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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mai 2026, n° 24/01452

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [A], salarié de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 3 octobre 2023 selon déclaration d'accident du travail du 5 octobre 2023 et certificat médical initial du 3 octobre 2023 établi par le docteur [L] [Q] [T] : " Luxation épaule gauche ". 

L'employeur a émis des réserves par courrier du 6 octobre 2023.

Par décision du 2 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [1] de la prise en charge de l'accident de monsieur [A] du 3 octobre 2023.

Par courrier du 4 mars 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de monsieur [A].

Par décision du 2 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable [2] a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits du 3 octobre 2023 au 1er juin 2024.

Par requête du 3 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. 

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 mars 2026.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- DECLARER recevable le présent recours visant à contester l'imputabilité des soins et arrêts rattachés à l'accident du travail déclaré par Monsieur [A] [P] en date du 3 octobre 2023.
- ORDONNER, avant-dire-droit, une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée à tel consultant, dont le coût sera pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
1 - Convoquer les parties ;
2- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [A] [P] établi par la Caisse Primaire et se faire remettre tous documents qu'il estimerait nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
3- Déterminer les lésions non-détachables de l'accident du 3 octobre 2023, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ;
4- Dire si des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [P] au titre de l'accident ont une cause étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
5- dans l'affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non-détachables de l'accident du 3 octobre 2023 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère.
6- Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [A] [P] directement et strictement imputable à l'accident du travail du 3 octobre 2023.
- DIRE ET JUGER que le coût de cette consultation sera Pfis en charge par la caisse nationale d'assurance maladie du régime général en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- DIRE ET JUGER que le médecin consultant procédera conf0fmément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatifs aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;
- DIRE ET JUGER que l'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond.




La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'audience, la caisse s'oppose à l'expertise et dit que c'est l'accident du travail qui a révélé la pathologie. 

L'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.

Motifs

MOTIFS


I. Sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [A]

La société [1] sollicite le prononcé à son égard de l'inopposabilité de la durée et l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [A] à son accident du travail du 6 décembre 2023.

Au soutien de ses demandes, la société [3] se prévaut de l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [S], faisant valoir que celui-ci a constaté que le dossier médical était complet puisque les certificats de prolongation ne lui ont pas été transmis alors que les motifs de prolongation sont listés dans le rapport de la commission médicale de recours amiable.

Il précise que le docteur [S] a relevé que l'accident à très faible énergie du 3 octobre 2023 a décompensé un terrain favorable aux luxations récidivantes de l'épaule gauche, que la remise en place de l'épaule luxée s'est faite sans complication avant l'hospitalisation et sans suite pathologique et que l'intervention chirurgicale du 10 janvier 2024 est exclusivement liée à la répétition des luxations, sans lien avec le traumatisme initial, la guérison pouvait être évaluée à deux mois. Selon le médecin conseil de l'employeur, une cause étrangère au travail, à savoir un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est responsable des arrêts de travail à compter du 3 décembre 2023. 

Selon l'employeur, il existe un doute sérieux sur l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail et les divergences d'appréciation justifient la mise en œuvre d'une mesure d'instruction. Il considère que l'avis de la commission médicale de recours amiable, notamment sur l'incidence de l'état antérieur est discutable et a été contesté par le docteur [S] dans son rapport établi postérieurement. 

La CPAM de la Haute-Garonne s'oppose à la mise en œuvre d'une consultation médicale faisant valoir que monsieur [A] a bénéficié des indemnités journalières au titre de son accident du 3 octobre 2023 à compte de cette date, jusqu'au 27 mai 2025 sans discontinuité de sorte que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du 3 octobre 2023 s'applique. 

Au soutien de ses prétentions, elle produit une attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 3 octobre 2023 au 27 mai 2025. 

S'agissant de l'avis médico-légal établi par le docteur [S], médecin conseil de l'employeur, la caisse considère que celui-ci n'est pas objectif faisant valoir que l'arrêt de travail doit être prescrit s'il est nécessaire à l'amélioration de l'état de santé, que les durées de références sont indicatives et précise que si les lésions apparues suite à l'accident étaient exclusivement liées à un était pathologique interférent, il n'aurait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre de législation professionnelle. 

L'organisme social considère que l'opération de l'épaule suite à l'accident ne démontre pas que les avis d'arrêt de travail ont été établis au titre d'une pathologie évoluant pour son propre compte, le travail a également pu aggraver son état de santé.

Sur ce,

En l'espèce, monsieur [A], salarié de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 3 octobre 2023 dans les circonstances suivantes : " L'opérateur positionnait des pales servant à caler des prémurs sur un rack " ; " En faisant translater une pale sur le rack, la victime s'est déboitée l'épaule gauche ".

Le certificat médical initial a été établi le 3 octobre 2023 par le docteur [L] [Q] [T] au titre de : " Luxation épaule gauche " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2023.
Le compte rendu de passage aux urgences du 3 octobre 2025 mentionne notamment : " Antécédents personnels : Luxation épaule gauche récidivante " […] ; 

" ANAMNESE : luxation épaule gauche Impossibilité de se la remettre seul comme habituellement Réduite sur place par le [4] sous PROPOFOL, sans anomalie post réduction, pas de déficit sensitivo moteur post réduction […]. "

" CONCLUSION : Enieme luxation epaule gauche réduite en pré hospitalier par du propofol. Absence de deficit neurologique […] Accident de travail + arret maladie de 7 jours. Consigne de prendre RDV avec chir ortho pour réevaluation indication chirurgicale ". 

Cet accident a régulièrement été pris en charge au titre de la législation professionnelle. 

Au titre de cet accident du travail, monsieur [A] a bénéficié de la prescription de plusieurs soins et arrêts de travail, l'attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats justifie que l'assuré a effectivement bénéficié du versement des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 3 octobre 2023 jusqu'au 27 mai 2025. 

Suite à la contestation formée par la société [1], par décision du 2 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits du 3 octobre 2023 jusqu'au 27 mai 2025.

Toutefois, l'employeur se prévaut de l'avis médico-légal du docteur [S] du 23 mai 2024 lequel conclut en ces termes : 

" Chez cet homme de 36 ans, porteur d'une luxation récidivante de l'épaule gauche, l'AT du 03.10.23 est un énième épisode.
Ma guérison de cet épisode lié à l'AT peut-être évaluée à 2 mois, selon les éléments disponibles. L'intervention survenue à 3 mois est la conséquence directe de l'état antérieur qui évalue de façon indépendante et totalement détachée de l'AT, à partir du troisième mois d'évolution. Consolidation le 3 décembre 2023 ". 

Le médecin conseil de l'employeur a relevé que :" Il s'agit donc d'un homme de 36 ans, qui souffre d'une luxation récidivante de l'épaule gauche, qui à l'occasion d'un mouvement anodin, ne nécessitant aucune force a récidivé une luxation de I 'épaule. Luxation qu'il connait bien, qu'il n'a pas pu réduire comme il en avait l'habitude. Mais la réduction fut médicalement facile avant même l'hospitalisation.
L'état antérieur est majeur en la circonstance.
La remise en place s'est faite sans complications et sans suite pathologique. L'évolution de cet épisode a donc été rapide. Un premier épisode de luxation de l'épaule peut demander 6 s d'immobilisation ; temps qui devient de moins en moins nécessaire avec les récidives.
La nécessité de l'intervention chirurgicale est exclusivement liée à la répétition des luxations ; la consigne des urgences de revoir le Chirurgien était de réévaluer l'indication chirurgicale. Ce qui signifie que cette indication avait déjà été évoquée sinon posée.
Cette nouvelle luxation fut peut-être une opportunité de se faire opérer. Mais l'intervention eut lieu 3 mois plus tard, soit au-delà de la consolidation de cet Accident du Travail.
De fait, non seulement aucune précision ne vient préciser l'urgence de cette intervention, ni son lien direct avec cet énième épisode : pas de CR de consultations, d'intervention, d'examens réalisés. L'avis du chirurgien n'est même pas rapporté.
Enfin, les deux seuls rapports, l'intégralité du rapport médical et la copie de la décision de la Commission, reçus de la Caisse passent totalement sous silence cet état antérieur. Ce qui fausse complètement la décision.


L'avis de la [5] par rapport au copié-collé effectué sur le Rapport du Dr [J], Médecin Conseil, se base sur la suite des Certificats Médicaux de prolongation qui faisaient défaut dans ce rapport. Il n'apporte aucun élément nouveau et ne justifie en rien sa confirmation du Rapport de Prestations. ".

Or, il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si la commission médicale de recours amiable a pris en considération l'état antérieur de monsieur [A] dans son appréciation.

Par ailleurs, aux termes de sa note médicale, dont l'établissement est postérieur à l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, le docteur [S] considère que la nécessité de l'intervention chirurgicale est exclusivement liée à la répétition des luxations et qu'aucun élément ne démontre son lien direct avec cette énième luxation. 

Dès lors, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction apparaît justifiée. 

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l'espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l'accident du 23 octobre 2023 a été victime monsieur [W]. 

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens doivent être réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Avant-dire droit sur la demande de la société [1] d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [A] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 2024, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder

Docteur [O] [Z]
Institut Médico-légal - [Adresse 3] 
CHU [Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]


Ou à défaut :

Docteur [B] [F]
[Adresse 5] 
[Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]





Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;

Rappelle que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

Dit que l'expert aura pour mission de :

- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [P] [A] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer les lésions non détachables de l'accident du 3 octobre 2024, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ;
- dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [A] au titre de l'accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci;
- dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 3 octobre 2024 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et mis à la charge de la partie perdante au procès à l'issue de la procédure ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; 



Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01452 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TONV
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89E






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 MAI 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général

Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé


DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES


DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [Y] [U] muni d’un pouvoir spécial



DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 11 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Mai 2026







EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [A], salarié de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 3 octobre 2023 selon déclaration d'accident du travail du 5 octobre 2023 et certificat médical initial du 3 octobre 2023 établi par le docteur [L] [Q] [T] : " Luxation épaule gauche ". 

L'employeur a émis des réserves par courrier du 6 octobre 2023.

Par décision du 2 janvier 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [1] de la prise en charge de l'accident de monsieur [A] du 3 octobre 2023.

Par courrier du 4 mars 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de monsieur [A].

Par décision du 2 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable [2] a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits du 3 octobre 2023 au 1er juin 2024.

Par requête du 3 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. 

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 16 mars 2026.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- DECLARER recevable le présent recours visant à contester l'imputabilité des soins et arrêts rattachés à l'accident du travail déclaré par Monsieur [A] [P] en date du 3 octobre 2023.
- ORDONNER, avant-dire-droit, une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée à tel consultant, dont le coût sera pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de :
1 - Convoquer les parties ;
2- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [A] [P] établi par la Caisse Primaire et se faire remettre tous documents qu'il estimerait nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
3- Déterminer les lésions non-détachables de l'accident du 3 octobre 2023, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ;
4- Dire si des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [P] au titre de l'accident ont une cause étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ;
5- dans l'affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non-détachables de l'accident du 3 octobre 2023 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère.
6- Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [A] [P] directement et strictement imputable à l'accident du travail du 3 octobre 2023.
- DIRE ET JUGER que le coût de cette consultation sera Pfis en charge par la caisse nationale d'assurance maladie du régime général en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- DIRE ET JUGER que le médecin consultant procédera conf0fmément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatifs aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ;
- DIRE ET JUGER que l'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond.




La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

À l'audience, la caisse s'oppose à l'expertise et dit que c'est l'accident du travail qui a révélé la pathologie. 

L'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.


MOTIFS


I. Sur l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [A]

La société [1] sollicite le prononcé à son égard de l'inopposabilité de la durée et l'imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [A] à son accident du travail du 6 décembre 2023.

Au soutien de ses demandes, la société [3] se prévaut de l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [S], faisant valoir que celui-ci a constaté que le dossier médical était complet puisque les certificats de prolongation ne lui ont pas été transmis alors que les motifs de prolongation sont listés dans le rapport de la commission médicale de recours amiable.

Il précise que le docteur [S] a relevé que l'accident à très faible énergie du 3 octobre 2023 a décompensé un terrain favorable aux luxations récidivantes de l'épaule gauche, que la remise en place de l'épaule luxée s'est faite sans complication avant l'hospitalisation et sans suite pathologique et que l'intervention chirurgicale du 10 janvier 2024 est exclusivement liée à la répétition des luxations, sans lien avec le traumatisme initial, la guérison pouvait être évaluée à deux mois. Selon le médecin conseil de l'employeur, une cause étrangère au travail, à savoir un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte est responsable des arrêts de travail à compter du 3 décembre 2023. 

Selon l'employeur, il existe un doute sérieux sur l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail et les divergences d'appréciation justifient la mise en œuvre d'une mesure d'instruction. Il considère que l'avis de la commission médicale de recours amiable, notamment sur l'incidence de l'état antérieur est discutable et a été contesté par le docteur [S] dans son rapport établi postérieurement. 

La CPAM de la Haute-Garonne s'oppose à la mise en œuvre d'une consultation médicale faisant valoir que monsieur [A] a bénéficié des indemnités journalières au titre de son accident du 3 octobre 2023 à compte de cette date, jusqu'au 27 mai 2025 sans discontinuité de sorte que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du 3 octobre 2023 s'applique. 

Au soutien de ses prétentions, elle produit une attestation de versement des indemnités journalières pour la période du 3 octobre 2023 au 27 mai 2025. 

S'agissant de l'avis médico-légal établi par le docteur [S], médecin conseil de l'employeur, la caisse considère que celui-ci n'est pas objectif faisant valoir que l'arrêt de travail doit être prescrit s'il est nécessaire à l'amélioration de l'état de santé, que les durées de références sont indicatives et précise que si les lésions apparues suite à l'accident étaient exclusivement liées à un était pathologique interférent, il n'aurait pas fait l'objet d'une prise en charge au titre de législation professionnelle. 

L'organisme social considère que l'opération de l'épaule suite à l'accident ne démontre pas que les avis d'arrêt de travail ont été établis au titre d'une pathologie évoluant pour son propre compte, le travail a également pu aggraver son état de santé.

Sur ce,

En l'espèce, monsieur [A], salarié de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 3 octobre 2023 dans les circonstances suivantes : " L'opérateur positionnait des pales servant à caler des prémurs sur un rack " ; " En faisant translater une pale sur le rack, la victime s'est déboitée l'épaule gauche ".

Le certificat médical initial a été établi le 3 octobre 2023 par le docteur [L] [Q] [T] au titre de : " Luxation épaule gauche " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2023.
Le compte rendu de passage aux urgences du 3 octobre 2025 mentionne notamment : " Antécédents personnels : Luxation épaule gauche récidivante " […] ; 

" ANAMNESE : luxation épaule gauche Impossibilité de se la remettre seul comme habituellement Réduite sur place par le [4] sous PROPOFOL, sans anomalie post réduction, pas de déficit sensitivo moteur post réduction […]. "

" CONCLUSION : Enieme luxation epaule gauche réduite en pré hospitalier par du propofol. Absence de deficit neurologique […] Accident de travail + arret maladie de 7 jours. Consigne de prendre RDV avec chir ortho pour réevaluation indication chirurgicale ". 

Cet accident a régulièrement été pris en charge au titre de la législation professionnelle. 

Au titre de cet accident du travail, monsieur [A] a bénéficié de la prescription de plusieurs soins et arrêts de travail, l'attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats justifie que l'assuré a effectivement bénéficié du versement des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 3 octobre 2023 jusqu'au 27 mai 2025. 

Suite à la contestation formée par la société [1], par décision du 2 juillet 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits du 3 octobre 2023 jusqu'au 27 mai 2025.

Toutefois, l'employeur se prévaut de l'avis médico-légal du docteur [S] du 23 mai 2024 lequel conclut en ces termes : 

" Chez cet homme de 36 ans, porteur d'une luxation récidivante de l'épaule gauche, l'AT du 03.10.23 est un énième épisode.
Ma guérison de cet épisode lié à l'AT peut-être évaluée à 2 mois, selon les éléments disponibles. L'intervention survenue à 3 mois est la conséquence directe de l'état antérieur qui évalue de façon indépendante et totalement détachée de l'AT, à partir du troisième mois d'évolution. Consolidation le 3 décembre 2023 ". 

Le médecin conseil de l'employeur a relevé que :" Il s'agit donc d'un homme de 36 ans, qui souffre d'une luxation récidivante de l'épaule gauche, qui à l'occasion d'un mouvement anodin, ne nécessitant aucune force a récidivé une luxation de I 'épaule. Luxation qu'il connait bien, qu'il n'a pas pu réduire comme il en avait l'habitude. Mais la réduction fut médicalement facile avant même l'hospitalisation.
L'état antérieur est majeur en la circonstance.
La remise en place s'est faite sans complications et sans suite pathologique. L'évolution de cet épisode a donc été rapide. Un premier épisode de luxation de l'épaule peut demander 6 s d'immobilisation ; temps qui devient de moins en moins nécessaire avec les récidives.
La nécessité de l'intervention chirurgicale est exclusivement liée à la répétition des luxations ; la consigne des urgences de revoir le Chirurgien était de réévaluer l'indication chirurgicale. Ce qui signifie que cette indication avait déjà été évoquée sinon posée.
Cette nouvelle luxation fut peut-être une opportunité de se faire opérer. Mais l'intervention eut lieu 3 mois plus tard, soit au-delà de la consolidation de cet Accident du Travail.
De fait, non seulement aucune précision ne vient préciser l'urgence de cette intervention, ni son lien direct avec cet énième épisode : pas de CR de consultations, d'intervention, d'examens réalisés. L'avis du chirurgien n'est même pas rapporté.
Enfin, les deux seuls rapports, l'intégralité du rapport médical et la copie de la décision de la Commission, reçus de la Caisse passent totalement sous silence cet état antérieur. Ce qui fausse complètement la décision.


L'avis de la [5] par rapport au copié-collé effectué sur le Rapport du Dr [J], Médecin Conseil, se base sur la suite des Certificats Médicaux de prolongation qui faisaient défaut dans ce rapport. Il n'apporte aucun élément nouveau et ne justifie en rien sa confirmation du Rapport de Prestations. ".

Or, il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer si la commission médicale de recours amiable a pris en considération l'état antérieur de monsieur [A] dans son appréciation.

Par ailleurs, aux termes de sa note médicale, dont l'établissement est postérieur à l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, le docteur [S] considère que la nécessité de l'intervention chirurgicale est exclusivement liée à la répétition des luxations et qu'aucun élément ne démontre son lien direct avec cette énième luxation. 

Dès lors, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction apparaît justifiée. 

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l'espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l'accident du 23 octobre 2023 a été victime monsieur [W]. 

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens doivent être réservés.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Avant-dire droit sur la demande de la société [1] d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [A] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 3 octobre 2024, tous droits et moyens des parties réservés,

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder

Docteur [O] [Z]
Institut Médico-légal - [Adresse 3] 
CHU [Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]


Ou à défaut :

Docteur [B] [F]
[Adresse 5] 
[Adresse 6] [Localité 1] [Adresse 4]
[Localité 2]





Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;

Rappelle que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

Dit que l'expert aura pour mission de :

- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [P] [A] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer les lésions non détachables de l'accident du 3 octobre 2024, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ;
- dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] [A] au titre de l'accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci;
- dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 3 octobre 2024 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et mis à la charge de la partie perdante au procès à l'issue de la procédure ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; 



Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 147, code de la securite sociale R142-8-5, code de procedure civile 256, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:09:47.918Z.