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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 17 juin 2026, n° 26/80460

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2025, la société Pyg holding a fait procéder le 23 septembre 2025, pour conservation de sa créance évaluée à la somme de 13 510,72 euros, à des saisies conservatoires de créances à l’encontre de la société [C] - Circuit court, entre les mains des sociétés CIC Est et Crédit agricole Pyrénées-Gascogne.

Par acte du 3 mars 2026, la société [C] - Circuit court (4C) a assigné la société Pyg holding devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la « saisie-attribution » pratiquée sur ses comptes au CIC et au Crédit agricole.

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 20 mai 2026.

La société 4C demande au juge de l’exécution qu’il :
- déboute la société Pyg holding de ses demandes,
- constate l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution,
- ordonne la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur son compte CIC et son compte Crédit agricole,
- condamne la société Pyg holding au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamne la société Pyg holding au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient avoir communiqué ses pièces au conseil de la défenderesse par la plate-forme We transfer et conteste tant l’existence d’un principe de créance au profit de la société Pyg holding, que l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée.

La société Pyg holding conclut au rejet des demandes de la société 4C, ainsi qu’au rejet des pièces visées dans l’assignation, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que, malgré un rappel, la demanderesse ne lui a jamais envoyé les pièces visées dans son assignation. Elle invoque un principe apparent de créance, qui n’est contesté que dans son montant par la société 4C, ainsi que des menaces pesant sur le recouvrement.

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la communication des pièces visées dans l’assignation

Aux termes de l’article 16, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L’article 132 du même code dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication des pièces doit être spontanée.

Selon l’article 135, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Dans la présente espèce, la société 4C justifie avoir adressé au conseil de la société Pyg holding par courriel du 11 mars 2026 un lien We transfer lui permettant de télécharger les pièces visées dans son assignation. 

Le conseil de la société Pyg holding ne prétend pas qu’elle n’aurait pas été destinataire de ce message et n’indique pas en quoi ce mode de communication l’aurait privée de la possibilité de prendre connaissance des pièces adverses. 

Dans ces conditions, sa demande de voir écarter les pièces en cause sera rejetée.

Sur la régularité des dénonciations des actes de saisie conservatoire

Aux termes de l’article R. 523-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

Dans la présente espèce, la dénonciation des saisies pratiquées le 23 septembre 2025 est intervenue par actes du 26 septembre 2025, soit dans le délai de huit jours prévu par le texte susvisé.

La société 4C soulève l’irrégularité de ces dénonciations dans son dispositif, sans en tirer de conséquence sur le sort des saisies et, surtout, sans développer aucun moyen au soutien de cette demande.

Elle sera, dès lors, rejetée.

Sur la demande de mainlevée 

Il est observé que si, dans son assignation et ses conclusions, la société 4C se réfère à une saisie-attribution, il résulte de ses développements qu’elle demande la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Pyg holding en vertu de l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2025.

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives. 


- Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe

Lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire, il incombe au juge de l’exécution, qui doit rechercher si le saisissant dispose d’une créance paraissant fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance. 

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, il est constant que la société 4C a été créée en 2023 par les sociétés Pyg holding et Bien média, associées à parts égales.

Un protocole transactionnel a été conclu le 15 novembre 2024 entre les sociétés Pyg holding, Change (filiale à 100% de Pyg holding), Bien média, [Y] et Plein champ, en présence de la société 4C, signataire de l’accord, aux termes duquel il a notamment été décidé que la société Pyg holding cédait aux sociétés [Y] et Plein champ ses actions dans le capital de la société 4C et s’engageait à démissionner de ses fonctions de président de cette société.

En contrepartie, le protocole prévoit, à l’article 6, que la société 4C « verse ce jour à la société Pyg holding au titre du développement commercial, 50% des sommes perçues par les associés à la clôture des comptes 2024 ».

Pour justifier d’un principe de créance de 13 380,50 euros la société Pyg holding invoque ce protocole d’accord et l’obligation qui en découlerait pour la société 4C de lui verser :
- la moitié du résultat des comptes de l’exercice 2023, soit 13 029 euros,
- la moitié du résultat de l’exercice 2024, évaluée à 351,50 euros selon un rapport établi à sa demande par la société CBS expertise le 9 juillet 2025.

Il apparaît toutefois, d’une part, qu’il n’est pas question dans le protocole d’accord du 15 novembre 2024 du sort du résultat bénéficiaire de l’exercice 2023 et, d’autre part, que les comptes de l’exercice 2024 n’ont pas été clôturés, en raison de désaccords entre les parties.

Dans ces conditions, sans préjuger de l’appréciation des juges du fond, il convient de constater que la société Pyg holding, au vu des seuls éléments qu’elle communique, n’établit pas suffisamment l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société 4C en exécution du protocole d’accord qu’elle invoque.

L’une des conditions prévues à l’article L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires contestées.

Sur la demande de dommages-intérêts
 
La société 4C sollicite des dommages-intérêts, sans préciser le fondement de sa demande.

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, si la demande de mainlevée de la société 4C est accueillie, celle-ci n’invoque, ni ne démontre aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages-intérêts.

Sa demande indemnitaire ne peut donc qu’être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société Pyg holding, qui succombe pour l’essentiel.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 000 euros à la société 4C.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de la société Pyg holding de voir écarter des débats les pièces visées dans l’assignation,

Rejette la demande de la société [C] - Circuit court de voir constater l’irrégularité des dénonciations,

Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 23 septembre 2025 à la demande de la société Pyg holding au préjudice la société [C] - Circuit court, entre les mains des sociétés CIC Est et Crédit agricole Pyrénées-Gascogne,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [C] - Circuit court,

Rejette la demande formée par la société Pyg holding sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne la société Pyg holding à payer la somme de 2 000 euros à la société [C] - Circuit court, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pyg holding aux dépens,
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,


 La greffière La juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
N° RG 26/80460 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCJ75

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc parties LRAR
ce Me DELAUDE LS 
ccc Me SIDIER LS 
Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 17 juin 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DELAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0370



DÉFENDERESSES

S.A.S. PYG HOLDING
Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 513 048 108 
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #R0047

S.C.P. CBF ASSOCIES en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PYG HOLDING 
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée 





JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY

DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Agissant en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2025, la société Pyg holding a fait procéder le 23 septembre 2025, pour conservation de sa créance évaluée à la somme de 13 510,72 euros, à des saisies conservatoires de créances à l’encontre de la société [C] - Circuit court, entre les mains des sociétés CIC Est et Crédit agricole Pyrénées-Gascogne.

Par acte du 3 mars 2026, la société [C] - Circuit court (4C) a assigné la société Pyg holding devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la « saisie-attribution » pratiquée sur ses comptes au CIC et au Crédit agricole.

Après un renvoi à leur demande, les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 20 mai 2026.

La société 4C demande au juge de l’exécution qu’il :
- déboute la société Pyg holding de ses demandes,
- constate l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution,
- ordonne la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée sur son compte CIC et son compte Crédit agricole,
- condamne la société Pyg holding au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamne la société Pyg holding au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient avoir communiqué ses pièces au conseil de la défenderesse par la plate-forme We transfer et conteste tant l’existence d’un principe de créance au profit de la société Pyg holding, que l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance alléguée.

La société Pyg holding conclut au rejet des demandes de la société 4C, ainsi qu’au rejet des pièces visées dans l’assignation, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que, malgré un rappel, la demanderesse ne lui a jamais envoyé les pièces visées dans son assignation. Elle invoque un principe apparent de créance, qui n’est contesté que dans son montant par la société 4C, ainsi que des menaces pesant sur le recouvrement.

Il est renvoyé, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites, visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la communication des pièces visées dans l’assignation

Aux termes de l’article 16, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

L’article 132 du même code dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance et que la communication des pièces doit être spontanée.

Selon l’article 135, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Dans la présente espèce, la société 4C justifie avoir adressé au conseil de la société Pyg holding par courriel du 11 mars 2026 un lien We transfer lui permettant de télécharger les pièces visées dans son assignation. 

Le conseil de la société Pyg holding ne prétend pas qu’elle n’aurait pas été destinataire de ce message et n’indique pas en quoi ce mode de communication l’aurait privée de la possibilité de prendre connaissance des pièces adverses. 

Dans ces conditions, sa demande de voir écarter les pièces en cause sera rejetée.

Sur la régularité des dénonciations des actes de saisie conservatoire

Aux termes de l’article R. 523-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice.

Dans la présente espèce, la dénonciation des saisies pratiquées le 23 septembre 2025 est intervenue par actes du 26 septembre 2025, soit dans le délai de huit jours prévu par le texte susvisé.

La société 4C soulève l’irrégularité de ces dénonciations dans son dispositif, sans en tirer de conséquence sur le sort des saisies et, surtout, sans développer aucun moyen au soutien de cette demande.

Elle sera, dès lors, rejetée.

Sur la demande de mainlevée 

Il est observé que si, dans son assignation et ses conclusions, la société 4C se réfère à une saisie-attribution, il résulte de ses développements qu’elle demande la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Pyg holding en vertu de l’autorisation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 5 août 2025.

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives. 


- Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe

Lorsqu’il est saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire, il incombe au juge de l’exécution, qui doit rechercher si le saisissant dispose d’une créance paraissant fondée en son principe, d’examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si elles sont de nature à remettre en question l’existence d’une telle créance. 

Une créance paraissant fondée en son principe doit s’entendre comme une apparence de créance, quand bien même elle ferait l’objet d’une contestation sérieuse.

En l’espèce, il est constant que la société 4C a été créée en 2023 par les sociétés Pyg holding et Bien média, associées à parts égales.

Un protocole transactionnel a été conclu le 15 novembre 2024 entre les sociétés Pyg holding, Change (filiale à 100% de Pyg holding), Bien média, [Y] et Plein champ, en présence de la société 4C, signataire de l’accord, aux termes duquel il a notamment été décidé que la société Pyg holding cédait aux sociétés [Y] et Plein champ ses actions dans le capital de la société 4C et s’engageait à démissionner de ses fonctions de président de cette société.

En contrepartie, le protocole prévoit, à l’article 6, que la société 4C « verse ce jour à la société Pyg holding au titre du développement commercial, 50% des sommes perçues par les associés à la clôture des comptes 2024 ».

Pour justifier d’un principe de créance de 13 380,50 euros la société Pyg holding invoque ce protocole d’accord et l’obligation qui en découlerait pour la société 4C de lui verser :
- la moitié du résultat des comptes de l’exercice 2023, soit 13 029 euros,
- la moitié du résultat de l’exercice 2024, évaluée à 351,50 euros selon un rapport établi à sa demande par la société CBS expertise le 9 juillet 2025.

Il apparaît toutefois, d’une part, qu’il n’est pas question dans le protocole d’accord du 15 novembre 2024 du sort du résultat bénéficiaire de l’exercice 2023 et, d’autre part, que les comptes de l’exercice 2024 n’ont pas été clôturés, en raison de désaccords entre les parties.

Dans ces conditions, sans préjuger de l’appréciation des juges du fond, il convient de constater que la société Pyg holding, au vu des seuls éléments qu’elle communique, n’établit pas suffisamment l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société 4C en exécution du protocole d’accord qu’elle invoque.

L’une des conditions prévues à l’article L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires contestées.

Sur la demande de dommages-intérêts
 
La société 4C sollicite des dommages-intérêts, sans préciser le fondement de sa demande.

En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.

En l’espèce, si la demande de mainlevée de la société 4C est accueillie, celle-ci n’invoque, ni ne démontre aucun préjudice à l’appui de sa demande de dommages-intérêts.

Sa demande indemnitaire ne peut donc qu’être rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L’issue du litige commande de mettre les dépens à la charge de la société Pyg holding, qui succombe pour l’essentiel.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer la somme de 2 000 euros à la société 4C.

PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de la société Pyg holding de voir écarter des débats les pièces visées dans l’assignation,

Rejette la demande de la société [C] - Circuit court de voir constater l’irrégularité des dénonciations,

Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 23 septembre 2025 à la demande de la société Pyg holding au préjudice la société [C] - Circuit court, entre les mains des sociétés CIC Est et Crédit agricole Pyrénées-Gascogne,

Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société [C] - Circuit court,

Rejette la demande formée par la société Pyg holding sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Condamne la société Pyg holding à payer la somme de 2 000 euros à la société [C] - Circuit court, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Pyg holding aux dépens,
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,


 La greffière La juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T18:30:37.936Z.