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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 12 mai 2026, n° 25/01143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [P] [H] a acquis auprès d’un particulier le 16 décembre 2023 un véhicule de marque LAND ROVER, modèle RR EVOQUE 2.0d, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme totale de 17 400 euros.

Le 19 mars 2024, alors qu’il circulait sur route, le véhicule est tombé en panne. Le voyant moteur rouge s’est allumé, affichant « défaut moteur », l’information « huile usagée » est apparue, ainsi qu’un bruit anormal du moteur.

Le véhicule a été remorqué au garage Auto Services à [Localité 3], qui a indiqué à M. [H] qu’il était nécessaire de remplacer le moteur, opération à laquelle M. [H] a donné son consentement et le véhicule est resté de ce fait au garage jusqu’au 11 juillet 2024 pour réparation.

Le 17 juillet 2024, la SARL Garage Auto Services a facturé à M. [H] un montant total de 9252,97 euros, correspondant au remplacement du moteur par un moteur d’occasion en réemploi.

M. [H] a alors constaté des fuites d’huile et le voyant moteur s’est de nouveau allumé. Il a réglé le 22 juillet 2024 auprès d’un autre garage, la somme de 61,88 euros pour une recherche de panne et usage d’un produit de décalaminage du moteur.

M. [H] a de nouveau déposé son véhicule au garage Auto Services à [Localité 4] pour une prise en charge des désordres constatés et le 8 août 2024, le garage lui a facturé la somme de 242,52 euros pour un remplacement de la sonde à oxygène.

Le véhicule présentant toujours des désordres, M. [H] l’a successivement fait prendre en charge par la société Ets AUTO RÉPARATION ST-LAURENT sis à [Localité 5], qui a effectué une vidange moteur avec remplacement du filtre à huile pour un montant de 151,94 euros, puis par la société Ets DECALAMIN’MOTORS sis à [Localité 6], qui est intervenue sur le filtre à particules et effectué un diagnostic des Codes défaut pour un montant de 150 euros.

La société Garage Auto Services a, par la suite, procédé au remplacement des bougies de préchauffage et établi une facture de 575,98 euros le 21 novembre 2024, qui n’a pas été acquittée.

En décembre 2024, le véhicule présentait toujours des dysfonctionnements de motorisation.

Le 17 janvier 2025, la société Ets AUTO RÉPARATION ST-LAURENT à [Localité 7] a remplacé la vanne EGR et le filtre à carburant. Elle a facturé à M. [H] la somme de 638,70 euros et indiqué sur la facture la présence d’un bruit du turbo et du claquement d’injecteur.

M. [H] a déclaré un sinistre auprès de son assurance protection juridique, qui a désigné le cabinet EXPAD pour organiser une expertise amiable contradictoire. Deux réunions contradictoires ont eu lieu les 4 et 25 mars 2025 et l’expert, M. [K] [W], a déposé son rapport le 7 avril 2025.

Entre-temps, le 19 mars 2025, le laboratoire ADELA a établi un compte-rendu d’analyse d'huile moteur indiquant : « Nous relevons une teneur en silicium extrêmement élevée. Cette dernière est a priori à mettre sur le compte d’une altération métallurgique sévère au niveau pistons ».

Par courrier recommandé du 14 avril 2025, l’assurance protection juridique de M. [H] a mis en demeure la société Garage Auto Services de prendre en charge la facture correspondant au remplacement du moteur, ainsi que les factures postérieures. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 août 2025, M. [H] a fait assigner la SARL Garage Auto Services devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles L.121-2 du Code de la consommation et 1103 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes Monsieur [P] [H] ; Condamner la société GARAGE AUTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes s’agissant du préjudice économique :9252,97 € TTC Facture moteur litigieux ;1245,04 € TTC Factures postérieures ;518.85 € Cotisation assurance, somme à parfaire ;Soit la somme totale de 11.016,86 €, à parfaire ; 
Condamner la société GARAGE AUTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 7.830€, au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [P] [H] et le moteur litigieux remplacé par un autre garage après paiement complet des condamnations ;Condamner la société GARAGE AUTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice moral ; Condamner la société GARAGE AUTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [H] à la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GARAGE AUTO SERVICES aux entiers dépens ;Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont sera assorti le jugement à intervenir.
Dans son assignation valant conclusions, M. [H] fait valoir, sur le fondement de l’article L.121-2 du Code de la consommation et des articles 1103 et suivants du Code de la consommation, que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste concernant la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage. 

Il soutient avoir réglé la somme de 9 252,97 euros pour le remplacement du moteur, alors qu’il ressort de l’expertise que le moteur du véhicule n’a jamais été remplacé, de sorte que la société Garage Auto Services doit être condamnée à lui rembourser cette somme. 

Il demande également le remboursement de la somme de 1245,04 euros au titre des factures qu’il a dû régler pour les dysfonctionnements ultérieurs, croyant légitimement que le moteur avait été remplacé. 

Il sollicite enfin le remboursement de la cotisation d’assurance durant l’immobilisation du véhicule, ainsi qu’un préjudice de jouissance qu’il estime à 17,40 euros par jour du 20 mars 2024 au 13 juin 2025, soit 7830 euros, à parfaire jusqu’à remplacement du moteur par un autre garage. M. [H] fait enfin valoir que cette situation lui a causé un préjudice moral certain et direct, en ce que la situation était invivable, dès lors qu’il a dû multiplier les visites au Garage Auto Services, éloigné de son domicile, pour comprendre le problème, alors même que le moteur n’avait jamais été remplacé. Il demande réparation de ce préjudice à hauteur de 3000 euros.

Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale le 06 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la SARL Garage Auto Services n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 10 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


I - Sur la régularité et la recevabilité des demandes

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est constaté que la société défenderesse a été régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale le 6 août 2025.

La société Garage Auto Services a donc bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat dans cette procédure et organiser ainsi sa défense.

Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure, pour laquelle il peut être statué sur le fond.


II - Sur la responsabilité du garagiste

Aux termes de l’article L.121-2 du Code de la consommation, « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du Code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes. »

L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du même Code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »

Aux termes de l’article 1217 du même Code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Il est constant que le garagiste a une obligation de résultat concernant la réparation des véhicules et qu’il existe en la matière une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage. Il appartient au garagiste de démontrer l’absence de faute pour se dégager de sa responsabilité.

En outre, si une juridiction de jugement ne peut se fonder sur une seule expertise amiable pour fonder une condamnation à réparation, il en va autrement lorsque cette expertise est étayée par d’autres éléments en procédure.

En l’espèce, il résulte de la facture n°24-07-595 du 12 juillet 2024 versée à la procédure, que M. [H] a réglé à la société Garages Auto Services la somme de 9252,97 euros pour le remplacement du moteur de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], par un moteur d’occasion totalisant 50700 kms, du filtre à gasoil, du liquide de refroidissement, une vidange moteur et une recharge de la climatisation. 

Cette facture a été acquittée selon versement d’un acompte de 7096,46 euros le 31 mai 2024 et paiement du solde de 2156,51 euros le 12 juillet 2024.

Il ressort de l’historique du dossier, dressé par l’expert [K] [W] et des différentes factures produites par M. [H], qu’à la suite de l’intervention litigieuse, le véhicule présentant toujours des dysfonctionnements, M. [H] a fait faire des diagnostics, recherches de panne, lectures de Codes défaut et fait successivement procéder au remplacement de la sonde à oxygène, à la vidange du moteur, au traitement du filtre à particules, au remplacement des bougies et au remplacement de la vanne EGR et du filtre à carburant, pour tenter de remédier aux désordres persistants.

Dans son rapport, l’expert indique qu’après recherches dans le réseau LAND ROVER, le numéro de série du moteur d’origine du véhicule est similaire à celui gravé sur le moteur installé sur le véhicule lors de l’expertise. 

Il conclut que le moteur installé sur le véhicule est celui d’origine et que la société Garage Auto Services n’a pas procédé au remplacement du moteur comme mentionné sur sa facture d’un montant de 9252,97 euros.

Il résulte de ces éléments que la société Garage Auto Services a manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue et que la facture n°24-07-595 qu’elle a établi le 12 juillet 2024 était fausse, constituant une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du Code de la consommation.

La société Garage Auto Services, qui n’a pas constitué avocat, ne rapporte pas la preuve d’une absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité, qui est ainsi engagée à l’égard de M. [H].


III - Sur la demande au titre du préjudice économique

Il appartient à M. [H] de démontrer que les préjudices dont il demande réparation sont en lien avec le comportement fautif de la société Garage Auto Services.


Sur les frais de remplacement du moteur
En conséquence des éléments ci-avant développés, s’agissant des frais de remplacement du moteur, la société Garage Auto Services sera condamnée à rembourser à M. [H] le montant de la facture n°24-07-595 du 12 juillet 2024, indument payé par le demandeur, soit la somme de 9252,97 euros TTC.


Sur les frais engagés ultérieurement
A la suite de l’intervention litigieuse facturée le 12 juillet 2024 et non effectuée, M. [H] a réglé, afin de tenter de résoudre des dysfonctionnements qui persistaient sur son véhicule, plusieurs factures à divers garages dont la société Garage Auto Services, croyant légitimement que le moteur de son véhicule avait été remplacé.



Il justifie en effet avoir réglé les sommes suivantes :
61,88 euros pour une recherche de panne et un produit de décalaminage moteur au garage PROFIL+ St-Laurent s/ [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 3], selon facture n°1115047580 du 22 juillet 2024 ;242,52 euros pour le remplacement de la sonde à oxygène auprès de la société défenderesse garage Auto Services, selon facture n°24-08-653 du 8 août 2024 ;151,94 euros pour une vidange moteur avec remplacement du filtre à huile au garage Ets Auto Réparation [Localité 10] [Localité 11], selon facture n°8 279 du 3 octobre 2024 ;150 euros pour un traitement à hydrogène du filtre à particules auprès de la société DECALAMIN’MOTORS [Adresse 5], à [Localité 12], selon facture n°28 du 15 octobre 2024 ;638,70 euros pour un remplacement de la vanne EGR et du filtre à carburant au garage Ets Auto Réparation [Localité 10] [Localité 11], selon facture n°8 836 du 17 janvier 2025 ;
C’est légitimement que M. [H], qui croyait que le moteur de son véhicule avait été remplacé, a pu engager les frais ci-dessus listés pour tenter d’identifier et de résoudre les dysfonctionnements de motorisation persistants à la suite de l’intervention litigieuse facturée le 12 juillet 2024. 

Il a ainsi fait procéder au remplacement ou au nettoyage d’éléments connexes du moteur (sondes, filtres, vanne EGR), sans résultat, dès lors que la cause du désordre affectant son véhicule se trouvait dans le non-remplacement du moteur par la société Garage Auto Services.

Cette dernière sera en conséquence condamnée à rembourser à M. [H] la somme de 1245,04 euros au titre des frais engagés sur le moteur postérieurement à l’intervention litigieuse, alors que ledit moteur n’avait pas été remplacé comme il aurait dû l’être.


3. Sur le paiement de la cotisation d’assurance durant l’immobilisation

Il ressort des éléments de la procédure que le véhicule de M. [H] a été remis à la société Garage Auto Services le 20 mars 2024 après être tombé en panne. Le véhicule a été restitué le 12 juillet 2024 mais présentait toujours des désordres et a été immobilisé pour faire l’objet d’une expertise amiable contradictoire.

En conclusion de son rapport d’expertise, l’expert M. [W] indique que le véhicule était toujours immobilisé à la date du 7 avril 2025, comme étant toujours affecté d’une avarie de motorisation en raison de l’intervention litigieuse au cours de laquelle la société Garage Auto Services n’a pas procédé au remplacement du moteur.

M. [H] n’est en l’occurrence pas fondé à solliciter le remboursement de la cotisation d’assurance durant la période d’immobilisation, du 20 mars 2024 au 7 avril 2025, date à parfaire jusqu’au remplacement du moteur, et ce dans la mesure où cette obligation d’assurance persiste nonobstant l’immobilisation dudit véhicule en application de l’article L 211-1 du Code des assurances. 

Ce n’est que dans le cas où le véhicule en question est inutilisable (avarie grave) que cette obligation s’arrête, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (avarie caractérisant un véhicule hors d’état de circuler sur la voie publique sous les conditions suivantes : la batterie doit avoir été retirée ; le réservoir de carburant doit être vidé ou démonté ; les roues du véhicule ne doivent pas toucher le sol ; lorsque ces conditions sont respectées, le véhicule n’est plus en mesure de causer des dommages : l’assurance automobile n’est plus une obligation).

De plus, le demandeur ne verse à la procédure aucun élément justifiant du montant mensuel de 34,59 euros qu’il réclame au titre des cotisations d’assurance de son véhicule sur cette période. 

Sa demande à ce titre devra en conséquence être rejetée.


IV - Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

L’expression « trouble de jouissance », non définie par les textes, désigne couramment l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.

L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l’importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien. Il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un simple trouble ou d’une véritable privation de jouissance.

Le préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il est constant que le préjudice de jouissance est évalué in concreto, en fonction de la valeur du véhicule et de l’usage qu’en avait son propriétaire.

En l’espèce M. [H] argue avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule du 20 mars 2024 au 7 avril 2025, date à parfaire, lié à l’absence de remplacement du moteur, opération pourtant facturée par la société défenderesse.

Au soutien de sa demande, M. [H] soutient que son épouse a été contrainte d’acheter un véhicule pour pouvoir se déplacer et produit une attestation de la société SENJUR AUTOS [Localité 13], qui indique avoir vendu à Mme [I] [Q] [H], un véhicule pour la somme de 1650 euros le 8 mars 2025.

En conséquence, eu égard à la valeur du véhicule objet du litige et à l’usage par son propriétaire, le préjudice de jouissance de M. [H] sera évalué à la somme de 150 euros par mois, soit 1875 euros pour 12 mois et demi du 20 mars 2024 au 7 avril 2025, somme à parfaire jusqu’à remplacement du moteur et reprise du véhicule par son propriétaire.

La société Garage Auto Services sera ainsi condamnée au paiement de cette somme, à parfaire jusqu’à remplacement du moteur et reprise du véhicule par son propriétaire.


V - Sur la demande au titre du préjudice moral

Au regard des multiples déplacements dans des garages automobiles que M. [H] a effectués pour tenter de remédier aux dysfonctionnements persistants sur son véhicule, alors que l’origine des désordres se trouvait dans l’absence de remplacement du moteur par la société Garage Auto Services et du fait pour cette dernière d’avoir volontairement trompé le demandeur en lui facturant cette prestation couteuse alors qu’elle n’a jamais été effectuée, M. [H] sollicite une somme de 3500 euros en réparation de son préjudice moral.

Le demandeur ne verse aucun justificatif à l’appui de cette demande et surtout à la hauteur du préjudice indemnisable sollicité.

Il est cependant acquis que les multiples démarches qu’il a dues entreprendre en matière de réparation de son véhicule par le temps qu’elles ont représenté et les tracasseries administratives en lien avec celles-ci ont inévitablement causé un préjudice moral au demandeur qui peut être raisonnablement estimé à la somme de 300 €.

La société Garage Auto Services sera ainsi condamnée à lui payer cette somme à ce titre.


VI - Sur les demandes accessoires


Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Garage Auto Services, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [H], la société Garage Auto Services sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 


Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.


La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

DÉCLARE la SARL Garage Auto Services responsable des préjudices subis par Monsieur [P] [H] à la suite de son intervention indûment facturée le 12 juillet 2024 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la SARL Garage Auto Services à payer à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice économique :
La somme de 9 252,97 euros TTC en remboursement des frais de remplacement du moteur indument facturés ;La somme de 1 245,04 euros TTC en remboursement des frais engagés ultérieurement ;
CONDAMNE la SARL Garage Auto Services à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1875 euros arrêtée au 7 avril 2025 en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’au remplacement du moteur litigieux par un autre garage et reprise du véhicule par Monsieur [P] [H] ;

CONDAMNE la SARL Garage Auto Services à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL Garage Auto Services à payer à M. [P] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Garage Auto Services aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE M. [P] [H] du surplus de ses demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 MAI 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/00050
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/01143 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSGU

JUGEMENT DU 12 MAI 2026
CIRCUIT COURT
Contentieux 
AFFAIRE

[P] [H]
C/
S.A.R.L. GARAGE AUTO SERVICES

NOTIFICATIONS
le : 

- FEX + CCC à Maître PENEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,

Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile 


DEMANDEUR :

Monsieur [P] [H]
né le 27 Janvier 1965 à [Localité 2] (ALGÉRIE), 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. GARAGE AUTO SERVICES, 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant



EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [P] [H] a acquis auprès d’un particulier le 16 décembre 2023 un véhicule de marque LAND ROVER, modèle RR EVOQUE 2.0d, immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme totale de 17 400 euros.

Le 19 mars 2024, alors qu’il circulait sur route, le véhicule est tombé en panne. Le voyant moteur rouge s’est allumé, affichant « défaut moteur », l’information « huile usagée » est apparue, ainsi qu’un bruit anormal du moteur.

Le véhicule a été remorqué au garage Auto Services à [Localité 3], qui a indiqué à M. [H] qu’il était nécessaire de remplacer le moteur, opération à laquelle M. [H] a donné son consentement et le véhicule est resté de ce fait au garage jusqu’au 11 juillet 2024 pour réparation.

Le 17 juillet 2024, la SARL Garage Auto Services a facturé à M. [H] un montant total de 9252,97 euros, correspondant au remplacement du moteur par un moteur d’occasion en réemploi.

M. [H] a alors constaté des fuites d’huile et le voyant moteur s’est de nouveau allumé. Il a réglé le 22 juillet 2024 auprès d’un autre garage, la somme de 61,88 euros pour une recherche de panne et usage d’un produit de décalaminage du moteur.

M. [H] a de nouveau déposé son véhicule au garage Auto Services à [Localité 4] pour une prise en charge des désordres constatés et le 8 août 2024, le garage lui a facturé la somme de 242,52 euros pour un remplacement de la sonde à oxygène.

Le véhicule présentant toujours des désordres, M. [H] l’a successivement fait prendre en charge par la société Ets AUTO RÉPARATION ST-LAURENT sis à [Localité 5], qui a effectué une vidange moteur avec remplacement du filtre à huile pour un montant de 151,94 euros, puis par la société Ets DECALAMIN’MOTORS sis à [Localité 6], qui est intervenue sur le filtre à particules et effectué un diagnostic des Codes défaut pour un montant de 150 euros.

La société Garage Auto Services a, par la suite, procédé au remplacement des bougies de préchauffage et établi une facture de 575,98 euros le 21 novembre 2024, qui n’a pas été acquittée.

En décembre 2024, le véhicule présentait toujours des dysfonctionnements de motorisation.

Le 17 janvier 2025, la société Ets AUTO RÉPARATION ST-LAURENT à [Localité 7] a remplacé la vanne EGR et le filtre à carburant. Elle a facturé à M. [H] la somme de 638,70 euros et indiqué sur la facture la présence d’un bruit du turbo et du claquement d’injecteur.

M. [H] a déclaré un sinistre auprès de son assurance protection juridique, qui a désigné le cabinet EXPAD pour organiser une expertise amiable contradictoire. Deux réunions contradictoires ont eu lieu les 4 et 25 mars 2025 et l’expert, M. [K] [W], a déposé son rapport le 7 avril 2025.

Entre-temps, le 19 mars 2025, le laboratoire ADELA a établi un compte-rendu d’analyse d'huile moteur indiquant : « Nous relevons une teneur en silicium extrêmement élevée. Cette dernière est a priori à mettre sur le compte d’une altération métallurgique sévère au niveau pistons ».

Par courrier recommandé du 14 avril 2025, l’assurance protection juridique de M. [H] a mis en demeure la société Garage Auto Services de prendre en charge la facture correspondant au remplacement du moteur, ainsi que les factures postérieures. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 août 2025, M. [H] a fait assigner la SARL Garage Auto Services devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, au visa des articles L.121-2 du Code de la consommation et 1103 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes Monsieur [P] [H] ; Condamner la société GARAGE AUTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes s’agissant du préjudice économique :9252,97 € TTC Facture moteur litigieux ;1245,04 € TTC Factures postérieures ;518.85 € Cotisation assurance, somme à parfaire ;Soit la somme totale de 11.016,86 €, à parfaire ; 
Condamner la société GARAGE AUTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 7.830€, au titre de son préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la reprise du véhicule par Monsieur [P] [H] et le moteur litigieux remplacé par un autre garage après paiement complet des condamnations ;Condamner la société GARAGE AUTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 3.000€ au titre de son préjudice moral ; Condamner la société GARAGE AUTO SERVICES à payer à Monsieur [P] [H] à la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société GARAGE AUTO SERVICES aux entiers dépens ;Dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont sera assorti le jugement à intervenir.
Dans son assignation valant conclusions, M. [H] fait valoir, sur le fondement de l’article L.121-2 du Code de la consommation et des articles 1103 et suivants du Code de la consommation, que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste concernant la réparation des véhicules de ses clients emporte à la fois présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage. 

Il soutient avoir réglé la somme de 9 252,97 euros pour le remplacement du moteur, alors qu’il ressort de l’expertise que le moteur du véhicule n’a jamais été remplacé, de sorte que la société Garage Auto Services doit être condamnée à lui rembourser cette somme. 

Il demande également le remboursement de la somme de 1245,04 euros au titre des factures qu’il a dû régler pour les dysfonctionnements ultérieurs, croyant légitimement que le moteur avait été remplacé. 

Il sollicite enfin le remboursement de la cotisation d’assurance durant l’immobilisation du véhicule, ainsi qu’un préjudice de jouissance qu’il estime à 17,40 euros par jour du 20 mars 2024 au 13 juin 2025, soit 7830 euros, à parfaire jusqu’à remplacement du moteur par un autre garage. M. [H] fait enfin valoir que cette situation lui a causé un préjudice moral certain et direct, en ce que la situation était invivable, dès lors qu’il a dû multiplier les visites au Garage Auto Services, éloigné de son domicile, pour comprendre le problème, alors même que le moteur n’avait jamais été remplacé. Il demande réparation de ce préjudice à hauteur de 3000 euros.

Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale le 06 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, la SARL Garage Auto Services n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Par ordonnance du 10 février 2026, le juge de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 10 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.


MOTIFS DE LA DÉCISION


I - Sur la régularité et la recevabilité des demandes

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est constaté que la société défenderesse a été régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale le 6 août 2025.

La société Garage Auto Services a donc bénéficié d’un temps suffisant pour constituer avocat dans cette procédure et organiser ainsi sa défense.

Ces éléments permettent de vérifier la régularité de la procédure, pour laquelle il peut être statué sur le fond.


II - Sur la responsabilité du garagiste

Aux termes de l’article L.121-2 du Code de la consommation, « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l'apposition des mentions “ fabriqué en France ” ou “ origine France ” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du Code des douanes de l'Union sur l'origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L. 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu'un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu'il a une composition ou des caractéristiques différentes. »

L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du même Code dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »

Aux termes de l’article 1217 du même Code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Il est constant que le garagiste a une obligation de résultat concernant la réparation des véhicules et qu’il existe en la matière une présomption de faute et de causalité entre la faute et le dommage. Il appartient au garagiste de démontrer l’absence de faute pour se dégager de sa responsabilité.

En outre, si une juridiction de jugement ne peut se fonder sur une seule expertise amiable pour fonder une condamnation à réparation, il en va autrement lorsque cette expertise est étayée par d’autres éléments en procédure.

En l’espèce, il résulte de la facture n°24-07-595 du 12 juillet 2024 versée à la procédure, que M. [H] a réglé à la société Garages Auto Services la somme de 9252,97 euros pour le remplacement du moteur de son véhicule immatriculé [Immatriculation 1], par un moteur d’occasion totalisant 50700 kms, du filtre à gasoil, du liquide de refroidissement, une vidange moteur et une recharge de la climatisation. 

Cette facture a été acquittée selon versement d’un acompte de 7096,46 euros le 31 mai 2024 et paiement du solde de 2156,51 euros le 12 juillet 2024.

Il ressort de l’historique du dossier, dressé par l’expert [K] [W] et des différentes factures produites par M. [H], qu’à la suite de l’intervention litigieuse, le véhicule présentant toujours des dysfonctionnements, M. [H] a fait faire des diagnostics, recherches de panne, lectures de Codes défaut et fait successivement procéder au remplacement de la sonde à oxygène, à la vidange du moteur, au traitement du filtre à particules, au remplacement des bougies et au remplacement de la vanne EGR et du filtre à carburant, pour tenter de remédier aux désordres persistants.

Dans son rapport, l’expert indique qu’après recherches dans le réseau LAND ROVER, le numéro de série du moteur d’origine du véhicule est similaire à celui gravé sur le moteur installé sur le véhicule lors de l’expertise. 

Il conclut que le moteur installé sur le véhicule est celui d’origine et que la société Garage Auto Services n’a pas procédé au remplacement du moteur comme mentionné sur sa facture d’un montant de 9252,97 euros.

Il résulte de ces éléments que la société Garage Auto Services a manqué à l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue et que la facture n°24-07-595 qu’elle a établi le 12 juillet 2024 était fausse, constituant une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du Code de la consommation.

La société Garage Auto Services, qui n’a pas constitué avocat, ne rapporte pas la preuve d’une absence de faute pour s’exonérer de sa responsabilité, qui est ainsi engagée à l’égard de M. [H].


III - Sur la demande au titre du préjudice économique

Il appartient à M. [H] de démontrer que les préjudices dont il demande réparation sont en lien avec le comportement fautif de la société Garage Auto Services.


Sur les frais de remplacement du moteur
En conséquence des éléments ci-avant développés, s’agissant des frais de remplacement du moteur, la société Garage Auto Services sera condamnée à rembourser à M. [H] le montant de la facture n°24-07-595 du 12 juillet 2024, indument payé par le demandeur, soit la somme de 9252,97 euros TTC.


Sur les frais engagés ultérieurement
A la suite de l’intervention litigieuse facturée le 12 juillet 2024 et non effectuée, M. [H] a réglé, afin de tenter de résoudre des dysfonctionnements qui persistaient sur son véhicule, plusieurs factures à divers garages dont la société Garage Auto Services, croyant légitimement que le moteur de son véhicule avait été remplacé.



Il justifie en effet avoir réglé les sommes suivantes :
61,88 euros pour une recherche de panne et un produit de décalaminage moteur au garage PROFIL+ St-Laurent s/ [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 3], selon facture n°1115047580 du 22 juillet 2024 ;242,52 euros pour le remplacement de la sonde à oxygène auprès de la société défenderesse garage Auto Services, selon facture n°24-08-653 du 8 août 2024 ;151,94 euros pour une vidange moteur avec remplacement du filtre à huile au garage Ets Auto Réparation [Localité 10] [Localité 11], selon facture n°8 279 du 3 octobre 2024 ;150 euros pour un traitement à hydrogène du filtre à particules auprès de la société DECALAMIN’MOTORS [Adresse 5], à [Localité 12], selon facture n°28 du 15 octobre 2024 ;638,70 euros pour un remplacement de la vanne EGR et du filtre à carburant au garage Ets Auto Réparation [Localité 10] [Localité 11], selon facture n°8 836 du 17 janvier 2025 ;
C’est légitimement que M. [H], qui croyait que le moteur de son véhicule avait été remplacé, a pu engager les frais ci-dessus listés pour tenter d’identifier et de résoudre les dysfonctionnements de motorisation persistants à la suite de l’intervention litigieuse facturée le 12 juillet 2024. 

Il a ainsi fait procéder au remplacement ou au nettoyage d’éléments connexes du moteur (sondes, filtres, vanne EGR), sans résultat, dès lors que la cause du désordre affectant son véhicule se trouvait dans le non-remplacement du moteur par la société Garage Auto Services.

Cette dernière sera en conséquence condamnée à rembourser à M. [H] la somme de 1245,04 euros au titre des frais engagés sur le moteur postérieurement à l’intervention litigieuse, alors que ledit moteur n’avait pas été remplacé comme il aurait dû l’être.


3. Sur le paiement de la cotisation d’assurance durant l’immobilisation

Il ressort des éléments de la procédure que le véhicule de M. [H] a été remis à la société Garage Auto Services le 20 mars 2024 après être tombé en panne. Le véhicule a été restitué le 12 juillet 2024 mais présentait toujours des désordres et a été immobilisé pour faire l’objet d’une expertise amiable contradictoire.

En conclusion de son rapport d’expertise, l’expert M. [W] indique que le véhicule était toujours immobilisé à la date du 7 avril 2025, comme étant toujours affecté d’une avarie de motorisation en raison de l’intervention litigieuse au cours de laquelle la société Garage Auto Services n’a pas procédé au remplacement du moteur.

M. [H] n’est en l’occurrence pas fondé à solliciter le remboursement de la cotisation d’assurance durant la période d’immobilisation, du 20 mars 2024 au 7 avril 2025, date à parfaire jusqu’au remplacement du moteur, et ce dans la mesure où cette obligation d’assurance persiste nonobstant l’immobilisation dudit véhicule en application de l’article L 211-1 du Code des assurances. 

Ce n’est que dans le cas où le véhicule en question est inutilisable (avarie grave) que cette obligation s’arrête, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (avarie caractérisant un véhicule hors d’état de circuler sur la voie publique sous les conditions suivantes : la batterie doit avoir été retirée ; le réservoir de carburant doit être vidé ou démonté ; les roues du véhicule ne doivent pas toucher le sol ; lorsque ces conditions sont respectées, le véhicule n’est plus en mesure de causer des dommages : l’assurance automobile n’est plus une obligation).

De plus, le demandeur ne verse à la procédure aucun élément justifiant du montant mensuel de 34,59 euros qu’il réclame au titre des cotisations d’assurance de son véhicule sur cette période. 

Sa demande à ce titre devra en conséquence être rejetée.


IV - Sur la demande au titre du préjudice de jouissance

L’expression « trouble de jouissance », non définie par les textes, désigne couramment l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.

L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte l’importance des désordres et la valeur vénale ou locative du bien. Il convient de distinguer selon qu’il s’agit d’un simple trouble ou d’une véritable privation de jouissance.

Le préjudice subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il est constant que le préjudice de jouissance est évalué in concreto, en fonction de la valeur du véhicule et de l’usage qu’en avait son propriétaire.

En l’espèce M. [H] argue avoir subi un préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule du 20 mars 2024 au 7 avril 2025, date à parfaire, lié à l’absence de remplacement du moteur, opération pourtant facturée par la société défenderesse.

Au soutien de sa demande, M. [H] soutient que son épouse a été contrainte d’acheter un véhicule pour pouvoir se déplacer et produit une attestation de la société SENJUR AUTOS [Localité 13], qui indique avoir vendu à Mme [I] [Q] [H], un véhicule pour la somme de 1650 euros le 8 mars 2025.

En conséquence, eu égard à la valeur du véhicule objet du litige et à l’usage par son propriétaire, le préjudice de jouissance de M. [H] sera évalué à la somme de 150 euros par mois, soit 1875 euros pour 12 mois et demi du 20 mars 2024 au 7 avril 2025, somme à parfaire jusqu’à remplacement du moteur et reprise du véhicule par son propriétaire.

La société Garage Auto Services sera ainsi condamnée au paiement de cette somme, à parfaire jusqu’à remplacement du moteur et reprise du véhicule par son propriétaire.


V - Sur la demande au titre du préjudice moral

Au regard des multiples déplacements dans des garages automobiles que M. [H] a effectués pour tenter de remédier aux dysfonctionnements persistants sur son véhicule, alors que l’origine des désordres se trouvait dans l’absence de remplacement du moteur par la société Garage Auto Services et du fait pour cette dernière d’avoir volontairement trompé le demandeur en lui facturant cette prestation couteuse alors qu’elle n’a jamais été effectuée, M. [H] sollicite une somme de 3500 euros en réparation de son préjudice moral.

Le demandeur ne verse aucun justificatif à l’appui de cette demande et surtout à la hauteur du préjudice indemnisable sollicité.

Il est cependant acquis que les multiples démarches qu’il a dues entreprendre en matière de réparation de son véhicule par le temps qu’elles ont représenté et les tracasseries administratives en lien avec celles-ci ont inévitablement causé un préjudice moral au demandeur qui peut être raisonnablement estimé à la somme de 300 €.

La société Garage Auto Services sera ainsi condamnée à lui payer cette somme à ce titre.


VI - Sur les demandes accessoires


Sur les dépens

L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la société Garage Auto Services, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance.


Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [H], la société Garage Auto Services sera condamnée à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 


Sur l’exécution provisoire

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire que toutefois, selon l'article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.


La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,

DÉCLARE la SARL Garage Auto Services responsable des préjudices subis par Monsieur [P] [H] à la suite de son intervention indûment facturée le 12 juillet 2024 sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la SARL Garage Auto Services à payer à Monsieur [P] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice économique :
La somme de 9 252,97 euros TTC en remboursement des frais de remplacement du moteur indument facturés ;La somme de 1 245,04 euros TTC en remboursement des frais engagés ultérieurement ;
CONDAMNE la SARL Garage Auto Services à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1875 euros arrêtée au 7 avril 2025 en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’au remplacement du moteur litigieux par un autre garage et reprise du véhicule par Monsieur [P] [H] ;

CONDAMNE la SARL Garage Auto Services à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNE la SARL Garage Auto Services à payer à M. [P] [H] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Garage Auto Services aux dépens de l’instance ;

DÉBOUTE M. [P] [H] du surplus de ses demandes ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 MAI 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 778, code de la consommation 1103, code de la consommation L121-2, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T18:49:09.235Z.