Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 6 août 2026, n° 24/04090
Exposé du litige
****** FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, la mairie de [Localité 1] a donné à bail une « salle de sport avec matériel de musculation » sis [Localité 1] [Adresse 3] à Monsieur [U] [X] pour une durée d’un an, du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2023, la mairie de [Localité 1] a de nouveau donné à bail ces locaux à Monsieur [U] [X] pour une durée d’un an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Par mail en date du 09 janvier 2024 adressé à Monsieur [X], Monsieur [W], maire de la commune de [Localité 1], faisant état de la remise des clés dans la boite aux lettres de la mairie par le preneur le 03 janvier 2024, du constat de l’absence de remise en état et de nettoyage des locaux par Monsieur [X], ainsi que du fait que celui-ci aurait emporté des appareils appartenant à la commune pour les installer dans sa nouvelle salle, lui a notifié l’intention de la commune de faire procéder au nettoyage et à la remise en état des locaux à ses frais. Il lui a également notifié son intention de lui facturer, au prix du neuf, les éléments emportés. Il a précisé que cette facturation s’effectuerait sur la base du recensement du matériel présent lors de l’entrée dans les lieux et du recensement des éléments restants après son départ, rappelant toutefois que la commune détenait les deux tapis de course au dépôt. La commune de [Localité 1] a fait établir un procès-verbal de constat, s’agissant de l’état des locaux, en date du 10 janvier 2024. Monsieur [W], maire de la commune de [Localité 1], a déposé plainte le 15 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [X] pour vol, vol consistant dans le fait d’avoir emporté des appareils appartenant à la commune dans le camping d’[Localité 7] ; il a fait état d’un préjudice à hauteur de 9.651,74 €. Dans ce contexte, deux avis de sommes à payer ont été émis et rendus exécutoires par la commune de [Localité 1]. Le premier, en date du 15 janvier 2024, a été émis pour un montant de 9.651,74 €, mentionnant pour objet « litige sur matériel communal ». Le second, en date du 31 janvier 2024, a été émis pour un montant de 2.660,96 €, mentionnant pour objet « litige sur bien et matériel communal ». Par courrier recommandé en date du 14 février 2024, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son Conseil, a contesté avoir laissé les lieux dégradés et non nettoyés, arguant d’un état des lieux de sortie qui aurait été établi conjointement avec l’adjoint au maire. Il a également contesté avoir emporté du matériel ne lui appartenant pas, précisant que certaines machines, jugées dangereuses, avaient été enlevées par les services de la municipalité. Les échanges de courriers et de mails entre les parties ne leur ont pas permis de trouver un accord, Monsieur [X] contestant toujours avoir laissé les lieux sales et avoir emporté des éléments appartenant à la mairie, et faisant au contraire grief à la commune d’avoir conservé du mobilier lui appartenant. Par acte en date du 26 avril 2024, Monsieur [U] [X] a assigné la commune de Vensac devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Monsieur [U] [X] demande au tribunal de : - juger que les avis des sommes à payer adressés à Monsieur [U] [X] n’indiquent pas les bases de la liquidation, - juger que les créances de la commune de [Localité 1] sont dépourvues de bien-fondé dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait effectivement emporté le matériel listé, En conséquence, - annuler les titres de recettes litigieux, - le décharger de l’obligation de payer les sommes de 9.651,74 euros et de 2 .660,96 euros mises à sa charge par la commune de [Localité 1], En tout état de cause, - condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [X] fonde tout d’abord ses demandes sur les dispositions de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales et sur celles des articles L111-2 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, faisant valoir qu’à peine de nullité, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif doit être adressé au redevable, que le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours, et que le bordereau de titres de recettes doit être signé pour être produit en cas de contestation. Monsieur [X] souligne en l’espèce que l’avis des sommes à payer a été signé par Monsieur [W], maire de la commune de [Localité 1], mais qu’il n’est pas établi que le bordereau de titre de recette comporte la signature de celui-ci, ni que les noms, prénoms et qualité du signataire seraient mentionnés sur le titre de recettes ou l’extrait du titre de recettes collectif ; dès lors, il soutient que, faute pour la commune de [Localité 1] d’en rapporter la preuve contraire, les avis des sommes à payer doivent être annulés. Il en tire pour conséquence qu’il doit être déchargé de l’obligation de payer les sommes réclamées. Monsieur [X] fonde par ailleurs sa demande en nullité des avis des sommes à payer sur les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, rappelant que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il soutient que l’absence de mention des bases de liquidation de la créance concernant laquelle le titre exécutoire a été émis est de nature à l’entacher d’irrégularités, précisant que l’indication des bases de la liquidation implique l’obligation de mentionner les modalités de calcul de la dette. Il souligne que la simple circonstance que des indications figurent sur le titre de recette litigieux ne suffit pas à satisfaire à l’obligation de mention des bases de la liquidation. Monsieur [X] fait valoir en l’espèce que les avis des sommes à payer litigieux se limitent à indiquer leur montant respectif et à faire référence au litige l’opposant à la commune de [Localité 1] concernant le matériel de sport situé dans le local qui lui était donné à bail, mais ne comportent aucune précision relative aux modalités de calcul. Il soutient que les avis des sommes à payer méconnaissent par suite les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et doivent être annulés pour ce motif. En réponse à l’argumentation de la commune de [Localité 1] qui explique que les bases de la liquidation lui avaient été préalablement adressées par courrier du 09 janvier 2024, il fait valoir que cela est indifférent, les titres de recettes devant en tout état de cause être annulés lorsque les bases de calcul ne sont pas mentionnées. Par ailleurs, s’agissant du premier titre exécutoire, il souligne : d’une part, que le courrier auquel fait référence le défendeur ne peut être regardé comme suffisant pour comprendre les bases et éléments de calcul du titre litigieux puisqu’il ne fait état que d’une liste d’appareils manquants, sans aucun élément de calcul ; d’autre part, que le titre exécutoire ne se réfère pas à ce document – ce alors que, lorsque les bases de la liquidation ont été précédemment adressées au débiteur, le titre exécutoire doit, à peine de nullité, se référer précisément audit courrier. S’agissant du second titre exécutoire, il fait observer qu’il n’indique pas les bases de la liquidation ni ne fait référence à aucun document précédemment adressé qui aurait comporté les éléments de calcul. Monsieur [X] fonde enfin sa demande en nullité sur les règles probatoires, faisant valoir que la commune de [Localité 1] ne justifie pas du bienfondé des sommes réclamées au titre desdits titres exécutoires. Il fait valoir que la commune de [Localité 1] n’apporte notamment aucune preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait emporté des appareils appartenant à la commune, soulignant qu’il a contesté ces allégations dès le 14 février 2024, de sorte que le titre exécutoire de 9.651,74 € du 27 février 2024 n’est pas fondé. Il précise à toute fins utiles que le matériel qu’il a emporté lui appartient, pour l’avoir acquis à Monsieur [H] dans le cadre d’un contrat de cession d’un fonds de commerce d’éducation physique situé au Centre Euronat, cession consentie à son profit. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, la Commune de Vensac demande au tribunal de : - débouter Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, - juger les créances de la Commune de [Localité 1] bien fondées, - juger n’y avoir lieu à annuler les titres de recettes litigieux émis les 15 janvier 2024 et 31 janvier 2024, - condamner Monsieur [U] [X] à payer les sommes de 9.651,74 € et 2.660,96 € à la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, - condamner Monsieur [U] [X] à verser à la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour s’opposer aux demandes tendant à l’annulation des titres de recette litigieux au visa des articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L111-2 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commune de [Localité 1] soutient que les irrégularités alléguées sont infondées. Elle fait valoir que les avis de sommes à payer mentionnent bien l’émetteur de la créance, à savoir la commune de [Localité 1], ainsi que le nom du maire en exercice, Monsieur [L] [W], et sa qualité. Elle précise que s’agissant d’un titre par ampliation, et donc émis par l’ordonnateur, ce titre n’avait pas à être signé par ce dernier, et qu’il était seulement nécessaire d’identifier l’auteur, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, elle souligne verser aux débats les deux bordereaux de titre signés par l’ordonnateur, en la personne de Monsieur [W]. Pour s’opposer aux demandes tendant à l’annulation des titres de recette litigieux au motif d’une absence de mentions des bases de la liquidation, la commune de [Localité 1] soutient d’une part que les sommes réclamées sont détaillées, puisque les justificatifs des sommes de 9.651,74 € et de 2.660,96 € sont joints, d’autre part que l’absence de précision des bases de liquidation n’entache en aucun cas les titres de nullité. Elle précise par ailleurs que la collectivité n’est pas obligée de détailler « ligne par ligne » mais simplement de fournir un niveau de précision suffisant permettant de comprendre d’où vient la dette, d’en vérifier le calcul et d’exercer une éventuelle voie de recours, ce qui est le cas en l’espèce. Sur le plan formel, elle explique que si la configuration de l’avis des sommes à payer ne permet pas de porter toutes les précisions, le débiteur peut obtenir ces informations en exerçant un recours contre ses avis. Elle précise également que les éléments du calcul peuvent être communiqués autrement que par le biais du titre contesté ; elle soutient qu’il n’existe pas d’irrégularité si les éléments transmis ultérieurement permettent d’identifier les bases de calcul. Soutenant que le titre fait référence au litige portant tant sur le bien communal que sur le matériel manquant, que Monsieur [X] avait été informé de la teneur du litige par le courrier du 09 janvier 2024 et que des documents permettant de vérifier le chiffrage lui ont été communiqués, elle en déduit qu’aucune annulation n’est encourue. La commune de [Localité 1] soutient par ailleurs établir le bienfondé des créances revendiquées, relevant qu’au sein du mail de Monsieur [X] du 16 février 2024, de son courrier du 22 avril 2024, ainsi que du courrier de son conseil en date du 14 février 2024, l’intéressé ne conteste pas avoir emporté du matériel ; elle souligne qu’il ne justifie d’ailleurs pas des factures du matériel retrouvé dans la salle [Localité 7] qu’il dit pourtant détenir. La commune de Vensac souligne que le montant de son préjudice est établi par l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 09 juin 2016 qui avait valorisé l’ensemble du matériel de cette salle, ainsi qu’au regard l’inventaire établi par Monsieur [X] à son entrée dans les lieux. Elle souligne que Monsieur [X] fait montre d’une particulière mauvaise foi, et que rien n’établit que la pièce qu’il verse aux débats, qu’il dit correspondre à la liste du matériel acquis annexée à son acte d’achat du fonds de commerce à [Localité 7], corresponde effectivement à ce matériel acquis, ce d’autant plus que le montant y figurant ne correspond pas à celui mentionné à l’acte de cession. Elle en déduit que la réalité et le montant de ses créances sont dûment justifiés. Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Il sera rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour annuler un acte administratif. Dès lors, les demandes formées tendant au prononcé de la nullité des avis des sommes à payer, lesquels constituent des actes administratifs, doivent s’analyser en demandes tendant à ce que lesdits avis soient privés de force exécutoire en raison des irrégularités présentées. Sur la régularité des avis de sommes à payer des 15 janvier 2024 et 31 janvier 2024 Sur la demande formée au titre d’un défaut de régularité formelle visa des articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L111-2 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration Suivant l’article L1617-5 4° du code général des collectivités territoriales, quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Suivant les dispositions de l’article L111-2 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Suivant l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ; 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; 4° Les visas délivrés aux étrangers. En l’espèce, il faut constater que les titres de recettes litigieux mentionnent les nom, prénoms et qualité de la personne qui les a émis ainsi que les voies et délais de recours. En effet, ils mentionnant « Le maire [L] [W] », la commune de [Localité 1] est visée comme émetteur de la créance, et il doit être constaté qu’il est fait référence au délai de deux mois pour contester lesdits titres de recette. Il est également établi, au regard des pièces versées aux débats, que les bordereaux de titre de recette comportent la signature de Monsieur [W], maire de la commune. Dès lors, il n’est pas établi d’irrégularité formelle issue du non-respect des exigences posées aux articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L111-2 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration affectant les avis des sommes à payer émis en date des 15 janvier 2024 et 31 janvier 2024. Sur la demande formée au titre d’un défaut de régularité formelle au visa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique Suivant les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. L'ordre de recouvrer peut-être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. Il résulte de ce texte que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre exécutoire, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur. En l’espèce, l’avis du 15 janvier 2024 d’un montant de 9.651,74 € mentionne pour objet « litige sur matériel communal » mais ne contient pas le détail des bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde. La commune de [Localité 1] verse aux débats un listing des appareils manquants, au sein d’un document intitulé « appareils manquants », avec un chiffrage détaillé à hauteur de 9.651,74 €. Toutefois, il faut constater que ce listing n’a pas été annexé à l’avis des sommes à payer. Si la commune de [Localité 1] verse également aux débats un courrier du 09 janvier 2024 adressé à Monsieur [X] listant les éléments manquants, correspondant à la liste figurant au sein du document intitulé « appareils manquants », il faut relever qu’il n’est pas établi que le listing contenant le chiffrage ait été annexé à ce courrier du 09 janvier 2024. Surtout, et en tout état de cause, il faut constater que l’avis des sommes à payer ne se réfère pas non plus à ce courrier, lequel n’est pas annexé. Dès lors, Monsieur [X] n’a pas été en mesure de connaître les bases de la liquidation de l’avis des sommes à payer en date du 15 janvier 2024 de sorte que ledit avis méconnaît les exigences posées à l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il faut également constater que le second avis des sommes à payer, en date du 31 janvier 2024, mentionnant pour objet « litige sur bien et matériel communal », et portant sur une somme de 2.660,96 €, ne contient pas le détail des bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde. La commune de [Localité 1] verse aux débats le justificatif des frais de constat d’huissier du 10 janvier 2024 à hauteur de 350 €, un justificatif d’achat de matériel auprès de fitness boutique à hauteur de 1.538,96 € ainsi qu’une facture pour le nettoyage de la salle omnisport de la commune de [Localité 1] en date du 18 janvier 2024 à hauteur de 772 €. Toutefois, ces pièces n’ont pas été annexées audit avis, lequel n’y fait d’ailleurs pas référence. Ainsi, il faut constater que Monsieur [X] n’a pas non plus été en mesure de connaître les bases de la liquidation de l’avis des sommes à payer en date du 31 janvier 2024 de sorte que ledit avis méconnaît également les exigences posées à l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dès lors, les avis de sommes à payer émis et rendus exécutoires par la commune de [Localité 1], en date du 15 janvier 2024 pour un montant de 9.651,74 €, et en date du 31 janvier 2024 pour un montant de 2.660,96 €, sont privés d’effet. Sur la demande de Monsieur [X] tendant à se voir décharger de l’obligation de payer les sommes de 9.651,74 euros et de 2 .660,96 euros à la commune de [Localité 1] Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge formée par Monsieur [X], dans la mesure où la commune a présenté une demande reconventionnelle en condamnation formée sur la base des obligations ayant servi de fondement aux titres exécutoires. Dès lors, il convient d’examiner le bien fondé de ces demandes de condamnation en paiement Sur la demande de la commune de [Localité 1] tendant à la condamnation de Monsieur [U] [X] à lui payer les sommes de 9.651,74 € et 2.660,96 € Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Suivant les dispositions de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Selon l’article 1731 du code civil, applicable au présent litige, s’agissant d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux , s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En l’espèce, il faut constater que le bail du 1er janvier 2023 stipule, en son article « restitution des locaux », alinéa 3, que le preneur « devra rendre les lieux loués, à la fin du bail, en bon état de toutes réparations, à peine de dommages et intérêts qui ne pourront être inférieurs, à la fin du bail à trois mois de loyer et de ses accessoires, sans préjudice du paiement des dites réparations ainsi que des frais de toute nature auxquels la demande en justice pourra donner ouverture ». Il sera précisé que la commune de [Localité 1] ne s’est pas prévalue de la clause pénale. Il faut également relever qu’aucun état des lieux d’entrée n’a formellement été établi entre les parties, de même qu’aucun état des lieux de sortie n’a été dressé. Il n’en demeure pas moins, au regard des dispositions du code civil susvisée ainsi des stipulations contractuelles, que Monsieur [X] avait l’obligation de rendre les locaux en bon état de toutes réparations locatives. Or, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 dans les locaux sis [Localité 1] [Adresse 3] met en exergue non seulement l’état de saleté des lieux mais également l’existence de dégradations. Sont relevés, entre autres : la présence d’adhésif sur les vitres de la porte d’entrée ; des trous et découpes en plusieurs endroits sur le cadre de la porte d’entrée ; la présence de fils électriques pendants au-dessus de ladite porte ; l’absence d’abattant sur la cuvette des toilettes du personnels ; la présence de trous de chevilles sur les murs de la salle d’accueil, du dégagement, des sanitaires du public, et de la salle de musculation ; la présence d’une peinture écaillée par endroits sur les plinthes en carrelage de la salle d’accueil ; un revêtement des murs de la salle de musculation abîmé et déchiré par endroit ; plus généralement, une saleté générale des lieux avec des traces sur le sol, au mur, une saleté des plinthes et des prises électriques, la présence de toiles d’araignée … La commune de [Localité 1] verse par ailleurs aux débats des photographies corroborant les constats ainsi effectués par commissaire de justice. S’agissant de l’évaluation du préjudice, sont produits le justificatif des frais de constat d’huissier du 10 janvier 2024 à hauteur de 350 €, ainsi qu’une facture pour le nettoyage de la salle omnisport de la commune de [Localité 1] en date du18 janvier 2024 à hauteur de 772 €. Dès lors, la créance alléguée par la commune de [Localité 1], au titre des dommages et intérêts dus en réparation des frais d’huissier et de nettoyage exposé en raison des manquements du preneur à ses obligations, est fondée, à hauteur de 1.122,00 €. Si la commune de [Localité 1] verse également aux débats un justificatif d’achat de matériel auprès de fitness boutique à hauteur de 1.538,96 € en date du 29 janvier 2024, il faut constater qu’elle échoue à établir que Monsieur [X] aurait emporté les éléments listés, en l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie réalisés– ce alors que le bail ne mentionne que « salle de sport avec matériel de musculation » sans liste précise dudit matériel. Le mail de Monsieur [X] en date du 27 octobre 2021 adressé à l’adjoint au maire faisant état de divers éléments, présentés par la commune de [Localité 1] comme « la liste du matériel de la salle de sport » présent lors de l’entrée en jouissance, est trop imprécis pour établir qu’il s’agissait effectivement de la liste des éléments présents, ce listing pouvant tout autant correspondre à une demande d’équipements formée ou encore à un listing d’éléments que le preneur entendait positionner lui-même dans la salle. Également, si la commune de [Localité 1] justifie d’une délibération du Conseil municipal du 14 juin 2016 accordant une subvention à une association « [Localité 1] détente » pour un montant de 18.475,00 € pour l’acquisition de matériel de musculation précisément listé, cet élément est trop ancien pour justifier de la présence de ce matériel lors de l’entrée en jouissance de Monsieur [X] le 1er janvier 2022. Par suite, la commune de [Localité 1] échoue à établir l’existence d’une créance indemnitaire qu’elle détiendrait à l’encontre de Monsieur [U] [X] de par la non restitution de matériel mis à sa disposition dans le cadre du contrat de bail. Dès lors, Monsieur [U] [X] sera condamné à payer la somme de 1.122 € à la commune de [Localité 1], et la commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de celui-ci au titre du matériel manquant allégué. - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, Monsieur [U] [X] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] Monsieur [U] [X], partie perdante, sera condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, PRIVE d’effet les avis de sommes à payer émis et rendus exécutoires par la commune de [Localité 1], en date du 15 janvier 2024 pour un montant de 9.651,74 €, et en date du 31 janvier 2024 pour un montant de 2.660,96 €, CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer la somme de 1.122 € à la commune de [Localité 1] à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de nettoyage et d’huissier exposés ; DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Monsieur [U] [X] au titre du matériel manquant allégué ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG : N° RG 24/04090 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA5P 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 30Z N° RG : N° RG 24/04090 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA5P AFFAIRE : [U] [X] C/ COMMUNE DE [Localité 1] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : la SELARL PASTOR-[Localité 2] FABRICE Me Ludivine REBIERE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2026, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR : Monsieur [U] [X] né le 06 Février 1991 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Ludivine REBIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant , Me Vincent BOUR avocat au Barreau de Nantes avocat plaidant DEFENDERESSE : COMMUNE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant N° RG : N° RG 24/04090 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA5P ****** FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2022, la mairie de [Localité 1] a donné à bail une « salle de sport avec matériel de musculation » sis [Localité 1] [Adresse 3] à Monsieur [U] [X] pour une durée d’un an, du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2023, la mairie de [Localité 1] a de nouveau donné à bail ces locaux à Monsieur [U] [X] pour une durée d’un an, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Par mail en date du 09 janvier 2024 adressé à Monsieur [X], Monsieur [W], maire de la commune de [Localité 1], faisant état de la remise des clés dans la boite aux lettres de la mairie par le preneur le 03 janvier 2024, du constat de l’absence de remise en état et de nettoyage des locaux par Monsieur [X], ainsi que du fait que celui-ci aurait emporté des appareils appartenant à la commune pour les installer dans sa nouvelle salle, lui a notifié l’intention de la commune de faire procéder au nettoyage et à la remise en état des locaux à ses frais. Il lui a également notifié son intention de lui facturer, au prix du neuf, les éléments emportés. Il a précisé que cette facturation s’effectuerait sur la base du recensement du matériel présent lors de l’entrée dans les lieux et du recensement des éléments restants après son départ, rappelant toutefois que la commune détenait les deux tapis de course au dépôt. La commune de [Localité 1] a fait établir un procès-verbal de constat, s’agissant de l’état des locaux, en date du 10 janvier 2024. Monsieur [W], maire de la commune de [Localité 1], a déposé plainte le 15 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [X] pour vol, vol consistant dans le fait d’avoir emporté des appareils appartenant à la commune dans le camping d’[Localité 7] ; il a fait état d’un préjudice à hauteur de 9.651,74 €. Dans ce contexte, deux avis de sommes à payer ont été émis et rendus exécutoires par la commune de [Localité 1]. Le premier, en date du 15 janvier 2024, a été émis pour un montant de 9.651,74 €, mentionnant pour objet « litige sur matériel communal ». Le second, en date du 31 janvier 2024, a été émis pour un montant de 2.660,96 €, mentionnant pour objet « litige sur bien et matériel communal ». Par courrier recommandé en date du 14 février 2024, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son Conseil, a contesté avoir laissé les lieux dégradés et non nettoyés, arguant d’un état des lieux de sortie qui aurait été établi conjointement avec l’adjoint au maire. Il a également contesté avoir emporté du matériel ne lui appartenant pas, précisant que certaines machines, jugées dangereuses, avaient été enlevées par les services de la municipalité. Les échanges de courriers et de mails entre les parties ne leur ont pas permis de trouver un accord, Monsieur [X] contestant toujours avoir laissé les lieux sales et avoir emporté des éléments appartenant à la mairie, et faisant au contraire grief à la commune d’avoir conservé du mobilier lui appartenant. Par acte en date du 26 avril 2024, Monsieur [U] [X] a assigné la commune de Vensac devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Monsieur [U] [X] demande au tribunal de : - juger que les avis des sommes à payer adressés à Monsieur [U] [X] n’indiquent pas les bases de la liquidation, - juger que les créances de la commune de [Localité 1] sont dépourvues de bien-fondé dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait effectivement emporté le matériel listé, En conséquence, - annuler les titres de recettes litigieux, - le décharger de l’obligation de payer les sommes de 9.651,74 euros et de 2 .660,96 euros mises à sa charge par la commune de [Localité 1], En tout état de cause, - condamner la commune de [Localité 1] à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [X] fonde tout d’abord ses demandes sur les dispositions de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales et sur celles des articles L111-2 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, faisant valoir qu’à peine de nullité, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif doit être adressé au redevable, que le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours, et que le bordereau de titres de recettes doit être signé pour être produit en cas de contestation. Monsieur [X] souligne en l’espèce que l’avis des sommes à payer a été signé par Monsieur [W], maire de la commune de [Localité 1], mais qu’il n’est pas établi que le bordereau de titre de recette comporte la signature de celui-ci, ni que les noms, prénoms et qualité du signataire seraient mentionnés sur le titre de recettes ou l’extrait du titre de recettes collectif ; dès lors, il soutient que, faute pour la commune de [Localité 1] d’en rapporter la preuve contraire, les avis des sommes à payer doivent être annulés. Il en tire pour conséquence qu’il doit être déchargé de l’obligation de payer les sommes réclamées. Monsieur [X] fonde par ailleurs sa demande en nullité des avis des sommes à payer sur les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, rappelant que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. Il soutient que l’absence de mention des bases de liquidation de la créance concernant laquelle le titre exécutoire a été émis est de nature à l’entacher d’irrégularités, précisant que l’indication des bases de la liquidation implique l’obligation de mentionner les modalités de calcul de la dette. Il souligne que la simple circonstance que des indications figurent sur le titre de recette litigieux ne suffit pas à satisfaire à l’obligation de mention des bases de la liquidation. Monsieur [X] fait valoir en l’espèce que les avis des sommes à payer litigieux se limitent à indiquer leur montant respectif et à faire référence au litige l’opposant à la commune de [Localité 1] concernant le matériel de sport situé dans le local qui lui était donné à bail, mais ne comportent aucune précision relative aux modalités de calcul. Il soutient que les avis des sommes à payer méconnaissent par suite les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et doivent être annulés pour ce motif. En réponse à l’argumentation de la commune de [Localité 1] qui explique que les bases de la liquidation lui avaient été préalablement adressées par courrier du 09 janvier 2024, il fait valoir que cela est indifférent, les titres de recettes devant en tout état de cause être annulés lorsque les bases de calcul ne sont pas mentionnées. Par ailleurs, s’agissant du premier titre exécutoire, il souligne : d’une part, que le courrier auquel fait référence le défendeur ne peut être regardé comme suffisant pour comprendre les bases et éléments de calcul du titre litigieux puisqu’il ne fait état que d’une liste d’appareils manquants, sans aucun élément de calcul ; d’autre part, que le titre exécutoire ne se réfère pas à ce document – ce alors que, lorsque les bases de la liquidation ont été précédemment adressées au débiteur, le titre exécutoire doit, à peine de nullité, se référer précisément audit courrier. S’agissant du second titre exécutoire, il fait observer qu’il n’indique pas les bases de la liquidation ni ne fait référence à aucun document précédemment adressé qui aurait comporté les éléments de calcul. Monsieur [X] fonde enfin sa demande en nullité sur les règles probatoires, faisant valoir que la commune de [Localité 1] ne justifie pas du bienfondé des sommes réclamées au titre desdits titres exécutoires. Il fait valoir que la commune de [Localité 1] n’apporte notamment aucune preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait emporté des appareils appartenant à la commune, soulignant qu’il a contesté ces allégations dès le 14 février 2024, de sorte que le titre exécutoire de 9.651,74 € du 27 février 2024 n’est pas fondé. Il précise à toute fins utiles que le matériel qu’il a emporté lui appartient, pour l’avoir acquis à Monsieur [H] dans le cadre d’un contrat de cession d’un fonds de commerce d’éducation physique situé au Centre Euronat, cession consentie à son profit. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, la Commune de Vensac demande au tribunal de : - débouter Monsieur [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, - juger les créances de la Commune de [Localité 1] bien fondées, - juger n’y avoir lieu à annuler les titres de recettes litigieux émis les 15 janvier 2024 et 31 janvier 2024, - condamner Monsieur [U] [X] à payer les sommes de 9.651,74 € et 2.660,96 € à la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, - condamner Monsieur [U] [X] à verser à la Commune de [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour s’opposer aux demandes tendant à l’annulation des titres de recette litigieux au visa des articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L111-2 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, la commune de [Localité 1] soutient que les irrégularités alléguées sont infondées. Elle fait valoir que les avis de sommes à payer mentionnent bien l’émetteur de la créance, à savoir la commune de [Localité 1], ainsi que le nom du maire en exercice, Monsieur [L] [W], et sa qualité. Elle précise que s’agissant d’un titre par ampliation, et donc émis par l’ordonnateur, ce titre n’avait pas à être signé par ce dernier, et qu’il était seulement nécessaire d’identifier l’auteur, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, elle souligne verser aux débats les deux bordereaux de titre signés par l’ordonnateur, en la personne de Monsieur [W]. Pour s’opposer aux demandes tendant à l’annulation des titres de recette litigieux au motif d’une absence de mentions des bases de la liquidation, la commune de [Localité 1] soutient d’une part que les sommes réclamées sont détaillées, puisque les justificatifs des sommes de 9.651,74 € et de 2.660,96 € sont joints, d’autre part que l’absence de précision des bases de liquidation n’entache en aucun cas les titres de nullité. Elle précise par ailleurs que la collectivité n’est pas obligée de détailler « ligne par ligne » mais simplement de fournir un niveau de précision suffisant permettant de comprendre d’où vient la dette, d’en vérifier le calcul et d’exercer une éventuelle voie de recours, ce qui est le cas en l’espèce. Sur le plan formel, elle explique que si la configuration de l’avis des sommes à payer ne permet pas de porter toutes les précisions, le débiteur peut obtenir ces informations en exerçant un recours contre ses avis. Elle précise également que les éléments du calcul peuvent être communiqués autrement que par le biais du titre contesté ; elle soutient qu’il n’existe pas d’irrégularité si les éléments transmis ultérieurement permettent d’identifier les bases de calcul. Soutenant que le titre fait référence au litige portant tant sur le bien communal que sur le matériel manquant, que Monsieur [X] avait été informé de la teneur du litige par le courrier du 09 janvier 2024 et que des documents permettant de vérifier le chiffrage lui ont été communiqués, elle en déduit qu’aucune annulation n’est encourue. La commune de [Localité 1] soutient par ailleurs établir le bienfondé des créances revendiquées, relevant qu’au sein du mail de Monsieur [X] du 16 février 2024, de son courrier du 22 avril 2024, ainsi que du courrier de son conseil en date du 14 février 2024, l’intéressé ne conteste pas avoir emporté du matériel ; elle souligne qu’il ne justifie d’ailleurs pas des factures du matériel retrouvé dans la salle [Localité 7] qu’il dit pourtant détenir. La commune de Vensac souligne que le montant de son préjudice est établi par l’extrait du registre des délibérations du conseil municipal du 09 juin 2016 qui avait valorisé l’ensemble du matériel de cette salle, ainsi qu’au regard l’inventaire établi par Monsieur [X] à son entrée dans les lieux. Elle souligne que Monsieur [X] fait montre d’une particulière mauvaise foi, et que rien n’établit que la pièce qu’il verse aux débats, qu’il dit correspondre à la liste du matériel acquis annexée à son acte d’achat du fonds de commerce à [Localité 7], corresponde effectivement à ce matériel acquis, ce d’autant plus que le montant y figurant ne correspond pas à celui mentionné à l’acte de cession. Elle en déduit que la réalité et le montant de ses créances sont dûment justifiés. Par ordonnance en date du 06 mai 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 21 mai 2026. MOTIFS Il sera rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour annuler un acte administratif. Dès lors, les demandes formées tendant au prononcé de la nullité des avis des sommes à payer, lesquels constituent des actes administratifs, doivent s’analyser en demandes tendant à ce que lesdits avis soient privés de force exécutoire en raison des irrégularités présentées. Sur la régularité des avis de sommes à payer des 15 janvier 2024 et 31 janvier 2024 Sur la demande formée au titre d’un défaut de régularité formelle visa des articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L111-2 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration Suivant l’article L1617-5 4° du code général des collectivités territoriales, quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Suivant les dispositions de l’article L111-2 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Suivant l’article L212-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; 2° Les décisions administratives relatives à la gestion de leurs agents produites par les administrations sous forme électronique dans le cadre de systèmes d'information relatifs à la gestion ou à la dématérialisation de processus de gestion des ressources humaines conforme aux articles 9, 11 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 précitée, quelles que soient les modalités de notification aux intéressés, y compris par l'intermédiaire d'un téléservice mentionné au 1° ; 3° Quelles que soient les modalités selon lesquelles ils sont portés à la connaissance des intéressés, les saisies administratives à tiers détenteur, adressées tant au tiers saisi qu'au redevable, les lettres de relance relatives à l'assiette ou au recouvrement, les avis de mise en recouvrement, les mises en demeure de souscrire une déclaration ou d'effectuer un paiement, les décisions d'admission totale ou partielle d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre du droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales ; 4° Les visas délivrés aux étrangers. En l’espèce, il faut constater que les titres de recettes litigieux mentionnent les nom, prénoms et qualité de la personne qui les a émis ainsi que les voies et délais de recours. En effet, ils mentionnant « Le maire [L] [W] », la commune de [Localité 1] est visée comme émetteur de la créance, et il doit être constaté qu’il est fait référence au délai de deux mois pour contester lesdits titres de recette. Il est également établi, au regard des pièces versées aux débats, que les bordereaux de titre de recette comportent la signature de Monsieur [W], maire de la commune. Dès lors, il n’est pas établi d’irrégularité formelle issue du non-respect des exigences posées aux articles L1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles L111-2 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration affectant les avis des sommes à payer émis en date des 15 janvier 2024 et 31 janvier 2024. Sur la demande formée au titre d’un défaut de régularité formelle au visa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique Suivant les dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. L'ordre de recouvrer peut-être établi périodiquement pour régulariser les recettes encaissées sur versement spontané des redevables. Il résulte de ce texte que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre exécutoire, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur. En l’espèce, l’avis du 15 janvier 2024 d’un montant de 9.651,74 € mentionne pour objet « litige sur matériel communal » mais ne contient pas le détail des bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde. La commune de [Localité 1] verse aux débats un listing des appareils manquants, au sein d’un document intitulé « appareils manquants », avec un chiffrage détaillé à hauteur de 9.651,74 €. Toutefois, il faut constater que ce listing n’a pas été annexé à l’avis des sommes à payer. Si la commune de [Localité 1] verse également aux débats un courrier du 09 janvier 2024 adressé à Monsieur [X] listant les éléments manquants, correspondant à la liste figurant au sein du document intitulé « appareils manquants », il faut relever qu’il n’est pas établi que le listing contenant le chiffrage ait été annexé à ce courrier du 09 janvier 2024. Surtout, et en tout état de cause, il faut constater que l’avis des sommes à payer ne se réfère pas non plus à ce courrier, lequel n’est pas annexé. Dès lors, Monsieur [X] n’a pas été en mesure de connaître les bases de la liquidation de l’avis des sommes à payer en date du 15 janvier 2024 de sorte que ledit avis méconnaît les exigences posées à l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il faut également constater que le second avis des sommes à payer, en date du 31 janvier 2024, mentionnant pour objet « litige sur bien et matériel communal », et portant sur une somme de 2.660,96 €, ne contient pas le détail des bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde. La commune de [Localité 1] verse aux débats le justificatif des frais de constat d’huissier du 10 janvier 2024 à hauteur de 350 €, un justificatif d’achat de matériel auprès de fitness boutique à hauteur de 1.538,96 € ainsi qu’une facture pour le nettoyage de la salle omnisport de la commune de [Localité 1] en date du 18 janvier 2024 à hauteur de 772 €. Toutefois, ces pièces n’ont pas été annexées audit avis, lequel n’y fait d’ailleurs pas référence. Ainsi, il faut constater que Monsieur [X] n’a pas non plus été en mesure de connaître les bases de la liquidation de l’avis des sommes à payer en date du 31 janvier 2024 de sorte que ledit avis méconnaît également les exigences posées à l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Dès lors, les avis de sommes à payer émis et rendus exécutoires par la commune de [Localité 1], en date du 15 janvier 2024 pour un montant de 9.651,74 €, et en date du 31 janvier 2024 pour un montant de 2.660,96 €, sont privés d’effet. Sur la demande de Monsieur [X] tendant à se voir décharger de l’obligation de payer les sommes de 9.651,74 euros et de 2 .660,96 euros à la commune de [Localité 1] Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge formée par Monsieur [X], dans la mesure où la commune a présenté une demande reconventionnelle en condamnation formée sur la base des obligations ayant servi de fondement aux titres exécutoires. Dès lors, il convient d’examiner le bien fondé de ces demandes de condamnation en paiement Sur la demande de la commune de [Localité 1] tendant à la condamnation de Monsieur [U] [X] à lui payer les sommes de 9.651,74 € et 2.660,96 € Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Suivant les dispositions de l’article 1730 du code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Selon l’article 1731 du code civil, applicable au présent litige, s’agissant d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux , s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. En l’espèce, il faut constater que le bail du 1er janvier 2023 stipule, en son article « restitution des locaux », alinéa 3, que le preneur « devra rendre les lieux loués, à la fin du bail, en bon état de toutes réparations, à peine de dommages et intérêts qui ne pourront être inférieurs, à la fin du bail à trois mois de loyer et de ses accessoires, sans préjudice du paiement des dites réparations ainsi que des frais de toute nature auxquels la demande en justice pourra donner ouverture ». Il sera précisé que la commune de [Localité 1] ne s’est pas prévalue de la clause pénale. Il faut également relever qu’aucun état des lieux d’entrée n’a formellement été établi entre les parties, de même qu’aucun état des lieux de sortie n’a été dressé. Il n’en demeure pas moins, au regard des dispositions du code civil susvisée ainsi des stipulations contractuelles, que Monsieur [X] avait l’obligation de rendre les locaux en bon état de toutes réparations locatives. Or, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 dans les locaux sis [Localité 1] [Adresse 3] met en exergue non seulement l’état de saleté des lieux mais également l’existence de dégradations. Sont relevés, entre autres : la présence d’adhésif sur les vitres de la porte d’entrée ; des trous et découpes en plusieurs endroits sur le cadre de la porte d’entrée ; la présence de fils électriques pendants au-dessus de ladite porte ; l’absence d’abattant sur la cuvette des toilettes du personnels ; la présence de trous de chevilles sur les murs de la salle d’accueil, du dégagement, des sanitaires du public, et de la salle de musculation ; la présence d’une peinture écaillée par endroits sur les plinthes en carrelage de la salle d’accueil ; un revêtement des murs de la salle de musculation abîmé et déchiré par endroit ; plus généralement, une saleté générale des lieux avec des traces sur le sol, au mur, une saleté des plinthes et des prises électriques, la présence de toiles d’araignée … La commune de [Localité 1] verse par ailleurs aux débats des photographies corroborant les constats ainsi effectués par commissaire de justice. S’agissant de l’évaluation du préjudice, sont produits le justificatif des frais de constat d’huissier du 10 janvier 2024 à hauteur de 350 €, ainsi qu’une facture pour le nettoyage de la salle omnisport de la commune de [Localité 1] en date du18 janvier 2024 à hauteur de 772 €. Dès lors, la créance alléguée par la commune de [Localité 1], au titre des dommages et intérêts dus en réparation des frais d’huissier et de nettoyage exposé en raison des manquements du preneur à ses obligations, est fondée, à hauteur de 1.122,00 €. Si la commune de [Localité 1] verse également aux débats un justificatif d’achat de matériel auprès de fitness boutique à hauteur de 1.538,96 € en date du 29 janvier 2024, il faut constater qu’elle échoue à établir que Monsieur [X] aurait emporté les éléments listés, en l’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie réalisés– ce alors que le bail ne mentionne que « salle de sport avec matériel de musculation » sans liste précise dudit matériel. Le mail de Monsieur [X] en date du 27 octobre 2021 adressé à l’adjoint au maire faisant état de divers éléments, présentés par la commune de [Localité 1] comme « la liste du matériel de la salle de sport » présent lors de l’entrée en jouissance, est trop imprécis pour établir qu’il s’agissait effectivement de la liste des éléments présents, ce listing pouvant tout autant correspondre à une demande d’équipements formée ou encore à un listing d’éléments que le preneur entendait positionner lui-même dans la salle. Également, si la commune de [Localité 1] justifie d’une délibération du Conseil municipal du 14 juin 2016 accordant une subvention à une association « [Localité 1] détente » pour un montant de 18.475,00 € pour l’acquisition de matériel de musculation précisément listé, cet élément est trop ancien pour justifier de la présence de ce matériel lors de l’entrée en jouissance de Monsieur [X] le 1er janvier 2022. Par suite, la commune de [Localité 1] échoue à établir l’existence d’une créance indemnitaire qu’elle détiendrait à l’encontre de Monsieur [U] [X] de par la non restitution de matériel mis à sa disposition dans le cadre du contrat de bail. Dès lors, Monsieur [U] [X] sera condamné à payer la somme de 1.122 € à la commune de [Localité 1], et la commune de [Localité 1] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de celui-ci au titre du matériel manquant allégué. - Dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.[…]. En l'espèce, Monsieur [U] [X] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des entiers dépens. - Frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […] Monsieur [U] [X], partie perdante, sera condamné à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Exécution provisoire Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il convient donc de rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, PRIVE d’effet les avis de sommes à payer émis et rendus exécutoires par la commune de [Localité 1], en date du 15 janvier 2024 pour un montant de 9.651,74 €, et en date du 31 janvier 2024 pour un montant de 2.660,96 €, CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer la somme de 1.122 € à la commune de [Localité 1] à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de nettoyage et d’huissier exposés ; DEBOUTE la commune de [Localité 1] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de Monsieur [U] [X] au titre du matériel manquant allégué ; CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux entiers dépens, DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L212-2, code civil 1731, code des relations entre le public et l'administration 111-2, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5, code des relations entre le public et l'administration L111-2, code civil 1732). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Cambrai · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00476
en commun : code des relations entre le public et l'administration 111-2
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/80059
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-2, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01030
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-2, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/02376
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 30 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Se déclare incompétent · n° 24/00351
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5, code des relations entre le public et l'administration L111-2
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00014
en commun : code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5, code des relations entre le public et l'administration L111-2
Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:06:59.237Z.