Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 2 juillet 2026, n° 25/07839
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon acte sous signature privée du 18 août 2016, la société ILINES a conclu un contrat de bail avec Monsieur [Q] [R] et Madame [G] [R] portant sur un logement dont elle est propriétaire situé [Adresse 5]. À la suite d’un arrêté de mise en sécurité en date du 20 juillet 2022, M. et Mme [R] ont été relogés par la ville de [Localité 1]. Aux fins de recouvrement des frais d’hébergement des consorts [R], la ville de [Localité 1] a émis à l’encontre de la société ILINES trois titre de recette en dates du : - 5 juillet 2023 pour la somme de 19.407 euros ; - 2 octobre 2023 pour la somme de 13.800 euros ; - 12 mars 2024 pour la somme de 6.900 euros. Le comptable public du Service de gestion comptable (SGC) [Localité 1]-METROPOLE, ci-après le comptable public, en sa qualité de comptable chargé du recouvrement des créances de la commune de [Localité 1], a établi, le 13 novembre 2024, une notification de saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de la société ILINES pour recouvrement de la somme totale de 40.107 euros auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE. Par courrier de son conseil daté du 4 avril 2025 et reçu par le SGC [Localité 1]-METROPOLE le 8 avril 2025, la société ILINES a formé un recours administratif contre cette saisie. Selon courrier daté du 26 mai 2025 et reçu par la société ILINES le 4 juin 2025, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ci-après la DRFIP, a rejeté ce recours. Par acte de commissaire du 4 août 2025, la société ILINES a assigné la ville de [Localité 1], le comptable public du SGC [Localité 1]-METROPOLE et la DRFIP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie susvisée. Le dossier a fait l’objet de quatre renvois, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026. La ville de [Localité 1] n’a pas comparu. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, la société ILINES demande de : In limine litis - la recevoir en sa contestation ; Sur le fondement - ordonner la mainlevée de la saisie administrative pratiquée par le comptable public entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE le 13 novembre 2024 du fait des irrégularités entachant les titres de recette des 12 mars 2024, 5 juillet 2023 et 2 octobre 2023 ainsi que la notification de saisie du 13 novembre 2024 sur lesquels elle se fonde ; En tout état de cause - condamner solidairement la commune de [Localité 1] et le comptable public à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense au sujet du dépassement du délai de deux mois pour effectuer un recours administratif, la société ILINES indique qu’il appartient à la personne publique de prouver la date de réception de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle n’a appris l’existence d’une saisie que par la réception du courrier de sa banque à qui elle a répondu le 15 décembre 2024 sans qu’il ne puisse résulter de ce courrier la preuve du fait qu’elle avait reçu la notification de la saisie querellée. Elle indique qu’en l’absence de preuve de réception de ladite saisie, elle est présumée avoir reçu la notification au plus tard à la date à laquelle elle a saisi l’administration, soit le 8 avril 2025. Elle expose en outre que le délai de deux mois lui est en tout état de cause inopposable dès lors que les mentions de recours sur les titres étaient insuffisantes et imprécises en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. Elle soutient qu’elle a ensuite saisi la présente juridiction le 4 août 2025, soit dans le délai de deux mois courant à compter de la réception de la décision rejetant son recours le 4 juin 2025. Sur le fond, la société ILINES indique que le comptable public doit adresser une lettre de relance conformément à l’article L. 255 du livre des procédures fiscales après l’émission d’un titre de recette sans quoi le juge de l'exécution doit ordonner la mainlevée de la saisie. Elle ajoute qu’aucune procédure amiable préalable à l’engagement de la saisie querellée n’a été effectuée alors qu’elle est prévue par l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Elle indique que l’irrespect de ces formalités est sanctionné par la nullité dès lors qu’elle se prévaut d’un grief. Elle précise que c’est le cas en l’espèce en ce que si une procédure amiable avait été engagée, elle se serait rendu compte d’une fraude mise en place par ses locataires au titre de leur relogement. La requérante fait également valoir qu’en vertu de la circulaire administrative n° 19-0010 du 27 février 2019, la saisie doit comporter certaines mentions nécessaires notamment la signature de l’auteur non présente en l’espèce. La société ILINES soutient en outre qu’en application de l’article 24 du décrit du 7 novembre 2012 et des articles 112 et suivants du décrit n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le titre doit permettre de comprendre les sommes réclamées. Or, en l’espèce, selon la requérante, les titres de recette ne le permettent pas, les décomptes n’étant pas distincts et n’identifiant pas clairement les différentes créances. Elle expose qu’au regard des éléments transmis elle ne pouvait pas connaître les hébergements de ses locataires et des personnes relogées qui lui ont été facturés dont elle en conteste par ailleurs le bien fondé au regard du nombre de personnes hébergées et d’un autre hébergement de Mme [R]. Elle précise à cet égard avoir déposé plainte, assigné ses locataires devant le juge des contentieux de la protection et avoir introduit une instance contre la ville de [Localité 1] devant la juridiction administrative. Le comptable public et la DRFIP, dans leurs conclusions dont leur conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il : A titre principal : - déclare irrecevables les demandes de la société ILINES ; A titre subsidiaire : - mette hors de cause la DRFIP ; - déboute la société ILINES de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause : - condamne la société ILINES à verser au comptable public la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamne aux entiers dépens. Pour voir déclarer irrecevables les demandes de la requérante, les défendeurs soutiennent, sur le fondement des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281, R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, particulièrement les articles R. 281-3-1 et R. 281-3-2, qu’un recours préalable obligatoire doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. Ils indiquent qu’en l’espèce les pièces versées aux débats par la société ILINES montrent qu’elle a eu connaissance de la saisie querellée dès le 15 novembre 2024 et à tout le moins à la fin 2024 de sorte que le recours du 4 avril 2025 est intervenu plus de deux mois après la notification de la saisie. Ils ajoutent, pour répondre aux arguments de la requérante s’agissant des mentions relatives aux modalités de recours, que celles-ci sont suffisamment claires sur les délais et voies de recours. En outre, les défendeurs font valoir, sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, que la société ILINES n’est pas recevable à contester la régularité des titres de recette, contestation qui doit être portée devant le tribunal administratif. Sur le fond, les défendeurs indiquent que la DRFIP doit être mise de cause dès lors que l’action en justice est dirigée contre le comptable public qui a engagé les poursuites en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012. S’agissant de la lettre de rappel, le comptable public fait valoir que des lettres de relance ont bien été adressées au requérant le 22 août 2023, 13 novembre 2023 et 29 avril 2024, soit avant l’établissement de la saisie querellée. Il indique qu’en tout état de cause, l’argumentation de la société ILINES est infondée, l’article L. 255 du livre des procédures fiscales dont elle se prévaut étant abrogé depuis le 1er octobre 2011. Il ajoute qu’en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 1912 du code général des impôts, les saisies administratives ne sont pas des actes de poursuite nécessitant une mise en demeure préalable ou de lettre de relance. Sur le formalisme de la saisie querellée, le comptable public indique que la circulaire invoquée par la requérante indique explicitement qu’une saisie administrative à tiers détenteur ne répond à aucun formalisme particulier et que l’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit uniquement la présence des délais et voies de recours. Le comptable public ajoute que l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dispense le comptable public de l’obligation de signer une saisie administrative. Par ailleurs, il indique que la société ILINES ne peut soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre les sommes réclamées dès lors qu’elles correspondent aux sommes mentionnées dans les avis de sommes à payer qui lui ont été notifiés. Il ajoute qu’il a déjà pratiqué des précédentes saisies sur le même fondement de sorte qu’elle ne peut ignorer ce qui lui est réclamé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de la société ILINES Aux termes deux alinéas 2 à 4 de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités, « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » Il résulte en outre de l’article R. 281-3-1 que le recours administratif préalable obligatoire doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée. En l’espèce, la société ILINES verse aux débats la notification de saisie administrative à tiers détenteur datée du 13 novembre 2024 pour recouvrement de la somme de 40.107 euros. S’agissant de la date de la notification de cette saisie, il y a lieu de relever que le comptable public ne rapporte pas la preuve de la date de réception de ce courrier. Il ne fournit ainsi aucun retour d’un éventuel accusé de réception montrant que la société ILINES aurait effectivement reçu la notification. La société ILINES fournit un courrier de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE daté du 15 novembre 2024 lui indiquant qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée par le comptable public pour recouvrement de la somme de 40.107 euros sur ses comptes. Elle verse également aux débats un courrier de son conseil daté du 13 décembre 2024 adressé à la banque dans lequel elle demande de bloquer la saisie. Si le comptable public soutient que ces courriers sont la preuve que la société ILINES a été notifié de la saisie administrative, il n’en demeure pas moins que ces courriers ne montrent pas que la requérante avait effectivement reçu la notification de la saisie adressée par le comptable public mais uniquement qu’elle était informée d’une saisie sur ses comptes. Dès lors, en l’absence de preuve de réception de la notification de la saisie, celle-ci est réputée avoir été faite au plus tard au jour où il est établi que la société ILINES a eu connaissance de cette notification pour avoir formé une réclamation contre celle-ci, de sorte que la réclamation doit être considérée comme le point de départ du délai pour effectuer le recours administratif préalable obligatoire. Aussi, le recours de la société ILINES daté du 4 avril 2025 et reçu par la DRFIP le 8 avril 2025 ne pourra pas être considéré comme avoir été effectué hors délai. S’agissant du délai pour saisir le juge de l'exécution, la société ILINES bénéficiait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite de rejet de son recours administratif datée du 26 mai 2025 dont il est justifié qu’elle a été reçue par la requérante le 4 juin 2025. L’assignation devant la présente juridiction été signifiée aux défendeurs le 4 août 2025 soit dans le délai de deux mois. Par conséquent, les demandes de la société ILINES seront déclarées recevables. Sur la demande de mise hors de cause de la DRFIP Il résulte de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire. En l’espèce, l’acte de poursuite querellé, à savoir la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée par le comptable public du SGC [Localité 1]-METROPOLE de même qu’il est indiqué dans les titres de recette dont la régularité est également querellée par la société ILINES que le comptable en charge du recouvrement est le comptable public précité. Dès lors, en vertu des dispositions susvisées mais également des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales rappelées ci-avant, l’action devant le juge de l’exécution portant uniquement sur la régularité formelle de la procédure relative aux actes de poursuite, seul le comptable public chargé du recouvrement a qualité pour agir. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la DRFIP à l’encontre de laquelle aucune demande n’avait été formée. Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur Sur le fondement de l’absence d’envoi de lettre de rappel et de mise en place d’une procédure de recouvrement amiable Aux termes du 5° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. Il est constant qu’en application de ces dispositions, une saisie administrative à tiers détenteur n’est pas considérée comme un acte de poursuite devant donner lieu à des frais de sorte qu’une mise en demeure préalable à la notification d’une telle saisie n’est pas obligatoire. En outre, la société ILINES se prévaut de l’article L. 255 du livre des procédures fiscales dont elle soutient qu’elle prévoit l’envoi d’une lettre de rappel avant le premier acte de poursuite. Toutefois, et comme l’indique à juste titre le comptable public, cet article a été abrogé le 1er octobre 2011 de sorte qu’il n’est pas applicable au présent litige. S’agissant de la procédure de mise en demeure préalable de recouvrement amiable, la requérante invoque l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, cette disposition est insérée dans le titre III dudit décret intitulé « La gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l’article 3 ». Cet article 3 dispose : « Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l'article 1er. Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts. » Or, aux termes de l’article 1 du même décret, les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole ; 3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; 4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; 5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ; 6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ; Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus. Dès lors que les défendeurs ne sont pas des personnes morales prévues par les 4° à 6° de cet article, l’article 192 susvisé dont se prévaut la société ILINES n’est pas applicable de sorte qu’une procédure de recouvrement amiable ne devait pas obligatoirement être mise en place par le comptable public. Partant, ces moyens sont inopérants. Sur le fondement de la régularité formelle de la notification de la saisie et des titres de recette Si la société ILINES évoque une circulaire administrative prévoyant que la saisie administrative doit comporter certaines mentions, il n’est pas rapporté la preuve du caractère contraignant de cette circulaire, ni, le cas échéant, de la sanction prévue pour l’irrespect des formalités prévues par ladite circulaire qui n’est par ailleurs pas versée aux débats. En outre, la saisie administrative à tiers détenteur relève de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, lequel institue un formalisme simplifié, et il est constant qu’elle n’est pas soumise au formalisme des actes de procédure civile ou de la saisie-attribution. La forme de la notification est régie par l’alinéa 3 de l’article L. 262 susvisé qui dispose que « l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. » En l’espèce, la notification de saisie administrative à tiers détenteur comporte effectivement les délais et les voies de recours de sorte que le formalisme prévu par cette disposition a été respecté. Concernant la signature absente du comptable public sur la saisie administrative, le comptable expose à bon droit que l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les saisies administratives sont dispensées de signature dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel leur auteur appartient, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, la société ILINES indique que les titres de recette ne lui ont pas permis de comprendre les sommes qui lui sont réclamées par la ville de [Localité 1]. Cependant, en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités et L. 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au titre exécutoire ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution qui peut connaître uniquement de la régularité formelle de la procédure relative à l’acte de poursuite, c’est-à-dire la saisie administrative à tiers détenteur, et non le titre exécutoire sur lequel elle se fonde qui n’est pas l’acte de poursuite. Par conséquent, les moyens présentés par la société ILINES sur ces fondements seront également rejetés de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de mainlevée. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société ILINES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, société ILINES, partie succombante, sera condamnée à verser au comptable public une somme d’un montant de 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit dans le dispositif de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE recevables les demandes de la société ILINES ; MET hors de cause la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ; DÉBOUTE la société ILINES de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public du SGC [Localité 1]-METROPOLE le 13 novembre 2024 ; CONDAMNE la société ILINES aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société ILINES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ILINES à verser au comptable public du SGC [Localité 1]-METROPOLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 25/07839 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6WAF Copie exécutoire délivrée le 02 juillet 2026 à Maître Pascal DELCROIX Copie certifiée conforme délivrée le 02 juillet 2026 à Maître Camille VICENTE Copie aux parties délivrée le 02 juillet 2026 JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Mai 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.A.R.L. ILINES, immatriculée sous le n° 500 314 174 au RCS de Marseille, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège représentée par Maître Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES, responsable du SGC MARSEILLE - METROPOLE AMP, dont les,bureaux se trouvent [Adresse 3] représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE Mme LA DIRECTRICE REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 2] et du département des [Localité 3], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon acte sous signature privée du 18 août 2016, la société ILINES a conclu un contrat de bail avec Monsieur [Q] [R] et Madame [G] [R] portant sur un logement dont elle est propriétaire situé [Adresse 5]. À la suite d’un arrêté de mise en sécurité en date du 20 juillet 2022, M. et Mme [R] ont été relogés par la ville de [Localité 1]. Aux fins de recouvrement des frais d’hébergement des consorts [R], la ville de [Localité 1] a émis à l’encontre de la société ILINES trois titre de recette en dates du : - 5 juillet 2023 pour la somme de 19.407 euros ; - 2 octobre 2023 pour la somme de 13.800 euros ; - 12 mars 2024 pour la somme de 6.900 euros. Le comptable public du Service de gestion comptable (SGC) [Localité 1]-METROPOLE, ci-après le comptable public, en sa qualité de comptable chargé du recouvrement des créances de la commune de [Localité 1], a établi, le 13 novembre 2024, une notification de saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de la société ILINES pour recouvrement de la somme totale de 40.107 euros auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE. Par courrier de son conseil daté du 4 avril 2025 et reçu par le SGC [Localité 1]-METROPOLE le 8 avril 2025, la société ILINES a formé un recours administratif contre cette saisie. Selon courrier daté du 26 mai 2025 et reçu par la société ILINES le 4 juin 2025, la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, ci-après la DRFIP, a rejeté ce recours. Par acte de commissaire du 4 août 2025, la société ILINES a assigné la ville de [Localité 1], le comptable public du SGC [Localité 1]-METROPOLE et la DRFIP devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de la saisie susvisée. Le dossier a fait l’objet de quatre renvois, a été retenu à l’audience du 21 mai 2026 et la décision mise en délibéré à la date du 2 juillet 2026. La ville de [Localité 1] n’a pas comparu. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions reprises par son conseil à l’audience, la société ILINES demande de : In limine litis - la recevoir en sa contestation ; Sur le fondement - ordonner la mainlevée de la saisie administrative pratiquée par le comptable public entre les mains de la société LYONNAISE DE BANQUE le 13 novembre 2024 du fait des irrégularités entachant les titres de recette des 12 mars 2024, 5 juillet 2023 et 2 octobre 2023 ainsi que la notification de saisie du 13 novembre 2024 sur lesquels elle se fonde ; En tout état de cause - condamner solidairement la commune de [Localité 1] et le comptable public à lui régler la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Pour répondre à la fin de non-recevoir opposée en défense au sujet du dépassement du délai de deux mois pour effectuer un recours administratif, la société ILINES indique qu’il appartient à la personne publique de prouver la date de réception de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Elle ajoute qu’elle n’a appris l’existence d’une saisie que par la réception du courrier de sa banque à qui elle a répondu le 15 décembre 2024 sans qu’il ne puisse résulter de ce courrier la preuve du fait qu’elle avait reçu la notification de la saisie querellée. Elle indique qu’en l’absence de preuve de réception de ladite saisie, elle est présumée avoir reçu la notification au plus tard à la date à laquelle elle a saisi l’administration, soit le 8 avril 2025. Elle expose en outre que le délai de deux mois lui est en tout état de cause inopposable dès lors que les mentions de recours sur les titres étaient insuffisantes et imprécises en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. Elle soutient qu’elle a ensuite saisi la présente juridiction le 4 août 2025, soit dans le délai de deux mois courant à compter de la réception de la décision rejetant son recours le 4 juin 2025. Sur le fond, la société ILINES indique que le comptable public doit adresser une lettre de relance conformément à l’article L. 255 du livre des procédures fiscales après l’émission d’un titre de recette sans quoi le juge de l'exécution doit ordonner la mainlevée de la saisie. Elle ajoute qu’aucune procédure amiable préalable à l’engagement de la saisie querellée n’a été effectuée alors qu’elle est prévue par l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Elle indique que l’irrespect de ces formalités est sanctionné par la nullité dès lors qu’elle se prévaut d’un grief. Elle précise que c’est le cas en l’espèce en ce que si une procédure amiable avait été engagée, elle se serait rendu compte d’une fraude mise en place par ses locataires au titre de leur relogement. La requérante fait également valoir qu’en vertu de la circulaire administrative n° 19-0010 du 27 février 2019, la saisie doit comporter certaines mentions nécessaires notamment la signature de l’auteur non présente en l’espèce. La société ILINES soutient en outre qu’en application de l’article 24 du décrit du 7 novembre 2012 et des articles 112 et suivants du décrit n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, le titre doit permettre de comprendre les sommes réclamées. Or, en l’espèce, selon la requérante, les titres de recette ne le permettent pas, les décomptes n’étant pas distincts et n’identifiant pas clairement les différentes créances. Elle expose qu’au regard des éléments transmis elle ne pouvait pas connaître les hébergements de ses locataires et des personnes relogées qui lui ont été facturés dont elle en conteste par ailleurs le bien fondé au regard du nombre de personnes hébergées et d’un autre hébergement de Mme [R]. Elle précise à cet égard avoir déposé plainte, assigné ses locataires devant le juge des contentieux de la protection et avoir introduit une instance contre la ville de [Localité 1] devant la juridiction administrative. Le comptable public et la DRFIP, dans leurs conclusions dont leur conseil demande le bénéfice à l’audience, sollicite du juge de l'exécution qu’il : A titre principal : - déclare irrecevables les demandes de la société ILINES ; A titre subsidiaire : - mette hors de cause la DRFIP ; - déboute la société ILINES de l’ensemble de ses demandes En tout état de cause : - condamne la société ILINES à verser au comptable public la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - la condamne aux entiers dépens. Pour voir déclarer irrecevables les demandes de la requérante, les défendeurs soutiennent, sur le fondement des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281, R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, particulièrement les articles R. 281-3-1 et R. 281-3-2, qu’un recours préalable obligatoire doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. Ils indiquent qu’en l’espèce les pièces versées aux débats par la société ILINES montrent qu’elle a eu connaissance de la saisie querellée dès le 15 novembre 2024 et à tout le moins à la fin 2024 de sorte que le recours du 4 avril 2025 est intervenu plus de deux mois après la notification de la saisie. Ils ajoutent, pour répondre aux arguments de la requérante s’agissant des mentions relatives aux modalités de recours, que celles-ci sont suffisamment claires sur les délais et voies de recours. En outre, les défendeurs font valoir, sur le fondement de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, que la société ILINES n’est pas recevable à contester la régularité des titres de recette, contestation qui doit être portée devant le tribunal administratif. Sur le fond, les défendeurs indiquent que la DRFIP doit être mise de cause dès lors que l’action en justice est dirigée contre le comptable public qui a engagé les poursuites en application de l’article 18 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012. S’agissant de la lettre de rappel, le comptable public fait valoir que des lettres de relance ont bien été adressées au requérant le 22 août 2023, 13 novembre 2023 et 29 avril 2024, soit avant l’établissement de la saisie querellée. Il indique qu’en tout état de cause, l’argumentation de la société ILINES est infondée, l’article L. 255 du livre des procédures fiscales dont elle se prévaut étant abrogé depuis le 1er octobre 2011. Il ajoute qu’en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 1912 du code général des impôts, les saisies administratives ne sont pas des actes de poursuite nécessitant une mise en demeure préalable ou de lettre de relance. Sur le formalisme de la saisie querellée, le comptable public indique que la circulaire invoquée par la requérante indique explicitement qu’une saisie administrative à tiers détenteur ne répond à aucun formalisme particulier et que l’article L. 262 du livre des procédures fiscales prévoit uniquement la présence des délais et voies de recours. Le comptable public ajoute que l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration dispense le comptable public de l’obligation de signer une saisie administrative. Par ailleurs, il indique que la société ILINES ne peut soutenir qu’elle n’a pas été en mesure de comprendre les sommes réclamées dès lors qu’elles correspondent aux sommes mentionnées dans les avis de sommes à payer qui lui ont été notifiés. Il ajoute qu’il a déjà pratiqué des précédentes saisies sur le même fondement de sorte qu’elle ne peut ignorer ce qui lui est réclamé. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes de la société ILINES Aux termes deux alinéas 2 à 4 de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités, « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. » L’article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. » Il résulte en outre de l’article R. 281-3-1 que le recours administratif préalable obligatoire doit être formé dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée. En l’espèce, la société ILINES verse aux débats la notification de saisie administrative à tiers détenteur datée du 13 novembre 2024 pour recouvrement de la somme de 40.107 euros. S’agissant de la date de la notification de cette saisie, il y a lieu de relever que le comptable public ne rapporte pas la preuve de la date de réception de ce courrier. Il ne fournit ainsi aucun retour d’un éventuel accusé de réception montrant que la société ILINES aurait effectivement reçu la notification. La société ILINES fournit un courrier de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE daté du 15 novembre 2024 lui indiquant qu’une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée par le comptable public pour recouvrement de la somme de 40.107 euros sur ses comptes. Elle verse également aux débats un courrier de son conseil daté du 13 décembre 2024 adressé à la banque dans lequel elle demande de bloquer la saisie. Si le comptable public soutient que ces courriers sont la preuve que la société ILINES a été notifié de la saisie administrative, il n’en demeure pas moins que ces courriers ne montrent pas que la requérante avait effectivement reçu la notification de la saisie adressée par le comptable public mais uniquement qu’elle était informée d’une saisie sur ses comptes. Dès lors, en l’absence de preuve de réception de la notification de la saisie, celle-ci est réputée avoir été faite au plus tard au jour où il est établi que la société ILINES a eu connaissance de cette notification pour avoir formé une réclamation contre celle-ci, de sorte que la réclamation doit être considérée comme le point de départ du délai pour effectuer le recours administratif préalable obligatoire. Aussi, le recours de la société ILINES daté du 4 avril 2025 et reçu par la DRFIP le 8 avril 2025 ne pourra pas être considéré comme avoir été effectué hors délai. S’agissant du délai pour saisir le juge de l'exécution, la société ILINES bénéficiait d’un délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite de rejet de son recours administratif datée du 26 mai 2025 dont il est justifié qu’elle a été reçue par la requérante le 4 juin 2025. L’assignation devant la présente juridiction été signifiée aux défendeurs le 4 août 2025 soit dans le délai de deux mois. Par conséquent, les demandes de la société ILINES seront déclarées recevables. Sur la demande de mise hors de cause de la DRFIP Il résulte de l’article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique que le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire. En l’espèce, l’acte de poursuite querellé, à savoir la saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée par le comptable public du SGC [Localité 1]-METROPOLE de même qu’il est indiqué dans les titres de recette dont la régularité est également querellée par la société ILINES que le comptable en charge du recouvrement est le comptable public précité. Dès lors, en vertu des dispositions susvisées mais également des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales rappelées ci-avant, l’action devant le juge de l’exécution portant uniquement sur la régularité formelle de la procédure relative aux actes de poursuite, seul le comptable public chargé du recouvrement a qualité pour agir. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la DRFIP à l’encontre de laquelle aucune demande n’avait été formée. Sur la demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur Sur le fondement de l’absence d’envoi de lettre de rappel et de mise en place d’une procédure de recouvrement amiable Aux termes du 5° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. Il est constant qu’en application de ces dispositions, une saisie administrative à tiers détenteur n’est pas considérée comme un acte de poursuite devant donner lieu à des frais de sorte qu’une mise en demeure préalable à la notification d’une telle saisie n’est pas obligatoire. En outre, la société ILINES se prévaut de l’article L. 255 du livre des procédures fiscales dont elle soutient qu’elle prévoit l’envoi d’une lettre de rappel avant le premier acte de poursuite. Toutefois, et comme l’indique à juste titre le comptable public, cet article a été abrogé le 1er octobre 2011 de sorte qu’il n’est pas applicable au présent litige. S’agissant de la procédure de mise en demeure préalable de recouvrement amiable, la requérante invoque l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Toutefois, cette disposition est insérée dans le titre III dudit décret intitulé « La gestion budgétaire et comptable des organismes mentionnés à l’article 3 ». Cet article 3 dispose : « Les dispositions du titre III sont applicables aux personnes morales mentionnées au 4° de l'article 1er. Les dispositions du titre III sont également applicables aux personnes morales mentionnées aux 5° et 6° de l'article 1er sous réserve des dérogations ou des adaptations prévues par leurs statuts. » Or, aux termes de l’article 1 du même décret, les dispositions du titre Ier du présent décret sont applicables aux administrations publiques au sens du règlement (CE) du 25 juin 1996 visé ci-dessus, mentionnées aux 1° à 5° suivants ainsi qu'aux personnes morales mentionnées au 6° : 1° L'Etat ; 2° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole ; 3° Les établissements publics de santé ainsi que, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ; 4° Les autres personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget ; 5° Après avis conforme du ministre chargé du budget et lorsque leurs statuts le prévoient, les personnes morales de droit privé ; 6° Les personnes morales de droit public ne relevant pas de la catégorie des administrations publiques, sauf si leurs statuts en disposent autrement ; Ces dispositions s'appliquent aux groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par l'article 112 de la loi du 17 mai 2011 visée ci-dessus. Dès lors que les défendeurs ne sont pas des personnes morales prévues par les 4° à 6° de cet article, l’article 192 susvisé dont se prévaut la société ILINES n’est pas applicable de sorte qu’une procédure de recouvrement amiable ne devait pas obligatoirement être mise en place par le comptable public. Partant, ces moyens sont inopérants. Sur le fondement de la régularité formelle de la notification de la saisie et des titres de recette Si la société ILINES évoque une circulaire administrative prévoyant que la saisie administrative doit comporter certaines mentions, il n’est pas rapporté la preuve du caractère contraignant de cette circulaire, ni, le cas échéant, de la sanction prévue pour l’irrespect des formalités prévues par ladite circulaire qui n’est par ailleurs pas versée aux débats. En outre, la saisie administrative à tiers détenteur relève de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, lequel institue un formalisme simplifié, et il est constant qu’elle n’est pas soumise au formalisme des actes de procédure civile ou de la saisie-attribution. La forme de la notification est régie par l’alinéa 3 de l’article L. 262 susvisé qui dispose que « l’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. » En l’espèce, la notification de saisie administrative à tiers détenteur comporte effectivement les délais et les voies de recours de sorte que le formalisme prévu par cette disposition a été respecté. Concernant la signature absente du comptable public sur la saisie administrative, le comptable expose à bon droit que l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les saisies administratives sont dispensées de signature dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel leur auteur appartient, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, la société ILINES indique que les titres de recette ne lui ont pas permis de comprendre les sommes qui lui sont réclamées par la ville de [Localité 1]. Cependant, en vertu des articles L. 1617-5 du code général des collectivités et L. 281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au titre exécutoire ne relèvent pas du pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution qui peut connaître uniquement de la régularité formelle de la procédure relative à l’acte de poursuite, c’est-à-dire la saisie administrative à tiers détenteur, et non le titre exécutoire sur lequel elle se fonde qui n’est pas l’acte de poursuite. Par conséquent, les moyens présentés par la société ILINES sur ces fondements seront également rejetés de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de mainlevée. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la société ILINES, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, société ILINES, partie succombante, sera condamnée à verser au comptable public une somme d’un montant de 2.000 euros. Sur l’exécution provisoire Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit dans le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS DÉCLARE recevables les demandes de la société ILINES ; MET hors de cause la Direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ; DÉBOUTE la société ILINES de sa demande de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le comptable public du SGC [Localité 1]-METROPOLE le 13 novembre 2024 ; CONDAMNE la société ILINES aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société ILINES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ILINES à verser au comptable public du SGC [Localité 1]-METROPOLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes. La greffière Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:00:39.004Z.