Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 2 juin 2026, n° 25/11055
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 20 octobre 2004 à effet au 1er novembre 2004, Monsieur [H] [Y], aux droits de qui intervient Madame [O] [N], a donné à bail à Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] un appartement à usage d'habitation avec cave n°36, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 795 euros outre 120euros de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Madame [O] [N] a délivré à Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] un congé pour vente à effet du 31 octobre 2025. C'est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2026, Madame [O] [N] a assigné Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -La validation du congé pour vente à titre principal, -L’expulsion sans délai des preneurs devenus sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et avec enlèvement et dépôt du mobilier, -Leur condamnation solidaire à verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’au départ des lieux, -Leur condamnation solidaire en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. A l’audience, Madame [O] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] ont comparu en personne à l’audience utile et ont sollicité un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er novembre 2028. Ils ont exposé que Monsieur [H] [Y] leur avait donné son accord à ce qu’ils demeurent locataires de l’appartement jusqu’en 2028, et qu’ils l’acquièrent ensuite dans le courant de l’année 2028. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 même par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le congé délivré par le bailleur En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose dun droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Selon l’article 15-III de cette même loi, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné plus haut. En l'espèce, le bail, consenti à Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] à effet au 1er novembre 2004 pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 1er novembre 2007 pour une période de trois ans et en dernier lieu le 1er novembre 2022, pour expirer le 31 octobre 2025, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Le congé du bailleur délivré le 26 mars 2025 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Il sera aussi mis en exergue, au visa de l’article 15 III, que Madame [O] [N] était âgée de 67 ans au jour du congé. Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, outre des allégations non justifiées sur un prétendu accord avec le bailleur prédécédé pour poursuivre la location jusqu’en 2028, est bien régulier. Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] n'ayant pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 31 octobre 2025. Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er novembre 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] n’apportent aucun élément aux débats pour justifier de leur demande de délai. Ils ne font pas état non plus de la recherche d’un quelconque logement, même récente, qui serait demeurée infructueuse. Ils ont par ailleurs déjà bénéficié en pratique de larges délais puisque le bail est résilié depuis le 31 octobre 2025, soit il y a près de 9 mois. La demande de Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] de délais pour quitter les lieux sera en conséquence rejetée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi. Il sera rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 1er novembre 2025 viendront s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viendront ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées. Etant mariés, Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement, en raison de la solidarité des dettes ménagères prévues à l’article 220 du code civil. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] par Madame [O] [N] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 20 octobre 2004 et concernant l'appartement à usage d'habitation avec cave n°36, situé [Adresse 3], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 octobre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] à verser à Madame [O] [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] à verser à Madame [O] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur et Madame [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître AMAR Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/11055 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOP7 N° MINUTE : 10 JCP JUGEMENT rendu le mardi 02 juin 2026 DEMANDERESSE Madame [O] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître AMAR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1425 DÉFENDEURS Monsieur [H] [Y], Madame [J] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 2] tous les deux comparants en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier Décision du 02 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/11055 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBOP7 EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 20 octobre 2004 à effet au 1er novembre 2004, Monsieur [H] [Y], aux droits de qui intervient Madame [O] [N], a donné à bail à Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] un appartement à usage d'habitation avec cave n°36, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 795 euros outre 120euros de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Madame [O] [N] a délivré à Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] un congé pour vente à effet du 31 octobre 2025. C'est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2026, Madame [O] [N] a assigné Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : -La validation du congé pour vente à titre principal, -L’expulsion sans délai des preneurs devenus sans droit ni titre avec concours de la force publique s'il y a lieu et avec enlèvement et dépôt du mobilier, -Leur condamnation solidaire à verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’au départ des lieux, -Leur condamnation solidaire en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026. A l’audience, Madame [O] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] ont comparu en personne à l’audience utile et ont sollicité un délai pour quitter les lieux jusqu’au 1er novembre 2028. Ils ont exposé que Monsieur [H] [Y] leur avait donné son accord à ce qu’ils demeurent locataires de l’appartement jusqu’en 2028, et qu’ils l’acquièrent ensuite dans le courant de l’année 2028. L'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 même par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur le congé délivré par le bailleur En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose dun droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation. Selon l’article 15-III de cette même loi, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné plus haut. En l'espèce, le bail, consenti à Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] à effet au 1er novembre 2004 pour une durée de trois ans, a été tacitement reconduit le 1er novembre 2007 pour une période de trois ans et en dernier lieu le 1er novembre 2022, pour expirer le 31 octobre 2025, conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989. Le congé du bailleur délivré le 26 mars 2025 a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, une description précise du bien loué, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l’article 15 II. Il sera aussi mis en exergue, au visa de l’article 15 III, que Madame [O] [N] était âgée de 67 ans au jour du congé. Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, outre des allégations non justifiées sur un prétendu accord avec le bailleur prédécédé pour poursuivre la location jusqu’en 2028, est bien régulier. Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] n'ayant pas usé de leur droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 31 octobre 2025. Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y], qui se sont maintenus dans les lieux, se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 1er novembre 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] n’apportent aucun élément aux débats pour justifier de leur demande de délai. Ils ne font pas état non plus de la recherche d’un quelconque logement, même récente, qui serait demeurée infructueuse. Ils ont par ailleurs déjà bénéficié en pratique de larges délais puisque le bail est résilié depuis le 31 octobre 2025, soit il y a près de 9 mois. La demande de Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] de délais pour quitter les lieux sera en conséquence rejetée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi. Il sera rappelé que les paiements intervenus postérieurement au 1er novembre 2025 viendront s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viendront ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées. Etant mariés, Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] seront condamnés au paiement de ces sommes solidairement, en raison de la solidarité des dettes ménagères prévues à l’article 220 du code civil. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] par Madame [O] [N] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 20 octobre 2004 et concernant l'appartement à usage d'habitation avec cave n°36, situé [Adresse 3], sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 octobre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] à verser à Madame [O] [N] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] à verser à Madame [O] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Monsieur [H] [Y] et Madame [J] [X] épouse [Y] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:42:01.791Z.