Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 29 mai 2026, n° 25/04625
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [D] est propriétaire des lots n°1, 2 et 3 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 5]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 14.054,85 euros de charges de copropriété le 29 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 6] a fait assigner M. [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 10.746,76 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dans l’hypothèse d’une exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011. Il fonde sa demande sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir que sa créance résulte des pièces comptables versées aux débats et annexées aux convocations des assemblées générales approbatives des comptes et budgets prévisionnels, précisant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un recours dans les deux mois de la notification des procès-verbaux. Il indique que la dette de charge s’établit à la somme de 10.746,76 euros au 1er octobre 2025 que M. [V] [D] devra être condamné à lui payer. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée du défendeur lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. M. [V] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. En l’espèce, M. [V] [D] est domicilié en Italie si bien qu’est applicable le règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Ce règlement prévoit que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire annexé au règlement, rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter. L’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Or, s’il est justifié que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte conformément au règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, il n’est produit aucun élément justifiant que cet acte a effectivement été remis. Il n’est donc pas établi que M. [V] [D] a eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables. Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis, pour permettre au tribunal de statuer valablement. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 9 septembre 2026 pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » de présenter ses observations sur ce point et de produire soit le justificatif de ce que M. [V] [D] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Il sera souligné également que si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » indique que M. [V] [D] a déjà été condamné à lui payer des charges par un jugement du 20 juin 2023, il ne produit pas un décompte des sommes débutant par un solde nul à la date à laquelle la précédente décision a arrêté le montant des charges dues pour permettre de déterminer la créance pour laquelle il ne dispose pas déjà d’un titre exécutoire. Il sera donc invité à produite un décompte expurgé de la précédente condamnation prononcée à l’encontre de M. [V] [D]. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REVOQUE la clôture de la procédure ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 septembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) ; INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » à produire soit le justificatif de ce que M. [V] [D] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance ; INVITE également le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » à fournir un décompte expurgé de la précédente condamnation prononcée à l’encontre de M. [V] [D] ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT : SDC [Adresse 1] c/ [V] [D] N° 26/ Du 29 Mai 2026 4ème Chambre civile N° RG 25/04625 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4HN Grosse délivrée à expédition délivrée à Me Franck BANERE le mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026 , par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 29 Mai 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEUR: Le syndicat des copropriétaires – [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DÉFENDEUR: M. [V] [D] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [D] est propriétaire des lots n°1, 2 et 3 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 1] » situé [Adresse 5]. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 14.054,85 euros de charges de copropriété le 29 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » sis [Adresse 6] a fait assigner M. [V] [D] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 10.746,76 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dans l’hypothèse d’une exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2011. Il fonde sa demande sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant valoir que sa créance résulte des pièces comptables versées aux débats et annexées aux convocations des assemblées générales approbatives des comptes et budgets prévisionnels, précisant qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un recours dans les deux mois de la notification des procès-verbaux. Il indique que la dette de charge s’établit à la somme de 10.746,76 euros au 1er octobre 2025 que M. [V] [D] devra être condamné à lui payer. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée du défendeur lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. M. [V] [D] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 mars 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur. En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination. En l’espèce, M. [V] [D] est domicilié en Italie si bien qu’est applicable le règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Ce règlement prévoit que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire annexé au règlement, rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter. L’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Or, s’il est justifié que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte conformément au règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, il n’est produit aucun élément justifiant que cet acte a effectivement été remis. Il n’est donc pas établi que M. [V] [D] a eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables. Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis, pour permettre au tribunal de statuer valablement. Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 9 septembre 2026 pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » de présenter ses observations sur ce point et de produire soit le justificatif de ce que M. [V] [D] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. Il sera souligné également que si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » indique que M. [V] [D] a déjà été condamné à lui payer des charges par un jugement du 20 juin 2023, il ne produit pas un décompte des sommes débutant par un solde nul à la date à laquelle la précédente décision a arrêté le montant des charges dues pour permettre de déterminer la créance pour laquelle il ne dispose pas déjà d’un titre exécutoire. Il sera donc invité à produite un décompte expurgé de la précédente condamnation prononcée à l’encontre de M. [V] [D]. Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, REVOQUE la clôture de la procédure ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 septembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) ; INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » à produire soit le justificatif de ce que M. [V] [D] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance ; INVITE également le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] » à fournir un décompte expurgé de la précédente condamnation prononcée à l’encontre de M. [V] [D] ; SURSOIT à statuer sur les demandes ; RESERVE les dépens ; Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-06-03T19:37:24.501Z.