Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 3 septembre 2026, n° 25/14194
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 17 avril 2019, la société Printemps holdings France (la société PHF) a acquis 90 % des parts constituant le capital de la société Made In Design (la société MID) dont Mme [L] est la fondatrice. 2. Par actes séparés du même jour, la société PHF et Mme [L] ont conclu des promesses unilatérales de vente et d'achat des actions conservés par cette dernière, un cinquième de ces actions pouvant être cédées chaque année moyennant un prix égal, pour les quatre dernières tranches, à un pourcentage de l'EBITDA (« earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », en français BAIIA « bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement »), dans la limite d'un certain plafond et sous réserve que l'objectif financier fixé soit atteint, ou, dans le cas contraire, à l'euro symbolique. 3. Par acte du 25 avril 2019, la société MID et Mme [L] ont conclu un contrat de travail aux termes duquel celle-ci était engagée en qualité de directrice générale salariée. 4. En exécution des promesses, Mme [L] a perçu les sommes de 200 000 pour l'exercice 2020, 750 000 euros pour 2021 et 750 000 euros pour 2022. 5. Un litige est né entre les parties concernant l'exercice 2023. Cet exercice ayant généré une perte d'exploitation importante, la société PHF a levé l'option en fixant le prix à l'euro symbolique, évaluation contestée par Mme [L] qui a exigé le paiement de la somme de 1 300 000 euros pour la cession de ses titres. 6. Par actes des 2 et 8 février 2024, Mme [L] a assigné la société PHF en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble. 7. Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d'appel de Paris, infirmant une ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, a autorisé Mme [L] à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société PHF, ce en garantie du recouvrement d'une créance évaluée provisoirement à 1 300 000 euros. 8. Par acte du 14 janvier 2025, Mme [L] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société PHF ouverts dans les livres de la Société générale. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 337 195,03 euros, a été dénoncée à la société le 16 janvier 2025. 9. Par acte du 14 février 2025, Mme [L] a fait pratiquer une seconde saisie conservatoire sur les comptes de la société PHF ouverts dans les livres de la Société générale. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 517 970,82 euros, a été dénoncée à la société PHF le 18 janvier 2025. 10. Par acte du 24 mars 2025, la société PHF a assigné Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin d'annulation des saisies. 11. Par jugement du 21 août 2025, le juge de l'exécution a : - débouté la société de sa demande d'annulation des saisies ; - ordonné la mainlevée des saisies prises sur le fondement de l'arrêt du 21 novembre 2024 ; - condamné Mme [L] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 12. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, concernant la nullité des saisies, que le texte visé (art. R. 523-3, CPCE) et le moyen soulevé par la société tendent à l'annulation de l'acte de dénonciation, et non à celle de la saisie conservatoire elle-même, qui entraîne, si elle est sollicitée, la caducité de la saisie, et que la société ne formule qu'une demande d'annulation des saisies conservatoires et ne forme aucune demande aux fins d'annulation des actes de dénonciation et de caducité des saisies. Il en a déduit que son argumentation est inopérante. Il a ajouté qu'elle échoue à démontrer l'existence d'un grief. 13. Concernant la mainlevée des saisies, il a retenu que : - Mme [L] n'a levé l'option relativement aux « titres promis 4 » pour un prix de 1 300 000 euros que par lettre du 9 janvier 2024, postérieurement à l'expiration de la période contractuellement définie entre le 1er septembre 2023 et le 30 octobre 2023. La promesse unilatérale d'achat à terme était caduque à compter du 31 octobre 2023 pour ces titres et ne pouvait plus être levée par Mme [L] ; - la condition suspensive tenant à l'atteinte d'un BAIIA minimum n'a pas été remplie de sorte que le prix contractuellement prévu est de 1 euro ; - Mme [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombait de ce que la société avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive tenant à l'atteinte du BAIIA, de sorte que la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe n'était pas rapportée et que les menaces sur le recouvrement d'une créance de 1 euro étaient inexistantes. 14. Par déclaration du 28 août 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. 15. Par ordonnance du 5 février 2026, le premier président de la cour d'appel a prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué. 16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 avril 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 17. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, Mme [L] demande à la cour d'appel de : - la recevoir [L] en son appel ; - l'y disant bien fondée ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - dire qu'elle justifie d'un principe vraisemblable de créance à l'égard de la société évaluée provisoirement à la somme de 1 300 000 euros et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; - dire n'y avoir lieu à mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2024 ; en conséquence, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions - condamner la société à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. 18. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique du 30 mars 2026, la société demande à la cour d'appel de : - dire autant irrecevable qu'infondé l'appel de Mme [L] et par suite la débouter de toutes ses demandes fins et prétentions ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des saisies conservatoires ; - confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau, - prononcer la nullité des dénonciations des saisies conservatoires, en ce qu'elles n'ont pas dénoncé la requête et les conclusions d'appel de l'appelante au vu desquelles la cour d'appel s'est prononcée dans son arrêt du 21 novembre 2024 ; - prononcer la caducité subséquente desdites saisies ; - ordonner la mainlevée de la saisie autorisée par arrêt du 21 novembre 2024 ; - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Motifs
MOTIVATION
Sur la nullité des actes de dénonciation et la caducité des saisies :
Moyens des parties :
19. La société soulève, sur le fondement des articles R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile, la nullité des actes de dénonciation et, par voie de conséquence, la caducité des saisies. Elle fait valoir que le commissaire de justice ne lui a jamais notifié la requête initiale, pas plus que les conclusions d'appel et les pièces versées aux débats et qu'au jour de l'assignation, elle ignorait donc tout de l'argumentation et des éléments de preuve qu'a fait valoir Mme [L] pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance. Elle indique que Mme [L] a abusé du caractère non contradictoire de la procédure en s'abstenant de communiquer au juge de première instance et à la cour d'appel les conclusions en réponse au fond qu'elle avait régularisées devant le tribunal de commerce et qui démontraient l'absence de principe de créance. Elle ajoute que ces manquements lui ont causé un grief en ce qu'elle a dû introduire un recours devant le juge de l'exécution en ignorant tous les arguments et pièces en débat devant la cour d'appel.
20. Mme [L] fait valoir que la société ne peut renvoyer aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile dès lors que la décision autorisant la mesure est un arrêt d'appel, lequel reprend les arguments développés dans la requête et détaille ses motifs. Elle ajoute que la société ne démontre pas de grief.
Réponse de la cour :
21. Aux termes de l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
22. Aux termes de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
23. Il résulte de ce dernier texte, d'une part, que les pièces invoquées à l'appui de la requête n'ont pas à être laissées à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 20-15.673, publié), d'autre part, que lorsqu'une cour d'appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seule la copie de cette requête et celle de l'arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête, à l'exclusion de la copie de l'ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-10.469, publié). Néanmoins, les dispositions de l'article 495, alinéa 3, précité ne s'appliquent qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-14.233, Bull. 2015, II, n° 145).
24. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 523-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de dénonciation contient à peine de nullité une copie de l'ordonnance du juge et de la requête. L'irrégularité affectant l'acte de dénonciation constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 16-23.601, Bull. 2018, II, n° 62).
25. Il convient de retenir, sur le fondement de ces dernières dispositions, que lorsqu'une cour d'appel, infirmant l'ordonnance ayant rejeté la requête d'un demandeur, autorise ce dernier à pratiquer la mesure conservatoire sollicitée, l'acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité, une copie de cette requête et de l'arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête, à l'exclusion des conclusions d'appel et des pièces invoquées à l'appui de celles-ci.
26. En l'espèce, il est constant que les actes de dénonciation (pièce appelante n° 44 et 45) ne contiennent pas une copie de la requête dont avait été saisi le juge de l'exécution.
27. Cependant, l'arrêt du 21 novembre 2024 (pièce appelante n° 41) comporte un exposé des prétentions et moyens de Mme [L], ainsi que des motifs ayant déterminé la cour d'appel à faire droit à ses prétentions et, en outre, les saisies litigieuses ont été pratiquées après l'assignation en paiement de la société devant le tribunal de commerce, de sorte que cette dernière ne justifie, en l'espèce, d'aucun grief en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
28. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation des saisies, ni de faire droit à ses demandes tendant à la nullité des actes de dénonciation et à la caducité des saisies.
Sur la mainlevée des saisies :
Moyens des parties :
29. Mme [L] fait valoir que la promesse d'achat à terme n'est pas, comme l'a retenu le premier juge, caduque et qu'en tout état de cause, cette caducité est indifférente à l'existence d'un principe de créance dès lors que la société a elle-même levé l'option prévue à la promesse de vente.
30. Elle poursuit en indiquant que le BAIIA de l'année 2023 étant négatif, le calcul du prix ne fait pas débat, le litige portant sur les conséquences, sur le prix de cession des « Titres Promis 4 », des agissements ou abstentions de la société quant à l'atteinte des objectifs financiers.
31. Elle fait valoir que le juge de l'exécution a confondu principe et quantum de créance, en indiquant que selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de l'exécution de fixer le montant de la créance, sa compétence étant limitée à la reconnaissance du caractère vraisemblable du principe de créance alléguée. Elle indique que dès lors que le juge de l'exécution et la société ont reconnu, d'une part, que l'atteinte du seuil du BAIIA constitue une condition suspensive, rendant applicable, en droit, l'article 1304-4 du code civil si les circonstances de fait le justifient, d'autre part, que les parties avaient contractuellement borné leurs engagements entre un prix plancher d'un euro en l'absence de réalisation de la condition et un prix plafond de 1 300 000 euros en cas de réalisation de la condition, ils ne pouvaient en déduire que le principe de créance évalué provisoirement à 1 300 000 euros n'était pas vraisemblable.
32. Elle fait valoir qu'avant le changement de stratégie et de gouvernance par la société PHF, elle déployait une stratégie favorable, au point de faire de la société MID la seule entité profitable du groupe, que les engagements de la société PHF aux termes de la lettre d'offre ferme étaient de plusieurs ordres et qu'un certain nombre d'indices concordants démontrent le rôle de cette dernière dans la défaillance de la condition suspensive.
33. Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, Mme [L] fait valoir que ces circonstances sont caractérisées par la structuration du groupe auquel appartient la société PHF, les éléments contenus au bilan de la société et les écritures comptables identifiées au sein du groupe. Elle indique que l'intimée étant une filiale d'autres filiales de droit luxembourgeois, ce qui constitue une barrière en cas de difficultés des sociétés en France, que la société PHF ne dépose plus ses comptes depuis l'exercice clos le 31 mars 2021, que les pertes cumulées des exercices 2019 à 2013 s'élèvent à 405,2 millions d'euros, que l'endettement financier net du groupe s'élève, au 31 mars 2023 à plus de 2,2 milliards d'euros, que les capitaux propres de la société ont diminué, et que le patrimoine immobilier de l'intimée est intégralement hypothéqué.
34. La société PHF indique que le principe de créance de 1 euro ne fait aucun doute puisque les comptes de la société MID ne sont pas contestés et que le calcul du prix n'est pas contesté. Elle fait valoir que la promesse d'achat à terme pour les « titres promis 4 » est caduque, dès lors que Mme [L] n'a pas levé l'option dans le délai imparti, qu'elle a elle-même valablement levé l'option de la promesse de vente à terme et que conformément à la convention conclue entre les parties, la créance de prix équivaut à une fraction du BAIIA réalisé par la société, ce qui conduit, pour l'exercice considéré, à retenir un prix de cession d'un euro.
35. Elle poursuit en indiquant que le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer, à titre provisoire, le montant du principe de créance après examen des éléments probatoires qui lui sont présentés et qu'il doit même impérativement exercer ce pouvoir de détermination, à peine de nullité de sa décision.
36. Elle fait valoir que Mme [L] échoue à faire la triple démonstration d'une obligation spécifique pesant sur elle-même, de son inexécution et de l'assurance que son exécution aurait permis d'atteindre le plafond du BAIIA déclenchant le prix maximum.
37. Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, la société PHF fait valoir que la question du péril sur le recouvrement ne se pose pas s'agissant d'une créance d'un euro, que la nationalité luxembourgeoise de son actionnariat ne peut en aucun cas constituer une menace dans le recouvrement, que M. [I], bénéficiaire effectif de la société PHF, était l'émir du Qatar pendant près de 20 ans, que le Qatar, qui est, in fine, l'actionnaire du groupe Printemps, dispose de fonds quasiment illimités et soutient indéfectiblement le groupe et qu'il n'est pas établi que ses créanciers aient pris des inscriptions sur son fonds.
Réponse de la cour :
38. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
39. Selon l'article L. 512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R. 512-1 du même code, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
40. En l'espèce, la société PHF et Mme [L] ont conclu des promesses unilatérales d'achat et de vente à terme des actions dont celle-ci était demeurée propriétaire (pièces appelante n° 4 et 5 et intimée n° 8 et 9), un cinquième de ces actions pouvant être cédées chaque année, selon cinq périodes d'exercice allant, pour la promesse d'achat, du 1er septembre au 30 octobre de l'année considérée et, pour la promesse de vente, du 31 octobre au 31 décembre de l'année considérée.
41. Il est stipulé dans chacune des deux promesses, concernant la détermination du prix applicable aux « titres promis 4 » :
« Le prix des titres promis 4 sera égal à 25 % de l'EBITDA réalisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023 dans la limite d'un montant maximum de 1.300.000 €, sous réserve que cet EBITDA soit d'un montant minimum de 1.559.500 €.
Ainsi, la société devra atteindre un EBITDA (ou un EBITDA synergie en cas de mise en place de synergies productives économiquement acceptées par le « Monitoring Committee » de la société) d'un montant minimum de 5.200.000 € pour que le prix des titres promis 4 soit de 1.300.000 €.
Dans l'hypothèse où cet objectif d'EBITDA ne serait pas atteint, le prix des titres promis 4 sera d'un montant global et forfaitaire de 1€. »
42. Le seuil de 1 559 500 euros s'analyse, au sens de l'article 1304 du code civil, en une condition suspensive qui commande le passage d'un prix fixé forfaitairement à un euro à un prix équivalent à 25 % du BAIIA (ou EBITDA).
43. Par lettre du 22 décembre 2023 (pièce appelante n° 14 et intimée n° 28), la société PHF a levé l'option, conformément à la promesse de vente que lui avait consenti Mme [L], pendant la période d'exercice fixée du 31 octobre 2023 au 31 décembre 2023, ce dont il résulte que la cession des « titres promis 4 » est acquise au profit de la société PHF qui est ainsi débitrice du prix de vente, peu important, s'agissant de la promesse d'achat consentie par cette dernière, que Mme [L] ait ou non levé l'option tardivement par lettre du 9 janvier 2024 (pièce intimée n° 29).
44. Il est constant que le BAIIA pour l'exercice clos au 31 mars 2023 est négatif, de sorte que, le seuil contractuellement fixé de 1 559 500 euros n'ayant pas été atteint, le prix de vente est a priori d'un euro conformément aux stipulations contractuelles précitées.
45. Mme [L] se prévaut néanmoins des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, selon lequel la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement, en faisant valoir, en substance, que la défaillance de la condition est due aux manquements de la société PHF à ses engagements, à sa mauvaise gestion et à ses décisions qui ont entraîné une baisse des résultats financiers de la société MID.
46. A cet égard, il appartient au juge de l'exécution, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner le point litigieux tenant à l'application des dispositions de l'article 1304-3 précité.
47. Mme [L] évoque les engagements de la société PHF résultant de la lettre d'offre ferme du 19 mars 2019 (pièce appelante n° 2). Néanmoins, il est indiqué au point 10 (« confidentialité et portée de l'offre ferme ») de cette lettre que « (') la présente offre ferme ne saurait en aucun cas créer à notre charge, une obligation de quelque nature que ce soit à l'exception toutefois de notre obligation de confidentialité. (') Seule, ultérieurement et de manière cumulative, la levée de toutes les conditions suspensives et la signature de documents contractuels définitifs (Incluant notamment le protocole de conciliation) obligeront réciproquement le cessionnaire et les cédants à réaliser cette opération aux seules conditions qui y seront visées ». Il est par ailleurs indiqué dans le protocole de conciliation du 17 avril 2019 (pièce appelante n° 61), à l'article 14, que « (') Les stipulations du présent protocole de conciliation remplacent, entre les parties qui sont signataires, les stipulations de l'offre formulées par le cessionnaire en date du 19 mars 2019 ». Il en résulte qu'aucune obligation contractuelle, résultant de la lettre d'offre, ne liait la société intimée.
48. Les allégations concernant la « fuite en avant » de la société PHF et les différents griefs évoqués par l'appelante concernant les conséquences sur l'activité de la société MID résultant du changement de gouvernance, du fait que la directrice générale adjointe ne lui était pas rattachée, du défaut d'encadrement de la directrice générale adjointe durant son absence, des divergences de vue concernant les choix stratégiques, de l'absence de respect du projet initialement décidé allant jusqu'à entraîner une levée de bouclier des fournisseurs ou une dépréciation massive des stocks, du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses coûts directs ainsi que du développement et de l'implémentation du propre système d'information de l'intimée ne sont pas étayés par les pièces versées aux débats, les échanges de courriels produits (pièces appelantes n° 9 à 13), notamment, n'apparaissant pas suffisamment probants.
49. Par ailleurs, à supposer ces griefs établis, il n'est pas démontré que, sans ces manquements, l'activité de la société MID aurait prospéré jusqu'à atteindre un BAIIA de 5 200 000 euros. A cet égard, il ne peut être tiré aucune conclusion, concernant la société MID, de la situation plus florissante, évoquée par Mme [L], de deux concurrents (pièces appelante n° 26 et 27), alors que le secteur de l'ameublement a subi, de manière générale, un ralentissement économique en 2023 (pièces intimé n° 22, 26 et 27) et que plusieurs enseignes du secteur ont rencontré des difficultés au cours de ces dernières années (pièces intimée n° 53 à 57).
50. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la société PHF, qui avait au demeurant tout intérêt au développement de la société MID dont elle était devenue l'associé majoritaire, aurait commis des fautes ayant empêché cette dernière de réaliser, sur l'exercice considéré, le résultat financier requis pour atteindre le prix plafond contractuellement prévu, de sorte que Mme [L] ne justifie pas de l'existence d'une apparence de créance, à hauteur de la somme de 1 300 000 euros.
51. Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
52. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
53. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter Mme [L], tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à la société PHF la somme de 5 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Déboute la société Printemps holdings France de ses demandes tendant à la nullité des actes de dénonciation et à la caducité des saisies conservatoires ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Déboute Mme [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] à payer à la société Printemps holdings France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14194 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3ER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Août 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/80713
APPELANTE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Samira HUSAIN FRIGGERI de la SCP ORSAY SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS et Me Fanny GOURDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. PRINTEMPS HOLDINGS FRANCE SAS représentée par son représentant légal y domicilié en cette
qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant Maître Michel AYACHE Avocat au Barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Lotfi HEMCHE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 17 avril 2019, la société Printemps holdings France (la société PHF) a acquis 90 % des parts constituant le capital de la société Made In Design (la société MID) dont Mme [L] est la fondatrice.
2. Par actes séparés du même jour, la société PHF et Mme [L] ont conclu des promesses unilatérales de vente et d'achat des actions conservés par cette dernière, un cinquième de ces actions pouvant être cédées chaque année moyennant un prix égal, pour les quatre dernières tranches, à un pourcentage de l'EBITDA (« earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », en français BAIIA « bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement »), dans la limite d'un certain plafond et sous réserve que l'objectif financier fixé soit atteint, ou, dans le cas contraire, à l'euro symbolique.
3. Par acte du 25 avril 2019, la société MID et Mme [L] ont conclu un contrat de travail aux termes duquel celle-ci était engagée en qualité de directrice générale salariée.
4. En exécution des promesses, Mme [L] a perçu les sommes de 200 000 pour l'exercice 2020, 750 000 euros pour 2021 et 750 000 euros pour 2022.
5. Un litige est né entre les parties concernant l'exercice 2023. Cet exercice ayant généré une perte d'exploitation importante, la société PHF a levé l'option en fixant le prix à l'euro symbolique, évaluation contestée par Mme [L] qui a exigé le paiement de la somme de 1 300 000 euros pour la cession de ses titres.
6. Par actes des 2 et 8 février 2024, Mme [L] a assigné la société PHF en paiement devant le tribunal de commerce de Grenoble.
7. Par arrêt du 21 novembre 2024, la cour d'appel de Paris, infirmant une ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, a autorisé Mme [L] à faire pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société PHF, ce en garantie du recouvrement d'une créance évaluée provisoirement à 1 300 000 euros.
8. Par acte du 14 janvier 2025, Mme [L] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société PHF ouverts dans les livres de la Société générale. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 337 195,03 euros, a été dénoncée à la société le 16 janvier 2025.
9. Par acte du 14 février 2025, Mme [L] a fait pratiquer une seconde saisie conservatoire sur les comptes de la société PHF ouverts dans les livres de la Société générale. Cette saisie, qui s'est révélée fructueuse à hauteur de 517 970,82 euros, a été dénoncée à la société PHF le 18 janvier 2025.
10. Par acte du 24 mars 2025, la société PHF a assigné Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris à fin d'annulation des saisies.
11. Par jugement du 21 août 2025, le juge de l'exécution a :
- débouté la société de sa demande d'annulation des saisies ;
- ordonné la mainlevée des saisies prises sur le fondement de l'arrêt du 21 novembre 2024 ;
- condamné Mme [L] à payer à la société la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
12. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, concernant la nullité des saisies, que le texte visé (art. R. 523-3, CPCE) et le moyen soulevé par la société tendent à l'annulation de l'acte de dénonciation, et non à celle de la saisie conservatoire elle-même, qui entraîne, si elle est sollicitée, la caducité de la saisie, et que la société ne formule qu'une demande d'annulation des saisies conservatoires et ne forme aucune demande aux fins d'annulation des actes de dénonciation et de caducité des saisies. Il en a déduit que son argumentation est inopérante. Il a ajouté qu'elle échoue à démontrer l'existence d'un grief.
13. Concernant la mainlevée des saisies, il a retenu que :
- Mme [L] n'a levé l'option relativement aux « titres promis 4 » pour un prix de 1 300 000 euros que par lettre du 9 janvier 2024, postérieurement à l'expiration de la période contractuellement définie entre le 1er septembre 2023 et le 30 octobre 2023. La promesse unilatérale d'achat à terme était caduque à compter du 31 octobre 2023 pour ces titres et ne pouvait plus être levée par Mme [L] ;
- la condition suspensive tenant à l'atteinte d'un BAIIA minimum n'a pas été remplie de sorte que le prix contractuellement prévu est de 1 euro ;
- Mme [L] échoue à rapporter la preuve qui lui incombait de ce que la société avait empêché l'accomplissement de la condition suspensive tenant à l'atteinte du BAIIA, de sorte que la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe n'était pas rapportée et que les menaces sur le recouvrement d'une créance de 1 euro étaient inexistantes.
14. Par déclaration du 28 août 2025, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
15. Par ordonnance du 5 février 2026, le premier président de la cour d'appel a prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué.
16. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
17. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, Mme [L] demande à la cour d'appel de :
- la recevoir [L] en son appel ;
- l'y disant bien fondée ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire qu'elle justifie d'un principe vraisemblable de créance à l'égard de la société évaluée provisoirement à la somme de 1 300 000 euros et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ;
- dire n'y avoir lieu à mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 novembre 2024 ;
en conséquence,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- condamner la société à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
18. Par conclusions (n° 2) déposées et notifiées par voie électronique du 30 mars 2026, la société demande à la cour d'appel de :
- dire autant irrecevable qu'infondé l'appel de Mme [L] et par suite la débouter de toutes ses demandes fins et prétentions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des saisies conservatoires ;
- confirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité des dénonciations des saisies conservatoires, en ce qu'elles n'ont pas dénoncé la requête et les conclusions d'appel de l'appelante au vu desquelles la cour d'appel s'est prononcée dans son arrêt du 21 novembre 2024 ;
- prononcer la caducité subséquente desdites saisies ;
- ordonner la mainlevée de la saisie autorisée par arrêt du 21 novembre 2024 ;
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIVATION
Sur la nullité des actes de dénonciation et la caducité des saisies :
Moyens des parties :
19. La société soulève, sur le fondement des articles R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution et 495 du code de procédure civile, la nullité des actes de dénonciation et, par voie de conséquence, la caducité des saisies. Elle fait valoir que le commissaire de justice ne lui a jamais notifié la requête initiale, pas plus que les conclusions d'appel et les pièces versées aux débats et qu'au jour de l'assignation, elle ignorait donc tout de l'argumentation et des éléments de preuve qu'a fait valoir Mme [L] pour obtenir l'infirmation de l'ordonnance. Elle indique que Mme [L] a abusé du caractère non contradictoire de la procédure en s'abstenant de communiquer au juge de première instance et à la cour d'appel les conclusions en réponse au fond qu'elle avait régularisées devant le tribunal de commerce et qui démontraient l'absence de principe de créance. Elle ajoute que ces manquements lui ont causé un grief en ce qu'elle a dû introduire un recours devant le juge de l'exécution en ignorant tous les arguments et pièces en débat devant la cour d'appel.
20. Mme [L] fait valoir que la société ne peut renvoyer aux dispositions de l'article 495 du code de procédure civile dès lors que la décision autorisant la mesure est un arrêt d'appel, lequel reprend les arguments développés dans la requête et détaille ses motifs. Elle ajoute que la société ne démontre pas de grief.
Réponse de la cour :
21. Aux termes de l'article R. 523-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;
2° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte lui a été signifié par voie électronique ;
3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;
4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 ;
6° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
22. Aux termes de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
23. Il résulte de ce dernier texte, d'une part, que les pièces invoquées à l'appui de la requête n'ont pas à être laissées à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 20-15.673, publié), d'autre part, que lorsqu'une cour d'appel infirme une ordonnance ayant rejeté la requête, seule la copie de cette requête et celle de l'arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête, à l'exclusion de la copie de l'ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée (2e Civ., 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-10.469, publié). Néanmoins, les dispositions de l'article 495, alinéa 3, précité ne s'appliquent qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-14.233, Bull. 2015, II, n° 145).
24. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 523-3, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, que l'acte de dénonciation contient à peine de nullité une copie de l'ordonnance du juge et de la requête. L'irrégularité affectant l'acte de dénonciation constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité (2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 16-23.601, Bull. 2018, II, n° 62).
25. Il convient de retenir, sur le fondement de ces dernières dispositions, que lorsqu'une cour d'appel, infirmant l'ordonnance ayant rejeté la requête d'un demandeur, autorise ce dernier à pratiquer la mesure conservatoire sollicitée, l'acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité, une copie de cette requête et de l'arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête, à l'exclusion des conclusions d'appel et des pièces invoquées à l'appui de celles-ci.
26. En l'espèce, il est constant que les actes de dénonciation (pièce appelante n° 44 et 45) ne contiennent pas une copie de la requête dont avait été saisi le juge de l'exécution.
27. Cependant, l'arrêt du 21 novembre 2024 (pièce appelante n° 41) comporte un exposé des prétentions et moyens de Mme [L], ainsi que des motifs ayant déterminé la cour d'appel à faire droit à ses prétentions et, en outre, les saisies litigieuses ont été pratiquées après l'assignation en paiement de la société devant le tribunal de commerce, de sorte que cette dernière ne justifie, en l'espèce, d'aucun grief en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
28. Dès lors, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation des saisies, ni de faire droit à ses demandes tendant à la nullité des actes de dénonciation et à la caducité des saisies.
Sur la mainlevée des saisies :
Moyens des parties :
29. Mme [L] fait valoir que la promesse d'achat à terme n'est pas, comme l'a retenu le premier juge, caduque et qu'en tout état de cause, cette caducité est indifférente à l'existence d'un principe de créance dès lors que la société a elle-même levé l'option prévue à la promesse de vente.
30. Elle poursuit en indiquant que le BAIIA de l'année 2023 étant négatif, le calcul du prix ne fait pas débat, le litige portant sur les conséquences, sur le prix de cession des « Titres Promis 4 », des agissements ou abstentions de la société quant à l'atteinte des objectifs financiers.
31. Elle fait valoir que le juge de l'exécution a confondu principe et quantum de créance, en indiquant que selon une jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge de l'exécution de fixer le montant de la créance, sa compétence étant limitée à la reconnaissance du caractère vraisemblable du principe de créance alléguée. Elle indique que dès lors que le juge de l'exécution et la société ont reconnu, d'une part, que l'atteinte du seuil du BAIIA constitue une condition suspensive, rendant applicable, en droit, l'article 1304-4 du code civil si les circonstances de fait le justifient, d'autre part, que les parties avaient contractuellement borné leurs engagements entre un prix plancher d'un euro en l'absence de réalisation de la condition et un prix plafond de 1 300 000 euros en cas de réalisation de la condition, ils ne pouvaient en déduire que le principe de créance évalué provisoirement à 1 300 000 euros n'était pas vraisemblable.
32. Elle fait valoir qu'avant le changement de stratégie et de gouvernance par la société PHF, elle déployait une stratégie favorable, au point de faire de la société MID la seule entité profitable du groupe, que les engagements de la société PHF aux termes de la lettre d'offre ferme étaient de plusieurs ordres et qu'un certain nombre d'indices concordants démontrent le rôle de cette dernière dans la défaillance de la condition suspensive.
33. Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, Mme [L] fait valoir que ces circonstances sont caractérisées par la structuration du groupe auquel appartient la société PHF, les éléments contenus au bilan de la société et les écritures comptables identifiées au sein du groupe. Elle indique que l'intimée étant une filiale d'autres filiales de droit luxembourgeois, ce qui constitue une barrière en cas de difficultés des sociétés en France, que la société PHF ne dépose plus ses comptes depuis l'exercice clos le 31 mars 2021, que les pertes cumulées des exercices 2019 à 2013 s'élèvent à 405,2 millions d'euros, que l'endettement financier net du groupe s'élève, au 31 mars 2023 à plus de 2,2 milliards d'euros, que les capitaux propres de la société ont diminué, et que le patrimoine immobilier de l'intimée est intégralement hypothéqué.
34. La société PHF indique que le principe de créance de 1 euro ne fait aucun doute puisque les comptes de la société MID ne sont pas contestés et que le calcul du prix n'est pas contesté. Elle fait valoir que la promesse d'achat à terme pour les « titres promis 4 » est caduque, dès lors que Mme [L] n'a pas levé l'option dans le délai imparti, qu'elle a elle-même valablement levé l'option de la promesse de vente à terme et que conformément à la convention conclue entre les parties, la créance de prix équivaut à une fraction du BAIIA réalisé par la société, ce qui conduit, pour l'exercice considéré, à retenir un prix de cession d'un euro.
35. Elle poursuit en indiquant que le juge de l'exécution dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer, à titre provisoire, le montant du principe de créance après examen des éléments probatoires qui lui sont présentés et qu'il doit même impérativement exercer ce pouvoir de détermination, à peine de nullité de sa décision.
36. Elle fait valoir que Mme [L] échoue à faire la triple démonstration d'une obligation spécifique pesant sur elle-même, de son inexécution et de l'assurance que son exécution aurait permis d'atteindre le plafond du BAIIA déclenchant le prix maximum.
37. Concernant les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement, la société PHF fait valoir que la question du péril sur le recouvrement ne se pose pas s'agissant d'une créance d'un euro, que la nationalité luxembourgeoise de son actionnariat ne peut en aucun cas constituer une menace dans le recouvrement, que M. [I], bénéficiaire effectif de la société PHF, était l'émir du Qatar pendant près de 20 ans, que le Qatar, qui est, in fine, l'actionnaire du groupe Printemps, dispose de fonds quasiment illimités et soutient indéfectiblement le groupe et qu'il n'est pas établi que ses créanciers aient pris des inscriptions sur son fonds.
Réponse de la cour :
38. Selon l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
39. Selon l'article L. 512-1 du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. Selon l'article R. 512-1 du même code, il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
40. En l'espèce, la société PHF et Mme [L] ont conclu des promesses unilatérales d'achat et de vente à terme des actions dont celle-ci était demeurée propriétaire (pièces appelante n° 4 et 5 et intimée n° 8 et 9), un cinquième de ces actions pouvant être cédées chaque année, selon cinq périodes d'exercice allant, pour la promesse d'achat, du 1er septembre au 30 octobre de l'année considérée et, pour la promesse de vente, du 31 octobre au 31 décembre de l'année considérée.
41. Il est stipulé dans chacune des deux promesses, concernant la détermination du prix applicable aux « titres promis 4 » :
« Le prix des titres promis 4 sera égal à 25 % de l'EBITDA réalisé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023 dans la limite d'un montant maximum de 1.300.000 €, sous réserve que cet EBITDA soit d'un montant minimum de 1.559.500 €.
Ainsi, la société devra atteindre un EBITDA (ou un EBITDA synergie en cas de mise en place de synergies productives économiquement acceptées par le « Monitoring Committee » de la société) d'un montant minimum de 5.200.000 € pour que le prix des titres promis 4 soit de 1.300.000 €.
Dans l'hypothèse où cet objectif d'EBITDA ne serait pas atteint, le prix des titres promis 4 sera d'un montant global et forfaitaire de 1€. »
42. Le seuil de 1 559 500 euros s'analyse, au sens de l'article 1304 du code civil, en une condition suspensive qui commande le passage d'un prix fixé forfaitairement à un euro à un prix équivalent à 25 % du BAIIA (ou EBITDA).
43. Par lettre du 22 décembre 2023 (pièce appelante n° 14 et intimée n° 28), la société PHF a levé l'option, conformément à la promesse de vente que lui avait consenti Mme [L], pendant la période d'exercice fixée du 31 octobre 2023 au 31 décembre 2023, ce dont il résulte que la cession des « titres promis 4 » est acquise au profit de la société PHF qui est ainsi débitrice du prix de vente, peu important, s'agissant de la promesse d'achat consentie par cette dernière, que Mme [L] ait ou non levé l'option tardivement par lettre du 9 janvier 2024 (pièce intimée n° 29).
44. Il est constant que le BAIIA pour l'exercice clos au 31 mars 2023 est négatif, de sorte que, le seuil contractuellement fixé de 1 559 500 euros n'ayant pas été atteint, le prix de vente est a priori d'un euro conformément aux stipulations contractuelles précitées.
45. Mme [L] se prévaut néanmoins des dispositions de l'article 1304-3 du code civil, selon lequel la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement, en faisant valoir, en substance, que la défaillance de la condition est due aux manquements de la société PHF à ses engagements, à sa mauvaise gestion et à ses décisions qui ont entraîné une baisse des résultats financiers de la société MID.
46. A cet égard, il appartient au juge de l'exécution, afin d'apprécier l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, d'examiner le point litigieux tenant à l'application des dispositions de l'article 1304-3 précité.
47. Mme [L] évoque les engagements de la société PHF résultant de la lettre d'offre ferme du 19 mars 2019 (pièce appelante n° 2). Néanmoins, il est indiqué au point 10 (« confidentialité et portée de l'offre ferme ») de cette lettre que « (') la présente offre ferme ne saurait en aucun cas créer à notre charge, une obligation de quelque nature que ce soit à l'exception toutefois de notre obligation de confidentialité. (') Seule, ultérieurement et de manière cumulative, la levée de toutes les conditions suspensives et la signature de documents contractuels définitifs (Incluant notamment le protocole de conciliation) obligeront réciproquement le cessionnaire et les cédants à réaliser cette opération aux seules conditions qui y seront visées ». Il est par ailleurs indiqué dans le protocole de conciliation du 17 avril 2019 (pièce appelante n° 61), à l'article 14, que « (') Les stipulations du présent protocole de conciliation remplacent, entre les parties qui sont signataires, les stipulations de l'offre formulées par le cessionnaire en date du 19 mars 2019 ». Il en résulte qu'aucune obligation contractuelle, résultant de la lettre d'offre, ne liait la société intimée.
48. Les allégations concernant la « fuite en avant » de la société PHF et les différents griefs évoqués par l'appelante concernant les conséquences sur l'activité de la société MID résultant du changement de gouvernance, du fait que la directrice générale adjointe ne lui était pas rattachée, du défaut d'encadrement de la directrice générale adjointe durant son absence, des divergences de vue concernant les choix stratégiques, de l'absence de respect du projet initialement décidé allant jusqu'à entraîner une levée de bouclier des fournisseurs ou une dépréciation massive des stocks, du plan de sauvegarde de l'emploi et de ses coûts directs ainsi que du développement et de l'implémentation du propre système d'information de l'intimée ne sont pas étayés par les pièces versées aux débats, les échanges de courriels produits (pièces appelantes n° 9 à 13), notamment, n'apparaissant pas suffisamment probants.
49. Par ailleurs, à supposer ces griefs établis, il n'est pas démontré que, sans ces manquements, l'activité de la société MID aurait prospéré jusqu'à atteindre un BAIIA de 5 200 000 euros. A cet égard, il ne peut être tiré aucune conclusion, concernant la société MID, de la situation plus florissante, évoquée par Mme [L], de deux concurrents (pièces appelante n° 26 et 27), alors que le secteur de l'ameublement a subi, de manière générale, un ralentissement économique en 2023 (pièces intimé n° 22, 26 et 27) et que plusieurs enseignes du secteur ont rencontré des difficultés au cours de ces dernières années (pièces intimée n° 53 à 57).
50. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que la société PHF, qui avait au demeurant tout intérêt au développement de la société MID dont elle était devenue l'associé majoritaire, aurait commis des fautes ayant empêché cette dernière de réaliser, sur l'exercice considéré, le résultat financier requis pour atteindre le prix plafond contractuellement prévu, de sorte que Mme [L] ne justifie pas de l'existence d'une apparence de créance, à hauteur de la somme de 1 300 000 euros.
51. Dès lors, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
52. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [L], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
53. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter Mme [L], tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à la société PHF la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société Printemps holdings France de ses demandes tendant à la nullité des actes de dénonciation et à la caducité des saisies conservatoires ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Déboute Mme [L] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] à payer à la société Printemps holdings France la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 495, code civil 1304-4, code civil 1304-3, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R523-3, code des procedures civiles d'execution R512-1, code civil 1304, code des procedures civiles d'execution L511-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06022
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R523-3, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 27 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04194
en commun : code de procedure civile 495, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R523-3, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 4 août 2026 · Tribunal de commerce de Rodez · n° 2026001425
en commun : code de procedure civile 495, code des procedures civiles d'execution R523-3, code des procedures civiles d'execution R512-1, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/10319
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R523-3, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01386
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R523-3, code des procedures civiles d'execution R512-1
- 15 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80454
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R523-3, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 4 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/82103
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R523-3, code des procedures civiles d'execution L511-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80459
en commun : code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution R523-3, code des procedures civiles d'execution L511-1
Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:07:16.771Z.