Tribunal judiciaire de Valence, CH2 JEX Contentieux, 28 mai 2026, n° 25/03024
Exposé du litige
Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Dans le cadre de leurs relations contractuelles, la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme a fait parvenir à la SARL Bicem quatre notes d’honoraires datées du 23 septembre 2023, n°2023-09-010 d’un montant de 28 531,44 euros, n°2023-09-011 d’un montant de 23 504,90 euros, n°2023-09-012 d’un montant de 18 981,31 euros et n°2023-09-013 d’un montant de 8 679,96 euros à titre de rémunération de mission complète dans le cadre du dépôt de permis de construire. Le non-paiement de ces factures, d’un montant total de 79 697,61 euros, a conduit à la saisine du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, les parties ayant uniquement produit leurs dernières conclusions devant cette juridiction qui semble avoir été saisie par assignation du 23 décembre 2024. Par ordonnance en date du 27 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, saisi par requête en date du 11 juin 2025, a, principalement, autorisé la société E.A.U [Localité 3] Ventoux à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus sur tous les comptes bancaires de la SAS Bicem, et notamment auprès du Crédit agricole, et ce pour garantir le paiement de la somme de 79 857,61 euros à laquelle a été évaluée provisoirement la créance de la société E.A.U [Localité 3] Ventoux en principal, frais et accessoires. Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2025 établi par Maitre [X], commissaire de justice associée à [Localité 5], la SARL E.A.U [Localité 3] [Adresse 4] Etudes d’architecture d’urbanisme a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes pour le compte de la SAS Bicem. Cette saisie a été infructueuse (total saisissable : 0 euro). Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 27 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à la SAS Bicem par acte du commissaire de justice en date du 12 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SAS Bicem a fait assigner la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme devant le juge de l’exécution de ce tribunal, en son audience du 13 novembre 2025, lui demandant : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée à la requête de la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme et à elle dénoncée suivant exploit en date du 12 août 2025, aux seuls frais avancés de cette société ; - de condamner la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme aux dépens. A compter de l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 23avril 2026. Lors de l’audience devant le présent juge du 23 avril 2026, la SAS Bicem, représentée par son conseil, a déclaré déposer son dossier et se reporter à ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie a demandé au juge de l’exécution : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée à la requête de la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme et à elle dénoncée suivant exploit en date du 12 août 2025, aux seuls frais avancés de cette société ; - de condamner la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme aux dépens, y compris les frais bancaires liés à la saisie pratiquée (18 euros) ainsi que les frais de commissaire de justice. La SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme, représentée par son conseil, a déclaré déposer son dossier et se reporter à ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie a demandé au juge de l’exécution : - de constater que la saisie conservatoire réalisée est infructueuse ; - de constater que la société Bicem est dépourvue d’intérêt à agir ; - de déclarer irrecevable la demande en mainlevée de la saisie conservatoire présentée par la société Bicem ; - de débouter la société Bicem de l’ensemble de ses demandes ; - de condamner la société Bicem aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. L’article R.512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Sur l’intérêt à agir : La SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme a soutenu, tout d’abord, que la société Bicem était dépourvue du droit d’agir dès lors que la saisie conservatoire mise en œuvre n’avait pas été fructueuse. Il est constant que le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes avait déclaré que le compte de sa cliente était débiteur, de sorte que le total saisissable était nul. La SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme, qui vient soutenir que le débiteur était dépourvu de tout intérêt légitime à la poursuite de l’instance, a pourtant elle-même estimé nécessaire de notifier cette saisie infructueuse à la débitrice par acte du 12 août 2025 en l’informant que si les conditions de validité de la saisie n’étaient pas réunies, elle pouvait en demander la mainlevée auprès du juge de l’exécution. Si bien plus de trois mois se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance du 27 juin 2025 de sorte qu’aucune mesure ne peut plus être exécutée sur la base de cette décision, il est établi que la société débitrice a un intérêt important à contester le principe d’une mesure qu’elle estime irrégulière et abusive, d’autant qu’il est ignoré si des mouvements sur le compte n’étaient pas en cours au moment de la saisie. En outre, un litige est pendant devant le tribunal de commerce, de sorte que la société Bicem a intérêt à voir déclarer irrégulière, le cas échéant, une saisie ordonnée sur la base d’une créance contestée. Enfin, c’est ajouter une condition non prévue dans les textes que de soumettre la recevabilité de la contestation d’une saisie conservatoire de créance à l’effectivité de la saisie de fonds, dès lors que le créancier a alors estimé néanmoins utile de dénoncer cette saisie au débiteur. Il n’y a donc pas lieu de déclarer de déclarer irrecevable la contestation soulevée par la société Bicem. Sur l’existence d’une créance fondée en son principe : Les textes légaux susvisés permettent de déduire : - qu’il appartient au juge de l’exécution non de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance ; - que ce juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, déduire des éléments du dossier l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe et l’évaluer provisoirement pour les besoins des mesures conservatoires autorisées ; - que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’est prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de la mesure conservatoire et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum. Certes, la mesure ordonnée nécessite de fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Mais il n’est pas alors demandé au juge de fixer le montant de la créance mais de dire pour quel montant la garantie pourra être prise, après évaluation provisoire, et ce dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation. Il reviendra au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, déjà saisi, de statuer sur les créances invoquées et sur le montant éventuel de ces créances ; ce rôle ne revient pas au juge de l’exécution, même si les parties ont, en fait, déposé devant lui des conclusions écrites reproduisant en grande partie leurs dernières conclusions au fond déposées devant la juridiction commerciale. C’est notamment pour cette raison que le présent juge n’entend pas répondre comme devra le faire le juge du fond, à tous les moyens développés dans ces conclusions communes pour démontrer la réalité ou non des créances invoquées. Il convient en l’état uniquement de rechercher si la société E.A.U [Localité 3] Ventoux peut invoquer un principe de créance ayant un caractère vraisemblable, étant précisé ici que ce caractère vraisemblable devra être apprécié au regard du seul fondement contractuel donné à ses créances par cette société, et donc en l’espèce en se limitant à lire et analyser les factures par elle émises. La situation apparait être la suivante : - M. [V] [Y], architecte, gérant de la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme, société inscrite au tableau de l’ordre des architectes, a été embauché par la SAS Bicem à compter du 25 avril 2019 (CDD devenu CDI le 31 octobre 2019) à temps complet en qualité d’architecte et coordinateur de chantier ayant la charge de diverses missions listées dans son contrat de travail ; - le contrat du 31 octobre 2019 notamment mentionnait au titre des fonctions du salarié : la rédaction d’un permis de construire et sa signature selon les modalités décidées faisant l’objet d’une annexe ; - une annexe au contrat, non signé par les parties, a été produite, ainsi rédigée : « Dans le cadre de vos fonctions il est spécifié au paragraphe 2 du contrat signé ce jour 31/10/2019 : - de rédiger un permis de construire et de le signer selon les modalités décidées faisant l’objet d’une annexe . Nous avons convenu que pour cette tâche nous vous confierons, au travers de votre structure d’architecte E.A.U [Localité 3] Ventoux, le dépôt des permis de construire que vous auriez conçus dans le cadre du présent contrat de travail salarié. En contrepartie de cette tâche la société Bicem contribuera sur justificatif à vos dépenses à hauteur du montant de l’assurance que vous contracterez auprès de la MAF pour chaque PC d’ouvrage réalisé. Votre facture pourra être augmenté d’une participation aux frais de votre SARL, jusqu’au dénouement du litige qui vous oppose au précèdent propriétaire de votre structure. » ; - le 3 février 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux a décidé de ne pas dissoudre la société au motif de la procédure en cours (contre M. [J], architecte vendeur de la clientèle en 2013 à la société) et ce malgré des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social ; - le 19 décembre 2020, la « SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux, [V] [Y], architecte D.P.L.G. », a fait parvenir à la société Bicem une facture d’un montant de 4 080 euros au titre de l’assistance à PC pour la brasserie Markus ; - il en a été de même le 20 avril 2022 pour le projet SCI Les geneve (4 740 euros), le 4 juillet 2022 pour le projet SCI Les geneve (4 740 euros), le 24 février 2023 pour le projet [B] [M] (4 740 euros), le 5 juillet 2023 pour le projet [B] [M] (4 740 euros), et le 5 juillet 2023 pour le projet CCommo France (7 320 euros). En apparence donc, la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux, par son gérant architecte DPLG, M. [Y], était chargée de rédiger et signer les permis de construire élaborés par les salariés de la société Bicem, dont M. [Y], en contrepartie de quoi la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux pourrait facturer à la société Bicem le coût de l’assurance obligatoire augmenté d’une participation à ses frais. Certes, M. [Y], ès qualités de représentant légal de sa société, a formellement contesté l’existence de cette annexe à son contrat de travail en sa qualité de salarié, invoquant une fraude à ce sujet commise par la société Bicem. Pour autant, il n’a fourni aucune autre explication sur le fait que le contrat de travail paraphé, signé et daté renvoyait expressément à une annexe qu’il n’a pas estimé devoir produire lui-même aux débats. Il n’a pas non plus expressément soutenu que la société Bicem avait rédigé un faux constitué par l’annexe produite. La nécessité pour les parties de prévoir un régime particulier pour le dépôt de la demande de permis de construire est susceptible de trouver son fondement dans la nature particulière de cet acte ne pouvant être réalisé que par un architecte indépendant. Si ce montage juridique peut paraitre surprenant (il est conclu à l’occasion d’un contrat de travail une convention avec le salarié, mais en sa qualité de gérant d’une société d’architecte, concernant une fourniture de prestation d’architecte uniquement pour le dépôt des permis de construire conçus dans le cadre du contrat de travail) il apparait cependant que pendant plusieurs années il a reçu application entre les parties sans difficulté entre elle. Ce n’est que par suite d’un litige dans le cadre du contrat de travail les liant que M. [Y] a invoqué la précarité de ce montage juridique pour venir soutenir que sa société E.A.U [Localité 3] Ventoux était fondée à facturer des missions complètes pour des montants beaucoup plus élevés que ceux pratiqués jusque-là. De même, la société Bicem est fondée à relever par exemple que, dans ce contexte certes particulier, il ne peut être expliqué que la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux ait attendu près de quatre ans (la facture est datée du 23 septembre 2023) pour demander à la société Bicem de lui régler la somme non anecdotique de 28 531,44 euros au titre d’un permis de construire projet AGPRIM déposé le 17 décembre 2019, puis que cette société ait encore attendu plusieurs mois pour relancer son débiteur ( le 4 septembre 2024) et encore plusieurs mois encore pour engager une procédure judiciaire de sorte que cinq années se sont écoulées entre le fait générateur de la créance (le dépôt du permis de construire le 17 décembre 2019) et l’engagement d’une procédure judiciaire de recouvrement le 23 décembre 2024. Par ailleurs, la société E.A.U [Localité 3] Ventoux qui admet qu’elle ne peut produire aucun contrat écrit qu’elle aurait passé avec la société Bicem, invoque l’émission de facture antérieurs réglées par cette société alors qu’il apparait que ces paiements sont plutôt intervenus sur la base de l’accord invoqué par la société Bicem figurant dans le contrat de travail de M. [Y]. De plus, dans des courriels adressés directement aux clients, M. [Y] leur demande le montant prévisionnel des travaux pour déclarer ce montant à son assurance dans le cadre d’une obligation légale pour lui, ce qui correspond notamment à l’information qu’il devait transmettre à la société Bicem dans le cadre d’une potentielle facturation. Les autres arguments soulevés par la société Bicem (sa lettre d’explication du 26 septembre 2024, l’étendue de l’exclusivité dont bénéficie un architecte, la nature et l’étendue de la mission confiée à l’architecte, la capacité technique de cette société de mener la partie étude et conception des projets de construction, la faible activité de la société créancière, la nature des fonctions de M. [Y] résultant de son contrat de travail) conduisent à dire que le principe de créance invoqué par la société E.A.U [Localité 3] Ventoux a perdu son caractère vraisemblable, étant redit que ce caractère s’apprécie exclusivement au regard du libellé donné à ses factures par ce créancier (il ne peut être substitué à ce fondement pour dire que sur la base d’un autre fondement et d’une autre somme, la société créancière pourrait quand même avoir une créance vraisemblable à faire valoir). Dans ces circonstances, il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2025 établi par Maitre [X], commissaire de justice associée à [Localité 5], des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes pour le compte de la SAS Bicem, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 27 juin 2025. Il revient au créancier saisissant de procéder à cette mainlevée, de sorte qu’elle se fera nécessairement à ses frais. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens des frais qui n’ont pas déjà cette qualification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation soulevée par la SAS Bicem ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2025 établi par Maitre [X], commissaire de justice associée à [Localité 5], des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes pour le compte de la SAS Bicem, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 27 juin 2025 DEBOUTE la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme de toutes demandes ; CONDAMME la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme aux dépens, CONDAMME la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme à payer à la SAS Bicem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 28 MAI 2026 N° RG 25/03024 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IWRU Code NAC : 78F Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats DEMANDERESSE S.A.S. BICEM [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Mathilde BAETSLE, avocat au barreau de la DROME à DÉFENDERESSE S.A.R.L. EAU [Localité 3] VENTOUX -ETUDES D’ARCHITECTURE D’URBANISME représentée par M. [V] [Y] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mélissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant et Maître Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME, avocat postulant JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE GREFFIER : Mme Samia LANTRI DEBATS : à l’audience du 23 Avril 2026 tenue publiquement JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort Exposé des faits, de la procédure et des moyens : Dans le cadre de leurs relations contractuelles, la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme a fait parvenir à la SARL Bicem quatre notes d’honoraires datées du 23 septembre 2023, n°2023-09-010 d’un montant de 28 531,44 euros, n°2023-09-011 d’un montant de 23 504,90 euros, n°2023-09-012 d’un montant de 18 981,31 euros et n°2023-09-013 d’un montant de 8 679,96 euros à titre de rémunération de mission complète dans le cadre du dépôt de permis de construire. Le non-paiement de ces factures, d’un montant total de 79 697,61 euros, a conduit à la saisine du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, les parties ayant uniquement produit leurs dernières conclusions devant cette juridiction qui semble avoir été saisie par assignation du 23 décembre 2024. Par ordonnance en date du 27 juin 2025, à laquelle il convient de se reporter pour le surplus, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence, saisi par requête en date du 11 juin 2025, a, principalement, autorisé la société E.A.U [Localité 3] Ventoux à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les fonds détenus sur tous les comptes bancaires de la SAS Bicem, et notamment auprès du Crédit agricole, et ce pour garantir le paiement de la somme de 79 857,61 euros à laquelle a été évaluée provisoirement la créance de la société E.A.U [Localité 3] Ventoux en principal, frais et accessoires. Suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2025 établi par Maitre [X], commissaire de justice associée à [Localité 5], la SARL E.A.U [Localité 3] [Adresse 4] Etudes d’architecture d’urbanisme a pratiqué une saisie conservatoire des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes pour le compte de la SAS Bicem. Cette saisie a été infructueuse (total saisissable : 0 euro). Ce procès-verbal de saisie a été dénoncé, avec la requête et l’ordonnance du 27 juin 2025, et le procès-verbal de saisie, à la SAS Bicem par acte du commissaire de justice en date du 12 août 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la SAS Bicem a fait assigner la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme devant le juge de l’exécution de ce tribunal, en son audience du 13 novembre 2025, lui demandant : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée à la requête de la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme et à elle dénoncée suivant exploit en date du 12 août 2025, aux seuls frais avancés de cette société ; - de condamner la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme aux dépens. A compter de l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 23avril 2026. Lors de l’audience devant le présent juge du 23 avril 2026, la SAS Bicem, représentée par son conseil, a déclaré déposer son dossier et se reporter à ses conclusions n°1, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie a demandé au juge de l’exécution : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée à la requête de la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme et à elle dénoncée suivant exploit en date du 12 août 2025, aux seuls frais avancés de cette société ; - de condamner la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme aux dépens, y compris les frais bancaires liés à la saisie pratiquée (18 euros) ainsi que les frais de commissaire de justice. La SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme, représentée par son conseil, a déclaré déposer son dossier et se reporter à ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, auxquelles il convient de se référer pour le surplus, et aux termes desquelles cette partie a demandé au juge de l’exécution : - de constater que la saisie conservatoire réalisée est infructueuse ; - de constater que la société Bicem est dépourvue d’intérêt à agir ; - de déclarer irrecevable la demande en mainlevée de la saisie conservatoire présentée par la société Bicem ; - de débouter la société Bicem de l’ensemble de ses demandes ; - de condamner la société Bicem aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 28 mai 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement et que la mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L’article R.511-4 du même code prévoit qu’à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. L’article R.512-1 du même code dispose que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation et qu’il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies. Sur l’intérêt à agir : La SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme a soutenu, tout d’abord, que la société Bicem était dépourvue du droit d’agir dès lors que la saisie conservatoire mise en œuvre n’avait pas été fructueuse. Il est constant que le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes avait déclaré que le compte de sa cliente était débiteur, de sorte que le total saisissable était nul. La SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme, qui vient soutenir que le débiteur était dépourvu de tout intérêt légitime à la poursuite de l’instance, a pourtant elle-même estimé nécessaire de notifier cette saisie infructueuse à la débitrice par acte du 12 août 2025 en l’informant que si les conditions de validité de la saisie n’étaient pas réunies, elle pouvait en demander la mainlevée auprès du juge de l’exécution. Si bien plus de trois mois se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance du 27 juin 2025 de sorte qu’aucune mesure ne peut plus être exécutée sur la base de cette décision, il est établi que la société débitrice a un intérêt important à contester le principe d’une mesure qu’elle estime irrégulière et abusive, d’autant qu’il est ignoré si des mouvements sur le compte n’étaient pas en cours au moment de la saisie. En outre, un litige est pendant devant le tribunal de commerce, de sorte que la société Bicem a intérêt à voir déclarer irrégulière, le cas échéant, une saisie ordonnée sur la base d’une créance contestée. Enfin, c’est ajouter une condition non prévue dans les textes que de soumettre la recevabilité de la contestation d’une saisie conservatoire de créance à l’effectivité de la saisie de fonds, dès lors que le créancier a alors estimé néanmoins utile de dénoncer cette saisie au débiteur. Il n’y a donc pas lieu de déclarer de déclarer irrecevable la contestation soulevée par la société Bicem. Sur l’existence d’une créance fondée en son principe : Les textes légaux susvisés permettent de déduire : - qu’il appartient au juge de l’exécution non de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance ; - que ce juge peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, déduire des éléments du dossier l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe et l’évaluer provisoirement pour les besoins des mesures conservatoires autorisées ; - que la détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n’est prescrite que pour l’autorisation par le juge de l’exécution de la mesure conservatoire et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisies conservatoires, d’établir la preuve d’une créance liquide et exigible et encore moins d’en apprécier le quantum. Certes, la mesure ordonnée nécessite de fixer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée. Mais il n’est pas alors demandé au juge de fixer le montant de la créance mais de dire pour quel montant la garantie pourra être prise, après évaluation provisoire, et ce dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation. Il reviendra au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, déjà saisi, de statuer sur les créances invoquées et sur le montant éventuel de ces créances ; ce rôle ne revient pas au juge de l’exécution, même si les parties ont, en fait, déposé devant lui des conclusions écrites reproduisant en grande partie leurs dernières conclusions au fond déposées devant la juridiction commerciale. C’est notamment pour cette raison que le présent juge n’entend pas répondre comme devra le faire le juge du fond, à tous les moyens développés dans ces conclusions communes pour démontrer la réalité ou non des créances invoquées. Il convient en l’état uniquement de rechercher si la société E.A.U [Localité 3] Ventoux peut invoquer un principe de créance ayant un caractère vraisemblable, étant précisé ici que ce caractère vraisemblable devra être apprécié au regard du seul fondement contractuel donné à ses créances par cette société, et donc en l’espèce en se limitant à lire et analyser les factures par elle émises. La situation apparait être la suivante : - M. [V] [Y], architecte, gérant de la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme, société inscrite au tableau de l’ordre des architectes, a été embauché par la SAS Bicem à compter du 25 avril 2019 (CDD devenu CDI le 31 octobre 2019) à temps complet en qualité d’architecte et coordinateur de chantier ayant la charge de diverses missions listées dans son contrat de travail ; - le contrat du 31 octobre 2019 notamment mentionnait au titre des fonctions du salarié : la rédaction d’un permis de construire et sa signature selon les modalités décidées faisant l’objet d’une annexe ; - une annexe au contrat, non signé par les parties, a été produite, ainsi rédigée : « Dans le cadre de vos fonctions il est spécifié au paragraphe 2 du contrat signé ce jour 31/10/2019 : - de rédiger un permis de construire et de le signer selon les modalités décidées faisant l’objet d’une annexe . Nous avons convenu que pour cette tâche nous vous confierons, au travers de votre structure d’architecte E.A.U [Localité 3] Ventoux, le dépôt des permis de construire que vous auriez conçus dans le cadre du présent contrat de travail salarié. En contrepartie de cette tâche la société Bicem contribuera sur justificatif à vos dépenses à hauteur du montant de l’assurance que vous contracterez auprès de la MAF pour chaque PC d’ouvrage réalisé. Votre facture pourra être augmenté d’une participation aux frais de votre SARL, jusqu’au dénouement du litige qui vous oppose au précèdent propriétaire de votre structure. » ; - le 3 février 2021, l’assemblée générale extraordinaire de la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux a décidé de ne pas dissoudre la société au motif de la procédure en cours (contre M. [J], architecte vendeur de la clientèle en 2013 à la société) et ce malgré des fonds propres inférieurs à la moitié du capital social ; - le 19 décembre 2020, la « SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux, [V] [Y], architecte D.P.L.G. », a fait parvenir à la société Bicem une facture d’un montant de 4 080 euros au titre de l’assistance à PC pour la brasserie Markus ; - il en a été de même le 20 avril 2022 pour le projet SCI Les geneve (4 740 euros), le 4 juillet 2022 pour le projet SCI Les geneve (4 740 euros), le 24 février 2023 pour le projet [B] [M] (4 740 euros), le 5 juillet 2023 pour le projet [B] [M] (4 740 euros), et le 5 juillet 2023 pour le projet CCommo France (7 320 euros). En apparence donc, la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux, par son gérant architecte DPLG, M. [Y], était chargée de rédiger et signer les permis de construire élaborés par les salariés de la société Bicem, dont M. [Y], en contrepartie de quoi la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux pourrait facturer à la société Bicem le coût de l’assurance obligatoire augmenté d’une participation à ses frais. Certes, M. [Y], ès qualités de représentant légal de sa société, a formellement contesté l’existence de cette annexe à son contrat de travail en sa qualité de salarié, invoquant une fraude à ce sujet commise par la société Bicem. Pour autant, il n’a fourni aucune autre explication sur le fait que le contrat de travail paraphé, signé et daté renvoyait expressément à une annexe qu’il n’a pas estimé devoir produire lui-même aux débats. Il n’a pas non plus expressément soutenu que la société Bicem avait rédigé un faux constitué par l’annexe produite. La nécessité pour les parties de prévoir un régime particulier pour le dépôt de la demande de permis de construire est susceptible de trouver son fondement dans la nature particulière de cet acte ne pouvant être réalisé que par un architecte indépendant. Si ce montage juridique peut paraitre surprenant (il est conclu à l’occasion d’un contrat de travail une convention avec le salarié, mais en sa qualité de gérant d’une société d’architecte, concernant une fourniture de prestation d’architecte uniquement pour le dépôt des permis de construire conçus dans le cadre du contrat de travail) il apparait cependant que pendant plusieurs années il a reçu application entre les parties sans difficulté entre elle. Ce n’est que par suite d’un litige dans le cadre du contrat de travail les liant que M. [Y] a invoqué la précarité de ce montage juridique pour venir soutenir que sa société E.A.U [Localité 3] Ventoux était fondée à facturer des missions complètes pour des montants beaucoup plus élevés que ceux pratiqués jusque-là. De même, la société Bicem est fondée à relever par exemple que, dans ce contexte certes particulier, il ne peut être expliqué que la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux ait attendu près de quatre ans (la facture est datée du 23 septembre 2023) pour demander à la société Bicem de lui régler la somme non anecdotique de 28 531,44 euros au titre d’un permis de construire projet AGPRIM déposé le 17 décembre 2019, puis que cette société ait encore attendu plusieurs mois pour relancer son débiteur ( le 4 septembre 2024) et encore plusieurs mois encore pour engager une procédure judiciaire de sorte que cinq années se sont écoulées entre le fait générateur de la créance (le dépôt du permis de construire le 17 décembre 2019) et l’engagement d’une procédure judiciaire de recouvrement le 23 décembre 2024. Par ailleurs, la société E.A.U [Localité 3] Ventoux qui admet qu’elle ne peut produire aucun contrat écrit qu’elle aurait passé avec la société Bicem, invoque l’émission de facture antérieurs réglées par cette société alors qu’il apparait que ces paiements sont plutôt intervenus sur la base de l’accord invoqué par la société Bicem figurant dans le contrat de travail de M. [Y]. De plus, dans des courriels adressés directement aux clients, M. [Y] leur demande le montant prévisionnel des travaux pour déclarer ce montant à son assurance dans le cadre d’une obligation légale pour lui, ce qui correspond notamment à l’information qu’il devait transmettre à la société Bicem dans le cadre d’une potentielle facturation. Les autres arguments soulevés par la société Bicem (sa lettre d’explication du 26 septembre 2024, l’étendue de l’exclusivité dont bénéficie un architecte, la nature et l’étendue de la mission confiée à l’architecte, la capacité technique de cette société de mener la partie étude et conception des projets de construction, la faible activité de la société créancière, la nature des fonctions de M. [Y] résultant de son contrat de travail) conduisent à dire que le principe de créance invoqué par la société E.A.U [Localité 3] Ventoux a perdu son caractère vraisemblable, étant redit que ce caractère s’apprécie exclusivement au regard du libellé donné à ses factures par ce créancier (il ne peut être substitué à ce fondement pour dire que sur la base d’un autre fondement et d’une autre somme, la société créancière pourrait quand même avoir une créance vraisemblable à faire valoir). Dans ces circonstances, il convient donc d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2025 établi par Maitre [X], commissaire de justice associée à [Localité 5], des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes pour le compte de la SAS Bicem, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 27 juin 2025. Il revient au créancier saisissant de procéder à cette mainlevée, de sorte qu’elle se fera nécessairement à ses frais. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens des frais qui n’ont pas déjà cette qualification. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation soulevée par la SAS Bicem ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire mise en œuvre suivant procès-verbal de saisie conservatoire de créance en date du 8 août 2025 établi par Maitre [X], commissaire de justice associée à [Localité 5], des sommes détenues par le Crédit agricole Sud Rhône-Alpes pour le compte de la SAS Bicem, en application de l’ordonnance judiciaire d’autorisation rendue le 27 juin 2025 DEBOUTE la SARL E.A.U du Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme de toutes demandes ; CONDAMME la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme aux dépens, CONDAMME la SARL E.A.U [Localité 3] Ventoux- Etudes d’architecture d’urbanisme à payer à la SAS Bicem la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire. La greffière, Le juge de l’exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-05-28T21:48:08.800Z.