Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 3 juin 2026, n° 23/00777
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 24 novembre 2022, l’URSSAF ILE DE France a établi une mise en demeure à l’encontre de M. [X] [U] pour un montant total de 30430 € au titre de ses cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2022. M. [U] a formé un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de l’URSSAF ILE DE France (CRA) le 30 novembre 2022. Par décision du 28 février 2023, la CRA de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] a rendu une décision de rejet en décidant de maintenir la mise en demeure précitée ; la notification de cette décision à M. [U] n’est pas justifiée. Par requête reçue le 13 mars 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS et formée à l’encontre de l’URSSAF ILE DE France, M. [U] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [U] demande au tribunal de : - déclarer la requête recevable, Vu l’article 122 du code de procédure civile, - opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] ; Vu l’article 117 du code de procédure civile, - annuler la mise en demeure litigieuse, - annuler la décision rendue par la CRA, Subsidiairement et en tout état de cause, - déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse, - déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision rendue hors délai par la CRA, - débouter l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] de toutes ses demandes, - condamner l’URSSAF à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles, - subsidiairement, écarter l’exécution provisoire. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE demande au tribunal de : - déclarer recevable l’action de M. [U], - valider la mise en demeure du 24 novembre 2022, - condamner M. [U] à lui payer 30430 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamner M. [U] à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures sus visées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, le tribunal constate que M. [U] ne produit pas ses pièces 7 et 8 figurant sur son bordereau de communication de pièces : avis de situation de l’URSSAF ILE DE France et avis de situation de l’URSSAF PDL. Le tribunal en tirera toutes les conséquences. Sur la recevabilité de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] M. [U] expose que les mises en demeure ont été émise par l’URSSAF DE [Localité 1], alors que c’est l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] qui se présente à l’audience, soutenant que cette dernière est dès lors irrecevable. Sur ce, L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Le dernier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ». En l’espèce, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] intervient au titre de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés signée le 10 septembre 2019 entre les différents organismes concernés, convention qui est produite aux débats par les deux parties. Par conséquent, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] est recevable en ses demandes et en sa défense. Pour les mêmes motifs, la [1] de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] était compétente pour statuer sur le recours gracieux de M. [U] exercé auprès de la [2] France. Ce moyen sera donc écarté. Sur l’exception de nullité de la mise en demeure pour irrégularité au fond M. [U] expose que la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés était entrée en vigueur à la date de l’émission de la mise en demeure, de sorte que cette mise en demeure ne pouvait être émise par l’URSSAF ILE DE France, mais devait être émise par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]. Sur ce, L’article 1984 du code civil dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». L’article 1985 du code civil dispose : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ». En l’espèce, les URSSAF sont des organismes de droit privé dotés de prérogatives de puissance publique. La délégation de compétence susvisée constitue un mandat de droit privé qui ne prive pas le « délégant » de ses compétences. L’URSSAF ILE DE France était donc compétente pour émettre une mise en demeure à l’encontre de M. [U] nonobstant l’entrée en vigueur de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés signée le 10 septembre 2019. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Sur la caractère hors délai de la décision de la CRA L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, cité par M. [F], dispose : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévus à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents ». Le droit spécial prime sur le droit commun. Comme en dispose le texte précité, le silence de la [1] à l’issue du délai de 2 mois vaut rejet du recours de M. [U]. La décision explicite de la [1] a confirmé ce rejet. Le caractère hors délai de la décision explicite de la [1] n’invalide pas la décision implicite de rejet antérieure. Ce moyen sera par conséquent écarté. Sur les sommes dues M. [U] expose notamment que : - il n’est pas travailleur indépendant ; - l’assiette est constituée par sa rémunération et non par le bénéfice de la société ; - le montant réclamé n’est ni justifié ni détaillé. Sur ce, L’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : 1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11. 4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine ». L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». En l’espèce, en sa qualité non contestée de gérant majoritaire de SELARL, M. [U] est assujetti aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. La mise en demeure du 24 novembre 2022 comporte sa cause, l’absence de versement, la période concernée, le 4e trimestre 2022, la nature des cotisations dues, contributions des travailleurs indépendants, et distingue selon qu’il s’agit de cotisations ou de majorations de retard. La mise en demeure respecte donc les prescriptions formelles exigées par les textes susvisés. L’URSSAF produit les avis d’échéances des années 2020 à 2023. Il en ressort que les revenus déclarés par M. [U] ont été de : - 863609 € en 2020, - 708224 € en 2021, - 561434 € en 2022. M. [U] n’a pas fait l’objet d’une taxation d’office. M. [U] ne produit aucun élément venant contredire les assiettes précitées, notamment ses avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année 2021 ayant servi au calcul du 4e trimestre 2022. Par conséquent, M. [U] sera débouté de son recours et il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF. Sur les dépens, les frais irrépétibles, l’amende civile et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de M. [U], partie perdante. M. [U] sera équitablement condamné à payer 1000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles. Les moyens soutenus par M. [U] ne sont pas sérieux et les pièces utiles produites sont inexistantes. M. [U] n’a à ce jour pas payé ses cotisations 2022. Le recours est dilatoire et M. [U] sera par conséquent condamné à payer une amende civile de 10000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, le montant de l’amende étant fixé en tenant compte des revenus déclarés par M. [U]. En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] recevable en ses demandes et en sa défense ; DEBOUTE M. [U] de son recours à l’encontre de la mise en demeure émise le 24 novembre 2022 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant total de 30430 € au titre du 4e trimestre 2022 ; CONDAMNE M. [U] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] la somme de [Localité 3] € au titre de ses cotisations et contributions de travailleur indépendant ainsi que des pénalités et majorations de retard exigibles au 4e trimestre 2022 et se décomposant comme suit : - cotisations et contributions provisionnelles pour le 4e trimestre 2022 : 28834 €, - régularisation de l’année 2021 : 92 €, - majorations et pénalités de retard : 1504 € ; CONDAMNE M. [U] à payer une amende civile de 10000 € ; et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DES IMPOTS [Adresse 3] [Localité 4] CONDAMNE M. [U] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [U] à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/00777 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWW EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [X] [U] Défendeur : URSSAF PAYS DE [Localité 2]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties et au TRESOR PUBLIC par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COIMBRA par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/00777 N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWW N° MINUTE : Requête du : 07 Mars 2023 JUGEMENT rendu le 03 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, subsitutée par Me KUBACKI, avocate au barreau de PARIS DÉFENDERESSE URSSAF PAYS DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Madame LEMAIRE, Assesseuse Monsieur BENSAID, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 24 novembre 2022, l’URSSAF ILE DE France a établi une mise en demeure à l’encontre de M. [X] [U] pour un montant total de 30430 € au titre de ses cotisations et contributions sociales de travailleur indépendant pour le 4e trimestre 2022. M. [U] a formé un recours gracieux à l’encontre de la mise en demeure précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE de l’URSSAF ILE DE France (CRA) le 30 novembre 2022. Par décision du 28 février 2023, la CRA de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] a rendu une décision de rejet en décidant de maintenir la mise en demeure précitée ; la notification de cette décision à M. [U] n’est pas justifiée. Par requête reçue le 13 mars 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS et formée à l’encontre de l’URSSAF ILE DE France, M. [U] a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées. Par ses écritures auxquelles il se réfère oralement à l’audience, M. [U] demande au tribunal de : - déclarer la requête recevable, Vu l’article 122 du code de procédure civile, - opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] ; Vu l’article 117 du code de procédure civile, - annuler la mise en demeure litigieuse, - annuler la décision rendue par la CRA, Subsidiairement et en tout état de cause, - déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse, - déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision rendue hors délai par la CRA, - débouter l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] de toutes ses demandes, - condamner l’URSSAF à lui payer 1500 € au titre des frais irrépétibles, - subsidiairement, écarter l’exécution provisoire. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE demande au tribunal de : - déclarer recevable l’action de M. [U], - valider la mise en demeure du 24 novembre 2022, - condamner M. [U] à lui payer 30430 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires, - condamner M. [U] à lui payer 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures sus visées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2026, prorogé au 3 juin 2026. MOTIFS A titre liminaire, le tribunal constate que M. [U] ne produit pas ses pièces 7 et 8 figurant sur son bordereau de communication de pièces : avis de situation de l’URSSAF ILE DE France et avis de situation de l’URSSAF PDL. Le tribunal en tirera toutes les conséquences. Sur la recevabilité de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] M. [U] expose que les mises en demeure ont été émise par l’URSSAF DE [Localité 1], alors que c’est l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] qui se présente à l’audience, soutenant que cette dernière est dès lors irrecevable. Sur ce, L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Le dernier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale dispose : « En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret ». En l’espèce, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] intervient au titre de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés signée le 10 septembre 2019 entre les différents organismes concernés, convention qui est produite aux débats par les deux parties. Par conséquent, l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] est recevable en ses demandes et en sa défense. Pour les mêmes motifs, la [1] de l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] était compétente pour statuer sur le recours gracieux de M. [U] exercé auprès de la [2] France. Ce moyen sera donc écarté. Sur l’exception de nullité de la mise en demeure pour irrégularité au fond M. [U] expose que la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés était entrée en vigueur à la date de l’émission de la mise en demeure, de sorte que cette mise en demeure ne pouvait être émise par l’URSSAF ILE DE France, mais devait être émise par l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2]. Sur ce, L’article 1984 du code civil dispose : « Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ». L’article 1985 du code civil dispose : « Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ". L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire ». En l’espèce, les URSSAF sont des organismes de droit privé dotés de prérogatives de puissance publique. La délégation de compétence susvisée constitue un mandat de droit privé qui ne prive pas le « délégant » de ses compétences. L’URSSAF ILE DE France était donc compétente pour émettre une mise en demeure à l’encontre de M. [U] nonobstant l’entrée en vigueur de la convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes Praticiens Auxiliaires Médicaux Conventionnés signée le 10 septembre 2019. Par conséquent, ce moyen sera écarté. Sur la caractère hors délai de la décision de la CRA L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, cité par M. [F], dispose : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévus à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents ». Le droit spécial prime sur le droit commun. Comme en dispose le texte précité, le silence de la [1] à l’issue du délai de 2 mois vaut rejet du recours de M. [U]. La décision explicite de la [1] a confirmé ce rejet. Le caractère hors délai de la décision explicite de la [1] n’invalide pas la décision implicite de rejet antérieure. Ce moyen sera par conséquent écarté. Sur les sommes dues M. [U] expose notamment que : - il n’est pas travailleur indépendant ; - l’assiette est constituée par sa rémunération et non par le bénéfice de la société ; - le montant réclamé n’est ni justifié ni détaillé. Sur ce, L’article L. 646-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Le régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable : 1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l'article L. 162-14 ou, en l'absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l'article L. 162-14-2 ; 3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11. 4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l'article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d'un docteur en médecine ». L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article R. 133-8-2, le document mentionne, au titre des différentes périodes redressées, les montants notifiés par la lettre d'information, corrigés le cas échéant à la suite des échanges mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 133-8-2 entre l'intéressé et le directeur de l'organisme de recouvrement. La référence et les dates de la lettre d'information et, le cas échéant, du dernier courrier établi par le directeur lors des échanges susmentionnés figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». En l’espèce, en sa qualité non contestée de gérant majoritaire de SELARL, M. [U] est assujetti aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants. La mise en demeure du 24 novembre 2022 comporte sa cause, l’absence de versement, la période concernée, le 4e trimestre 2022, la nature des cotisations dues, contributions des travailleurs indépendants, et distingue selon qu’il s’agit de cotisations ou de majorations de retard. La mise en demeure respecte donc les prescriptions formelles exigées par les textes susvisés. L’URSSAF produit les avis d’échéances des années 2020 à 2023. Il en ressort que les revenus déclarés par M. [U] ont été de : - 863609 € en 2020, - 708224 € en 2021, - 561434 € en 2022. M. [U] n’a pas fait l’objet d’une taxation d’office. M. [U] ne produit aucun élément venant contredire les assiettes précitées, notamment ses avis d’imposition sur le revenu au titre de l’année 2021 ayant servi au calcul du 4e trimestre 2022. Par conséquent, M. [U] sera débouté de son recours et il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF. Sur les dépens, les frais irrépétibles, l’amende civile et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de M. [U], partie perdante. M. [U] sera équitablement condamné à payer 1000 € à l’URSSAF au titre des frais irrépétibles. Les moyens soutenus par M. [U] ne sont pas sérieux et les pièces utiles produites sont inexistantes. M. [U] n’a à ce jour pas payé ses cotisations 2022. Le recours est dilatoire et M. [U] sera par conséquent condamné à payer une amende civile de 10000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile, le montant de l’amende étant fixé en tenant compte des revenus déclarés par M. [U]. En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] recevable en ses demandes et en sa défense ; DEBOUTE M. [U] de son recours à l’encontre de la mise en demeure émise le 24 novembre 2022 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour un montant total de 30430 € au titre du 4e trimestre 2022 ; CONDAMNE M. [U] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] la somme de [Localité 3] € au titre de ses cotisations et contributions de travailleur indépendant ainsi que des pénalités et majorations de retard exigibles au 4e trimestre 2022 et se décomposant comme suit : - cotisations et contributions provisionnelles pour le 4e trimestre 2022 : 28834 €, - régularisation de l’année 2021 : 92 €, - majorations et pénalités de retard : 1504 € ; CONDAMNE M. [U] à payer une amende civile de 10000 € ; et DIT que le présent jugement sera notifié à la trésorerie normalement compétente pour la recouvrer, à charge éventuellement pour elle de transmettre le présent jugement au service compétent pour ce recouvrement : CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DES IMPOTS [Adresse 3] [Localité 4] CONDAMNE M. [U] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE M. [U] à payer 1000 € à l’URSSAF PAYS DE LA [Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/00777 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNWW EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : M. [X] [U] Défendeur : URSSAF PAYS DE [Localité 2] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 9ème et dernière page
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