Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2026, n° 24/01732
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [W] [Q] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 20 juillet 1998 ayant entrainé une " plaie face dorsale de la main droite suturée ". Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 30 avril 1999. Par décision du 14 septembre 2011, suite à la contestation formée par monsieur [Q], la rechute du 7 mars 2011 au titre de " Plaie profonde 5° doigt droit " a été reconnue d'origine professionnelle et imputable à son accident du travail du 20 juillet 1998. Le médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 11 décembre 2011. Monsieur [Q] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute selon certificat médical initial établi le 4 mai 2023 par le docteur [K] [S] au titre de : " D# Traumatisme main droite. Récidive algique " en rapport avec l'accident du travail du 20 juillet 1998. Par décision du 2 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [Q] le refus de prise en charge de la rechute du 4 mai 2023 au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions. Monsieur [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 18 octobre 2024 au motif que sa saisine est irrecevable. Par requête du 25 novembre 2024, monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 12 novembre 2025. À l'audience, les parties, régulièrement représentées, s'accordent pour la mise en œuvre d'une consultation médicale. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS : I. Sur le caractère professionnel de la rechute du 4 mai 2023 À l'audience, les parties s'accordent pour la mise en œuvre d'une consultation médicale. * La prise en charge d'une lésion au titre d'une rechute d'une maladie professionnelle nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier. Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend d'une modification dans l'état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d'une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d'un traitement médical. La modification ou l'aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle initial. * En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties pour la mise en œuvre d'une consultation médicale, le tribunal considère qu'il y a lieu de faire droit à leur demande afin de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 4 mai 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de monsieur [Q] résultant de son accident du travail du 20 juillet 1998 et pris en charge au titre de la législation professionnelle et dans un tel cas, si ces lésions attestées présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ladite maladie professionnelle. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Enfin, à titre informatif, il semble que le dossier médical de monsieur [Q] produit devant le tribunal contiennent des documents originaux, il lui appartiendra de solliciter la copie de ses éléments directement auprès du tribunal s'il souhaite les obtenir pour les produire devant le consultant. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la rechute du 4 mai 2023 déclarée par Monsieur [W] [Q], tous droits et moyens des parties réservés, Sursoit à statuer dans cette attente ; Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder : Docteur [I] [A] Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 3] CHU [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Ou à défaut : Docteur [B] [Y] Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 3] CHU PURPAN [Adresse 4] [Localité 3] Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [W] [Q], et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Monsieur [W] [Q], ou bien si une consultation sur pièces est suffisante, - déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 4 mai 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de Monsieur [W] [Q], résultant de son accident du travail du 20 juillet 1998 ; - dans l'affirmative, déterminer si ces lésions attestées par certificat médical du 4 mai 2023 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail du 20 juillet 1998 ; - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/01732 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUIG AFFAIRE : [W] [Q] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général [H] [G], Collège salarié du régime général Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du délibéré DEMANDEUR Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C31555-2025-008824 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Muriel AMAR-TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2] représentée par Mme [U] [J] muni d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025 MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Monsieur [W] [Q] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 20 juillet 1998 ayant entrainé une " plaie face dorsale de la main droite suturée ". Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 30 avril 1999. Par décision du 14 septembre 2011, suite à la contestation formée par monsieur [Q], la rechute du 7 mars 2011 au titre de " Plaie profonde 5° doigt droit " a été reconnue d'origine professionnelle et imputable à son accident du travail du 20 juillet 1998. Le médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 11 décembre 2011. Monsieur [Q] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute selon certificat médical initial établi le 4 mai 2023 par le docteur [K] [S] au titre de : " D# Traumatisme main droite. Récidive algique " en rapport avec l'accident du travail du 20 juillet 1998. Par décision du 2 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [Q] le refus de prise en charge de la rechute du 4 mai 2023 au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions. Monsieur [Q] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 18 octobre 2024 au motif que sa saisine est irrecevable. Par requête du 25 novembre 2024, monsieur [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision. Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 12 novembre 2025. À l'audience, les parties, régulièrement représentées, s'accordent pour la mise en œuvre d'une consultation médicale. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026. MOTIFS : I. Sur le caractère professionnel de la rechute du 4 mai 2023 À l'audience, les parties s'accordent pour la mise en œuvre d'une consultation médicale. * La prise en charge d'une lésion au titre d'une rechute d'une maladie professionnelle nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier. Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend d'une modification dans l'état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d'une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d'un traitement médical. La modification ou l'aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle initial. * En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties pour la mise en œuvre d'une consultation médicale, le tribunal considère qu'il y a lieu de faire droit à leur demande afin de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 4 mai 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de monsieur [Q] résultant de son accident du travail du 20 juillet 1998 et pris en charge au titre de la législation professionnelle et dans un tel cas, si ces lésions attestées présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ladite maladie professionnelle. L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. Enfin, à titre informatif, il semble que le dossier médical de monsieur [Q] produit devant le tribunal contiennent des documents originaux, il lui appartiendra de solliciter la copie de ses éléments directement auprès du tribunal s'il souhaite les obtenir pour les produire devant le consultant. II. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la rechute du 4 mai 2023 déclarée par Monsieur [W] [Q], tous droits et moyens des parties réservés, Sursoit à statuer dans cette attente ; Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ; Désigne pour y procéder : Docteur [I] [A] Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 3] CHU [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Ou à défaut : Docteur [B] [Y] Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 3] CHU PURPAN [Adresse 4] [Localité 3] Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'expert aura pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [W] [Q], et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; - déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Monsieur [W] [Q], ou bien si une consultation sur pièces est suffisante, - déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 4 mai 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de Monsieur [W] [Q], résultant de son accident du travail du 20 juillet 1998 ; - dans l'affirmative, déterminer si ces lésions attestées par certificat médical du 4 mai 2023 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail du 20 juillet 1998 ; - plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ; Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ; Rappelle que médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ; Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ; Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ; Réserve les dépens ; Réserve toutes autres demandes. 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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:39:58.406Z.