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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 17 juin 2026, n° 26/80459

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 444630784SIREN 951096742

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2025, la société Change a fait procéder, pour conservation de sa créance évaluée à la somme de 185 328,35 euros, à des saisies conservatoires de créances à l’encontre de la société Court circuit - Circuit court les 23 septembre 2025, 3 octobre 2025, et 18 novembre 2025, entre les mains de la société CIC Est et les 23 septembre 2025, 3 octobre 2025 et 17 novembre 2025 entre les mains du Crédit agricole Pyrénées-Gascogne.

Par acte du 3 mars 2026, la société Court circuit - Circuit court (4C) a assigné la société Change devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la « saisie-attribution » pratiquée sur ses comptes au CIC et au Crédit agricole.

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 20 mai 2026.

La société 4C demande au juge de l’exécution qu’il :
- déboute la société Change de ses demandes,
- constate l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution,
- ordonne la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur son compte CIC et son compte Crédit agricole,
- condamne la société Change au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamne la société Change au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient avoir communiqué ses pièces au conseil de la défenderesse par la plate-forme We transfer et conteste tant l’existence d’un principe de créance au profit de la société Change, que l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée.

La société Change conclut au rejet des demandes de la société 4C, ainsi qu’au rejet des pièces visées dans l’assignation, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que, malgré un rappel, la demanderesse ne lui a jamais envoyé les pièces visées dans son assignation. Elle invoque un principe apparent de créance, qui n’est contesté que dans son montant par la société 4C, ainsi que des menaces pesant sur le recouvrement, résultant de son refus de régler sa dette, de l’importance de celle-ci et des faibles montants disponibles sur ses comptes lors des saisies conservatoires pratiquées.

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la communication des pièces visées dans l’assignation

Aux termes de l’article 16, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L’article 132 du même code dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication des pièces doit être spontanée.

Selon l’article 135, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Dans la présente espèce, la société 4C justifie avoir adressé au conseil de la société Change par courriel du 11 mars 2026 un lien We transfer lui permettant de télécharger les pièces visées dans son assignation. 

Le conseil de la société Change ne prétend pas qu’elle n’aurait pas été destinataire de ce message et n’indique pas en quoi ce mode de communication l’aurait privée de la possibilité de prendre connaissance des pièces adverses. 

Dans ces conditions, sa demande de voir écarter les pièces en cause sera rejetée.

Sur la régularité des dénonciations des actes de saisie conservatoire

Aux termes de l’article R. 523-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

Dans la présente espèce, la dénonciation des saisies pratiquées le 23 septembre 2025 est intervenue par actes du 26 septembre 2025, soit dans le délai de huit jours prévu par le texte susvisé.

La société 4C soulève l’irrégularité de ces dénonciations dans son dispositif, sans en tirer de conséquence sur le sort des saisies et, surtout, sans développer aucun moyen au soutien de cette demande.

Elle sera, dès lors, rejetée.

Sur la demande de mainlevée 

Il est observé que si, dans son assignation et ses conclusions, la société 4C se réfère à une saisie-attribution, il résulte de ses développements qu’elle demande la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Change en vertu de l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2025.

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives. 



- Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe

Lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire, il incombe au juge de l’exécution, qui doit rechercher si le saisissant dispose d’une créance paraissant fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance. 

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, il est constant que la société 4C a été créée en 2023 par les sociétés Pyg holding et Bien média, associées à parts égales, la société Pyg holding détenant 100% des parts de la société Change.

Il est en outre établi que, alors que la société Pyg holding se retirait du capital de la société 4C, les sociétés Change et 4C ont conclu le 15 novembre 2024 un contrat de collaboration commerciale pour une durée d’un an, aux termes duquel la société 4C accordait à la société Change l’exclusivité opérationnelle pour l’accompagnement de ses clients sur leurs stratégies de développement et de déploiement.

Aux termes de cet accord, la société Change devait percevoir une rémunération, sur la base de devis validés par 4C, au temps effectivement passé pour la réalisation des prestations, au titre duquel sera déduit 11% de frais de gestion courante de la société 4C, cette rémunération devant faire l’objet d’une facturation mensuelle.

La société Change verse aux débats les devis émis entre décembre 2024 et avril 2025 et les factures émises en exécution de ce contrat en 2025 et fait valoir que seule la première facture a été réglée.

Si la société 4C, notamment par un courrier de son président du 2 juin 2025, critique la qualité d’exécution des prestations de la société Change, l’absence de validation des devis, le recours à des sous-traitants, elle ne remet pas en cause la réalité des prestations facturées par la société Change en exécution de l’accord commercial conclu entre les parties.

Sans préjuger de l’appréciation par le juge du fond des manquements invoqués par la société 4C, il convient de constater qu’au vu de ces éléments, la société Change justifie suffisamment d’une apparence de créance à l’encontre de la société 4C au titre des prestations prévues contractuellement et réalisées pour cette dernière, pour un montant impayé évalué à 124 213,91 euros.

S’agissant en revanche, des réclamations de la société Change au titre de l’année 2024, aucun document contractuel n’est communiqué par les parties, de nature à permettre d’éclairer le tribunal sur la nature de leurs engagements réciproques et de la rémunération de la société Change.

En dépit des factures produites et du rapport du cabinet d’expertise comptable CBS, au stade de la seule apparence, le principe de créance invoqué par la société Change n’apparaît pas suffisamment établi.

En toute hypothèse, les saisies conservatoires pratiquées par la société Change n’ayant permis d’appréhender qu’une somme totale d’environ 17 424 euros, bien inférieure à la créance apparente en son principe au titre du contrat de partenariat commercial du 15 novembre 2024, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée partielle.

- Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement

Il convient de déterminer si les craintes de menaces pesant sur le recouvrement du créancier sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise. 

Il est précisé que la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de son absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier pourrait rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur.

Dans la présente espèce, il convient de relever que la société 4C conteste les modes de calcul de la créance invoquée par la société Change, sans toutefois proposer sa propre évaluation des sommes dues à cette dernière, dont les prestations ne sont pas contestées, manifestant ainsi sa résistance à l’exécution de ses obligations.

En outre, il résulte d’un certificat établi par Infogreffe le 16 mars 2026 que la société 4C n’a pas déposé ses comptes pour l’année 2024. Or, elle ne communique aucun élément comptable pour pallier cette défaillance et permettre au juge de céans de connaître sa situation financière.

De plus, les saisies conservatoires de créances pratiquées sur ses comptes bancaires ont révélé qu’elle ne détenait que de très faibles liquidités disponibles au regard de l’importance de la créance invoquée, lors des deux saisies du 23 septembre 2025 (620,35 euros et 16 803,62 euros), puis qu’elle n’avait plus aucune liquidité disponible sur ses comptes bancaires lors des saisies des 3 octobre, 17 novembre et 18 novembre 2025.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la société Change justifie suffisamment de l’existence de circonstances faisant légitimement craindre pour le recouvrement de sa créance.

Les conditions prévues à l’article L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont dès lors réunies.

La demande de mainlevée sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts
 
La société 4C sollicite des dommages-intérêts, sans préciser le fondement de sa demande.

En toute hypothèse, sa contestation étant rejetée et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire ne peut être accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société 4C court, qui succombe.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 000 euros à la société Change.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de la société Change de voir écarter des débats les pièces visées dans l’assignation,

Rejette la demande de la société Court circuit - Circuit court de voir constater l’irrégularité des dénonciations,

Rejette la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la demande de la société Change, au préjudice la société Court circuit - Circuit court, les 23 septembre 2025, 3 octobre 2025, et 18 novembre 2025, entre les mains de la société CIC Est et les 23 septembre 2025, 3 octobre 2025 et 17 novembre 2025 entre les mains du Crédit agricole Pyrénées-Gascogne,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Court circuit - Circuit court,

Rejette la demande formée par la société Court circuit - Circuit court sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne la société Court circuit - Circuit court à payer la somme de 2 000 euros à la société Change, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Court circuit - Circuit court aux dépens,
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
 

La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
N° RG 26/80459 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJ7K

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc parties LRAR 
ccc Me DELAUDE LS 
ce Me SIDIER LS 
Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 17 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. COURT CIRCUIT-CIRCUIT COURT
RCS DE PARIS: 951 096 742
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline DELAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0370



DÉFENDERESSES

S.A.S.U. CHANGE 
Immatriculée auRCS de PARIS sous le n° 444 630 784
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0047

S.C.P. CBF ASSOCIES en sa qualité de d’administrateur judiciaire de la SAS CHANGE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée 



JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel


EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2025, la société Change a fait procéder, pour conservation de sa créance évaluée à la somme de 185 328,35 euros, à des saisies conservatoires de créances à l’encontre de la société Court circuit - Circuit court les 23 septembre 2025, 3 octobre 2025, et 18 novembre 2025, entre les mains de la société CIC Est et les 23 septembre 2025, 3 octobre 2025 et 17 novembre 2025 entre les mains du Crédit agricole Pyrénées-Gascogne.

Par acte du 3 mars 2026, la société Court circuit - Circuit court (4C) a assigné la société Change devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la « saisie-attribution » pratiquée sur ses comptes au CIC et au Crédit agricole.

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 20 mai 2026.

La société 4C demande au juge de l’exécution qu’il :
- déboute la société Change de ses demandes,
- constate l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution,
- ordonne la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur son compte CIC et son compte Crédit agricole,
- condamne la société Change au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamne la société Change au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient avoir communiqué ses pièces au conseil de la défenderesse par la plate-forme We transfer et conteste tant l’existence d’un principe de créance au profit de la société Change, que l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée.

La société Change conclut au rejet des demandes de la société 4C, ainsi qu’au rejet des pièces visées dans l’assignation, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que, malgré un rappel, la demanderesse ne lui a jamais envoyé les pièces visées dans son assignation. Elle invoque un principe apparent de créance, qui n’est contesté que dans son montant par la société 4C, ainsi que des menaces pesant sur le recouvrement, résultant de son refus de régler sa dette, de l’importance de celle-ci et des faibles montants disponibles sur ses comptes lors des saisies conservatoires pratiquées.

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la communication des pièces visées dans l’assignation

Aux termes de l’article 16, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L’article 132 du même code dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication des pièces doit être spontanée.

Selon l’article 135, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Dans la présente espèce, la société 4C justifie avoir adressé au conseil de la société Change par courriel du 11 mars 2026 un lien We transfer lui permettant de télécharger les pièces visées dans son assignation. 

Le conseil de la société Change ne prétend pas qu’elle n’aurait pas été destinataire de ce message et n’indique pas en quoi ce mode de communication l’aurait privée de la possibilité de prendre connaissance des pièces adverses. 

Dans ces conditions, sa demande de voir écarter les pièces en cause sera rejetée.

Sur la régularité des dénonciations des actes de saisie conservatoire

Aux termes de l’article R. 523-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

Dans la présente espèce, la dénonciation des saisies pratiquées le 23 septembre 2025 est intervenue par actes du 26 septembre 2025, soit dans le délai de huit jours prévu par le texte susvisé.

La société 4C soulève l’irrégularité de ces dénonciations dans son dispositif, sans en tirer de conséquence sur le sort des saisies et, surtout, sans développer aucun moyen au soutien de cette demande.

Elle sera, dès lors, rejetée.

Sur la demande de mainlevée 

Il est observé que si, dans son assignation et ses conclusions, la société 4C se réfère à une saisie-attribution, il résulte de ses développements qu’elle demande la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Change en vertu de l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2025.

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives. 



- Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe

Lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire, il incombe au juge de l’exécution, qui doit rechercher si le saisissant dispose d’une créance paraissant fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance. 

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, il est constant que la société 4C a été créée en 2023 par les sociétés Pyg holding et Bien média, associées à parts égales, la société Pyg holding détenant 100% des parts de la société Change.

Il est en outre établi que, alors que la société Pyg holding se retirait du capital de la société 4C, les sociétés Change et 4C ont conclu le 15 novembre 2024 un contrat de collaboration commerciale pour une durée d’un an, aux termes duquel la société 4C accordait à la société Change l’exclusivité opérationnelle pour l’accompagnement de ses clients sur leurs stratégies de développement et de déploiement.

Aux termes de cet accord, la société Change devait percevoir une rémunération, sur la base de devis validés par 4C, au temps effectivement passé pour la réalisation des prestations, au titre duquel sera déduit 11% de frais de gestion courante de la société 4C, cette rémunération devant faire l’objet d’une facturation mensuelle.

La société Change verse aux débats les devis émis entre décembre 2024 et avril 2025 et les factures émises en exécution de ce contrat en 2025 et fait valoir que seule la première facture a été réglée.

Si la société 4C, notamment par un courrier de son président du 2 juin 2025, critique la qualité d’exécution des prestations de la société Change, l’absence de validation des devis, le recours à des sous-traitants, elle ne remet pas en cause la réalité des prestations facturées par la société Change en exécution de l’accord commercial conclu entre les parties.

Sans préjuger de l’appréciation par le juge du fond des manquements invoqués par la société 4C, il convient de constater qu’au vu de ces éléments, la société Change justifie suffisamment d’une apparence de créance à l’encontre de la société 4C au titre des prestations prévues contractuellement et réalisées pour cette dernière, pour un montant impayé évalué à 124 213,91 euros.

S’agissant en revanche, des réclamations de la société Change au titre de l’année 2024, aucun document contractuel n’est communiqué par les parties, de nature à permettre d’éclairer le tribunal sur la nature de leurs engagements réciproques et de la rémunération de la société Change.

En dépit des factures produites et du rapport du cabinet d’expertise comptable CBS, au stade de la seule apparence, le principe de créance invoqué par la société Change n’apparaît pas suffisamment établi.

En toute hypothèse, les saisies conservatoires pratiquées par la société Change n’ayant permis d’appréhender qu’une somme totale d’environ 17 424 euros, bien inférieure à la créance apparente en son principe au titre du contrat de partenariat commercial du 15 novembre 2024, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée partielle.

- Sur l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement

Il convient de déterminer si les craintes de menaces pesant sur le recouvrement du créancier sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise. 

Il est précisé que la menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de son absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier pourrait rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment de la résistance délibérée du débiteur.

Dans la présente espèce, il convient de relever que la société 4C conteste les modes de calcul de la créance invoquée par la société Change, sans toutefois proposer sa propre évaluation des sommes dues à cette dernière, dont les prestations ne sont pas contestées, manifestant ainsi sa résistance à l’exécution de ses obligations.

En outre, il résulte d’un certificat établi par Infogreffe le 16 mars 2026 que la société 4C n’a pas déposé ses comptes pour l’année 2024. Or, elle ne communique aucun élément comptable pour pallier cette défaillance et permettre au juge de céans de connaître sa situation financière.

De plus, les saisies conservatoires de créances pratiquées sur ses comptes bancaires ont révélé qu’elle ne détenait que de très faibles liquidités disponibles au regard de l’importance de la créance invoquée, lors des deux saisies du 23 septembre 2025 (620,35 euros et 16 803,62 euros), puis qu’elle n’avait plus aucune liquidité disponible sur ses comptes bancaires lors des saisies des 3 octobre, 17 novembre et 18 novembre 2025.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la société Change justifie suffisamment de l’existence de circonstances faisant légitimement craindre pour le recouvrement de sa créance.

Les conditions prévues à l’article L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont dès lors réunies.

La demande de mainlevée sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts
 
La société 4C sollicite des dommages-intérêts, sans préciser le fondement de sa demande.

En toute hypothèse, sa contestation étant rejetée et aucun abus de saisie n’étant démontré, cette demande indemnitaire ne peut être accueillie.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société 4C court, qui succombe.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 000 euros à la société Change.


PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de la société Change de voir écarter des débats les pièces visées dans l’assignation,

Rejette la demande de la société Court circuit - Circuit court de voir constater l’irrégularité des dénonciations,

Rejette la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à la demande de la société Change, au préjudice la société Court circuit - Circuit court, les 23 septembre 2025, 3 octobre 2025, et 18 novembre 2025, entre les mains de la société CIC Est et les 23 septembre 2025, 3 octobre 2025 et 17 novembre 2025 entre les mains du Crédit agricole Pyrénées-Gascogne,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Court circuit - Circuit court,

Rejette la demande formée par la société Court circuit - Circuit court sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne la société Court circuit - Circuit court à payer la somme de 2 000 euros à la société Change, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Court circuit - Circuit court aux dépens,
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
 

La greffière Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:30:20.409Z.