Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 2 juin 2026, n° 26/00845
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/00845 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGGT Le 02 Juin 2026 Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Monsieur [A] [V] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; Vu la requête du 27 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [A] [V] né le 08 Janvier 1993 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [A] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 1er juillet 2021. Par certificat médical en date du 31 mars 2026, le docteur [L] [X] constatait que le mesure de soins psychiatrique sous la forme d’un programme de soins n’était plus nécessaire et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement pouvait être levée. Le collège de soignants réuni le 31 mars 2026 a donné un avis favorable à cette proposition. Dans ce contexte, le Préfet de la Haute-Garonne a fait procéder à deux expertises psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L3213-8 du code de la santé publique, dont l’une des conclusions est défavorable à la levée de la mesure psychiatrique sous contrainte. Dans ces conditions, il s’est opposé à la levée de la mesure. Conformément à l’article L.3213-8 du code de la santé publique, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire était saisi afin de statuer à bref délai sur cette mesure. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Sur le fond, il résulte de l’expertise réalisée par le Dr [I] le 19 avril 2026 qu’il est prématuré de lever le programme de soins sans consentement. Le maintien de ce cadre est justifié, non comme mesure coercitive, mais comme condition du maintien d’un suivi dont Monsieur [A] [V] minimise la valeur, tout en en dépendant structurellement. Il résulte l’expertise réalisée par le Dr [N] le 22 mai 2026 que l’intéressé présente une schizophrénie stabilisée, qu’il ne présente pas de symptômes psychotiques et que dans ce contexte la mesure de soins peut être levée. Selon l'avis motivé du 27 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [A] [V] présente à ce jour un état de santé psychique stable sur le mois écoulé, avec une mise à distance des symptômes psychotiques. Il est fait mention de symptômes anxieux à type d’attaque de panique avec une conduite d’évitement et une réticence aux soins psychologiques sur les symptômes anxieux. Il est fait état d’une adhésion au suivi et au traitement médicamenteux avec une bonne observance et une gestion autonome de ses traitements. Il n’y a pas de comportement et de velléité hétéro-agressive. L’état de santé psychique de l’intéressé est stable depuis son intégration du dispositif Home. Le médecin psychiatre indiquait dans ce contexte que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins ambulatoire était justifiée suite au refus de la levée dans un contexte d’une expertise défavorable. Dans ce contexte, le collège de soignants réuni le 27 mai 2026 a donné un avis favorable au maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sous la forme d’un programme de soins. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins se poursuive. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins de Monsieur [A] [V]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ requérant avisé par email ce jour □ Le préfet de la Haute Garonne avisé par email ce jour □ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 26/00845 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VGGT Le 02 Juin 2026 Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Monsieur [A] [V] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; Vu la requête du 27 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [A] [V] né le 08 Janvier 1993 à [Localité 2] ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [A] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 1er juillet 2021. Par certificat médical en date du 31 mars 2026, le docteur [L] [X] constatait que le mesure de soins psychiatrique sous la forme d’un programme de soins n’était plus nécessaire et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement pouvait être levée. Le collège de soignants réuni le 31 mars 2026 a donné un avis favorable à cette proposition. Dans ce contexte, le Préfet de la Haute-Garonne a fait procéder à deux expertises psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L3213-8 du code de la santé publique, dont l’une des conclusions est défavorable à la levée de la mesure psychiatrique sous contrainte. Dans ces conditions, il s’est opposé à la levée de la mesure. Conformément à l’article L.3213-8 du code de la santé publique, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire était saisi afin de statuer à bref délai sur cette mesure. Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Sur le fond, il résulte de l’expertise réalisée par le Dr [I] le 19 avril 2026 qu’il est prématuré de lever le programme de soins sans consentement. Le maintien de ce cadre est justifié, non comme mesure coercitive, mais comme condition du maintien d’un suivi dont Monsieur [A] [V] minimise la valeur, tout en en dépendant structurellement. Il résulte l’expertise réalisée par le Dr [N] le 22 mai 2026 que l’intéressé présente une schizophrénie stabilisée, qu’il ne présente pas de symptômes psychotiques et que dans ce contexte la mesure de soins peut être levée. Selon l'avis motivé du 27 mai 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [A] [V] présente à ce jour un état de santé psychique stable sur le mois écoulé, avec une mise à distance des symptômes psychotiques. Il est fait mention de symptômes anxieux à type d’attaque de panique avec une conduite d’évitement et une réticence aux soins psychologiques sur les symptômes anxieux. Il est fait état d’une adhésion au suivi et au traitement médicamenteux avec une bonne observance et une gestion autonome de ses traitements. Il n’y a pas de comportement et de velléité hétéro-agressive. L’état de santé psychique de l’intéressé est stable depuis son intégration du dispositif Home. Le médecin psychiatre indiquait dans ce contexte que la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins ambulatoire était justifiée suite au refus de la levée dans un contexte d’une expertise défavorable. Dans ce contexte, le collège de soignants réuni le 27 mai 2026 a donné un avis favorable au maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sous la forme d’un programme de soins. Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins se poursuive. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins de Monsieur [A] [V]. Le Greffier Le Juge Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé □ requérant avisé par email ce jour □ Le préfet de la Haute Garonne avisé par email ce jour □ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:36:11.875Z.