Tribunal judiciaire d'Orléans, JEX MOBILIER, 15 juin 2026, n° 26/00074
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Monsieur [I] [S] a donné assignation à la communauté de communes du Pithiverais d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans délégué dans ces fonctions aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de mainlevée des saisies à tiers détenteurs des 7, 21 et 25 novembre 2025 et subsidiairement d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 131,87 euros; 141,24 euros; 1313,75 euros ; 99,69 euros; 236,44 euros ; 141,21 euros; 1117,93 euros, au titre du remboursement des sommes objets des saisies à tiers détenteur, et, en tout état de cause, au paiement des sommes de : - 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [I] [S] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que - il a informé la défenderesse par courrier recommandé qu’il entendait contester les saisies pratiquées - le recours se rapporte au service public de distribution de l’eau géré comme un service à caractère industriel et commercial et relève de la compétence du juge judiciaire - aucune explication ne lui est donnée sur le fond sur les sommes réclamées et le fondement - il n’a jamais signé de contrat d’abonnement au service eau et assainissement - la mainlevée doit être ordonnée faute d’explication sur la créance - il s’en rapporte sur l’éventuelle incompétence matérielle du juge de l’exécution, avec en cas d’incompétence, renvoi de l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire - la défenderesse ne justifie pas du bien fondé et du quantum de ses demandes - à défaut de contrat, la défenderesse ne pouvait facturer ses fournitures d’eau ni entamer une procédure de recouvrement forcé contre lui - il importe peu que la configuration ancienne de l’immeuble empêche que la fourniture d’eau soit coupée pour lui seul - il ne peut reconnaître l’existence d’un contrat d’abonnement tacite, n’ayant jamais eu connaissance ni accepté les conditions de la fourniture d’eau - seul un contrat d’abonnement était annexé au courrier recommandé du 21 octobre 2020 - il a toujours contesté avoir consenti au contrat d’abonnement revendiqué et s’est toujours opposé au paiement de ses factures - la défenderesse ne justifie pas de ses consommations d’eau ni des titres exécutoires émis - la seule mention des références des bordereaux et des titres est insuffisante La communauté de communes du Pithiverais soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge de l’exécution et sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans et conclut à titre principal au débouté des demandes formées par Monsieur [S] à son encontre, sollicitant également sa condamnation au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Communauté de Communes du [Localité 2] expose notamment que : - à l’origine du bail, la consommation d’eau était incluse dans les charges locatives - dans le cadre de l’individualisation des compteurs eau et assainissement collectif, le bailleur social a informé les locataires de la reprise par la ville de la gestion de la facturation de l’eau et de l’assainissement - Monsieur [S] n’a entrepris aucune démarche pour souscrire un contrat d’abonnement au service de l’eau alors qu’il continuait à bénéficier du service public de distribution d’eau potable et d’évacuation des eaux usées - la compétence eau et assainissement lui a été transférée au 1er janvier 2024 - la contestation du bien-fondé de la créance doit être portée directement devant la juridiction du fond, le tribunal judiciaire, en application de l’article L1617-5 du CGCT - le juge de l’exécution est donc matériellement incompétent pour connaître de la contestation des SATD et du bien-fondé des créances sous-jacentes - le demandeur occupe le logement et a bénéficié des services d’eau potable et d’assainissement collectif - l’absence de souscription formelle d’un contrat d’abonnement ne fait pas disparaître la réalité du service rendu ni l’obligation de payer la redevance due en contrepartie - la redevance est due dès que l’usager a été mis en mesure de souscrire un abonnement, n’a pas manifesté de volonté de renoncer au service et a continué à utiliser l’eau et le réseau d’assainissement - la configuration ancienne de l’immeuble empêche que la fourniture d’eau soit coupée pour le demandeur seul - le compteur est situé à l’intérieur du logement du demandeur - il existe un contrat d’abonnement tacite au service de distribution d’eau entre les parties - les mises en demeure et états transmis détaillent les différents titres exécutoires émis entre 2021 et 2023, avec les références de bordereaux et de titres - les SATD de 141,21 euros et 131,87 euros se réfèrent à des titres précis émis au titre de l’exercice 2024 - le demandeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait déjà réglé ces sommes ni qu’il n’aurait pas bénéficié du service pendant les périodes visées - aucun vice de forme ou de procédure n’est établi à l’encontre des SATD - elle n’est concernée que par les factures de 99,69 euros, 236,44 euros et 141,21 euros et la commune de [Localité 3] est concernée pour la somme de 1117,93 euros antérieure au transfert de compétence - en l’absence de faute, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre d’un préjudice moral Monsieur [S] s’en rapporte à justice sur l’éventuelle incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur ses demandes, sollicitant in limine litis, si le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans devait se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Orléans, le renvoi de l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l’exception d’incompétence matérielle Monsieur [G] [Y] [S] est, selon avenant à contrat de location qu’il verse aux débats, à effet au 1er juillet 2014, signé entre les parties le 17 juillet 2014, d’un appartement situé [Adresse 3], la SA d’HLM SIAP étant le bailleur. Selon annexe au contrat de location en date du 3 juillet 2014, portant décomposition des provisions pour charge à verser mensuellement dans le cadre de ce contrat de location, était mentionné le montant mensuel de la part eau froide et de la location du compteur d’eau. Il est constant que, jusqu’au 22 juin 2015, la gestion de la consommation d’eau du demandeur tout comme celle de l’ensemble des locataires de l’immeuble collectif objet du contrat de location, était assurée par ce bailleur social. En effet, à compter de l’individualisation des compteurs d’eau, dont Monsieur [S], tout comme les autres locataires a été informé selon note collective d’information en date du 22 juin 2015, la commune de [Localité 3] a repris la gestion de ce service public selon convention d’échange de données relatives à l’individualisation des compteurs d’eau signée le 21 juin 2016 entre la SA d’HLM SIAP et la commune de [Localité 3] et délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 3] en date du 27 septembre 2016. Cette convention du 21 juin 2016 et cette délibération du 27 septembre 2016 ont été communiquées à Monsieur [S] par la communauté de communes du [Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, à la suite de la saisine par Monsieur [S] de la Commission d’Accès aux documents administratifs (CADA) le 30 septembre 2024 et l’avis favorable à communication de ces documents en date du 21 novembre 2024. Il est tout aussi constant qu’à compter du 1er janvier 2024 la compétence “eau et assainissement” a été transférée à la communauté de communes du Pithiverais, laquelle a émis les factures de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif à partir de cette période. Il est pareillement constant que Monsieur [S] n’a signé aucun contrat d’abonnement au réseau d’eau potable avec les collectivités territoriales assurant la gestion du service public de l’eau à compter de l’individualisation des compteurs d’eau, intervenue à compter du 2 juin 2016 selon courrier du 21 octobre 2020 de la ville de [Localité 3] auquel était joint un contrat type d’abonnement au réseau d’eau potable, à compléter. Monsieur [S] sollicite à titre principal la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées à son égard par le centre des finances publiques de [Localité 3] en raison de créances de la communauté de communes du Pithiverais, avec la mention “eau” pour chacune de ces saisies, en application des dispositions de l’article L1617-5 7° du code général des collectivités territoriales. Ces saisies administratives à tiers détenteur seront détaillées ci-dessous : - saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2025 d’un montant de 141,21 euros, avec notamment les mentions “17/12/2024-TITRE 529 émis le 17/12/2024", la banque concernée étant la BNP Paribas - saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2025 d’un montant de 131,87 euros, avec notamment les mentions “17/12/2024-TITRE 796 émis le 17/12/2024", la banque concernée étant la BNP Paribas - saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2025 d’un montant de 1313,75 euros, avec notamment référence à huit titres émis en juillet 2021, avril 2022, juillet et novembre 2023, la banque concernée étant la BNP Paribas - saisie administrative à tiers détenteur du 21 novembre 2025 d’un montant de 1313,75 euros, avec référence aux huit titres cités ci-dessus, la banque concernée étant la SA Société Générale - saisie administrative à tiers détenteur du 25 novembre 2025 d’un montant de 141,21 euros, avec notamment les mentions “17/12/2024-TITRE 529 émis le 17/12/2024", la banque concernée étant la SA Société Générale - saisie administrative à tiers détenteur du 23 décembre 2025, d’un montant de 99,69 euros, notifiée à l’employeur de Monsieur [S], avec notamment les mentions “titre 763 émis le 03/09/2025 EA1 Redevance Eau” - saisie administrative à tiers détenteur du 6 janvier 2026, d’un montant de 236,44 euros, notifiée à l’employeur de Monsieur [S], avec notamment les mentions “ titre 796 émis le 17/12/2024(...) 131,87 euros”, titre déjà concerné par la saisie de même type mais bancaire du 7 novembre 2025, et “titre 737 émis le 03/09/2025 redevance assainissement, 104,57 euros” - saisie administrative à tiers détenteur du 6 janvier 2026, d’un montant de 141,21 euros, notifiée à l’employeur de Monsieur [S], portant sur le titre 529 émis le 17 décembre 2024 du même montant, avec saisie du 7 novembre 2025 concernant la banque BNP Paribas de Monsieur [S] - saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2026, d’un montant de 1117,93 euros après déduction de la somme de 1313,73 euros du versement déjà intervenu de 195,82 euros, portant sur les huit titres déjà objets des saisies des 7 novembre 2025 (banque BNP Paribas) et 21 novembre 2025 (banque SA Société Générale) Chacune de ces saisies mentionnait qu’un éventuel recours devait intervenir dans les conditions fixées par l’article L 1617-5-1° et 2° du code général des collectivités territoriales L’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que : “Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.” En l’espèce les contestations formées par Monsieur [S] relèvent d’une opposition à poursuite et non à exécution puisqu’il conteste non la régularité ou la validité des poursuites mais l’existence et le bien-fondé des créances objet des titres exécutoires fondant les neuf saisies administratives à tiers détenteur concernées par ses demandes de mainlevée et de remboursement, arguant pour l’essentiel de son absence de signature d’un contrat d’abonnement pouvant seul selon lui permettre la reconnaissance de sa qualité d’usager du service public de l’eau. Monsieur [S] a de fait formé ses contestations et demandes à l’encontre non du Centre des Finances Publiques mais de la communauté de communes du Pithiverais, laquelle a émis les titres exécutoires mais n’est pas l’autorité d’exécution à l’origine de la notification des saisies administratives à tiers détenteur et de la mise en demeure de payer la somme de 1313,75 euros du 25 avril 2024, la seule produite par la partie défenderesse et émise par la direction des finances publiques du secteur de [Localité 3]. Le juge de l’exécution ne peut connaître des oppositions à poursuite en matière de titres émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Il sera constaté, au regard du délai légal de prescription des contestations directement devant la juridiction compétente du bien-fondé des créances à effectuer dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite, qu’aucun élément n’est produit à cet égard par la défenderesse, que l’acte introductif d’instance date du 31 décembre 2025 et que les saisies administratives en cause ont été émises entre le 7 novembre 2025 et le 11 mars 2026. Il est de jurisprudence constante, ainsi que le relèvent les parties, lesquelles sollicitent et/ou ne s’y opposent pas la compétence du tribunal judiciaire, juge judiciaire de droit commun ayant compétence générale en cas de non attribution du contentieux à une juridiction spécifique ou spécialisée, qu’eu égard aux rapports de droit privé liant le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. L’affaire sera par conséquent renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en matière de procédure civile orale, le litige portant sur la somme de 6682,10 euros, en application des dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile. Les prétentions au fond et toutes demandes dont les dépens seront réservés. La présente décision est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, Accueille l'exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution soulevée par la Communauté de Communes du [Localité 2] Dit que l’affaire sera renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en matière de procédure civile orale, à l’audience du 14 septembre 2026 à 9 heures, salle Dreyfus de ce tribunal Réserve toutes prétentions au fond et demandes Réserve les dépens Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] JUGEMENT DU 15 JUIN 2026 N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOJS COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : F. GRIPP, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS déléguée dans les fonctions du Juge de l’Exécution ; GREFFIER : Saloua CHIR DEMANDEUR : Monsieur [I] [S] demeurant [Adresse 1] représenté par la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PITHIVERAIS située [Adresse 2] représentée par la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d'ORLEANS A l'audience du 04 Mai 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2025, Monsieur [I] [S] a donné assignation à la communauté de communes du Pithiverais d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans délégué dans ces fonctions aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de mainlevée des saisies à tiers détenteurs des 7, 21 et 25 novembre 2025 et subsidiairement d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 131,87 euros; 141,24 euros; 1313,75 euros ; 99,69 euros; 236,44 euros ; 141,21 euros; 1117,93 euros, au titre du remboursement des sommes objets des saisies à tiers détenteur, et, en tout état de cause, au paiement des sommes de : - 3500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral - 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Monsieur [I] [S] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que - il a informé la défenderesse par courrier recommandé qu’il entendait contester les saisies pratiquées - le recours se rapporte au service public de distribution de l’eau géré comme un service à caractère industriel et commercial et relève de la compétence du juge judiciaire - aucune explication ne lui est donnée sur le fond sur les sommes réclamées et le fondement - il n’a jamais signé de contrat d’abonnement au service eau et assainissement - la mainlevée doit être ordonnée faute d’explication sur la créance - il s’en rapporte sur l’éventuelle incompétence matérielle du juge de l’exécution, avec en cas d’incompétence, renvoi de l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire - la défenderesse ne justifie pas du bien fondé et du quantum de ses demandes - à défaut de contrat, la défenderesse ne pouvait facturer ses fournitures d’eau ni entamer une procédure de recouvrement forcé contre lui - il importe peu que la configuration ancienne de l’immeuble empêche que la fourniture d’eau soit coupée pour lui seul - il ne peut reconnaître l’existence d’un contrat d’abonnement tacite, n’ayant jamais eu connaissance ni accepté les conditions de la fourniture d’eau - seul un contrat d’abonnement était annexé au courrier recommandé du 21 octobre 2020 - il a toujours contesté avoir consenti au contrat d’abonnement revendiqué et s’est toujours opposé au paiement de ses factures - la défenderesse ne justifie pas de ses consommations d’eau ni des titres exécutoires émis - la seule mention des références des bordereaux et des titres est insuffisante La communauté de communes du Pithiverais soulève in limine litis l’incompétence matérielle du juge de l’exécution et sollicite le renvoi de l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans et conclut à titre principal au débouté des demandes formées par Monsieur [S] à son encontre, sollicitant également sa condamnation au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Communauté de Communes du [Localité 2] expose notamment que : - à l’origine du bail, la consommation d’eau était incluse dans les charges locatives - dans le cadre de l’individualisation des compteurs eau et assainissement collectif, le bailleur social a informé les locataires de la reprise par la ville de la gestion de la facturation de l’eau et de l’assainissement - Monsieur [S] n’a entrepris aucune démarche pour souscrire un contrat d’abonnement au service de l’eau alors qu’il continuait à bénéficier du service public de distribution d’eau potable et d’évacuation des eaux usées - la compétence eau et assainissement lui a été transférée au 1er janvier 2024 - la contestation du bien-fondé de la créance doit être portée directement devant la juridiction du fond, le tribunal judiciaire, en application de l’article L1617-5 du CGCT - le juge de l’exécution est donc matériellement incompétent pour connaître de la contestation des SATD et du bien-fondé des créances sous-jacentes - le demandeur occupe le logement et a bénéficié des services d’eau potable et d’assainissement collectif - l’absence de souscription formelle d’un contrat d’abonnement ne fait pas disparaître la réalité du service rendu ni l’obligation de payer la redevance due en contrepartie - la redevance est due dès que l’usager a été mis en mesure de souscrire un abonnement, n’a pas manifesté de volonté de renoncer au service et a continué à utiliser l’eau et le réseau d’assainissement - la configuration ancienne de l’immeuble empêche que la fourniture d’eau soit coupée pour le demandeur seul - le compteur est situé à l’intérieur du logement du demandeur - il existe un contrat d’abonnement tacite au service de distribution d’eau entre les parties - les mises en demeure et états transmis détaillent les différents titres exécutoires émis entre 2021 et 2023, avec les références de bordereaux et de titres - les SATD de 141,21 euros et 131,87 euros se réfèrent à des titres précis émis au titre de l’exercice 2024 - le demandeur ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait déjà réglé ces sommes ni qu’il n’aurait pas bénéficié du service pendant les périodes visées - aucun vice de forme ou de procédure n’est établi à l’encontre des SATD - elle n’est concernée que par les factures de 99,69 euros, 236,44 euros et 141,21 euros et la commune de [Localité 3] est concernée pour la somme de 1117,93 euros antérieure au transfert de compétence - en l’absence de faute, aucune indemnisation ne peut être allouée au titre d’un préjudice moral Monsieur [S] s’en rapporte à justice sur l’éventuelle incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur ses demandes, sollicitant in limine litis, si le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans devait se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Orléans, le renvoi de l’examen de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Orléans. MOTIFS DE LA DÉCISION - sur l’exception d’incompétence matérielle Monsieur [G] [Y] [S] est, selon avenant à contrat de location qu’il verse aux débats, à effet au 1er juillet 2014, signé entre les parties le 17 juillet 2014, d’un appartement situé [Adresse 3], la SA d’HLM SIAP étant le bailleur. Selon annexe au contrat de location en date du 3 juillet 2014, portant décomposition des provisions pour charge à verser mensuellement dans le cadre de ce contrat de location, était mentionné le montant mensuel de la part eau froide et de la location du compteur d’eau. Il est constant que, jusqu’au 22 juin 2015, la gestion de la consommation d’eau du demandeur tout comme celle de l’ensemble des locataires de l’immeuble collectif objet du contrat de location, était assurée par ce bailleur social. En effet, à compter de l’individualisation des compteurs d’eau, dont Monsieur [S], tout comme les autres locataires a été informé selon note collective d’information en date du 22 juin 2015, la commune de [Localité 3] a repris la gestion de ce service public selon convention d’échange de données relatives à l’individualisation des compteurs d’eau signée le 21 juin 2016 entre la SA d’HLM SIAP et la commune de [Localité 3] et délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 3] en date du 27 septembre 2016. Cette convention du 21 juin 2016 et cette délibération du 27 septembre 2016 ont été communiquées à Monsieur [S] par la communauté de communes du [Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 décembre 2024, à la suite de la saisine par Monsieur [S] de la Commission d’Accès aux documents administratifs (CADA) le 30 septembre 2024 et l’avis favorable à communication de ces documents en date du 21 novembre 2024. Il est tout aussi constant qu’à compter du 1er janvier 2024 la compétence “eau et assainissement” a été transférée à la communauté de communes du Pithiverais, laquelle a émis les factures de distribution d’eau potable et d’assainissement collectif à partir de cette période. Il est pareillement constant que Monsieur [S] n’a signé aucun contrat d’abonnement au réseau d’eau potable avec les collectivités territoriales assurant la gestion du service public de l’eau à compter de l’individualisation des compteurs d’eau, intervenue à compter du 2 juin 2016 selon courrier du 21 octobre 2020 de la ville de [Localité 3] auquel était joint un contrat type d’abonnement au réseau d’eau potable, à compléter. Monsieur [S] sollicite à titre principal la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées à son égard par le centre des finances publiques de [Localité 3] en raison de créances de la communauté de communes du Pithiverais, avec la mention “eau” pour chacune de ces saisies, en application des dispositions de l’article L1617-5 7° du code général des collectivités territoriales. Ces saisies administratives à tiers détenteur seront détaillées ci-dessous : - saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2025 d’un montant de 141,21 euros, avec notamment les mentions “17/12/2024-TITRE 529 émis le 17/12/2024", la banque concernée étant la BNP Paribas - saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2025 d’un montant de 131,87 euros, avec notamment les mentions “17/12/2024-TITRE 796 émis le 17/12/2024", la banque concernée étant la BNP Paribas - saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2025 d’un montant de 1313,75 euros, avec notamment référence à huit titres émis en juillet 2021, avril 2022, juillet et novembre 2023, la banque concernée étant la BNP Paribas - saisie administrative à tiers détenteur du 21 novembre 2025 d’un montant de 1313,75 euros, avec référence aux huit titres cités ci-dessus, la banque concernée étant la SA Société Générale - saisie administrative à tiers détenteur du 25 novembre 2025 d’un montant de 141,21 euros, avec notamment les mentions “17/12/2024-TITRE 529 émis le 17/12/2024", la banque concernée étant la SA Société Générale - saisie administrative à tiers détenteur du 23 décembre 2025, d’un montant de 99,69 euros, notifiée à l’employeur de Monsieur [S], avec notamment les mentions “titre 763 émis le 03/09/2025 EA1 Redevance Eau” - saisie administrative à tiers détenteur du 6 janvier 2026, d’un montant de 236,44 euros, notifiée à l’employeur de Monsieur [S], avec notamment les mentions “ titre 796 émis le 17/12/2024(...) 131,87 euros”, titre déjà concerné par la saisie de même type mais bancaire du 7 novembre 2025, et “titre 737 émis le 03/09/2025 redevance assainissement, 104,57 euros” - saisie administrative à tiers détenteur du 6 janvier 2026, d’un montant de 141,21 euros, notifiée à l’employeur de Monsieur [S], portant sur le titre 529 émis le 17 décembre 2024 du même montant, avec saisie du 7 novembre 2025 concernant la banque BNP Paribas de Monsieur [S] - saisie administrative à tiers détenteur du 11 mars 2026, d’un montant de 1117,93 euros après déduction de la somme de 1313,73 euros du versement déjà intervenu de 195,82 euros, portant sur les huit titres déjà objets des saisies des 7 novembre 2025 (banque BNP Paribas) et 21 novembre 2025 (banque SA Société Générale) Chacune de ces saisies mentionnait qu’un éventuel recours devait intervenir dans les conditions fixées par l’article L 1617-5-1° et 2° du code général des collectivités territoriales L’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose notamment que : “Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l'huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.” En l’espèce les contestations formées par Monsieur [S] relèvent d’une opposition à poursuite et non à exécution puisqu’il conteste non la régularité ou la validité des poursuites mais l’existence et le bien-fondé des créances objet des titres exécutoires fondant les neuf saisies administratives à tiers détenteur concernées par ses demandes de mainlevée et de remboursement, arguant pour l’essentiel de son absence de signature d’un contrat d’abonnement pouvant seul selon lui permettre la reconnaissance de sa qualité d’usager du service public de l’eau. Monsieur [S] a de fait formé ses contestations et demandes à l’encontre non du Centre des Finances Publiques mais de la communauté de communes du Pithiverais, laquelle a émis les titres exécutoires mais n’est pas l’autorité d’exécution à l’origine de la notification des saisies administratives à tiers détenteur et de la mise en demeure de payer la somme de 1313,75 euros du 25 avril 2024, la seule produite par la partie défenderesse et émise par la direction des finances publiques du secteur de [Localité 3]. Le juge de l’exécution ne peut connaître des oppositions à poursuite en matière de titres émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Il sera constaté, au regard du délai légal de prescription des contestations directement devant la juridiction compétente du bien-fondé des créances à effectuer dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite, qu’aucun élément n’est produit à cet égard par la défenderesse, que l’acte introductif d’instance date du 31 décembre 2025 et que les saisies administratives en cause ont été émises entre le 7 novembre 2025 et le 11 mars 2026. Il est de jurisprudence constante, ainsi que le relèvent les parties, lesquelles sollicitent et/ou ne s’y opposent pas la compétence du tribunal judiciaire, juge judiciaire de droit commun ayant compétence générale en cas de non attribution du contentieux à une juridiction spécifique ou spécialisée, qu’eu égard aux rapports de droit privé liant le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. L’affaire sera par conséquent renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en matière de procédure civile orale, le litige portant sur la somme de 6682,10 euros, en application des dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile. Les prétentions au fond et toutes demandes dont les dépens seront réservés. La présente décision est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION,statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, Accueille l'exception d’incompétence matérielle du juge de l’exécution soulevée par la Communauté de Communes du [Localité 2] Dit que l’affaire sera renvoyée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en matière de procédure civile orale, à l’audience du 14 septembre 2026 à 9 heures, salle Dreyfus de ce tribunal Réserve toutes prétentions au fond et demandes Réserve les dépens Fait à [Localité 1], le 15 juin 2026 LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1912, code general des collectivites territoriales L1617-5, code de procedure civile 75, code de procedure civile 84, code des relations entre le public et l'administration L111-2, code des relations entre le public et l'administration L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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