Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 3 juin 2026, n° 23/01807
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 11 mai 2023, le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de M. [N] [W] pour un montant total de 171485 € concernant ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour les périodes suivants : - juillet 2014, - 4e trimestre 2014, - 1er trimestre 2015, - 3e trimestre 2015, - 4e trimestre 2019, - 1er trimestre 2022. Cette contrainte a été signifiée à M. [W] par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023. Par requête reçue le 30 mai 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [W] a fait opposition à la contrainte précitée. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026. Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [W] demande au tribunal de : - déclarer l’opposition recevable, - opposer une fin de non-recevoir aux demandes formées par l’URSSAF, - annuler la contrainte litigieuse, Subsidiairement et en tout état de cause, - déclarer qu’il n’y pas lieu de valider la contrainte litigieuse, - débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, - condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles, Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE demande au tribunal de : - recevoir l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE en sa défense, - déclarer irrecevable le recours de M. [W] sur les créances du 4e trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3e trimestre 2015 et juillet 2014, - valider la contrainte pour un montant de 139192 €, - condamner M. [W] au paiement de 139192 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamner M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire, - condamner M. [W] au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles, aux dépens et aux frais d’exécution, - condamner M. [W] au paiement d’une amende civile, - au surplus, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures sus visées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité alléguée de l’acte de signification L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ». En l’espèce, l’acte de signification du 16 mai 2023 mentionne comme requérant : « URSSAF CENTRE DE GESTION DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Elisant domicile en mon Etude ». Il est indiqué l’URSSAF et son adresse, l’URSSAF étant un organisme de droit privé chargé de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Ces mentions sont suffisantes pour respecter les prescriptions de l’article 648 susvisé du code de procédure civile. Au demeurant, M. [W] n’a pu se tromper sur la nature et l’identité de l’organisme lui demandant paiement, de sorte qu’il n’a pu subir aucun grief. Par conséquent, M. [W] sera débouté de l’acte de signification. Sur la recevabilité des parties eu égard à l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code de procédure civile dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, la multiplicité des recours nécessite une clarification quant à l’irrecevabilité des parties eu égard à l’autorité de la chose jugée. L’URSSAF est irrecevable en sa demande de validation de la contrainte constitutive d’un titre exécutoire si elle en a déjà un, à savoir une contrainte validée ou une condamnation judiciaire portant sur la même période. A toutes fins utiles, il convient de soulever l’irrecevabilité de M. [W] à soulever la nullité de l’une des mises en demeure préalables lorsque celles-ci ont déjà fait l’objet d’un jugement les validant. 1/ Sur juillet 2014 : M. [W] est irrecevable à contester la mise en demeure préalable du 25 juillet 2014 portant sur juillet 2014 validée par jugement du tribunal et arrêt confirmatif de la Cour (TJ PARIS 28 juillet 2017 n° 14/5356 confirmé par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050). En l’absence de condamnation au paiement par les décisions susvisées, l’URSSAF est recevable en sa demande de condamnation à ce titre. 2/ Sur le 4e trimestre 2014 : M. [W] est irrecevable à contester les mises en demeure des 18 novembre 2014 et 26 novembre 2014 portant sur le 4e trimestre 2014 validées par jugement du tribunal et arrêt confirmatif de la cour d’appel (TJ PARIS 28 juin 2017 n° 15/1301 et 15/1302 et CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/9408). En l’absence de condamnation au paiement par les décisions susvisées, l’URSSAF est recevable en sa demande de condamnation à ce titre. 3/ Sur le 1er trimestre 2015 : M. [W] est irrecevable à contester la mise en demeure préalable du 20 février 2015 concernant le 1er trimestre 2015 validée par jugement du TASS et du TJ confirmés par arrêts de la Cour d’appel (TASS PARIS 28 juin 2017 n° 15/2920 confirmé par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050 et par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050 & TJ PARIS 28 juin 2017 n° 15/2919 confirmé par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050). En l’absence de condamnation au paiement par les décisions susvisées, l’URSSAF est recevable en sa demande de condamnation à ce titre. 4/ Sur le 3e trimestre 2015 : M. [W] est irrecevable à contester la mise en demeure du 21 août 2015 portant sur le 3e trimestre 2015 validée par deux jugements du tribunal judiciaire confirmés par arrêt de la Cour d’appel (TJ PARIS 27 juin 2017 n° 15/5509 et 15/5538 confirmés par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050). L’URSSAF est recevable à réclamer un titre exécutoire pour cette période, car la précédente contrainte afférente à cette période avait été émise et validée judiciairement pour des montants inférieurs, 6483 € de cotisations exigibles et 350 € de majorations de retard (TJ PARIS 27 juin 2017 n° 16/303 validé par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050), étant précisé que cette précédente contrainte faisait suite à une mise en demeure du 14 août 2015, date à laquelle les cotisations du 3e trimestre 2015 n’étaient pas encore appelées à titre définitif, mais à titre provisionnel sur une assiette de N-2. 5/ Sur le 4e trimestre 2019 : Par jugement du 20 mai 2026 (RG n° 20/2207), le tribunal de céans a, avec exécution provisoire, notamment : - débouté M. [W] de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 13 février 2020 pour un montant de 86106 € ; M. [W] est donc à présent irrecevable à contester cette mise en demeure ; - condamné M. [W] à payer à l’URSSAF 86106 € au titre de ce semestre (48222 € de cotisations au titre du 4e trimestre 2019, 33628 € au titre des régularisations 2017 et 2018, 4256 € de majorations de retard) ; l’URSSAF est donc irrecevable à demander un second titre exécutoire pour les cotisations et majorations exigibles ce même semestre et pour un montant identique. 6/ Sur le 1er trimestre 2022 : Par jugement du 18 mars 2023 (RG n° 23/3811 joint avec le 23/10), le tribunal de céans a, avec exécution provisoire, notamment : - débouté M. [W] de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 7 octobre 2022 portant sur les 1er, 2e et 3e trimestre 2022 pour un montant total de 133890 € ; M. [W] est donc à présent irrecevable à contester cette mise en demeure ; - débouté M. [W] de son opposition à la contrainte établie le 19 octobre 2023 pour 82020 € portant sur les 2e et 3e trimestres 2022 et condamné M. [W] à payer ce montant à ce titre ; L’URSSAF est donc recevable à demander un titre exécutoire au titre du 1er trimestre 2022 pour un montant de 51870 € (montant de la contrainte en cause et montant correspondant à la différence entre le total de la mise en demeure du 7 octobre 2022 de 133890 € et la validation de la contrainte et condamnation au titre des 2e et 3e trimestre 2022 de 82020). Sur la régularité de la contrainte nonobstant les contestations de plusieurs mises en demeure L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, il est constant que les mises en demeure n’ont pas été suivies d’un paiement. Dès lors l’URSSAF pouvait légalement émettre une contrainte, peu importe que des recours étaient en cours à l’encontre des mises en demeure préalables. Le moyen sera par conséquent écarté. Sur la contrainte et les sommes dues M. [W] expose notamment que : - les montants réclamés ne sont ni justifiés ni détaillés ; - l’URSSAF lui a transmis un tableau qu’il a fait vérifier ; - il a payé les sommes dues et attend vérification du reste ; - il ne refuse pas de payer, mais veut payer le montant effectivement dû ; - les périodes visées par la contrainte ne se suivent pas ; - l’URSSAF demande une validation pour un montant inférieur à la contrainte, ce qui montre que les montants réclamés n’étaient pas dus. Sur ce, L’article 1363 du code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». L’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : 1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11. 4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine ». L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». En l’espèce, le tableau produit par M. [W] est un tableur qu’il s’est constitué, comportant des mentions manuscrites, cela constitue une preuve à soi-même sans valeur probatoire. Il est indifférent que la validation soit demandée pour un montant inférieur à la contrainte initialement émise, dans la mesure où des actualisations ont pu survenir suite aux déclarations de revenus de M. [W]. Il est indifférent que les périodes visées ne se suivent pas. La contrainte comporte la nature des sommes réclamées, cotisations de travailleur indépendant, la cause s’infère de l’acte, absence ou insuffisance de paiement, les périodes concernées sont visées et les montants sont répartis selon qu’il s’agit de cotisations ou de majorations de retard. L’URSSAF n’a pas à faire figurer le détail des calculs, qui au demeurant a été transmis à M. [W] dans ses appels de cotisations. Les risques couverts et leurs taux sont publiés. Les assiettes sont constituées par les revenus déclarés. M. [W] ne produit aucun élément utile venant contredire les montants qui lui sont réclamés, notamment ses avis d’imposition sur le revenu pour les années concernées par les périodes en cause. Au demeurant, M. [W] est irrecevable de toute contestation afférente aux mises en demeure préalables (cf. supra). Il sera donc fait droit aux demandes de l’URSSAF. Sur les dépens, les frais irrépétibles, les frais de signification et d’exécution, une amende civile et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de M. [W], partie perdante. M. [W] sera condamné aux frais de signification de la contrainte. L’URSSAF est irrecevable à ce jour en sa demande au titre des frais d’exécution non encore engagés, indéterminés, incertains et relevant du juge de l’exécution. M. [W] sera équitablement condamné à payer 1000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles. Les moyens soutenus par M. [W] ne sont pas sérieux et les pièces utiles produites sont inexistantes. M. [W] n’a à ce jour pas payé l’intégralité de ses cotisations afférentes exigibles sur les années 2014, 2015, 2019, 2022. Le recours est dilatoire et abusif au regard des multiples recours que le tribunal doit reprendre pour plus de clarté au titre de la recevabilité des parties. M. [W] sera par conséquent condamné à payer une amende civile de 10000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [W] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 16 mai 2023 signifiant la contrainte émise le 11 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [N] [W] pour un montant total de 171485 € concernant ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour les périodes de juillet 2014, 4e trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3e trimestre 2015, 4e trimestre 2019 et 1er trimestre 2022 ; DECLARE l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE irrecevable pour autorité de la chose jugée en sa demande de validation d’un titre exécutoire pour la période du 4e trimestre 2019 (jugement de condamnation du 20 mai 2026 pour ce même montant de 86106 €) ; RAPPELLE que M. [W] est irrecevable pour autorité de la chose jugée à contester les mises en demeure suivantes afférentes aux périodes visées par la contrainte précitée objet du présent recours : - juillet 2014 : mise en demeure du 25 juillet 2014, - 4e trimestre 2014 : mises en demeure des 18 novembre 2014 et 26 novembre 2014, - 1er trimestre 2015 : mise en demeure du 20 février 2015, - 3e trimestre 2015 : mise en demeure du 21 août 2015, - 4e trimestre 2019 : mise en demeure du 13 février 2020, - 1er trimestre 2022 : mise en demeure du 7 octobre 2022 ; DECLARE l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE à ce jour irrecevable en sa demande de condamnation aux frais d’exécution forcée ; DEBOUTE M. [W] de son opposition à la contrainte établie le 11 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [N] [W] et signifiée à ce dernier le 16 mai 2023 à la demande de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE ; VALIDE la contrainte précitée pour un montant total de 53086 € (49885 € de cotisations et 3201 € de majorations de retard) correspondant aux périodes et sommes suivantes : - juillet 2014 : 3811 € de cotisations et 205 € de majorations de retard, - 4e trimestre 2014 : 7623 € de cotisations et 411 € de majorations de retard, - 1er trimestre 2015 : 10227 € de cotisations et 552 € de majorations de retard, - 3e trimestre 2015 : 10133 € de cotisations et 547 € de majorations de retard, - 1er trimestre 2022 : 18091 € de cotisations et 1486 € de majorations de retard ; CONDAMNE M. [W] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE la somme précitée de 53086 € au titre des périodes précitées pour les cotisations sociales de travailleur indépendant et majorations de retard y afférentes ; CONDAMNE M. [W] à payer une amende civile de 10000 € ; et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DES IMPOTS [Adresse 3] [Localité 1] CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [W] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE les frais de signification de la contrainte de 855,09 € ; CONDAMNE M. [W] à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BMF EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE Défendeur : M. [N] [W]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 12ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au TRESOR PUBLIC par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/01807 N° Portalis 352J-W-B7H-C2BMF N° MINUTE : Requête du : 23 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 03 Juin 2026 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Mme [I] [Z], inspecteur contentieux munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame LEMAIRE, Assesseuse Monsieur BENSAID, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 11 mai 2023, le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à l’encontre de M. [N] [W] pour un montant total de 171485 € concernant ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour les périodes suivants : - juillet 2014, - 4e trimestre 2014, - 1er trimestre 2015, - 3e trimestre 2015, - 4e trimestre 2019, - 1er trimestre 2022. Cette contrainte a été signifiée à M. [W] par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023. Par requête reçue le 30 mai 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, M. [W] a fait opposition à la contrainte précitée. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026. Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [W] demande au tribunal de : - déclarer l’opposition recevable, - opposer une fin de non-recevoir aux demandes formées par l’URSSAF, - annuler la contrainte litigieuse, Subsidiairement et en tout état de cause, - déclarer qu’il n’y pas lieu de valider la contrainte litigieuse, - débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, - condamner l’URSSAF aux dépens et à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles, Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE demande au tribunal de : - recevoir l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE en sa défense, - déclarer irrecevable le recours de M. [W] sur les créances du 4e trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3e trimestre 2015 et juillet 2014, - valider la contrainte pour un montant de 139192 €, - condamner M. [W] au paiement de 139192 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamner M. [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires, si nécessaire, - condamner M. [W] au paiement de 1000 € au titre des frais irrépétibles, aux dépens et aux frais d’exécution, - condamner M. [W] au paiement d’une amende civile, - au surplus, débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures sus visées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 3 juin 2026. MOTIFS Sur la nullité alléguée de l’acte de signification L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité ». En l’espèce, l’acte de signification du 16 mai 2023 mentionne comme requérant : « URSSAF CENTRE DE GESTION DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Elisant domicile en mon Etude ». Il est indiqué l’URSSAF et son adresse, l’URSSAF étant un organisme de droit privé chargé de prérogatives de puissance publique pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Ces mentions sont suffisantes pour respecter les prescriptions de l’article 648 susvisé du code de procédure civile. Au demeurant, M. [W] n’a pu se tromper sur la nature et l’identité de l’organisme lui demandant paiement, de sorte qu’il n’a pu subir aucun grief. Par conséquent, M. [W] sera débouté de l’acte de signification. Sur la recevabilité des parties eu égard à l’autorité de la chose jugée L’article 1355 du code de procédure civile dispose : « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, la multiplicité des recours nécessite une clarification quant à l’irrecevabilité des parties eu égard à l’autorité de la chose jugée. L’URSSAF est irrecevable en sa demande de validation de la contrainte constitutive d’un titre exécutoire si elle en a déjà un, à savoir une contrainte validée ou une condamnation judiciaire portant sur la même période. A toutes fins utiles, il convient de soulever l’irrecevabilité de M. [W] à soulever la nullité de l’une des mises en demeure préalables lorsque celles-ci ont déjà fait l’objet d’un jugement les validant. 1/ Sur juillet 2014 : M. [W] est irrecevable à contester la mise en demeure préalable du 25 juillet 2014 portant sur juillet 2014 validée par jugement du tribunal et arrêt confirmatif de la Cour (TJ PARIS 28 juillet 2017 n° 14/5356 confirmé par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050). En l’absence de condamnation au paiement par les décisions susvisées, l’URSSAF est recevable en sa demande de condamnation à ce titre. 2/ Sur le 4e trimestre 2014 : M. [W] est irrecevable à contester les mises en demeure des 18 novembre 2014 et 26 novembre 2014 portant sur le 4e trimestre 2014 validées par jugement du tribunal et arrêt confirmatif de la cour d’appel (TJ PARIS 28 juin 2017 n° 15/1301 et 15/1302 et CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/9408). En l’absence de condamnation au paiement par les décisions susvisées, l’URSSAF est recevable en sa demande de condamnation à ce titre. 3/ Sur le 1er trimestre 2015 : M. [W] est irrecevable à contester la mise en demeure préalable du 20 février 2015 concernant le 1er trimestre 2015 validée par jugement du TASS et du TJ confirmés par arrêts de la Cour d’appel (TASS PARIS 28 juin 2017 n° 15/2920 confirmé par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050 et par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050 & TJ PARIS 28 juin 2017 n° 15/2919 confirmé par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050). En l’absence de condamnation au paiement par les décisions susvisées, l’URSSAF est recevable en sa demande de condamnation à ce titre. 4/ Sur le 3e trimestre 2015 : M. [W] est irrecevable à contester la mise en demeure du 21 août 2015 portant sur le 3e trimestre 2015 validée par deux jugements du tribunal judiciaire confirmés par arrêt de la Cour d’appel (TJ PARIS 27 juin 2017 n° 15/5509 et 15/5538 confirmés par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050). L’URSSAF est recevable à réclamer un titre exécutoire pour cette période, car la précédente contrainte afférente à cette période avait été émise et validée judiciairement pour des montants inférieurs, 6483 € de cotisations exigibles et 350 € de majorations de retard (TJ PARIS 27 juin 2017 n° 16/303 validé par CA PARIS 8 janvier 2021 n° 17/11050), étant précisé que cette précédente contrainte faisait suite à une mise en demeure du 14 août 2015, date à laquelle les cotisations du 3e trimestre 2015 n’étaient pas encore appelées à titre définitif, mais à titre provisionnel sur une assiette de N-2. 5/ Sur le 4e trimestre 2019 : Par jugement du 20 mai 2026 (RG n° 20/2207), le tribunal de céans a, avec exécution provisoire, notamment : - débouté M. [W] de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 13 février 2020 pour un montant de 86106 € ; M. [W] est donc à présent irrecevable à contester cette mise en demeure ; - condamné M. [W] à payer à l’URSSAF 86106 € au titre de ce semestre (48222 € de cotisations au titre du 4e trimestre 2019, 33628 € au titre des régularisations 2017 et 2018, 4256 € de majorations de retard) ; l’URSSAF est donc irrecevable à demander un second titre exécutoire pour les cotisations et majorations exigibles ce même semestre et pour un montant identique. 6/ Sur le 1er trimestre 2022 : Par jugement du 18 mars 2023 (RG n° 23/3811 joint avec le 23/10), le tribunal de céans a, avec exécution provisoire, notamment : - débouté M. [W] de son recours à l’encontre de la mise en demeure du 7 octobre 2022 portant sur les 1er, 2e et 3e trimestre 2022 pour un montant total de 133890 € ; M. [W] est donc à présent irrecevable à contester cette mise en demeure ; - débouté M. [W] de son opposition à la contrainte établie le 19 octobre 2023 pour 82020 € portant sur les 2e et 3e trimestres 2022 et condamné M. [W] à payer ce montant à ce titre ; L’URSSAF est donc recevable à demander un titre exécutoire au titre du 1er trimestre 2022 pour un montant de 51870 € (montant de la contrainte en cause et montant correspondant à la différence entre le total de la mise en demeure du 7 octobre 2022 de 133890 € et la validation de la contrainte et condamnation au titre des 2e et 3e trimestre 2022 de 82020). Sur la régularité de la contrainte nonobstant les contestations de plusieurs mises en demeure L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». En l’espèce, il est constant que les mises en demeure n’ont pas été suivies d’un paiement. Dès lors l’URSSAF pouvait légalement émettre une contrainte, peu importe que des recours étaient en cours à l’encontre des mises en demeure préalables. Le moyen sera par conséquent écarté. Sur la contrainte et les sommes dues M. [W] expose notamment que : - les montants réclamés ne sont ni justifiés ni détaillés ; - l’URSSAF lui a transmis un tableau qu’il a fait vérifier ; - il a payé les sommes dues et attend vérification du reste ; - il ne refuse pas de payer, mais veut payer le montant effectivement dû ; - les périodes visées par la contrainte ne se suivent pas ; - l’URSSAF demande une validation pour un montant inférieur à la contrainte, ce qui montre que les montants réclamés n’étaient pas dus. Sur ce, L’article 1363 du code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». L’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : 1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11. 4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine ». L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». En l’espèce, le tableau produit par M. [W] est un tableur qu’il s’est constitué, comportant des mentions manuscrites, cela constitue une preuve à soi-même sans valeur probatoire. Il est indifférent que la validation soit demandée pour un montant inférieur à la contrainte initialement émise, dans la mesure où des actualisations ont pu survenir suite aux déclarations de revenus de M. [W]. Il est indifférent que les périodes visées ne se suivent pas. La contrainte comporte la nature des sommes réclamées, cotisations de travailleur indépendant, la cause s’infère de l’acte, absence ou insuffisance de paiement, les périodes concernées sont visées et les montants sont répartis selon qu’il s’agit de cotisations ou de majorations de retard. L’URSSAF n’a pas à faire figurer le détail des calculs, qui au demeurant a été transmis à M. [W] dans ses appels de cotisations. Les risques couverts et leurs taux sont publiés. Les assiettes sont constituées par les revenus déclarés. M. [W] ne produit aucun élément utile venant contredire les montants qui lui sont réclamés, notamment ses avis d’imposition sur le revenu pour les années concernées par les périodes en cause. Au demeurant, M. [W] est irrecevable de toute contestation afférente aux mises en demeure préalables (cf. supra). Il sera donc fait droit aux demandes de l’URSSAF. Sur les dépens, les frais irrépétibles, les frais de signification et d’exécution, une amende civile et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de M. [W], partie perdante. M. [W] sera condamné aux frais de signification de la contrainte. L’URSSAF est irrecevable à ce jour en sa demande au titre des frais d’exécution non encore engagés, indéterminés, incertains et relevant du juge de l’exécution. M. [W] sera équitablement condamné à payer 1000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles. Les moyens soutenus par M. [W] ne sont pas sérieux et les pièces utiles produites sont inexistantes. M. [W] n’a à ce jour pas payé l’intégralité de ses cotisations afférentes exigibles sur les années 2014, 2015, 2019, 2022. Le recours est dilatoire et abusif au regard des multiples recours que le tribunal doit reprendre pour plus de clarté au titre de la recevabilité des parties. M. [W] sera par conséquent condamné à payer une amende civile de 10000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile. En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [W] de sa demande de nullité de l’acte de signification du 16 mai 2023 signifiant la contrainte émise le 11 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [N] [W] pour un montant total de 171485 € concernant ses cotisations sociales et majorations de retard de travailleur indépendant pour les périodes de juillet 2014, 4e trimestre 2014, 1er trimestre 2015, 3e trimestre 2015, 4e trimestre 2019 et 1er trimestre 2022 ; DECLARE l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE irrecevable pour autorité de la chose jugée en sa demande de validation d’un titre exécutoire pour la période du 4e trimestre 2019 (jugement de condamnation du 20 mai 2026 pour ce même montant de 86106 €) ; RAPPELLE que M. [W] est irrecevable pour autorité de la chose jugée à contester les mises en demeure suivantes afférentes aux périodes visées par la contrainte précitée objet du présent recours : - juillet 2014 : mise en demeure du 25 juillet 2014, - 4e trimestre 2014 : mises en demeure des 18 novembre 2014 et 26 novembre 2014, - 1er trimestre 2015 : mise en demeure du 20 février 2015, - 3e trimestre 2015 : mise en demeure du 21 août 2015, - 4e trimestre 2019 : mise en demeure du 13 février 2020, - 1er trimestre 2022 : mise en demeure du 7 octobre 2022 ; DECLARE l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE à ce jour irrecevable en sa demande de condamnation aux frais d’exécution forcée ; DEBOUTE M. [W] de son opposition à la contrainte établie le 11 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF ILE DE FRANCE à l’encontre de M. [N] [W] et signifiée à ce dernier le 16 mai 2023 à la demande de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE ; VALIDE la contrainte précitée pour un montant total de 53086 € (49885 € de cotisations et 3201 € de majorations de retard) correspondant aux périodes et sommes suivantes : - juillet 2014 : 3811 € de cotisations et 205 € de majorations de retard, - 4e trimestre 2014 : 7623 € de cotisations et 411 € de majorations de retard, - 1er trimestre 2015 : 10227 € de cotisations et 552 € de majorations de retard, - 3e trimestre 2015 : 10133 € de cotisations et 547 € de majorations de retard, - 1er trimestre 2022 : 18091 € de cotisations et 1486 € de majorations de retard ; CONDAMNE M. [W] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE la somme précitée de 53086 € au titre des périodes précitées pour les cotisations sociales de travailleur indépendant et majorations de retard y afférentes ; CONDAMNE M. [W] à payer une amende civile de 10000 € ; et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DES IMPOTS [Adresse 3] [Localité 1] CONDAMNE M. [W] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [W] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE les frais de signification de la contrainte de 855,09 € ; CONDAMNE M. [W] à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 03 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01807 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BMF EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE Défendeur : M. [N] [W] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 12ème et dernière page
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en commun : code de la securite sociale L646-1, code de la sante publique L4131-2, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00817
en commun : code de la securite sociale L646-1, code de la sante publique L4131-2, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00777
en commun : code de la securite sociale L646-1, code de la sante publique L4131-2, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00284
en commun : code de la securite sociale L646-1, code de la sante publique L4131-2, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale R244-1
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/10810
en commun : code de la securite sociale L646-1, code civil 1363, code de la sante publique L4131-2, code de procedure civile 648
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/11824
en commun : code de la securite sociale L646-1, code civil 1363, code de la sante publique L4131-2, code de procedure civile 648
Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:31:47.221Z.