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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 2 juin 2026, n° 25/06517

Renvoi à la mise en étatContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 06 juillet 2022, Monsieur [C] [V] a conclu avec la SARL CFSP un contrat de formation professionnelle intitulée « ingénieur du son » devant se dérouler durant trois années à compter de septembre 2022, comprenant 2.400 heures de cours, moyennant le paiement de 23.890 euros financé par la souscription d’un crédit à la consommation. 

Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL CFSP. 

Par jugement arrêtant le plan de cession du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment retenu l’offre de reprise présentée par la SAS EANOV SCHOOL, ordonné la cession au profit de cette dernière, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CFSP, maintenu Monsieur [L] [Y] en qualité de juge commissaire, nommé Maître [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur et fixé à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. 

Faisant valoir qu’il n’a pu poursuivre sa formation et terminer sa troisième année en raison de la résiliation unilatérale du contrat par la SAS EANOV SCHOOL, de sorte qu’aucun diplôme ne lui sera délivré comme il était contractuellement prévu, Monsieur [C] [V] a fait assigner, par acte délivré le 08 août 2025, la SAS EANOV SCHOOL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles L. 6311-1 et L. 6.353-1 du code du travail aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 23.890 euros au titre des frais de formation diplômante non exécutée et 7.299 euros au titre du matériel qu’il a été contraint d’acquérir pour suivre la formation. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, la SAS EANOV SCHOOL a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 21 Avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT

Par conclusions notifiées par voie électronique les 11 février et 05 avril 2026, la SAS EANOV SCHOOL demande au juge de la mise en état de recevoir l’incident visant à déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et surseoir à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Bordeaux sur l’appel de l’ordonnance RG n°25/4817. 

Au soutien de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SAS EANOV SCHOOL soutient, sur le fondement des articles L. 642-11 et R. 662-3 du code de commerce, que le tribunal de commerce est manifestement compétent pour avoir à connaître d’une action sur laquelle la procédure collective exerce une influence ou qui n’existerait pas si la procédure collective n’était pas ouverte. Or, en l’espèce, elle fait valoir que Monsieur [V] ne peut soutenir que la procédure collective n’aurait aucune influence sur l’issue du litige alors que l’auteur de l’offre de reprise des actifs, en devenant cessionnaire, détient des obligations définies par le plan de cession, à savoir notamment le fait d’en garantir la bonne exécution, que le demandeur invoque lui-même le « transfert du contrat », qu’il sollicite le remboursement de sa formation pour des manquements antérieurs au plan de cession et ce alors qu’il n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation. Elle affirme que le tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande qui nécessite l’examen des dispositions relatives aux procédures collectives, notamment quant au périmètre des obligations liées au plan de reprise ainsi qu’à la recevabilité d’une demande en remboursement d’une créance de formation qui n’a pas été déclarée. 

Toutefois, la SAS EANOV SCHOOL sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans un dossier similaire dans lequel appel a été interjeté par la SAS EANOV SCHOOL de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2026 ayant écarté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, Monsieur [C] [V] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence présentée par la SAS EANOV SCHOOL, rejeter la demande de sursis à statuer et condamner la SAS EANOV SCHOOL à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur [V] soutient que conformément à l’article R. 662-3 du tribunal de commerce ainsi qu’à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tribunal saisi de la procédure collective n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles ces procédures collectives exercent une influence juridique. Or, en l’espèce, il fait valoir que l’inexécution contractuelle reprochée à la SAS EANOV SCHOOL est dépourvue de lien avec la procédure collective puisqu’il lui reproche d’avoir résilié unilatéralement le contrat initialement conclu avec la SARL CFSP, ou à tout le moins de l’avoir mal exécuté. Ainsi, s’il est vrai qu’en l’absence de procédure collective la SAS EANOV SCHOOL ne serait pas devenue sa cocontractante, il affirme qu’il n’en demeure pas moins que la procédure collective en cours n’a aucune conséquence juridique quant à l’exécution du contrat le liant à celle-ci puisqu’il se borne à rechercher sa responsabilité du fait de la résiliation unilatérale du contrat.

La décision rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2026 étant fondée en droit et en fait, il sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par la SAS EANOV SCHOOL.

Motifs

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;





En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce, il est constant que le juge de la mise en état de ce tribunal a déjà eu à juger, dans un dossier opposant la SAS EANOV SCHOOL à un autre des élèves de la SARL CFSP, du bien-fondé de l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par la SAS EANOV SCHOOL. Par ordonnance du 26 janvier 2026, cette exception a été rejetée au motif que si le plan de cession de la SARL CFSP, à laquelle vient aux droits la SAS EANOV SCHOOL, est effectivement en lien avec la demande du requérant puisqu’en son absence la SAS EANOV SCHOOL ne serait pas devenue son cocontractant, il n’était pas démontré en quoi la procédure collective de la SARL CFSP toujours en cours aurait une conséquence quelconque sur l’exécution du contrat liant désormais les parties à l’instance. Le juge de la mise en état a ajouté que si la SAS EANOV SCHOOL doit effectivement justifier de la bonne exécution du plan de cession auprès du liquidateur, cette obligation est étrangère au requérant. 

Or, la SAS EANOV SCHOOL a interjeté appel de cette ordonnance et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 1]. 

Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, qu’il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de connaître la position de la cour d’appel de Bordeaux sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître des litiges opposant la société EANOV aux anciens élèves de la société CFSP. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, 


Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux relatif à l’instance opposant la SAS EANOV SCHOOL et Monsieur [I] [S] (dossier RG n°25/4817) visant à contester l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 janvier 2026 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la SAS EANOV SCHOOL ; 

Réserve les dépens : 






Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 2 décembre 2026 aux fins de faire le point avec les parties sur l’avancement de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 1] (procédure RG 25/4817) et la poursuite ou non du sursis à statuer, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] ; 


La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/06517 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSH



INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
5EME CHAMBRE CIVILE

59A

N° RG 25/06517 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VSH










AFFAIRE :

[C] [V] 

C/ 

S.A.S. EANOV SCHOOL





 
Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le :

à 
Avocats :
Me Sylvain BOUCHON
Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO




ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,

Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : 
Monsieur Lionel GARNIER

DÉBATS
A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 


Vu la procédure entre :

DEMANDEUR AU FOND
DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [C] [V]
né le 29 Décembre 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Sylvain BOUCHON, avocat au barreau de BORDEAUX



DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT

S.A.S. EANOV SCHOOL
[Adresse 2]
[Localité 3]


représentée par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 06 juillet 2022, Monsieur [C] [V] a conclu avec la SARL CFSP un contrat de formation professionnelle intitulée « ingénieur du son » devant se dérouler durant trois années à compter de septembre 2022, comprenant 2.400 heures de cours, moyennant le paiement de 23.890 euros financé par la souscription d’un crédit à la consommation. 

Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL CFSP. 

Par jugement arrêtant le plan de cession du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment retenu l’offre de reprise présentée par la SAS EANOV SCHOOL, ordonné la cession au profit de cette dernière, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CFSP, maintenu Monsieur [L] [Y] en qualité de juge commissaire, nommé Maître [X] [J] en qualité de mandataire liquidateur et fixé à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. 

Faisant valoir qu’il n’a pu poursuivre sa formation et terminer sa troisième année en raison de la résiliation unilatérale du contrat par la SAS EANOV SCHOOL, de sorte qu’aucun diplôme ne lui sera délivré comme il était contractuellement prévu, Monsieur [C] [V] a fait assigner, par acte délivré le 08 août 2025, la SAS EANOV SCHOOL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles L. 6311-1 et L. 6.353-1 du code du travail aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 23.890 euros au titre des frais de formation diplômante non exécutée et 7.299 euros au titre du matériel qu’il a été contraint d’acquérir pour suivre la formation. 

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, la SAS EANOV SCHOOL a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 21 Avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT

Par conclusions notifiées par voie électronique les 11 février et 05 avril 2026, la SAS EANOV SCHOOL demande au juge de la mise en état de recevoir l’incident visant à déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et surseoir à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Bordeaux sur l’appel de l’ordonnance RG n°25/4817. 

Au soutien de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SAS EANOV SCHOOL soutient, sur le fondement des articles L. 642-11 et R. 662-3 du code de commerce, que le tribunal de commerce est manifestement compétent pour avoir à connaître d’une action sur laquelle la procédure collective exerce une influence ou qui n’existerait pas si la procédure collective n’était pas ouverte. Or, en l’espèce, elle fait valoir que Monsieur [V] ne peut soutenir que la procédure collective n’aurait aucune influence sur l’issue du litige alors que l’auteur de l’offre de reprise des actifs, en devenant cessionnaire, détient des obligations définies par le plan de cession, à savoir notamment le fait d’en garantir la bonne exécution, que le demandeur invoque lui-même le « transfert du contrat », qu’il sollicite le remboursement de sa formation pour des manquements antérieurs au plan de cession et ce alors qu’il n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation. Elle affirme que le tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande qui nécessite l’examen des dispositions relatives aux procédures collectives, notamment quant au périmètre des obligations liées au plan de reprise ainsi qu’à la recevabilité d’une demande en remboursement d’une créance de formation qui n’a pas été déclarée. 

Toutefois, la SAS EANOV SCHOOL sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans un dossier similaire dans lequel appel a été interjeté par la SAS EANOV SCHOOL de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2026 ayant écarté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026, Monsieur [C] [V] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence présentée par la SAS EANOV SCHOOL, rejeter la demande de sursis à statuer et condamner la SAS EANOV SCHOOL à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur [V] soutient que conformément à l’article R. 662-3 du tribunal de commerce ainsi qu’à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tribunal saisi de la procédure collective n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles ces procédures collectives exercent une influence juridique. Or, en l’espèce, il fait valoir que l’inexécution contractuelle reprochée à la SAS EANOV SCHOOL est dépourvue de lien avec la procédure collective puisqu’il lui reproche d’avoir résilié unilatéralement le contrat initialement conclu avec la SARL CFSP, ou à tout le moins de l’avoir mal exécuté. Ainsi, s’il est vrai qu’en l’absence de procédure collective la SAS EANOV SCHOOL ne serait pas devenue sa cocontractante, il affirme qu’il n’en demeure pas moins que la procédure collective en cours n’a aucune conséquence juridique quant à l’exécution du contrat le liant à celle-ci puisqu’il se borne à rechercher sa responsabilité du fait de la résiliation unilatérale du contrat.

La décision rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2026 étant fondée en droit et en fait, il sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par la SAS EANOV SCHOOL. 


MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;





En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

En l’espèce, il est constant que le juge de la mise en état de ce tribunal a déjà eu à juger, dans un dossier opposant la SAS EANOV SCHOOL à un autre des élèves de la SARL CFSP, du bien-fondé de l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par la SAS EANOV SCHOOL. Par ordonnance du 26 janvier 2026, cette exception a été rejetée au motif que si le plan de cession de la SARL CFSP, à laquelle vient aux droits la SAS EANOV SCHOOL, est effectivement en lien avec la demande du requérant puisqu’en son absence la SAS EANOV SCHOOL ne serait pas devenue son cocontractant, il n’était pas démontré en quoi la procédure collective de la SARL CFSP toujours en cours aurait une conséquence quelconque sur l’exécution du contrat liant désormais les parties à l’instance. Le juge de la mise en état a ajouté que si la SAS EANOV SCHOOL doit effectivement justifier de la bonne exécution du plan de cession auprès du liquidateur, cette obligation est étrangère au requérant. 

Or, la SAS EANOV SCHOOL a interjeté appel de cette ordonnance et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 1]. 

Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, qu’il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de connaître la position de la cour d’appel de Bordeaux sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître des litiges opposant la société EANOV aux anciens élèves de la société CFSP. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, 


Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux relatif à l’instance opposant la SAS EANOV SCHOOL et Monsieur [I] [S] (dossier RG n°25/4817) visant à contester l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 janvier 2026 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la SAS EANOV SCHOOL ; 

Réserve les dépens : 






Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 2 décembre 2026 aux fins de faire le point avec les parties sur l’avancement de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 1] (procédure RG 25/4817) et la poursuite ou non du sursis à statuer, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] ; 


La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.


LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,











En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:09:44.599Z.