Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 mai 2026, n° 22/00816
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [O] a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 1989 suite à une chute avec entorse du genou gauche. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, et la date de consolidation a été fixée au 30 janvier 1990. Monsieur [L] [O] a déclaré une rechute des lésions de cet accident sur la base d'un certificat médical du Docteur [I] en date du 07 septembre 2021 au titre d'une arthroplastie totale du genou gauche. Le 17 novembre 2021, Monsieur [L] [O] s'est vu notifier une décision de refus de prise en charge de cette rechute en l'absence de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical. Sur recours formé à l'encontre de cette décision le 22 novembre 2021 par Monsieur [L] [O], la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée [1]) a confirmé suivant notification du 30 juin 2022 la décision contestée et a rejeté sa demande, et ce conformément au rapport du Docteur [D] du 12 mai 2022. Monsieur [L] [O] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par courrier reçu au greffe le 02 août 2022. Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [L] [O] afin notamment de dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 1989 et les lésions invoquées par le certificat du 07 septembre 2021. L’expert a rendu son rapport le 27 juillet 2024 dans lequel il indique que l’absence de certaines pièces médicales l’ont empêché de pouvoir répondre de façon affirmative aux questions posées. Suivant jugement en date du 07 mars 2025 le Tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle consultation médicale sur la personne de Monsieur [L] [O] avec la même mission confiée à l'expert désigné que dans le précédent jugement rendu le 26 janvier 2024. Le Docteur [Q] [J], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 13 avril 2025. Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 06 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré prorogé au 15 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [L] [O], comparant, maintient sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [E] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la prise en charge de la rechute Suivant l'article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L'article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison. En l'espèce, il ressort des termes du rapport de consultation médicale du Docteur [J] en date du 13 avril 2025 qu'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l' accident du travail dont Monsieur [L] [O] a été victime le 18 octobre 1989 et les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute du 07 septembre 2021. L'expert judiciaire relève encore qu'à la date du 07 septembre 2021 Monsieur [L] [O] présentaient des symptômes traduisant une aggravation de son état dû à l' accident du travail survenue depuis la consolidation fixée au 30 janvier 1990 et qui justifiait un traitement chirurgical. Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté du rapport de consultation médicale établi par le Docteur [J] et en l'absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse, il sera en conséquence fait droit à la demande formée par Monsieur [L] [O] et la rechute suivant certificat médical du 07 septembre 2021 de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 18 octobre 1989 devra être prise en charge par la Caisse au titre de la législation du les risques professionnels. 2 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. 3 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 17 novembre 2021 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 30 juin 2022 ; DIT que la rechute suivant certificat médical établi le 07 septembre 2021 de l'accident du travail survenu à Monsieur [L] [O] le 18 octobre 1989 doit être prise en charge par la CAISSE [2] au titre de la législation sur les risques professionnels ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3] devra liquider les droits de Monsieur [L] [O] en conséquence de cette prise en charge ; CONDAMNE la [4] aux dépens ; RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/00816 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 15 MAI 2026 DEMANDEUR : Monsieur [L] [O] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : M. Philippe PETRY Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 06 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à [L] [O] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [L] [O] a été victime d'un accident du travail le 18 octobre 1989 suite à une chute avec entorse du genou gauche. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, et la date de consolidation a été fixée au 30 janvier 1990. Monsieur [L] [O] a déclaré une rechute des lésions de cet accident sur la base d'un certificat médical du Docteur [I] en date du 07 septembre 2021 au titre d'une arthroplastie totale du genou gauche. Le 17 novembre 2021, Monsieur [L] [O] s'est vu notifier une décision de refus de prise en charge de cette rechute en l'absence de relation de cause à effet entre les faits mentionnés sur la déclaration d'accident et les lésions médicalement constatées par certificat médical. Sur recours formé à l'encontre de cette décision le 22 novembre 2021 par Monsieur [L] [O], la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après désignée [1]) a confirmé suivant notification du 30 juin 2022 la décision contestée et a rejeté sa demande, et ce conformément au rapport du Docteur [D] du 12 mai 2022. Monsieur [L] [O] a formé un recours contentieux devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz par courrier reçu au greffe le 02 août 2022. Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions, ordonné avant dire droit une consultation médicale sur la personne de Monsieur [L] [O] afin notamment de dire s'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l'accident du travail dont il a été victime le 18 octobre 1989 et les lésions invoquées par le certificat du 07 septembre 2021. L’expert a rendu son rapport le 27 juillet 2024 dans lequel il indique que l’absence de certaines pièces médicales l’ont empêché de pouvoir répondre de façon affirmative aux questions posées. Suivant jugement en date du 07 mars 2025 le Tribunal a ordonné avant dire droit une nouvelle consultation médicale sur la personne de Monsieur [L] [O] avec la même mission confiée à l'expert désigné que dans le précédent jugement rendu le 26 janvier 2024. Le Docteur [Q] [J], expert judiciaire désigné, a rendu son rapport le 13 avril 2025. Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du 06 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré prorogé au 15 mai 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [L] [O], comparant, maintient sa demande de prise en charge de la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [E] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal. MOTIVATION 1 - Sur la prise en charge de la rechute Suivant l'article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. » L'article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. » La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison. En l'espèce, il ressort des termes du rapport de consultation médicale du Docteur [J] en date du 13 avril 2025 qu'il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l' accident du travail dont Monsieur [L] [O] a été victime le 18 octobre 1989 et les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute du 07 septembre 2021. L'expert judiciaire relève encore qu'à la date du 07 septembre 2021 Monsieur [L] [O] présentaient des symptômes traduisant une aggravation de son état dû à l' accident du travail survenue depuis la consolidation fixée au 30 janvier 1990 et qui justifiait un traitement chirurgical. Au regard des termes complets, clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté du rapport de consultation médicale établi par le Docteur [J] et en l'absence de plus amples éléments de contestation développés par la Caisse, il sera en conséquence fait droit à la demande formée par Monsieur [L] [O] et la rechute suivant certificat médical du 07 septembre 2021 de l'accident du travail dont ce dernier a été victime le 18 octobre 1989 devra être prise en charge par la Caisse au titre de la législation du les risques professionnels. 2 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 1° et 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission. 3 - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 17 novembre 2021 et de la Commission Médicale de Recours Amiable du 30 juin 2022 ; DIT que la rechute suivant certificat médical établi le 07 septembre 2021 de l'accident du travail survenu à Monsieur [L] [O] le 18 octobre 1989 doit être prise en charge par la CAISSE [2] au titre de la législation sur les risques professionnels ; DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [3] devra liquider les droits de Monsieur [L] [O] en conséquence de cette prise en charge ; CONDAMNE la [4] aux dépens ; RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T20:51:27.018Z.