Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 4 août 2026, n° 25/09129
Sursis à statuerContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 18 janvier 2022, Madame [B] [N] a conclu avec la SARL CFSP un contrat de formation professionnelle intitulée « ingénieur du son » devant se dérouler durant trois années à compter du 28 février 2022, comprenant 2.400 heures de cours, moyennant le paiement de 23.890 euros financé par la souscription d’un crédit étudiant. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL CFSP. Par jugement arrêtant le plan de cession du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment retenu l’offre de reprise présentée par la SAS EANOV SCHOOL, ordonné la cession au profit de cette dernière, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CFSP, maintenu Monsieur [R] [F] en qualité de juge commissaire, nommé Maître [C] [P] en qualité de mandataire liquidateur et fixé à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. Faisant valoir qu’elle n’a pu poursuivre sa formation et terminer sa troisième année en raison de la résiliation unilatérale du contrat par la SAS EANOV SCHOOL, de sorte qu’aucun diplôme ne lui sera délivré comme il était contractuellement prévu, Madame [B] [N] a fait assigner, par acte délivré le 10 novembre 2025, la SAS EANOV SCHOOL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de formation en raison de l’existence de manœuvres dolosives sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil et condamner la SAS EANOV SCHOOL à lui rembourser la somme de 23.890 euros correspondant au coût de la formation, à titre subsidiaire, de condamner la SAS EANOV SCHOOL sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil à lui verser les sommes de 15.926,60 euros correspondant au coût des deux dernières années de formation qui n’ont pas été exécutées ou de manière imparfaite et de 5.000 euros au titre de l’absence de délivrance du diplôme promis et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SAS EANOV SCHOOL sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 du code civil à lui verser la somme de 23.890 euros au titre de son enrichissement injustifié ; outre en tout état de cause qu’elle soit condamnée à l’indemniser au titre de son préjudice moral et de la perte de chance subie. Par conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2026, la SAS EANOV SCHOOL a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 16 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2026, la SAS EANOV SCHOOL demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et surseoir à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Bordeaux statuant sur l’appel de l’ordonnance enregistrée sous le RG n°25/04817. Au soutien de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SAS EANOV SCHOOL soutient, sur le fondement des articles L. 642-11 et R. 662-3 du code de commerce, que le tribunal de commerce est manifestement compétent pour avoir à connaître d’une action sur laquelle la procédure collective exerce une influence ou qui n’existerait pas si la procédure collective n’était pas ouverte. Or, en l’espèce, elle fait valoir que Madame [N] ne peut soutenir que la procédure collective n’aurait aucune influence sur l’issue du litige alors que l’auteur de l’offre de reprise des actifs, en devenant cessionnaire, détient des obligations définies par le plan de cession, à savoir notamment le fait d’en garantir la bonne exécution, que le demandeur invoque lui-même le « transfert du contrat », qu’il sollicite le remboursement de sa formation pour des manquements antérieurs au plan de cession et ce alors qu’il n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation. Elle affirme que le tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande qui nécessite l’examen des dispositions relatives aux procédures collectives, notamment quant au périmètre des obligations liées au plan de reprise ainsi qu’à la recevabilité d’une demande en remboursement d’une créance de formation qui n’a pas été déclarée. Toutefois, la SAS EANOV SCHOOL sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans un dossier similaire dans lequel appel a été interjeté par la SAS EANOV SCHOOL de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2026, ayant écarté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Madame [B] [N] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée, confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux pour avoir à connaître de l’action engagée à l’encontre de la SAS EANOV SCHOOL, débouter la SAS EANOV SCHOOL de sa demande de sursis à statuer, renvoyer l’affaire à la mise en état avec injonction faite à la SAS EANOV SCHOOL de conclure au fond ainsi que de réserver les dépens. Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [N] soutient que conformément à l’article R. 662-3 du tribunal de commerce ainsi qu’à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tribunal saisi de la procédure collective n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles ces procédures collectives exercent une influence juridique. Or, en l’espèce, elle fait valoir que l’inexécution contractuelle reprochée à la SAS EANOV SCHOOL est dépourvue de lien avec la procédure collective puisqu’elle lui reproche d’avoir mal exécuté le contrat initialement conclu avec la SARL CFSP et affirme que ce litige aurait existé en l’absence de toute procédure collective. Ainsi, s’il est vrai qu’en l’absence de procédure collective la SAS EANOV SCHOOL ne serait pas devenue sa cocontractante, elle affirme qu’il n’en demeure pas moins que la procédure collective en cours n’a aucune conséquence juridique quant à l’exécution du contrat la liant à celle-ci puisqu’il s’agit d’un litige contractuel et indemnitaire fondé sur le dol, subsidiairement sur une inexécution contractuelle et à titre infiniment subsidiaire sur l’enrichissement injustifié. La décision rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2026 étant selon elle fondée en droit et en fait, elle sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par la SAS EANOV SCHOOL dont l’admission conduirait à paralyser l’ensemble des instances engagées par les élèves. N° RG 25/09129 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AHR
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il est constant que le juge de la mise en état de ce tribunal a déjà eu à juger, dans un dossier opposant la SAS EANOV SCHOOL à un autre des élèves de la SARL CFSP, du bien-fondé de l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par la SAS EANOV SCHOOL. Par ordonnance du 26 janvier 2026, cette exception a été rejetée au motif que si le plan de cession de la SARL CFSP, à laquelle vient aux droits la SAS EANOV SCHOOL, est effectivement en lien avec la demande du requérant puisqu’en son absence la SAS EANOV SCHOOL ne serait pas devenue son cocontractant, il n’était pas démontré en quoi la procédure collective de la SARL CFSP toujours en cours aurait une conséquence quelconque sur l’exécution du contrat liant désormais les parties à l’instance. Le juge de la mise en état a ajouté que si la SAS EANOV SCHOOL doit effectivement justifier de la bonne exécution du plan de cession auprès du liquidateur, cette obligation est étrangère au requérant. Or, la SAS EANOV SCHOOL a interjeté appel de cette ordonnance et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 1]. Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, qu’il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de connaître la position de la cour d’appel de Bordeaux sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître des litiges opposant la société EANOV aux anciens élèves de la société CFSP. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux relatif à l’instance opposant la SAS EANOV SCHOOL et Monsieur [V] [X] (dossier RG n°25/4817) visant à contester l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 janvier 2026 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la SAS EANOV SCHOOL ; Réserve les dépens : Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 06 janvier 2027 (audience dématérialisée) aux fins de faire le point avec les parties sur l’avancement de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 1] (procédure RG 25/4817) et la poursuite ou non du sursis à statuer, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] ; La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/09129 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AHR INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 5EME CHAMBRE CIVILE 50A N° RG 25/09129 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AHR AFFAIRE : [B] [N] C/ Société EANOV SCHOOL Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré : Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS A l’audience d’incident du 16 Juin 2026 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE AU FOND DEFENDERESSE A L’INCIDENT Madame [B] [N] née le 17 Juillet 2003 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT Société EANOV SCHOOL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX , Maître Delphine MAILLET Avocat plaidant , Barreau de Paris EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 18 janvier 2022, Madame [B] [N] a conclu avec la SARL CFSP un contrat de formation professionnelle intitulée « ingénieur du son » devant se dérouler durant trois années à compter du 28 février 2022, comprenant 2.400 heures de cours, moyennant le paiement de 23.890 euros financé par la souscription d’un crédit étudiant. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL CFSP. Par jugement arrêtant le plan de cession du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a notamment retenu l’offre de reprise présentée par la SAS EANOV SCHOOL, ordonné la cession au profit de cette dernière, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL CFSP, maintenu Monsieur [R] [F] en qualité de juge commissaire, nommé Maître [C] [P] en qualité de mandataire liquidateur et fixé à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire. Faisant valoir qu’elle n’a pu poursuivre sa formation et terminer sa troisième année en raison de la résiliation unilatérale du contrat par la SAS EANOV SCHOOL, de sorte qu’aucun diplôme ne lui sera délivré comme il était contractuellement prévu, Madame [B] [N] a fait assigner, par acte délivré le 10 novembre 2025, la SAS EANOV SCHOOL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité du contrat de formation en raison de l’existence de manœuvres dolosives sur le fondement des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil et condamner la SAS EANOV SCHOOL à lui rembourser la somme de 23.890 euros correspondant au coût de la formation, à titre subsidiaire, de condamner la SAS EANOV SCHOOL sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil à lui verser les sommes de 15.926,60 euros correspondant au coût des deux dernières années de formation qui n’ont pas été exécutées ou de manière imparfaite et de 5.000 euros au titre de l’absence de délivrance du diplôme promis et, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SAS EANOV SCHOOL sur le fondement des articles 1303 et 1303-1 du code civil à lui verser la somme de 23.890 euros au titre de son enrichissement injustifié ; outre en tout état de cause qu’elle soit condamnée à l’indemniser au titre de son préjudice moral et de la perte de chance subie. Par conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2026, la SAS EANOV SCHOOL a saisi le juge de la mise en état d’un incident qui a été audiencé le 16 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2026, la SAS EANOV SCHOOL demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et surseoir à statuer jusqu’à la décision qui sera rendue par la cour d’appel de Bordeaux statuant sur l’appel de l’ordonnance enregistrée sous le RG n°25/04817. Au soutien de l’incompétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, la SAS EANOV SCHOOL soutient, sur le fondement des articles L. 642-11 et R. 662-3 du code de commerce, que le tribunal de commerce est manifestement compétent pour avoir à connaître d’une action sur laquelle la procédure collective exerce une influence ou qui n’existerait pas si la procédure collective n’était pas ouverte. Or, en l’espèce, elle fait valoir que Madame [N] ne peut soutenir que la procédure collective n’aurait aucune influence sur l’issue du litige alors que l’auteur de l’offre de reprise des actifs, en devenant cessionnaire, détient des obligations définies par le plan de cession, à savoir notamment le fait d’en garantir la bonne exécution, que le demandeur invoque lui-même le « transfert du contrat », qu’il sollicite le remboursement de sa formation pour des manquements antérieurs au plan de cession et ce alors qu’il n’a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation. Elle affirme que le tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande qui nécessite l’examen des dispositions relatives aux procédures collectives, notamment quant au périmètre des obligations liées au plan de reprise ainsi qu’à la recevabilité d’une demande en remboursement d’une créance de formation qui n’a pas été déclarée. Toutefois, la SAS EANOV SCHOOL sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans un dossier similaire dans lequel appel a été interjeté par la SAS EANOV SCHOOL de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2026, ayant écarté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de Bordeaux au profit du tribunal de commerce de Bordeaux. Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, Madame [B] [N] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soulevée, confirmer la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux pour avoir à connaître de l’action engagée à l’encontre de la SAS EANOV SCHOOL, débouter la SAS EANOV SCHOOL de sa demande de sursis à statuer, renvoyer l’affaire à la mise en état avec injonction faite à la SAS EANOV SCHOOL de conclure au fond ainsi que de réserver les dépens. Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, Madame [N] soutient que conformément à l’article R. 662-3 du tribunal de commerce ainsi qu’à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tribunal saisi de la procédure collective n’est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles ces procédures collectives exercent une influence juridique. Or, en l’espèce, elle fait valoir que l’inexécution contractuelle reprochée à la SAS EANOV SCHOOL est dépourvue de lien avec la procédure collective puisqu’elle lui reproche d’avoir mal exécuté le contrat initialement conclu avec la SARL CFSP et affirme que ce litige aurait existé en l’absence de toute procédure collective. Ainsi, s’il est vrai qu’en l’absence de procédure collective la SAS EANOV SCHOOL ne serait pas devenue sa cocontractante, elle affirme qu’il n’en demeure pas moins que la procédure collective en cours n’a aucune conséquence juridique quant à l’exécution du contrat la liant à celle-ci puisqu’il s’agit d’un litige contractuel et indemnitaire fondé sur le dol, subsidiairement sur une inexécution contractuelle et à titre infiniment subsidiaire sur l’enrichissement injustifié. La décision rendue par le juge de la mise en état le 26 janvier 2026 étant selon elle fondée en droit et en fait, elle sollicite le rejet de la demande de sursis à statuer formulée par la SAS EANOV SCHOOL dont l’admission conduirait à paralyser l’ensemble des instances engagées par les élèves. N° RG 25/09129 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3AHR MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, le juge peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice si cette mesure n’est pas imposée par la loi. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. En l’espèce, il est constant que le juge de la mise en état de ce tribunal a déjà eu à juger, dans un dossier opposant la SAS EANOV SCHOOL à un autre des élèves de la SARL CFSP, du bien-fondé de l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce soulevée par la SAS EANOV SCHOOL. Par ordonnance du 26 janvier 2026, cette exception a été rejetée au motif que si le plan de cession de la SARL CFSP, à laquelle vient aux droits la SAS EANOV SCHOOL, est effectivement en lien avec la demande du requérant puisqu’en son absence la SAS EANOV SCHOOL ne serait pas devenue son cocontractant, il n’était pas démontré en quoi la procédure collective de la SARL CFSP toujours en cours aurait une conséquence quelconque sur l’exécution du contrat liant désormais les parties à l’instance. Le juge de la mise en état a ajouté que si la SAS EANOV SCHOOL doit effectivement justifier de la bonne exécution du plan de cession auprès du liquidateur, cette obligation est étrangère au requérant. Or, la SAS EANOV SCHOOL a interjeté appel de cette ordonnance et l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 1]. Il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, qu’il apparaît être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de connaître la position de la cour d’appel de Bordeaux sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux pour connaître des litiges opposant la société EANOV aux anciens élèves de la société CFSP. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux relatif à l’instance opposant la SAS EANOV SCHOOL et Monsieur [V] [X] (dossier RG n°25/4817) visant à contester l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 26 janvier 2026 rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la SAS EANOV SCHOOL ; Réserve les dépens : Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 06 janvier 2027 (audience dématérialisée) aux fins de faire le point avec les parties sur l’avancement de la procédure devant la cour d’appel de [Localité 1] (procédure RG 25/4817) et la poursuite ou non du sursis à statuer, sauf information avant cette date par les parties de la reprise de l’instance suite à l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 1] ; La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:06:23.337Z.