Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 4 juin 2026, n° 25/07333
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [G] [H] est associé de la société RENOVATION LUXE [Localité 2], ci-après la société RLM, à hauteur de 499 parts sociales sur 500. Selon courrier daté du 20 décembre 2024, la Direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-D’azur et Bouches-du-Rhône (DGFIP) a adressé à la société RLM une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité pour l’année 2021. Selon courrier daté du 3 avril 2025, la DGFIP a adressé à la société RLM une nouvelle proposition de rectification portant cette fois pour les années 2022 et 2023. Par courriers datés des 20 décembre 2024 et 14 mai 2025, la DGFIP a adressé à M. [H] deux propositions de rectification relatives à l’imposition au titre des revenus de l’année 2021, s’agissant du premier courrier, et ceux des années 2022 et 2023 concernant le second courrier. Selon requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de MARSEILLE a demandé à être autorisé à prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de M. [H]. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de MARSEILLE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des bien détenus par M. [H] à MARSEILLE et à PIETRALA (20) pour sûreté et conservation de la somme de 596.107 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, M. [H] a assigné le comptable public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en contestation de cette saisie conservatoire. Le dossier a fait l’objet de trois renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, M. [H] demande à la juridiction de : - ordonner la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires autorisées selon l’ordonnance du 27 mai 2025 sur les biens figurant au cadastre sous les références : Pref [Cadastre 1] Section L – [Adresse 3] sis [Adresse 4] ; Section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis à [Localité 3] ; - condamner le défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement des articles L. 511-1 et R. 512-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d'exécution, le requérant fait valoir que le comptable public ne justifie d’aucun principe de créance à titre personnel à son encontre. Il soutient ainsi que l’administration fiscale ne se prévaut que de contrôles fiscaux à l’égard de la société RLM de laquelle il est l’associé et était le gérant. Il prétend contester l’analyse que fait le comptable public en ce qu’il aurait été le maître de l’affaire et aurait perçu des distributions occultes. Il ajoute que l’administration publique ne peut disposer du pouvoir de s’établir une preuve pour elle-même. M. [H] soutient en outre que le défendeur ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de laquelle il se prévaut. Il prétend ainsi qu’il dispose de biens immobiliers dont la valeur est très supérieure à la créance supposée et indique qu’il bénéficie de revenus imposables confortables. Il ajoute que le comptable public ne rapporte pas la preuve qu’il serait tenté de mettre son patrimoine à l’abri. Il fait enfin valoir que la mesure conservatoire est totalement disproportionnée par rapport à la valeur de l’actif qu’elle immobilise et qu’elle porte atteinte à sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires économiques. Le comptable public, dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : - déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes ; - le condamne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux entiers dépens. Pour voir rejeter les prétentions formées par le requérant, le comptable public soutient, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’une notification de redressement adressée à M. [H] confère au Trésor public une créance paraissant fondée en son principe pouvant servir de base à une demande de mesures conservatoires. Le défendeur fait également valoir que M. [H] ne peut pas soutenir qu’il n’était pas le maître de l’affaire dès lors qu’il était l’unique gérant de la société RLM avant le changement de gérance intervenu en 2025, qu’il est l’associé majoritaire de ladite société et prenait l’ensemble des décisions seul. S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, le comptable public indique que le revenu imposable de M. [H] ne permet pas de faire face à un redressement à hauteur de près de 600.000 euros, qu’il est propriétaire de biens immobiliers par l’intermédiaire de sociétés rendant le recouvrement de sa créance difficile et qu’il existe un risque que le demandeur tente d’échapper aux poursuites compte tenu du fait qu’il a éludé une fraction importante de l’impôt sur les revenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. En l’espèce, comme le rappelle à juste titre le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2], il est constant qu’une notification de redressement suffit à conférer au Trésor une créance paraissant fondée en son principe. A cet égard, le comptable public verse aux débats : - la proposition de rectification datée du 20 décembre 2024 avec une somme due au total incluant les impôts, contributions, intérêts et de retard et majorations de 332.296 euros au titre de l’année 2021 ; - la proposition de rectification datée du 14 mai 2025 faisant étant de montants dus à hauteur de 129.233 euros et 135.078 euros au titre des années 2022 et 2023. M. [H] ne conteste pas avoir été destinataire de ces propositions de rectification, ayant à cet égard saisi la Commission Départementale de Conciliation concernant la première de ces propositions. En outre, s’il conteste le fond des rectifications proposées par le comptable public, ce débat relève du juge administratif et non du juge judiciaire qui doit uniquement vérifier le caractère fondé en son principe d’une créance alléguée. À cet égard, les propositions de rectification qui lui ont été adressées ajoutées à celles notifiées à la société RLM de laquelle il est associé à hauteur de 499 parts sociales sur 500 et était gérant unique durant les années concernées exposant de façon précise et motivée la cause des rehaussements d’impôts envisagés suffisent à caractériser une créance fondée en son principe à hauteur du montant autorisé par le juge de l'exécution dans son ordonnance du 27 mai 2025. S’agissant des menaces sur le recouvrement, il ressort de l’avis d’impôt versé aux débats que M. [H] a déclaré avoir perçu en 2024 des revenus imposables à hauteur de 128.114 euros, soit une somme très inférieure aux rehaussements envisagés de près de 600.000 euros. Si le demandeur justifie détenir des parts dans des sociétés civiles immobilières, le comptable public relève à juste titre que ce n’est pas M. [H] directement qui est propriétaire des biens immobiliers rendant difficile le recouvrement de sa créance à partir de ces actifs. En outre, il convient de relever que les rehaussements envisagés à l’égard de la société RLM et de son gérant-associé font suite à des manquements qui leur sont reprochés à savoir notamment une comptabilité de la société considérée comme irrégulière et non probante, outre l’absence de pièces comptables, le règlement par la société de factures à des personnes étrangères aux fournisseurs et la présence de charges sans lien avec la société. Au regard de ces anomalies, il existe un risque particulier concernant le recouvrement de la créance dont se prévaut le comptable public et les inscriptions des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers desquels M. [H] est directement propriétaire apparaissent justifiées dès lors que le patrimoine liquide de l’intéressé ne permet pas de faire face aux rehaussements envisagés. Par conséquent, le comptable public rapportant la preuve d’une créance fondée en son principe et de menaces sur son recouvrement, M. [H] sera débouté de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [H], partie succombante, sera condamné à verser au comptable public une somme d’un montant de 2.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires autorisées par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 27 mai 2025 ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/07333 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Q3P Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026 à Maître Pascal DELCROIX Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026 à Maître Florence BLANC Copie aux parties délivrée le 04 juin 2026 JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de Marseille DEFENDERESSE Le Comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé de [Localité 2], dont les bureaux sont situés [Adresse 2] représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Monsieur [G] [H] est associé de la société RENOVATION LUXE [Localité 2], ci-après la société RLM, à hauteur de 499 parts sociales sur 500. Selon courrier daté du 20 décembre 2024, la Direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte-D’azur et Bouches-du-Rhône (DGFIP) a adressé à la société RLM une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité pour l’année 2021. Selon courrier daté du 3 avril 2025, la DGFIP a adressé à la société RLM une nouvelle proposition de rectification portant cette fois pour les années 2022 et 2023. Par courriers datés des 20 décembre 2024 et 14 mai 2025, la DGFIP a adressé à M. [H] deux propositions de rectification relatives à l’imposition au titre des revenus de l’année 2021, s’agissant du premier courrier, et ceux des années 2022 et 2023 concernant le second courrier. Selon requête reçue au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de MARSEILLE a demandé à être autorisé à prendre des mesures conservatoires sur le patrimoine de M. [H]. Par ordonnance du 27 mai 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de MARSEILLE à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des bien détenus par M. [H] à MARSEILLE et à PIETRALA (20) pour sûreté et conservation de la somme de 596.107 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, M. [H] a assigné le comptable public devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE en contestation de cette saisie conservatoire. Le dossier a fait l’objet de trois renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, M. [H] demande à la juridiction de : - ordonner la mainlevée des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires autorisées selon l’ordonnance du 27 mai 2025 sur les biens figurant au cadastre sous les références : Pref [Cadastre 1] Section L – [Adresse 3] sis [Adresse 4] ; Section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis à [Localité 3] ; - condamner le défendeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le fondement des articles L. 511-1 et R. 512-1 à R. 512-3 du code des procédures civiles d'exécution, le requérant fait valoir que le comptable public ne justifie d’aucun principe de créance à titre personnel à son encontre. Il soutient ainsi que l’administration fiscale ne se prévaut que de contrôles fiscaux à l’égard de la société RLM de laquelle il est l’associé et était le gérant. Il prétend contester l’analyse que fait le comptable public en ce qu’il aurait été le maître de l’affaire et aurait perçu des distributions occultes. Il ajoute que l’administration publique ne peut disposer du pouvoir de s’établir une preuve pour elle-même. M. [H] soutient en outre que le défendeur ne justifie d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance de laquelle il se prévaut. Il prétend ainsi qu’il dispose de biens immobiliers dont la valeur est très supérieure à la créance supposée et indique qu’il bénéficie de revenus imposables confortables. Il ajoute que le comptable public ne rapporte pas la preuve qu’il serait tenté de mettre son patrimoine à l’abri. Il fait enfin valoir que la mesure conservatoire est totalement disproportionnée par rapport à la valeur de l’actif qu’elle immobilise et qu’elle porte atteinte à sa crédibilité vis-à-vis de ses partenaires économiques. Le comptable public, dans ses dernières conclusions reprises à l’audience, sollicite de la juridiction qu’elle : - déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes ; - le condamne au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamne aux entiers dépens. Pour voir rejeter les prétentions formées par le requérant, le comptable public soutient, sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, qu’une notification de redressement adressée à M. [H] confère au Trésor public une créance paraissant fondée en son principe pouvant servir de base à une demande de mesures conservatoires. Le défendeur fait également valoir que M. [H] ne peut pas soutenir qu’il n’était pas le maître de l’affaire dès lors qu’il était l’unique gérant de la société RLM avant le changement de gérance intervenu en 2025, qu’il est l’associé majoritaire de ladite société et prenait l’ensemble des décisions seul. S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, le comptable public indique que le revenu imposable de M. [H] ne permet pas de faire face à un redressement à hauteur de près de 600.000 euros, qu’il est propriétaire de biens immobiliers par l’intermédiaire de sociétés rendant le recouvrement de sa créance difficile et qu’il existe un risque que le demandeur tente d’échapper aux poursuites compte tenu du fait qu’il a éludé une fraction importante de l’impôt sur les revenus. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies. Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies. En l’espèce, comme le rappelle à juste titre le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2], il est constant qu’une notification de redressement suffit à conférer au Trésor une créance paraissant fondée en son principe. A cet égard, le comptable public verse aux débats : - la proposition de rectification datée du 20 décembre 2024 avec une somme due au total incluant les impôts, contributions, intérêts et de retard et majorations de 332.296 euros au titre de l’année 2021 ; - la proposition de rectification datée du 14 mai 2025 faisant étant de montants dus à hauteur de 129.233 euros et 135.078 euros au titre des années 2022 et 2023. M. [H] ne conteste pas avoir été destinataire de ces propositions de rectification, ayant à cet égard saisi la Commission Départementale de Conciliation concernant la première de ces propositions. En outre, s’il conteste le fond des rectifications proposées par le comptable public, ce débat relève du juge administratif et non du juge judiciaire qui doit uniquement vérifier le caractère fondé en son principe d’une créance alléguée. À cet égard, les propositions de rectification qui lui ont été adressées ajoutées à celles notifiées à la société RLM de laquelle il est associé à hauteur de 499 parts sociales sur 500 et était gérant unique durant les années concernées exposant de façon précise et motivée la cause des rehaussements d’impôts envisagés suffisent à caractériser une créance fondée en son principe à hauteur du montant autorisé par le juge de l'exécution dans son ordonnance du 27 mai 2025. S’agissant des menaces sur le recouvrement, il ressort de l’avis d’impôt versé aux débats que M. [H] a déclaré avoir perçu en 2024 des revenus imposables à hauteur de 128.114 euros, soit une somme très inférieure aux rehaussements envisagés de près de 600.000 euros. Si le demandeur justifie détenir des parts dans des sociétés civiles immobilières, le comptable public relève à juste titre que ce n’est pas M. [H] directement qui est propriétaire des biens immobiliers rendant difficile le recouvrement de sa créance à partir de ces actifs. En outre, il convient de relever que les rehaussements envisagés à l’égard de la société RLM et de son gérant-associé font suite à des manquements qui leur sont reprochés à savoir notamment une comptabilité de la société considérée comme irrégulière et non probante, outre l’absence de pièces comptables, le règlement par la société de factures à des personnes étrangères aux fournisseurs et la présence de charges sans lien avec la société. Au regard de ces anomalies, il existe un risque particulier concernant le recouvrement de la créance dont se prévaut le comptable public et les inscriptions des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers desquels M. [H] est directement propriétaire apparaissent justifiées dès lors que le patrimoine liquide de l’intéressé ne permet pas de faire face aux rehaussements envisagés. Par conséquent, le comptable public rapportant la preuve d’une créance fondée en son principe et de menaces sur son recouvrement, M. [H] sera débouté de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, M. [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, M. [H], partie succombante, sera condamné à verser au comptable public une somme d’un montant de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires autorisées par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 27 mai 2025 ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [G] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La greffière Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:07:37.737Z.