Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 25/01310
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 29 mai 2024, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud a rejeté la demande de monsieur [D] [C] étayée par un certificat médical du 03 mai 2024 consistant à prendre en charge la rechute de son accident du travail survenu le 06 juin 1985, consolidé le 04 juillet 1991et pour lequel il a bénéficié d’un taux d'incapacité partielle permanente de 30%. Saisissant la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision par courrier du 19 juillet 2024, cette dernière a émis un avis de rejet notifié par notification du 18 février 2025. Par courrier expédié le 02 avril 2025, monsieur [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour trancher le litige l’opposant à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle monsieur [D] [C] n’était ni présent ni représenté conduisant la juridiction de céans a prononcé la caducité du recours de ce dernier par jugement du 17 novembre 2025. Par ordonnance de relevé de caducité du 16 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, monsieur [D] [C], comparant en personne, sollicite une expertise judiciaire aux fins de déterminer si les lésions objectivées par le certificat médical de rechute du 03 mai 2024 sont imputables à l’accident du travail du 06 juin 1985. La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud régulièrement représentée par monsieur [O] [G] selon un mandat du 07 avril 2026, s’accorde sur cette demande. L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la prise en charge de la rechute de l’accident du travail de monsieur [D] [C] Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend d'une modification dans l'état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d'une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d'un traitement médical. La modification ou l'aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle initial. Par ailleurs, l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. De même, il convient de rappeler que les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A II du Code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale et notamment que l'article 147 du Code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l’espèce, vu l’accord des parties constatées par la juridiction de céans pour la réalisation d’une mesure d’instruction, il convient de sursoir à statuer sur la demande de prise en charge de la lésion médicalement constatée le 03 mai 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels et d’ordonner une consultation dont le détail de la mission sera précisé au sein du dispositif du présent jugement. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et après en avoir délibéré conformément à la loi ; AVANT-DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la rechute du 03 mai 2024 déclarée par monsieur [D] [C], tous droits et moyens des parties réservés, SURSOIT A STATUER dans cette attente ; ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du Code de procédure civile ; DESIGNE pour y procéder Professeur [N] [I] Institut Médico-légal - [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] Ou à défaut : Docteur [X] [A] [Adresse 6] [Localité 3] ORDONNE à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert aura pour mission de : - Convoquer les parties ;- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [D] [C], et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;- Déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de monsieur [D] [C], ou bien si une consultation sur pièces est suffisante ;- Déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 03 mai2024 traduisent une modification ou une aggravation de l’état de santé de monsieur [D] [C], résultant de son accident du travail du 06 juin 1985 ; - Dans l'affirmative, déterminer si ces lésions attestées par certificat médical du 03 mai 2024 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 06 juin 1985 ;- Plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DIT que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ; DIT que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ; RESERVE les dépens ; RESERVE toutes autres demandes, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/01310 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWJF AFFAIRE : [D] [C] / MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 15 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur [R] [V], Assesseur employeur du régime agricole Greffier Véronique MEDIGUE, lors des débats et du prononcé DEMANDEUR Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1] comparant assisté de son fils, monsieur [C] DEFENDERESSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES SUD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par monsieur [O] [G] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 13 Avril 2026 MIS EN DELIBERE au 15 Juin 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Juin 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 29 mai 2024, la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud a rejeté la demande de monsieur [D] [C] étayée par un certificat médical du 03 mai 2024 consistant à prendre en charge la rechute de son accident du travail survenu le 06 juin 1985, consolidé le 04 juillet 1991et pour lequel il a bénéficié d’un taux d'incapacité partielle permanente de 30%. Saisissant la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision par courrier du 19 juillet 2024, cette dernière a émis un avis de rejet notifié par notification du 18 février 2025. Par courrier expédié le 02 avril 2025, monsieur [D] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour trancher le litige l’opposant à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle monsieur [D] [C] n’était ni présent ni représenté conduisant la juridiction de céans a prononcé la caducité du recours de ce dernier par jugement du 17 novembre 2025. Par ordonnance de relevé de caducité du 16 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 avril 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES A cette audience, monsieur [D] [C], comparant en personne, sollicite une expertise judiciaire aux fins de déterminer si les lésions objectivées par le certificat médical de rechute du 03 mai 2024 sont imputables à l’accident du travail du 06 juin 1985. La mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud régulièrement représentée par monsieur [O] [G] selon un mandat du 07 avril 2026, s’accorde sur cette demande. L’affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026. MOTIFS I. Sur la prise en charge de la rechute de l’accident du travail de monsieur [D] [C] Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend d'une modification dans l'état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d'une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d'un traitement médical. La modification ou l'aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle initial. Par ailleurs, l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. De même, il convient de rappeler que les articles 143 et suivants du Code de procédure civile, rendus applicables par l'article R. 142-1-A II du Code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du Code de l'organisation judiciaire pour connaître du contentieux de la sécurité sociale et notamment que l'article 147 du Code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l’espèce, vu l’accord des parties constatées par la juridiction de céans pour la réalisation d’une mesure d’instruction, il convient de sursoir à statuer sur la demande de prise en charge de la lésion médicalement constatée le 03 mai 2024 au titre de la législation relative aux risques professionnels et d’ordonner une consultation dont le détail de la mission sera précisé au sein du dispositif du présent jugement. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et après en avoir délibéré conformément à la loi ; AVANT-DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la rechute du 03 mai 2024 déclarée par monsieur [D] [C], tous droits et moyens des parties réservés, SURSOIT A STATUER dans cette attente ; ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du Code de procédure civile ; DESIGNE pour y procéder Professeur [N] [I] Institut Médico-légal - [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] [Localité 2] Ou à défaut : Docteur [X] [A] [Adresse 6] [Localité 3] ORDONNE à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées sud de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ; DIT que l'expert aura pour mission de : - Convoquer les parties ;- Prendre connaissance de l’entier dossier médical de monsieur [D] [C], et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;- Déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de monsieur [D] [C], ou bien si une consultation sur pièces est suffisante ;- Déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 03 mai2024 traduisent une modification ou une aggravation de l’état de santé de monsieur [D] [C], résultant de son accident du travail du 06 juin 1985 ; - Dans l'affirmative, déterminer si ces lésions attestées par certificat médical du 03 mai 2024 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 06 juin 1985 ;- Plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; PRECISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DIT que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ; DIT que médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; DIT que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; RENVOIE l’affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l’avis afin qu’il soit débattu au fond ; RESERVE les dépens ; RESERVE toutes autres demandes, Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 juin 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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