notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, 4ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 25/03867

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôtureBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [W] et M. [E] [W] sont propriétaires des lots n 64, 69, 70 et 129 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Baie Azur » situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Par lettre du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires les a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 31.049,16 euros de charges de copropriété impayées.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Baie Azur » situé [Adresse 4] à [Localité 4] a fait assigner Mme [J] [W] et M. [E] [W] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

32.119,19 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,les frais de relance et de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les relevés des appels de fonds, les décomptes individuels, les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il estime qu’il est fondé à réclamer, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires au recouvrement de sa créance. Il considère que les condamnations devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025. Il soutient enfin que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice qui devra être réparé.

Mme [J] [W] et M. [E] [W] n’ont pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Baie Azur » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.

En l’espèce, Mme [J] [W] et M. [E] [W] sont domiciliés en Arménie si bien qu’est applicable le règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Ce règlement prévoit que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire annexé au règlement, rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter. 

L’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

Or, s’il est justifié que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte conformément au règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, il n’est produit aucun élément justifiant que cet acte a effectivement été remis.

Il n’est donc pas établi que Mme [J] [W] et M. [E] [W] ont eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.

Or, seule les deux premières conditions requises par ce texte sont remplies si bien qu’il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis, pour permettre au tribunal de statuer valablement.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9h00 pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Baie Azur » de produire soit le justificatif de ce que Mme [J] [W] et M. [E] [W] ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) ;

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Baie Azur » à produire soit le justificatif de ce que Mme [J] [W] et M. [E] [W] ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] c/ [E] [W], [J] [W] 

N° 26/
Du 27 Août 2026 

4ème Chambre civile
N° RG 25/03867 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZLE 

 


























Grosse délivrée à 

expédition délivrée à 

Me Christophe NANI

le 


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept Août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière, 

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. 
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond 


DEMANDEUR: 

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 1] », poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant


DÉFENDEURS:

M. [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ARMENIE)
Non représenté

Mme [J] [W]
[Adresse 3]
 [Localité 3] (ARMENIE)
Non représentée



EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [W] et M. [E] [W] sont propriétaires des lots n 64, 69, 70 et 129 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Baie Azur » situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Par lettre du 15 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires les a vainement mis en demeure de lui payer la somme de 31.049,16 euros de charges de copropriété impayées.

Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Baie Azur » situé [Adresse 4] à [Localité 4] a fait assigner Mme [J] [W] et M. [E] [W] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :

32.119,19 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967,les frais de relance et de procédure conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire, pour justifier du principe et du montant de sa créance, les relevés des appels de fonds, les décomptes individuels, les procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les comptes ou adoptant les budgets prévisionnels ainsi qu’un état récapitulatif et détaillé de sa créance. Il estime qu’il est fondé à réclamer, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires au recouvrement de sa créance. Il considère que les condamnations devront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025. Il soutient enfin que la résistance abusive et injustifiée des défendeurs lui cause un préjudice qui devra être réparé.

Mme [J] [W] et M. [E] [W] n’ont pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 mai 2026 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Baie Azur » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.

En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.

En l’espèce, Mme [J] [W] et M. [E] [W] sont domiciliés en Arménie si bien qu’est applicable le règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Ce règlement prévoit que les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités d’origine et les entités requises. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire annexé au règlement, rempli dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue que l’État membre requis a indiqué accepter. 

L’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

Or, s’il est justifié que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte conformément au règlement (UE) n 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, il n’est produit aucun élément justifiant que cet acte a effectivement été remis.

Il n’est donc pas établi que Mme [J] [W] et M. [E] [W] ont eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.

Or, seule les deux premières conditions requises par ce texte sont remplies si bien qu’il est nécessaire que le syndicat des copropriétaires demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis, pour permettre au tribunal de statuer valablement.

Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9h00 pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Baie Azur » de produire soit le justificatif de ce que Mme [J] [W] et M. [E] [W] ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 décembre 2026 à 9h00 (audience dématérialisée) ;

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Baie Azur » à produire soit le justificatif de ce que Mme [J] [W] et M. [E] [W] ont eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte devait être remis pour obtenir un justificatif de délivrance ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. 

 LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 684, code de procedure civile 479, code de procedure civile 688, code de procedure civile 778, code de procedure civile 816). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:35:40.830Z.