Tribunal judiciaire de Paris, 5ème chambre 1ère section, 27 mai 2026, n° 23/01597
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [H] est propriétaire d'un véhicule de marque MERCEDES E500 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 1er juillet 2014, acquis le 18 septembre 2000 pour un prix de 152 000 francs (23 172 euros) et assuré auprès de la SA GENERALI IARD. Le 15 juillet 2020, il l’a confié à la société GRAND GARAGE DE L'ESSONNE - GGE aujourd'hui SAGA-GGE en son établissement de [Localité 3] (91) qui est assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE, pour des travaux de maintenance. Dans la nuit du 20 juillet 2020, l'établissement a été victime d'un incendie criminel dans lequel le véhicule de Monsieur [X] [H] a été détruit. Par mail du 21 juillet 2020, Monsieur [X] [H] a déclaré le sinistre à son assureur via son courtier, la société TEA CERED. Dans le cadre d’expertises amiables, la valeur du véhicule au jour du sinistre a été fixée à des montants très différents (de 25 000 à 60 000 euros). Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi par Monsieur [X] [H] a ordonné une mesure d'expertise et a désigné Monsieur [X] [V] pour ce faire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2022, aux termes duquel il a estimé la valeur du véhicule avant sinistre à 45 000 euros avec un préjudice d'immobilisation estimé à 5 800 euros. Par actes du 30 janvier 2023, Monsieur [X] [H] a fait assigner la SAS SAGA-GGE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE et la SA GENERALI IARD devant ce tribunal, aux fins des voir condamner in solidum à lui payer la somme de 60 000 euros correspondant à la valeur du véhicule au moment du sinistre, outre des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [X] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1927 et 1928 du code civil, de : - débouter les sociétés SAGA-GGE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum les sociétés SAGA-GGE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), GENERALI IARD à lui payer à la somme de 60 000 euros correspondant à la valeur du véhicule au moment du sinistre ; - condamner in solidum les sociétés SAGA-GGE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), GENERALI IARD à lui payer : o la somme de 5.720 euros au titre du préjudice d’immobilisation, conformément au rapport d’expertise en date du 15 novembre 2022 ; o la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - dire que toutes ces sommes seront productives d’intérêts à compter du 3 mars 2022, date de la mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette date ; Et en toute hypothèse, - condamner in solidum les sociétés SAGA-GGE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), GENERALI IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés SAGA-GGE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), GENERALI IARD à lui payer aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise qui ont été taxés à 6 000 euros ; - dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et sans aucune constitution de garantie financière quelle qu’elle soit ; - dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du code de Commerce (ex décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [H] soutient en premier lieu que dans l’hypothèse d’un dépôt salarié, la jurisprudence considère que l’obligation qui repose sur le dépositaire est une obligation de moyen renforcée, et que dans celle où il est impossible de déterminer l’origine de la cause de la perte ou de la détérioration, la dépositaire reste responsable à défaut de prouver qu’il est bien totalement extérieur du fait à l’origine du dommage. Selon lui, en l’espèce, la société SAGA-GGE persiste à solliciter son exonération de responsabilité au titre d’une prétendue force majeure liée à l’incendie qui serait criminel, sans toutefois rapporter aucune preuve pour étayer cet argument. Il lui oppose qu’elle ne peut pas s’exonérer en invoquant un incendie, faute de pouvoir établir que l’auteur inconnu ne fait pas partie de son personnel et qu’elle se contente d’affirmations sur l’existence de mesures anti-intrusions ou pour éviter des incendies. Il fait valoir que son assureur soutient que la police conclue serait soumise à un plafond de 20 000 euros mais ne lui a toujours rien versé, et que c’est à tort qu’elle le fait car il résulte du certificat d’adhésion de son partenaire que trois ans après la souscription du contrat (22 mai 2015), le plafond de couverture à 20 000 euros se trouve remplacé par celui de 88 000 euros. Il ajoute que les modalités d’assurance proposées par le courtier de la société GENERALI IARD - tant dans la valeur des biens assurés que dans l’évaluation des risques encourus - ont nécessairement tenu compte du fait qu’il assurait une flotte de véhicules de collection ne roulant que très peu de kilomètres par an (1 500 km environ par véhicule par an en moyenne). A titre subsidiaire, il conteste toute situation de sous-assurance : il indique qu’à suivre le raisonnement de la société GENERALI IARD, qui reconnaît ainsi que la valeur du véhicule est supérieure à 20 000 euros, une règle proportionnelle s’applique pour qu’une part de la valeur de la chose assurée reste à la charge de l’assurée, pour compenser l’économie réalisée sur des primes d’assurance qui auraient été plus importantes. Monsieur [X] [H] soutient en deuxième lieu que les évaluations du véhicule proposées par les sociétés GENERALI et SA-GGE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE sont mal fondées, l’expert judiciaire indiquant dans son rapport définitif que la cotation qu’elles proposent est sous-évaluée pour être basée sur des annonces de véhicules dénuées de toute pertinence. Il précise avoir fourni de très nombreuses factures d’entretien permettant de démontrer que son véhicule avait bien été régulièrement et correctement entretenu par des intervenants compétents de la marque MERCEDES, ainsi que le bon d’achat du véhicule, une attestation actant du parfait état du véhicule et des photographies récentes du véhicule avant destruction. S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, il fait état de la perte de son véhicule, le déposant étant fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement aux obligations nées du dépôt dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la Cour de cassation ayant déjà retenu qu’en cas de destruction d’un bien d’une valeur particulière, la réparation intégrale du dommage imposait le paiement d’une indemnité égale au coût de remplacement dudit bien, outre le préjudice d’immobilisation. Il précise que : - l’expert judiciaire a fixé la valeur du véhicule au moment du sinistre à 45 000 suros compte tenu de la configuration du véhicule, sa rareté, son niveau d’entretien et d’utilisation ainsi que sa cote relative à la rareté du bien, ; son expert-conseil a évalué le véhicule compte tenu de sa typicité et de son entretien remarquable à la somme de 60 000 euros, qu’il sollicite ; - depuis le sinistre du 18 juillet 2020, il subit un trouble de jouissance du fait de l’endommagement puis de la destruction de son bien et l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’immobilisation évalué à la somme de 5 720 euros dont il reprend la méthode de calcul ; - il a inévitablement subi un préjudice moral d’agrément résultant du fait d’avoir été privé de la possibilité d’utiliser ce véhicule d’exception, alors qu’il est un grand collectionneur de véhicules atypiques et de forte cylindrée et alors que ce véhicule était utilisé à des rallyes de régularité ; s’y ajoute la souffrance occasionnée par la destruction brutale ; l’expert judiciaire a improprement qualifié une partie de ce préjudice moral lié à l’impossibilité pour lui d’admirer son véhicule de préjudice d’immobilisation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SAS SAGA-GGE demande au tribunal de : - débouter Monsieur [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - “déclarer, dire et juger, et condamner la société GROUPAMA devra la garantir” de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge hors franchise contractuelle, Reconventionnellement, - condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. La SAS SAGA-GGE fait valoir que le garagiste n'est soumis qu'à une obligation de moyens et peut voir sa responsabilité écartée dès lors qu'il est rapporté la preuve de l'existence d'une absence de faute ou d'un cas de force majeure, alors qu’en l'espèce, il est acquis au débat que le véhicule de Monsieur [X] [H] a été détérioré à la suite d'un incendie criminel. Elle ajoute qu’elle avait entreposé le véhicule de Monsieur [X] [H] à l'intérieur de ses locaux fermés eux-mêmes entourés d'un grillage clos haut de plusieurs mètres, surveillés en permanence par des caméras de vidéo surveillance. A titre subsidiaire, la SAS SAGA-GGE fait valoir qu’elle ne saurait être tenue au-delà de sa seule franchise contractuelle prévue dans le contrat d'assurance souscrit auprès de GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE. A titre encore plus subsidiaire, la SAS SAGA-GGE fait valoir que nonobstant les termes du rapport d'expertise judiciaire dont il se prévaut, Monsieur [X] [H] persiste à affirmer que son véhicule était d'une valeur de 60 000 euros au jour du sinistre. Elle indique que le simple fait que l’auteur d’un incendie criminel n’ait pas été appréhendé suite à l’ouverture d’une enquête de police ne permet pas d’écarter l’existence de la force majeure exonératrice de la responsabilité du garagiste dépositaire. Elle ajoute que les procès-verbaux de police versés aux débats par son assureur sont particulièrement éloquents quant à l’origine criminelle de l’incendie. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE demande au tribunal au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1927 et suivants et 1353 du code civil, de : A titre principal, - débouter Monsieur [X] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter GENERALI IARD de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Monsieur [X] [H] ou tout succombant au versement de la somme de 3 000 euros à son profit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [H] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bérangère Montagne en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que Monsieur [X] [H] ne pourrait prétendre au versement d’une indemnité supérieure aux sommes suivantes : o 35 000 euros au titre de la valeur du véhicule au jour du sinistre o 1 000 euros au titre du préjudice moral - débouter Monsieur [X] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter GENERALI IARD de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - subordonner toute condamnation à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l’article 518 du code de procédure civile, lequel renvoie aux dispositions de l’article 517 du même code. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE fait valoir que la responsabilité de la société SAGA-GGE n’est pas engagée car le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et ne répond pas de la détérioration de la chose déposée s’il y est étranger, en démontrant pour cela qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou que la détérioration est due à la force majeure étant précisé que le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure. Selon elle, les décisions de justice citées par Monsieur [X] [H] au soutien de ses prétentions manque de pertinence alors qu’en l’espèce : - l’incendie du garage litigieux est survenu en pleine nuit, alors qu’aucun salarié ne s’y trouvait et qu’il était fermé ; - il résulte de la procédure d’enquête que des personnes non identifiées ont escaladé les murs d’enceinte du garage et y ont mis le feu volontairement ; - il n’existait aucun différend entre le garage et un client ou un employé ; - de multiples véhicules appartenant à son assuré ont été détruits ainsi qu’un important stock de matériel mécanique et pièces détachées et les locaux du garage ont été complètement détériorés par l’incendie. Il s’en évince selon elle que son assuré ne saurait être tenu responsable de la détérioration du véhicule de Monsieur [X] [H] dès lors qu’il a donné à ce dernier, les mêmes soins qu’il a apportés à la garde des choses lui appartenant d’autant que le site était clôturé, équipé d’un système d’alarme et de télésurveillance et qu’aucun incendie n’avait eu lieu précédemment, et que l’incendie résulte d’un acte criminel commis par des personnes non identifiées en dehors des horaires d’ouverture du garage. A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE fait valoir que : - l’expert judiciaire désigné a évalué la valeur du véhicule à 45 000 euros ; - l’évaluation du préjudice d’immobilisation n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum et Monsieur [X] [H] a déclaré posséder plusieurs autres véhicules ; la durée d’un tel prétendu préjudice ne saurait excéder la date de destruction dudit véhicule par la société DEM’S AUTO au 22 avril 2022 ; la fréquence d’utilisation de ce véhicule et sa participation régulière à des manifestations sportives ou des rallyes ne sont pas justifiées ; - l’indemnisation du préjudice moral ne saurait excéder la somme de 1 000 euros pour la destruction d’un véhicule automobile d’autant que sa fréquence d’utilisation et sa participation à des rallyes ne sont pas justifiées. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal au visa des articles 6, 9, 1103, 1104, 1353 et 1927 du code civil, et L. 121-5 du code des assurances, de : - juger qu’elle n’a jamais refusé d’indemniser Monsieur [X] [H] du sinistre lié à la destruction de son véhicule par un incendie survenu le 19 juillet 2020 à hauteur de la valeur assurée du véhicule (20 000 euros) ; - juger que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] [H] auprès d’elle prévoit expressément une valeur assurée d’un montant de 20 000 euros concernant le véhicule objet du litige ; - juger en conséquence que l’indemnisation du sinistre ayant affecté le véhicule de Monsieur [X] [H] ne saurait excéder la somme de 20 000 euros, en application de la garantie incendie prévue au contrat, et de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 du code des assurances ; En conséquence, - limiter l’indemnité due par elle à Monsieur [X] [H] en application de la garantie incendie prévue au contrat d’assurance automobile à la somme de 20 000 euros ; - débouter Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes complémentaires en principal, intérêt et frais ; - débouter GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société GENERALI ; Subsidiairement ; - condamner in solidum la société SAGA-GGE et GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la présente instance, en principal, intérêts et frais ; En tout état de cause, -condamner Monsieur [X] [H] ou toute partie succombant à la présente instance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [X] [H] ou toute partie succombant à la présence instance aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. La SA GENERALI IARD soutient que Monsieur [X] [H] ne démontre pas que son véhicule avait une valeur de 60 000 euros au jour du sinistre et elle ne saurait indemniser son assuré au-delà de la valeur de 20 000 euros conformément aux dispositions particulières et générales du contrat d’assurance. Elle précise que la valeur de remplacement à dire d’expert à hauteur de 25 000 euros est tout à fait cohérente au regard des annonces utilisées, le caractère exceptionnel du véhicule par rapport à ceux figurant dans ces deux annonces n’étant pas démontré, celle de 45 000 euros fixée par l’expert judiciaire sans effectuer de réelle étude de marché ni observer l’état général du véhicule étant insuffisamment prouvée. Elle fait valoir que la question de la valeur du véhicule n’a cependant aucune incidence sur le montant de l’indemnisation contractuelle au vu du contrat d’assurance litigieux car la garantie contractuelle incendie a pour limite la valeur assurée du véhicule, d’un montant de 20 000 euros selon les conditions particulières. Elle ajoute que c’est avec une particulière mauvaise foi que Monsieur [X] [H] tente de faire croire qu’il existerait une différence entre la “somme assurée” et la “valeur déclarée” concernant le véhicule objet du litige et qu’il ne démontre d’ailleurs pas avoir déclaré une valeur autre que la somme pour laquelle il a fait assurer le véhicule lors de la souscription, la somme de 88 000 euros correspondant simplement à l’estimation des frais de remise en état du véhicule totalement incendié et économiquement irréparable effectuée après sinistre. Sur l’application de la règle proportionnelle de capitaux lorsqu’il se présente une situation de sous-assurance correspondant à l’hypothèse par laquelle la valeur assurée est inférieure à la valeur assurable au jour du sinistre, la SA GENERALI IARD rappelle les dispositions de l’article L. 121-5 du code des assurances et la doctrine, avant de conclure que Monsieur [X] [H] ne peut pas recevoir après sinistre la même indemnité que celle que recevrait un assuré ayant payé une prime d’assurance plus élevée pour assurer une valeur plus importante. Elle précise que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] [H], dont il a connaissance puisqu’il les a acceptées et signées : - mentionnent expressément que la somme assurée du véhicule est celle de 20 000 euros et que l’indemnisation du dommage matériel s’effectuera à hauteur de la somme assurée, laquelle constitue le plafond de l’indemnisation en cas de sinistre ; - prévoient s’agissant de cette valeur assurée que “après 3 ans, à défaut de nouvelle expertise, la garantie se transformera en VALEUR DECLAREE”, alors qu’il n’a jamais procédé à une expertise de son véhicule permettant d’augmenter, le cas échéant, la valeur contractuelle assurée depuis la souscription du contrat du 28 mai 2015, et qui est antérieure de plus de 3 ans à la survenance du sinistre. Ainsi, selon elle, le montant de l’indemnité contractuelle en situation de sous-assurance est : Indemnité = Montant du dommage x (Valeur assurée ÷ Valeur assurable) Soit : 60 000 euros x (20 000 euros ÷ 60 000 euros) = 20 000 euros. Elle ajoute que : - Monsieur [X] [H] ne saurait sérieusement soutenir que l’expertise du véhicule réalisée après sinistre lui permettrait d’augmenter la valeur assurée du véhicule ; - la jurisprudence estime qu’il n’est pas nécessaire qu’une clause du contrat d’assurance rappelle la règle proportionnelle de capitaux pour que celle-ci soit applicable. La SA GENERALI IARD rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances, l’assureur n’est tenu qu’au paiement de l’indemnité et qu’il appartient à Monsieur [X] [H] de rapporter la preuve d’un préjudice distinct du seul retard éventuel de paiement de l’indemnité d’assurance de dommages, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute qu’elle n’a jamais refusé de l’indemniser au titre de la garantie incendie prévue au contrat, à hauteur de la valeur assurée du véhicule, soit 20 000 euros et que c’est uniquement en raison du refus de Monsieur [X] [H] d’être indemnisé à hauteur de la somme prévue au contrat que le litige est né. Elle indique aussi que : - le préjudice de jouissance fait l’objet d’une exclusion de garantie expressément prévue aux conditions générales GA1022B applicables au contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [X] [H] auprès d’elle, et n’est pas justifié en son principe et en son étendue car il est en réalité inexistant dans la mesure où, comme l’indique notamment les conditions particulières du contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la société GENERALI, ce dernier bénéficiait, a minima, de trois autres véhicules ; - Monsieur [X] [H] ne justifie pas d’un préjudice moral résultant d’une atteinte à son honneur, à sa considération ou sa réputation. Subsidiairement, la SA GENERALI IARD sollicite que la société SAGA-GGE et GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE soient condamnées à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la présente instance, en principal, intérêts et frais. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 15 avril 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de voir “juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du jugement. Sur les demandes contre le garagiste et son assureur Aux termes des articles 1927, 1928 et 1932 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, d’autant plus lorsque le dépôt est salarié, et doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens et il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée de prouver qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. En cas d’incendie criminel commis par un tiers non identifié dans un garage, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des véhicules entreposés. En l’espèce, il est constant que le garage où Monsieur [X] [H] a déposé son véhicule a été victime d’un incendie d’origine criminelle dans la nuit du 19 au 20 juillet 2020, qui a endommagé ou détruit de nombreux véhicules dont le sien. Il résulte plus précisément des procès-verbaux de transport sur les lieux et de constatations du 20 juillet 2020, et d’exploitation vidéo du 12 avril 2021 établis par le commissariat de police de [Localité 3] que le départ de feu a été signalé le 20 juillet 2020 à 1h15, soit en pleine nuit, par “un déclenchement d’alarme positif”, que des personnes non identifiées ont escaladé les murs d’enceinte et y ont mis le feu volontairement, et que les lieux étaient fermés et surveillés par des caméras de vidéo surveillance (“Le garage est entouré par divers parking véhicule et client. Ce dernier est entouré de grilles d’une hauteur de 2m50 environ muret compris sur ses deux côtés. Sa face avant est fermée par un portail coulissant d’une hauteur de 1m80 environ”) c’est-à-dire sécurisés. Ces éléments sont de nature à exonérer la société SAGA-GGE de la responsabilité qui pèse sur elle à l’égard de son cocontractant. Monsieur [X] [H] sera donc débouté de ses demandes contre la société SAGA-GGE et de facto contre son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE. Sur les demandes contre la société GENERALI IARD Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2026, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance automobile “CEREDE TRADITION N° 53788430” que Monsieur [X] [H] a conclu le 28 mai 2015 avec la société GENERALI IARD, par l’intermédiaire du courtier TEA CEREDE, afin d’assurer le véhicule sinistré de marque MERCEDES et de type 500E immatriculé [Immatriculation 1], stipulent que la “SOMME ASSUREE” en cas d’incendie (“si” vol ou incendie) est de “20.000,00€” et que “L’indemnisation en cas de sinistre interviendra à hauteur de la Somme assurée SAUF à l’assureur d’apporter la preuve d’une valeur inférieure au jour du sinistre. […] Le montant de la réparation ou du paiement ne pourra en aucun cas dépasser la valeur assurée du véhicule”. La somme ainsi assurée a d’ailleurs été rappelée à Monsieur [X] [H] par le courtier TEA CEREDE immédiatement après sa déclaration de sinistre du 21 juillet 2020, par courriel du 22 juillet 2020 : “Nous vous rappelons que votre garantie est plafonnée à 20.000€, et qu’il n’y a pas de franchise dans le contrat collection.” De plus, si les stipulations contractuelles précisent que “Après 3 ans et à défaut de nouvelle expertise, la garantie se transformera en VALEUR DECLAREE”, ce délai contractuel étant dépassé puisque le sinistre a eu lieu en 2020, sans qu’une expertise n’ait été réalisée, aucune des pièces versées aux débats et notamment pas le contrat litigieux, ne permet pour autant de déterminer cette valeur déclarée et de savoir si l’assuré aurait déclaré une valeur autre que la somme pour laquelle il a fait assurer le véhicule lors de la souscription du contrat, en considération de laquelle les cotisations ont été fixées. Dans ces conditions, c’est à la somme de 20 000 euros que la société GENERALI IARD sera condamnée au profit de Monsieur [X] [H] en application de sa garantie, peu important la valeur du véhicule au jour du sinistre, l’assureur ne rapportant pas la preuve d’une valeur inférieure. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil, la mise en demeure du 2 mars 2022 étant adressée à seule société GROUPAMA. La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies. Monsieur [X] [H] sera ensuite débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ou d’immobilisation, qui fait l’objet d’une exclusion expresse de garantie dans les conditions générales GA1022B dont il a reconnu “avoir reçu un exemplaire” par la mention figurant dans le paragraphe précédant immédiatement sa signature des conditions particulières. Elle est ainsi libellée : “Dommages subis par le véhicule Exclusions communes aux dommages subis par le véhicule (...) 8. Privation de jouissance ou dépréciation du véhicule.” Quant au préjudice moral allégué par Monsieur [X] [H], à le supposer établi dans sa matérialité, il ne résulte pas d’une faute imputable à l’assureur, de sorte que ce dernier ne pourra qu’être débouté de sa demande à ce titre contre la société GENERALI IARD. Sur l’appel en garantie de la société GENERALI IARD Au vu des motifs adoptés, la société GENERALI IARD ne peut qu’être déboutée de sa demande d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société SAGA-GGE et la société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD qui succombe principalement, sera tenue aux dépens. Ils comprendront le coût de l’expertise judiciaire mais pas les frais futurs hypothétiques d’exécution forcée, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [X] [H] et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros chacun. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SAS SAGA-GGE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE ; DEBOUTE Monsieur [X] [H] du surplus de ses demandes contre la SA GENERALI IARD ; CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [X] [H] et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies exécutoires délivrées à Me Gérinier, Me Le Corff, Me [Localité 2], [Adresse 1], le : +1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01597 N° Portalis 352J-W-B7H-CY5CW N° MINUTE : Assignation du : 1er février 2023 JUGEMENT rendu le 27 Mai 2026 DEMANDEUR Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 1] 1965, demeurant au [Adresse 2], représenté par Maître Pascal-André Gérinier, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0755 DÉFENDERESSES La société SAGA-GGE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 509 664 116, ayant son siège social situé au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Yves-Marie Le Corff, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0044 La société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE, caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 382 285 260, ayant son siège social situé au [Adresse 4], représentée par Maître Bérangère Montagne, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430 Jugement du 27 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 23/01597 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5CW La société GENERALI IARD, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, ayant son siège social situé au [Adresse 5], représentée par son président du conseil d’administration, représentée par Maître Philippe Ravayrol, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier, DÉBATS A l’audience du 15 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort _____________________________ EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [H] est propriétaire d'un véhicule de marque MERCEDES E500 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 1er juillet 2014, acquis le 18 septembre 2000 pour un prix de 152 000 francs (23 172 euros) et assuré auprès de la SA GENERALI IARD. Le 15 juillet 2020, il l’a confié à la société GRAND GARAGE DE L'ESSONNE - GGE aujourd'hui SAGA-GGE en son établissement de [Localité 3] (91) qui est assurée auprès de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE, pour des travaux de maintenance. Dans la nuit du 20 juillet 2020, l'établissement a été victime d'un incendie criminel dans lequel le véhicule de Monsieur [X] [H] a été détruit. Par mail du 21 juillet 2020, Monsieur [X] [H] a déclaré le sinistre à son assureur via son courtier, la société TEA CERED. Dans le cadre d’expertises amiables, la valeur du véhicule au jour du sinistre a été fixée à des montants très différents (de 25 000 à 60 000 euros). Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi par Monsieur [X] [H] a ordonné une mesure d'expertise et a désigné Monsieur [X] [V] pour ce faire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 novembre 2022, aux termes duquel il a estimé la valeur du véhicule avant sinistre à 45 000 euros avec un préjudice d'immobilisation estimé à 5 800 euros. Par actes du 30 janvier 2023, Monsieur [X] [H] a fait assigner la SAS SAGA-GGE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE et la SA GENERALI IARD devant ce tribunal, aux fins des voir condamner in solidum à lui payer la somme de 60 000 euros correspondant à la valeur du véhicule au moment du sinistre, outre des dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, Monsieur [X] [H] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1927 et 1928 du code civil, de : - débouter les sociétés SAGA-GGE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), GENERALI IARD de l’ensemble de leurs demandes ; - condamner in solidum les sociétés SAGA-GGE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), GENERALI IARD à lui payer à la somme de 60 000 euros correspondant à la valeur du véhicule au moment du sinistre ; - condamner in solidum les sociétés SAGA-GGE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), GENERALI IARD à lui payer : o la somme de 5.720 euros au titre du préjudice d’immobilisation, conformément au rapport d’expertise en date du 15 novembre 2022 ; o la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; - dire que toutes ces sommes seront productives d’intérêts à compter du 3 mars 2022, date de la mise en demeure ; - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de cette date ; Et en toute hypothèse, - condamner in solidum les sociétés SAGA-GGE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), GENERALI IARD à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les sociétés SAGA-GGE, CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE), GENERALI IARD à lui payer aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise qui ont été taxés à 6 000 euros ; - dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et sans aucune constitution de garantie financière quelle qu’elle soit ; - dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues en application des articles A 444-10 à A 444-33 nouveaux du code de Commerce (ex décret du 10 mai 2007 n°2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [H] soutient en premier lieu que dans l’hypothèse d’un dépôt salarié, la jurisprudence considère que l’obligation qui repose sur le dépositaire est une obligation de moyen renforcée, et que dans celle où il est impossible de déterminer l’origine de la cause de la perte ou de la détérioration, la dépositaire reste responsable à défaut de prouver qu’il est bien totalement extérieur du fait à l’origine du dommage. Selon lui, en l’espèce, la société SAGA-GGE persiste à solliciter son exonération de responsabilité au titre d’une prétendue force majeure liée à l’incendie qui serait criminel, sans toutefois rapporter aucune preuve pour étayer cet argument. Il lui oppose qu’elle ne peut pas s’exonérer en invoquant un incendie, faute de pouvoir établir que l’auteur inconnu ne fait pas partie de son personnel et qu’elle se contente d’affirmations sur l’existence de mesures anti-intrusions ou pour éviter des incendies. Il fait valoir que son assureur soutient que la police conclue serait soumise à un plafond de 20 000 euros mais ne lui a toujours rien versé, et que c’est à tort qu’elle le fait car il résulte du certificat d’adhésion de son partenaire que trois ans après la souscription du contrat (22 mai 2015), le plafond de couverture à 20 000 euros se trouve remplacé par celui de 88 000 euros. Il ajoute que les modalités d’assurance proposées par le courtier de la société GENERALI IARD - tant dans la valeur des biens assurés que dans l’évaluation des risques encourus - ont nécessairement tenu compte du fait qu’il assurait une flotte de véhicules de collection ne roulant que très peu de kilomètres par an (1 500 km environ par véhicule par an en moyenne). A titre subsidiaire, il conteste toute situation de sous-assurance : il indique qu’à suivre le raisonnement de la société GENERALI IARD, qui reconnaît ainsi que la valeur du véhicule est supérieure à 20 000 euros, une règle proportionnelle s’applique pour qu’une part de la valeur de la chose assurée reste à la charge de l’assurée, pour compenser l’économie réalisée sur des primes d’assurance qui auraient été plus importantes. Monsieur [X] [H] soutient en deuxième lieu que les évaluations du véhicule proposées par les sociétés GENERALI et SA-GGE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE sont mal fondées, l’expert judiciaire indiquant dans son rapport définitif que la cotation qu’elles proposent est sous-évaluée pour être basée sur des annonces de véhicules dénuées de toute pertinence. Il précise avoir fourni de très nombreuses factures d’entretien permettant de démontrer que son véhicule avait bien été régulièrement et correctement entretenu par des intervenants compétents de la marque MERCEDES, ainsi que le bon d’achat du véhicule, une attestation actant du parfait état du véhicule et des photographies récentes du véhicule avant destruction. S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices, il fait état de la perte de son véhicule, le déposant étant fondé à invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement aux obligations nées du dépôt dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, la Cour de cassation ayant déjà retenu qu’en cas de destruction d’un bien d’une valeur particulière, la réparation intégrale du dommage imposait le paiement d’une indemnité égale au coût de remplacement dudit bien, outre le préjudice d’immobilisation. Il précise que : - l’expert judiciaire a fixé la valeur du véhicule au moment du sinistre à 45 000 suros compte tenu de la configuration du véhicule, sa rareté, son niveau d’entretien et d’utilisation ainsi que sa cote relative à la rareté du bien, ; son expert-conseil a évalué le véhicule compte tenu de sa typicité et de son entretien remarquable à la somme de 60 000 euros, qu’il sollicite ; - depuis le sinistre du 18 juillet 2020, il subit un trouble de jouissance du fait de l’endommagement puis de la destruction de son bien et l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice d’immobilisation évalué à la somme de 5 720 euros dont il reprend la méthode de calcul ; - il a inévitablement subi un préjudice moral d’agrément résultant du fait d’avoir été privé de la possibilité d’utiliser ce véhicule d’exception, alors qu’il est un grand collectionneur de véhicules atypiques et de forte cylindrée et alors que ce véhicule était utilisé à des rallyes de régularité ; s’y ajoute la souffrance occasionnée par la destruction brutale ; l’expert judiciaire a improprement qualifié une partie de ce préjudice moral lié à l’impossibilité pour lui d’admirer son véhicule de préjudice d’immobilisation. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la SAS SAGA-GGE demande au tribunal de : - débouter Monsieur [X] [H] de l'ensemble de ses demandes, Subsidiairement, - “déclarer, dire et juger, et condamner la société GROUPAMA devra la garantir” de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge hors franchise contractuelle, Reconventionnellement, - condamner Monsieur [X] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. La SAS SAGA-GGE fait valoir que le garagiste n'est soumis qu'à une obligation de moyens et peut voir sa responsabilité écartée dès lors qu'il est rapporté la preuve de l'existence d'une absence de faute ou d'un cas de force majeure, alors qu’en l'espèce, il est acquis au débat que le véhicule de Monsieur [X] [H] a été détérioré à la suite d'un incendie criminel. Elle ajoute qu’elle avait entreposé le véhicule de Monsieur [X] [H] à l'intérieur de ses locaux fermés eux-mêmes entourés d'un grillage clos haut de plusieurs mètres, surveillés en permanence par des caméras de vidéo surveillance. A titre subsidiaire, la SAS SAGA-GGE fait valoir qu’elle ne saurait être tenue au-delà de sa seule franchise contractuelle prévue dans le contrat d'assurance souscrit auprès de GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE. A titre encore plus subsidiaire, la SAS SAGA-GGE fait valoir que nonobstant les termes du rapport d'expertise judiciaire dont il se prévaut, Monsieur [X] [H] persiste à affirmer que son véhicule était d'une valeur de 60 000 euros au jour du sinistre. Elle indique que le simple fait que l’auteur d’un incendie criminel n’ait pas été appréhendé suite à l’ouverture d’une enquête de police ne permet pas d’écarter l’existence de la force majeure exonératrice de la responsabilité du garagiste dépositaire. Elle ajoute que les procès-verbaux de police versés aux débats par son assureur sont particulièrement éloquents quant à l’origine criminelle de l’incendie. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE demande au tribunal au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1927 et suivants et 1353 du code civil, de : A titre principal, - débouter Monsieur [X] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter GENERALI IARD de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - condamner Monsieur [X] [H] ou tout succombant au versement de la somme de 3 000 euros à son profit au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [X] [H] ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Bérangère Montagne en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que Monsieur [X] [H] ne pourrait prétendre au versement d’une indemnité supérieure aux sommes suivantes : o 35 000 euros au titre de la valeur du véhicule au jour du sinistre o 1 000 euros au titre du préjudice moral - débouter Monsieur [X] [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - débouter GENERALI IARD de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - subordonner toute condamnation à la constitution d’une garantie personnelle (tel qu’un cautionnement bancaire), suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément aux dispositions de l’article 518 du code de procédure civile, lequel renvoie aux dispositions de l’article 517 du même code. La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE fait valoir que la responsabilité de la société SAGA-GGE n’est pas engagée car le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et ne répond pas de la détérioration de la chose déposée s’il y est étranger, en démontrant pour cela qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou que la détérioration est due à la force majeure étant précisé que le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure. Selon elle, les décisions de justice citées par Monsieur [X] [H] au soutien de ses prétentions manque de pertinence alors qu’en l’espèce : - l’incendie du garage litigieux est survenu en pleine nuit, alors qu’aucun salarié ne s’y trouvait et qu’il était fermé ; - il résulte de la procédure d’enquête que des personnes non identifiées ont escaladé les murs d’enceinte du garage et y ont mis le feu volontairement ; - il n’existait aucun différend entre le garage et un client ou un employé ; - de multiples véhicules appartenant à son assuré ont été détruits ainsi qu’un important stock de matériel mécanique et pièces détachées et les locaux du garage ont été complètement détériorés par l’incendie. Il s’en évince selon elle que son assuré ne saurait être tenu responsable de la détérioration du véhicule de Monsieur [X] [H] dès lors qu’il a donné à ce dernier, les mêmes soins qu’il a apportés à la garde des choses lui appartenant d’autant que le site était clôturé, équipé d’un système d’alarme et de télésurveillance et qu’aucun incendie n’avait eu lieu précédemment, et que l’incendie résulte d’un acte criminel commis par des personnes non identifiées en dehors des horaires d’ouverture du garage. A titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE fait valoir que : - l’expert judiciaire désigné a évalué la valeur du véhicule à 45 000 euros ; - l’évaluation du préjudice d’immobilisation n’est justifiée ni en son principe ni en son quantum et Monsieur [X] [H] a déclaré posséder plusieurs autres véhicules ; la durée d’un tel prétendu préjudice ne saurait excéder la date de destruction dudit véhicule par la société DEM’S AUTO au 22 avril 2022 ; la fréquence d’utilisation de ce véhicule et sa participation régulière à des manifestations sportives ou des rallyes ne sont pas justifiées ; - l’indemnisation du préjudice moral ne saurait excéder la somme de 1 000 euros pour la destruction d’un véhicule automobile d’autant que sa fréquence d’utilisation et sa participation à des rallyes ne sont pas justifiées. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal au visa des articles 6, 9, 1103, 1104, 1353 et 1927 du code civil, et L. 121-5 du code des assurances, de : - juger qu’elle n’a jamais refusé d’indemniser Monsieur [X] [H] du sinistre lié à la destruction de son véhicule par un incendie survenu le 19 juillet 2020 à hauteur de la valeur assurée du véhicule (20 000 euros) ; - juger que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] [H] auprès d’elle prévoit expressément une valeur assurée d’un montant de 20 000 euros concernant le véhicule objet du litige ; - juger en conséquence que l’indemnisation du sinistre ayant affecté le véhicule de Monsieur [X] [H] ne saurait excéder la somme de 20 000 euros, en application de la garantie incendie prévue au contrat, et de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L. 121-5 du code des assurances ; En conséquence, - limiter l’indemnité due par elle à Monsieur [X] [H] en application de la garantie incendie prévue au contrat d’assurance automobile à la somme de 20 000 euros ; - débouter Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes complémentaires en principal, intérêt et frais ; - débouter GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l’encontre de la société GENERALI ; Subsidiairement ; - condamner in solidum la société SAGA-GGE et GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la présente instance, en principal, intérêts et frais ; En tout état de cause, -condamner Monsieur [X] [H] ou toute partie succombant à la présente instance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [X] [H] ou toute partie succombant à la présence instance aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Maître Philippe Ravayrol, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile. La SA GENERALI IARD soutient que Monsieur [X] [H] ne démontre pas que son véhicule avait une valeur de 60 000 euros au jour du sinistre et elle ne saurait indemniser son assuré au-delà de la valeur de 20 000 euros conformément aux dispositions particulières et générales du contrat d’assurance. Elle précise que la valeur de remplacement à dire d’expert à hauteur de 25 000 euros est tout à fait cohérente au regard des annonces utilisées, le caractère exceptionnel du véhicule par rapport à ceux figurant dans ces deux annonces n’étant pas démontré, celle de 45 000 euros fixée par l’expert judiciaire sans effectuer de réelle étude de marché ni observer l’état général du véhicule étant insuffisamment prouvée. Elle fait valoir que la question de la valeur du véhicule n’a cependant aucune incidence sur le montant de l’indemnisation contractuelle au vu du contrat d’assurance litigieux car la garantie contractuelle incendie a pour limite la valeur assurée du véhicule, d’un montant de 20 000 euros selon les conditions particulières. Elle ajoute que c’est avec une particulière mauvaise foi que Monsieur [X] [H] tente de faire croire qu’il existerait une différence entre la “somme assurée” et la “valeur déclarée” concernant le véhicule objet du litige et qu’il ne démontre d’ailleurs pas avoir déclaré une valeur autre que la somme pour laquelle il a fait assurer le véhicule lors de la souscription, la somme de 88 000 euros correspondant simplement à l’estimation des frais de remise en état du véhicule totalement incendié et économiquement irréparable effectuée après sinistre. Sur l’application de la règle proportionnelle de capitaux lorsqu’il se présente une situation de sous-assurance correspondant à l’hypothèse par laquelle la valeur assurée est inférieure à la valeur assurable au jour du sinistre, la SA GENERALI IARD rappelle les dispositions de l’article L. 121-5 du code des assurances et la doctrine, avant de conclure que Monsieur [X] [H] ne peut pas recevoir après sinistre la même indemnité que celle que recevrait un assuré ayant payé une prime d’assurance plus élevée pour assurer une valeur plus importante. Elle précise que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [X] [H], dont il a connaissance puisqu’il les a acceptées et signées : - mentionnent expressément que la somme assurée du véhicule est celle de 20 000 euros et que l’indemnisation du dommage matériel s’effectuera à hauteur de la somme assurée, laquelle constitue le plafond de l’indemnisation en cas de sinistre ; - prévoient s’agissant de cette valeur assurée que “après 3 ans, à défaut de nouvelle expertise, la garantie se transformera en VALEUR DECLAREE”, alors qu’il n’a jamais procédé à une expertise de son véhicule permettant d’augmenter, le cas échéant, la valeur contractuelle assurée depuis la souscription du contrat du 28 mai 2015, et qui est antérieure de plus de 3 ans à la survenance du sinistre. Ainsi, selon elle, le montant de l’indemnité contractuelle en situation de sous-assurance est : Indemnité = Montant du dommage x (Valeur assurée ÷ Valeur assurable) Soit : 60 000 euros x (20 000 euros ÷ 60 000 euros) = 20 000 euros. Elle ajoute que : - Monsieur [X] [H] ne saurait sérieusement soutenir que l’expertise du véhicule réalisée après sinistre lui permettrait d’augmenter la valeur assurée du véhicule ; - la jurisprudence estime qu’il n’est pas nécessaire qu’une clause du contrat d’assurance rappelle la règle proportionnelle de capitaux pour que celle-ci soit applicable. La SA GENERALI IARD rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances, l’assureur n’est tenu qu’au paiement de l’indemnité et qu’il appartient à Monsieur [X] [H] de rapporter la preuve d’un préjudice distinct du seul retard éventuel de paiement de l’indemnité d’assurance de dommages, ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute qu’elle n’a jamais refusé de l’indemniser au titre de la garantie incendie prévue au contrat, à hauteur de la valeur assurée du véhicule, soit 20 000 euros et que c’est uniquement en raison du refus de Monsieur [X] [H] d’être indemnisé à hauteur de la somme prévue au contrat que le litige est né. Elle indique aussi que : - le préjudice de jouissance fait l’objet d’une exclusion de garantie expressément prévue aux conditions générales GA1022B applicables au contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur [X] [H] auprès d’elle, et n’est pas justifié en son principe et en son étendue car il est en réalité inexistant dans la mesure où, comme l’indique notamment les conditions particulières du contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la société GENERALI, ce dernier bénéficiait, a minima, de trois autres véhicules ; - Monsieur [X] [H] ne justifie pas d’un préjudice moral résultant d’une atteinte à son honneur, à sa considération ou sa réputation. Subsidiairement, la SA GENERALI IARD sollicite que la société SAGA-GGE et GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE soient condamnées à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la présente instance, en principal, intérêts et frais. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025, et les plaidoiries ont été fixées au 15 avril 2026. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les demandes de voir “juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif du jugement. Sur les demandes contre le garagiste et son assureur Aux termes des articles 1927, 1928 et 1932 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, d’autant plus lorsque le dépôt est salarié, et doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue. Le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens et il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée de prouver qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure. En cas d’incendie criminel commis par un tiers non identifié dans un garage, le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des véhicules entreposés. En l’espèce, il est constant que le garage où Monsieur [X] [H] a déposé son véhicule a été victime d’un incendie d’origine criminelle dans la nuit du 19 au 20 juillet 2020, qui a endommagé ou détruit de nombreux véhicules dont le sien. Il résulte plus précisément des procès-verbaux de transport sur les lieux et de constatations du 20 juillet 2020, et d’exploitation vidéo du 12 avril 2021 établis par le commissariat de police de [Localité 3] que le départ de feu a été signalé le 20 juillet 2020 à 1h15, soit en pleine nuit, par “un déclenchement d’alarme positif”, que des personnes non identifiées ont escaladé les murs d’enceinte et y ont mis le feu volontairement, et que les lieux étaient fermés et surveillés par des caméras de vidéo surveillance (“Le garage est entouré par divers parking véhicule et client. Ce dernier est entouré de grilles d’une hauteur de 2m50 environ muret compris sur ses deux côtés. Sa face avant est fermée par un portail coulissant d’une hauteur de 1m80 environ”) c’est-à-dire sécurisés. Ces éléments sont de nature à exonérer la société SAGA-GGE de la responsabilité qui pèse sur elle à l’égard de son cocontractant. Monsieur [X] [H] sera donc débouté de ses demandes contre la société SAGA-GGE et de facto contre son assureur, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE. Sur les demandes contre la société GENERALI IARD Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2026, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance automobile “CEREDE TRADITION N° 53788430” que Monsieur [X] [H] a conclu le 28 mai 2015 avec la société GENERALI IARD, par l’intermédiaire du courtier TEA CEREDE, afin d’assurer le véhicule sinistré de marque MERCEDES et de type 500E immatriculé [Immatriculation 1], stipulent que la “SOMME ASSUREE” en cas d’incendie (“si” vol ou incendie) est de “20.000,00€” et que “L’indemnisation en cas de sinistre interviendra à hauteur de la Somme assurée SAUF à l’assureur d’apporter la preuve d’une valeur inférieure au jour du sinistre. […] Le montant de la réparation ou du paiement ne pourra en aucun cas dépasser la valeur assurée du véhicule”. La somme ainsi assurée a d’ailleurs été rappelée à Monsieur [X] [H] par le courtier TEA CEREDE immédiatement après sa déclaration de sinistre du 21 juillet 2020, par courriel du 22 juillet 2020 : “Nous vous rappelons que votre garantie est plafonnée à 20.000€, et qu’il n’y a pas de franchise dans le contrat collection.” De plus, si les stipulations contractuelles précisent que “Après 3 ans et à défaut de nouvelle expertise, la garantie se transformera en VALEUR DECLAREE”, ce délai contractuel étant dépassé puisque le sinistre a eu lieu en 2020, sans qu’une expertise n’ait été réalisée, aucune des pièces versées aux débats et notamment pas le contrat litigieux, ne permet pour autant de déterminer cette valeur déclarée et de savoir si l’assuré aurait déclaré une valeur autre que la somme pour laquelle il a fait assurer le véhicule lors de la souscription du contrat, en considération de laquelle les cotisations ont été fixées. Dans ces conditions, c’est à la somme de 20 000 euros que la société GENERALI IARD sera condamnée au profit de Monsieur [X] [H] en application de sa garantie, peu important la valeur du véhicule au jour du sinistre, l’assureur ne rapportant pas la preuve d’une valeur inférieure. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil, la mise en demeure du 2 mars 2022 étant adressée à seule société GROUPAMA. La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies. Monsieur [X] [H] sera ensuite débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ou d’immobilisation, qui fait l’objet d’une exclusion expresse de garantie dans les conditions générales GA1022B dont il a reconnu “avoir reçu un exemplaire” par la mention figurant dans le paragraphe précédant immédiatement sa signature des conditions particulières. Elle est ainsi libellée : “Dommages subis par le véhicule Exclusions communes aux dommages subis par le véhicule (...) 8. Privation de jouissance ou dépréciation du véhicule.” Quant au préjudice moral allégué par Monsieur [X] [H], à le supposer établi dans sa matérialité, il ne résulte pas d’une faute imputable à l’assureur, de sorte que ce dernier ne pourra qu’être débouté de sa demande à ce titre contre la société GENERALI IARD. Sur l’appel en garantie de la société GENERALI IARD Au vu des motifs adoptés, la société GENERALI IARD ne peut qu’être déboutée de sa demande d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société SAGA-GGE et la société GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE. Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD qui succombe principalement, sera tenue aux dépens. Ils comprendront le coût de l’expertise judiciaire mais pas les frais futurs hypothétiques d’exécution forcée, et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [X] [H] et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros chacun. Par application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, et aucune circonstance particulière ne justifie qu'elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort : CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SAS SAGA-GGE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE ; DEBOUTE Monsieur [X] [H] du surplus de ses demandes contre la SA GENERALI IARD ; CONDAMNE la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [X] [H] et à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES GROUPAMA [Localité 1] VAL DE LOIRE la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA GENERALI IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter. Fait et jugé à [Localité 1] le 27 Mai 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 517, code civil 1928, code des assurances L121-5, code des assurances L113-5, code de commerce A444-10, code civil 9, code civil 6, code civil 1932, code de procedure civile 518, code de commerce A444-33, code civil 1927). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/05798
en commun : code civil 1928, code des assurances L113-5, code civil 1932, code civil 1927
- 29 novembre 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/00031
en commun : code civil 1928, code civil 1932, code civil 1927
- 17 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05149
en commun : code civil 1928, code civil 1932, code civil 1927
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07443
en commun : code civil 1928, code civil 1932, code civil 1927
- 29 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/03926
en commun : code civil 1928, code civil 1932, code civil 1927
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01111
en commun : code civil 1928, code civil 1932, code civil 1927
- 19 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00974
en commun : code civil 1928, code civil 1932, code civil 1927
- 18 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04545
en commun : code civil 1928, code civil 1932, code civil 1927
Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:47:49.252Z.