Tribunal de commerce de Rodez, AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT, 4 août 2026, n° 2026001425
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Exposé du litige
EXPOSE DE L'AFFAIRE La société ONIS INVEST SRL, inscrite au registre des entreprises sous le n° BE 1008 030 235, au capital social de 3 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Riemst ([Adresse 4]) en Belgique, prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [T] [I], ayant élu domicile au cabinet de Me [V] [R] sis [Adresse 5], [Adresse 6] à Marseille (13 016) [ Tél : [XXXXXXXX01] et courriel : [Courriel 1] ] a déposé une requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Rodez le 9 mars 2026 en vue d'obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires, créances et valeurs appartenant à la SAS RGMC France, inscrite au RCS de Rodez sous le n° 888 029 246, dont le siège social est sis Milhac à Villeneuve d'Aveyron (12260) afin de garantir le paiement de la somme de 463 993 euros, créance qu'elle indique détenir auprès de cette dernière. Par ordonnance du 14 avril 2026 le président du tribunal de commerce a autorisé la société ONIS INVEST SRL à exécuter la mesure conservatoire demandée pour un montant de 463 993 euros. Le commissaire de justice a, en conséquence, dressé le 24 juin 2026 les 3 procès-verbaux de saisie conservatoire de créances suivants : La somme totale de 71 069,26 euros auprès de la banque Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées ; La somme de 117 260,95 euros auprès de la banque Caisse d'épargne Midi-Pyrénées ; La somme de 9 287,04 euros auprès de la banque Swan ; Soit un total saisi de 197 617,25 euros. Par requête du 9 juillet 2026 la SAS RGMC France a demandé l'autorisation d'assigner la société ONIS INVEST SRL à bref délai et par ordonnance du 10 juillet 2026 le président du tribunal de commerce a autorisé cette assignation et a fixé l'audience au 28 juillet 2026. C'est ainsi, qu'en suivant, la SAS RGMC France a assigné à bref délai la société ONIS INVEST SRL pour comparaître le 28 juillet 2026 devant le président du tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires. L'affaire a été utilement portée à l'audience publique du président du tribunal de commerce de Rodez du 28 juillet 2026, où les parties étaient représentées par leurs avocats. La décision a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 4 août 2026. RESUME DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS RGMC France développe les conclusions suivantes : La SAS RGMC France a confié un projet à la société ONIS INVEST dans le cadre d'un contrat signé le 26 décembre 2024. Or ce contrat s'avère mal cadré vu l'ampleur du projet. S'en est suivi des difficultés, alors même que RGMC a toujours réglé les sommes dues. Cependant des prestations en cours étaient encore discutées. Un différend est alors apparu dans l'exécution du contrat et des négociations ont été ouvertes. Ces négociations portent notamment sur des points qui font l'objet de la facturation contestée, dans son montant et dans ses conditions de règlement. Un protocole d'accord envisagé n'a pas pu aboutir. C'est alors que la société ONIS INVEST a choisi d'obtenir un règlement de manière brutale. La présentation du litige par la société ONIS INVEST n'est pas loyale. Les conditions requises par l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies et la société ONIS INVEST ne prouve rien. Il n'y a pas de créance qui puisse paraître fondée dans son principe. La créance présentée ne tient pas compte du fait que le projet économique prévu au contrat est en situation d'échec. Le contrat n'est pas assez précis et la société RGMC ne peut que contester notamment la facture n° 2026/01 qui se rapporte à un descriptif qui n'est pas joint. L'existence même des négociations est la démonstration de difficultés discutées. Dans ces conditions la société ONIS INVEST ne peut pas bloquer les comptes de son cocontractant alors même que la créance de celle-ci est justement au cœur de nos discussions. Il n'y a pas de risque menaçant le recouvrement. ONIS INVEST ne présente aucun argument : aucune dissimulation, aucune procédure collective en vue, aucun appauvrissement, etc. Aucun risque objectif n'est présenté comme pouvant faire craindre une difficulté quant au possible recouvrement des sommes en litige. La saisie est disproportionnée et ne sert que de moyen de pression * Elle paralyse la trésorerie de RGMC : Ce ne peut pas être un moyen avant le débat au fond. Aussi la mainlevée s'impose. Enfin la société RGMC France demande l'indemnité prévue à l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution vu le préjudice subi. Elle demande le versement de 30 000 euros au titre de dommages intérêts. En conséquence elle demande au tribunal de commerce de Rodez de : Vu les articles L. 511-1, L. 512-1. L. 512-2, R. 512-1 à R. 512-3 et R. 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 493, 494 et 495 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats et le bordereau des pièces visées ci-après, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez, juge ayant autorisé les mesures conservatoires litigieuses, de : Déclarer la société RGMC FRANCE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, Constater que l'autorisation des mesures conservatoires a été obtenue au vu d'une requête non contradictoire ne restituant pas de manière complète et loyale les éléments déterminants du différend, notamment l'économie globale du projet Vapothéose, les paiements substantiels déjà effectués, les griefs anciens de RGMC FRANCE, l'absence de chiffre d'affaires généré par la marque et les négociations transactionnelles intervenues entre les parties. Dire et juger que la société ONIS INVEST ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe au sens de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Dire et juger que la société ONIS INVEST ne justifie d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée. Ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de l'ensemble des saisies conservatoires de créances pratiquées le 24 juin 2026 et dénoncées le 25 juin 2026 à la société RGMC FRANCE, notamment entre les mains de SWAN, du CRCAM NORD MIDI-PYRENEES et de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES, en exécution de l'ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez du 14 avril 2026. A titre subsidiaire, si le juge estimait ne pas devoir ordonner la mainlevée totale, ordonner le cantonnement de la mesure à la somme de 56.411,60 euros, ou à toute somme inférieure qu'il plaira au juge de fixer au regard des contestations sérieuses affectant la créance alléguée. Dire que les frais des mesures conservatoires et de leur mainlevée seront supportés par la société ONIS INVEST. Condamner la société ONIS INVEST à payer à la société RGMC FRANCE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire, sauf à parfaire ou à diminuer. Condamner la société ONIS INVEST à payer à la société RGMC FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouter la société ONIS INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires. Condamner la société ONIS INVEST aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux mesures conservatoires et à leur mainlevée. En réponse la société ONIS INVEST SRL développe les conclusions suivantes : Le contrat du 26 décembre 2024 prévoit le montant total des prestations pour 900 000 euros HT, jusqu'au 31 décembre 2025, réparti entre 381 000 euros jusqu'au 30 juin 2025 et 519 000 euros du 1er juillet au 31 décembre 2025. Le 18 novembre 2025 ONIS INVEST établi un décompte précis et non contesté avant l'émission de la facture. Le montant s'élève à 1 175 372 euros, avec des règlements pour 722 212 euros et donc un solde de 453 160 euros. L'information sur le budget et les avances de trésorerie a été régulière. Dans les échanges la société RGMC ne conteste rien, et annonce juste des vérifications et des virements. Les délais de validation ont alors pu retarder le calendrier. Les corrections demandées ont été prises en compte le 5 décembre 2025, afin de pouvoir finaliser le 19 décembre. Le 1er janvier 2026 la société ONIS INVEST a envoyé l'ensemble des éléments pour la fin de la mission. En suivant la facture du solde, n° 2026/001, soit 463 993 euros a été émise. Suite aux impayés de factures antérieures et du solde des négociations ont été ouvertes et un protocole transactionnel a été proposé mais sans signature. A sa demande une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 20 mars 2026 ; la société RGMC a formé opposition. Et la société RGMC demande ici la mainlevée des saisies conservatoires. L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution stipule que le créancier doit apporter la preuve des 2 conditions requises pour s'opposer à la mainlevée : 1. La créance d'ONIS INVEST paraît fondée : Le contrat fixe des obligations et un prix précis et la facture de solde est appuyée par un décompte antérieur connu les 19 et 24 novembre 2025 par RGMC. De plus les éléments remis sont énumérés dans le courriel de clôture du 1er janvier 2026. La facture de solde fait suite à des factures émises tout au long des travaux. Les seules réserves de RGMC du 4 décembre 2025 concernent des points qui ont été corrigés le 11 décembre quand ont été reçus les bonnes informations. La société RGMC a réglé antérieurement 733 000 euros ce qui démontre la réalité du travail depuis le début du contrat. L'absence d'accord transactionnel sur la fin du contrat ne réduit pas la créance. 2. Des menaces existent sur le recouvrement : De nombreux retards sur les règlements précédents sont des alertes. La dernière facture n° 2026/001 n'a pas connu de règlement partiel alors que le litige ne portait pas sur la somme totale. De plus les liquidités disponibles lors des saisies révèlent un problème de trésorerie. La société RGMC ne produit aucun bilan récent, aucune situation certifiée, etc. ; aucun élément permettant de connaître l'état de ses actifs mobilisables. Les 2 conditions requises sont donc présentes pour maintenir les saisies conservatoires. La mainlevée et le cantonnement à 56 411,60 euros doivent être rejetés. A titre infiniment subsidiaire il est demandé de fixer un cantonnement au moins égal à 166 562,31 euros, différence entre le prix contractuel de 900 000 euros et les sommes déjà payées de 733 437,69 euros. Enfin la demande de dommages-intérêts est infondée. Il n'y a aucune preuve d'un risque quel qu'il soit. Cette demande doit être rejetée. Aussi, elle demande au tribunal de commerce de Rodez de : Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces aux débats, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez de : DÉBOUTER la société RGMC FRANCE de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 24 juin 2026 et dénoncées le 25 juin 2026 ; MAINTENIR lesdites saisies conservatoires en garantie de la créance provisoirement évaluée à 463 993 euros par l'ordonnance du 14 avril 2026, rectifiée le 20 mai 2026 ; REJETER la demande subsidiaire de cantonnement à la somme de 56 411,60 euros ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si un cantonnement devait être ordonné, FIXER son montant à une somme qui ne saurait être inférieure à 166 562,31 euros ; DÉBOUTER la société RGMC FRANCE de sa demande de dommages-intérêts de 30 000 euros et de sa demande relative aux frais des mesures conservatoires ; DÉBOUTER la société RGMC FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RGMC FRANCE à payer à la société ONIS INVEST SRL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société RGMC FRANCE aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La présente ordonnance n'a pas à examiner le fond du litige qui fera l'objet d'une première audience devant la chambre des contentieux le 15 septembre 2026 suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Il s'agit donc ici de se prononcer uniquement sur les conditions énoncées aux articles L 511-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution suite aux saisies conservatoires. Sur la créance d'ONIS INVEST qui paraît fondée : La société RGMC conteste le montant réclamé en évoquant les difficultés rencontrées dans l'accomplissement du contrat, notamment à la fin puisque manifestement, eu égard aux sommes déjà payées, les travaux prévus au contrat ont en grande partie réalisés. Les parties s'opposent sur les conditions financières de la fin de ce contrat, ce qui fera l'objet de la procédure contentieuse. Cependant il ne peut qu'être constaté que le contrat prévoit une somme de 900 000 euros et que celle-ci n'a pas été réglée en totalité. Or aucun élément ne permet de dire que le contrat a été rompu, ou dénoncé, et ce dans des formes qui justifieraient l'absence du paiement du solde. Donc la créance apparaît fondée même si évidemment seul le débat au fond pourra, devant la chambre des contentieux, trancher le litige. Aussi la somme de 166 562,31 euros, différence entre celle prévue au contrat et les paiements déjà effectués sera reconnue comme apparemment fondée. Pour le montant au-delà des 900 000 euros prévus au contrat, soit 297 430,69 euros, il ressort des plaidoiries et des conclusions déposés que les travaux réalisés ou non, acceptés ou non, feront l'objet de la future procédure au fond. Il est possible que la société ONIS INVEST ait, avec l'accord ou à la demande de la société RGMC, réalisé des travaux au-delà du contrat. Cependant les pièces n'apportent pas des éléments suffisamment probants pour comprendre ce que serait le fondement du montant de la créance au-delà de la base contractuelle. En conséquence le montant de la créance qui paraît fondé est évalué à la somme de 166 562,31 euros. Cette nouvelle évaluation réduit et remplace le montant de la saisie conservatoire initialement fixée à 463 993 euros. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance : La société RGMC indique que la société ONIS INVEST ne présente aucun risque objectif pouvant faire craindre qu'elle ne puisse pas recouvrer les sommes d'une éventuelle condamnation. De son côté la société ONIS INVEST indique avoir subi des retards, constaté que les sommes disponibles en banque sont insuffisantes, et qu'aucun bilan récent n'est communiqué. Force est de constater que si la société RGMC dit que son adversaire n'apporte pas d'éléments probants, elle-même n'apporte aucun éclairage sur ses propres capacités financières. Or c'est bien l'enjeu de cette question. Sur le montant des sommes disponibles en banque il ne peut en être tiré aucune conclusion car des actifs facilement mobilisables sont peut-être ailleurs. Mais sur ce point précis la société RGMC aurait pu préciser ses propres capacités financières. Or la société RGMC n'a pas déposé ses comptes de 2024 et 2025, et ne dit rien de son exercice terminé le 30 juin 2026. Le non-dépôt des comptes inquiétait déjà préalablement à l'ordonnance de saisie conservatoire d'avril 2026. Le fait de remettre (enfin !) dans les pièces une partie des comptes de l'exercice terminé le 30 juin 2025, ne suffit pas à rassurer. Certes les résultats sont brillants, mais le montant de la trésorerie disponible, sans autre documentation, et sans actualisation, peut faire craindre des difficultés en cas de condamnation ultérieure. Il est étonnant qu'aucun élément actuel ne soit fourni : ni situation provisoire à la fin de l'exercice terminé le 30 juin 2026, ni caution bancaire qui pourrait se substituer à la saisie, ni précision sur les sommes placées en participation, ni sur les mouvements de trésorerie avec la société créée récemment par les dirigeants sous le nom RGMC INVEST. Et bien sûr l'absence de dépôt des comptes dans le respect des délais légaux, alors que c'est une obligation légale, interroge. Lors de l'audience le conseil de la société RGMC a précisé que le dépôt devait être fait par l'expert-comptable et que les dirigeants de la société ne s'en occupaient pas : or c'est bien aux dirigeants de veiller à la bonne administration de leur entreprise. En conséquence, vu le flou sur la vraie situation financière de la société RGMC malgré l'enjeu important du litige avec la société ONIS INVEST, il est dit que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont clairement établies. Ainsi le principe de la saisie conservatoire sera maintenu mais la somme précédemment fixée à 463 933 euros, sera finalement cantonnée à 166 562,31 euros. Sur les frais des mesures, y compris de la mainlevée partielle à venir, et sur les dommages et intérêts : Chaque partie conservera à sa charge les frais engagés, y compris ceux à venir pour la mainlevée partielle. Ces frais pourront être rapportés dans les demandes de la procédure contentieuse au fond. La mesure conservatoire étant confirmée dans son principe, et en l'absence de précisions accompagnées d'éléments de preuve, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts. La société RGMC sera donc déboutée de ces demandes sur ces points dans le cadre de cette instance. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : En l'espèce chacune des parties gardera provisoirement à sa charge ses frais au titre de l'article 700, dans l'attente de la décision au fond. Enfin les dépens de la présente instance seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Bougerol, président du tribunal de commerce de Rodez, statuant par ordonnance contradictoire ; DISONS que la saisie conservatoire est maintenue dans son principe mais cantonnée; FIXONS le cantonnement de la somme pouvant être saisie à titre conservatoire au montant de 166 562,31_euros ;
Dispositif
ORDONNONS la mainlevée des sommes saisies au-delà de 166 562,31 euros et DISONS que la partie la plus diligente pourra y procéder à ses frais ; DEBOUTONS la SAS RGMC France de ses demandes sur les frais des mesures conservatoires et la mainlevée ainsi qu'au titre de dommages et intérêts, dans cette instance et dans l'attente de la décision au fond ; DISONS que chaque partie conservera provisoirement à sa charge les frais exposés au titre de l'article 700 du CPC dans l'attente de la décision au fond ; CONDAMNONS la SAS RGMC France aux entiers dépens ; LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 34,19 euros Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les, jour, mois et an que dessus.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001425 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ ORDONNANCE DU PRESIDENT DU 04/08/2026 DEMANDEUR (S) : RGMC FRANCE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1]) : Maître Baptiste Guérard - SELARL [Localité 2] Avocat Maître Jessica Soulié DEFENDEUR (S) : ONIS INVEST SRL [Adresse 2] BELGIQUE REPRESENTANT(S) : ALLEGRINI & ASSOCIES Maître [V] [R] PRESIDENT : M. Benoît BOUGEROL GREFFIER D'AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier EXPOSE DE L'AFFAIRE La société ONIS INVEST SRL, inscrite au registre des entreprises sous le n° BE 1008 030 235, au capital social de 3 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 3] à Riemst ([Adresse 4]) en Belgique, prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [T] [I], ayant élu domicile au cabinet de Me [V] [R] sis [Adresse 5], [Adresse 6] à Marseille (13 016) [ Tél : [XXXXXXXX01] et courriel : [Courriel 1] ] a déposé une requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Rodez le 9 mars 2026 en vue d'obtenir l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur tous comptes bancaires, créances et valeurs appartenant à la SAS RGMC France, inscrite au RCS de Rodez sous le n° 888 029 246, dont le siège social est sis Milhac à Villeneuve d'Aveyron (12260) afin de garantir le paiement de la somme de 463 993 euros, créance qu'elle indique détenir auprès de cette dernière. Par ordonnance du 14 avril 2026 le président du tribunal de commerce a autorisé la société ONIS INVEST SRL à exécuter la mesure conservatoire demandée pour un montant de 463 993 euros. Le commissaire de justice a, en conséquence, dressé le 24 juin 2026 les 3 procès-verbaux de saisie conservatoire de créances suivants : La somme totale de 71 069,26 euros auprès de la banque Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées ; La somme de 117 260,95 euros auprès de la banque Caisse d'épargne Midi-Pyrénées ; La somme de 9 287,04 euros auprès de la banque Swan ; Soit un total saisi de 197 617,25 euros. Par requête du 9 juillet 2026 la SAS RGMC France a demandé l'autorisation d'assigner la société ONIS INVEST SRL à bref délai et par ordonnance du 10 juillet 2026 le président du tribunal de commerce a autorisé cette assignation et a fixé l'audience au 28 juillet 2026. C'est ainsi, qu'en suivant, la SAS RGMC France a assigné à bref délai la société ONIS INVEST SRL pour comparaître le 28 juillet 2026 devant le président du tribunal de commerce de Rodez afin d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires. L'affaire a été utilement portée à l'audience publique du président du tribunal de commerce de Rodez du 28 juillet 2026, où les parties étaient représentées par leurs avocats. La décision a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l'article 450 du code de procédure civile, fixée au 4 août 2026. RESUME DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SAS RGMC France développe les conclusions suivantes : La SAS RGMC France a confié un projet à la société ONIS INVEST dans le cadre d'un contrat signé le 26 décembre 2024. Or ce contrat s'avère mal cadré vu l'ampleur du projet. S'en est suivi des difficultés, alors même que RGMC a toujours réglé les sommes dues. Cependant des prestations en cours étaient encore discutées. Un différend est alors apparu dans l'exécution du contrat et des négociations ont été ouvertes. Ces négociations portent notamment sur des points qui font l'objet de la facturation contestée, dans son montant et dans ses conditions de règlement. Un protocole d'accord envisagé n'a pas pu aboutir. C'est alors que la société ONIS INVEST a choisi d'obtenir un règlement de manière brutale. La présentation du litige par la société ONIS INVEST n'est pas loyale. Les conditions requises par l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies et la société ONIS INVEST ne prouve rien. Il n'y a pas de créance qui puisse paraître fondée dans son principe. La créance présentée ne tient pas compte du fait que le projet économique prévu au contrat est en situation d'échec. Le contrat n'est pas assez précis et la société RGMC ne peut que contester notamment la facture n° 2026/01 qui se rapporte à un descriptif qui n'est pas joint. L'existence même des négociations est la démonstration de difficultés discutées. Dans ces conditions la société ONIS INVEST ne peut pas bloquer les comptes de son cocontractant alors même que la créance de celle-ci est justement au cœur de nos discussions. Il n'y a pas de risque menaçant le recouvrement. ONIS INVEST ne présente aucun argument : aucune dissimulation, aucune procédure collective en vue, aucun appauvrissement, etc. Aucun risque objectif n'est présenté comme pouvant faire craindre une difficulté quant au possible recouvrement des sommes en litige. La saisie est disproportionnée et ne sert que de moyen de pression * Elle paralyse la trésorerie de RGMC : Ce ne peut pas être un moyen avant le débat au fond. Aussi la mainlevée s'impose. Enfin la société RGMC France demande l'indemnité prévue à l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution vu le préjudice subi. Elle demande le versement de 30 000 euros au titre de dommages intérêts. En conséquence elle demande au tribunal de commerce de Rodez de : Vu les articles L. 511-1, L. 512-1. L. 512-2, R. 512-1 à R. 512-3 et R. 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 493, 494 et 495 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats et le bordereau des pièces visées ci-après, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez, juge ayant autorisé les mesures conservatoires litigieuses, de : Déclarer la société RGMC FRANCE recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, Constater que l'autorisation des mesures conservatoires a été obtenue au vu d'une requête non contradictoire ne restituant pas de manière complète et loyale les éléments déterminants du différend, notamment l'économie globale du projet Vapothéose, les paiements substantiels déjà effectués, les griefs anciens de RGMC FRANCE, l'absence de chiffre d'affaires généré par la marque et les négociations transactionnelles intervenues entre les parties. Dire et juger que la société ONIS INVEST ne justifie pas d'une créance paraissant fondée en son principe au sens de l'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution. Dire et juger que la société ONIS INVEST ne justifie d'aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance alléguée. Ordonner en conséquence la mainlevée immédiate de l'ensemble des saisies conservatoires de créances pratiquées le 24 juin 2026 et dénoncées le 25 juin 2026 à la société RGMC FRANCE, notamment entre les mains de SWAN, du CRCAM NORD MIDI-PYRENEES et de la CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRENEES, en exécution de l'ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez du 14 avril 2026. A titre subsidiaire, si le juge estimait ne pas devoir ordonner la mainlevée totale, ordonner le cantonnement de la mesure à la somme de 56.411,60 euros, ou à toute somme inférieure qu'il plaira au juge de fixer au regard des contestations sérieuses affectant la créance alléguée. Dire que les frais des mesures conservatoires et de leur mainlevée seront supportés par la société ONIS INVEST. Condamner la société ONIS INVEST à payer à la société RGMC FRANCE la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la mesure conservatoire, sauf à parfaire ou à diminuer. Condamner la société ONIS INVEST à payer à la société RGMC FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouter la société ONIS INVEST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires. Condamner la société ONIS INVEST aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents aux mesures conservatoires et à leur mainlevée. En réponse la société ONIS INVEST SRL développe les conclusions suivantes : Le contrat du 26 décembre 2024 prévoit le montant total des prestations pour 900 000 euros HT, jusqu'au 31 décembre 2025, réparti entre 381 000 euros jusqu'au 30 juin 2025 et 519 000 euros du 1er juillet au 31 décembre 2025. Le 18 novembre 2025 ONIS INVEST établi un décompte précis et non contesté avant l'émission de la facture. Le montant s'élève à 1 175 372 euros, avec des règlements pour 722 212 euros et donc un solde de 453 160 euros. L'information sur le budget et les avances de trésorerie a été régulière. Dans les échanges la société RGMC ne conteste rien, et annonce juste des vérifications et des virements. Les délais de validation ont alors pu retarder le calendrier. Les corrections demandées ont été prises en compte le 5 décembre 2025, afin de pouvoir finaliser le 19 décembre. Le 1er janvier 2026 la société ONIS INVEST a envoyé l'ensemble des éléments pour la fin de la mission. En suivant la facture du solde, n° 2026/001, soit 463 993 euros a été émise. Suite aux impayés de factures antérieures et du solde des négociations ont été ouvertes et un protocole transactionnel a été proposé mais sans signature. A sa demande une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 20 mars 2026 ; la société RGMC a formé opposition. Et la société RGMC demande ici la mainlevée des saisies conservatoires. L'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution stipule que le créancier doit apporter la preuve des 2 conditions requises pour s'opposer à la mainlevée : 1. La créance d'ONIS INVEST paraît fondée : Le contrat fixe des obligations et un prix précis et la facture de solde est appuyée par un décompte antérieur connu les 19 et 24 novembre 2025 par RGMC. De plus les éléments remis sont énumérés dans le courriel de clôture du 1er janvier 2026. La facture de solde fait suite à des factures émises tout au long des travaux. Les seules réserves de RGMC du 4 décembre 2025 concernent des points qui ont été corrigés le 11 décembre quand ont été reçus les bonnes informations. La société RGMC a réglé antérieurement 733 000 euros ce qui démontre la réalité du travail depuis le début du contrat. L'absence d'accord transactionnel sur la fin du contrat ne réduit pas la créance. 2. Des menaces existent sur le recouvrement : De nombreux retards sur les règlements précédents sont des alertes. La dernière facture n° 2026/001 n'a pas connu de règlement partiel alors que le litige ne portait pas sur la somme totale. De plus les liquidités disponibles lors des saisies révèlent un problème de trésorerie. La société RGMC ne produit aucun bilan récent, aucune situation certifiée, etc. ; aucun élément permettant de connaître l'état de ses actifs mobilisables. Les 2 conditions requises sont donc présentes pour maintenir les saisies conservatoires. La mainlevée et le cantonnement à 56 411,60 euros doivent être rejetés. A titre infiniment subsidiaire il est demandé de fixer un cantonnement au moins égal à 166 562,31 euros, différence entre le prix contractuel de 900 000 euros et les sommes déjà payées de 733 437,69 euros. Enfin la demande de dommages-intérêts est infondée. Il n'y a aucune preuve d'un risque quel qu'il soit. Cette demande doit être rejetée. Aussi, elle demande au tribunal de commerce de Rodez de : Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces aux débats, Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rodez de : DÉBOUTER la société RGMC FRANCE de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 24 juin 2026 et dénoncées le 25 juin 2026 ; MAINTENIR lesdites saisies conservatoires en garantie de la créance provisoirement évaluée à 463 993 euros par l'ordonnance du 14 avril 2026, rectifiée le 20 mai 2026 ; REJETER la demande subsidiaire de cantonnement à la somme de 56 411,60 euros ; À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si un cantonnement devait être ordonné, FIXER son montant à une somme qui ne saurait être inférieure à 166 562,31 euros ; DÉBOUTER la société RGMC FRANCE de sa demande de dommages-intérêts de 30 000 euros et de sa demande relative aux frais des mesures conservatoires ; DÉBOUTER la société RGMC FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société RGMC FRANCE à payer à la société ONIS INVEST SRL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER la société RGMC FRANCE aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION La présente ordonnance n'a pas à examiner le fond du litige qui fera l'objet d'une première audience devant la chambre des contentieux le 15 septembre 2026 suite à l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Il s'agit donc ici de se prononcer uniquement sur les conditions énoncées aux articles L 511-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution suite aux saisies conservatoires. Sur la créance d'ONIS INVEST qui paraît fondée : La société RGMC conteste le montant réclamé en évoquant les difficultés rencontrées dans l'accomplissement du contrat, notamment à la fin puisque manifestement, eu égard aux sommes déjà payées, les travaux prévus au contrat ont en grande partie réalisés. Les parties s'opposent sur les conditions financières de la fin de ce contrat, ce qui fera l'objet de la procédure contentieuse. Cependant il ne peut qu'être constaté que le contrat prévoit une somme de 900 000 euros et que celle-ci n'a pas été réglée en totalité. Or aucun élément ne permet de dire que le contrat a été rompu, ou dénoncé, et ce dans des formes qui justifieraient l'absence du paiement du solde. Donc la créance apparaît fondée même si évidemment seul le débat au fond pourra, devant la chambre des contentieux, trancher le litige. Aussi la somme de 166 562,31 euros, différence entre celle prévue au contrat et les paiements déjà effectués sera reconnue comme apparemment fondée. Pour le montant au-delà des 900 000 euros prévus au contrat, soit 297 430,69 euros, il ressort des plaidoiries et des conclusions déposés que les travaux réalisés ou non, acceptés ou non, feront l'objet de la future procédure au fond. Il est possible que la société ONIS INVEST ait, avec l'accord ou à la demande de la société RGMC, réalisé des travaux au-delà du contrat. Cependant les pièces n'apportent pas des éléments suffisamment probants pour comprendre ce que serait le fondement du montant de la créance au-delà de la base contractuelle. En conséquence le montant de la créance qui paraît fondé est évalué à la somme de 166 562,31 euros. Cette nouvelle évaluation réduit et remplace le montant de la saisie conservatoire initialement fixée à 463 993 euros. Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance : La société RGMC indique que la société ONIS INVEST ne présente aucun risque objectif pouvant faire craindre qu'elle ne puisse pas recouvrer les sommes d'une éventuelle condamnation. De son côté la société ONIS INVEST indique avoir subi des retards, constaté que les sommes disponibles en banque sont insuffisantes, et qu'aucun bilan récent n'est communiqué. Force est de constater que si la société RGMC dit que son adversaire n'apporte pas d'éléments probants, elle-même n'apporte aucun éclairage sur ses propres capacités financières. Or c'est bien l'enjeu de cette question. Sur le montant des sommes disponibles en banque il ne peut en être tiré aucune conclusion car des actifs facilement mobilisables sont peut-être ailleurs. Mais sur ce point précis la société RGMC aurait pu préciser ses propres capacités financières. Or la société RGMC n'a pas déposé ses comptes de 2024 et 2025, et ne dit rien de son exercice terminé le 30 juin 2026. Le non-dépôt des comptes inquiétait déjà préalablement à l'ordonnance de saisie conservatoire d'avril 2026. Le fait de remettre (enfin !) dans les pièces une partie des comptes de l'exercice terminé le 30 juin 2025, ne suffit pas à rassurer. Certes les résultats sont brillants, mais le montant de la trésorerie disponible, sans autre documentation, et sans actualisation, peut faire craindre des difficultés en cas de condamnation ultérieure. Il est étonnant qu'aucun élément actuel ne soit fourni : ni situation provisoire à la fin de l'exercice terminé le 30 juin 2026, ni caution bancaire qui pourrait se substituer à la saisie, ni précision sur les sommes placées en participation, ni sur les mouvements de trésorerie avec la société créée récemment par les dirigeants sous le nom RGMC INVEST. Et bien sûr l'absence de dépôt des comptes dans le respect des délais légaux, alors que c'est une obligation légale, interroge. Lors de l'audience le conseil de la société RGMC a précisé que le dépôt devait être fait par l'expert-comptable et que les dirigeants de la société ne s'en occupaient pas : or c'est bien aux dirigeants de veiller à la bonne administration de leur entreprise. En conséquence, vu le flou sur la vraie situation financière de la société RGMC malgré l'enjeu important du litige avec la société ONIS INVEST, il est dit que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont clairement établies. Ainsi le principe de la saisie conservatoire sera maintenu mais la somme précédemment fixée à 463 933 euros, sera finalement cantonnée à 166 562,31 euros. Sur les frais des mesures, y compris de la mainlevée partielle à venir, et sur les dommages et intérêts : Chaque partie conservera à sa charge les frais engagés, y compris ceux à venir pour la mainlevée partielle. Ces frais pourront être rapportés dans les demandes de la procédure contentieuse au fond. La mesure conservatoire étant confirmée dans son principe, et en l'absence de précisions accompagnées d'éléments de preuve, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts. La société RGMC sera donc déboutée de ces demandes sur ces points dans le cadre de cette instance. Sur l'article 700 du CPC et les dépens : En l'espèce chacune des parties gardera provisoirement à sa charge ses frais au titre de l'article 700, dans l'attente de la décision au fond. Enfin les dépens de la présente instance seront mis à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Bougerol, président du tribunal de commerce de Rodez, statuant par ordonnance contradictoire ; DISONS que la saisie conservatoire est maintenue dans son principe mais cantonnée; FIXONS le cantonnement de la somme pouvant être saisie à titre conservatoire au montant de 166 562,31_euros ; ORDONNONS la mainlevée des sommes saisies au-delà de 166 562,31 euros et DISONS que la partie la plus diligente pourra y procéder à ses frais ; DEBOUTONS la SAS RGMC France de ses demandes sur les frais des mesures conservatoires et la mainlevée ainsi qu'au titre de dommages et intérêts, dans cette instance et dans l'attente de la décision au fond ; DISONS que chaque partie conservera provisoirement à sa charge les frais exposés au titre de l'article 700 du CPC dans l'attente de la décision au fond ; CONDAMNONS la SAS RGMC France aux entiers dépens ; LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 34,19 euros Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les, jour, mois et an que dessus.
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Mise à jour de la source le 2026-08-06T08:07:28.296Z.