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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 mai 2026, n° 24/01428

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [T], salariée de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 3 septembre 2021 selon déclaration d'accident du travail du 6 septembre 2021 et certificat médical initial du 3 septembre 2021 établi par le docteur [F] au titre d'une : " Chute d'une remorque, avec douleur épaule droite avec cervicalgie à type d'entorse cervicale simple et lombalgie. Body scanner ne retrouvant pas d'anomalie ". 

Par décision du 22 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé la société [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de monsieur [T] du 3 septembre 2024.

Par courrier du 7 février 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de monsieur [T], laquelle a rejeté sa demande par décision du 13 juin 2024.

Par requête du 5 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. 

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 mars 2026.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Déclarer le recours de la société [1] recevable ;
- Informer la décision de la [2] du 13 juin 2024 ;

À titre principal :

- DECLARER inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 octobre 2021 et ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À titre subsidiaire et avant dire droit :

- DIRE qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 3 septembre 2021 déclaré par Monsieur [B] [T].
 
En conséquence :

- ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'accident du travail du 3 septembre 2021 déclaré par Monsieur [B] [T] ;

- ENJOINDRE au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de communiquer au médecin désigné par l'employeur et à I'Expert l'entier dossier médical, notamment les certificats médicaux ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

- NOMMER tel expert avec pour mission de :

1- Convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [B] [T] par la caisse primaire,
3- Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 3 septembre 2021,



4- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5- Dire si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
7- Etablir un pré-rapport et recueillir les éventuelles observations et dires des parties.

En tout état de cause :

- RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ;

- JUGER inopposables à la concluante les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 3 septembre 2021 déclaré par Monsieur [B] [T].

*

La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Confirmer l'avis du 13 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable de la région PACA CORSE ;

- Déclarer opposable à la SAS [1] l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l'accident dont a été victime monsieur [B] [T] le 3 septembre 2021 ;

- Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail et de mise en œuvre d'une consultation médicale :

La société [1] sollicite le prononcé à son égard de l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [T] au titre son accident du travail du 3 septembre 2021.

Au soutien de ses demandes, l'employeur se prévaut des éléments suivants :

- Aux termes de son avis médico-légal, le docteur [H] [M], médecin conseil de l'employeur a considéré que la prescription de 220 jours n'est pas médicalement justifiable au regard de l'état de santé de l'assuré.

- Le sinistre paraissait bénin à l'origine au regard de la prescription d'un arrêt de travail initial de quatre jours. 



- Le body scanner ne retrouve aucune anomalie, il est fait mention de douleurs sans signe osseux ni ostéo ligamentaire, sans signe de complication, sans nécessité chirurgicale et sans orientation vers un rhumatologue.

- Selon les préconisations de la Haute Autorité de Santé, une durée d'arrêt de travail de six semaines maximums trouve à s'appliquer de sorte que la date de consolidation doit être fixée au 16 octobre 2021 ;

- La commission médicale de recours amiable ne retranscrit pas l'intégralité des certificats médicaux initial et de prolongations, il s'agit d'un manquement dans l'analyse du dossier.*

À titre subsidiaire, l'employeur demande au tribunal d'ordonner une consultation médicale au motif que :

- L'employeur doit pouvoir solliciter une expertise médicale judicaire pour s'assurer du bien-fondé des prestations imputées sur son compte-employeur.

- Les observations médicales soulèvent une problématique médicale et remettent en cause le caractère professionnel de la durée des arrêts prescrits.

- L'hypothèse d'un état antérieur n'est pas écartée et permettrait d'expliquer l'importance des arrêts prescrits pour de simples douleurs.

*

La CPAM des Bouches-du-Rhône s'oppose aux demandes de la société [1] faisant valoir que :

- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'applique car celle-ci s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; 

- la caisse n'a pas à rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins en versant l'intégralité des arrêts de travail de l'assuré contenant les constatations médicales détaillées des séquelles ; 

- il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en démontrant que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; 

- la preuve d'une disproportion entre les lésions initialement constatées et l'importance de arrêts de travail invoquée par l'employeur ne peut résulter des seules affirmations et doutes de l'employeur ; 

- les douleurs traduisent bien une persistance des symptômes rendant impossible la reprise du travail par monsieur [T], ce qui est démontré par la poursuite des arrêts de travail qui lui ont été prescrits ; 

- le service du contrôle médical a considéré que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré étaient en lien avec son accident du travail du 3 décembre 2021 et la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un expert judicaire l'a confirmé, ce qui exclut l'hypothèse d'un état antérieur ; 

- s'agissant de la demande de mesure d'instruction, le fait d'être en désaccord avec l'appréciation du service médical et de la commission ne saurait permettre à lui seul de justifier d'ordonner une telle mesure car elle n'a d'intérêt que si la réalité et l'exactitude des faits ne sont pas établis ; 

- L'employeur ne démontre pas l'utilité de la mise en œuvre d'une mesure d'instruction pour le juge. 



La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

L'article R.142-16 du même code ajoute que : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. "

*

En l'espèce, monsieur [T], salarié de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 3 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : " Descendait par l'échelle de la remorque. " " Il aurait " loupé " une marche et serait tombé en arrière de tout son long. "

Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2021 par le docteur [F] au titre de : " Chute d'une remorque, avec douleur épaule droite avec cervicalgie à type d'entorse cervicale simple et lombalgie. Body scanner ne retrouvant pas d'anomalie " a été établi au titre d'un accident du travail et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2021. 

Cet accident a régulièrement été pris en charge au titre de la législation professionnelle. 

Au titre de cet accident du travail, monsieur [T] a bénéficié de la prescription de plusieurs soins et arrêts de travail, l'attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats justifie que l'assuré a effectivement bénéficié du versement des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 4 septembre 2021 jusqu'au 10 avril 2022. 

Suite à la contestation formée par la société [1], par décision du 13 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision et considéré que les 220 jours de soins et arrêts de travail étaient imputables à l'accident du travail. 

Toutefois, l'employeur se prévaut de l'avis médico-légal du docteur [M] du 24 mai 2024 lequel a notamment relevé : 

" […] Nulle part, il est n'est noté qu'il y ait eu une lésion découverte secondairement, on rappelle le body scanner sans anomalie.
Nulle part, il n'est fait mention d'un avis chirurgical ou rhumatologique, ni de thérapeutique quelconque, type rééducation.
Devant un body scanner ne retrouvant pas d'anomalie, devant des simples douleurs, sans signe osseux ni ostéo ligamentaire ou autre, sans signe de complication, sans nécessité chirurgicale, devant ce type de contusion, one ne pouvait retenir, au maximum, qu'une durée d'arrêt de travail selon les recommandations mêmes de l'[Localité 1], de six semaines, soit du 3 septembre au 16 octobre 2021.
On regrette par ailleurs que nous n'ayons pas eu transmission d'une copie des certificats établis par e médecin traitant, le Docteur [X] ". 

Or, il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que lors de sa séance du 13 juin 2024, la commission médicale de recours amiable, pour fonder son analyse, n'a pas pu prendre en compte les observations du docteur [M] puisqu'il est précisé au titre des éléments dont la commission a pris connaissance : " Observations du médecin mandaté non reçues dans le contradictoire ". 

Dès lors, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction apparaît justifiée. 




L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l'espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l'accident du 3 septembre 2021 a été victime monsieur [T].

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens doivent être réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

AVANT-DIRE DROIT sur la demande de la société [1] d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [T] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 3 septembre 2021, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

DÉSIGNE pour y procéder 

Docteur [S] [W]
Institut Médico-légal - [Adresse 3] 
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 2]


Ou à défaut : 

Docteur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]


ORDONNE à la CPAM des Bouches-du-Rhône de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;

RAPPELLE que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

RAPPELLE que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;




DIT que l'expert aura pour mission de :

- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [B] [T] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer les lésions non détachables de l'accident du 3 septembre 2021, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ;
- dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [T] au titre de l'accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci;
- dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 3 septembre 2021et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ;

DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

PRÉCISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

DIT que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

DIT que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

DIT que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et mis à la charge de la partie perdante au procès à l'issue de la procédure ;

RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

RÉSERVE les dépens ;

RÉSERVE toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01428 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOCL
AFFAIRE : S.A.S. [1] / CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
NAC : 89E






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 19 MAI 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
[Y] [U], Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN

DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [P] [Q] muni d’un pouvoir spécial




DEBATS : en audience publique du 09 Mars 2026

MIS EN DELIBERE au 19 Mai 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2026






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [B] [T], salariée de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 3 septembre 2021 selon déclaration d'accident du travail du 6 septembre 2021 et certificat médical initial du 3 septembre 2021 établi par le docteur [F] au titre d'une : " Chute d'une remorque, avec douleur épaule droite avec cervicalgie à type d'entorse cervicale simple et lombalgie. Body scanner ne retrouvant pas d'anomalie ". 

Par décision du 22 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé la société [1] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de monsieur [T] du 3 septembre 2024.

Par courrier du 7 février 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de monsieur [T], laquelle a rejeté sa demande par décision du 13 juin 2024.

Par requête du 5 septembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. 

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 mars 2026.

La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Déclarer le recours de la société [1] recevable ;
- Informer la décision de la [2] du 13 juin 2024 ;

À titre principal :

- DECLARER inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 octobre 2021 et ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

À titre subsidiaire et avant dire droit :

- DIRE qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 3 septembre 2021 déclaré par Monsieur [B] [T].
 
En conséquence :

- ORDONNER une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l'accident du travail du 3 septembre 2021 déclaré par Monsieur [B] [T] ;

- ENJOINDRE au service médical de la Caisse primaire d'assurance maladie de communiquer au médecin désigné par l'employeur et à I'Expert l'entier dossier médical, notamment les certificats médicaux ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ;

- NOMMER tel expert avec pour mission de :

1- Convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [B] [T] par la caisse primaire,
3- Déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l'accident du travail du 3 septembre 2021,



4- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions,
5- Dire si l'accident du travail a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
6- En tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
7- Etablir un pré-rapport et recueillir les éventuelles observations et dires des parties.

En tout état de cause :

- RENVOYER l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ;

- JUGER inopposables à la concluante les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 3 septembre 2021 déclaré par Monsieur [B] [T].

*

La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Confirmer l'avis du 13 juin 2024 de la commission médicale de recours amiable de la région PACA CORSE ;

- Déclarer opposable à la SAS [1] l'ensemble des arrêts de travail, prestations et soins consécutifs à l'accident dont a été victime monsieur [B] [T] le 3 septembre 2021 ;

- Débouter la SAS [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail et de mise en œuvre d'une consultation médicale :

La société [1] sollicite le prononcé à son égard de l'inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à monsieur [T] au titre son accident du travail du 3 septembre 2021.

Au soutien de ses demandes, l'employeur se prévaut des éléments suivants :

- Aux termes de son avis médico-légal, le docteur [H] [M], médecin conseil de l'employeur a considéré que la prescription de 220 jours n'est pas médicalement justifiable au regard de l'état de santé de l'assuré.

- Le sinistre paraissait bénin à l'origine au regard de la prescription d'un arrêt de travail initial de quatre jours. 



- Le body scanner ne retrouve aucune anomalie, il est fait mention de douleurs sans signe osseux ni ostéo ligamentaire, sans signe de complication, sans nécessité chirurgicale et sans orientation vers un rhumatologue.

- Selon les préconisations de la Haute Autorité de Santé, une durée d'arrêt de travail de six semaines maximums trouve à s'appliquer de sorte que la date de consolidation doit être fixée au 16 octobre 2021 ;

- La commission médicale de recours amiable ne retranscrit pas l'intégralité des certificats médicaux initial et de prolongations, il s'agit d'un manquement dans l'analyse du dossier.*

À titre subsidiaire, l'employeur demande au tribunal d'ordonner une consultation médicale au motif que :

- L'employeur doit pouvoir solliciter une expertise médicale judicaire pour s'assurer du bien-fondé des prestations imputées sur son compte-employeur.

- Les observations médicales soulèvent une problématique médicale et remettent en cause le caractère professionnel de la durée des arrêts prescrits.

- L'hypothèse d'un état antérieur n'est pas écartée et permettrait d'expliquer l'importance des arrêts prescrits pour de simples douleurs.

*

La CPAM des Bouches-du-Rhône s'oppose aux demandes de la société [1] faisant valoir que :

- la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'applique car celle-ci s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; 

- la caisse n'a pas à rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins en versant l'intégralité des arrêts de travail de l'assuré contenant les constatations médicales détaillées des séquelles ; 

- il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité en démontrant que tout ou partie des lésions ont une cause totalement étrangère au travail ; 

- la preuve d'une disproportion entre les lésions initialement constatées et l'importance de arrêts de travail invoquée par l'employeur ne peut résulter des seules affirmations et doutes de l'employeur ; 

- les douleurs traduisent bien une persistance des symptômes rendant impossible la reprise du travail par monsieur [T], ce qui est démontré par la poursuite des arrêts de travail qui lui ont été prescrits ; 

- le service du contrôle médical a considéré que l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré étaient en lien avec son accident du travail du 3 décembre 2021 et la commission médicale de recours amiable composée de deux médecins dont un expert judicaire l'a confirmé, ce qui exclut l'hypothèse d'un état antérieur ; 

- s'agissant de la demande de mesure d'instruction, le fait d'être en désaccord avec l'appréciation du service médical et de la commission ne saurait permettre à lui seul de justifier d'ordonner une telle mesure car elle n'a d'intérêt que si la réalité et l'exactitude des faits ne sont pas établis ; 

- L'employeur ne démontre pas l'utilité de la mise en œuvre d'une mesure d'instruction pour le juge. 



La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

L'article R.142-16 du même code ajoute que : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. "

*

En l'espèce, monsieur [T], salarié de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 3 septembre 2021 dans les circonstances suivantes : " Descendait par l'échelle de la remorque. " " Il aurait " loupé " une marche et serait tombé en arrière de tout son long. "

Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2021 par le docteur [F] au titre de : " Chute d'une remorque, avec douleur épaule droite avec cervicalgie à type d'entorse cervicale simple et lombalgie. Body scanner ne retrouvant pas d'anomalie " a été établi au titre d'un accident du travail et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 septembre 2021. 

Cet accident a régulièrement été pris en charge au titre de la législation professionnelle. 

Au titre de cet accident du travail, monsieur [T] a bénéficié de la prescription de plusieurs soins et arrêts de travail, l'attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats justifie que l'assuré a effectivement bénéficié du versement des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 4 septembre 2021 jusqu'au 10 avril 2022. 

Suite à la contestation formée par la société [1], par décision du 13 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision et considéré que les 220 jours de soins et arrêts de travail étaient imputables à l'accident du travail. 

Toutefois, l'employeur se prévaut de l'avis médico-légal du docteur [M] du 24 mai 2024 lequel a notamment relevé : 

" […] Nulle part, il est n'est noté qu'il y ait eu une lésion découverte secondairement, on rappelle le body scanner sans anomalie.
Nulle part, il n'est fait mention d'un avis chirurgical ou rhumatologique, ni de thérapeutique quelconque, type rééducation.
Devant un body scanner ne retrouvant pas d'anomalie, devant des simples douleurs, sans signe osseux ni ostéo ligamentaire ou autre, sans signe de complication, sans nécessité chirurgicale, devant ce type de contusion, one ne pouvait retenir, au maximum, qu'une durée d'arrêt de travail selon les recommandations mêmes de l'[Localité 1], de six semaines, soit du 3 septembre au 16 octobre 2021.
On regrette par ailleurs que nous n'ayons pas eu transmission d'une copie des certificats établis par e médecin traitant, le Docteur [X] ". 

Or, il résulte de l'ensemble des éléments produits aux débats que lors de sa séance du 13 juin 2024, la commission médicale de recours amiable, pour fonder son analyse, n'a pas pu prendre en compte les observations du docteur [M] puisqu'il est précisé au titre des éléments dont la commission a pris connaissance : " Observations du médecin mandaté non reçues dans le contradictoire ". 

Dès lors, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction apparaît justifiée. 




L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

En l'espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l'accident du 3 septembre 2021 a été victime monsieur [T].

II. Sur les demandes accessoires

Les dépens doivent être réservés.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

AVANT-DIRE DROIT sur la demande de la société [1] d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [T] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 3 septembre 2021, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNE la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

DÉSIGNE pour y procéder 

Docteur [S] [W]
Institut Médico-légal - [Adresse 3] 
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 2]


Ou à défaut : 

Docteur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]


ORDONNE à la CPAM des Bouches-du-Rhône de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ;

RAPPELLE que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ;

RAPPELLE que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;




DIT que l'expert aura pour mission de :

- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [B] [T] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer les lésions non détachables de l'accident du 3 septembre 2021, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ;
- dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] [T] au titre de l'accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci;
- dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 3 septembre 2021et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ;

DIT que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

PRÉCISE que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

DIT que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

DIT que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

DIT que le médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ;

DIT que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et mis à la charge de la partie perdante au procès à l'issue de la procédure ;

RAPPELLE que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

RÉSERVE les dépens ;

RÉSERVE toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile R142-16, code de la securite sociale L142-6, code de procedure civile 147, code de la securite sociale R142-8-5, code de procedure civile 256, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:01:35.845Z.