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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 24/00206

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Mars 2024
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :



 
EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 mars 2021, Mme [W] [E] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, survenu dans les circonstances suivantes : “Nettoyage classique d’une maison sur deux niveaux. Poussières, aspiration et lavage des sols, cuisine et salle de bain complet. Vers la fin de la prestation, au moment de prendre l’aspirateur pour le redescendre au RDC, la salariée a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.”.

Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des lombalgies. 

Par notification du 20 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’assurée de la fixation de la date de guérison des lésions au 3 octobre 2023. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. 

Par requête déposée au greffe le 22 mars 2024, Mme [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification du 20 octobre 2023. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.

Par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu le 17 juin 2025, le tribunal a :
- déclaré le recours recevable ; 
- ordonné une expertise médicale judiciaire ;
- désigné le docteur [Q] pour y procéder, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et procéder à l’examen clinique de Mme [W] [E]; 
2. Prendre connaissance des éléments produits par les parties, et en dresser une liste ;
3. Dire si, à la date du 3 octobre 2023, les lésions résultant de l’accident du travail du 24 mars 2021 étaient guéries ou, à défaut, consolidées ;
4. Dans cette dernière hypothèse, donner toute précision utile quant à la nature des séquelles présentées par la victime ;
- réservé le surplus des demandes et les dépens.

Le docteur [Q] a déposé son rapport le 19 décembre 2025.

Convoquée à l’audience du 31 mars 2026, Mme [W] [E], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : 
déclarer son recours recevable ; dire que les lésions consécutives à l’accident du travail du 24 mars 2021 n’étaient pas guéries à la date du 3 octobre 2023, en conséquence, annuler la notification de la CPAM du 20 octobre 2023,- enjoindre à la caisse de déterminer son taux d’incapacité permanente en considération des séquelles résultant de cet accident, 
- débouter la CPAM de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes, 
- condamner la CPAM de Côte-d’Or à verser à son conseil la somme de 1 200 euros TTC par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [E] expose que les lésions en lien avec l’accident du travail n’ont connu aucune amélioration, malgré les soins dispensés. Elle précise que celles-ci ont conduit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en raison de la persistance de douleurs invalidantes accompagnées de réveils nocturnes et d’une altération psychique réactionnelle. Elle ajoute avoir finalement été déclarée inapte à son poste le 2 octobre 2023.
La requérante soutient que le médecin-conseil a conclu en la guérison des lésions à la date du 3 octobre 2023 ce, sans même avoir procédé à son examen clinique. 
Elle souligne que son médecin traitant a, quant à lui, estimé que son état de santé justifiait une consolidation avec séquelles à cette même date.
Mme [W] [E] conteste par ailleurs les conclusions de l’expert judiciaire, non conforme à plusieurs avis médicaux, et rappelle que le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, confirme la notification de guérison du 20 octobre 2023, condamne la requérante aux dépens et rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 

A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil a été rendu en considération du certificat médical final établi par le médecin traitant ainsi que de l’entier dossier médical de l’assurée. Elle rappelle en outre que les avis du médecin conseil s’imposent à elle. 
Elle ajoute que l’expert judiciaire a confirmé la décision rendue par le médecin conseil.
Elle souligne également que le certificat du docteur [K] ne saurait remettre en cause les avis concordants du médecin conseil et de l’expert judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler à titre liminaire que le recours introduit par Mme [W] [E] a déjà été déclaré recevable par le jugement avant-dire droit du 17 juin 2025, recevabilité au demeurant non contestée par la CPAM. 

Sur le fond :

Il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail. 

L’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 16 décembre 2020, énonce que “Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.”


L’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. 

Il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. 
A l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle et donc aucune incapacité permanente.

En l’espèce, comme indiqué précédemment, Mme [W] [E] a été victime le 24 mars 2021 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des lombalgies. 

Par notification du 20 octobre 2023, la CPAM de Côte-d’Or a informé l’assurée de la fixation de la date de guérison des lésions au 3 octobre 2023.

La requérante soutient que cette décision n’est pas fondée dans la mesure où les lésions résultant de l’accident du travail sont à l’origine de séquelles et où son état doit être considéré comme consolidé et non guéri.

Par décision du 17 juin 2025, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée au regard de la difficulté d’ordre médical résultant du certificat médical final du 03 octobre 2023 qui a retenu une consolidation avec séquelles, du certificat médical daté du 6 avril 2023, établi par le docteur [B] exerçant au centre antidouleur de [Localité 1], qui fait état d’une sciatique gauche chronique résistante à tout traitement et de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 2 octobre 2023, qui indique: “L’état de santé de Mme [E] [W] constaté ce jour en visite de reprise n’est pas compatible avec une reprise de son poste de travail. Après étude de poste, des conditions de travail et échanges avec son employeur, aucun aménagement ne lui permettra de reprendre son travail, je la déclare inapte à son poste de travail. Cette inaptitude fait suite à l’accident du travail du 24/03/2021. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’ensemble des établissements de l’entreprise [1].”.

L’expert judiciaire, qui a eu pour mission de déterminer si, à la date du 3 octobre 2023, les lésions résultant de l’accident du travail du 24 mars 2021 étaient guéries ou, à défaut, consolidées, livre l’analyse suivante :
“Cette aide ménagère née en 1972 a d’importants antécédents de lombosciatique gauche par discopathie L5-S1 confirmée par deux scanners du 2 janvier 2012 et du 07 décembre 2012 : “protrusion discale avec discopathie dégénérative L5-S1 affleurant les racines S1 de chaque côté”.
Il est à noter que lors d’une demande d’invalidité et de reconnaissance de travailleur handicapé en 2014, ces lésions lombaires étaient présentes.
Le 21 mars 2021, Mme [E] a présenté un épisode de lombosciatique gauche mentionnée dans le certificat médical initial du 31 mars 2021. Malgré des soins bien conduits et même un séjour en centre de rééducation fonctionnelle, Mme [E] déclare qu’elle conserve d’importantes douleurs lombosciatalgiques gauches rebelles.
Les deux scanners lombaires réalisés le 4 mai 2021 et le 8 septembre 2021 retrouvaient exactement les mêmes lésions que celles décrites en 2012, à savoir une discopathie dégénérative L5-S1 modérément protusive sans conflit disco-radiculaire ni rétrécissement canalaire mais avec un rétrécissement modéré des foramens de conjugaison bilatéraux.
L’accident de travail a été consolidé par le médecin traitant pour lombalgie chronique et du fait de l’antériorité le médecin conseil a estimé que l’accident de travail du 24 mars 2021 était guéri.
Notre examen clinique est peu contributif si ce n’est qu’il existe une discordance évidente entre la symptomatologie alléguée et les données objectives de notre examen clinique: pas de troubles neurologiques, pas de Lasègue, la patiente peut s’asseoir jambes tendues su le lit d’examen, terrain sinistrosique manifeste.
Sur le plan médico-légal, compte tenu des antériorités, des lésions mentionnées sur le certificat médical initial final, compte tenu de la présence d’une discopathie L5-S1 depuis 2012, d’un examen clinique montrant un signe de [Etablissement 1] positif, on peut donc estimer que l’accident de travail du 24 mars 2021 était guéri le 3 octobre 2023 avec retour à l’état antérieur”. 

L’expert judiciaire a donc rendu un avis corroborant celui du médecin conseil, mettant en évidence que Mme [E] présente des antécédents de lombosciatique par discopathie L5-S1 révélés par un scanner lombaire du 02 janvier 2012 et un scanner du 07 décembre 2012, soit des examens bien antérieurs à l’accident du 24 mars 2021.

Dès lors, il apparaît que, même si la requérante a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a été déclarée inapte à reprendre son poste, le médecin conseil et l’expert judiciaire ont estimé que cette situation est la conséquence, non pas de la lésion causée par l’accident du travail, mais d’un important état antérieur. 

Pour combattre ces avis, Mme [E] produit un certificat du docteur [K], son médecin traitant, du 23 décembre 2025 indiquant : “certifie avoir examiné Mme [E] (...) le 03/10/23, suite à son accident du travail du 24/03/21, et avoir constaté alors des séquelles à type raideur dorso-lombaire- inaptitude au poste prononcée le 02/10/23 par ailleurs”.
Par ce certificat, le docteur [K] confirme donc l’avis qu’il avait déjà émis dans le certificat médical final. Il n’évoque toutefois pas les antécédents de la patiente pourtant établis et ne développe aucune analyse permettant d’établir que les séquelles constatées seraient liées à l’accident du travail du 24 mars 2021 et non aux antécédents médicaux de Mme [E].

La caisse soutient donc à bon droit que la nouvelle attestation établie par le médecin traitant de la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause l’analyse du médecin conseil et de l’expert.

Au regard de ces éléments et à défaut de toute pièce médicale probante complémentaire et significative, il convient de débouter Mme [E] de ses demandes et de confirmer la notification du 20 octobre 2023.


Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

Succombant à l’instance, Mme [E] sera condamnée au surplus des dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.

Elle sera en outre déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déboute Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 

Confirme la notification du 20 octobre 2023, emportant guérison de son état de santé, en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 24 mars 2021, à la date du 03 octobre 2023 ; 

Dit que les frais d’expertise médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Met le surplus des dépens à la charge de Mme [W] [E], lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ; 

Déboute Mme [W] [E] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; 

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
 
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00206 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-II7D

JUGEMENT N° 26/150



JUGEMENT DU 02 Juin 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
 Greffe : Agnès MINARD


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maitre Charlotte BENEDETTI
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 11
AJ n° C212312024004929 


PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme [Z],
régulièrement habilitée 


PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Mars 2024
Audience publique du 31 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :



 
EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 mars 2021, Mme [W] [E] a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle, survenu dans les circonstances suivantes : “Nettoyage classique d’une maison sur deux niveaux. Poussières, aspiration et lavage des sols, cuisine et salle de bain complet. Vers la fin de la prestation, au moment de prendre l’aspirateur pour le redescendre au RDC, la salariée a ressenti une vive douleur dans le bas du dos.”.

Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des lombalgies. 

Par notification du 20 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’assurée de la fixation de la date de guérison des lésions au 3 octobre 2023. 

Saisie de la contestation de cette décision, la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti. 

Par requête déposée au greffe le 22 mars 2024, Mme [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la notification du 20 octobre 2023. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025.

Par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu le 17 juin 2025, le tribunal a :
- déclaré le recours recevable ; 
- ordonné une expertise médicale judiciaire ;
- désigné le docteur [Q] pour y procéder, avec pour mission de :
1. Convoquer les parties et procéder à l’examen clinique de Mme [W] [E]; 
2. Prendre connaissance des éléments produits par les parties, et en dresser une liste ;
3. Dire si, à la date du 3 octobre 2023, les lésions résultant de l’accident du travail du 24 mars 2021 étaient guéries ou, à défaut, consolidées ;
4. Dans cette dernière hypothèse, donner toute précision utile quant à la nature des séquelles présentées par la victime ;
- réservé le surplus des demandes et les dépens.

Le docteur [Q] a déposé son rapport le 19 décembre 2025.

Convoquée à l’audience du 31 mars 2026, Mme [W] [E], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : 
déclarer son recours recevable ; dire que les lésions consécutives à l’accident du travail du 24 mars 2021 n’étaient pas guéries à la date du 3 octobre 2023, en conséquence, annuler la notification de la CPAM du 20 octobre 2023,- enjoindre à la caisse de déterminer son taux d’incapacité permanente en considération des séquelles résultant de cet accident, 
- débouter la CPAM de Côte-d’Or de l’ensemble de ses demandes, 
- condamner la CPAM de Côte-d’Or à verser à son conseil la somme de 1 200 euros TTC par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la CPAM de Côte-d’Or aux dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [E] expose que les lésions en lien avec l’accident du travail n’ont connu aucune amélioration, malgré les soins dispensés. Elle précise que celles-ci ont conduit à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, en raison de la persistance de douleurs invalidantes accompagnées de réveils nocturnes et d’une altération psychique réactionnelle. Elle ajoute avoir finalement été déclarée inapte à son poste le 2 octobre 2023.
La requérante soutient que le médecin-conseil a conclu en la guérison des lésions à la date du 3 octobre 2023 ce, sans même avoir procédé à son examen clinique. 
Elle souligne que son médecin traitant a, quant à lui, estimé que son état de santé justifiait une consolidation avec séquelles à cette même date.
Mme [W] [E] conteste par ailleurs les conclusions de l’expert judiciaire, non conforme à plusieurs avis médicaux, et rappelle que le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, confirme la notification de guérison du 20 octobre 2023, condamne la requérante aux dépens et rejette la demande formulée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 

A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil a été rendu en considération du certificat médical final établi par le médecin traitant ainsi que de l’entier dossier médical de l’assurée. Elle rappelle en outre que les avis du médecin conseil s’imposent à elle. 
Elle ajoute que l’expert judiciaire a confirmé la décision rendue par le médecin conseil.
Elle souligne également que le certificat du docteur [K] ne saurait remettre en cause les avis concordants du médecin conseil et de l’expert judiciaire.


MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler à titre liminaire que le recours introduit par Mme [W] [E] a déjà été déclaré recevable par le jugement avant-dire droit du 17 juin 2025, recevabilité au demeurant non contestée par la CPAM. 

Sur le fond :

Il résulte des dispositions de l’article L.433-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que la consolidation ou la guérison constitue le terme de l’indemnisation de l’assuré au titre des risques maladie et accident du travail. 

L’article L. 441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 16 décembre 2020, énonce que “Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.”


L’article L.442-6 du même code dispose que la caisse primaire fixe la date de guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. 

Il importe de préciser que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. 
A l’inverse, la guérison ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle et donc aucune incapacité permanente.

En l’espèce, comme indiqué précédemment, Mme [W] [E] a été victime le 24 mars 2021 d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial, établi le jour même, mentionne des lombalgies. 

Par notification du 20 octobre 2023, la CPAM de Côte-d’Or a informé l’assurée de la fixation de la date de guérison des lésions au 3 octobre 2023.

La requérante soutient que cette décision n’est pas fondée dans la mesure où les lésions résultant de l’accident du travail sont à l’origine de séquelles et où son état doit être considéré comme consolidé et non guéri.

Par décision du 17 juin 2025, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée au regard de la difficulté d’ordre médical résultant du certificat médical final du 03 octobre 2023 qui a retenu une consolidation avec séquelles, du certificat médical daté du 6 avril 2023, établi par le docteur [B] exerçant au centre antidouleur de [Localité 1], qui fait état d’une sciatique gauche chronique résistante à tout traitement et de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 2 octobre 2023, qui indique: “L’état de santé de Mme [E] [W] constaté ce jour en visite de reprise n’est pas compatible avec une reprise de son poste de travail. Après étude de poste, des conditions de travail et échanges avec son employeur, aucun aménagement ne lui permettra de reprendre son travail, je la déclare inapte à son poste de travail. Cette inaptitude fait suite à l’accident du travail du 24/03/2021. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’ensemble des établissements de l’entreprise [1].”.

L’expert judiciaire, qui a eu pour mission de déterminer si, à la date du 3 octobre 2023, les lésions résultant de l’accident du travail du 24 mars 2021 étaient guéries ou, à défaut, consolidées, livre l’analyse suivante :
“Cette aide ménagère née en 1972 a d’importants antécédents de lombosciatique gauche par discopathie L5-S1 confirmée par deux scanners du 2 janvier 2012 et du 07 décembre 2012 : “protrusion discale avec discopathie dégénérative L5-S1 affleurant les racines S1 de chaque côté”.
Il est à noter que lors d’une demande d’invalidité et de reconnaissance de travailleur handicapé en 2014, ces lésions lombaires étaient présentes.
Le 21 mars 2021, Mme [E] a présenté un épisode de lombosciatique gauche mentionnée dans le certificat médical initial du 31 mars 2021. Malgré des soins bien conduits et même un séjour en centre de rééducation fonctionnelle, Mme [E] déclare qu’elle conserve d’importantes douleurs lombosciatalgiques gauches rebelles.
Les deux scanners lombaires réalisés le 4 mai 2021 et le 8 septembre 2021 retrouvaient exactement les mêmes lésions que celles décrites en 2012, à savoir une discopathie dégénérative L5-S1 modérément protusive sans conflit disco-radiculaire ni rétrécissement canalaire mais avec un rétrécissement modéré des foramens de conjugaison bilatéraux.
L’accident de travail a été consolidé par le médecin traitant pour lombalgie chronique et du fait de l’antériorité le médecin conseil a estimé que l’accident de travail du 24 mars 2021 était guéri.
Notre examen clinique est peu contributif si ce n’est qu’il existe une discordance évidente entre la symptomatologie alléguée et les données objectives de notre examen clinique: pas de troubles neurologiques, pas de Lasègue, la patiente peut s’asseoir jambes tendues su le lit d’examen, terrain sinistrosique manifeste.
Sur le plan médico-légal, compte tenu des antériorités, des lésions mentionnées sur le certificat médical initial final, compte tenu de la présence d’une discopathie L5-S1 depuis 2012, d’un examen clinique montrant un signe de [Etablissement 1] positif, on peut donc estimer que l’accident de travail du 24 mars 2021 était guéri le 3 octobre 2023 avec retour à l’état antérieur”. 

L’expert judiciaire a donc rendu un avis corroborant celui du médecin conseil, mettant en évidence que Mme [E] présente des antécédents de lombosciatique par discopathie L5-S1 révélés par un scanner lombaire du 02 janvier 2012 et un scanner du 07 décembre 2012, soit des examens bien antérieurs à l’accident du 24 mars 2021.

Dès lors, il apparaît que, même si la requérante a bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a été déclarée inapte à reprendre son poste, le médecin conseil et l’expert judiciaire ont estimé que cette situation est la conséquence, non pas de la lésion causée par l’accident du travail, mais d’un important état antérieur. 

Pour combattre ces avis, Mme [E] produit un certificat du docteur [K], son médecin traitant, du 23 décembre 2025 indiquant : “certifie avoir examiné Mme [E] (...) le 03/10/23, suite à son accident du travail du 24/03/21, et avoir constaté alors des séquelles à type raideur dorso-lombaire- inaptitude au poste prononcée le 02/10/23 par ailleurs”.
Par ce certificat, le docteur [K] confirme donc l’avis qu’il avait déjà émis dans le certificat médical final. Il n’évoque toutefois pas les antécédents de la patiente pourtant établis et ne développe aucune analyse permettant d’établir que les séquelles constatées seraient liées à l’accident du travail du 24 mars 2021 et non aux antécédents médicaux de Mme [E].

La caisse soutient donc à bon droit que la nouvelle attestation établie par le médecin traitant de la requérante n’est pas susceptible de remettre en cause l’analyse du médecin conseil et de l’expert.

Au regard de ces éléments et à défaut de toute pièce médicale probante complémentaire et significative, il convient de débouter Mme [E] de ses demandes et de confirmer la notification du 20 octobre 2023.


Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il convient de rappeler que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.

Succombant à l’instance, Mme [E] sera condamnée au surplus des dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.

Elle sera en outre déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles. 


PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, 

Déboute Mme [W] [E] de l’ensemble de ses demandes ; 

Confirme la notification du 20 octobre 2023, emportant guérison de son état de santé, en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 24 mars 2021, à la date du 03 octobre 2023 ; 

Dit que les frais d’expertise médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

Met le surplus des dépens à la charge de Mme [W] [E], lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ; 

Déboute Mme [W] [E] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ; 

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 
 
3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. 


 LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 58, code de la securite sociale L442-6, code de la securite sociale L441-6, code de la securite sociale L221-1, code de la securite sociale L433-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-03T20:30:23.851Z.