance du juge de l’exécution du 28 janvier 2026 autorisant une saisie conservatoire ce qui suppose l’absence de titre exécutoire, même si la saisie a été faite pour la somme de 45 972,05 euros en principal visée dans l’ordonnance du 18 décembre 2025, et non pour celle de 47 700 euros visée dans l’ordonnance du 28 janvier 2026.

Au final, pour trancher la contestation soulevée par la société ABC Energies, il apparait utile, ce que les parties ont demandé, de connaitre la suite donnée à l’opposition formée à l’ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il a lieu d’ordonner un sursis à statuer par application des articles 378 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel,

SURSOIT à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure résultant de l’opposition formée par la SAS ABC Energies contre l’ordonnance portant injonction de payer n°2025IP001117 en date du 18 décembre 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;

DIT que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RESERVE les dépens ;

La greffière, Le juge de l’exécution,

Dispositif

EN CONSEQUENCE :

La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 JUILLET 2026 

N° RG 26/00781 - N° Portalis DBXS-W-B7K-I4XM
Code NAC : 78F

Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats 


DEMANDERESSE

S.A.S. ABC ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-yves SORRENTE, avocat au barreau de la DROME


à

DÉFENDEURS

S.A.S. FHE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Stéphanie PIOGER substituée par Me SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME

S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [T] [J] es qualités d’administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Stéphanie PIOGER substituée par Me SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME

Maître [P] [I] es qualitès de Mandataire Judiciaire de la SAS FHE
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante non représentée


JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE

GREFFIER : Mme Samia LANTRI

DEBATS : à l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe 
réputé contradictoire et en premier ressort



Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Par ordonnance n°2025IP001117 en date du 18 décembre 2025, le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a enjoint à la société ABC Energies de payer à la société FHE France les sommes suivantes, outre les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 euros TTC :
- 45 972,05 euros : principal ;
- 281,80 euros : frais accessoires ;
- 51,60 euros : frais de requête.

Cette ordonnance, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée à la SAS ABC Energie le 12 janvier 2026 par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice.

Selon procès-verbal de saisie conservatoire de créances en date du 10 février 2026, la SAS FHE France a procédé à une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de la SAS ABC Energies par la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes pour garantir le paiement de la somme de 46 403,01 euros en vertu d’une ordonnance rendue sur requête aux fins de saisie conservatoire de créances par le juge de l’exécution de [Localité 1] le 28 janvier 2026.

Cette saisie conservatoire de créances, totalement fructueuse, la somme saisie s’élevant à 56 536,24 euros, a été dénoncée à la SAS ABC Energies par acte de commissaire de justice du 18 février 2026.

Par lettre déposée au greffe du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le 11 février 2026, l’avocat de la SAS ABC Energies a déclaré former opposition en son nom à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce le 4 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, la SAS ABC Energies a assigné la SAS FHE France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, à l’audience du 26 mars 2026, auquel elle demande :
- de dire mal fondée la saisie pratiquée ;
- d’ordonner qu’il soit fait mainlevée de la saisie pratiquée le 18 février 2026 par exploit de Maître [V], entre les mains de la SAS ABC Energies ;
- dire qu’à défaut de mainlevée dans un délai de 15 jours à compter de la décision, la SAS FHE France sera condamnée à verser une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de condamner le saisissant à 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner le saisissant à 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’ordonner qu’il soit fait mainlevée de la saisie pratiquée le 18 février 2026 par exploit de Maitre [V], commissaire de justice entre les mains de la SAS ABC Energies ; 
- de condamner la SAS FHE France aux dépens.

Le commissaire de justice chargé de la délivrance de cette assignation en a fait parvenir une copie au commissaire de justice chargé de la saisie par lettre en date du 11 mars 2026 dont l’avis de réception n’a pas été produit.

Par courriel en date du 13 mars 2026, l’avocat de la SAS ABC Energies a fait valoir qu’il avait été informé du placement en redressement judiciaire de la société de sorte qu’il devait régulariser la procédure vis-à-vis du mandataire et de l’administrateur judiciaire

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SAS ABC Energies a assigné la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire, et Maitre [P] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, devant le présent juge de l’exécution, en son audience du 26 mars 2026 à 9 heures, en mentionnant dans son assignation les mêmes moyens et demandes que dans son assignation du 10 mars 2026.

A partir du 26 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 11 juin 2026.

A l’audience, la SAS ABC Energies, était représentée par son conseil qui a indiqué déposer son dossier et déclaré être d’accord pour voir ordonner un sursis à statuer.

L’EURL FHE France et la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société FHE France, étaient représentées par leur conseil qui a déclaré déposer son dossier et se référer à ses conclusions écrites aux termes desquelles il est demandé au juge d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, sur opposition à ordonnance portant injonction de payer et de réserver les dépens en fin de cause.

Maitre [P] [I], ès qualités de mandataire judiciaire, bien que régulièrement assignée (à personne morale), n’a pas comparu et n’était pas représentée.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile 

Motifs de la décision :

L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

L’article L.512-1 du même code prévoit que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies, qu’à la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties et que la constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4.

L’article R.512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

Les parties, et notamment la société ABC Energies, n’ont versé aux débats que peu de pièces.

Notamment, il ressort de la lecture de l’acte de saisie conservatoire de créances que cette saisie a été effectuée au regard d’une ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue le 28 janvier 2026 par le présent juge de l’exécution, ordonnance non produite aux débats.

En effet, il semble (mais cette information n’est pas contradictoire donc) que la SAS FHE France a obtenu le 28 janvier 2026 une autorisation du présent juge, sur requête en date du 16 janvier 2026, de pratiquer une saisie conservatoire de créances sur le compte bancaire de la société ABC Energies pour avoir paiement de la somme de 47 700 euros alors que le créancier avait obtenu l’ordonnance portant injonction de payer susvisée le 18 décembre 2025, signifiée le 12 janvier 2026, de sorte qu’il était déjà en mesure d’invoquer un titre exécutoire.


Il n’en demeure pas moins que l’issue du présent litige nécessite de savoir quelle suite va être donnée par le tribunal de commerce de Romans sur Isère à l’opposition à cette ordonnance formée le 11 février 2026.

En effet, si cette ordonnance ne devait pas être confirmée, le créancier ne pourrait plus invoquer l’autorisation de saisie conservatoire pour justifier sa saisie.

La saisie conservatoire a été effectuée en visant non l’ordonnance portant injonction de payer du 18 décembre 2025 (on peut supposer qu’alors il aurait été procédé plutôt à une saisie-attribution) mais l’ordonnance du juge de l’exécution du 28 janvier 2026 autorisant une saisie conservatoire ce qui suppose l’absence de titre exécutoire, même si la saisie a été faite pour la somme de 45 972,05 euros en principal visée dans l’ordonnance du 18 décembre 2025, et non pour celle de 47 700 euros visée dans l’ordonnance du 28 janvier 2026.

Au final, pour trancher la contestation soulevée par la société ABC Energies, il apparait utile, ce que les parties ont demandé, de connaitre la suite donnée à l’opposition formée à l’ordonnance portant injonction de payer, de sorte qu’il a lieu d’ordonner un sursis à statuer par application des articles 378 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel,

SURSOIT à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure résultant de l’opposition formée par la SAS ABC Energies contre l’ordonnance portant injonction de payer n°2025IP001117 en date du 18 décembre 2025 rendue par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;

DIT que l’instance sera poursuivie à l’expiration du sursis à l’initiative de la partie la plus diligente ;

RESERVE les dépens ;

La greffière, Le juge de l’exécution, 











EN CONSEQUENCE :

La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution,

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main,

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis,

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge et le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T14:39:15.410Z.