Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 4 juin 2026, n° 21/00971
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [2] conteste la pris en charge de la durée des soins et des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, M. [H] [C] suite à son accident du travail survenu le 28 juin 2019. Un certificat médical initial établi le même jour mentionne une " entorse et foulure de doigts D IV gauche". La caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE (ci-après CPAM) a notifié à la SAS [2] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La SAS [2] a saisi, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 28 juin 2019. La SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026. Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la SAS [2] demande au tribunal de : Avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert avec missions décrites dans les conclusions, - de faire injonction à la caisse de lui transmettre l'entier rapport médical, mentionné aux articles L.142-10 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, de M. [H] [C], La CPAM de l'ESSONNE a mandaté un inspecteur juridique et elle sollicite du tribunal de : - de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société requérante. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la demande de transmission avant dire droit du rapport médical au médecin conseil désigné par la SAS [2] La SAS [2], qui ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail, sollicite avant dire droit la transmission par la caisse de l'entier dossier médical de M. [H] [C]. À cet égard, il résulte des articles L.142-6, R.142-8-3 alinéa 1er, et R.142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. L'article R.142-1-A prévoit que " Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. " Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. La présente procédure démontre précisément que la SAS [2] a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie du principe du contradictoire est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation de l'équilibre des droits de la défense. En conséquence, la demande de la SAS [2] tendant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM de transmettre l'intégralité du rapport médical de M. [H] [C] est rejeté. Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail et sur la demande d'expertise Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 9 janvier 2020 fait état d'un accident survenu le 28 juin 2019 à 6h30 dans les circonstances suivantes sur le site de la SAS [2] à [Localité 5]: " Activité de la victime lors de l'accident : le salarié était sur son chariot; Nature de l'accident : La victime déclare : " En voulant remettre en place la batterie il s'est coincé le majeur ; Objet dont le contact a blessé la victime : Crochet de fixation de batterie ; Nature des lésions : douleur ". Le certificat médical initial daté 28 juin 2019, établi par un médecin mentionne : " entorse et foulure de doigts D IV gauche".". En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation. Il sera relevé que la caisse verse également aux débats le justificatif des indemnités journalières versées à M. [H] [C]. La SAS [2] soutient qu'il existe une disproportion entre le nombre de jours d'arrêts de travail et la lésion telle que décrite initialement. Elle fait état à ce titre du barème indicatif établi par l'assurance-maladie suivant lequel une entorse grave de la cheville justifie une incapacité totale de travail d'une durée maximale de 21 jours. Néanmoins, la longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d'imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser. Il convient de rappeler à ce titre que le barème susvisé n'est qu'un barème indicatif. La contestation de la SAS [2] portant sur la durée des arrêts de travail et soins n'étant étayée par aucun élément médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, étant rappelé les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il s'ensuit que les éléments développés par la SAS [2] ne permettent pas de considérer qu'il existe un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail, constitué par un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un recours effectif ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur. La SAS [2] doit en conséquence être déboutée de ses prétentions portant à la fois sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail survenu le 28 juin 2019 dont M. [H] [C] a été victime et sur la mesure d'instruction sollicitée. Sur les dépens La SAS [2], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE opposable à la SAS [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] Atlantique suite à l'accident du travail le 6 janvier 2020 dont a été victime M. [H] [C] ; DÉBOUTE la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS [2] DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 04 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 21/00971 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUYW AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Quentin FRISONI, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE L’ESSONNE * [Localité 4] représentée par Mme [Q] [G] (Autre) munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 02 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : LEFRERE Laurent [Y] [R] L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [2] conteste la pris en charge de la durée des soins et des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié, M. [H] [C] suite à son accident du travail survenu le 28 juin 2019. Un certificat médical initial établi le même jour mentionne une " entorse et foulure de doigts D IV gauche". La caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE (ci-après CPAM) a notifié à la SAS [2] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La SAS [2] a saisi, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 28 juin 2019. La SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 avril 2026. Par voie de conclusions oralement soutenues par son avocat, la SAS [2] demande au tribunal de : Avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert avec missions décrites dans les conclusions, - de faire injonction à la caisse de lui transmettre l'entier rapport médical, mentionné aux articles L.142-10 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale, de M. [H] [C], La CPAM de l'ESSONNE a mandaté un inspecteur juridique et elle sollicite du tribunal de : - de rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société requérante. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la demande de transmission avant dire droit du rapport médical au médecin conseil désigné par la SAS [2] La SAS [2], qui ne conteste pas la matérialité de l'accident du travail, sollicite avant dire droit la transmission par la caisse de l'entier dossier médical de M. [H] [C]. À cet égard, il résulte des articles L.142-6, R.142-8-3 alinéa 1er, et R.142-1-A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l'autorité médicale chargée d'examiner le recours préalable. L'article R.142-1-A prévoit que " Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. " Il est constant cependant que ne sont assortis d'aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l'avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l'employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation de ces délais, ni l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l'expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale et d'obtenir, à l'occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. La présente procédure démontre précisément que la SAS [2] a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie du principe du contradictoire est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation de l'équilibre des droits de la défense. En conséquence, la demande de la SAS [2] tendant à ce que le tribunal fasse injonction à la CPAM de transmettre l'intégralité du rapport médical de M. [H] [C] est rejeté. Sur la contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail et sur la demande d'expertise Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail régularisée par l'employeur le 9 janvier 2020 fait état d'un accident survenu le 28 juin 2019 à 6h30 dans les circonstances suivantes sur le site de la SAS [2] à [Localité 5]: " Activité de la victime lors de l'accident : le salarié était sur son chariot; Nature de l'accident : La victime déclare : " En voulant remettre en place la batterie il s'est coincé le majeur ; Objet dont le contact a blessé la victime : Crochet de fixation de batterie ; Nature des lésions : douleur ". Le certificat médical initial daté 28 juin 2019, établi par un médecin mentionne : " entorse et foulure de doigts D IV gauche".". En produisant un certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail, la caisse bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail laquelle s'étend à toute la durée de l'incapacité jusqu'à la consolidation. Il sera relevé que la caisse verse également aux débats le justificatif des indemnités journalières versées à M. [H] [C]. La SAS [2] soutient qu'il existe une disproportion entre le nombre de jours d'arrêts de travail et la lésion telle que décrite initialement. Elle fait état à ce titre du barème indicatif établi par l'assurance-maladie suivant lequel une entorse grave de la cheville justifie une incapacité totale de travail d'une durée maximale de 21 jours. Néanmoins, la longueur des arrêts de travail ne peut suffire à renverser la présomption d'imputabilité, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser. Il convient de rappeler à ce titre que le barème susvisé n'est qu'un barème indicatif. La contestation de la SAS [2] portant sur la durée des arrêts de travail et soins n'étant étayée par aucun élément médical, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, étant rappelé les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Il s'ensuit que les éléments développés par la SAS [2] ne permettent pas de considérer qu'il existe un doute sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail, constitué par un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Il convient dès lors, sans porter atteinte au droit à un recours effectif ou rompre l'égalité des armes entre les parties en refusant d'ordonner une expertise, de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à l'accident est opposable à l'employeur. La SAS [2] doit en conséquence être déboutée de ses prétentions portant à la fois sur l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail survenu le 28 juin 2019 dont M. [H] [C] a été victime et sur la mesure d'instruction sollicitée. Sur les dépens La SAS [2], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE opposable à la SAS [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] Atlantique suite à l'accident du travail le 6 janvier 2020 dont a été victime M. [H] [C] ; DÉBOUTE la SAS [2] de l'ensemble de ses demandes ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la SAS [2] DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:11:48.033Z.