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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 28 mai 2026, n° 26/80059

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 10/07/2025, la Direction Régionale des Finances publiques d’Ile de France et de [Localité 1] (la « DRFIP ») a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la société ORALIA SULLY GESTION ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel aux fins de recouvrement de la somme totale de 9849,54 euros, correspondant à deux avis de sommes à payer référencés 2023-312840-1 pour le 1er et 2024-191549-1 pour le second, déduction faite de la somme de 2567,68 euros d’acomptes. 

Par actes des 5 et 7 janvier 2025, la société ORALIA SULLY GESTION a fait assigner le comptable public de la DRFIP, la Ville de [Localité 1] ainsi que le Cabinet [I], ès qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], aux fins d’annulation du rejet de son recours grâcieux, annulation de la mesure de saisie et condamnation de la Ville de [Localité 1] au paiement de certaines sommes. 

A l’audience du 9/04/2026, la société ORALIA SULLY GESTION s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : 
annuler la décision implicite en date du 7/11/2025 de la Ville de [Localité 1] rejetant son recours grâcieux du 7/09/2025 ;annuler la saisie administrative à tiers détenteur reçue le 10/07/2025 ;ordonner la mainlevée de ladite saisie ;condamner la Ville de [Localité 1] à procéder à la restitution des fonds saisis à hauteur de 9849,54 euros ;condamner la Ville de [Localité 1] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Ville de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, s’est référée à ses écritures visées à l’audience aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes de la requérante et sollicite de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La DRFIP s’est également référée à ses écritures visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite que le juge de l'exécution :
se déclare sans pouvoir juridictionnel et subsidiairement incompétent au profit du Tribunal administratif de Paris sur la contestation du titre exécutoire, fondement des poursuites ;débouter la requérante de ses prétentions ;condamner la requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la requérante aux dépens.
Cité à personne morale dès lors que le pli a été remis à une salariée se déclarant habilitée à le recevoir (la signification étant improprement dénommée « à tiers présent à domicile »), le cabinet [I] n’a pas comparu ni été représenté.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 9/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, aucune demande n’étant formée à l’encontre du Cabinet [I], celui-ci sera mis hors de cause.
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, 
« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Il résulte de ces dispositions que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

Sur la demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours grâcieux de la requérante

Une telle demande excédant manifestement les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution tels qu’ils découlent de l’article L281 du livre des procédures fiscales susvisées, celle-ci sera déclarée irrecevable.

Sur la demande tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur

Sur les moyens relatifs à la régularité des titres de recette fondant la saisie 

Au soutien de sa demande de nullité, la société ORALIA SULLY GESTION fait valoir que les avis de sommes à payer fondant la saisie ne seraient ni signés ni datés et que l’administration fiscale ne produit pas le bordereau de titre de recettes signé. Elle ajoute qu’elle ne serait pas, en qualité de syndic, le redevable concerné par les droits de voirie que la saisie a pour objet de recouvrer et qui doivent être imputés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné.

De telles contestations, ont toutefois trait à la validité du titre exécutoire et, partant, au bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 

Elles relèvent du juge de l’impôt et échappent en conséquence à la compétence du juge de l’exécution qui ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour les trancher. 

Sur l’absence de notification préalable des titres de recette 

La société ORALIA SULLY GESTION soutient que les titres de recette fondant la saisie ne lui auraient pas été notifiés préalablement à la mise en œuvre du recouvrement forcé alors qu’il s’agirait d’une formalité substantielle de la procédure de recouvrement.

S’agissant tout d’abord de la recevabilité de ce moyen, il sera observé qu’il a été à plusieurs reprises considéré que la contestation portant sur l’absence d’envoi au redevable, préalablement à la mesure d’exécution forcée, des titres fondant la saisie avait trait, non pas à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l'exigibilité de la somme réclamée (voir en ce sens Com., 9 mars 2010, n° 09-13392 concernant l’envoi préalable des avis d’imposition que les avis à tiers détenteur avaient pour objet de recouvrer ; c’est également en ce sens que se comprend l’arrêt 2e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n 15-18.751 s’agissant de l’envoi par le comptable public au contrevenant, préalablement à la saisie, d’un avis l’invitant à s’acquitter de l’amende forfaitaire majorée qui, à défaut, serait mise en recouvrement). 

Comme précisé ci-dessus, il résulte toutefois des dispositions de l’article L281 du livre des procédures fiscales qu’en matière de créances non fiscales des collectivités territoriales, le juge de l'exécution dispose des pouvoirs juridictionnels pour connaître des contestations relatives à l’exigibilité de la somme réclamée.

La société ORALIA SULLY GESTION est donc recevable à exciper dans la présente instance de l’absence de notification préalable du titre de recette. 
 
Sur le fond, l’article L 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales précise que « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».

Contrairement à ce que soutient la société ORALIA SULLY GESTION, ce n’est donc pas le titre de recette qui doit être notifié au redevable mais une simple copie ou un extrait de celui-ci. Aucun formalisme n’est par ailleurs attaché à la reproduction de ce titre (l’ampliation étant notifiée « quelle que soit sa forme ») ou à sa notification, celle-ci pouvant être effectuée par lettre simple ou par voie électronique.

Or, en l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’exigence de notification préalable d’une ampliation ou d’un extrait des titres de recette a bien été satisfaite dans la mesure où la société ORALIA SULLY GESTION reconnaît elle-même avoir reçu en juin 2025 (p.3 de ses conclusions), soit antérieurement à la saisie querellée, les deux avis de sommes à payer versés aux débats, qui reproduisent les mentions des titres de recette dont l’exécution est poursuivie.
Le moyen tiré de l’absence de notification, préalablement à l’acte de poursuite, du titre de recette mis en recouvrement sera donc rejeté.

Sur l’absence de mise en demeure ou de lettre de relance préalables à la saisie

S’agissant de moyens qui concernent l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi au travers de la saisie, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur l’irrégularité procédurale découlant, selon la requérante, de l’absence d’envoi, préalablement à la saisie, d’une mise en demeure ou d’une lettre de relance.

Sur le fond toutefois, il sera rappelé qu’aux termes de L 1617-5 5° :

« lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.

Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts ».

Dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur n’engendre pas de frais à la charge du redevable, le comptable public n’était donc pas tenu, en l’espèce, d’adresser à la requérante de mise en demeure (ni, a fortiori, de lettre de relance) avant de procéder à la saisie querellée. 

Le moyen tiré de l’absence de mise en demeure ou de lettre de relance préalable sera donc rejeté.

Sur la régularité en la forme de l’acte de saisie 

Aux termes de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
(…)
3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ».

En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse comportant bien l’ensemble des mentions exigées par ce texte, elle n’avait donc pas à être, en outre, revêtue formellement de la signature de son auteur.

Le moyen tiré de l’absence de signature de l’acte de saisie querellé sera donc rejeté.

Conclusion 


Aucun des moyens soulevés par la société ORALIA SULLY GESTION au soutien de sa demande de nullité n’ayant été retenu, celle-ci soit nécessairement être rejetée. 

Sur la demande de restitution des sommes saisies

L’issue du litige commande de débouter la société ORALIA SULLY GESTION de sa demande de restitution des sommes saisies.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ORALIA SULLY GESTION qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DRFIP et de la Ville de [Localité 1] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société ORALIA SULLY GESTION à verser à la première la somme de 2000 euros et à la seconde la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

MET hors de cause la société [I] ;

DECLARE irrecevable la demande de rejet de la décision implicite de rejet de la Ville de [Localité 1] ;

REJETTE la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 10/07/2025 ;

CONDAMNE la société ORALIA SULLY GESTION à payer au Comptable public de la DRFIP d’Ile de France et de [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ORALIA SULLY GESTION à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ORALIA SULLY GESTION aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

 
N° RG 26/80059 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBX3P

N° MINUTE : 

CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 28 mai 2026
DEMANDERESSE

S.A.S. ORALIA SULLY GESTION 
R.C.S. [Localité 1] n°327 562 062
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Jacques BUÈS de l’AARPI Bues et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0363

DÉFENDEURS

MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC
DRFIP ÎLE DE FRANCE ET [Localité 1]
Centre des Finances publiques
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentéé par Maître Alain STIBBE de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P211

VILLE DE [Localité 1] , Direction de l’urbanisme
Représentée par Madame la Maire de ladite ville
Direction des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K131

Syndic. de copro. CABINET [I] 
Syndic de l’immeuble [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Non comparants ni représentés lors de l’audience 

JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT

DÉBATS : à l’audience du 09 Avril 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Le 10/07/2025, la Direction Régionale des Finances publiques d’Ile de France et de [Localité 1] (la « DRFIP ») a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de la société ORALIA SULLY GESTION ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel aux fins de recouvrement de la somme totale de 9849,54 euros, correspondant à deux avis de sommes à payer référencés 2023-312840-1 pour le 1er et 2024-191549-1 pour le second, déduction faite de la somme de 2567,68 euros d’acomptes. 

Par actes des 5 et 7 janvier 2025, la société ORALIA SULLY GESTION a fait assigner le comptable public de la DRFIP, la Ville de [Localité 1] ainsi que le Cabinet [I], ès qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1], aux fins d’annulation du rejet de son recours grâcieux, annulation de la mesure de saisie et condamnation de la Ville de [Localité 1] au paiement de certaines sommes. 

A l’audience du 9/04/2026, la société ORALIA SULLY GESTION s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir : 
annuler la décision implicite en date du 7/11/2025 de la Ville de [Localité 1] rejetant son recours grâcieux du 7/09/2025 ;annuler la saisie administrative à tiers détenteur reçue le 10/07/2025 ;ordonner la mainlevée de ladite saisie ;condamner la Ville de [Localité 1] à procéder à la restitution des fonds saisis à hauteur de 9849,54 euros ;condamner la Ville de [Localité 1] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Ville de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, s’est référée à ses écritures visées à l’audience aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes de la requérante et sollicite de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La DRFIP s’est également référée à ses écritures visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite que le juge de l'exécution :
se déclare sans pouvoir juridictionnel et subsidiairement incompétent au profit du Tribunal administratif de Paris sur la contestation du titre exécutoire, fondement des poursuites ;débouter la requérante de ses prétentions ;condamner la requérante à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la requérante aux dépens.
Cité à personne morale dès lors que le pli a été remis à une salariée se déclarant habilitée à le recevoir (la signification étant improprement dénommée « à tiers présent à domicile »), le cabinet [I] n’a pas comparu ni été représenté.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 9/04/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, aucune demande n’étant formée à l’encontre du Cabinet [I], celui-ci sera mis hors de cause.
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, 
« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
Il résulte de ces dispositions que le contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

Sur la demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du recours grâcieux de la requérante

Une telle demande excédant manifestement les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution tels qu’ils découlent de l’article L281 du livre des procédures fiscales susvisées, celle-ci sera déclarée irrecevable.

Sur la demande tendant à l’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur

Sur les moyens relatifs à la régularité des titres de recette fondant la saisie 

Au soutien de sa demande de nullité, la société ORALIA SULLY GESTION fait valoir que les avis de sommes à payer fondant la saisie ne seraient ni signés ni datés et que l’administration fiscale ne produit pas le bordereau de titre de recettes signé. Elle ajoute qu’elle ne serait pas, en qualité de syndic, le redevable concerné par les droits de voirie que la saisie a pour objet de recouvrer et qui doivent être imputés au syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné.

De telles contestations, ont toutefois trait à la validité du titre exécutoire et, partant, au bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi. 

Elles relèvent du juge de l’impôt et échappent en conséquence à la compétence du juge de l’exécution qui ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour les trancher. 

Sur l’absence de notification préalable des titres de recette 

La société ORALIA SULLY GESTION soutient que les titres de recette fondant la saisie ne lui auraient pas été notifiés préalablement à la mise en œuvre du recouvrement forcé alors qu’il s’agirait d’une formalité substantielle de la procédure de recouvrement.

S’agissant tout d’abord de la recevabilité de ce moyen, il sera observé qu’il a été à plusieurs reprises considéré que la contestation portant sur l’absence d’envoi au redevable, préalablement à la mesure d’exécution forcée, des titres fondant la saisie avait trait, non pas à la régularité en la forme des actes de poursuite, mais à l'exigibilité de la somme réclamée (voir en ce sens Com., 9 mars 2010, n° 09-13392 concernant l’envoi préalable des avis d’imposition que les avis à tiers détenteur avaient pour objet de recouvrer ; c’est également en ce sens que se comprend l’arrêt 2e Civ., 1 juin 2017, pourvoi n 15-18.751 s’agissant de l’envoi par le comptable public au contrevenant, préalablement à la saisie, d’un avis l’invitant à s’acquitter de l’amende forfaitaire majorée qui, à défaut, serait mise en recouvrement). 

Comme précisé ci-dessus, il résulte toutefois des dispositions de l’article L281 du livre des procédures fiscales qu’en matière de créances non fiscales des collectivités territoriales, le juge de l'exécution dispose des pouvoirs juridictionnels pour connaître des contestations relatives à l’exigibilité de la somme réclamée.

La société ORALIA SULLY GESTION est donc recevable à exciper dans la présente instance de l’absence de notification préalable du titre de recette. 
 
Sur le fond, l’article L 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales précise que « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».

Contrairement à ce que soutient la société ORALIA SULLY GESTION, ce n’est donc pas le titre de recette qui doit être notifié au redevable mais une simple copie ou un extrait de celui-ci. Aucun formalisme n’est par ailleurs attaché à la reproduction de ce titre (l’ampliation étant notifiée « quelle que soit sa forme ») ou à sa notification, celle-ci pouvant être effectuée par lettre simple ou par voie électronique.

Or, en l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l’exigence de notification préalable d’une ampliation ou d’un extrait des titres de recette a bien été satisfaite dans la mesure où la société ORALIA SULLY GESTION reconnaît elle-même avoir reçu en juin 2025 (p.3 de ses conclusions), soit antérieurement à la saisie querellée, les deux avis de sommes à payer versés aux débats, qui reproduisent les mentions des titres de recette dont l’exécution est poursuivie.
Le moyen tiré de l’absence de notification, préalablement à l’acte de poursuite, du titre de recette mis en recouvrement sera donc rejeté.

Sur l’absence de mise en demeure ou de lettre de relance préalables à la saisie

S’agissant de moyens qui concernent l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi au travers de la saisie, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur l’irrégularité procédurale découlant, selon la requérante, de l’absence d’envoi, préalablement à la saisie, d’une mise en demeure ou d’une lettre de relance.

Sur le fond toutefois, il sera rappelé qu’aux termes de L 1617-5 5° :

« lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.

Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts ».

Dès lors que la saisie administrative à tiers détenteur n’engendre pas de frais à la charge du redevable, le comptable public n’était donc pas tenu, en l’espèce, d’adresser à la requérante de mise en demeure (ni, a fortiori, de lettre de relance) avant de procéder à la saisie querellée. 

Le moyen tiré de l’absence de mise en demeure ou de lettre de relance préalable sera donc rejeté.

Sur la régularité en la forme de l’acte de saisie 

Aux termes de l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :
(…)
3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ».

En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse comportant bien l’ensemble des mentions exigées par ce texte, elle n’avait donc pas à être, en outre, revêtue formellement de la signature de son auteur.

Le moyen tiré de l’absence de signature de l’acte de saisie querellé sera donc rejeté.

Conclusion 


Aucun des moyens soulevés par la société ORALIA SULLY GESTION au soutien de sa demande de nullité n’ayant été retenu, celle-ci soit nécessairement être rejetée. 

Sur la demande de restitution des sommes saisies

L’issue du litige commande de débouter la société ORALIA SULLY GESTION de sa demande de restitution des sommes saisies.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ORALIA SULLY GESTION qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la DRFIP et de la Ville de [Localité 1] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société ORALIA SULLY GESTION à verser à la première la somme de 2000 euros et à la seconde la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe : 

MET hors de cause la société [I] ;

DECLARE irrecevable la demande de rejet de la décision implicite de rejet de la Ville de [Localité 1] ;

REJETTE la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 10/07/2025 ;

CONDAMNE la société ORALIA SULLY GESTION à payer au Comptable public de la DRFIP d’Ile de France et de [Localité 1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ORALIA SULLY GESTION à payer à la Ville de [Localité 1] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société ORALIA SULLY GESTION aux dépens.

Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L212-2, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des impots 1912, code general des collectivites territoriales L1617-5, code des relations entre le public et l'administration L111-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-29T18:49:57.338Z.