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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 janvier 2026, n° 24/01579

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre d'observations puis courrier de mise en demeure respectivement datés du 1er mars et 18 septembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées invitait monsieur [I] [U] [E], auto-entrepreneur dans le commerce de vente d'occasion, à lui verser la somme de 24.262,00 euros au titre de l'infraction travail dissimulé constatée le 16 janvier 2024.

Le 18 novembre 2024, l'URSSAF de Midi-Pyrénées délivrait une contrainte à l'encontre de monsieur [I] [U] [E] d'un montant de 24.262 euros dont une somme de 836,00 euros correspondait aux majorations de retard.

Cette contrainte était signifiée à monsieur [I] [U] [E] le 19 novembre 2024 et ce dernier s'y opposait par requête réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 03 décembre 2024.
 
À défaut de conciliation possible, l'affaire était appelée à l'audience du 03 juin 2025 mais les parties ont sollicité le renvoi de ce dossier à l'audience du 03 novembre 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :


À cette audience, l'URSSAF de Midi-Pyrénées, dument représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Valider la contrainte litigieuse dans son entier montant soit 24.262,00 euros ; Condamner monsieur [I] [U] [E] à payer cette somme outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ;Condamner monsieur [I] [U] [E] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir qu'il a été constaté par procès-verbal de police, que le 16 janvier 2024 trois personnes ont chargé des pneus dans un véhicule pour le compte de monsieur [I] [U] [E] sans que ce travail ait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche en infraction aux articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 8221-5, L. 8271-6-4 ainsi que L. 8271-8 du Code du travail.

Aux visas des articles L. 242-1-2 et R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement se prévaut d'avoir appliqué le principe de redressement forfaitaire n'ayant pu avoir la preuve d'une durée effective de l'emploi du montant des rémunérations versées.

Par ailleurs, l'URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que l'autorité de la chose jugée au pénale ne s'imposant au civil qu'en cas de relaxe de la personne poursuivie, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse qui condamne seulement deux personnes est inopérant, l'URSSAF de Midi-Pyrénées prétendant que la procédure à l'encontre de monsieur [I] [U] [E] n'ayant pas fait l'objet d'une relaxe mais d'un classement sans suite.

Enfin, l'URSSAF de Midi-Pyrénées réfute l'irrégularité de la contrainte dans la mesure où les mise en demeure contient toutes les précisions nécessaires relatives aux cotisations et aux majorations de retard.
En défense, monsieur [I] [U] [E], dument représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- A titre principal, Annuler la contrainte litigieuse ;
- A titre subsidiaire, Dire que le nombre de salariés est de deux et que la rémunération versée s'élève à 40 euros et Ordonner la réévaluation du redressement sur cette base réelle ;
- En tout état de cause, Débouter l'URSSAF de Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes et la condamner à verser à monsieur [I] [U] [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux visas des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, monsieur [I] [U] [E] fait valoir l'irrégularité de la contrainte litigieuse dans la mesure où celle-ci ne précise pas suffisamment la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ignorant ces éléments contenus dans la mise en demeure du 18 septembre 2024 puisque ce document a été retourné à l'URSSAF de Midi-Pyrénées en tant que " pli non réclamé ".

Par ailleurs, il se prévaut du jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 mai 2025 qui a circonscrit la condamnation de monsieur [I] [U] [E] à une seule journée et n'a condamné que deux personnes en rappelant le principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état.

Enfin, il estime que les aveux extra-judiciaires qu'il a prononcé à l'occasion de son audition par les forces de l'ordre font foi jusqu'à preuve du contraire et permettent d'éviter une taxation forfaitaire.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION :

1. Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".

En l'espèce, monsieur [I] [U] [E] a formé opposition à la contrainte signifiée le 19 novembre 2024 selon un courrier recommandé réceptionné le 03 décembre 2024. Il indique dans son courrier " Sur cette contrainte ne figure aucune information concernant la créance de l'URSSAF… " et qu'il " conteste cette infraction de travail dissimulé ".

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable. 


2. Sur la régularité de la contrainte : 

En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l'article R.133-3 du même Code.

Il est constant que la contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions rappelées ci-dessus est valide si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.

Enfin, il résulte de la combinaison des textes susmentionnés que la mise en demeure doit être envoyée à l'adresse du cotisant, celle-ci étant celle qui a été déclarée auprès de l'organisme. Ainsi, à défaut d'avoir signalé son changement d'adresse, il ne peut être fait obstacle à l'exécution d'une mise en demeure.

Il sera d'ailleurs précisé que la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, à la différence de la contrainte, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la " notification " n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire, de sorte que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci , ni la validité des actes de poursuite subséquents et produit ses effets quel que soit son mode de délivrance.

De plus, il revient au cotisant d'informer l'organisme social de tout changement d'adresse et le pli remis à l'adresse déclarée est réputé, comme il est constant, avoir été remis à une personne disposant du pouvoir pour le recevoir, qu'il s'agisse ou non du cotisant.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure du 18 septembre 2024 qui, rédigée consécutivement à la lettre d'observations du 01 mars 2019, informe le cotisant que le redressement en question est consécutif à la constatation de l'infraction de travail dissimulé et que les cotisations, dont la nature et le montant se trouvent précisés, sont liquidés forfaitairement.

Le moyen selon lequel les informations due au cotisant n'ont pu valablement lui être transmises dans la mesure où la mise en demeure a été retournée à l'URSSAF de Midi-Pyrénées avec la mention " Pli avisé non réclamé " s'avère inopérant.

En effet, il s'agit d'un manque de diligence de la part de monsieur [I] [U] [E] dans la mesure où l'URSSAF de Midi-Pyrénées a envoyé le document à la bonne adresse. Ainsi, l'organisme de recouvrement ne saurait être tenu pour responsable de la faute du cotisant.

Au surplus, prendre en compte cette absence de transmission effective en annulant la contrainte litigieuse reviendrait à bafouer le principe selon lequel " nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ".

Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de débouter monsieur [I] [U] [E] de sa demande d'annulation de la contrainte délivrée et signifiée respectivement les 18 et 19 novembre 2024 et de dire que cette dernière est régulière.

3. Sur le bien-fondé de la contrainte

Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent Code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-2 du présent Code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Il est constant que, dans ce cadre, il est fait application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement sauf à l'employeur à apporter des éléments permettant le chiffrage réel des cotisations à recouvrer en établissant, d'une part, la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et, d'autre part, le montant exact de la rémunération versée pendant la période concernée.

Il résulte des dispositions de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'employeur d'établir le caractère excessif ou inexact de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement.

De plus, en application de l'article R.243-59-4 dudit Code, la fixation forfaitaire du montant de l'assiette est prévue dans les cas suivants : 
" 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation ".

Par ailleurs, s'il est constant que le pénal tient le civil en l'état, l'autorité de la chose est exclue pour le classement sans suite dans la mesure où celui-ci ne constitue pas un acte juridictionnel.

Enfin, il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante d'un aveu extra-judiciaire qui fait foi jusqu'à la preuve contraire.

En l'espèce, il ressort, d'une part, que le rapport de contrôle daté du 17 juin 2024 que le 16 janvier 2024, monsieur [I] [U] [E] a acheté des pneus usagers à l'entreprise " [1] " gérée par madame [H] [G] [Z] et qu'il était assisté de messieurs [X] [N], [K] [P] et [W] [D] pour charger les pneus dans son véhicule.

D'autre part, selon le procès-verbal d'audition du 16 janvier 2024 versé aux débats, il ressort qu'à la question posée par l'officier de police judiciaire " par rapport aux gens qui travaillent pour vous ce matin " monsieur [I] [U] [E] répond dans un premier temps "  Ils travaillent pour eux pas pour moi " mais quand le policier l'informe que ces personnes déclarent qu'il les paye et lui demande " est ce que vous reconnaissez donner 40 euros par jour, payer l'hôtel et la nourriture des personnes que vous avez amené de [Localité 1] pour trier et charger des pneus ? " monsieur [I] [U] [E] répond par l'affirmative. 

Enfin, selon le dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 mai 2025, monsieur [I] [U] [E] a été déclaré coupable d'" exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes commis le 16 janvier 2024 à Trelissac-30958-emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié commis le 16 janvier 2024 à Trelissac-3968 " .

Or de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'opposant reconnait de manière explicite dans son procès-verbal d'audition avoir rétribué les trois protagonistes et de manière implicite, qu'il ne les a pas rémunérés qu'un seul jour puisqu'il reconnait les nourrir, prendre en charge leur frais d'hôtel et les payer 40 euros par jour.

Cet aveu extra-judiciaire très lacunaire ne permet pas d'éviter l'application forfaitaire du redressement légitimement mis en œuvre par l'URSSAF de Midi-Pyrénées.

A noter que le jugement susmentionné s'avère inopérant à limiter le redressement à deux personnes et pour une seule journée dans la mesure où il s'agit d'une décision de l'autorité poursuivante de circonscrire la prévention à seulement un seul jour et pour deux personnes, le ministère public étant titulaire de l'opportunité des poursuites.

De ce fait, les juges de fond, sauf à statuer au-delà de leur saisine, ne pouvaient condamner monsieur [I] [U] [E] à une prévention plus large. Au vu de ces éléments, le dispositif repris in extenso en amont ne saurait être assimilé à une relaxe partielle de l'opposant.

Par conséquent, la contrainte notifiée à monsieur [I] [U] [E] étant fondée, il convient de débouter ce dernier de sa demande, de valider la contrainte litigieuse et de condamner l'opposant à son entier montant.

4. Sur les mesures de fin de jugement 


4-1. Sur les dépens 

Monsieur [I] [U] [E], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.



4-2. Sur les frais de signification

L'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée.

En l'espèce, monsieur [I] [U] [E] dont l'opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.


4-3. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE recevable l'opposition de monsieur [I] [U] [E] à la contrainte signifiée le 19 novembre 2024 ;

DEBOUTE monsieur [I] [U] [E] de l'ensemble de ces demandes ;

[L] la contrainte respectivement délivrée et signifiée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées les 18 et 19 novembre 2024 dans son entier montant soit 24.262,00 euros (Vingt-quatre mille deux cent soixante-deux) outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE monsieur [I] [U] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ;



DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01579 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSCO
AFFAIRE : .URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [I] [S] [Q]
NAC : 88B




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur Yanick YOMBA, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé




DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE



DEFENDEUR

Monsieur [I] [S] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Ferdinand DJAMMEN NZEPA, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Roxane GaelleFfrida NJANJO SIKE LOBE, avocat au barreau de TOULOUSE



DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025

MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026




EXPOSÉ DU LITIGE :

Par lettre d'observations puis courrier de mise en demeure respectivement datés du 1er mars et 18 septembre 2024, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées invitait monsieur [I] [U] [E], auto-entrepreneur dans le commerce de vente d'occasion, à lui verser la somme de 24.262,00 euros au titre de l'infraction travail dissimulé constatée le 16 janvier 2024.

Le 18 novembre 2024, l'URSSAF de Midi-Pyrénées délivrait une contrainte à l'encontre de monsieur [I] [U] [E] d'un montant de 24.262 euros dont une somme de 836,00 euros correspondait aux majorations de retard.

Cette contrainte était signifiée à monsieur [I] [U] [E] le 19 novembre 2024 et ce dernier s'y opposait par requête réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 03 décembre 2024.
 
À défaut de conciliation possible, l'affaire était appelée à l'audience du 03 juin 2025 mais les parties ont sollicité le renvoi de ce dossier à l'audience du 03 novembre 2025.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :


À cette audience, l'URSSAF de Midi-Pyrénées, dument représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Valider la contrainte litigieuse dans son entier montant soit 24.262,00 euros ; Condamner monsieur [I] [U] [E] à payer cette somme outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ;Condamner monsieur [I] [U] [E] à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir qu'il a été constaté par procès-verbal de police, que le 16 janvier 2024 trois personnes ont chargé des pneus dans un véhicule pour le compte de monsieur [I] [U] [E] sans que ce travail ait fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche en infraction aux articles L. 311-2 du Code de la sécurité sociale et L. 8221-5, L. 8271-6-4 ainsi que L. 8271-8 du Code du travail.

Aux visas des articles L. 242-1-2 et R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement se prévaut d'avoir appliqué le principe de redressement forfaitaire n'ayant pu avoir la preuve d'une durée effective de l'emploi du montant des rémunérations versées.

Par ailleurs, l'URSSAF de Midi-Pyrénées soutient que l'autorité de la chose jugée au pénale ne s'imposant au civil qu'en cas de relaxe de la personne poursuivie, le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse qui condamne seulement deux personnes est inopérant, l'URSSAF de Midi-Pyrénées prétendant que la procédure à l'encontre de monsieur [I] [U] [E] n'ayant pas fait l'objet d'une relaxe mais d'un classement sans suite.

Enfin, l'URSSAF de Midi-Pyrénées réfute l'irrégularité de la contrainte dans la mesure où les mise en demeure contient toutes les précisions nécessaires relatives aux cotisations et aux majorations de retard.
En défense, monsieur [I] [U] [E], dument représenté par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
- A titre principal, Annuler la contrainte litigieuse ;
- A titre subsidiaire, Dire que le nombre de salariés est de deux et que la rémunération versée s'élève à 40 euros et Ordonner la réévaluation du redressement sur cette base réelle ;
- En tout état de cause, Débouter l'URSSAF de Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes et la condamner à verser à monsieur [I] [U] [E] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Aux visas des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, monsieur [I] [U] [E] fait valoir l'irrégularité de la contrainte litigieuse dans la mesure où celle-ci ne précise pas suffisamment la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ignorant ces éléments contenus dans la mise en demeure du 18 septembre 2024 puisque ce document a été retourné à l'URSSAF de Midi-Pyrénées en tant que " pli non réclamé ".

Par ailleurs, il se prévaut du jugement du tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 mai 2025 qui a circonscrit la condamnation de monsieur [I] [U] [E] à une seule journée et n'a condamné que deux personnes en rappelant le principe selon lequel le pénal tient le civil en l'état.

Enfin, il estime que les aveux extra-judiciaires qu'il a prononcé à l'occasion de son audition par les forces de l'ordre font foi jusqu'à preuve du contraire et permettent d'éviter une taxation forfaitaire.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.


MOTIVATION :

1. Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : " le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe ".

En l'espèce, monsieur [I] [U] [E] a formé opposition à la contrainte signifiée le 19 novembre 2024 selon un courrier recommandé réceptionné le 03 décembre 2024. Il indique dans son courrier " Sur cette contrainte ne figure aucune information concernant la créance de l'URSSAF… " et qu'il " conteste cette infraction de travail dissimulé ".

Cette opposition, motivée et formée dans les délais requis par les textes, est donc recevable. 


2. Sur la régularité de la contrainte : 

En application des articles L. 244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au cotisant, laquelle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l'article R.133-3 du même Code.

Il est constant que la contrainte qui ne contient pas elle-même toutes les mentions rappelées ci-dessus est valide si elle se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.

Enfin, il résulte de la combinaison des textes susmentionnés que la mise en demeure doit être envoyée à l'adresse du cotisant, celle-ci étant celle qui a été déclarée auprès de l'organisme. Ainsi, à défaut d'avoir signalé son changement d'adresse, il ne peut être fait obstacle à l'exécution d'une mise en demeure.

Il sera d'ailleurs précisé que la mise en demeure n'étant pas de nature contentieuse, à la différence de la contrainte, il en résulte que les dispositions du code de procédure civile ne sont pas applicables à ce stade de la procédure et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la " notification " n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire, de sorte que le défaut de réception par son destinataire d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'affecte ni la validité de celle-ci , ni la validité des actes de poursuite subséquents et produit ses effets quel que soit son mode de délivrance.

De plus, il revient au cotisant d'informer l'organisme social de tout changement d'adresse et le pli remis à l'adresse déclarée est réputé, comme il est constant, avoir été remis à une personne disposant du pouvoir pour le recevoir, qu'il s'agisse ou non du cotisant.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure du 18 septembre 2024 qui, rédigée consécutivement à la lettre d'observations du 01 mars 2019, informe le cotisant que le redressement en question est consécutif à la constatation de l'infraction de travail dissimulé et que les cotisations, dont la nature et le montant se trouvent précisés, sont liquidés forfaitairement.

Le moyen selon lequel les informations due au cotisant n'ont pu valablement lui être transmises dans la mesure où la mise en demeure a été retournée à l'URSSAF de Midi-Pyrénées avec la mention " Pli avisé non réclamé " s'avère inopérant.

En effet, il s'agit d'un manque de diligence de la part de monsieur [I] [U] [E] dans la mesure où l'URSSAF de Midi-Pyrénées a envoyé le document à la bonne adresse. Ainsi, l'organisme de recouvrement ne saurait être tenu pour responsable de la faute du cotisant.

Au surplus, prendre en compte cette absence de transmission effective en annulant la contrainte litigieuse reviendrait à bafouer le principe selon lequel " nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ".

Par conséquent, au vu de ces éléments, il convient de débouter monsieur [I] [U] [E] de sa demande d'annulation de la contrainte délivrée et signifiée respectivement les 18 et 19 novembre 2024 et de dire que cette dernière est régulière.

3. Sur le bien-fondé de la contrainte

Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent Code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-2 du présent Code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.

Il est constant que, dans ce cadre, il est fait application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement sauf à l'employeur à apporter des éléments permettant le chiffrage réel des cotisations à recouvrer en établissant, d'une part, la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé et, d'autre part, le montant exact de la rémunération versée pendant la période concernée.

Il résulte des dispositions de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'employeur d'établir le caractère excessif ou inexact de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement.

De plus, en application de l'article R.243-59-4 dudit Code, la fixation forfaitaire du montant de l'assiette est prévue dans les cas suivants : 
" 1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ; 
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation ".

Par ailleurs, s'il est constant que le pénal tient le civil en l'état, l'autorité de la chose est exclue pour le classement sans suite dans la mesure où celui-ci ne constitue pas un acte juridictionnel.

Enfin, il appartient au juge du fond d'apprécier la valeur probante d'un aveu extra-judiciaire qui fait foi jusqu'à la preuve contraire.

En l'espèce, il ressort, d'une part, que le rapport de contrôle daté du 17 juin 2024 que le 16 janvier 2024, monsieur [I] [U] [E] a acheté des pneus usagers à l'entreprise " [1] " gérée par madame [H] [G] [Z] et qu'il était assisté de messieurs [X] [N], [K] [P] et [W] [D] pour charger les pneus dans son véhicule.

D'autre part, selon le procès-verbal d'audition du 16 janvier 2024 versé aux débats, il ressort qu'à la question posée par l'officier de police judiciaire " par rapport aux gens qui travaillent pour vous ce matin " monsieur [I] [U] [E] répond dans un premier temps "  Ils travaillent pour eux pas pour moi " mais quand le policier l'informe que ces personnes déclarent qu'il les paye et lui demande " est ce que vous reconnaissez donner 40 euros par jour, payer l'hôtel et la nourriture des personnes que vous avez amené de [Localité 1] pour trier et charger des pneus ? " monsieur [I] [U] [E] répond par l'affirmative. 

Enfin, selon le dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 mai 2025, monsieur [I] [U] [E] a été déclaré coupable d'" exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes commis le 16 janvier 2024 à Trelissac-30958-emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié commis le 16 janvier 2024 à Trelissac-3968 " .

Or de l'ensemble de ces éléments, il ressort que l'opposant reconnait de manière explicite dans son procès-verbal d'audition avoir rétribué les trois protagonistes et de manière implicite, qu'il ne les a pas rémunérés qu'un seul jour puisqu'il reconnait les nourrir, prendre en charge leur frais d'hôtel et les payer 40 euros par jour.

Cet aveu extra-judiciaire très lacunaire ne permet pas d'éviter l'application forfaitaire du redressement légitimement mis en œuvre par l'URSSAF de Midi-Pyrénées.

A noter que le jugement susmentionné s'avère inopérant à limiter le redressement à deux personnes et pour une seule journée dans la mesure où il s'agit d'une décision de l'autorité poursuivante de circonscrire la prévention à seulement un seul jour et pour deux personnes, le ministère public étant titulaire de l'opportunité des poursuites.

De ce fait, les juges de fond, sauf à statuer au-delà de leur saisine, ne pouvaient condamner monsieur [I] [U] [E] à une prévention plus large. Au vu de ces éléments, le dispositif repris in extenso en amont ne saurait être assimilé à une relaxe partielle de l'opposant.

Par conséquent, la contrainte notifiée à monsieur [I] [U] [E] étant fondée, il convient de débouter ce dernier de sa demande, de valider la contrainte litigieuse et de condamner l'opposant à son entier montant.

4. Sur les mesures de fin de jugement 


4-1. Sur les dépens 

Monsieur [I] [U] [E], succombant, les dépens seront supportés par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale.



4-2. Sur les frais de signification

L'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée.

En l'espèce, monsieur [I] [U] [E] dont l'opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse.


4-3. Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Toulouse, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement public et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DECLARE recevable l'opposition de monsieur [I] [U] [E] à la contrainte signifiée le 19 novembre 2024 ;

DEBOUTE monsieur [I] [U] [E] de l'ensemble de ces demandes ;

[L] la contrainte respectivement délivrée et signifiée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées les 18 et 19 novembre 2024 dans son entier montant soit 24.262,00 euros (Vingt-quatre mille deux cent soixante-deux) outre les majorations complémentaires de retard sur le fondement de l'article R. 243-16 du Code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE monsieur [I] [U] [E] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification ;



DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2026, et signé par le président et la greffière.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L311-2, code de la securite sociale R242-5, code de la securite sociale R243-16, code du travail L8221-3, code de la securite sociale R243-59-4, code de la securite sociale L242-1-2, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:38:22.857Z.