Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 4 juin 2026, n° 25/05669
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon jugement du 18 mai 2017, Madame [D] [B] a acquis par adjudication un appartement situé au troisième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] . Le service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] REPUBLIQUE a établi, le 9 août 2023, l’avis d’imposition de taxe foncière pour l’année 2023 concernant le logement dont Mme [B] est propriétaire. Par courrier daté du 8 avril 2024, le SIP [Localité 2] REPUBLIQUE a mis en demeure Mme [B] de payer ladite taxe foncière pour un montant de 490 euros outre 49 euros de majoration. Par courrier daté du 4 juin 2024, le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE a notifié à Mme [B] une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour recouvrement de la somme de 539 euros. Cette saisie a été intégralement infructueuse. Selon courrier du 25 août 2024 reçu par le SIP [Localité 2] REPUBLIQUE le 29 août 2024, Mme [B] a formé un recours administratif sur cette saisie. Par courrier du 19 septembre 2024 reçu par Mme [B] le 9 octobre 2024, le SIP [Localité 2] REPUBLIQUE a informé cette dernière du rejet de son recours. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [B] a assigné le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 2] aux fins de contestation de la saisie administrative à tiers détenteur susvisée. Le dossier a fait l’objet de quatre renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, Mme [B] demande de : A titre principal : - ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur susvisée ; - condamner le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE à lui verser une somme d’un montant de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE à lui verser une somme d’un montant de 107,80 euros en réparation des frais bancaires supportés du fait de la saisie susvisée ; Et par voie de conséquence : - condamner le comptable public à payer les sommes relevant des frais de la procédure soit la contribution relative à l’aide juridictionnelle majorée à hauteur d’une somme d’un montant de 1.800 euros au bénéfice de Maître Adam SALMON ; - condamner le comptable public aux entiers dépens de la procédure ; - maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : - ordonner le sursis à statuer jusqu’à la notification du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE sur sa requête tendant à se voir accorder la remise gracieuse de sa taxe foncière ; - juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation au paiement des frais de la procédure ; - juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation au paiement des dépens. Pour répondre à la prétention tirée de la forclusion de ses demandes soutenue par le comptable public, Mme [B] fait d’abord valoir, sur le fondement des articles R. 281-4 et L. 281 du livre des procédures fiscales, que les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que l’administration ne lui a pas précisé quel juge, judiciaire ou administratif, saisir au regard de l’impôt concerné par son recours. Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 9 décembre 2024, soit dans le délai prévu, a interrompu ledit délai, en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La requérante soutient également, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soutenue par le comptable public, au visa des articles 11 et 31 du code de procédure civile, qu’elle dispose d’un intérêt à agir, malgré le fait que la saisie querellée a été infructueuse, dès lors qu’elle a supporté des frais bancaires. Elle fait également valoir qu’elle sollicite un préjudice moral du fait de l’illégalité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée. Sur le fond, elle indique que la saisie pratiquée par le comptable public n’a pas été précédée d’une phase de recouvrement amiable prévue par l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Elle soutient à cet égard et contrairement à ce que le comptable public prétend que cet article est applicable en l’espèce. Elle ajoute qu’il est surprenant que le comptable public indique que cette disposition est inapplicable alors même qu’il indique avoir respecté cette obligation. Mme [B] fait en outre valoir, pour répondre au moyen du comptable public selon lequel ce moyen serait irrecevable pour n’avoir pas été soulevé lors du recours préalable en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, qu’elle dispose de la faculté de présenter des moyens nouveaux devant le juge de l'exécution dès lors qu’il ne repose sur aucune pièce ni circonstance nouvelle par rapport à celles soumises dans la réclamation administrative. La requérante soutient enfin que la lettre de mise en demeure envoyée par le SIP le 8 avril 2024 ne constitue pas une phase de recouvrement amiable. En outre, la requérante fait valoir, sur le fondement des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, que les contestations du titre de perception ont eu pour effet de suspendre les voies d’exécution pendant un délai de six mois, soit jusqu’au 26 juillet 2024. Mme [B] ajoute, en application des articles L. 252 et L. 253 du livre des procédures fiscales et 1658 du code général des impôts, que l’avis d’imposition est la traduction d’un titre exécutoire de sorte que les dispositions susvisées sont applicables. Mme [B] fait également valoir que les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient une obligation de motivation circonstanciée et non stéréotypée des décisions de rejets explicites émises par l’administration. Elle indique qu’en l’espèce la motivation du comptable public reprise à l’identique de précédents rejets relève d’une absence de prise en compte de l’évolution de sa situation et qu’elle ne répond pas aux exigences prévues par les dispositions susvisées. Mme [B] soutient en outre que la personne qui a pratiqué la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse ne disposait d’aucune délégation de signature, de surcroît qui devait être publiée afin de lui être opposable. Elle indique que la preuve d’une telle délégation de signature n’est pas rapportée par le comptable public. Elle expose en outre que la signataire de la saisie querellée n’avait aucune compétence géographique pour pratiquer une telle saisie pour son logement situé dans le troisième arrondissement de [Localité 2]. Elle ajoute que cette dernière ne disposait par ailleurs d’aucune délégation de signature automatique comme le prétend le comptable public sur le fondement de l’article 408 de l’annexe II du code général des impôts. S’agissant de ses préjudices, Mme [B] se prévaut d’un préjudice moral constitué par un acharnement administratif, outre d’un préjudice né du prélèvement de frais par sa banque à la suite de la saisie litigieuse. Le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE, dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il : A titre principal : - déclare irrecevables les demandes de Mme [B] ; A titre subsidiaire : - déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - condamne Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux entiers dépens. Pour voir déclarer irrecevables les demandes de la requérante, le comptable public soutient tout d’abord qu’elle est forclose à agir. Il fait ainsi valoir, sur le fondement des articles L. 281-1, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales et 641 et 642 du code de procédure civile, que Mme [B] n’a pas respecté les délais pour saisir le juge de l'exécution à la suite de son recours administratif préalable obligatoire auquel il a répondu par une décision explicite de rejet reçue le 9 octobre 2024. Il précise ainsi que la demande d’aide juridictionnelle déposée au bureau d’aide juridictionnelle par Mme [B] le 10 décembre 2024 a été présentée hors délai. Le comptable public soutient également que Mme [B] ne dispose d’aucun intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile dès lors que la saisie querellée a été intégralement infructueuse. Sur le fond, le comptable public indique que la procédure de recouvrement amiable prévue par l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 ne lui est pas applicable. Il ajoute qu’il a respecté la procédure de relance dite progressive prévue par l’article L. 257-0-A du livre des procédures fiscales. Il expose également que le moyen soulevé par Mme [B] pour la première fois devant le juge de l'exécution est irrecevable. S’agissant de la suspension de l’action en recouvrement, le comptable public prétend que Mme [B] fait une application erronée des articles 117 et 188 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et que seules les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont applicables. Il expose ainsi que la suspension de l’action en recouvrement n’est prévue qu’en cas de demande du sursis à paiement dans la réclamation préalable, demande que n’a pas formée Mme [B] dans son recours préalable. En outre, le comptable public indique avoir respecté l’obligation de motivation prévue par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa décision explicite de rejet. Concernant l’incompétence de l’auteur de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, le comptable public soutient tout d’abord qu’il avait toute compétence pour signer sans délégation de signature en vertu de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales. Il ajoute que la comptable ayant pratiqué la saisie querellée avait par ailleurs la compétence géographique pour ce faire compte tenu de ses affectations territoriales. Pour voir rejeter la demande de sursis à statuer formée par la requérante, le comptable public soutient qu’elle n’a pas sollicité de sursis à paiement dans son recours préalable, sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de sorte qu’il indique que l’acte de poursuite est régulier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [B] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la forclusion au titre du délai à agir L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » Aux termes de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'administration rejette une contestation en matière de recouvrement doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et lui indiquer, quand la contestation est fondée, en tout ou partie, sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'il peut dans ces délais saisir le juge de l'impôt, en précisant, au regard de l'impôt concerné, s'il s'agit du juge judiciaire ou du juge administratif et qu'à défaut de telles indications, la forclusion prévue à l'article R. 281-4 du même livre ne peut être opposée au redevable. En l’espèce, dans sa décision du 19 septembre 2024 de rejet du recours présenté par Mme [B] à la suite de la saisie querellée, le comptable public a indiqué : « Si cette décision ne vous satisfait pas, vous pouvez, si vous l’estimez nécessaire, porter le litige devant le juge, tel qu’il est défini à l’article L.281 du livre des procédures fiscales (reproduit en annexe), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. ». Il a ensuite reproduit l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Toutefois, alors que Mme [B] a formé des contestations sur la saisie fondées à la fois sur les motifs 1° (régularité en la forme) et 2° (exigibilité de la créance) de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, le comptable public n’a pas indiqué in concreto quel juge saisir en fonction des contestations et quel était le juge de l’impôt, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif, au regard des impositions dont le recouvrement était contesté par Mme [B]. La seule reproduction de la lettre de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ne pouvant suffire à informer le contribuable de la juridiction qu’il peut saisir, comme l’imposent les dispositions susvisées. Par conséquent, le délai qui lui a été rappelé dans la décision ne peut lui être opposé. Partant, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les moyens relatifs à l’interruption éventuelle de la forclusion en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, la fin de non-recevoir tirée de ce moyen sera rejetée. Sur l’intérêt à agir Il ressort de l’article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant qu’en application de ces textes la question de l’absence d’intérêt d’un débiteur à agir en contestation d’une saisie infructueuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond de sorte qu’en présence d’une telle saisie infructueuse, l’intérêt à agir pourrait naître de frais payés à la suite de ladite saisie. En l’espèce, Mme [B] verse aux débats son relevé de compte bancaire du mois de juin 2024 faisant état de frais bancaires en date du 11 juin 2024 à hauteur de 53,90 euros à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le SIP [Localité 2] REPUBLIQUE. Par conséquent, malgré le fait que la saisie querellée a été intégralement infructueuse, Mme [B] conserve un intérêt à agir compte tenu des frais bancaires qui lui ont été prélevés à la suite de cette saisie au cas où la saisie serait jugée abusive. Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur Il ressort de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile. En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE ayant été totalement infructueuse, la demande de mainlevée est dès lors sans objet. Mme [B] sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes indemnitaires Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Sur le fondement de l’absence de procédure de recouvrement amiable Mme [B] invoque la disposition prévue par l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui prévoit une phase de recouvrement amiable avant tout ordre de recouvrer. Cette disposition est insérée dans le titre III dudit décret intitulé « La gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l’article 3 ». Cet article 3 dispose : « Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l'article 1er. Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts. » En outre, aux termes de l’article 1 du même décret, les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole ; 3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; 4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; 5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ; 6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ; Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus. En l’espèce, le SIP [Localité 2] REPUBLIQUE est un service déconcentré de la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui gère la fiscalité de l’État. Or, dans le décret susvisé et comme l’indique à juste titre le comptable public, l’État n’est pas une administration publique visée par l’article 3 dudit décret. À cet égard, le titre III prévoit explicitement dans son premier article, l’article 174, que « Les organismes mentionnés aux 4° et 6° de l'article 1er sont, sauf disposition législative contraire, placés sous la tutelle financière du ministre chargé du budget » de sorte que ces dispositions sont uniquement applicables aux organismes visés au rang desquels ne figure pas l’État. Par conséquent, les dispositions prévues par le titre III du décrit susvisé ne sont pas applicables à l’Etat, notamment l’article 192 prévoyant une phase de recouvrement amiable Dès lors, les moyens tirés de l’irrespect de cette disposition sont inopérants. Sur le fondement de la suspension des mesures d’exécution forcée Mme [B] invoque également les dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui prévoient la suspension du recouvrement d’une créance publique dès lors qu’il existe une contestation du titre de perception émis en application de l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales. Cependant, il résulte de la lettre même des dispositions combinées des articles 107 et 23 du décret du 7 novembre 2012 susvisé que les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II de ce décret, au sein de laquelle est inséré son article 117 qui prévoit que l’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, ne sont pas applicables aux impositions de toute nature, lesquelles sont recouvrées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition du livre des procédures fiscales, et notamment pas de celles relatives au contentieux du recouvrement codifiées aux articles L. 281 à L. 283 et R. 281-1 à R. 283-1, que les contestations relatives au recouvrement des créances de nature fiscale auraient, par elles-mêmes, pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’action en recouvrement, une telle suspension ne pouvant être obtenue qu’au moyen d’une demande expresse de sursis de paiement formée en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Dès lors que la créance de Mme [B] est de nature fiscale, les dispositions qu’elle invoque ne sont pas applicables en l’espèce et il ressort des termes de son courrier de recours qu’elle n’a formé aucune demande expresse de sursis de paiement. Aussi, ces moyens sont également inopérants. Sur le fondement d’une motivation insuffisante de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire Il résulte de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. En l’espèce, dans son courrier daté du 25 août 2024, Mme [B] a indiqué les motifs sur lesquels elle fondait son recours : « - L’absence de signature dans les notifications concernées, - Les délais de recours qui sont pendants, - Le Code des impôts qui dispose que le contribuable dans l’impossibilité de payer l’impôt à droit à une exonération, - La loi qui stipule également qu’un bien inexploitable est exonéré de l’impôt. » Si Mme [B] indique que la décision de rejet de son recours prise par le comptable public le 19 septembre 2024 est identique à une précédente décision de rejet, il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition n’implique de répondre différemment à plusieurs recours d’un même contribuable. Contrairement par ailleurs à ce qu’indique la requérante, le comptable public a adapté sa réponse au dernier recours de Mme [B] en indiquant à titre liminaire : « Cette contestation appelle l’observation suivante : contrairement à vos affirmations, une réponse vous a bien été faite suite à l’opposition à poursuites que vous avez formée le 22 mai 2024 (AR du 13 juillet 2024). Je vous joins une copie de cette réponse à ce courrier. ». En outre, le comptable public a répondu de façon motivée aux deux premiers moyens soulevés par Mme [B] concernant l’absence de signature et la suspension du recouvrement pendant les délais de recours. S’agissant des deux derniers moyens, dès lors qu’il s’agit de moyens tendant à contester le bien-fondé de la créance qui ne sont pas admis au stade du recouvrement de la contestation formelle du recouvrement ladite créance, le comptable public n’avait aucune obligation d’y répondre. Il n’avait pas davantage l’obligation d’analyser l’évolution de la situation personnelle de la requérante pour déterminer si la taxe foncière querellée devait faire l’objet d’une remise gracieuse, comme elle le demandait, en ce qu’il s’agit là encore d’un moyen tendant à contester le bien-fondé de la créance. Au surplus, à supposer même que la motivation du comptable public ne soit pas suffisante, la sanction encourue est l’annulation de la décision insuffisamment motivée. Or, même si la décision du comptable public rejetant le recours administratif de Mme [B] était annulé, la saisie querellée garderait son fondement dès lors qu’en l’absence de réponse de l’administration en l’espèce, celle-ci était réputée avoir rejeté le recours de la requérante. Par conséquent, ce moyen est également inopérant. Sur le fondement de l’incompétence du comptable public Aux termes de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes). Il est constant que cette disposition investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts. Cette jurisprudence est d’ailleurs rappelée dans l’un des arrêts produits aux débats par Mme [B] (CE, 21 octobre 2013, n° 365488). En l’espèce, si Mme [B] invoque les dispositions de l’article 408 du code général des impôts prévoyant les compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, il n’en demeure pas moins qu’un comptable public dispose du pouvoir d’exercer tout action liée au recouvrement des impôts, sur son ressort territorial, en vertu de des dispositions susvisées sans qu’il ne dispose d’une quelconque délégation de signature. À cet égard, il peut lui-même déléguer sa signature, le cas échéant, à un fonctionnaire qui ne serait pas un comptable public. Mme [B] fournit d’ailleurs, à titre illustratif, une décision prise par un comptable public pour déléguer sa signature à des agents dépendant de lui. Cette décision ne montre pas, comme l’indique la requérante, que le comptable public doit lui-même disposer d’une délégation de signature mais montre justement qu’il peut déléguer ses propres pouvoirs. Aux termes de la notification datée du 4 juin 2024, la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée par « Le comptable public, [W] SOPHIE ». Le comptable public verse aux débats la décision de nomination de Mme [W], inspectrice principale, chef de service comptable, en qualité de comptable public intérimaire au sein du Service des impôts des particuliers de Marseille 3e et 14e à compter du 1er décembre 2022. Il fournit également l’arrêté du 10 novembre 2022 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques aux termes duquel les SIP de [Localité 2] et le SIP de [Localité 2] ont fusionné dans un SIP portant le nom de « Service ces impôts des particuliers de [Localité 2] ». Toutefois cette dénomination n’implique pas, contrairement à ce qu’indique Mme [B], que ledit service n’a compétence que sur les trois arrondissements de son libellé dès lors que l’arrêté a explicitement prévu le transfert d’activité du SIP des troisième et quatorzième arrondissements. Le comptable produit enfin aux débats un arrêté maintenant Mme [W] à son poste à compter du 1er janvier 2023 ainsi que l’arrêté du 30 juin 2023 maintenant pour trois années son détachement sur le même poste à compter du 1er octobre 2023. Par conséquent, Mme [W] était affectée à un poste de comptable public dont la compétence territoriale s’étendait au troisième arrondissement de [Localité 2], au sein duquel réside Mme [B] au moment de la saisie du 4 juin 2024. Dès lors, Mme [W], comptable public territorialement compétent pour pratiquer la saisie litigieuse disposait du pouvoir de pratiquer ladite saisie, sans qu’elle n’ait besoin d’une délégation de signature, comme le soutient à juste titre le défendeur, de sorte que l’ensemble des développements de la requérante sur une absence d’une telle délégation est inopérant. Par conséquent, aux termes de l’ensemble de ses moyens, Mme [B] ne rapportant pas la preuve de l’irrégularité de la saisie pratiquée, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur la demande de sursis à statuer Il résulte des articles 377 et 378 que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.. En l’espèce, il convient d’une part de relever que Mme [B] ne présente aucun moyen au soutien de cette demande de sursis à statuer. Elle ne répond pas d’autre part au comptable public qui indique qu’elle n’a pas formé, dans son recours préalable, de demande de sursis à paiement. En tout état de cause, dès lors que la saisie pratiquée par le comptable public l’a été en vertu d’un titre dont il disposait, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif sur la demande de remise à titre gracieux de la taxe foncière de Mme [B] n’est pas justifiée. Par conséquent, la requérante sera déboutée de cette prétention. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, si Mme [B] indique que sa situation justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens, il n’en demeure pas moins qu’elle succombe à l’instance de sorte qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [B], partie succombante, à verser au comptable public une somme d’un montant de 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit dans le dispositif de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE le comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 2] REPUBLIQUE de ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut d’intérêt à agir ; DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 2] REPUBLIQUE le 4 juin 2024 ; DÉBOUTE Madame [D] [B] de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNE Madame [D] [B] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [B] à verser au comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 2] REPUBLIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/05669 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6OGB Copie exécutoire délivrée le 04 juin 2026 à Maître Eric SEMELAIGNE Copie certifiée conforme délivrée le 04 juin 2026 à Maître Adam SALMON Copie aux parties délivrée le 04 juin 2026 JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Avril 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [D] [B] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité française, demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-003915 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Maître Adam SALMON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Le comptable public du Service des Impôts des Particuliers (SIP) [Localité 2] REPUBLIQUE, dont les bureaux sont situés [Adresse 2] représentée par Maître Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon jugement du 18 mai 2017, Madame [D] [B] a acquis par adjudication un appartement situé au troisième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] . Le service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 2] REPUBLIQUE a établi, le 9 août 2023, l’avis d’imposition de taxe foncière pour l’année 2023 concernant le logement dont Mme [B] est propriétaire. Par courrier daté du 8 avril 2024, le SIP [Localité 2] REPUBLIQUE a mis en demeure Mme [B] de payer ladite taxe foncière pour un montant de 490 euros outre 49 euros de majoration. Par courrier daté du 4 juin 2024, le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE a notifié à Mme [B] une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT pour recouvrement de la somme de 539 euros. Cette saisie a été intégralement infructueuse. Selon courrier du 25 août 2024 reçu par le SIP [Localité 2] REPUBLIQUE le 29 août 2024, Mme [B] a formé un recours administratif sur cette saisie. Par courrier du 19 septembre 2024 reçu par Mme [B] le 9 octobre 2024, le SIP [Localité 2] REPUBLIQUE a informé cette dernière du rejet de son recours. Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, Mme [B] a assigné le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 2] aux fins de contestation de la saisie administrative à tiers détenteur susvisée. Le dossier a fait l’objet de quatre renvois, a été retenu à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 4 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, Mme [B] demande de : A titre principal : - ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur susvisée ; - condamner le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE à lui verser une somme d’un montant de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - condamner le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE à lui verser une somme d’un montant de 107,80 euros en réparation des frais bancaires supportés du fait de la saisie susvisée ; Et par voie de conséquence : - condamner le comptable public à payer les sommes relevant des frais de la procédure soit la contribution relative à l’aide juridictionnelle majorée à hauteur d’une somme d’un montant de 1.800 euros au bénéfice de Maître Adam SALMON ; - condamner le comptable public aux entiers dépens de la procédure ; - maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; A titre subsidiaire : - ordonner le sursis à statuer jusqu’à la notification du jugement du tribunal administratif de MARSEILLE sur sa requête tendant à se voir accorder la remise gracieuse de sa taxe foncière ; - juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation au paiement des frais de la procédure ; - juger qu’il n’y a pas lieu à sa condamnation au paiement des dépens. Pour répondre à la prétention tirée de la forclusion de ses demandes soutenue par le comptable public, Mme [B] fait d’abord valoir, sur le fondement des articles R. 281-4 et L. 281 du livre des procédures fiscales, que les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors que l’administration ne lui a pas précisé quel juge, judiciaire ou administratif, saisir au regard de l’impôt concerné par son recours. Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 9 décembre 2024, soit dans le délai prévu, a interrompu ledit délai, en application de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La requérante soutient également, s’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir soutenue par le comptable public, au visa des articles 11 et 31 du code de procédure civile, qu’elle dispose d’un intérêt à agir, malgré le fait que la saisie querellée a été infructueuse, dès lors qu’elle a supporté des frais bancaires. Elle fait également valoir qu’elle sollicite un préjudice moral du fait de l’illégalité de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée. Sur le fond, elle indique que la saisie pratiquée par le comptable public n’a pas été précédée d’une phase de recouvrement amiable prévue par l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Elle soutient à cet égard et contrairement à ce que le comptable public prétend que cet article est applicable en l’espèce. Elle ajoute qu’il est surprenant que le comptable public indique que cette disposition est inapplicable alors même qu’il indique avoir respecté cette obligation. Mme [B] fait en outre valoir, pour répondre au moyen du comptable public selon lequel ce moyen serait irrecevable pour n’avoir pas été soulevé lors du recours préalable en application de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, qu’elle dispose de la faculté de présenter des moyens nouveaux devant le juge de l'exécution dès lors qu’il ne repose sur aucune pièce ni circonstance nouvelle par rapport à celles soumises dans la réclamation administrative. La requérante soutient enfin que la lettre de mise en demeure envoyée par le SIP le 8 avril 2024 ne constitue pas une phase de recouvrement amiable. En outre, la requérante fait valoir, sur le fondement des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, que les contestations du titre de perception ont eu pour effet de suspendre les voies d’exécution pendant un délai de six mois, soit jusqu’au 26 juillet 2024. Mme [B] ajoute, en application des articles L. 252 et L. 253 du livre des procédures fiscales et 1658 du code général des impôts, que l’avis d’imposition est la traduction d’un titre exécutoire de sorte que les dispositions susvisées sont applicables. Mme [B] fait également valoir que les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoient une obligation de motivation circonstanciée et non stéréotypée des décisions de rejets explicites émises par l’administration. Elle indique qu’en l’espèce la motivation du comptable public reprise à l’identique de précédents rejets relève d’une absence de prise en compte de l’évolution de sa situation et qu’elle ne répond pas aux exigences prévues par les dispositions susvisées. Mme [B] soutient en outre que la personne qui a pratiqué la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse ne disposait d’aucune délégation de signature, de surcroît qui devait être publiée afin de lui être opposable. Elle indique que la preuve d’une telle délégation de signature n’est pas rapportée par le comptable public. Elle expose en outre que la signataire de la saisie querellée n’avait aucune compétence géographique pour pratiquer une telle saisie pour son logement situé dans le troisième arrondissement de [Localité 2]. Elle ajoute que cette dernière ne disposait par ailleurs d’aucune délégation de signature automatique comme le prétend le comptable public sur le fondement de l’article 408 de l’annexe II du code général des impôts. S’agissant de ses préjudices, Mme [B] se prévaut d’un préjudice moral constitué par un acharnement administratif, outre d’un préjudice né du prélèvement de frais par sa banque à la suite de la saisie litigieuse. Le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE, dans ses conclusions reprises à l’audience par son conseil, sollicite du juge de l'exécution qu’il : A titre principal : - déclare irrecevables les demandes de Mme [B] ; A titre subsidiaire : - déboute Mme [B] de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - condamne Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamne aux entiers dépens. Pour voir déclarer irrecevables les demandes de la requérante, le comptable public soutient tout d’abord qu’elle est forclose à agir. Il fait ainsi valoir, sur le fondement des articles L. 281-1, R. 281-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales et 641 et 642 du code de procédure civile, que Mme [B] n’a pas respecté les délais pour saisir le juge de l'exécution à la suite de son recours administratif préalable obligatoire auquel il a répondu par une décision explicite de rejet reçue le 9 octobre 2024. Il précise ainsi que la demande d’aide juridictionnelle déposée au bureau d’aide juridictionnelle par Mme [B] le 10 décembre 2024 a été présentée hors délai. Le comptable public soutient également que Mme [B] ne dispose d’aucun intérêt à agir au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile dès lors que la saisie querellée a été intégralement infructueuse. Sur le fond, le comptable public indique que la procédure de recouvrement amiable prévue par l’article 192 du décret du 7 novembre 2012 ne lui est pas applicable. Il ajoute qu’il a respecté la procédure de relance dite progressive prévue par l’article L. 257-0-A du livre des procédures fiscales. Il expose également que le moyen soulevé par Mme [B] pour la première fois devant le juge de l'exécution est irrecevable. S’agissant de la suspension de l’action en recouvrement, le comptable public prétend que Mme [B] fait une application erronée des articles 117 et 188 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et que seules les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales sont applicables. Il expose ainsi que la suspension de l’action en recouvrement n’est prévue qu’en cas de demande du sursis à paiement dans la réclamation préalable, demande que n’a pas formée Mme [B] dans son recours préalable. En outre, le comptable public indique avoir respecté l’obligation de motivation prévue par l’article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa décision explicite de rejet. Concernant l’incompétence de l’auteur de la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse, le comptable public soutient tout d’abord qu’il avait toute compétence pour signer sans délégation de signature en vertu de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales. Il ajoute que la comptable ayant pratiqué la saisie querellée avait par ailleurs la compétence géographique pour ce faire compte tenu de ses affectations territoriales. Pour voir rejeter la demande de sursis à statuer formée par la requérante, le comptable public soutient qu’elle n’a pas sollicité de sursis à paiement dans son recours préalable, sur le fondement de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, de sorte qu’il indique que l’acte de poursuite est régulier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de Mme [B] Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la forclusion au titre du délai à agir L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » Aux termes de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Il est constant qu’il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'administration rejette une contestation en matière de recouvrement doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et lui indiquer, quand la contestation est fondée, en tout ou partie, sur l'un des motifs mentionnés au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu'il peut dans ces délais saisir le juge de l'impôt, en précisant, au regard de l'impôt concerné, s'il s'agit du juge judiciaire ou du juge administratif et qu'à défaut de telles indications, la forclusion prévue à l'article R. 281-4 du même livre ne peut être opposée au redevable. En l’espèce, dans sa décision du 19 septembre 2024 de rejet du recours présenté par Mme [B] à la suite de la saisie querellée, le comptable public a indiqué : « Si cette décision ne vous satisfait pas, vous pouvez, si vous l’estimez nécessaire, porter le litige devant le juge, tel qu’il est défini à l’article L.281 du livre des procédures fiscales (reproduit en annexe), dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. ». Il a ensuite reproduit l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Toutefois, alors que Mme [B] a formé des contestations sur la saisie fondées à la fois sur les motifs 1° (régularité en la forme) et 2° (exigibilité de la créance) de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, le comptable public n’a pas indiqué in concreto quel juge saisir en fonction des contestations et quel était le juge de l’impôt, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif, au regard des impositions dont le recouvrement était contesté par Mme [B]. La seule reproduction de la lettre de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ne pouvant suffire à informer le contribuable de la juridiction qu’il peut saisir, comme l’imposent les dispositions susvisées. Par conséquent, le délai qui lui a été rappelé dans la décision ne peut lui être opposé. Partant, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les moyens relatifs à l’interruption éventuelle de la forclusion en raison du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, la fin de non-recevoir tirée de ce moyen sera rejetée. Sur l’intérêt à agir Il ressort de l’article 31 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant qu’en application de ces textes la question de l’absence d’intérêt d’un débiteur à agir en contestation d’une saisie infructueuse relève de l’appréciation souveraine des juges du fond de sorte qu’en présence d’une telle saisie infructueuse, l’intérêt à agir pourrait naître de frais payés à la suite de ladite saisie. En l’espèce, Mme [B] verse aux débats son relevé de compte bancaire du mois de juin 2024 faisant état de frais bancaires en date du 11 juin 2024 à hauteur de 53,90 euros à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le SIP [Localité 2] REPUBLIQUE. Par conséquent, malgré le fait que la saisie querellée a été intégralement infructueuse, Mme [B] conserve un intérêt à agir compte tenu des frais bancaires qui lui ont été prélevés à la suite de cette saisie au cas où la saisie serait jugée abusive. Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur Il ressort de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile. En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public du SIP [Localité 2] REPUBLIQUE ayant été totalement infructueuse, la demande de mainlevée est dès lors sans objet. Mme [B] sera donc déboutée de cette demande. Sur les demandes indemnitaires Il résulte de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Sur le fondement de l’absence de procédure de recouvrement amiable Mme [B] invoque la disposition prévue par l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui prévoit une phase de recouvrement amiable avant tout ordre de recouvrer. Cette disposition est insérée dans le titre III dudit décret intitulé « La gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l’article 3 ». Cet article 3 dispose : « Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l'article 1er. Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts. » En outre, aux termes de l’article 1 du même décret, les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole ; 3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; 4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; 5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ; 6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ; Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus. En l’espèce, le SIP [Localité 2] REPUBLIQUE est un service déconcentré de la direction générale des finances publiques (DGFIP) qui gère la fiscalité de l’État. Or, dans le décret susvisé et comme l’indique à juste titre le comptable public, l’État n’est pas une administration publique visée par l’article 3 dudit décret. À cet égard, le titre III prévoit explicitement dans son premier article, l’article 174, que « Les organismes mentionnés aux 4° et 6° de l'article 1er sont, sauf disposition législative contraire, placés sous la tutelle financière du ministre chargé du budget » de sorte que ces dispositions sont uniquement applicables aux organismes visés au rang desquels ne figure pas l’État. Par conséquent, les dispositions prévues par le titre III du décrit susvisé ne sont pas applicables à l’Etat, notamment l’article 192 prévoyant une phase de recouvrement amiable Dès lors, les moyens tirés de l’irrespect de cette disposition sont inopérants. Sur le fondement de la suspension des mesures d’exécution forcée Mme [B] invoque également les dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui prévoient la suspension du recouvrement d’une créance publique dès lors qu’il existe une contestation du titre de perception émis en application de l’article L. 152 A du livre des procédures fiscales. Cependant, il résulte de la lettre même des dispositions combinées des articles 107 et 23 du décret du 7 novembre 2012 susvisé que les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II de ce décret, au sein de laquelle est inséré son article 117 qui prévoit que l’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance, ne sont pas applicables aux impositions de toute nature, lesquelles sont recouvrées dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition du livre des procédures fiscales, et notamment pas de celles relatives au contentieux du recouvrement codifiées aux articles L. 281 à L. 283 et R. 281-1 à R. 283-1, que les contestations relatives au recouvrement des créances de nature fiscale auraient, par elles-mêmes, pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’action en recouvrement, une telle suspension ne pouvant être obtenue qu’au moyen d’une demande expresse de sursis de paiement formée en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Dès lors que la créance de Mme [B] est de nature fiscale, les dispositions qu’elle invoque ne sont pas applicables en l’espèce et il ressort des termes de son courrier de recours qu’elle n’a formé aucune demande expresse de sursis de paiement. Aussi, ces moyens sont également inopérants. Sur le fondement d’une motivation insuffisante de la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire Il résulte de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration que les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. En l’espèce, dans son courrier daté du 25 août 2024, Mme [B] a indiqué les motifs sur lesquels elle fondait son recours : « - L’absence de signature dans les notifications concernées, - Les délais de recours qui sont pendants, - Le Code des impôts qui dispose que le contribuable dans l’impossibilité de payer l’impôt à droit à une exonération, - La loi qui stipule également qu’un bien inexploitable est exonéré de l’impôt. » Si Mme [B] indique que la décision de rejet de son recours prise par le comptable public le 19 septembre 2024 est identique à une précédente décision de rejet, il n’en demeure pas moins qu’aucune disposition n’implique de répondre différemment à plusieurs recours d’un même contribuable. Contrairement par ailleurs à ce qu’indique la requérante, le comptable public a adapté sa réponse au dernier recours de Mme [B] en indiquant à titre liminaire : « Cette contestation appelle l’observation suivante : contrairement à vos affirmations, une réponse vous a bien été faite suite à l’opposition à poursuites que vous avez formée le 22 mai 2024 (AR du 13 juillet 2024). Je vous joins une copie de cette réponse à ce courrier. ». En outre, le comptable public a répondu de façon motivée aux deux premiers moyens soulevés par Mme [B] concernant l’absence de signature et la suspension du recouvrement pendant les délais de recours. S’agissant des deux derniers moyens, dès lors qu’il s’agit de moyens tendant à contester le bien-fondé de la créance qui ne sont pas admis au stade du recouvrement de la contestation formelle du recouvrement ladite créance, le comptable public n’avait aucune obligation d’y répondre. Il n’avait pas davantage l’obligation d’analyser l’évolution de la situation personnelle de la requérante pour déterminer si la taxe foncière querellée devait faire l’objet d’une remise gracieuse, comme elle le demandait, en ce qu’il s’agit là encore d’un moyen tendant à contester le bien-fondé de la créance. Au surplus, à supposer même que la motivation du comptable public ne soit pas suffisante, la sanction encourue est l’annulation de la décision insuffisamment motivée. Or, même si la décision du comptable public rejetant le recours administratif de Mme [B] était annulé, la saisie querellée garderait son fondement dès lors qu’en l’absence de réponse de l’administration en l’espèce, celle-ci était réputée avoir rejeté le recours de la requérante. Par conséquent, ce moyen est également inopérant. Sur le fondement de l’incompétence du comptable public Aux termes de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I.-Charges communes). Il est constant que cette disposition investit le comptable public territorialement compétent d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice liées au recouvrement des impôts. Cette jurisprudence est d’ailleurs rappelée dans l’un des arrêts produits aux débats par Mme [B] (CE, 21 octobre 2013, n° 365488). En l’espèce, si Mme [B] invoque les dispositions de l’article 408 du code général des impôts prévoyant les compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques, il n’en demeure pas moins qu’un comptable public dispose du pouvoir d’exercer tout action liée au recouvrement des impôts, sur son ressort territorial, en vertu de des dispositions susvisées sans qu’il ne dispose d’une quelconque délégation de signature. À cet égard, il peut lui-même déléguer sa signature, le cas échéant, à un fonctionnaire qui ne serait pas un comptable public. Mme [B] fournit d’ailleurs, à titre illustratif, une décision prise par un comptable public pour déléguer sa signature à des agents dépendant de lui. Cette décision ne montre pas, comme l’indique la requérante, que le comptable public doit lui-même disposer d’une délégation de signature mais montre justement qu’il peut déléguer ses propres pouvoirs. Aux termes de la notification datée du 4 juin 2024, la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée par « Le comptable public, [W] SOPHIE ». Le comptable public verse aux débats la décision de nomination de Mme [W], inspectrice principale, chef de service comptable, en qualité de comptable public intérimaire au sein du Service des impôts des particuliers de Marseille 3e et 14e à compter du 1er décembre 2022. Il fournit également l’arrêté du 10 novembre 2022 portant ajustement de périmètre des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques aux termes duquel les SIP de [Localité 2] et le SIP de [Localité 2] ont fusionné dans un SIP portant le nom de « Service ces impôts des particuliers de [Localité 2] ». Toutefois cette dénomination n’implique pas, contrairement à ce qu’indique Mme [B], que ledit service n’a compétence que sur les trois arrondissements de son libellé dès lors que l’arrêté a explicitement prévu le transfert d’activité du SIP des troisième et quatorzième arrondissements. Le comptable produit enfin aux débats un arrêté maintenant Mme [W] à son poste à compter du 1er janvier 2023 ainsi que l’arrêté du 30 juin 2023 maintenant pour trois années son détachement sur le même poste à compter du 1er octobre 2023. Par conséquent, Mme [W] était affectée à un poste de comptable public dont la compétence territoriale s’étendait au troisième arrondissement de [Localité 2], au sein duquel réside Mme [B] au moment de la saisie du 4 juin 2024. Dès lors, Mme [W], comptable public territorialement compétent pour pratiquer la saisie litigieuse disposait du pouvoir de pratiquer ladite saisie, sans qu’elle n’ait besoin d’une délégation de signature, comme le soutient à juste titre le défendeur, de sorte que l’ensemble des développements de la requérante sur une absence d’une telle délégation est inopérant. Par conséquent, aux termes de l’ensemble de ses moyens, Mme [B] ne rapportant pas la preuve de l’irrégularité de la saisie pratiquée, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes indemnitaires. Sur la demande de sursis à statuer Il résulte des articles 377 et 378 que l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.. En l’espèce, il convient d’une part de relever que Mme [B] ne présente aucun moyen au soutien de cette demande de sursis à statuer. Elle ne répond pas d’autre part au comptable public qui indique qu’elle n’a pas formé, dans son recours préalable, de demande de sursis à paiement. En tout état de cause, dès lors que la saisie pratiquée par le comptable public l’a été en vertu d’un titre dont il disposait, la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal administratif sur la demande de remise à titre gracieux de la taxe foncière de Mme [B] n’est pas justifiée. Par conséquent, la requérante sera déboutée de cette prétention. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, si Mme [B] indique que sa situation justifie qu’elle ne soit pas condamnée aux dépens, il n’en demeure pas moins qu’elle succombe à l’instance de sorte qu’il y a lieu de mettre les dépens à sa charge. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [B], partie succombante, à verser au comptable public une somme d’un montant de 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE le comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 2] REPUBLIQUE de ses fins de non-recevoir tirées de la forclusion et du défaut d’intérêt à agir ; DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 2] REPUBLIQUE le 4 juin 2024 ; DÉBOUTE Madame [D] [B] de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande de sursis à statuer ; CONDAMNE Madame [D] [B] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Madame [D] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [D] [B] à verser au comptable public du Service des impôts des particuliers de [Localité 2] REPUBLIQUE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière Le juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code general des impots 408, code de la sante publique L6133-7, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05668
en commun : code general des impots 408, code de la sante publique L6133-7
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/06424
en commun : code general des impots 408, code de la sante publique L6133-7
- 16 septembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/14205
en commun : code de la sante publique L6133-7
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07839
en commun : code de la sante publique L6133-7
Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:08:53.971Z.