Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 4 juin 2026, n° 22/14282
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/14282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMTK N° PARQUET : 23-94 N° MINUTE : Assignation du : 30 novembre 2022 M.J.G [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [H] [Adresse 1] Chambre 201 E [Adresse 2] [Localité 2] élisant domicile chez Maître [O] [J], [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 3] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/14282 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 9 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2022 par M. [V] [H] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er mars 2024, Vu le jugement rendu le 26 avril 2024 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 et ordonné la réouverture des débats, Vu les dernières conclusions de M. [V] [H], notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026, Vu l'avis rectificatif ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026, Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/14282
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française Le 3 juin 2022 M. [V] [H], se disant né le 5 juin 1969 à Dembancané (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 942/2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil (pièce n°4 du demandeur). L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 11 juillet 2022 au motif que la déclaration était irrecevable faute de justification par le déclarant de son domicile (pièce n°5 du demandeur). M. [V] [H] sollicite du tribunal d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2022. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil. Le ministère public demande également au tribunal d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par le demandeur le 3 juin 2022. Il sollicite en revanche du tribunal qu'une mention soit apposée sur ladite déclaration, pour dire qu' [C] [H], née le 19 décembre 2008 à Dakar (Sénégal), [W] [H], né le 10 décembre 2010 à Dakar (Sénégal) et [L] [H], née le 17 octobre 2016 à Guédiawaye (Sénégal), inscrits sur la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [H] es qualité d'enfants mineurs de ce dernier, n'ont pas bénéficié de l'effet collectif prévu par l'article 22-1 du code civil, lié à l'acquisition de la nationalité par leur père. Sur le fond Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [V] [H]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 3 juin 2022, la décision de refus ayant été notifiée au demandeur le 11 juillet 2022, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur (pièce n°4 du demandeur). Il appartient donc à M. [V] [H] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies. Sur la possession d'état de français Au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [V] [H] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 3 juin 2012 au 3 juin 2022. Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français. Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité. En l'espèce, pour justifier de la possession d'état de Français, le demandeur verse aux débats : - un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris (13ème arrondissement) le 12 septembre 1995 (pièce n°2 du demandeur) - une copie de sa carte nationale d'identité française délivrée par la préfecture de police de [Localité 1] le 20 septembre 1995, valable jusqu'au 19 septembre 2005, de sa carte nationale d'identité française délivrée par la préfecture de police de [Localité 1] le 19 août 2005, valable jusqu'au 18 août 2015, ainsi que de sa carte nationale d'identité française délivrée par la préfecture de police de [Localité 1] le 20 août 2015, valable jusqu'au 19 août 2030 (pièce n°6 du demandeur) - une copie d’un passeport français délivré par la Préfecture de police de [Localité 1] le 27 décembre 2002, valable jusqu’au 26 décembre 2012, d’un passeport français délivré par la Préfecture de police de [Localité 1] le 12 décembre 2012, valable jusqu’au 11 décembre 2022 (pièce n° 7 du demandeur) ; - des copies de cartes électorales délivrées le 01.03.1998, 01.03.2000, 01.03.2003, 01.03.2007, 01.03.2012, 01.03.2017 et 19.01.2022 et des preuves de la participation aux scrutins pour la période du 22.04.2012 au 13.12.2015 et pour la période du 23.04.2017 au 18.06.2017 (pièce n° 8 du demandeur). Il est ainsi démontré que M. [V] [H] a joui de la possession d'état de français sur la période utile, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public. Sur l’état civil du demandeur En l'espèce, M. [V] [H] justifie de son état civil par la production d'une copie de la transcription à [Localité 4] de son acte de naissance local, délivrée par le service central de l'état civil le 1er mars 2022, qui mentionne qu'il est né le 5 juin 1969 à [Localité 5] (Sénégal) de [Z] [U] [H], né en 1915 à [Localité 5] (Sénégal) et de [D] [Y] [H], née le 10 janvier 1928 à [Localité 5] (pièce n°1 du demandeur) Le ministère public fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Toutefois, la possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n'a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d'une possession d'état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n'est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité. Il est constant que de ce que la possession d'état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. En tout état de cause, le caractère probant de l'acte de naissance du demandeur n'est pas critiqué par le ministère public, celui-ci ne conteste pas par ailleurs que la déclaration souscrite par le demandeur l'ait été dans un délai raisonnable, et constate enfin l'absence d'empêchements à l'acquisition de la nationalité française par la production aux débats d'une copie de son bulletin n°3 du casier judiciaire national, délivrée le 18 septembre 2023 (pièce n°16 du demandeur) En conséquence, M. [V] [H], justifiant qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-13 du code civil, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite. En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [V] [H] a acquis la nationalité française le 3 juin 2022 date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite. Sur la demande reconventionnelle du ministère public relative à l'absence d'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2022 par M. [V] [H] à l'égard de ses enfants mineurs Le ministère public sollicite du tribunal qu'il juge que les enfants mineurs de M. [V] [H], indiqués sur sa déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2022 au titre de l'effet collectif, n'ont pas bénéficié de celui-ci et ont été mentionnés à tort dans ladite déclaration de nationalité. Il soutient que les mineurs n'ont pu bénéficier des dispositions prévues par l'article 22-1 du code civil, puisqu'ils ne résident pas avec le demandeur et vivent au Sénégal avec leur mère. M. [V] [H] indique qu'il ne revendique la nationalité française qu'à titre personnel, et reconnaît en tout état de cause dans ses écritures que les pièces fournies aux débats ne permettent pas à ses enfants de bénéficier de l'effet collectif, car ils vivent au Sénégal et non en France. Il est versé aux débats la déclaration de nationalité française qui mentionne que le déclarant « a en outre précisé l'état civil de ses enfants mineurs résidant avec lui de façon habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce » et indique dans l'encadré prévu à cet effet : - « [C] [H], née le 19/12/2008 à [Localité 6] (Sénégal) de l'intéressé et [G] [T], née le 21/08/1982 à [Localité 7] (Sénégal), son épouse - [W] [H], né le 10 décembre 2010 à [Localité 6] (Sénégal) de l'intéressé et [G] [T], née le 21/08/1982 à [Localité 7] (Sénégal), son épouse - [L] [H], née le 17/10/2016 à [Localité 8] (sic) (Sénégal), de l'intéressé et [G] [T], née le 21/08/1982 à [Localité 7] (Sénégal), son épouse » (pièce n°4 du demandeur). Le demandeur justifie de l'état civil et du lien de filiation à son égard de ses trois enfants par la production des copies intégrales de leur acte de naissance, transcrit par le service central de l'état civil, délivrées le 21 août 2019, qui mentionnent que : - [C] [H] est née le 19 décembre 2008 à dix heures quarante minutes à [Localité 6] (Sénégal) de [V] [H], né le 5 juin 1969 à [Localité 5] (Sénégal), ouvrier et de [G] [T] née le 21 août 1982 à [Localité 5] (Sénégal), sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 9], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père le 9 janvier 2009 à [Localité 6] – centre secondaire de [Localité 10] par [R] [N], officier de l'état civil, - [W] [H] est né le 10 décembre 2010 à vingt heures onze minutes à [Localité 6] (Sénégal) de [V] [H], né le 5 juin 1969 à [Localité 5] (Sénégal), ouvrier et de [G] [T] née le 21 août 1982 à [Localité 5] (Sénégal), sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 10] (Dakar), l'acte ayant été dressé sur déclaration de la mère le 31 décembre 2010 à neuf heures une au consulat général de France à [Localité 6], par [B] [M] officier de l'état civil, - [L] [H] est née le 17 octobre 2016 à dix-sept heures vingt-quatre minutes à [Localité 11] (Sénégal) de [V] [H], né le 5 juin 1969 à [Localité 5] (Sénégal), serveur, et de [G] [T] née le 21 août 1982 à [Localité 5] (Sénégal), sans profession, son épouse, [V] [H] étant domicilié à [Localité 9], et [G] [T] à [Localité 11], l'acte ayant été dressé sur déclaration de la mère le 27 octobre 2016 à huit heures cinquante-neuf minutes au consulat général de France à [Localité 6], par [F] [I], officier de l'état civil, (pièces n°17 du demandeur) Aux termes de l'article 22-1 du code civil « L'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ». Il n'est versé aux débats aucune pièce permettant de justifier qu'[C], [W] et [L] [H], mentionnés dans la déclaration souscrite le 3 juin 2022 par M. [V] [H], résident en France avec leur père, ce qu'il ne conteste pas au demeurant. Il sera en conséquence jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'[C] [H] née le 19 décembre 2008 à [Localité 6] (Sénégal), [W] [H] né le 10 décembre 2010 à [Localité 6] (Sénégal), et [L] [H], née le 17 octobre 2016 à [Localité 11] (Sénégal), n'ont pas bénéficié de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2022 par M. [V] [H]. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [V] [H], le demandeur sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [H] le 3 juin 2022 en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 942/2022 ; Juge que M. [V] [H], né le 5 juin 1969 à [Localité 5] (Sénégal), a acquis la nationalité française le 3 juin 2022 ; Juge que les enfants [C] [H], née le 19 décembre 2008 à [Localité 5] (Sénégal), [W] [H], né le 10 décembre 2010 à [Localité 6] (Sénégal), et [L] [H], née le 17 octobre 2016 à [Localité 11] (Sénégal), n'ont pas bénéficié de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [H] le 3 juin 2022 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne M. [V] aux dépens ; Rejette toute autre demande. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar M. Josselin-Gall
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/2 nationalité B N° RG 22/14282 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMTK N° PARQUET : 23-94 N° MINUTE : Assignation du : 30 novembre 2022 M.J.G [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 04 juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [V] [H] [Adresse 1] Chambre 201 E [Adresse 2] [Localité 2] élisant domicile chez Maître [O] [J], [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0493 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 4] [Localité 3] Madame Isabelle Muller-Heym, substitute Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/14282 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière DEBATS A l’audience du 9 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 30 novembre 2022 par M. [V] [H] au procureur de la République, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 janvier 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er mars 2024, Vu le jugement rendu le 26 avril 2024 ayant révoqué l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2024 et ordonné la réouverture des débats, Vu les dernières conclusions de M. [V] [H], notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 février 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 avril 2026, Vu l'avis rectificatif ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026, Décision du 04/06/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section B RG n° 22/14282 MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 23 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de déclaration de nationalité française Le 3 juin 2022 M. [V] [H], se disant né le 5 juin 1969 à Dembancané (Sénégal), a souscrit une déclaration de nationalité française sous le numéro DnhM 942/2022, devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 21-13 du code civil (pièce n°4 du demandeur). L'enregistrement de cette déclaration a été refusé par décision du 11 juillet 2022 au motif que la déclaration était irrecevable faute de justification par le déclarant de son domicile (pièce n°5 du demandeur). M. [V] [H] sollicite du tribunal d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2022. Il expose remplir l'ensemble des conditions de l'article 21-13 du code civil. Le ministère public demande également au tribunal d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par le demandeur le 3 juin 2022. Il sollicite en revanche du tribunal qu'une mention soit apposée sur ladite déclaration, pour dire qu' [C] [H], née le 19 décembre 2008 à Dakar (Sénégal), [W] [H], né le 10 décembre 2010 à Dakar (Sénégal) et [L] [H], née le 17 octobre 2016 à Guédiawaye (Sénégal), inscrits sur la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [H] es qualité d'enfants mineurs de ce dernier, n'ont pas bénéficié de l'effet collectif prévu par l'article 22-1 du code civil, lié à l'acquisition de la nationalité par leur père. Sur le fond Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Il résulte de l'article 26-3 du code civil que la décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement. En l'espèce, il n'est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [V] [H]. Il résulte toutefois de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 3 juin 2022, la décision de refus ayant été notifiée au demandeur le 11 juillet 2022, soit moins de six mois après la souscription, ce qui, au demeurant, n'est pas contesté par le demandeur (pièce n°4 du demandeur). Il appartient donc à M. [V] [H] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française sont remplies. Sur la possession d'état de français Au regard des dispositions de l'article 21-13 du code civil, précité, compte tenu de la date de souscription de la déclaration de nationalité française querellée, M. [V] [H] doit justifier d’une possession d’état de français répondant aux exigences de ce texte pendant la période du 3 juin 2012 au 3 juin 2022. Il est rappelé à cet égard que la possession d’état de français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques ; elle est établie par un ensemble d'éléments, dont l'appréciation est purement objective, et qui traduisent l'apparence du lien de nationalité unissant une personne à l'État français. Pour être efficace, la possession d'état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi. La déclaration doit ainsi être souscrite par l'intéressé dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu connaissance de son extranéité. En l'espèce, pour justifier de la possession d'état de Français, le demandeur verse aux débats : - un certificat de nationalité française délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance de Paris (13ème arrondissement) le 12 septembre 1995 (pièce n°2 du demandeur) - une copie de sa carte nationale d'identité française délivrée par la préfecture de police de [Localité 1] le 20 septembre 1995, valable jusqu'au 19 septembre 2005, de sa carte nationale d'identité française délivrée par la préfecture de police de [Localité 1] le 19 août 2005, valable jusqu'au 18 août 2015, ainsi que de sa carte nationale d'identité française délivrée par la préfecture de police de [Localité 1] le 20 août 2015, valable jusqu'au 19 août 2030 (pièce n°6 du demandeur) - une copie d’un passeport français délivré par la Préfecture de police de [Localité 1] le 27 décembre 2002, valable jusqu’au 26 décembre 2012, d’un passeport français délivré par la Préfecture de police de [Localité 1] le 12 décembre 2012, valable jusqu’au 11 décembre 2022 (pièce n° 7 du demandeur) ; - des copies de cartes électorales délivrées le 01.03.1998, 01.03.2000, 01.03.2003, 01.03.2007, 01.03.2012, 01.03.2017 et 19.01.2022 et des preuves de la participation aux scrutins pour la période du 22.04.2012 au 13.12.2015 et pour la période du 23.04.2017 au 18.06.2017 (pièce n° 8 du demandeur). Il est ainsi démontré que M. [V] [H] a joui de la possession d'état de français sur la période utile, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par le ministère public. Sur l’état civil du demandeur En l'espèce, M. [V] [H] justifie de son état civil par la production d'une copie de la transcription à [Localité 4] de son acte de naissance local, délivrée par le service central de l'état civil le 1er mars 2022, qui mentionne qu'il est né le 5 juin 1969 à [Localité 5] (Sénégal) de [Z] [U] [H], né en 1915 à [Localité 5] (Sénégal) et de [D] [Y] [H], née le 10 janvier 1928 à [Localité 5] (pièce n°1 du demandeur) Le ministère public fait valoir que conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant. Toutefois, la possession d'état de Français consistant dans le fait pour une personne de se comporter comme Française et d'avoir été traitée comme telle par les autorités françaises, même si, en droit, elle n'a pas cette qualité, il en résulte que la nationalité française par déclaration sur le fondement d'une possession d'état constante de dix années est acquise, dès lors que cette dernière n'est ni équivoque ni entachée de fraude et que la déclaration a été souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le déclarant de son extranéité. Il est constant que de ce que la possession d'état est une situation de fait, il se déduit que, par exception au principe selon lequel nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie d'un état civil certain, cette exigence n'est pas une condition supplémentaire d'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-13 du code civil. En tout état de cause, le caractère probant de l'acte de naissance du demandeur n'est pas critiqué par le ministère public, celui-ci ne conteste pas par ailleurs que la déclaration souscrite par le demandeur l'ait été dans un délai raisonnable, et constate enfin l'absence d'empêchements à l'acquisition de la nationalité française par la production aux débats d'une copie de son bulletin n°3 du casier judiciaire national, délivrée le 18 septembre 2023 (pièce n°16 du demandeur) En conséquence, M. [V] [H], justifiant qu'il remplit les conditions posées par les dispositions de l'article 21-13 du code civil, il y a lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite. En application des articles 21-13 et 26-5 du code civil, il sera donc jugé que M. [V] [H] a acquis la nationalité française le 3 juin 2022 date à laquelle la déclaration de nationalité française a été souscrite. Sur la demande reconventionnelle du ministère public relative à l'absence d'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2022 par M. [V] [H] à l'égard de ses enfants mineurs Le ministère public sollicite du tribunal qu'il juge que les enfants mineurs de M. [V] [H], indiqués sur sa déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2022 au titre de l'effet collectif, n'ont pas bénéficié de celui-ci et ont été mentionnés à tort dans ladite déclaration de nationalité. Il soutient que les mineurs n'ont pu bénéficier des dispositions prévues par l'article 22-1 du code civil, puisqu'ils ne résident pas avec le demandeur et vivent au Sénégal avec leur mère. M. [V] [H] indique qu'il ne revendique la nationalité française qu'à titre personnel, et reconnaît en tout état de cause dans ses écritures que les pièces fournies aux débats ne permettent pas à ses enfants de bénéficier de l'effet collectif, car ils vivent au Sénégal et non en France. Il est versé aux débats la déclaration de nationalité française qui mentionne que le déclarant « a en outre précisé l'état civil de ses enfants mineurs résidant avec lui de façon habituelle ou alternativement dans le cas de séparation ou de divorce » et indique dans l'encadré prévu à cet effet : - « [C] [H], née le 19/12/2008 à [Localité 6] (Sénégal) de l'intéressé et [G] [T], née le 21/08/1982 à [Localité 7] (Sénégal), son épouse - [W] [H], né le 10 décembre 2010 à [Localité 6] (Sénégal) de l'intéressé et [G] [T], née le 21/08/1982 à [Localité 7] (Sénégal), son épouse - [L] [H], née le 17/10/2016 à [Localité 8] (sic) (Sénégal), de l'intéressé et [G] [T], née le 21/08/1982 à [Localité 7] (Sénégal), son épouse » (pièce n°4 du demandeur). Le demandeur justifie de l'état civil et du lien de filiation à son égard de ses trois enfants par la production des copies intégrales de leur acte de naissance, transcrit par le service central de l'état civil, délivrées le 21 août 2019, qui mentionnent que : - [C] [H] est née le 19 décembre 2008 à dix heures quarante minutes à [Localité 6] (Sénégal) de [V] [H], né le 5 juin 1969 à [Localité 5] (Sénégal), ouvrier et de [G] [T] née le 21 août 1982 à [Localité 5] (Sénégal), sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 9], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père le 9 janvier 2009 à [Localité 6] – centre secondaire de [Localité 10] par [R] [N], officier de l'état civil, - [W] [H] est né le 10 décembre 2010 à vingt heures onze minutes à [Localité 6] (Sénégal) de [V] [H], né le 5 juin 1969 à [Localité 5] (Sénégal), ouvrier et de [G] [T] née le 21 août 1982 à [Localité 5] (Sénégal), sans profession, son épouse, domiciliés à [Localité 10] (Dakar), l'acte ayant été dressé sur déclaration de la mère le 31 décembre 2010 à neuf heures une au consulat général de France à [Localité 6], par [B] [M] officier de l'état civil, - [L] [H] est née le 17 octobre 2016 à dix-sept heures vingt-quatre minutes à [Localité 11] (Sénégal) de [V] [H], né le 5 juin 1969 à [Localité 5] (Sénégal), serveur, et de [G] [T] née le 21 août 1982 à [Localité 5] (Sénégal), sans profession, son épouse, [V] [H] étant domicilié à [Localité 9], et [G] [T] à [Localité 11], l'acte ayant été dressé sur déclaration de la mère le 27 octobre 2016 à huit heures cinquante-neuf minutes au consulat général de France à [Localité 6], par [F] [I], officier de l'état civil, (pièces n°17 du demandeur) Aux termes de l'article 22-1 du code civil « L'enfant mineur, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ». Il n'est versé aux débats aucune pièce permettant de justifier qu'[C], [W] et [L] [H], mentionnés dans la déclaration souscrite le 3 juin 2022 par M. [V] [H], résident en France avec leur père, ce qu'il ne conteste pas au demeurant. Il sera en conséquence jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'[C] [H] née le 19 décembre 2008 à [Localité 6] (Sénégal), [W] [H] né le 10 décembre 2010 à [Localité 6] (Sénégal), et [L] [H], née le 17 octobre 2016 à [Localité 11] (Sénégal), n'ont pas bénéficié de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite le 3 juin 2022 par M. [V] [H]. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article. Sur les dépens L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [V] [H], le demandeur sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ; Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [H] le 3 juin 2022 en vertu de l’article 21-13 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 942/2022 ; Juge que M. [V] [H], né le 5 juin 1969 à [Localité 5] (Sénégal), a acquis la nationalité française le 3 juin 2022 ; Juge que les enfants [C] [H], née le 19 décembre 2008 à [Localité 5] (Sénégal), [W] [H], né le 10 décembre 2010 à [Localité 6] (Sénégal), et [L] [H], née le 17 octobre 2016 à [Localité 11] (Sénégal), n'ont pas bénéficié de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [V] [H] le 3 juin 2022 ; Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; Condamne M. [V] aux dépens ; Rejette toute autre demande. Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026 La Greffière La Présidente H. Jaafar M. Josselin-Gall
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