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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX POI JCP FOND, 26 mai 2026, n° 25/01148

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM DU MOULIN VERT, devenue la société COSIVIA suite à un changement de dénomination, a donné à bail à M. [H] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 4 août 2023, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 706,13 charges comprises.

Au mois de mars 2025, le bailleur a été informé de nuisances sonores et de ce que le logement était manifestement sous-loué avec de nombreux passages. Elle a ainsi mis en demeure M. [H] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2025 de cesser toute sous-location. 

Par ailleurs, un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2275,27€ a été délivré à M. [H] [R] le 19 février 2025.

Constatant que l’annonce de location était toujours présente sur internet courant novembre 2025, la société COSIVIA, par acte du 4 décembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 décembre 2025, a fait assigner M. [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
A titre principal, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison de la sous-location du logement par le locataire ;A titre subsidiaire, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [H] [R] et de tous occupants des lieux de son chef ;La fixation d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux correspondant au montant du loyer et des charges ;La condamnation de M. [H] [R] à lui payer la somme de 1607,37€ au titre des loyers impayés au 24 novembre 2025 ;La condamnation de M. [H] [R] à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 25 mars 2025.
Après un renvoi à la demande de la société COSIVIA, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

La société COSIVIA, représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions régulièrement signifiées à M. [H] [R]. Elle maintient l’ensemble de ses demandes hormis sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, la dette locative ayant été soldée au jour de l’audience. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de M. [H] [R] à lui payer la somme de 2500€ au titre des revenus tirés de la sous-location illicite et subsidiairement à titre de dommages et intérêts.

M. [H] [R] comparait en personne. Il ne conteste pas que l’appartement a été sous-loué mais affirme que c’est son ex-compagne qui a mis l’appartement en location lorsque lui-même était à l’étranger (Allemagne) chez sa sœur pour organiser les funérailles de leur mère. Il avait laissé à son ex-compagne les clés de son logement mais ignorait totalement qu’elle sous-louait durant son absence entre le 27 février et mi-avril 2025. Il a découvert la situation à son retour. Il précise ne pas avoir déposé plainte car il ignorait comment faire la démarche en ligne. En outre, il explique l’impayé locatif passé par la perte de son emploi, précisant en avoir retrouvé un récemment en tant que cariste, ce qui lui a permis de solder la dette locative. Il demande à se maintenir dans les lieux.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 20 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. 

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En application des articles 1728 et 1729 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Par ailleurs, selon les articles 8 de la loi du 6 juillet 1989 et L.442-8 du Code de la construction et de l’habitation applicable aux logements sociaux, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf accord écrit du bailleur.
 
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, versées par le bailleur, que le logement pris à bail par M. [H] [R] a été sous-loué à compter de mars 2025, ce qui au demeurant n’est pas contesté par ce dernier. En effet, la société COSIVIA produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 20 mars 2025, lequel, s’étant rendu sur les lieux, expose que la personne lui ayant ouvert la porte a indiqué louer le logement à M. [R] depuis le 19 mars 2025 via la plateforme [W], pour la somme de 100€ par nuit. Sont également produits une déclaration de main-courant de la chargée de secteur de la société COSIVIA en date du 18 mars 2025 relative à cette sous-location, ainsi qu’une attestation de témoin d’une voisine déclarant avoir constaté que le logement de M. [H] [R] était mis en location sur internet depuis novembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2025, le bailleur l’a mis en demeure de cesser toute sous-location du logement. Néanmoins, il ressort de l’extrait du site internet [W] transmis par la société COSIVIA qu’en novembre 2025, le logement était toujours proposé à la location sur ledit site, étant précisé que M. [H] [R] ne conteste pas que l’annonce correspond bien à son logement.

En défense, M. [H] [R] expose qu’il n’avait pas connaissance de la sous-location, dont il n’est pas à l’origine, puisqu’il était à l’étranger entre le 27 février et mi-avril 2025 ; il avait laissé ses clés à son ancienne compagne qui en a profité pour sous-louer.

Toutefois, il est établi, d’une part, que le locataire est responsable du comportement des personnes qu’il héberge, de sorte que même à considérer que son ex-compagne est à l’origine de la sous-location, il doit répondre du comportement de celle-ci. D’autre part, M. [H] [R] ne rapporte nullement la preuve qu’il ignorait tout de cette sous-location, se contentant d’affirmer qu’il était à l’étranger, sans en justifier (par la production de billets d’avion par exemple, ou encore en produisant l’acte de décès de sa mère, puisqu’il expose qu’il avait rejoint sa sœur pour organiser les funérailles de celle-ci), étant précisé que la personne ayant ouvert la porte au commissaire de justice a déclaré que c’était bien à M. [R] qu’elle sous-louait le logement. 

La sous-location étant interdite par les textes susvisés et celle-ci ayant perduré pendant plusieurs mois (à savoir a minima entre mars 2025 et novembre 2025, date à laquelle l’annonce était toujours en ligne) et au profit de plusieurs sous-locataires (l’annonce [W] mentionne « 5 expériences vécues » ce qui laisse à penser qu’au moins 5 personnes ont sous-loué le logement), il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [H] [R] à compter du présent jugement. En conséquence, l’expulsion de M. [H] [R] sera autorisée faute de départ volontaire de ce-dernier dans le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux.

Il y a également lieu de condamner M. [H] [R] à verser à la société COSIVIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale du bailleur ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant au constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.

Sur la demande en paiement au titre du préjudice lié à la sous-location

Aux termes des articles 546 et 547 du Code civil, la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession. 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société COSIVIA sollicite la condamnation de M. [H] [R] à lui verser la somme de 2500€, à titre principal au titre des fruits tirés de la sous-location, subsidiairement à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, en l’espèce, à titre principal, la société COSIVIA ne démontre nullement comment elle évalue le profit que M. [H] [R] a tiré de la sous-location illicite, pas plus qu’elle ne démontre à titre subsidiaire l’existence d’un préjudice résultant de la sous-location à son détriment.

Partant, elle sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Partie perdante, M. [H] [R] supportera les dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 25 mars 2025.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA COSIVIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [H] [R] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail à compter du présent jugement eu égard à la sous-location illicite du logement par le locataire ou la personne dont il devait répondre ;

ORDONNE à M. [H] [R] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [H] [R] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la SA COSIVIA à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

DEBOUTE la SA COSIVIA de sa demande en paiement au titre des bénéfices tirés de la sous-location illicite ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la SA COSIVIA la somme de 800€ (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du procès-verbal de constat du 25 mars 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge
Texte intégral
N° de minute : 

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

 

JUGEMENT RENDU LE 26 Mai 2026

 

 N° RG 25/01148 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTLG




DEMANDEUR :

S.A. COSIVIA NOUVELLE DENOMINATION DE LA SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE



DEFENDEUR :

M. [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant
 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH



Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.


Copie exécutoire à : Me BERRAH-GUYARD
Copie certifiée conforme à l’original à : M.[R]
délivrée(s) le :




EXPOSE DU LITIGE

La SA d’HLM DU MOULIN VERT, devenue la société COSIVIA suite à un changement de dénomination, a donné à bail à M. [H] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 4 août 2023, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 706,13 charges comprises.

Au mois de mars 2025, le bailleur a été informé de nuisances sonores et de ce que le logement était manifestement sous-loué avec de nombreux passages. Elle a ainsi mis en demeure M. [H] [R] par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2025 de cesser toute sous-location. 

Par ailleurs, un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2275,27€ a été délivré à M. [H] [R] le 19 février 2025.

Constatant que l’annonce de location était toujours présente sur internet courant novembre 2025, la société COSIVIA, par acte du 4 décembre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 décembre 2025, a fait assigner M. [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
A titre principal, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison de la sous-location du logement par le locataire ;A titre subsidiaire, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [H] [R] et de tous occupants des lieux de son chef ;La fixation d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux correspondant au montant du loyer et des charges ;La condamnation de M. [H] [R] à lui payer la somme de 1607,37€ au titre des loyers impayés au 24 novembre 2025 ;La condamnation de M. [H] [R] à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat du 25 mars 2025.
Après un renvoi à la demande de la société COSIVIA, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.

La société COSIVIA, représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions régulièrement signifiées à M. [H] [R]. Elle maintient l’ensemble de ses demandes hormis sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, la dette locative ayant été soldée au jour de l’audience. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de M. [H] [R] à lui payer la somme de 2500€ au titre des revenus tirés de la sous-location illicite et subsidiairement à titre de dommages et intérêts.

M. [H] [R] comparait en personne. Il ne conteste pas que l’appartement a été sous-loué mais affirme que c’est son ex-compagne qui a mis l’appartement en location lorsque lui-même était à l’étranger (Allemagne) chez sa sœur pour organiser les funérailles de leur mère. Il avait laissé à son ex-compagne les clés de son logement mais ignorait totalement qu’elle sous-louait durant son absence entre le 27 février et mi-avril 2025. Il a découvert la situation à son retour. Il précise ne pas avoir déposé plainte car il ignorait comment faire la démarche en ligne. En outre, il explique l’impayé locatif passé par la perte de son emploi, précisant en avoir retrouvé un récemment en tant que cariste, ce qui lui a permis de solder la dette locative. Il demande à se maintenir dans les lieux.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 20 février 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. 

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En application des articles 1728 et 1729 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.

Conformément à l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Par ailleurs, selon les articles 8 de la loi du 6 juillet 1989 et L.442-8 du Code de la construction et de l’habitation applicable aux logements sociaux, le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf accord écrit du bailleur.
 
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, versées par le bailleur, que le logement pris à bail par M. [H] [R] a été sous-loué à compter de mars 2025, ce qui au demeurant n’est pas contesté par ce dernier. En effet, la société COSIVIA produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 20 mars 2025, lequel, s’étant rendu sur les lieux, expose que la personne lui ayant ouvert la porte a indiqué louer le logement à M. [R] depuis le 19 mars 2025 via la plateforme [W], pour la somme de 100€ par nuit. Sont également produits une déclaration de main-courant de la chargée de secteur de la société COSIVIA en date du 18 mars 2025 relative à cette sous-location, ainsi qu’une attestation de témoin d’une voisine déclarant avoir constaté que le logement de M. [H] [R] était mis en location sur internet depuis novembre 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2025, le bailleur l’a mis en demeure de cesser toute sous-location du logement. Néanmoins, il ressort de l’extrait du site internet [W] transmis par la société COSIVIA qu’en novembre 2025, le logement était toujours proposé à la location sur ledit site, étant précisé que M. [H] [R] ne conteste pas que l’annonce correspond bien à son logement.

En défense, M. [H] [R] expose qu’il n’avait pas connaissance de la sous-location, dont il n’est pas à l’origine, puisqu’il était à l’étranger entre le 27 février et mi-avril 2025 ; il avait laissé ses clés à son ancienne compagne qui en a profité pour sous-louer.

Toutefois, il est établi, d’une part, que le locataire est responsable du comportement des personnes qu’il héberge, de sorte que même à considérer que son ex-compagne est à l’origine de la sous-location, il doit répondre du comportement de celle-ci. D’autre part, M. [H] [R] ne rapporte nullement la preuve qu’il ignorait tout de cette sous-location, se contentant d’affirmer qu’il était à l’étranger, sans en justifier (par la production de billets d’avion par exemple, ou encore en produisant l’acte de décès de sa mère, puisqu’il expose qu’il avait rejoint sa sœur pour organiser les funérailles de celle-ci), étant précisé que la personne ayant ouvert la porte au commissaire de justice a déclaré que c’était bien à M. [R] qu’elle sous-louait le logement. 

La sous-location étant interdite par les textes susvisés et celle-ci ayant perduré pendant plusieurs mois (à savoir a minima entre mars 2025 et novembre 2025, date à laquelle l’annonce était toujours en ligne) et au profit de plusieurs sous-locataires (l’annonce [W] mentionne « 5 expériences vécues » ce qui laisse à penser qu’au moins 5 personnes ont sous-loué le logement), il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [H] [R] à compter du présent jugement. En conséquence, l’expulsion de M. [H] [R] sera autorisée faute de départ volontaire de ce-dernier dans le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux.

Il y a également lieu de condamner M. [H] [R] à verser à la société COSIVIA une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.

La demande principale du bailleur ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant au constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.

Sur la demande en paiement au titre du préjudice lié à la sous-location

Aux termes des articles 546 et 547 du Code civil, la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle "droit d'accession". Les fruits naturels ou industriels de la terre, Les fruits civils, Le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d'accession. 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société COSIVIA sollicite la condamnation de M. [H] [R] à lui verser la somme de 2500€, à titre principal au titre des fruits tirés de la sous-location, subsidiairement à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, en l’espèce, à titre principal, la société COSIVIA ne démontre nullement comment elle évalue le profit que M. [H] [R] a tiré de la sous-location illicite, pas plus qu’elle ne démontre à titre subsidiaire l’existence d’un préjudice résultant de la sous-location à son détriment.

Partant, elle sera déboutée de sa demande en paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Partie perdante, M. [H] [R] supportera les dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 25 mars 2025.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA COSIVIA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [H] [R] à lui verser une somme de 800€ sur le fondement de ce texte.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail à compter du présent jugement eu égard à la sous-location illicite du logement par le locataire ou la personne dont il devait répondre ;

ORDONNE à M. [H] [R] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [H] [R] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la SA COSIVIA à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;

DEBOUTE la SA COSIVIA de sa demande en paiement au titre des bénéfices tirés de la sous-location illicite ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à la SA COSIVIA la somme de 800€ (huit-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du procès-verbal de constat du 25 mars 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:19:37.193Z.