Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 4 juin 2026, n° 25/06424
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon jugement du 18 mai 2017, Madame [L] [F] a acquis par adjudication un appartement situé au troisième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Le service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 3] REPUBLIQUE a établi, le 9 août 2023, l’avis d’imposition de taxe foncière pour l’année 2023 concernant le logement dont Mme [F] est propriétaire. Par courrier daté du 8 avril 2024, le SIP [Localité 3] REPUBLIQUE a mis en demeure Mme [F] de payer ladite taxe foncière pour un montant de 490 euros outre 49 euros de majoration. Par courrier daté du 28 août 2024, le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE a notifié à Mme [F] une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour recouvrement de la somme de 539 euros. Cette saisie a été intégralement infructueuse. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Mme [F] a assigné le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie administrative à tiers détenteur susvisée. Le dossier a fait l’objet de quatre renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, Mme [F] demande de : A titre principal : - ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur susvisée ; - condamner le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE à lui verser une somme d’un montant de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE à lui verser une somme d’un montant de 107,80 euros en réparation des frais bancaires supportés du fait de la saisie susvisée ; Et par voie de conséquence : - condamner le comptable public à payer les sommes relevant des frais de la procédure soit la contribution relative à l’aide juridictionnelle majorée à hauteur d’une somme d’un montant de 1.800 euros au bénéfice de Maître Adam SALMON ; - condamner le comptable public aux entiers dépens de la procédure ; - maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : - ordonner le sursis à statuer jusqu’à la notification du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE sur sa requête tendant à se voir accorder la remise gracieuse de sa taxe foncière ; - juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation au paiement des frais de la procédure ; - juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation au paiement des dépens. Pour répondre à la prétention tirée de la forclusion de ses demandes soutenue par le comptable public, Mme [F] fait d’abord valoir, sur le fondement des articles R. 281-4 du livre des procédures fiscales et L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, que les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que l’administration ne lui a pas accusé réception de sa demande de recours amiable. Elle ajoute qu’un accusé de réception postal ne suffit pas et qu’elle bénéficiait de ce fait du délai raisonnable d’un an à compter de son recours amiable pour saisir le juge. La requérante soutient également, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soutenue par le comptable public, au visa des articles 11 et 31 du code de procédure civile, qu’elle dispose d’un intérêt à agir, malgré le fait que la saisie querellée a été infructueuse, dès lors qu’elle a supporté des frais bancaires. Elle fait également valoir qu’elle sollicite un préjudice moral du fait de l’illégalité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée. Sur le fond, elle indique que la saisie pratiquée par le comptable public n’a pas été précédée d’une phase de recouvrement amiable prévue par l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public. Elle soutient à cet égard et contrairement à ce que le comptable public prétend que cet article est applicable à ce dernier. Elle ajoute qu’il est surprenant que le comptable public indique que cette disposition est inapplicable alors même qu’il indique avoir respecté cette obligation. Mme [F] fait en outre valoir, pour répondre au moyen du comptable public selon lequel ce moyen serait irrecevable pour n’avoir pas été soulevé lors du recours préalable en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, qu’elle dispose de la faculté de présenter des moyens nouveaux devant le juge de l'exécution dès lors qu’il ne repose sur aucune pièce ni circonstance nouvelle par rapport à celles soumises dans la réclamation administrative. La requérante soutient enfin que la lettre de mise en demeure envoyée par le SIP le 8 avril 2024 ne constitue pas une phase de recouvrement amiable. Mme [F] soutient en outre que la personne qui a pratiqué la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse ne disposait d’aucune délégation de signature et que cette délégation doit avoir été publiée pour lui être opposable. Elle indique que ce n’est pas le cas en l’espèce et que la preuve d’un acte d’affectation individuel fournie par le comptable public ne suffit pas à justifier d’une délégation de signature de la personne ayant pratiqué la saisie querellée. Elle ajoute que cette dernière ne disposait par ailleurs d’aucune délégation de signature automatique comme le prétend le comptable public sur le fondement de l’article 408 de l’annexe II du code général des impôts. S’agissant de ses préjudices, Mme [F] se prévaut d’un préjudice moral constitué par un acharnement administratif, outre d’un préjudice né du prélèvement de frais par sa banque à la suite de la saisie litigieuse. Le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE, dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il : A titre principal : - déclare irrecevables les demandes de Mme [F] ; A titre subsidiaire : - déboute Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - condamne Mme [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux entiers dépens. Pour voir déclarer irrecevables les demandes de la requérante, le comptable public soutient tout d’abord qu’elle est forclose à agir. Il fait ainsi valoir, sur le fondement des articles L. 281-1, R. 281-1, R. 281-3, R. 281-4 du livre des procédures fiscales et 641 et 642 du code de procédure civile, que Mme [F] n’a pas respecté les délais pour saisir le juge de l'exécution à la suite de son recours administratif préalable obligatoire duquel il a accusé réception. Le comptable public indique qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la décision de rejet implicite pour saisir la juridiction, ce qu’elle n’a pas fait. Le comptable public soutient également que Mme [F] ne dispose d’aucun intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile dès lors que la saisie querellée a été intégralement infructueuse. Sur le fond, le comptable indique que la procédure de recouvrement amiable prévue par l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 ne lui est pas applicable. Il ajoute qu’il a respecté la procédure de relance dite progressive prévue par l’article L. 257-0-A du livre des procédures fiscales. Il expose également que le moyen soulevé par Mme [F] pour la première fois devant le juge de l'exécution est irrecevable. Concernant l’incompétence de l’auteur de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, le comptable public soutient tout d’abord qu’il avait toute compétence pour signer sans délégation de signature en vertu de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales. Pour voir rejeter la demande de sursis à statuer formée par la requérante, le comptable public soutient qu’elle n’a pas sollicité de sursis à paiement dans son recours préalable, sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de sorte qu’il indique que l’acte de poursuite est régulier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la forclusion au titre du délai à agir Aux termes de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. En outre, s’agissant de l’accusé de réception, il ressort de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration que toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. Aux termes de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. L’article L. 112-6 du même code dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». En l’espèce, Mme [F] justifie avoir envoyé son courrier de recours amiable au SIP [Localité 3] REPUBLIQUE le 19 novembre 2024. L’avis de réception a été signé par le destinataire de ce courrier le 22 novembre 2024. Toutefois, contrairement à ce que soutient le comptable public, ce seul avis de réception postal ne constitue pas un accusé de réception prévu par les dispositions susvisées qui doit indiquer notamment les délais et voies de recours en cas de décision implicite. En tout état de cause, le comptable public ne rapporte pas la preuve qu’il a fait parvenir à Mme [F] un tel accusé de réception. Par conséquent, dès lors, les délais de recours n’étaient pas opposables à cette dernière, la demande d’aide juridictionnelle déposée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 24 mars 2025 ne peut être considérée comme ayant été déposée hors délai. Partant, la fin de non-recevoir tirée de ce moyen sera rejetée. Sur l’intérêt à agir Il ressort de l’article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant qu’en application de ces textes la question de l’absence d’intérêt d’un débiteur à agir en contestation d’une saisie infructueuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond de sorte qu’en présence d’une telle saisie infructueuse, l’intérêt à agir pourrait naître de frais payés à la suite de ladite saisie. En l’espèce, Mme [F] verse aux débats son relevé de compte bancaire du mois d’août 2024 faisant état de frais bancaires en date du 30 août 2024 à hauteur de 53,90 euros à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le SIP [Localité 3] REPUBLIQUE. Par conséquent, malgré le fait que la saisie querellée a été intégralement infructueuse, Mme [F] conserve un intérêt à agir compte tenu des frais bancaires qui lui ont été prélevés à la suite de cette saisie au cas où la saisie serait jugée abusive. Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur Il ressort de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile. En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE ayant été totalement infructueuse, la demande de mainlevée est dès lors sans objet. Mme [F] sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes indemnitaires Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Sur le fondement de l’absence de procédure de recouvrement amiable Mme [F] invoque la disposition prévue par l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui prévoit une phase de recouvrement amiable avant tout ordre de recouvrer. Cette disposition est insérée dans le titre III dudit décret intitulé « La gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l’article 3 ». Cet article 3 dispose : « Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l'article 1er. Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts. » En outre, aux termes de l’article 1 du même décret, les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole ; 3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; 4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; 5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ; 6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ; Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus. En l’espèce, le SIP [Localité 3] REPUBLIQUE est un service déconcentré de la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui gère la fiscalité de l’État. Or, dans le décret susvisé et comme l’indique à juste titre le comptable public, l’État n’est pas une administration publique visée par l’article 3 dudit décret. À cet égard, le titre III prévoit explicitement dans son premier article, l’article 174, que « Les organismes mentionnés aux 4° et 6° de l'article 1er sont, sauf disposition législative contraire, placés sous la tutelle financière du ministre chargé du budget » de sorte que ces dispositions sont uniquement applicables aux organismes visés au rang desquels ne figure pas l’État. Par conséquent, les dispositions prévues par le titre III du décrit susvisé ne sont pas applicables à l’Etat, notamment l’article 192 prévoyant une phase de recouvrement amiable Dès lors, les moyens tirés de l’irrespect de cette disposition sont inopérants. Sur le fondement de l’incompétence du comptable public Aux termes de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes). Il est constant que cette disposition investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts. Cette jurisprudence est d’ailleurs rappelée dans l’un des arrêts produits aux débats par Mme [F] (CE, 21 octobre 2013, n° 365488). En l’espèce, si Mme [F] invoque les dispositions de l’article 408 du code général des impôts prévoyant les compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, il n’en demeure pas moins qu’un comptable public dispose du pouvoir d’exercer tout action liée au recouvrement des impôts, sur son ressort territorial, en vertu de des dispositions susvisées sans qu’il ne dispose d’une quelconque délégation de signature. À cet égard, il peut lui-même déléguer sa signature, le cas échéant, à un fonctionnaire qui ne serait pas un comptable public. Aux termes de la notification datée du 28 août 2024, la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée par « Le comptable public, [E] [K] ». Le comptable public verse aux débats la notification d’affectation de Mme [E] en qualité de responsable par intérim du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE entre le 1er août 2024 et le 31 octobre 2024, soit durant la période durant laquelle la saisie querellée a été pratiquée. Comme évoqué précédemment, un Service des impôts des particuliers est un service déconcentré de la DGFIP compétent pour le recouvrement des impôts dus par les contribuables personnes physiques. Dès lors, la personne susvisée, responsable par intérim du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE, territorialement compétent pour pratiquer la saisie litigieuse, et comptable public, disposait du pouvoir de pratiquer ladite saisie, sans qu’elle n’ait besoin d’une délégation de signature, comme le soutient à juste titre le défendeur, de sorte que l’ensemble des développements de la requérante sur une absence d’une telle délégation est inopérant. Par conséquent, Mme [F] ne rapportant pas la preuve de l’irrégularité de la saisie pratiquée, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur la demande de sursis à statuer Il résulte des articles 377 et 378 que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.. En l’espèce, il convient d’une part de relever que Mme [F] ne présente aucun moyen au soutien de cette demande de sursis à statuer. Elle ne répond pas d’autre part au comptable public qui indique qu’elle n’a pas formé, dans son recours préalable, de demande de sursis à paiement. En tout état de cause, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément soumis à la juridiction que la saisie pratiquée par le comptable public en vertu du titre dont il disposait était abusive, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif sur la demande de remise à titre gracieux de la taxe foncière de Mme [F] n’est pas justifiée. Par conséquent, la requérante sera déboutée de cette prétention. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, si Mme [F] indique que sa situation justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens, il n’en demeure pas moins qu’elle succombe à l’instance de sorte qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [F], partie succombante, à verser au comptable public une somme d’un montant de 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit dans le dispositif de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE le comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 3] REPUBLIQUE de ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut d’intérêt à agir ; DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 3] REPUBLIQUE le 28 août 2024 ; DÉBOUTE Madame [L] [F] de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNE Madame [L] [F] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [F] à verser au comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 3] REPUBLIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/06424 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Q3I Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026 à Maître Eric SEMELAIGNE Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026 à Maître Adam SALMON Copie aux parties délivrée le 04 juin 2026 JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [L] [F] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-004611 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille en date du 28 mars 2025) représentée par Maître Adam SALMON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Le comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 3] REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon jugement du 18 mai 2017, Madame [L] [F] a acquis par adjudication un appartement situé au troisième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Le service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 3] REPUBLIQUE a établi, le 9 août 2023, l’avis d’imposition de taxe foncière pour l’année 2023 concernant le logement dont Mme [F] est propriétaire. Par courrier daté du 8 avril 2024, le SIP [Localité 3] REPUBLIQUE a mis en demeure Mme [F] de payer ladite taxe foncière pour un montant de 490 euros outre 49 euros de majoration. Par courrier daté du 28 août 2024, le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE a notifié à Mme [F] une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour recouvrement de la somme de 539 euros. Cette saisie a été intégralement infructueuse. Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, Mme [F] a assigné le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie administrative à tiers détenteur susvisée. Le dossier a fait l’objet de quatre renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, Mme [F] demande de : A titre principal : - ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur susvisée ; - condamner le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE à lui verser une somme d’un montant de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE à lui verser une somme d’un montant de 107,80 euros en réparation des frais bancaires supportés du fait de la saisie susvisée ; Et par voie de conséquence : - condamner le comptable public à payer les sommes relevant des frais de la procédure soit la contribution relative à l’aide juridictionnelle majorée à hauteur d’une somme d’un montant de 1.800 euros au bénéfice de Maître Adam SALMON ; - condamner le comptable public aux entiers dépens de la procédure ; - maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : - ordonner le sursis à statuer jusqu’à la notification du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE sur sa requête tendant à se voir accorder la remise gracieuse de sa taxe foncière ; - juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation au paiement des frais de la procédure ; - juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation au paiement des dépens. Pour répondre à la prétention tirée de la forclusion de ses demandes soutenue par le comptable public, Mme [F] fait d’abord valoir, sur le fondement des articles R. 281-4 du livre des procédures fiscales et L. 112-3, R. 112-5 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, que les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que l’administration ne lui a pas accusé réception de sa demande de recours amiable. Elle ajoute qu’un accusé de réception postal ne suffit pas et qu’elle bénéficiait de ce fait du délai raisonnable d’un an à compter de son recours amiable pour saisir le juge. La requérante soutient également, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soutenue par le comptable public, au visa des articles 11 et 31 du code de procédure civile, qu’elle dispose d’un intérêt à agir, malgré le fait que la saisie querellée a été infructueuse, dès lors qu’elle a supporté des frais bancaires. Elle fait également valoir qu’elle sollicite un préjudice moral du fait de l’illégalité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée. Sur le fond, elle indique que la saisie pratiquée par le comptable public n’a pas été précédée d’une phase de recouvrement amiable prévue par l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public. Elle soutient à cet égard et contrairement à ce que le comptable public prétend que cet article est applicable à ce dernier. Elle ajoute qu’il est surprenant que le comptable public indique que cette disposition est inapplicable alors même qu’il indique avoir respecté cette obligation. Mme [F] fait en outre valoir, pour répondre au moyen du comptable public selon lequel ce moyen serait irrecevable pour n’avoir pas été soulevé lors du recours préalable en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, qu’elle dispose de la faculté de présenter des moyens nouveaux devant le juge de l'exécution dès lors qu’il ne repose sur aucune pièce ni circonstance nouvelle par rapport à celles soumises dans la réclamation administrative. La requérante soutient enfin que la lettre de mise en demeure envoyée par le SIP le 8 avril 2024 ne constitue pas une phase de recouvrement amiable. Mme [F] soutient en outre que la personne qui a pratiqué la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse ne disposait d’aucune délégation de signature et que cette délégation doit avoir été publiée pour lui être opposable. Elle indique que ce n’est pas le cas en l’espèce et que la preuve d’un acte d’affectation individuel fournie par le comptable public ne suffit pas à justifier d’une délégation de signature de la personne ayant pratiqué la saisie querellée. Elle ajoute que cette dernière ne disposait par ailleurs d’aucune délégation de signature automatique comme le prétend le comptable public sur le fondement de l’article 408 de l’annexe II du code général des impôts. S’agissant de ses préjudices, Mme [F] se prévaut d’un préjudice moral constitué par un acharnement administratif, outre d’un préjudice né du prélèvement de frais par sa banque à la suite de la saisie litigieuse. Le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE, dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il : A titre principal : - déclare irrecevables les demandes de Mme [F] ; A titre subsidiaire : - déboute Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - condamne Mme [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux entiers dépens. Pour voir déclarer irrecevables les demandes de la requérante, le comptable public soutient tout d’abord qu’elle est forclose à agir. Il fait ainsi valoir, sur le fondement des articles L. 281-1, R. 281-1, R. 281-3, R. 281-4 du livre des procédures fiscales et 641 et 642 du code de procédure civile, que Mme [F] n’a pas respecté les délais pour saisir le juge de l'exécution à la suite de son recours administratif préalable obligatoire duquel il a accusé réception. Le comptable public indique qu’elle disposait d’un délai de deux mois à compter de la décision de rejet implicite pour saisir la juridiction, ce qu’elle n’a pas fait. Le comptable public soutient également que Mme [F] ne dispose d’aucun intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile dès lors que la saisie querellée a été intégralement infructueuse. Sur le fond, le comptable indique que la procédure de recouvrement amiable prévue par l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 ne lui est pas applicable. Il ajoute qu’il a respecté la procédure de relance dite progressive prévue par l’article L. 257-0-A du livre des procédures fiscales. Il expose également que le moyen soulevé par Mme [F] pour la première fois devant le juge de l'exécution est irrecevable. Concernant l’incompétence de l’auteur de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, le comptable public soutient tout d’abord qu’il avait toute compétence pour signer sans délégation de signature en vertu de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales. Pour voir rejeter la demande de sursis à statuer formée par la requérante, le comptable public soutient qu’elle n’a pas sollicité de sursis à paiement dans son recours préalable, sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de sorte qu’il indique que l’acte de poursuite est régulier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [F] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la forclusion au titre du délai à agir Aux termes de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. En outre, s’agissant de l’accusé de réception, il ressort de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration que toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. Aux termes de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l'article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. L’article L. 112-6 du même code dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ». En l’espèce, Mme [F] justifie avoir envoyé son courrier de recours amiable au SIP [Localité 3] REPUBLIQUE le 19 novembre 2024. L’avis de réception a été signé par le destinataire de ce courrier le 22 novembre 2024. Toutefois, contrairement à ce que soutient le comptable public, ce seul avis de réception postal ne constitue pas un accusé de réception prévu par les dispositions susvisées qui doit indiquer notamment les délais et voies de recours en cas de décision implicite. En tout état de cause, le comptable public ne rapporte pas la preuve qu’il a fait parvenir à Mme [F] un tel accusé de réception. Par conséquent, dès lors, les délais de recours n’étaient pas opposables à cette dernière, la demande d’aide juridictionnelle déposée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de MARSEILLE le 24 mars 2025 ne peut être considérée comme ayant été déposée hors délai. Partant, la fin de non-recevoir tirée de ce moyen sera rejetée. Sur l’intérêt à agir Il ressort de l’article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant qu’en application de ces textes la question de l’absence d’intérêt d’un débiteur à agir en contestation d’une saisie infructueuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond de sorte qu’en présence d’une telle saisie infructueuse, l’intérêt à agir pourrait naître de frais payés à la suite de ladite saisie. En l’espèce, Mme [F] verse aux débats son relevé de compte bancaire du mois d’août 2024 faisant état de frais bancaires en date du 30 août 2024 à hauteur de 53,90 euros à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le SIP [Localité 3] REPUBLIQUE. Par conséquent, malgré le fait que la saisie querellée a été intégralement infructueuse, Mme [F] conserve un intérêt à agir compte tenu des frais bancaires qui lui ont été prélevés à la suite de cette saisie au cas où la saisie serait jugée abusive. Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur Il ressort de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile. En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE ayant été totalement infructueuse, la demande de mainlevée est dès lors sans objet. Mme [F] sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes indemnitaires Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Sur le fondement de l’absence de procédure de recouvrement amiable Mme [F] invoque la disposition prévue par l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui prévoit une phase de recouvrement amiable avant tout ordre de recouvrer. Cette disposition est insérée dans le titre III dudit décret intitulé « La gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l’article 3 ». Cet article 3 dispose : « Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l'article 1er. Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts. » En outre, aux termes de l’article 1 du même décret, les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole ; 3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; 4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; 5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ; 6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ; Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus. En l’espèce, le SIP [Localité 3] REPUBLIQUE est un service déconcentré de la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui gère la fiscalité de l’État. Or, dans le décret susvisé et comme l’indique à juste titre le comptable public, l’État n’est pas une administration publique visée par l’article 3 dudit décret. À cet égard, le titre III prévoit explicitement dans son premier article, l’article 174, que « Les organismes mentionnés aux 4° et 6° de l'article 1er sont, sauf disposition législative contraire, placés sous la tutelle financière du ministre chargé du budget » de sorte que ces dispositions sont uniquement applicables aux organismes visés au rang desquels ne figure pas l’État. Par conséquent, les dispositions prévues par le titre III du décrit susvisé ne sont pas applicables à l’Etat, notamment l’article 192 prévoyant une phase de recouvrement amiable Dès lors, les moyens tirés de l’irrespect de cette disposition sont inopérants. Sur le fondement de l’incompétence du comptable public Aux termes de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes). Il est constant que cette disposition investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts. Cette jurisprudence est d’ailleurs rappelée dans l’un des arrêts produits aux débats par Mme [F] (CE, 21 octobre 2013, n° 365488). En l’espèce, si Mme [F] invoque les dispositions de l’article 408 du code général des impôts prévoyant les compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, il n’en demeure pas moins qu’un comptable public dispose du pouvoir d’exercer tout action liée au recouvrement des impôts, sur son ressort territorial, en vertu de des dispositions susvisées sans qu’il ne dispose d’une quelconque délégation de signature. À cet égard, il peut lui-même déléguer sa signature, le cas échéant, à un fonctionnaire qui ne serait pas un comptable public. Aux termes de la notification datée du 28 août 2024, la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée par « Le comptable public, [E] [K] ». Le comptable public verse aux débats la notification d’affectation de Mme [E] en qualité de responsable par intérim du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE entre le 1er août 2024 et le 31 octobre 2024, soit durant la période durant laquelle la saisie querellée a été pratiquée. Comme évoqué précédemment, un Service des impôts des particuliers est un service déconcentré de la DGFIP compétent pour le recouvrement des impôts dus par les contribuables personnes physiques. Dès lors, la personne susvisée, responsable par intérim du SIP [Localité 3] REPUBLIQUE, territorialement compétent pour pratiquer la saisie litigieuse, et comptable public, disposait du pouvoir de pratiquer ladite saisie, sans qu’elle n’ait besoin d’une délégation de signature, comme le soutient à juste titre le défendeur, de sorte que l’ensemble des développements de la requérante sur une absence d’une telle délégation est inopérant. Par conséquent, Mme [F] ne rapportant pas la preuve de l’irrégularité de la saisie pratiquée, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur la demande de sursis à statuer Il résulte des articles 377 et 378 que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.. En l’espèce, il convient d’une part de relever que Mme [F] ne présente aucun moyen au soutien de cette demande de sursis à statuer. Elle ne répond pas d’autre part au comptable public qui indique qu’elle n’a pas formé, dans son recours préalable, de demande de sursis à paiement. En tout état de cause, dès lors qu’il ne ressort d’aucun élément soumis à la juridiction que la saisie pratiquée par le comptable public en vertu du titre dont il disposait était abusive, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif sur la demande de remise à titre gracieux de la taxe foncière de Mme [F] n’est pas justifiée. Par conséquent, la requérante sera déboutée de cette prétention. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, si Mme [F] indique que sa situation justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens, il n’en demeure pas moins qu’elle succombe à l’instance de sorte qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [F], partie succombante, à verser au comptable public une somme d’un montant de 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE le comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 3] REPUBLIQUE de ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut d’intérêt à agir ; DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 3] REPUBLIQUE le 28 août 2024 ; DÉBOUTE Madame [L] [F] de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNE Madame [L] [F] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [F] à verser au comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 3] REPUBLIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le juge de l’exécution
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