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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 janvier 2026, n° 24/00571

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [M] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 20 février 2018 inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 14 février 2021.

Par décision du 14 décembre 2021, suite à la contestation formée par monsieur [M], la rechute du 30 avril 2021 au titre de " Douleurs et impotence fonctionnelle poignet droit et épaule droite " a été reconnue d'origine professionnelle et imputable à sa maladie professionnelle du 20 février 2018. 

Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 22 mai 2023 et un taux d'incapacité permanente de 14% dont 4% pour le taux professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " tendinopathie de l'épaule droite, chez un droitier, traité médicalement, avec pour séquelles une limitation légère des mobilités de l'épaule droite ". 

Monsieur [M] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une seconde rechute selon certificat médical initial établi le 23 juin 2023 par le docteur [L] [A] au titre de : " D# Douleur et impotence fonctionnelle épaule droite, nouvelle intervention chirurgicale prévue ".

Par décision du 7 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [M] le refus de prise en charge de la rechute du 23 juin 2023 au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive de ses lésions.

Monsieur [M] a alors saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 9 janvier 2024. 

Puis, par requête du 8 mars 2024, monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 12 novembre 2025.

Monsieur [M], régulièrement représenté, demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;

À titre principal :

- Ecarter l'avis du médecin conseil, le docteur [V], en date du 10 octobre 2023 ;
- Constater qu'il existe une aggravation de son état de santé à compter du 23 juin 2023 ;
- Constater que l'aggravation du 23 juin 2023 est en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle du 20 février 2018. 

À titre subsidiaire :

- Ordonner la mise en place d'une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il appartiendra, investi de la mission suivante :
*Décrire les douleurs dont il se plaint ;
*Indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; 
*Préciser s'il apparaît qu'il existe un lien de causalité direct entre l'aggravation de son état de santé en date du 23 juin 2023 et sa maladie professionnelle du 20 février 2018.

- Renvoyer le demandeur devant la CPAM de Haute Garonne pour la liquidation de ses droits.

En tout état de cause, condamner la partie adverse aux dépens.


La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2024 ;
- Débouter en conséquence monsieur [M] de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS

I. Sur le caractère professionnel de la rechute du 23 juin 2023

À l'appui de son recours, monsieur [M] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa rechute du 23 juin 2023 au titre de sa maladie professionnelle du 20 février 2018.

Il indique souffrir de son épaule droite depuis plusieurs années, sans amélioration et avec aggravation en dépit d'un traitement médicamenteux par anti-inflammatoire et d'une rééducation de type physiothérapie. Il mentionne l'existence d'une tendinite au poignet droit et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.

L'assuré soutient que la rechute est motivée par une opération consistant à l'évacuation d'un kyste spino-glénoïdien et une lésion du bourrelet, faisant valoir que dans le cadre de la prise en charge de la rechute du 30 avril 2021, ce kyste spino-glénoïdien était présent et que plusieurs tentatives d'évacuation ont été faites, sans succès ; il précise que le docteur [T] a finalement accepté de tenter un geste chirurgical face à la persistance des douleurs, justifiant la rechute du 23 juin 2023.

Enfin, monsieur [M] produit son dossier médical au soutien de ses prétentions.

*

La CPAM quant à elle, conteste les allégations de monsieur [M] selon lesquelles le kyste était présent lors de la prise en charge de la rechute du 30 avril 2021 faisant valoir que celui-ci n'est pas mentionné sur ce certificat de rechute, que seules les lésions mentionnées sont prises en charge et que la rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité.

L'organisme social se prévaut de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et précise que monsieur [M] ne produit pas d'élément médical depuis sa demande de rechute de nature à remettre en cause les trois avis d'experts ni de nature à justifier la mise en œuvre d'une consultation médicale. 

*

La prise en charge d'une lésion au titre d'une rechute d'une maladie professionnelle nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.

Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend d'une modification dans l'état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d'une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d'un traitement médical.
La modification ou l'aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle initial.

*

En l'espèce, monsieur [M] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 20 février 2018 inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 14 février 2021.

Suite à la contestation formée par monsieur [M], la rechute du 30 avril 2021 au titre de " Douleurs et impotence fonctionnelle poignet droit et épaule droite " a été reconnue d'origine professionnelle et imputable à sa maladie professionnelle du 20 février 2018. Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 22 mai 2023 et un taux d'incapacité permanente de 14% dont 4% pour le taux professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " tendinopathie de l'épaule droite, chez un droitier, traité médicalement, avec pour séquelles une limitation légère des mobilités de l'épaule droite ". 

Monsieur [M] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une seconde rechute selon certificat médical initial établi le 23 juin 2023 par le docteur [L] [A] au titre de : " D# Douleur et impotence fonctionnelle épaule droite, nouvelle intervention chirurgicale prévue ".

La CPAM a notifié à monsieur [M] le refus de prise en charge de la rechute du 23 juin 2023 au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions. En effet, il résulte du rapport du docteur [V], médecin conseil, que celui-ci a considéré : " Avis médical défavorable à la prise ne compte, au titre de maladie professionnelle du 20 février 2018 tendinopathie de l'épaule droite, d'une douleur et d'une impotence fonctionnelle de cette épaule droite mentionnées le 23 juin 2023, motivant une intervention chirurgicale pour évacuation d'un kyste spino glénoïdien et traitement d'une lésion du bourrelet ". 

La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 9 janvier 2024, précisant que les documents transmis par monsieur [M], à savoir le compte rendu de consultation du docteur [T] du 21 juin 2023, la fiche hospitalisation du 3 novembre 2023 et l'IRM de l'épaule droite du 17 avril 2023 sont sans lien avec la maladie professionnelle du 20 février 2018 et : " ne sont pas en mesure de remettre en cause le rejet de la rechute ". 

Or, au regard de la chronologie des faits et des différents actes médicaux et chirurgicaux réalisés, le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé pour juger en l'état de la procédure. En effet, un doute subsiste sur le lien entre le kyste spino-glénoïdien à l'origine du certificat de rechute et la maladie professionnelle du 20 février 2018 au regard notamment de l'argumentaire précis de monsieur [M] qui repose sur des éléments médicaux qui ne relèvent pas de l'appréciation du tribunal. 

En conséquence, l'avis d'un médecin consultant s'impose afin de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 23 juin 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de monsieur [M] résultant de sa maladie professionnelle du 20 février 2018 et pris en charge au titre de la législation professionnelle et dans un tel cas, si ces lésions attestées présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ladite maladie professionnelle. 

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.


II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la rechute du 23 juin 2023 déclarée par Monsieur [O] [M], tous droits et moyens des parties réservés,

Sursoit à statuer dans cette attente ;

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [C] [J]
Institut Médico-légal - [Adresse 3] 
CHU [Localité 2] [Adresse 4]
[Localité 3]



Ou à défaut :

Docteur [R] [X]
Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 5] 
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 3]


Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [O] [M], et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Monsieur [O] [M], ou bien si une consultation sur pièces est suffisante,
- déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 23 juin 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de Monsieur [O] [M], résultant de sa maladie professionnelle du 20 février 2018 ; 
- dans l'affirmative, déterminer si ces lésions attestées par certificat médical du 23 juin 2023 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 20 février 2018 ;
- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; 

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/00571 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5Z6
AFFAIRE : [H] [M] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Belkacem MOUSSAOUI, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé



DEMANDEUR

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par FNATH [Localité 1] SUD



DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme [E] [Y] muni d’un pouvoir spécial




DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026






EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [O] [M] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 20 février 2018 inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 14 février 2021.

Par décision du 14 décembre 2021, suite à la contestation formée par monsieur [M], la rechute du 30 avril 2021 au titre de " Douleurs et impotence fonctionnelle poignet droit et épaule droite " a été reconnue d'origine professionnelle et imputable à sa maladie professionnelle du 20 février 2018. 

Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 22 mai 2023 et un taux d'incapacité permanente de 14% dont 4% pour le taux professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " tendinopathie de l'épaule droite, chez un droitier, traité médicalement, avec pour séquelles une limitation légère des mobilités de l'épaule droite ". 

Monsieur [M] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une seconde rechute selon certificat médical initial établi le 23 juin 2023 par le docteur [L] [A] au titre de : " D# Douleur et impotence fonctionnelle épaule droite, nouvelle intervention chirurgicale prévue ".

Par décision du 7 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à monsieur [M] le refus de prise en charge de la rechute du 23 juin 2023 au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agissait pas d'une reprise évolutive de ses lésions.

Monsieur [M] a alors saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 9 janvier 2024. 

Puis, par requête du 8 mars 2024, monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision de rejet.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 12 novembre 2025.

Monsieur [M], régulièrement représenté, demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable et bien fondé ;

À titre principal :

- Ecarter l'avis du médecin conseil, le docteur [V], en date du 10 octobre 2023 ;
- Constater qu'il existe une aggravation de son état de santé à compter du 23 juin 2023 ;
- Constater que l'aggravation du 23 juin 2023 est en lien direct et exclusif avec sa maladie professionnelle du 20 février 2018. 

À titre subsidiaire :

- Ordonner la mise en place d'une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu'il appartiendra, investi de la mission suivante :
*Décrire les douleurs dont il se plaint ;
*Indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ; 
*Préciser s'il apparaît qu'il existe un lien de causalité direct entre l'aggravation de son état de santé en date du 23 juin 2023 et sa maladie professionnelle du 20 février 2018.

- Renvoyer le demandeur devant la CPAM de Haute Garonne pour la liquidation de ses droits.

En tout état de cause, condamner la partie adverse aux dépens.


La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :

- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2024 ;
- Débouter en conséquence monsieur [M] de ses demandes, fins et prétentions ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens ;

*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2026.


MOTIFS

I. Sur le caractère professionnel de la rechute du 23 juin 2023

À l'appui de son recours, monsieur [M] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de sa rechute du 23 juin 2023 au titre de sa maladie professionnelle du 20 février 2018.

Il indique souffrir de son épaule droite depuis plusieurs années, sans amélioration et avec aggravation en dépit d'un traitement médicamenteux par anti-inflammatoire et d'une rééducation de type physiothérapie. Il mentionne l'existence d'une tendinite au poignet droit et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.

L'assuré soutient que la rechute est motivée par une opération consistant à l'évacuation d'un kyste spino-glénoïdien et une lésion du bourrelet, faisant valoir que dans le cadre de la prise en charge de la rechute du 30 avril 2021, ce kyste spino-glénoïdien était présent et que plusieurs tentatives d'évacuation ont été faites, sans succès ; il précise que le docteur [T] a finalement accepté de tenter un geste chirurgical face à la persistance des douleurs, justifiant la rechute du 23 juin 2023.

Enfin, monsieur [M] produit son dossier médical au soutien de ses prétentions.

*

La CPAM quant à elle, conteste les allégations de monsieur [M] selon lesquelles le kyste était présent lors de la prise en charge de la rechute du 30 avril 2021 faisant valoir que celui-ci n'est pas mentionné sur ce certificat de rechute, que seules les lésions mentionnées sont prises en charge et que la rechute ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité.

L'organisme social se prévaut de la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et précise que monsieur [M] ne produit pas d'élément médical depuis sa demande de rechute de nature à remettre en cause les trois avis d'experts ni de nature à justifier la mise en œuvre d'une consultation médicale. 

*

La prise en charge d'une lésion au titre d'une rechute d'une maladie professionnelle nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ce dernier.

Il résulte des articles L. 443-1 et L.443-2 du code de la sécurité sociale que la rechute s'entend d'une modification dans l'état de la victime justifiant une nouvelle fixation des réparations ou d'une aggravation de la lésion entrainant la nécessité d'un traitement médical.
La modification ou l'aggravation doit être postérieure à la date de guérison ou de consolidation et nécessite un lien de causalité certain, direct et exclusif avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle initial.

*

En l'espèce, monsieur [M] a bénéficié de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite du 20 février 2018 inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Le médecin conseil a fixé la guérison de ses lésions au 14 février 2021.

Suite à la contestation formée par monsieur [M], la rechute du 30 avril 2021 au titre de " Douleurs et impotence fonctionnelle poignet droit et épaule droite " a été reconnue d'origine professionnelle et imputable à sa maladie professionnelle du 20 février 2018. Le médecin conseil a fixé la consolidation de son état de santé au 22 mai 2023 et un taux d'incapacité permanente de 14% dont 4% pour le taux professionnel lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : " tendinopathie de l'épaule droite, chez un droitier, traité médicalement, avec pour séquelles une limitation légère des mobilités de l'épaule droite ". 

Monsieur [M] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une seconde rechute selon certificat médical initial établi le 23 juin 2023 par le docteur [L] [A] au titre de : " D# Douleur et impotence fonctionnelle épaule droite, nouvelle intervention chirurgicale prévue ".

La CPAM a notifié à monsieur [M] le refus de prise en charge de la rechute du 23 juin 2023 au motif que le médecin conseil a considéré qu'il ne s'agit pas d'une reprise évolutive de ses lésions. En effet, il résulte du rapport du docteur [V], médecin conseil, que celui-ci a considéré : " Avis médical défavorable à la prise ne compte, au titre de maladie professionnelle du 20 février 2018 tendinopathie de l'épaule droite, d'une douleur et d'une impotence fonctionnelle de cette épaule droite mentionnées le 23 juin 2023, motivant une intervention chirurgicale pour évacuation d'un kyste spino glénoïdien et traitement d'une lésion du bourrelet ". 

La commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 9 janvier 2024, précisant que les documents transmis par monsieur [M], à savoir le compte rendu de consultation du docteur [T] du 21 juin 2023, la fiche hospitalisation du 3 novembre 2023 et l'IRM de l'épaule droite du 17 avril 2023 sont sans lien avec la maladie professionnelle du 20 février 2018 et : " ne sont pas en mesure de remettre en cause le rejet de la rechute ". 

Or, au regard de la chronologie des faits et des différents actes médicaux et chirurgicaux réalisés, le tribunal ne s'estime pas suffisamment informé pour juger en l'état de la procédure. En effet, un doute subsiste sur le lien entre le kyste spino-glénoïdien à l'origine du certificat de rechute et la maladie professionnelle du 20 février 2018 au regard notamment de l'argumentaire précis de monsieur [M] qui repose sur des éléments médicaux qui ne relèvent pas de l'appréciation du tribunal. 

En conséquence, l'avis d'un médecin consultant s'impose afin de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 23 juin 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de monsieur [M] résultant de sa maladie professionnelle du 20 février 2018 et pris en charge au titre de la législation professionnelle et dans un tel cas, si ces lésions attestées présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec ladite maladie professionnelle. 

L'article 147 du code de procédure civile impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.

Au cas particulier, il sera donc ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale comme le permet l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.


II. Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Avant-dire droit sur le caractère professionnel de la rechute du 23 juin 2023 déclarée par Monsieur [O] [M], tous droits et moyens des parties réservés,

Sursoit à statuer dans cette attente ;

Ordonne la mise en œuvre d'une consultation médicale sur le fondement des articles 256 et suivants du code de procédure civile ;

Désigne pour y procéder :

Docteur [C] [J]
Institut Médico-légal - [Adresse 3] 
CHU [Localité 2] [Adresse 4]
[Localité 3]



Ou à défaut :

Docteur [R] [X]
Institut Médico-légal - Bâtiment [Adresse 5] 
CHU PURPAN [Adresse 4]
[Localité 3]


Ordonne à la CPAM de la Haute-Garonne de transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, de l'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties ;
- prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [O] [M], et se faire remettre tous documents qu'il estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;
- déterminer s'il y a lieu de procéder à l'examen de Monsieur [O] [M], ou bien si une consultation sur pièces est suffisante,
- déterminer si les lésions attestées par le certificat médical du 23 juin 2023 traduisent une modification ou une aggravation de l'état de santé de Monsieur [O] [M], résultant de sa maladie professionnelle du 20 février 2018 ; 
- dans l'affirmative, déterminer si ces lésions attestées par certificat médical du 23 juin 2023 présentent un lien de causalité certain, direct et exclusif avec la maladie professionnelle du 20 février 2018 ;
- plus généralement, donner toutes informations susceptibles d'éclairer la juridiction ;

Dit que le médecin-consultant entreprendra immédiatement ses opérations et procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que le médecin-consultant peut recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne et se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité ;

Précise que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;

Dit que le médecin-consultant déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l'expert au tribunal ;

Dit que le médecin-consultant adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;

Dit que le coût de cette consultation sera pris en charge par la [1] en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; 

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1 d) de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure après le dépôt de l'avis afin qu'il soit débattu au fond ;

Réserve les dépens ;

Réserve toutes autres demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:38:20.299Z.