Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 avril 2026, n° 25/00079
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Z] [S], salariée de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 20 mars 2024 selon déclaration d'accident du travail du 22 mars 2024 et certificat médical initial du 21 mars 2024 établi par le docteur [M] [K] au titre d'une : " raideur rachidienne diffuse, contractures musculaires du grand dorsale, dorsalgie interscapulaire et douleur de la charnière dorso-lombaire ". Par décision du 15 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [1] de la prise en charge de l'accident de madame [S] du 15 avril 2024. Par courrier du 2 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de madame [S], laquelle a rejeté sa demande par décision du 5 décembre 2024. Par requête du 27 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026. La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - DECLARER recevable le présent recours visant à contester l'imputabilité des soins et arrêts rattachés à l'accident du travail déclaré par Madame [S] en date du 20 mars 2024 ; - ORDONNER, avant-dire-droit, une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée à tel consultant, dont le coût sera pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de : 1 - Convoquer les parties ; 2- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [S] établi par la Caisse Primaire et se faire remettre tous documents qu'il estimerait nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 3- Déterminer les lésions non-détachables de l'accident du 20 mars 2024, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ; 4- Dire si des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] au titre de l'accident ont une cause étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ; 5- dans l'affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non-détachables de l'accident du 20 mars 2024 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère. 6- Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Madame [S] directement et strictement imputable à l'accident du travail du 20 mars 2024. - DIRE ET JUGER que le coût de cette consultation sera pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie du régime général en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; - DIRE ET JUGER que le médecin consultant procédera conf0fmément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; - DIRE ET JUGER que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatifs aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ; - DIRE ET JUGER que l'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond. La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Dire que la [1] ne renverse pas la présomption d'imputabilité ; - Débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer opposable à la [1] les soins et arrêts de travail prescrits à madame [S] et ce, jusqu'au 30 septembre 2024, date de consolidation de son état de santé ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026.
Motifs
MOTIFS I. Sur la mise en œuvre d'une consultation médicale La société [1] sollicite la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces pour faire respecter le principe du contradictoire et soutient que cette mesure d'instruction permettra de différencier avec certitude les arrêts de travail relevant de la lésion professionnelle, de ceux non liés à l'accident du travail. Au soutient de ses demandes, la société [1] se prévaut de l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [H], et considère justifier d'un commencement de preuve d'une cause étrangère au travail des arrêts de travail prescrits. Selon l'employeur, une mesure d'instruction est justifiée compte tenu du doute sérieux sur l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail prescrits après dolorisation transitoire d'un état de santé antérieur de type scoliotique évoluant pour son propre compte à compter du 7 août 2024, date d'apparition d'une lombosciatique sans lien avec l'accident. La société [1] affirme que le dossier transmis au médecin consultant était incomplet puisqu'il n'a pas eu accès à des comptes rendus médicaux auxquels le médecin conseil de la caisse se réfère et sur la base desquels sa décision a été prise, en violation des articles L.142-6 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale. L'employeur ajoute que l'article L.142-6 prévoit expressément la levée du secret médical pour la transmission de ces informations. * La CPAM de la Haute-Garonne s'oppose à la mise en œuvre d'une consultation médicale faisant valoir que : - La présomption d'imputabilité s'applique car l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail. - Un expert placé près la cour d'appel, composant la commission médicale de recours s'est déjà prononcé. - La note médicale produit par l'employeur ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité et confirme que lorsque l'assurée a été consolidé l'accident du travail avait fini de produire ses effets, et le médecin conseil a tenu compte de la scoliose. - Le docteur [H] émet des suppositions ce qui ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité. - Les durées de références d'arrêt de travail en fonction de chaque pathologie sont indicatives, et sont modulables en fonction des complications ou comorbidités de chaque patient. * Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale : " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " L'article R.142-16 du même code ajoute que : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. " * En l'espèce, madame [S], salariée de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 20 mars 2024 dans les circonstances suivantes : " La salarié (Serv C1) était en train d'effectuer une contention d'un patient agité avec un médecin et un autre collègue. " ; " La salariée déclare avoir dû se pencher sur le patient, sans avoir pu remonter le lit. La salariée a senti, quelque temps après, une douleur augmenter progressivement dans le dos. " Le certificat médical initial a été établi le 21 mars 2024 par le docteur [M] [K] au titre d'une : " raideur rachidienne diffuse, contractures musculaires du grand dorsale, dorsalgie interscapulaire et douleur de la charnière dorso-lombaire " et mentionne être établi au titre d'un accident du travail du 20 mars 2024. Cet accident a régulièrement été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Au titre de cet accident du travail, madame [S] a bénéficié de la prescription de plusieurs soins et arrêts de travail, l'attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats justifie que l'assurée a effectivement bénéficié du versement des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 21 mars 2024 jusqu'au 22 septembre 2024. L'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé au 22 septembre 2024 et un taux d'IPP de 0% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " Femme de 54 ans présentant des douleurs dorso lombaires ". Suite à la contestation formée par la société [1], par décision du 5 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a considéré que : " L'imputabilité des arrêts de travail et soins pendant la période du 20/03/2024 au 30/09/2024 relative à l'AT du 20/03/2024 est confirmée." Toutefois, l'employeur se prévaut de l'avis médico-légal du docteur [H] du 19 septembre 2025 lequel conclut en ces termes : " Chez cette Infirmière Spécialiste de 54 ans, l'AT du 20/03/2024 a provoqué raideur, contractures et douleur dorsale et de la charnière dorso-lombaire sur un état antérieur de scoliose. Le tableau douloureux, sans diagnostic, en absence de lésion décrite imputable, correspond à une contusion bénigne, de récupération rapide au 7 août 2024, date d'apparition de la sciatalgie sans aucun lien avec l'AT. La douleur résiduelle est liée à l'état antérieur transitoirement acutisé, qui évolue de façon détachée de l'AT, pour son propre compte à compter du 7 août 2024 ". Le médecin conseil de l'employeur a notamment relevé que : " […] Il est question dans l'observation médicale du médecin conseil de la CPAM d'une réception le 2 septembre 2024 de " comptes rendus médicaux scannés dans diadème, radiographies, IRM ". Ces comptes rendus, rassemblés dans l'applicatif de l'assurance maladie Diademe, de gestion électronique des documents, n'ont pas été transmis et ce manque d'information ne permet pas d'avoir une note contradictoire ". Or, il résulte de cette note médicale, dont l'établissement est postérieur à l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, que le docteur [H] a relevé l'existence d'une lombosciatalgie mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 7 août 2024, sans qu'une référence n'y soit faite dans les précédents certificats médicaux de prolongation ou au titre du certificat médical initial. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, que le rapport médical qui est transmis au médecin conseil de l'employeur doit notamment reprendre : " les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ". Or, il résulte de la note du docteur [H] produit aux débats que le médecin conseil de l'employeur n'a pas été destinataire des constats résultant des examens consultés par le médecin conseil de l'assurance maladie. Dès lors, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction apparaît justifiée. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l'espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l'accident du 20 mars 2024 a été victime madame [S]. II. Sur les demandes accessoires Les dépens doivent être réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit sur la demande de la société [1] d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [S] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2024, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder Docteur [B] [F] Institut Médico-légal - [Adresse 3] CHU [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] Ou à défaut : Docteur [N] [C] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; Rappelle que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ; Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ; Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [Z] [S] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer les lésions non détachables de l'accident du 20 mars 2024, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ; - dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [S] au titre de l'accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci; - dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 20 mars 2024 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ; Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et mis à la charge de la partie perdante au procès à l'issue de la procédure ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00079 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW73 AFFAIRE : S.A. [1] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 89E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ; Assesseur Julien VIDAL, Collège employeur du régime général Greffier Coralie POTHIN, DEMANDERESSE S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2] représentée par Mme [U] [Q] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 14 Avril 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Avril 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Z] [S], salariée de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 20 mars 2024 selon déclaration d'accident du travail du 22 mars 2024 et certificat médical initial du 21 mars 2024 établi par le docteur [M] [K] au titre d'une : " raideur rachidienne diffuse, contractures musculaires du grand dorsale, dorsalgie interscapulaire et douleur de la charnière dorso-lombaire ". Par décision du 15 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a informé la société [1] de la prise en charge de l'accident de madame [S] du 15 avril 2024. Par courrier du 2 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l'accident du travail de madame [S], laquelle a rejeté sa demande par décision du 5 décembre 2024. Par requête du 27 décembre 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 9 février 2026. La société [1], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - DECLARER recevable le présent recours visant à contester l'imputabilité des soins et arrêts rattachés à l'accident du travail déclaré par Madame [S] en date du 20 mars 2024 ; - ORDONNER, avant-dire-droit, une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée à tel consultant, dont le coût sera pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de : 1 - Convoquer les parties ; 2- Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [S] établi par la Caisse Primaire et se faire remettre tous documents qu'il estimerait nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 3- Déterminer les lésions non-détachables de l'accident du 20 mars 2024, celles qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ; 4- Dire si des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [S] au titre de l'accident ont une cause étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci ; 5- dans l'affirmative, dire quels sont les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non-détachables de l'accident du 20 mars 2024 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à une cause étrangère. 6- Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Madame [S] directement et strictement imputable à l'accident du travail du 20 mars 2024. - DIRE ET JUGER que le coût de cette consultation sera pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie du régime général en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; - DIRE ET JUGER que le médecin consultant procédera conf0fmément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; - DIRE ET JUGER que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatifs aux honoraires et frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale ; - DIRE ET JUGER que l'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond. La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - Dire que la [1] ne renverse pas la présomption d'imputabilité ; - Débouter la [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer opposable à la [1] les soins et arrêts de travail prescrits à madame [S] et ce, jusqu'au 30 septembre 2024, date de consolidation de son état de santé ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS I. Sur la mise en œuvre d'une consultation médicale La société [1] sollicite la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces pour faire respecter le principe du contradictoire et soutient que cette mesure d'instruction permettra de différencier avec certitude les arrêts de travail relevant de la lésion professionnelle, de ceux non liés à l'accident du travail. Au soutient de ses demandes, la société [1] se prévaut de l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [H], et considère justifier d'un commencement de preuve d'une cause étrangère au travail des arrêts de travail prescrits. Selon l'employeur, une mesure d'instruction est justifiée compte tenu du doute sérieux sur l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail prescrits après dolorisation transitoire d'un état de santé antérieur de type scoliotique évoluant pour son propre compte à compter du 7 août 2024, date d'apparition d'une lombosciatique sans lien avec l'accident. La société [1] affirme que le dossier transmis au médecin consultant était incomplet puisqu'il n'a pas eu accès à des comptes rendus médicaux auxquels le médecin conseil de la caisse se réfère et sur la base desquels sa décision a été prise, en violation des articles L.142-6 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale. L'employeur ajoute que l'article L.142-6 prévoit expressément la levée du secret médical pour la transmission de ces informations. * La CPAM de la Haute-Garonne s'oppose à la mise en œuvre d'une consultation médicale faisant valoir que : - La présomption d'imputabilité s'applique car l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant en dehors de toute relation avec le travail. - Un expert placé près la cour d'appel, composant la commission médicale de recours s'est déjà prononcé. - La note médicale produit par l'employeur ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité et confirme que lorsque l'assurée a été consolidé l'accident du travail avait fini de produire ses effets, et le médecin conseil a tenu compte de la scoliose. - Le docteur [H] émet des suppositions ce qui ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité. - Les durées de références d'arrêt de travail en fonction de chaque pathologie sont indicatives, et sont modulables en fonction des complications ou comorbidités de chaque patient. * Aux termes de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale : " Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. " L'article R.142-16 du même code ajoute que : " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. " * En l'espèce, madame [S], salariée de la société [1], a sollicité la prise en charge d'un accident survenu le 20 mars 2024 dans les circonstances suivantes : " La salarié (Serv C1) était en train d'effectuer une contention d'un patient agité avec un médecin et un autre collègue. " ; " La salariée déclare avoir dû se pencher sur le patient, sans avoir pu remonter le lit. La salariée a senti, quelque temps après, une douleur augmenter progressivement dans le dos. " Le certificat médical initial a été établi le 21 mars 2024 par le docteur [M] [K] au titre d'une : " raideur rachidienne diffuse, contractures musculaires du grand dorsale, dorsalgie interscapulaire et douleur de la charnière dorso-lombaire " et mentionne être établi au titre d'un accident du travail du 20 mars 2024. Cet accident a régulièrement été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Au titre de cet accident du travail, madame [S] a bénéficié de la prescription de plusieurs soins et arrêts de travail, l'attestation de paiement des indemnités journalières versées aux débats justifie que l'assurée a effectivement bénéficié du versement des indemnités journalières au titre de son accident du travail du 21 mars 2024 jusqu'au 22 septembre 2024. L'état de santé de l'assurée a été considéré comme consolidé au 22 septembre 2024 et un taux d'IPP de 0% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " Femme de 54 ans présentant des douleurs dorso lombaires ". Suite à la contestation formée par la société [1], par décision du 5 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a considéré que : " L'imputabilité des arrêts de travail et soins pendant la période du 20/03/2024 au 30/09/2024 relative à l'AT du 20/03/2024 est confirmée." Toutefois, l'employeur se prévaut de l'avis médico-légal du docteur [H] du 19 septembre 2025 lequel conclut en ces termes : " Chez cette Infirmière Spécialiste de 54 ans, l'AT du 20/03/2024 a provoqué raideur, contractures et douleur dorsale et de la charnière dorso-lombaire sur un état antérieur de scoliose. Le tableau douloureux, sans diagnostic, en absence de lésion décrite imputable, correspond à une contusion bénigne, de récupération rapide au 7 août 2024, date d'apparition de la sciatalgie sans aucun lien avec l'AT. La douleur résiduelle est liée à l'état antérieur transitoirement acutisé, qui évolue de façon détachée de l'AT, pour son propre compte à compter du 7 août 2024 ". Le médecin conseil de l'employeur a notamment relevé que : " […] Il est question dans l'observation médicale du médecin conseil de la CPAM d'une réception le 2 septembre 2024 de " comptes rendus médicaux scannés dans diadème, radiographies, IRM ". Ces comptes rendus, rassemblés dans l'applicatif de l'assurance maladie Diademe, de gestion électronique des documents, n'ont pas été transmis et ce manque d'information ne permet pas d'avoir une note contradictoire ". Or, il résulte de cette note médicale, dont l'établissement est postérieur à l'avis rendu par la commission médicale de recours amiable, que le docteur [H] a relevé l'existence d'une lombosciatalgie mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 7 août 2024, sans qu'une référence n'y soit faite dans les précédents certificats médicaux de prolongation ou au titre du certificat médical initial. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale, que le rapport médical qui est transmis au médecin conseil de l'employeur doit notamment reprendre : " les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ". Or, il résulte de la note du docteur [H] produit aux débats que le médecin conseil de l'employeur n'a pas été destinataire des constats résultant des examens consultés par le médecin conseil de l'assurance maladie. Dès lors, eu égard à ces éléments et aux pièces versées aux débats, la mise en œuvre d'une mesure d'instruction apparaît justifiée. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. En l'espèce, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale portant sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux relatifs à l'accident du 20 mars 2024 a été victime madame [S]. II. Sur les demandes accessoires Les dépens doivent être réservés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit sur la demande de la société [1] d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [S] consécutivement à l'accident du travail dont il a été victime le 20 mars 2024, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder Docteur [B] [F] Institut Médico-légal - [Adresse 3] CHU [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] Ou à défaut : Docteur [N] [C] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités ; Rappelle que l'organisme de sécurité sociale procède à la notification des rapports dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur et informe dans le même délai la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité des rapports au médecin mandaté par l'employeur ; Rappelle que les rapports sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ; Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [Z] [S] et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer les lésions non détachables de l'accident du 20 mars 2024, qui en sont la conséquence initiale, et celles qui résultent de l'aggravation des lésions initiales ; - dire si parmi les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [Z] [S] au titre de l'accident ceux qui ont une cause totalement étrangère à ce dernier et, le cas échéant, décrire celle-ci; - dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts de travail en lien direct avec les lésions non détachables de l'accident du 20 mars 2024 et quels sont les soins et arrêts de travail liés à cette cause totalement étrangère ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que médecin-consultant pourra notifier, à la demande de l'employeur, son rapport au médecin mandaté par ce dernier, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe ; Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la CPAM de la Haute-Garonne et mis à la charge de la partie perdante au procès à l'issue de la procédure ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code penal R142-16, code de procedure civile 147, code de la securite sociale R142-8-5, code de procedure civile 256, code de la securite sociale R142-16-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/01646
en commun : code de la securite sociale L142-6, code penal R142-16
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expertise · n° 25/00410
en commun : code de la securite sociale L142-6, code penal R142-16
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01859
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de procedure civile 147, code de la securite sociale R142-8-5
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00126
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de procedure civile 147, code de la securite sociale R142-8-5
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Consultation · n° 25/00172
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-16-1
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00079
en commun : code penal R142-16
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/02162
en commun : code penal R142-16
- 29 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06375
en commun : code penal 226-13, code de la securite sociale L142-6, code de la securite sociale R142-8-3, code de la securite sociale R142-8-5
Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:37:34.175Z.