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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 juin 2026, n° 25/12686

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [Y] [I] de nationalité française, dont la dernière résidence était en [Etablissement 1], est décédé le [Date décès 1] 2023.

Il laisse son épouse, [A] [J], et ses deux filles, [B] et [O] [I].

Par acte de commissaire de justice des 29 août et 4 septembre 2025 [O] [I] a assigné [B] [I] et [A] [J] devant le président de ce tribunal à l’audience du 26 novembre 2025 aux fins de:
autoriser [O] [I] à recevoir de la [1] une avance en capital de 200.000 euros sur le partage à venir de la succession de [V] [Y] [I],condamner solidairement [B] [H] et [A] [J] à lui verser chacune une somme de 2.500 euros pour résistance abusive et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée au 15 avril 2026.

A l’audience, [O] [I] a formé les demandes additionnelles suivantes:
augmenter le montant de l’avance à 350.000 euros,augmenter la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3.500 euros,ordonner à [B] [I] de communiquer des relevés bancaires réceptionnant des loyers et des relevés de charges de copropriété depuis juin 2019 relatifs au bien sis [Adresse 4] à [Localité 1].
[B] [I] a demandé à la juridiction de:
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de [A] [J],déclarer la demande d’avance en capital irrecevable, subsidiairement la rejeter,rejeter les autres demandes,très subsidiairement, accorder à [B] [I] une avance en capital de 125.748 euros,condamner [O] [I] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [J], non touchée à personne, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

Encours de délibéré, les parties ont été invitées à justifier de la nationalité française du défunt.

Le délibéré a été prorogé au 3 juin suivant.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [O] [I] déposées à l’audience et reprises oralement;

Vu sa note en délibéré du 23 mai 2026,

Vu les conclusions de [B] [I] déposées à l’audience et reprises oralement;


1°) Sur le sursis à statuer

[B] [I] expose:
que [A] [J] est décédée le [Date décès 2] 2025,qu’il convient donc de surseoir à statuer de façon à permettre la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de la défunte.
Sur ce, il résulte de l’article 370 du code de procédure civile que l’instance n’est interrompue en cas de décès d’une partie qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre et que la notification doit être faite à la partie elle-même à l’exclusion de son représentant.

En l’espèce, le décès de [A] [J] n’a été notifié à aucune des autres parties à l’instance.

L’instance n’est donc pas interrompue et n’a donc pas à être reprise.

La demande de sursis à statuer est rejetée.


2°) Sur la compétence des juridictions françaises

[O] et [B] [I] font valoir:
qu’en application de l’article 10 du règlement UE 650/2012, les juridictions françaises sont compétentes, le défunt étant de nationalité française et la succession comportant des biens situés en France.
Sur ce, l’article 4 du règlement UE n° 650/2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

A titre subsidiaire, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment de son décès n’est pas située dans un Etat membre mais que sa succession comprend des biens situés dans un Etat membre, l’article 10.1 du même règlement prévoit que les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux et dont le défunt avait la nationalité ou dans lequel il a eu une résidence habituelle dans les cinq années précédant la saisine de la juridiction sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.

En l’espèce, la dernière résidence du défunt était en [Etablissement 2] tiers à l’Union.

Cependant, il était de nationalité française.

Par ailleurs, il était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque française. Sans préjuger de l’appartenance de ce compte à l’indivision successorale seule ou à l’indivision matrimoniale des époux [G], il demeure que l’indivision successorale dispose de droits sur un bien situé en France, soit directement, soit à travers ses droits indivis dans l’indivision matrimoniale.

Par suite, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande.

Au sein de l’ordre juridique français, la compétence de la juridiction parisienne n’est pas contestée.

Il y a donc lieu de se déclarer compétent.


3°) Sur l’avance en capital

[O] [I] expose:
que s’agissant des modalités d’exercice des droits successoraux et des mesures provisoires, la loi compétente est celle du lieu de situation des biens concernés,que les biens successoraux comprenant un immeuble en France et des avoirs bancaires en France, la loi française est compétente.que sa part dans la succession du défunt est d’au moins 600.487 euros et ce en ne tenant compte que des biens sis en France,que la succession comprend un compte bancaire en France dont le solde est de 681.017,64 euros,qu’en application de l’article 815–11 du code civil français, il peut lui être accordé une avance de 350.000 euros.
[B] [I] oppose:
qu’en application de l’article 21–1 du règlement UE 650/2012, la loi applicable est la loi tunisienne, le défunt ayant sa dernière résidence en [Etablissement 1],que la demande est donc irrecevable ou subsidiairement mal fondée,que, très subsidiairement, les fonds disponibles sur le compte bancaire ne sont que de 228.641,51 euros, que des pénalités fiscales sont encourues, que la demande excède les liquidités disponibles,que [O] surévalue ses droits dans la succession en retenant une estimation optimiste de la valeur d’un appartement indivis.
Sur ce, à titre liminaire, il y a lieu de constater la nullité de la demande de [O] [I] portant sa demande initiale d’avance en capital à 350.000 euros, faute d’avoir été signifiée à [A] [J], partie défaillante à la présente instance.

L’éventuelle application de la loi tunisienne ne constitue pas une fin de non recevoir à la demande d’avance en capital et constitue un élément d’appréciation de son bien fondé.

La demande est donc recevable.

Sur le fond, il est sollicité une avance en capital sur la succession du défunt.

Il doit donc être déterminé en préalable si les fonds sur lesquels une avance est sollicitée dépendent effectivement de la succession du défunt avant même de discuter de la loi successorale applicable.

L’avance sollicitée porte sur un compte bancaire ouvert par le défunt dans les livres de la [1].

Ce bien est susceptible d’appartenir soit à l’indivision matrimoniale, soit à l’indivision successorale.

Il est constant que les époux [I]–[J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 et ont installé leur première résidence en [Etablissement 3].

A défaut de choix exprès, la loi applicable à leur régime matrimonial est donc celle de l’Etat de leur première résidence, soit la loi française.

Il n’est pas allégué qu’ils ont stipulé de contrat de mariage.

Par suite, en application de l’article 1393 du code civil, le régime matrimonial applicable est celui de la communauté.

En conséquence, en application de l’article 1402 du code civil, le compte [1] relève de l’indivision post-communautaire des époux [I]–[J].

Les fonds sur lesquels une avance est sollicitée ne dépende pas de l’indivision successorale mais de l’indivision matrimoniale.

[O] [I] ne démontrant pas l’existence de fonds successoraux disponibles, sa demande d’avance en capital doit être rejetée.


4°) Sur les autres demandes

Inutile au dénouement du litige, la demande en communication de pièces doit être rejetée.

La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de [O] [I] ne figure pas parmi celles relevant des pouvoirs de la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond prévues à l’article 1380 du code de procédure civile.

Elle doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir.

La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:

Constate la nullité des demandes de [O] [I] tendant à:
augmenter le montant de l’avance en capital à 350.000 euros,augmenter la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3.500 euros,
Déclare irrecevable la demande de [O] [I] tendant à:
condamner solidairement [B] [I] et [A] [J] à lui verser chacune une somme de 2.500 euros pour résistance abusive;
Déboute [O] [I] de sa demande tendant à:
autoriser [O] [I] à recevoir de la [1] une avance en capital de 200.000 euros sur le partage à venir de la succession de [V] [Y] [I],ordonner à [B] [I] de communiquer des relevés bancaires réceptionnant des loyers et des relevés de charges de copropriété depuis juin 2019 relatifs au bien sis [Adresse 4] à [Localité 1],condamner solidairement [B] [I] et [A] [J] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [B] [I] de ses demandes tendant à:
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de [A] [J],déclarer la demande d’avance en capital irrecevable,condamner [O] [I] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [O] [I] aux dépens;


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026


La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : 
Copies certifiées conformes délivrées le :


■


2ème chambre civile

 
 N° RG 25/12686 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-DAPSS

N° MINUTE : 




Assignation du :
29 Août 2025









JUGEMENT 
rendu le 03 Juin 2026 
DEMANDERESSE

Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-philippe VECIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1146



DÉFENDERESSES

Madame [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0412


Madame [A] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4] (TUNISIE)

défaillant



Décision du 03 Juin 2026
2ème chambre civile
 N° RG 25/12686 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPSS

***

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière,


DÉBATS

A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 03 juin 2026.


JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


***

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [Y] [I] de nationalité française, dont la dernière résidence était en [Etablissement 1], est décédé le [Date décès 1] 2023.

Il laisse son épouse, [A] [J], et ses deux filles, [B] et [O] [I].

Par acte de commissaire de justice des 29 août et 4 septembre 2025 [O] [I] a assigné [B] [I] et [A] [J] devant le président de ce tribunal à l’audience du 26 novembre 2025 aux fins de:
autoriser [O] [I] à recevoir de la [1] une avance en capital de 200.000 euros sur le partage à venir de la succession de [V] [Y] [I],condamner solidairement [B] [H] et [A] [J] à lui verser chacune une somme de 2.500 euros pour résistance abusive et une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée au 15 avril 2026.

A l’audience, [O] [I] a formé les demandes additionnelles suivantes:
augmenter le montant de l’avance à 350.000 euros,augmenter la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3.500 euros,ordonner à [B] [I] de communiquer des relevés bancaires réceptionnant des loyers et des relevés de charges de copropriété depuis juin 2019 relatifs au bien sis [Adresse 4] à [Localité 1].
[B] [I] a demandé à la juridiction de:
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de [A] [J],déclarer la demande d’avance en capital irrecevable, subsidiairement la rejeter,rejeter les autres demandes,très subsidiairement, accorder à [B] [I] une avance en capital de 125.748 euros,condamner [O] [I] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[A] [J], non touchée à personne, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

Encours de délibéré, les parties ont été invitées à justifier de la nationalité française du défunt.

Le délibéré a été prorogé au 3 juin suivant.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de [O] [I] déposées à l’audience et reprises oralement;

Vu sa note en délibéré du 23 mai 2026,

Vu les conclusions de [B] [I] déposées à l’audience et reprises oralement;


1°) Sur le sursis à statuer

[B] [I] expose:
que [A] [J] est décédée le [Date décès 2] 2025,qu’il convient donc de surseoir à statuer de façon à permettre la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de la défunte.
Sur ce, il résulte de l’article 370 du code de procédure civile que l’instance n’est interrompue en cas de décès d’une partie qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre et que la notification doit être faite à la partie elle-même à l’exclusion de son représentant.

En l’espèce, le décès de [A] [J] n’a été notifié à aucune des autres parties à l’instance.

L’instance n’est donc pas interrompue et n’a donc pas à être reprise.

La demande de sursis à statuer est rejetée.


2°) Sur la compétence des juridictions françaises

[O] et [B] [I] font valoir:
qu’en application de l’article 10 du règlement UE 650/2012, les juridictions françaises sont compétentes, le défunt étant de nationalité française et la succession comportant des biens situés en France.
Sur ce, l’article 4 du règlement UE n° 650/2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.

A titre subsidiaire, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment de son décès n’est pas située dans un Etat membre mais que sa succession comprend des biens situés dans un Etat membre, l’article 10.1 du même règlement prévoit que les juridictions de l’Etat membre dans lequel sont situés des biens successoraux et dont le défunt avait la nationalité ou dans lequel il a eu une résidence habituelle dans les cinq années précédant la saisine de la juridiction sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession.

En l’espèce, la dernière résidence du défunt était en [Etablissement 2] tiers à l’Union.

Cependant, il était de nationalité française.

Par ailleurs, il était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres d’une banque française. Sans préjuger de l’appartenance de ce compte à l’indivision successorale seule ou à l’indivision matrimoniale des époux [G], il demeure que l’indivision successorale dispose de droits sur un bien situé en France, soit directement, soit à travers ses droits indivis dans l’indivision matrimoniale.

Par suite, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la demande.

Au sein de l’ordre juridique français, la compétence de la juridiction parisienne n’est pas contestée.

Il y a donc lieu de se déclarer compétent.


3°) Sur l’avance en capital

[O] [I] expose:
que s’agissant des modalités d’exercice des droits successoraux et des mesures provisoires, la loi compétente est celle du lieu de situation des biens concernés,que les biens successoraux comprenant un immeuble en France et des avoirs bancaires en France, la loi française est compétente.que sa part dans la succession du défunt est d’au moins 600.487 euros et ce en ne tenant compte que des biens sis en France,que la succession comprend un compte bancaire en France dont le solde est de 681.017,64 euros,qu’en application de l’article 815–11 du code civil français, il peut lui être accordé une avance de 350.000 euros.
[B] [I] oppose:
qu’en application de l’article 21–1 du règlement UE 650/2012, la loi applicable est la loi tunisienne, le défunt ayant sa dernière résidence en [Etablissement 1],que la demande est donc irrecevable ou subsidiairement mal fondée,que, très subsidiairement, les fonds disponibles sur le compte bancaire ne sont que de 228.641,51 euros, que des pénalités fiscales sont encourues, que la demande excède les liquidités disponibles,que [O] surévalue ses droits dans la succession en retenant une estimation optimiste de la valeur d’un appartement indivis.
Sur ce, à titre liminaire, il y a lieu de constater la nullité de la demande de [O] [I] portant sa demande initiale d’avance en capital à 350.000 euros, faute d’avoir été signifiée à [A] [J], partie défaillante à la présente instance.

L’éventuelle application de la loi tunisienne ne constitue pas une fin de non recevoir à la demande d’avance en capital et constitue un élément d’appréciation de son bien fondé.

La demande est donc recevable.

Sur le fond, il est sollicité une avance en capital sur la succession du défunt.

Il doit donc être déterminé en préalable si les fonds sur lesquels une avance est sollicitée dépendent effectivement de la succession du défunt avant même de discuter de la loi successorale applicable.

L’avance sollicitée porte sur un compte bancaire ouvert par le défunt dans les livres de la [1].

Ce bien est susceptible d’appartenir soit à l’indivision matrimoniale, soit à l’indivision successorale.

Il est constant que les époux [I]–[J] se sont mariés le [Date mariage 1] 1980 et ont installé leur première résidence en [Etablissement 3].

A défaut de choix exprès, la loi applicable à leur régime matrimonial est donc celle de l’Etat de leur première résidence, soit la loi française.

Il n’est pas allégué qu’ils ont stipulé de contrat de mariage.

Par suite, en application de l’article 1393 du code civil, le régime matrimonial applicable est celui de la communauté.

En conséquence, en application de l’article 1402 du code civil, le compte [1] relève de l’indivision post-communautaire des époux [I]–[J].

Les fonds sur lesquels une avance est sollicitée ne dépende pas de l’indivision successorale mais de l’indivision matrimoniale.

[O] [I] ne démontrant pas l’existence de fonds successoraux disponibles, sa demande d’avance en capital doit être rejetée.


4°) Sur les autres demandes

Inutile au dénouement du litige, la demande en communication de pièces doit être rejetée.

La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de [O] [I] ne figure pas parmi celles relevant des pouvoirs de la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond prévues à l’article 1380 du code de procédure civile.

Elle doit donc être déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir.

La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:

Constate la nullité des demandes de [O] [I] tendant à:
augmenter le montant de l’avance en capital à 350.000 euros,augmenter la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3.500 euros,
Déclare irrecevable la demande de [O] [I] tendant à:
condamner solidairement [B] [I] et [A] [J] à lui verser chacune une somme de 2.500 euros pour résistance abusive;
Déboute [O] [I] de sa demande tendant à:
autoriser [O] [I] à recevoir de la [1] une avance en capital de 200.000 euros sur le partage à venir de la succession de [V] [Y] [I],ordonner à [B] [I] de communiquer des relevés bancaires réceptionnant des loyers et des relevés de charges de copropriété depuis juin 2019 relatifs au bien sis [Adresse 4] à [Localité 1],condamner solidairement [B] [I] et [A] [J] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute [B] [I] de ses demandes tendant à:
ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure à l’égard des héritiers de [A] [J],déclarer la demande d’avance en capital irrecevable,condamner [O] [I] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [O] [I] aux dépens;


Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026


La Greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:31:35.035Z.