Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 22/01030
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé de son Conseil adressé le 1er Août 2022, [J] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 31 Mai 2022, rejetant son recours à l’encontre du refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 3 Février 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 2 Février 2026. * * * * Par conclusions récapitulatives de son Conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [J] [N] demande au tribunal, au visa des articles L.111-2 et L.212-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, L.341-1 et 2, et R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale et 1240 du Code Civil, de : *À titre principal, - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - déclarer nulle et non avenue la décision de refus de reconnaissance de sa qualité d’invalide du fait de son irrégularité formelle, - réformer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 11 Février 2022 en ce qu’elle lui a refusé l’ouverture du droit à l’assurance invalidité à compter du 11 Décembre 2021, - lui accorder le bénéficie de l’assurance invalidité rétroactivement à compter du 11 Décembre 2021, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser le montant de la pension d’invalidité rétroactivement due depuis le 11 Décembre 2021, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 20.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral avec application des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’assignation, et capitalisation, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 35.188,46 Euros au titre de son préjudice financier, à parfaire à réception de son avis d’imposition de l’année 2026, avec application des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’assignation, et capitalisation, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, *À titre subsidiaire, - juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - juger qu’elle remplie bien l’ensemble des conditions médicales et administratives d’octroi d’une pension d’invalidité conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, - lui accorder le bénéficie de l’assurance invalidité rétroactivement à compter du 11 Décembre 2021, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser le montant de la pension d’invalidité rétroactivement due depuis le 11 Décembre 2021, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 20.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral avec application des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’assignation, et capitalisation, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 35.188,46 Euros au titre de son préjudice financier, à parfaire à réception de son avis d’imposition de l’année 2026, avec application des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’assignation, et capitalisation, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, *À titre infiniment subsidiaire, - ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour ce faire tel expert-comptable qu’il plaira, inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’appel de BORDEAUX, avec mission qu'elle détaille (…), - réserver les dépens et les frais de la procédure. À titre principal, elle soutient que la décision de refus d’attribution de la pension d’invalidité délivrée par la Caisse ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article L.111-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, de sorte qu’elle sera déclarée nulle et non avenue. À titre subsidiaire, elle soutient remplir les conditions médicales et administratives permettant de bénéficier de ladite pension. S'agissant des conditions médicales, conformément à l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Médecin-Conseil de la Caisse a conclu, après examen de son état de santé, qu’elle présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Elle soutient remplir les conditions administratives, prévues par l’article R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, sur la durée d’affiliation antérieurement à la reconnaissance de l’invalidité, à savoir 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie de l’invalidité, il n’est pas contesté par la Caisse qu’elle exerçait bien une activité professionnelle. Sur la condition tenant soit quant aux cotisations, soit quant nombre d’heures salariées sur la période de référence, elle relève ne pas avoir atteint le revenu de référence mais soutient avoir réalisé plus de 600 heures de travail sur la période de référence. Au regard du caractère fautif de la décision de la Caisse, elle sollicite des dommages et intérêts. * * * * Par conclusions n°3 en date du 7 Janvier 2026, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - constater que, à la date de la demande de pension d’invalidité, [J] [N] ne remplit pas les conditions administratives imposées par le Code de la Sécurité Sociale, - constater que la Caisse est fondée à refuser le bénéfice d’une pension d’invalidité à l’assurée, - constater que toutes les demandes indemnitaires sont infondées, - rejeter la demande de paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue, - débouter, en conséquence, [J] [N] de l’intégralité de ses demandes. À titre principal, elle soutient que la notification de refus d’attribution de la pension d’invalidité au bénéfice de [J] [N] comporte les mentions obligatoires requises, de sorte qu’elle était en mesure d’identifier l’émetteur de la décision contestée, le sujet de la décision, ainsi que les voies et délais de recours associés. À titre subsidiaire, elle soulève le bien-fondé de la décision contestée, considérant qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale, tenant tant au montant minimum de base de cotisation, ainsi qu’aux heures de travail salarié minimales. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogée à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [J] [N] n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur la forme de la décision de refus d’attribution de la pension d’invalidité : Aux termes de l'article L. 212-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration, “toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci”. En vertu des dispositions de l’article L.100-3 du même code, ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. En l’espèce, par décision en date du 10 Février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [J] [N] un refus d’attribution de la pension d’invalidité sollicité le 2 Décembre 2021. Il ressort de la pièce n°2 versée aux débats par la Caisse que ladite notification comporte, à la fin de la première page, la mention “le directeur”, sans signature. Toutefois, il convient de relever tout d’abord qu’elle comporte la mention du correspondant en charge du dossier, à savoir “[W] [Q] [M]”. Elle précise explicitement l’organisme émetteur, à savoir l’organisme gestionnaire local de la CPAM, situé à BORDEAUX. Enfin, il est relevé que la décision contestée porte sur un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, de sorte qu’un quelconque vice de forme affectant la décision initiale rendue par la Caisse ne pourrait porter attribution automatique de l’aide litigieuse. Par conséquent, et au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 10 Février 2022 formée par [J] [N] sur ce fondement. Sur l’attribution d’une pension d’invalidité : Aux termes de l’article R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale, “Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.” En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a refusé à [J] [N] le bénéficie de la pension d’invalidité au titre du régime générale, considérant que sur la période de référence, soit du 1er Novembre 2020 au 31 Octobre 2021, elle n’aurait cotisé que sur la base de 17.690,95 Euros au lieu des 20.604,50 Euros imposés par le Code de la Sécurité Sociale, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. Toutefois, et contrairement à ce que l’organisme a retenu lors de sa décision litigieuse, [J] [N] soutient avoir cumulé au moins 600 heures de travail salarié sur la période litigieuse et verse à ce titre divers éléments. Il convient de constater qu'exerçant en qualité de Présidente de sa propre SASU, il n'est pas fait mention de ses heures de travail sur ses bulletins de salaire pour la période de référence (pièces 4 demandeur). Dès lors. il lui appartient d’apporter la preuve par tout moyen de réalisation d’au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé sur la période litigieuse. Il ressort de ses pièces n°23 et 24 que son Expert-Comptable, [V] [A], reconnaît par une attestation en date du 10 Mars 2022 que [J] [N] aurait, sur la période considérée, au moins réalisée 1.586,50 heures de travail, outre le temps accordé à la gestion juridique, administrative, technique et sociale de l’entreprise. Toutefois, force est de constater que ces éléments reposent sur un tableau Excel qui ne repose sur aucun élément objectif permettant de quantifier les heures de travail de l’assurée. Étant précisé que s’il peut être vérifié la durée des formations par combinaison avec les feuilles de présence (pièces n°27 et 28 demandeur), pour un total allégué de 304,5 heures sur la période considérée, tel n’est pas le cas de la gestion administratif des dossiers, ni de la préparation des supports, pauses, repas et déplacements, représentant plus de 80% du temps de travail salarié ou assimilé allégué sur la période litigieuse. S'agissant de sa pièce n°31, dont il est soutenu que ce document a été émis par la Caisse des dépôts et consignations d’ANGERS, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’identifier l’organisme émetteur. En outre, le tableau, bien que partiellement exploitable au regard de la taille des caractères, ne fait apparaître que la facturation de formations, sans qu’il soit identifiable le temps de travail relatif à la préparation et la tenue des séances de formations considérées. Par ailleurs, les formalités de constitution de dossiers, tels qu’il ressort du guide d’utilisation du DIF élus de la CDC, démontrent le formalisme à réaliser quant à la constitution d’un dossier de demande financement et les délais d’instruction, sans toutefois identifier la durée de gestion administrative concrète de celui-ci. Ainsi, s’il peut être établi, par comparaison entre les feuilles de présence, le décompte des facturations des formations de la CDC et le tableau récapitulatif établi par l’Expert-Comptable, que [J] [N] aurait dispensé 304,5 heures de formation, aucun élément ne permet d’établir le temps de préparation de celle-ci, qui ne saurait raisonnablement dépasser la moitié du temps de formation effectif (soit 150 heures), le temps de déplacement ne pouvant être assimilé à du temps de travail. Il est rappelé que l’expertise qui peut être ordonnée par la juridiction n’a vocation qu’à éclairer le tribunal, de sorte qu’elle ne saurait pallier la carence d’une partie. Dès lors, [J] [N] ne parvient pas à rapporter la preuve d’avoir, sur la période du 1er Novembre 2020 au 31 Octobre 2021, cumulé au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé. Par conséquent, il convient de débouter [J] [N] de sa demande d’attribution de la pension d’invalidité à compter du 11 Décembre 2021. En outre, il n’est pas établi la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise, de sorte que [J] [N] doit être également déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, [J] [N] soutient le comportement fautif de la Caisse en lien avec le refus d’attribution de la pension d’invalidité litigieuse. Or, ne remplissant pas les conditions administratives d’octroi de celle-ci, il ne saurait être retenu une quelconque faute de la Caisse à ce titre. Par conséquent, il convient de débouter [J] [N] de ses demandes indemnitaires. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [J] [N] doit être tenue aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE [J] [N] de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 10 Février 2022 pour vice de forme, DIT que [J] [N] ne justifie pas remplir pas les conditions administratives nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime général à compter du 11 Décembre 2021,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [J] [N] de son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 31 Mai 2022 notifiée le 1er Juin 2022, DÉBOUTE [J] [N] de sa demande d’expertise, DÉBOUTE [J] [N] de ses demandes indemnitaires, CONDAMNE [J] [N] aux entiers dépens, DÉBOUTE [J] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 22/01030 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5JD 88E __________________________ 20 mai 2026 __________________________ AFFAIRE : [J] [N] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/01030 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5JD __________________________ CC délivrées à : Mme [J] [N] CPAM DE LA GIRONDE la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT __________________________ Copie exécutoire délivrée à : CPAM DE LA GIRONDE TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 20 mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame [J] BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs, M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés , DÉBATS : À l’audience publique du 02 février 2026 assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [J] [N] 44 C Rue des Chênes 33290 PAREMPUYRE représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [Y] [I] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/01030 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W5JD EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé de son Conseil adressé le 1er Août 2022, [J] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 31 Mai 2022, rejetant son recours à l’encontre du refus d’attribution d’une pension d’invalidité. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 3 Février 2025, puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 2 Février 2026. * * * * Par conclusions récapitulatives de son Conseil, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [J] [N] demande au tribunal, au visa des articles L.111-2 et L.212-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, L.341-1 et 2, et R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale et 1240 du Code Civil, de : *À titre principal, - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - déclarer nulle et non avenue la décision de refus de reconnaissance de sa qualité d’invalide du fait de son irrégularité formelle, - réformer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 11 Février 2022 en ce qu’elle lui a refusé l’ouverture du droit à l’assurance invalidité à compter du 11 Décembre 2021, - lui accorder le bénéficie de l’assurance invalidité rétroactivement à compter du 11 Décembre 2021, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser le montant de la pension d’invalidité rétroactivement due depuis le 11 Décembre 2021, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 20.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral avec application des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’assignation, et capitalisation, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 35.188,46 Euros au titre de son préjudice financier, à parfaire à réception de son avis d’imposition de l’année 2026, avec application des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’assignation, et capitalisation, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, *À titre subsidiaire, - juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, - juger qu’elle remplie bien l’ensemble des conditions médicales et administratives d’octroi d’une pension d’invalidité conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale, - lui accorder le bénéficie de l’assurance invalidité rétroactivement à compter du 11 Décembre 2021, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser le montant de la pension d’invalidité rétroactivement due depuis le 11 Décembre 2021, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 20.000 Euros en indemnisation de son préjudice moral avec application des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’assignation, et capitalisation, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 35.188,46 Euros au titre de son préjudice financier, à parfaire à réception de son avis d’imposition de l’année 2026, avec application des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’assignation, et capitalisation, - débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, *À titre infiniment subsidiaire, - ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et désigner pour ce faire tel expert-comptable qu’il plaira, inscrit sur la liste des experts près de la Cour d’appel de BORDEAUX, avec mission qu'elle détaille (…), - réserver les dépens et les frais de la procédure. À titre principal, elle soutient que la décision de refus d’attribution de la pension d’invalidité délivrée par la Caisse ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l’article L.111-2 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, de sorte qu’elle sera déclarée nulle et non avenue. À titre subsidiaire, elle soutient remplir les conditions médicales et administratives permettant de bénéficier de ladite pension. S'agissant des conditions médicales, conformément à l’article L.341-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Médecin-Conseil de la Caisse a conclu, après examen de son état de santé, qu’elle présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Elle soutient remplir les conditions administratives, prévues par l’article R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale. Ainsi, sur la durée d’affiliation antérieurement à la reconnaissance de l’invalidité, à savoir 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie de l’invalidité, il n’est pas contesté par la Caisse qu’elle exerçait bien une activité professionnelle. Sur la condition tenant soit quant aux cotisations, soit quant nombre d’heures salariées sur la période de référence, elle relève ne pas avoir atteint le revenu de référence mais soutient avoir réalisé plus de 600 heures de travail sur la période de référence. Au regard du caractère fautif de la décision de la Caisse, elle sollicite des dommages et intérêts. * * * * Par conclusions n°3 en date du 7 Janvier 2026, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de : - constater que, à la date de la demande de pension d’invalidité, [J] [N] ne remplit pas les conditions administratives imposées par le Code de la Sécurité Sociale, - constater que la Caisse est fondée à refuser le bénéfice d’une pension d’invalidité à l’assurée, - constater que toutes les demandes indemnitaires sont infondées, - rejeter la demande de paiement de la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue, - débouter, en conséquence, [J] [N] de l’intégralité de ses demandes. À titre principal, elle soutient que la notification de refus d’attribution de la pension d’invalidité au bénéfice de [J] [N] comporte les mentions obligatoires requises, de sorte qu’elle était en mesure d’identifier l’émetteur de la décision contestée, le sujet de la décision, ainsi que les voies et délais de recours associés. À titre subsidiaire, elle soulève le bien-fondé de la décision contestée, considérant qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi de la pension d’invalidité conformément aux dispositions de l’article R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale, tenant tant au montant minimum de base de cotisation, ainsi qu’aux heures de travail salarié minimales. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [J] [N] n’est pas contestée. En outre, il convient de rappeler, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler, de reformer, d'infirmer ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable. Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points. Sur la forme de la décision de refus d’attribution de la pension d’invalidité : Aux termes de l'article L. 212-1 du Code des Relations entre le Public et l'Administration, “toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci”. En vertu des dispositions de l’article L.100-3 du même code, ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale. En l’espèce, par décision en date du 10 Février 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [J] [N] un refus d’attribution de la pension d’invalidité sollicité le 2 Décembre 2021. Il ressort de la pièce n°2 versée aux débats par la Caisse que ladite notification comporte, à la fin de la première page, la mention “le directeur”, sans signature. Toutefois, il convient de relever tout d’abord qu’elle comporte la mention du correspondant en charge du dossier, à savoir “[W] [Q] [M]”. Elle précise explicitement l’organisme émetteur, à savoir l’organisme gestionnaire local de la CPAM, situé à BORDEAUX. Enfin, il est relevé que la décision contestée porte sur un refus d’attribution d’une pension d’invalidité, de sorte qu’un quelconque vice de forme affectant la décision initiale rendue par la Caisse ne pourrait porter attribution automatique de l’aide litigieuse. Par conséquent, et au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 10 Février 2022 formée par [J] [N] sur ce fondement. Sur l’attribution d’une pension d’invalidité : Aux termes de l’article R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale, “Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.” En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a refusé à [J] [N] le bénéficie de la pension d’invalidité au titre du régime générale, considérant que sur la période de référence, soit du 1er Novembre 2020 au 31 Octobre 2021, elle n’aurait cotisé que sur la base de 17.690,95 Euros au lieu des 20.604,50 Euros imposés par le Code de la Sécurité Sociale, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse. Toutefois, et contrairement à ce que l’organisme a retenu lors de sa décision litigieuse, [J] [N] soutient avoir cumulé au moins 600 heures de travail salarié sur la période litigieuse et verse à ce titre divers éléments. Il convient de constater qu'exerçant en qualité de Présidente de sa propre SASU, il n'est pas fait mention de ses heures de travail sur ses bulletins de salaire pour la période de référence (pièces 4 demandeur). Dès lors. il lui appartient d’apporter la preuve par tout moyen de réalisation d’au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé sur la période litigieuse. Il ressort de ses pièces n°23 et 24 que son Expert-Comptable, [V] [A], reconnaît par une attestation en date du 10 Mars 2022 que [J] [N] aurait, sur la période considérée, au moins réalisée 1.586,50 heures de travail, outre le temps accordé à la gestion juridique, administrative, technique et sociale de l’entreprise. Toutefois, force est de constater que ces éléments reposent sur un tableau Excel qui ne repose sur aucun élément objectif permettant de quantifier les heures de travail de l’assurée. Étant précisé que s’il peut être vérifié la durée des formations par combinaison avec les feuilles de présence (pièces n°27 et 28 demandeur), pour un total allégué de 304,5 heures sur la période considérée, tel n’est pas le cas de la gestion administratif des dossiers, ni de la préparation des supports, pauses, repas et déplacements, représentant plus de 80% du temps de travail salarié ou assimilé allégué sur la période litigieuse. S'agissant de sa pièce n°31, dont il est soutenu que ce document a été émis par la Caisse des dépôts et consignations d’ANGERS, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’identifier l’organisme émetteur. En outre, le tableau, bien que partiellement exploitable au regard de la taille des caractères, ne fait apparaître que la facturation de formations, sans qu’il soit identifiable le temps de travail relatif à la préparation et la tenue des séances de formations considérées. Par ailleurs, les formalités de constitution de dossiers, tels qu’il ressort du guide d’utilisation du DIF élus de la CDC, démontrent le formalisme à réaliser quant à la constitution d’un dossier de demande financement et les délais d’instruction, sans toutefois identifier la durée de gestion administrative concrète de celui-ci. Ainsi, s’il peut être établi, par comparaison entre les feuilles de présence, le décompte des facturations des formations de la CDC et le tableau récapitulatif établi par l’Expert-Comptable, que [J] [N] aurait dispensé 304,5 heures de formation, aucun élément ne permet d’établir le temps de préparation de celle-ci, qui ne saurait raisonnablement dépasser la moitié du temps de formation effectif (soit 150 heures), le temps de déplacement ne pouvant être assimilé à du temps de travail. Il est rappelé que l’expertise qui peut être ordonnée par la juridiction n’a vocation qu’à éclairer le tribunal, de sorte qu’elle ne saurait pallier la carence d’une partie. Dès lors, [J] [N] ne parvient pas à rapporter la preuve d’avoir, sur la période du 1er Novembre 2020 au 31 Octobre 2021, cumulé au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé. Par conséquent, il convient de débouter [J] [N] de sa demande d’attribution de la pension d’invalidité à compter du 11 Décembre 2021. En outre, il n’est pas établi la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise, de sorte que [J] [N] doit être également déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts : Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L'article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l'attribution, le service ou la liquidation d'une prestation. L'engagement de la responsabilité de l'organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, [J] [N] soutient le comportement fautif de la Caisse en lien avec le refus d’attribution de la pension d’invalidité litigieuse. Or, ne remplissant pas les conditions administratives d’octroi de celle-ci, il ne saurait être retenu une quelconque faute de la Caisse à ce titre. Par conséquent, il convient de débouter [J] [N] de ses demandes indemnitaires. Sur les autres demandes : Succombant à l'instance, [J] [N] doit être tenue aux entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant à l'instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉBOUTE [J] [N] de sa demande d’annulation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 10 Février 2022 pour vice de forme, DIT que [J] [N] ne justifie pas remplir pas les conditions administratives nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime général à compter du 11 Décembre 2021, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE [J] [N] de son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 31 Mai 2022 notifiée le 1er Juin 2022, DÉBOUTE [J] [N] de sa demande d’expertise, DÉBOUTE [J] [N] de ses demandes indemnitaires, CONDAMNE [J] [N] aux entiers dépens, DÉBOUTE [J] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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