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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 septembre 2025, n° 24/00797

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 17 octobre 2024, Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] ont formé opposition à l’encontre de la contrainte du 7 octobre 2024 émise par la caisse d'allocations familiales du Gard correspondant à une pénalité administrative d'un montant de 2200 €.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2025. 

Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q], représentés par leur conseil, qui a sollicité une dispense de comparution, se réfèrent à leurs écritures et demandent au tribunal d’annuler la contrainte délivrée.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance que la contrainte n’est pas signée, le directeur ne justifie pas de son pouvoir, ni de sa fonction lui permettant de délivrer des contraintes, et que la contrainte est insuffisamment motivée pour identifier la prétendue créance de la CAF dont ils ne connaissent pas les détails et circonstances qui ont motivé cette pénalité.

Ils soutiennent également que la contrainte principale dont ils ont reçu notification le même jour a fait l’objet d’une saisine du tribunal administratif, le fondement de cette pénalité est contesté. Ils estiment ne rien devoir à la CAF.

Aux termes de ses écritures, la caisse d'allocations familiales du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

constater la régularité de la contrainte émise par le directeur de la CAF du Gard en date du 7 octobre 2024 ;en conséquence, valider la contrainte émise le 7 octobre 2024 d’un montant de 2200 € au titre de la pénalité administrative ;condamner Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] au paiement de la somme de 2200 € correspondant à la pénalité administrative prononcée à leur encontre outre les majorations pour non-paiement ;rejeter les demandes de Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q].
Elle soutient en substance que la contrainte délivrée a été émise au moyen d’un téléservice, de sorte qu’elle était dispensée de la signature de son auteur, celui-ci étant par ailleurs clairement identifié.

Elle expose que le directeur de la CAF du Gard en exercice au moment de la signature de la contrainte émise avec qualité pour agir.

Elle prétend en outre que la contrainte est suffisamment motivée.

Elle considère donc que la contrainte est régulière.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la régularité de la contrainte

Sur la signature de l’auteur de la contrainte

Aux termes de l’article L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :

1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».

En l’espèce, il convient de relever que la contrainte émise a été adressée par la CAF par voie dématérialisée, à savoir un téléservice. L’acte comporte bien mention des prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, de sorte que la mention de la signature de son auteur n’était pas requise.

Il en résulte que la contrainte n’encourt pas l’irrégularité au motif de l’absence de signature par son auteur de celle-ci.

Sur la qualité de l’auteur de la contrainte

Aux termes de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.».

En l’espèce, il ressort de la contrainte que celle-ci a été émise par le directeur de la CAF en exercice, Monsieur [V] [L], de sorte qu’il est établi que le signataire de ladite contrainte avait qualité pour prendre l’acte.

Il en résulte que la contrainte n’encourt pas l’irrégularité pour défaut de qualité à agir de l’auteur de l’acte.

Sur la motivation de la contrainte

Aux termes de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.».

Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être suffisamment motivée.

En l’espèce, il ressort de la contrainte litigieuse que celle-ci a visé d’emblée la mise en demeure du 26 août 2020 restée sans effet. Elle précise la nature et le montant de la créance, à savoir la pénalité administrative de 2000 €.

Dès lors, la contrainte est suffisamment motivée.

Il en résulte que la contrainte n’encourt pas l’irrégularité au titre de la motivation de l’acte.

Sur la pénalité administrative

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.

Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :

« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

(…) Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Aux termes de l'article L 114-17 al. 1 et 2 du code de la sécurité sociale :  « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L 114-10 du présent code et de l'article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] ont déclaré n’exercer aucune activité professionnelle, qu’ils ne disposaient d’aucun revenu et qu’ils étaient locataires d’un logement appartenant à Monsieur [Z] [C]. À ce titre, ils ont fourni à la CAF des attestations de loyer et des quittances prétendument remplies par le bailleur sans déclarer le moindre impayé. Or, courant de l’année 2017, la fille de Monsieur, alors sous sauvegarde de justice, a alerté la CAF sur le fait que depuis juillet 2015 Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] n’avaient payé aucun loyer et avaient falsifié les documents transmis à la CAF au nom de son père.

La CAF a diligenté un contrôle de situation des allocataires duquel il ressort notamment que Madame [Q] a reconnu avoir complété en lieu et place de son bailleur l’attestation de loyer et des quittances annexées à la demande du propriétaire et avoir effectué les télédéclarations. 

Les demandeurs ne sont pas en capacité de prouver s’être acquitté du paiement des loyers allégués. Par ailleurs, l’agent assermenté a également constaté que Monsieur [Q] était gérant de société spécialisée dans la location de terrains, outre une société créée quelques mois avant le contrôle de sa situation, alors qu’il n’avait pas déclaré percevoir des revenus de quelque nature que ce soit.

Il en résulte de fausses déclarations réalisées volontairement par les allocataires, ce qui caractérise leur mauvaise foi. 

Dès lors, la pénalité prononcée pour fraude est justifiée.

En conséquence, la contrainte délivrée sera validée et Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] seront condamnés à payer à la CAF la somme de 2200 € au titre de la pénalité administrative prononcée à leur encontre.

Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] seront condamnés aux entiers dépens.

Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

REJETTE l'opposition formée par Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] ;
DIT que la contrainte du 7 octobre 2024 est validée pour la somme de 2200 euros correspondant à la pénalité pour fraude ;
CONDAMNE en conséquence, Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] à payer à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 2200 € au titre de la pénalité administrative prononcée à son encontre et aux majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.


Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 24/00797 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KW4P

N° Minute : 25/00538

AFFAIRE :

CAF DU GARD 
C/
[U] [O] épouse [Q], [T] [Q] 











Notification le :

Copie exécutoire délivrée à

CAF DU GARD 

et à 

[U] [O] épouse [Q], [T] [Q]


Le 

















Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Gisèle PORTOLANO
Me Rémi PORTES

Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDERESSE

CAF DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me PORTES, avocat au barreau de NIMES



DÉFENDEURS

Madame [U] [O] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [Q]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE



 




Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] [N], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 26 Juin 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [J] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;






EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 17 octobre 2024, Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] ont formé opposition à l’encontre de la contrainte du 7 octobre 2024 émise par la caisse d'allocations familiales du Gard correspondant à une pénalité administrative d'un montant de 2200 €.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2025. 

Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q], représentés par leur conseil, qui a sollicité une dispense de comparution, se réfèrent à leurs écritures et demandent au tribunal d’annuler la contrainte délivrée.

Au soutien de leurs prétentions, ils exposent en substance que la contrainte n’est pas signée, le directeur ne justifie pas de son pouvoir, ni de sa fonction lui permettant de délivrer des contraintes, et que la contrainte est insuffisamment motivée pour identifier la prétendue créance de la CAF dont ils ne connaissent pas les détails et circonstances qui ont motivé cette pénalité.

Ils soutiennent également que la contrainte principale dont ils ont reçu notification le même jour a fait l’objet d’une saisine du tribunal administratif, le fondement de cette pénalité est contesté. Ils estiment ne rien devoir à la CAF.

Aux termes de ses écritures, la caisse d'allocations familiales du Gard, représentée par son conseil, demande au tribunal de :

constater la régularité de la contrainte émise par le directeur de la CAF du Gard en date du 7 octobre 2024 ;en conséquence, valider la contrainte émise le 7 octobre 2024 d’un montant de 2200 € au titre de la pénalité administrative ;condamner Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] au paiement de la somme de 2200 € correspondant à la pénalité administrative prononcée à leur encontre outre les majorations pour non-paiement ;rejeter les demandes de Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q].
Elle soutient en substance que la contrainte délivrée a été émise au moyen d’un téléservice, de sorte qu’elle était dispensée de la signature de son auteur, celui-ci étant par ailleurs clairement identifié.

Elle expose que le directeur de la CAF du Gard en exercice au moment de la signature de la contrainte émise avec qualité pour agir.

Elle prétend en outre que la contrainte est suffisamment motivée.

Elle considère donc que la contrainte est régulière.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la régularité de la contrainte

Sur la signature de l’auteur de la contrainte

Aux termes de l’article L 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants :

1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions (…) ».

En l’espèce, il convient de relever que la contrainte émise a été adressée par la CAF par voie dématérialisée, à savoir un téléservice. L’acte comporte bien mention des prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, de sorte que la mention de la signature de son auteur n’était pas requise.

Il en résulte que la contrainte n’encourt pas l’irrégularité au motif de l’absence de signature par son auteur de celle-ci.

Sur la qualité de l’auteur de la contrainte

Aux termes de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.».

En l’espèce, il ressort de la contrainte que celle-ci a été émise par le directeur de la CAF en exercice, Monsieur [V] [L], de sorte qu’il est établi que le signataire de ladite contrainte avait qualité pour prendre l’acte.

Il en résulte que la contrainte n’encourt pas l’irrégularité pour défaut de qualité à agir de l’auteur de l’acte.

Sur la motivation de la contrainte

Aux termes de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale : « En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.».

Il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être suffisamment motivée.

En l’espèce, il ressort de la contrainte litigieuse que celle-ci a visé d’emblée la mise en demeure du 26 août 2020 restée sans effet. Elle précise la nature et le montant de la créance, à savoir la pénalité administrative de 2000 €.

Dès lors, la contrainte est suffisamment motivée.

Il en résulte que la contrainte n’encourt pas l’irrégularité au titre de la motivation de l’acte.

Sur la pénalité administrative

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées.

Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil :

« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

(…) Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »

Aux termes de l'article L 114-17 al. 1 et 2 du code de la sécurité sociale :  « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L 114-10 du présent code et de l'article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
III.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] ont déclaré n’exercer aucune activité professionnelle, qu’ils ne disposaient d’aucun revenu et qu’ils étaient locataires d’un logement appartenant à Monsieur [Z] [C]. À ce titre, ils ont fourni à la CAF des attestations de loyer et des quittances prétendument remplies par le bailleur sans déclarer le moindre impayé. Or, courant de l’année 2017, la fille de Monsieur, alors sous sauvegarde de justice, a alerté la CAF sur le fait que depuis juillet 2015 Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] n’avaient payé aucun loyer et avaient falsifié les documents transmis à la CAF au nom de son père.

La CAF a diligenté un contrôle de situation des allocataires duquel il ressort notamment que Madame [Q] a reconnu avoir complété en lieu et place de son bailleur l’attestation de loyer et des quittances annexées à la demande du propriétaire et avoir effectué les télédéclarations. 

Les demandeurs ne sont pas en capacité de prouver s’être acquitté du paiement des loyers allégués. Par ailleurs, l’agent assermenté a également constaté que Monsieur [Q] était gérant de société spécialisée dans la location de terrains, outre une société créée quelques mois avant le contrôle de sa situation, alors qu’il n’avait pas déclaré percevoir des revenus de quelque nature que ce soit.

Il en résulte de fausses déclarations réalisées volontairement par les allocataires, ce qui caractérise leur mauvaise foi. 

Dès lors, la pénalité prononcée pour fraude est justifiée.

En conséquence, la contrainte délivrée sera validée et Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] seront condamnés à payer à la CAF la somme de 2200 € au titre de la pénalité administrative prononcée à leur encontre.

Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] seront condamnés aux entiers dépens.

Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

REJETTE l'opposition formée par Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] ;
DIT que la contrainte du 7 octobre 2024 est validée pour la somme de 2200 euros correspondant à la pénalité pour fraude ;
CONDAMNE en conséquence, Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] à payer à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 2200 € au titre de la pénalité administrative prononcée à son encontre et aux majorations de retard ;
CONDAMNE Madame [U] [O] épouse [Q] et Monsieur [T] [Q] aux entiers dépens;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.


Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.



LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-09-25T21:12:13.240Z.