Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Troisième Chambre, 28 mai 2026, n° 25/00147
Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige
* * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] sont propriétaires indivises des parcelles cadastrées Section AN [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 1] (78). Le lotissement “[Adresse 4] construit sur des parcelles voisines cadastrées Section AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Il est géré par l’AFUL du VAL SABLON. L’unité foncière constituée par les parcelles de Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] est desservie par un ancien chemin d’exploitation. Projetant de lotir leurs parcelles héritées de leurs grands-parents, Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] se sont rapprochés de l’AFUL du VAL SABLON.
Motifs
Les discussions tendant à établir les conditions de desserte des parcelles de Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] n’ont pas abouti. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] ont fait assigner l’Association Foncière Libre LE VAL SABLON en formulant les demandes suivantes : A TITRE PRINCIPAL, vu l’article L.162-1 du Code rural et de la pêche, − JUGER que le chemin reliant les parcelles cadastrées Section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à Mesdames [D] et [C] à la [Adresse 5], cadastré Section AN n°[Cadastre 9], constitue un chemin d’exploitation pouvant être utilisée par ces dernières sur l’intégralité de son assiette, avec tous les véhicules nécessaires à l'exploitation de leurs parcelles A TITRE SUBSIDIAIRE, vu l’article 682 du Code civil, − DIRE que les parcelles AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et [Cadastre 6] bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle AN n°[Cadastre 9] sur toute sa longueur, − ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 2, EN TOUT ETAT DE CAUSE, − DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire − CONDAMNER l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU VAL SABLON à payer à MESDAMES [D] et [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile − LA CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’enregistrement. Aux termes de conclusions d’incident du 9 janvier 2026, l’AFUL LE VAL SABLON demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 545, 682, 683, 684, 1353, 2225, 2227 du Code civil, Vu les articles L 162-1 et L 162-4 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 4, 32, 122, 125, 750-1 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 28 du Décret 55-22 du 4/01/1955, Déclarer irrecevable Mesdames [D] et [C] de l’intégralité de leurs demandes, Les condamner à payer à l’AFUL DU VAL SABLON la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance (article 690 et suivants du Code de procédure civile) Aux termes de conclusions d’incident du 18 décembre 2025, Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] demandent au juge de la mise en état de: − REJETER la fin de non-recevoir soulevée par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU VAL SABLON − CONDAMNER l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU VAL SABLON à payer à Mesdames [D] et [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile − LA CONDAMNER aux dépens de l’incident. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : .... 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, en raison de la complexité des moyens soulevés, le juge de la mise en état décide, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Il appartient ainsi aux parties de régulariser leurs conclusions au fond afin que celles-ci contiennent les développements sur les fins de non-recevoir et les moyens de défense au fond. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Renvoie l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions en défense avant le 31 août 2026. Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 MAI 2026 N° RG 25/00147 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSHE Code NAC : 74D DEMANDERESSES au principal : Défenderesses à l’incident : 1/ Madame [G] [D] épouse [C] née le 06 Décembre 1966 à [Localité 1] (78), demeurant [Adresse 1], 2/ Madame [F] [D] née le 18 Décembre 1971 à [Localité 2] (78), demeurant [Adresse 2], représentées par Maître Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDERESSE au principal : Demanderesse à l’incident : L’Association Foncière Urbaine Libre du VAL SABLON dont le siège social est situé au domicile de son Président en exercice représentée par sa Présidente en exercice domiciliée en cette qualité [Adresse 3],, représentée par Maître Eloïse FOLLIAS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES. DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 15 Janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2026 prorogé au 09 Avril 2026, 30 Avril 2026 et 28 Mai 2026 pour surcharge magistrat. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] sont propriétaires indivises des parcelles cadastrées Section AN [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 1] (78). Le lotissement “[Adresse 4] construit sur des parcelles voisines cadastrées Section AN [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. Il est géré par l’AFUL du VAL SABLON. L’unité foncière constituée par les parcelles de Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] est desservie par un ancien chemin d’exploitation. Projetant de lotir leurs parcelles héritées de leurs grands-parents, Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] se sont rapprochés de l’AFUL du VAL SABLON. Les discussions tendant à établir les conditions de desserte des parcelles de Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] n’ont pas abouti. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] ont fait assigner l’Association Foncière Libre LE VAL SABLON en formulant les demandes suivantes : A TITRE PRINCIPAL, vu l’article L.162-1 du Code rural et de la pêche, − JUGER que le chemin reliant les parcelles cadastrées Section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Cadastre 4] [Cadastre 5] et [Cadastre 6], appartenant à Mesdames [D] et [C] à la [Adresse 5], cadastré Section AN n°[Cadastre 9], constitue un chemin d’exploitation pouvant être utilisée par ces dernières sur l’intégralité de son assiette, avec tous les véhicules nécessaires à l'exploitation de leurs parcelles A TITRE SUBSIDIAIRE, vu l’article 682 du Code civil, − DIRE que les parcelles AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et [Cadastre 6] bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle AN n°[Cadastre 9] sur toute sa longueur, − ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] 2, EN TOUT ETAT DE CAUSE, − DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire − CONDAMNER l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU VAL SABLON à payer à MESDAMES [D] et [C] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile − LA CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’enregistrement. Aux termes de conclusions d’incident du 9 janvier 2026, l’AFUL LE VAL SABLON demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 545, 682, 683, 684, 1353, 2225, 2227 du Code civil, Vu les articles L 162-1 et L 162-4 du Code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 4, 32, 122, 125, 750-1 et 789 du Code de procédure civile, Vu l’article 28 du Décret 55-22 du 4/01/1955, Déclarer irrecevable Mesdames [D] et [C] de l’intégralité de leurs demandes, Les condamner à payer à l’AFUL DU VAL SABLON la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance (article 690 et suivants du Code de procédure civile) Aux termes de conclusions d’incident du 18 décembre 2025, Mme [G] [D] épouse [C] et Mme [F] [D] demandent au juge de la mise en état de: − REJETER la fin de non-recevoir soulevée par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU VAL SABLON − CONDAMNER l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU VAL SABLON à payer à Mesdames [D] et [C] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile − LA CONDAMNER aux dépens de l’incident. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : .... 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 par ce décret entrent en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions des 3° et 6° de l'article 789 qui résultent de ce décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, en raison de la complexité des moyens soulevés, le juge de la mise en état décide, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement. Il appartient ainsi aux parties de régulariser leurs conclusions au fond afin que celles-ci contiennent les développements sur les fins de non-recevoir et les moyens de défense au fond. Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure PAR CES MOTIFS Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, Renvoie l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement. Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2026 à 9h30 pour conclusions en défense avant le 31 août 2026. Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2026, par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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