Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 28 mai 2026, n° 25/00397
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2020, M. [Z] [C] [B] a contracté auprès de la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) un contrat de location avec option d'achat, d’une durée de 49 mois, portant sur un véhicule automobile de marque Kia de type Stonic immatriculé [Immatriculation 1] financé pour un montant de 20.800 euros. Le contrat est arrivé à son terme et M. [Z] [C] [B] n’a pas levé l’option d’achat et le véhicule n’a pas été restitué à la SA CGL. Par lettre recommandée du 05 décembre 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la SA CGL a mis en demeure M. [Z] [C] [B] de régler la somme de 10.547,56 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [Z] [C] [B] le 06 janvier 2025 après déchéance du terme. Par acte délivré par commissaire de justice le 24 novembre 2025, la SA CGL a fait assigner M. [Z] [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - enjoindre M. [Z] [C] [B] de restituer le véhicule financé ; - assortir cette injonction de restituer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; - condamner M. [Z] [C] [B] à lui payer la somme de 10.812,95 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement; - condamner M. [Z] [C] [B] au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. A l'audience du 12 février 2026, la SA CGL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), M. [Z] [C] [B] n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. Le juge a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relative en particulier au respect du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre à la SA CGL de répondre à ces moyens soulevés d’office. A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CGL, représentée, a réitéré ses demandes initiales et a affirmé avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Elle affirme avoir recueilli des renseignements en lui demandant de remplir la fiche dite de dialogue et en sollicitant la production de son contrat d’édition, des attestations émanant de l’expert-comptable de la société RECREALIRE certifiant la réalité et l’exactitude de ses revenus et une facture d’acomptes d’impôts cantonaux et communaux. M. [Z] [C] [B] n’a pas plus comparu à cette nouvelle audience. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution du véhicule : L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 20 a) du contrat de location avec option d'achat signé par les parties le 12 juin 2020 stipule que « Au cas où vous ne souhaitez pas exercer l'option d'achat, vous devrez en informer le bailleur au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, puis restituer à vos frais et sous votre responsabilité le bien muni de toutes pièces et accessoires chez le fournisseur à la date indiquée dans le document intitulé « procès-verbal de restitution » qui vous aura été adressé par le bailleur, préalablement à la restitution. » L'article 20 c) du contrat stipule que « En cas de non-restitution du bien aux dates et lieux fixés par le bailleur, celui-ci est autorisé à l'appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application n° 92.755 du 31 juillet 1992. » Le contrat du 12 juin 2020 a été souscrit pour 49 mois, et est donc arrivé à son terme en octobre 2024. Or, M. [Z] [C] [B] n’a pas informé la SA CGL de son souhait de ne pas lever l’option d’achat, au moins deux mois avant le terme du contrat, comme imposé par l’article 20a de celui-ci, et le véhicule n’a pas été restitué. En conséquence, il convient d’ordonner à M. [Z] [C] [B] de restituer à la SA CGL le véhicule de marque Kia de type Stonic immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. Le prononcé d'une astreinte provisoire assortissant ladite condamnation est justifié eu égard au délai déjà écoulé depuis octobre 2024, sans que M. [Z] [C] [B] n’ait justifié d'une quelconque démarche à cette fin. Cette astreinte provisoire sera fixée à la somme de 50 euros par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois, étant précisé que le présent tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de la présente astreinte provisoire. Il convient en outre, à défaut de restitution du véhicule, d’autoriser la SA CGL à faire procéder par voie de commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque Kia de type Stonic immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement : Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1152 du Code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article 20 c) du présent contrat, déjà cité et relatif au cas de non-restitution du véhicule, stipule que « Hormis en cas de force majeure, dont il vous appartiendrait d'apporter la preuve, tout retard dans la restitution entraînera de plein droit la facturation d'une indemnité d'utilisation d'un montant égal au montant des loyers calculés prorata temporis entre la date d'expiration de la location et la date de restitution effective au bailleur ou à son mandataire, du bien muni, le cas échéant de l'ensemble de ces documents de bord, majorés de 50 %». En l'espèce, la SA CGL réclame, comme précisé dans les motifs de l’assignation, « l’option d’achat » (valeur résiduelle) stipulée en page 1 du contrat, à savoir 50% du prix d’achat du véhicule soit la somme de 10.547,56 euros TTC selon décompte de créance arrêté au 06 janvier 2025 (pièce 5 – 50% de 20.800 = 10.547,56). Toutefois, aucune stipulation du contrat ne prévoit qu’en cas d’absence de restitution du véhicule au terme fixé par le contrat, et en l’absence de levée de l’option, le locataire est redevable à l’égard du bailleur d’une créance correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, et ce même alors qu’il est déjà tenu de restituer ledit véhicule au bailleur, comme jugé ci-dessus. Le locataire ne saurait tout à la fois être tenu à restitution et au paiement de la valeur résiduelle. D’autre part, l’indemnité d’utilisation, elle prévue contractuellement à l’article 20c) et qui vise justement à sanctionner le locataire qui, tout en n’ayant pas levé l'option, n'a pas restitué le véhicule, et qui correspond à la contrepartie de la jouissance du véhicule par le locataire sans droit ni titre, est sans emport avec la valeur de rachat du véhicule dont la SA CGL poursuit ici paiement. Il s’ensuit que la demande en paiement ne saurait prospérer, et la SA CGL en sera déboutée. Sur les demandes accessoires : L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement. M. [Z] [C] [B] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE à M. [Z] [C] [B] de restituer à la SA CGL le véhicule Kia de type Stonic immatriculé [Immatriculation 1] avec ses clés et papiers réglementaires, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé ce même délai ; DIT que cette astreinte provisoire coure pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, à charge pour la société CGL, à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte ; AUTORISE, à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai précité de 15 jours, la SA CGL à faire procéder par voie de commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque Kia de type Stonic immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE la société CGL de sa demande de condamnation à paiement ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [C] [B] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 28 MAI 2026 N° RG 25/00397 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HHOI N° minute : 26/00173 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE S.A. CGL dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Amaury PAT avocat au barreau de Lille, substitué par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEUR Monsieur [Z] [Y] [C] [B] né le [Date naissance 1] 1957 en Suisse demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 26 Mars 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 copies délivrées le 28 MAI 2026 à : S.A. CGL Monsieur [Z] [Y] [C] [B] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 28 MAI 2026 à : S.A. CGL EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 12 juin 2020, M. [Z] [C] [B] a contracté auprès de la SA CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS) un contrat de location avec option d'achat, d’une durée de 49 mois, portant sur un véhicule automobile de marque Kia de type Stonic immatriculé [Immatriculation 1] financé pour un montant de 20.800 euros. Le contrat est arrivé à son terme et M. [Z] [C] [B] n’a pas levé l’option d’achat et le véhicule n’a pas été restitué à la SA CGL. Par lettre recommandée du 05 décembre 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », la SA CGL a mis en demeure M. [Z] [C] [B] de régler la somme de 10.547,56 euros sous huit jours, sous peine de déchéance du terme. Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [Z] [C] [B] le 06 janvier 2025 après déchéance du terme. Par acte délivré par commissaire de justice le 24 novembre 2025, la SA CGL a fait assigner M. [Z] [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - enjoindre M. [Z] [C] [B] de restituer le véhicule financé ; - assortir cette injonction de restituer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; - de l’autoriser à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de Justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; - condamner M. [Z] [C] [B] à lui payer la somme de 10.812,95 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 30 septembre 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement; - condamner M. [Z] [C] [B] au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. A l'audience du 12 février 2026, la SA CGL, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes initiales. Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches infructueuses), M. [Z] [C] [B] n'a pas comparu et n’a pas été représenté à l'audience. Le juge a soulevé d’office la question de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux en raison du non respect des dispositions du code de la consommation relative en particulier au respect du devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le juge a ordonné le renvoi de l’affaire afin de permettre à la SA CGL de répondre à ces moyens soulevés d’office. A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA CGL, représentée, a réitéré ses demandes initiales et a affirmé avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur. Elle affirme avoir recueilli des renseignements en lui demandant de remplir la fiche dite de dialogue et en sollicitant la production de son contrat d’édition, des attestations émanant de l’expert-comptable de la société RECREALIRE certifiant la réalité et l’exactitude de ses revenus et une facture d’acomptes d’impôts cantonaux et communaux. M. [Z] [C] [B] n’a pas plus comparu à cette nouvelle audience. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Dans le respect de l'article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de restitution du véhicule : L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 20 a) du contrat de location avec option d'achat signé par les parties le 12 juin 2020 stipule que « Au cas où vous ne souhaitez pas exercer l'option d'achat, vous devrez en informer le bailleur au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception, puis restituer à vos frais et sous votre responsabilité le bien muni de toutes pièces et accessoires chez le fournisseur à la date indiquée dans le document intitulé « procès-verbal de restitution » qui vous aura été adressé par le bailleur, préalablement à la restitution. » L'article 20 c) du contrat stipule que « En cas de non-restitution du bien aux dates et lieux fixés par le bailleur, celui-ci est autorisé à l'appréhender et à le vendre conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application n° 92.755 du 31 juillet 1992. » Le contrat du 12 juin 2020 a été souscrit pour 49 mois, et est donc arrivé à son terme en octobre 2024. Or, M. [Z] [C] [B] n’a pas informé la SA CGL de son souhait de ne pas lever l’option d’achat, au moins deux mois avant le terme du contrat, comme imposé par l’article 20a de celui-ci, et le véhicule n’a pas été restitué. En conséquence, il convient d’ordonner à M. [Z] [C] [B] de restituer à la SA CGL le véhicule de marque Kia de type Stonic immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision. Le prononcé d'une astreinte provisoire assortissant ladite condamnation est justifié eu égard au délai déjà écoulé depuis octobre 2024, sans que M. [Z] [C] [B] n’ait justifié d'une quelconque démarche à cette fin. Cette astreinte provisoire sera fixée à la somme de 50 euros par jour de retard passé ce même délai et pendant un délai de trois mois, étant précisé que le présent tribunal ne se réserve pas la liquidation le cas échéant de la présente astreinte provisoire. Il convient en outre, à défaut de restitution du véhicule, d’autoriser la SA CGL à faire procéder par voie de commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque Kia de type Stonic immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande en paiement : Selon l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1152 du Code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article 20 c) du présent contrat, déjà cité et relatif au cas de non-restitution du véhicule, stipule que « Hormis en cas de force majeure, dont il vous appartiendrait d'apporter la preuve, tout retard dans la restitution entraînera de plein droit la facturation d'une indemnité d'utilisation d'un montant égal au montant des loyers calculés prorata temporis entre la date d'expiration de la location et la date de restitution effective au bailleur ou à son mandataire, du bien muni, le cas échéant de l'ensemble de ces documents de bord, majorés de 50 %». En l'espèce, la SA CGL réclame, comme précisé dans les motifs de l’assignation, « l’option d’achat » (valeur résiduelle) stipulée en page 1 du contrat, à savoir 50% du prix d’achat du véhicule soit la somme de 10.547,56 euros TTC selon décompte de créance arrêté au 06 janvier 2025 (pièce 5 – 50% de 20.800 = 10.547,56). Toutefois, aucune stipulation du contrat ne prévoit qu’en cas d’absence de restitution du véhicule au terme fixé par le contrat, et en l’absence de levée de l’option, le locataire est redevable à l’égard du bailleur d’une créance correspondant à la valeur résiduelle du véhicule, et ce même alors qu’il est déjà tenu de restituer ledit véhicule au bailleur, comme jugé ci-dessus. Le locataire ne saurait tout à la fois être tenu à restitution et au paiement de la valeur résiduelle. D’autre part, l’indemnité d’utilisation, elle prévue contractuellement à l’article 20c) et qui vise justement à sanctionner le locataire qui, tout en n’ayant pas levé l'option, n'a pas restitué le véhicule, et qui correspond à la contrepartie de la jouissance du véhicule par le locataire sans droit ni titre, est sans emport avec la valeur de rachat du véhicule dont la SA CGL poursuit ici paiement. Il s’ensuit que la demande en paiement ne saurait prospérer, et la SA CGL en sera déboutée. Sur les demandes accessoires : L’article 514 du code de procédure civile prévoit désormais que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'en disposer autrement. M. [Z] [C] [B] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance. L'équité commande en revanche de le dispenser du paiement des frais irrépétibles exposés par la partie adverse, du fait de la position économique respective des parties, et donc de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNE à M. [Z] [C] [B] de restituer à la SA CGL le véhicule Kia de type Stonic immatriculé [Immatriculation 1] avec ses clés et papiers réglementaires, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard passé ce même délai ; DIT que cette astreinte provisoire coure pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, à charge pour la société CGL, à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de cette astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte ; AUTORISE, à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai précité de 15 jours, la SA CGL à faire procéder par voie de commissaire de justice désigné par elle à l’appréhension du véhicule de marque Kia de type Stonic immatriculé [Immatriculation 1] en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE la société CGL de sa demande de condamnation à paiement ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [C] [B] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:28:48.507Z.