Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 4 juin 2026, n° 24/02777
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2021, Madame [K] [Z] a présenté une douleur au genou droit évolutive l'ayant conduit à réaliser des radiographies et une IRM le 25 mars 2022. Le 12 juillet 2022, Madame [K] [Z] s'est présentée aux urgences de la Polyclinique [Etablissement 1] pour une gonalgie aiguë. Elle a ensuite consulté le Docteur [F] [J] le 28 juillet 2022, lequel a proposé la réalisation d'une arthroscopie qui a été réalisée en ambulatoire le 28 septembre 2022. Quatre jours après l'intervention, le genou de Madame [K] [Z] est devenu rouge et a présenté un écoulement séro-hématique la conduisant à être hospitalisée à compter du 14 octobre 2022 pour une durée de deux semaines, hospitalisation durant laquelle elle a subi un nouveau geste chirurgical et a présenté une insuffisance rénale aiguë. Se prévalant de la détérioration de son état de santé depuis l'intervention subie le 28 septembre 2022, Madame [K] [Z] a sollicité la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une mesure d'expertise médicale confié aux Docteurs [S] [W], rhumatologue et [M] [G], infectiologue. Le pré-rapport d'expertise a été diffusé aux parties le 17 mars 2024, des dires ayant par la suite été adressés par l'intermédiaire du conseil du Docteur [J] d'une part et du conseil de Madame [K] [Z] d'autre part. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 mai 2024. Dans ce contexte, par exploits des 27 et 29 août 2024, Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] ont fait assigner la SA [Etablissement 1] SANTE, le Docteur [F] [J], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la MARNE et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomoiales (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Reims. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] demandent au Tribunal de céans de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; En conséquence : - condamner in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) à verser à Madame [K] [Z] les sommes suivantes : assistance tierce personne : 1.725 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 3.283,45 euros ; souffrances endurées : 17.500 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ; déficit fonctionnel permanent : 27.500 euros ; préjudice d'agrément : 10.000 euros ; préjudice esthétique : 2.000 euros ; préjudice d'impréparation : 5.000 euros ; outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - condamner in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) à verser à Monsieur [Q] [Z] : 11.748 euros en réparation du préjudice financier, arrêté au 1er août 2024, à parfaire ; 5.000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamner in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 2.088 euros ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la MARNE et à l'ONIAM ; - débouter le Docteur [J] de sa demande comme non fondée ; - débouter la SA [Etablissement 1] SANTE de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - dire et juger que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, le Docteur [J] demande au Tribunal de céans de : - dire et juger que les conclusions du rapport d'expertise établi le 8 mai 2024 par les Docteurs [W] et [G] est critiquable en ce qu'il retient une indication opératoire erronée ; - ordonner par conséquent une nouvelle mesure d'expertise confiée à un expert chirurgien orthopédiste avec pour mission de donner un avis, au vu de l'imagerie préopératoire et notamment de l'IRM réalisée le 25 mars 2022 qui devra être communiquée par Madame [Z], sur l'indication de l'arthroscopie réalisée par le Docteur [J] le 28 septembre 2022 ; - surseoir à statuer sur les demandes formulées par Monsieur et Madame [Z] ainsi que la CPAM de la Marne à l'encontre du Docteur [J] jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné ; A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de contre-expertise : - Dire et juger que les condamnations mises à sa charge au titre du préjudice corporel subi par Madame [Z] du fait de l'intervention réalisée le 28 septembre 2022 ne peuvent excéder les sommes de : Assistance par tierce personne : 1.072 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 2.666,25 euros ; Souffrances endurées : 5.500 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 600 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 15.730 euros ; Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; - Débouter en tout état de cause Madame [K] [Z] de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice d'impréparation ; - Dire et juger que les condamnations mises à la charge du Docteur [J] au titre du préjudice corporel subi par Monsieur [Z] du fait de l'intervention subie par son épouse le 28 septembre 2022 ne peuvent excéder la somme de 2.500 euros au titre du préjudice d'affection ; - Débouter en tout état de cause Monsieur [Z] de sa demande formulée au titre du préjudice financier ; - Réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux consorts [Z] au titre des frais irrépétibles qui ne saurait excéder la somme de 2.000 euros ; - condamner la SA [Etablissement 1] SANTE à garantir le Docteur [J] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [Z] et de la CPAM de la Marne, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) demande au Tribunal de céans de : - juger que le Docteur [F] [J] exerçait en qualité de praticien libéral au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] de sorte qu'il lui appartient de répondre seul de ses éventuels manquements ; - juger que l'indication opératoire posée par le Docteur [J] était non conforme aux données acquises de la science ; En conséquence : - juger qu'il appartient au Docteur [J] d'assumer l'ensemble des conséquences de l'indication opératoire erronée ; - débouter les consorts [Z] et la CPAM de toutes demandes dirigées contre la POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] ; - juger que le caractère nosocomial de l'infection présentée par Madame [Z] n'est pas démontré ; - juger que la responsabilité sans faute de l'établissement ne saurait être engagée au regard du mécanisme de survenue de l'infection décrit par les experts ; En conséquence : - débouter les consorts [Z] et la CPAM de toutes demandes dirigées contre la POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] ; - débouter le Docteur [J] de toutes demandes qui seraient dirigées contre la POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] ; A défaut : - condamner le Docteur [F] [J] à relever et garantir la POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; En tout état de cause : - condamner les consorts [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stanislas CREUSAT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, l'ONIAM demande au Tribunal de céans de : A titre principal : - constater dire et juger que les consorts [Z] ne formulent aucune demande à l'encontre de l'ONIAM ; - ordonner la mise hors de cause pure et simple de l'ONIAM ; En tout état de cause et si besoin était : - dire et juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ; En conséquence : - prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM ; - condamner les consorts [Z] aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne demande au Tribunal de céans de : - déclarer Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - déclarer Monsieur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE entièrement responsables des causes et conséquences des dommages subis par Madame [K] [I] épouse [Z] ; - juger que la CPAM de la MARNE est subrogée dans certains droits de Madame [K] [I] épouse [Z] ; - condamner in solidum Monsieur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) à lui payer : débours exposés : 10.344,68 euros ; ndemnité forfaitaire de gestion : 1.191 euros ; intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de date de la notification des présentes conclusions : mémoires ; juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros. - débouter purement et simplement Monsieur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) de l’ensemble de leurs demandes ; - rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - condamner in solidum Monsieur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) aux entiers dépens de l’instance. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 24 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande de nouvelle expertise médicale En application des dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il appartient au juge du fond, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner une nouvelle expertise. Ainsi, le Tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise ou de contre-expertise, la mesure d'instruction n'ayant d'intérêt que si la juridiction saisie ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction. Au cas d'espèce, les époux [Z] font valoir que la responsabilité du Docteur [J] est engagée en ce que l'indication d'arthroscopie préconisée par le médecin a été considérée par les experts comme non conforme. Les époux [Z], la SA [Etablissement 1], l'ONIAM et la CPAM estiment de manière unanime que l'avis des experts sur ce point ne saurait être considéré comme équivoque et soulignent que le Docteur [W] a répondu de manière claire au dire du conseil du Docteur [J], s'appuyant sur les articles produits par son propre médecin conseil afin de révéler l'absence de conformité de l'indication d'arthroscopie posée par ce dernier. Le Docteur [J] sollicite pour sa part l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise afin de recueillir l'avis d'un chirurgien orthopédiste sur l'indication d'arthroscopie qu'il a posée. Il soutient à cet égard qu'il ressort des échanges mêmes avec les experts que ces derniers, alors qu'ils avaient sollicité l'avis des parties quant au fait d'obtenir le concours d'un sapiteur chirurgien orthopédiste - le Docteur [J] et la POLYCLINIQUE ayant donné leur accord - ont déposé le rapport d'expertise en l'état. Le Docteur [J] ajoute que les clichés de l'IRM l'ayant conduit à poser l'indication n'ont par ailleurs pas été visionnés durant la mesure d'expertise, ce moyen ne pouvant toutefois en lui seul justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, alors qu'il est constant que les clichés n'ont pas été retrouvés, à l'exception d'une imagerie post opératoire, de sorte que l'avis de l'expert ne peut en tout état de cause que se fonder notamment sur le compte-rendu de l'IRM. A cet égard, il ressort du rapport d'expertise que le Docteur [W], outre le compte-rendu de l'IRM, se fonde également sur le compte-rendu opératoire afin d'écarter l'existence de languette avec clapet du ménisque ou d'une éventuelle languette cartilagineuse pouvant aggraver les douleurs décrites par Madame [Z], qu'elle décrit comme étant l'une des seules indications de l'arthroscopie dans l'arthrose du genou, de sorte que l'absence de visionnage de l'IRM n'apparaît pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Il est en outre constant qu'à la suite du dépôt du pré-rapport d'expertise, le médecin conseil du Docteur [J], le Docteur [L], a établi un dire en rappelant que Madame [K] [Z] avait fait l'objet d'un traitement anti inflammatoire non stéroïdien et d'une infiltration cortisonée le 31 mars 2022, 6 mois avant l'intervention ; ces traitements n'ayant toutefois pas permis d'améliorer les douleurs et ayant conduit la patiente à se rendre aux urgences. Le Docteur [L] a également fait état des recommandations de la Haute Autorité de Santé et de la SOFCOT et estime qu'il se déduit de ces dernières que cette indication est " parfaitement validée par l'HAS après 6 mois de traitement médical comme cela a été le cas ainsi que par notre société savante, la SOFCOT ". En réponse, l'expert rhumatologue a indiqué que les recommandations fournies par le Docteur [L] ne le conduisait pas à modifier ses conclusions, précisant : - s'agissant des recommandations de la HAS 2008, que le cas de Madame [Z] devait être considéré comme le suivant : en cas de pincement radiographique de l'interligne fémoro tibial, quelle que soit son importance, le traitement est alors celui de l'arthrose et de ses facteurs de risque. La méniscectomie arthroscopique n'est pas recommandée ; et que s'agissant des recommandations relatives aux rares cas de symptomatologie à début brutal, et en l'absence de modification de signal osseux, l'expert a relevé que l'arthroscopie comportant une méniscectomie des lésions instables pouvait être proposée, soulignant que Madame [Z] présentait quant à elle une arthrose avancée du genou sur les 3 compartiments, mais sans lésion instable méniscale aux termes du compte rendu d'IRM. - s'agissant des recommandations de la SOFCOT 2020, portant sur la méniscectomie, dans le " traitement de lésions méniscales dégénératives, pas en première ligne de traitement ", que ces recommandations n'évoquaient pas l'arthrose avancée associée comme dans le cas de Madame [Z], outre que le traitement médical n'avait comporté, la concernant, qu'une seule infiltration d'acide hyaluronique et non de dérivé cortisoné (diprostène) qui est indiqué en phase douloureuse aiguë. Le Docteur [W] a par ailleurs indiqué avoir annexé au rapport deux articles scientifiques de haut niveau de preuve confirmant la non indication de l'arthroscopie au cas d'espèce, en tenant compte plus particulièrement du calcul bénéfice risque. Il est également constant que le Docteur [W] a soumis à l'avis des parties l'éventualité soulevée par le Docteur [L] de recueillir l'avis d'un sapiteur chirurgien orthopédiste, les termes du courriel versés aux débats ne conduisant néanmoins pas à considérer un quelconque doute de l'expert quant à ses propres conclusions, cette dernière précisant ainsi : " Personnellement il me semble avoir particulièrement et largument argumenté mes conclusions même en utilisant les références communiquées par le Docteur [L], mais je reste néanmoins à votre écoute ; un chirurgien orthopédiste ne pourrait qu'être d'accord avec l'analyse faite, de plus, il s'agit d'un avis sapiteur. Par ailleurs nous n'avons pas beaucoup d'iconographies à notre disposition, que l'IRM du genou de 2022 (vu par le Docteur [J]) et le cliché post opératoire ". Le Tribunal relève certes que tant le conseil du Docteur [J] et le conseil de la SA [Etablissement 1] SANTE ont sollicité le recueil de l'avis sapiteur. De même le second expert désigné, à savoir le Professeur [M] [G] , infectiologue, a quant à lui, par courriel du 25 mai 2024, sollicité le recueil d'un avis sapiteur chirurgien orthopédiste concernant l'indication de l'arthroscopie, soumettant plusieurs noms, ainsi que la question à poser audit expert. Il a de plus qualifié cet avis d'indispensable, sans toutefois remettre en cause les conclusions de son co-expert, chacun étant intervenu dans son propre champ de compétence, ne justifiant cette demande comme nécessaire qu'" afin d'éviter toute remise en cause ultérieure car les experts désignés ne sont pas chirurgiens ". Or, il convient de rappeler que la faculté de s'adjoindre un sapiteur n'est prévue que si l'expert désigné l'estime nécessaire, le Docteur [W] ayant rappelé à cet égard, dans son courrier adressé au Magistrat chargé du service des expertises en date du 25 mai 2024 qu'elle estimait, ayant été désignée comme expert principal et co-expert dans cette affaire, avoir répondu à toutes les questions en argumentant chacune de ses réponses, en toute connaissance du sujet, par son expérience quotidienne de consultations rhumatologiques portant sur les arthroses des genoux et de plus travaillant en collaboration étroite quotidiennement avec des chirurgiens orthopédistes. Aussi, et eu regard de ces éléments, le Docteur [J] ne démontre ni l'insuffisance des opérations d'expertise, s'agissant plus particulièrement du champ de compétence du Docteur [W], s'agissant des réponses apportées aux questions posées dans le cadre de sa mission, ni de contradiction ou une quelconque partialité dans les conclusions du médecin expert qui apparaissent par ailleurs médicalement justifiées et explicitées, l'expert ayant en outre confirmé ses conclusions dans le cadre des réponses aux dires des parties, s'agissant notamment de l'indication posée comme rappelé ci-dessus. Par conséquent la demande de nouvelle expertise formée par le Docteur [J] sera rejetée. 2 - Sur les responsabilités L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L'article L 1142-1-1 de ce code ajoute : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. Il en résulte que le recours exercé par la victime à l'encontre de l'ONIAM est subsidiaire dès lors qu'il n'intervient qu'à défaut d'auteur responsable et à condition que le seuil de gravité de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ne dépasse pas 25 %. Sur ce, Selon le rapport d'expertise, au cours des soins prodigués à Madame [K] [Z], sont survenus les faits dommageables suivants : - indication d'une arthroscopie non justifiée ; - survenue d'une infection liée aux soins dont l'origine est le site opératoire. A. Sur la responsabilité de l'établissement de santé au titre d'une infection nosocomiale L'article L. 1142-1-I du code de la santé publique précité dispose que " les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". La responsabilité de plein droit qui pèse sur un établissement de soins est subordonnée à la seule démonstration par la victime d'une infection nosocomiale, qu'elle soit endogène ou exogène, qui est à l'origine de ses dommages. Il appartient par conséquent au patient qui invoque une infection nosocomiale de démontrer tant l'existence d'une telle infection nosocomiale que le lien de causalité entre les soins prodigués au sein de l'établissement de santé et l'infection contractée. L'établissement de santé peut toutefois s'exonérer d'une part en établissant une cause étrangère, d'autre part en prouvant l'absence de lien de causalité entre l'hospitalisation et l'infection. En l'espèce, l'existence d'une infection liée à un staphylocoque doré n'est d'une part pas contestée, alors qu'aucune cause étrangère n'est d'autre part alléguée par la SA [Etablissement 1] SANTE, qui se limite à prétendre que l'infection n'est pas survenue pendant la période d'hospitalisation au sein de son établissement, tenant compte du caractère ambulatoire de l'intervention subie par Madame [K] [Z]. Il convient de rappeler que doit être regardée, au sens des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il incombe au patient de prouver le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes. Les infections doivent être absentes au moment de l'admission du patient dans l'établissement de santé pour revêtir un caractère nosocomial. Selon la circulaire ministérielle n° 00-645 du 29 septembre 2000, il est admis qu'une infection ne soit généralement considérée comme nosocomiale que si elle apparaît au moins après 48 heures d'hospitalisation. Si elle apparaît avant un tel délai, on considère en général qu'elle était en incubation lors de l'entrée dans l'établissement et perd de ce fait son caractère nosocomial. Par ailleurs, pour les infections de plaie opératoire, sont considérées comme habituellement associées aux soins, les infections survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou, en cas de mise en place d'une prothèse ou d'un implant, dans l'année suivant l'intervention. Le caractère nosocomial impliquant un lien de causalité entre l'infection et le séjour dans l'établissement de santé, il s'agit d'écarter le caractère nosocomial d'une infection qui, bien que contractée pendant le séjour à l'hôpital, aurait une cause distincte de la prise en charge hospitalière et des soins qui sont délivrés, notamment lorsque l'infection a son origine dans l'état pathologique antérieur du patient. L'infection doit être considérée comme ayant été contractée au sein de l'établissement, même si sa manifestation a été différée. A cet égard, le rapport d'expertise rappelle que " dans les suites immédiates de l'arthroscopie, soit 7 jours après le geste d'arthroscopie, a débuté un écoulement anormal de liquide séro-hématique qui n'a alerté Madame [Z] que le 14 octobre 2022, soit près de 16 jours après l'intervention d'arthroscopie " et conclut de manière claire que " l'infection est liée aux soins : il est certain qu'en l'absence de chirurgie du genou, il n'y aurait pas eu d'infection. L'origine de l'infection est le site opératoire. " L'expert infectiologue clarifie ensuite le mécanisme de colonisation puis d'infection du site opératoire, rappelant que deux mécanismes peuvent être envisagés, à savoir la contamination peropératoire d'une part et la contamination secondaire lors de l'apparition de l'écoulement transitoire d'autre part et retient au cas d'espèce le second mécanisme, ce au regard du délai de 15 jours s'étant écoulé avant l'apparition de signes infectieux et l'apparition d'un franc tableau de sepsis d'arthroscopie, trois jours après la chirurgie. Aussi, contrairement à ce que soutient la SA [Etablissement 1] SANTE, les conclusions expertales auxquelles se réfèrent les demandeurs établissent de manière certaine le caractère nosocomial de l'infection, ce au regard du délai d'apparition des symptômes et de la localisation de l'infection, sans que la SA [Etablissement 1] SANTE n'oppose un quelconque contre avis médical. La SA [Etablissement 1] SANTE doit par conséquent répondre des conséquences dommageables d'une telle infection nosocomiale, sans que la faute du praticien ne constitue davantage une cause étrangère de nature à l'exonérer, le cumul de faits dommageables ayant concouru à la réalisation des préjudices subis par Mme [K] [Z] impliquant exclusivement qu'une condamnation in solidum puisse être prononcée à l'encontre des co-obligés à l'égard de la victime à indemniser pour le tout les préjudices que ceux-ci ont conjointement causés, les moyens soulevés par la SA [Etablissement 1] SANTE quant à l'obligation pour le Docteur [J] de réparer seul les dommages résultant de l'infection devant en réalité être examinés au titre de la contribution à la dette et des appels en garantie. Par ailleurs et tenant compte de ce qui précède, les conditions de la solidarité nationale n'étant pas remplies au regard des prescriptions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, il convient de mettre hors de cause L'ONIAM. B. Sur la responsabilité du Dr [F] [J] Aux termes de l'article L1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Selon l'article R. 4127-8 du même code, dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. Il convient de rappeler, comme développé précédemment, qu'aux termes du rapport d'expertise, les experts ont notamment conclu que l'indication posée par le Docteur [F] [J] quant à la réalisation d'une arthroscopie n'était pas conforme, ce en absence de signes évidents de languettes méniscales faisant clapet qui auraient été la seule indication devant l'arthrose avancée présentée par Madame [K] [Z], ces constatations résultant tant de la lecture du compte-rendu de l'IRM du genou que du compte-rendu opératoire établi par le Docteur [F] [J] lui-même. Le Tribunal relève en outre que si le Docteur [J] sollicite à titre principal la réalisation d'une nouvelle expertise, laquelle a été rejetée pour les motifs ci avant rappelés, il ne conteste pas, à titre subsidiaire, l'engagement de sa responsabilité, formulant toutefois des contestations quant aux montants sollicités par les demandeurs et formulant une demande d'appel en garantie à l'encontre de la SA [Etablissement 1] SANTE. Par suite, il doit être considéré que la décision du Docteur [J] de procéder à l'arthroscopie n'était pas conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux données acquises de la science et de la pratique médicale et a été à l'origine de complications post opératoires comme ci avant rappelé. La responsabilité du Docteur [J] est par conséquent engagée. C. Sur la contribution à la dette Le Docteur [F] [J] sollicite la condamnation de la SA [Etablissement 1] SANTE à le garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au motif qu'il n'a pas commis de faute à l'origine de la survenue de l'infection. La SA [Etablissement 1] SANTE soutient quant à elle que seul le Docteur [F] [J] doit assumer les conséquences de l'indication opératoire qui n'était pas nécessaire et de l'infection en ayant résulté et sollicite par conséquent que le Docteur [F] [J] soit condamné à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Sur ce, Il ressort du rapport d'expertise que les experts concluent qu’" il est certain qu'en l'absence de chirurgie du genou, il n'y aurait pas eu d'infection. ". Nonobstant l'absence de faute du Docteur [F] [J] au cours de l'intervention chirurgicale elle-même, il est ainsi constant que les dommages subis par Madame [K] [Z] sont imputables au geste d'arthroscopie lequel n'était pas conforme. Ainsi, s'agissant de l'infection, force est de constater qu'en l'absence de l'intervention non justifiée du 28 septembre 2022, elle n'aurait pas eu lieu, de sorte que le docteur [F] [J] devra supporter in fine les conséquences de l'entier dommage et devra garantir à 100 % l'ensemble des condamnations mises à la charge de la SA [Etablissement 1] SANTE. 3 - Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [K] [Z] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [K] [Z], âgée de 69 ans lors de la consolidation ayant été fixée au 19 novembre 2023, sera réparé comme suit, étant rappelé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. A. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation • Dépenses de santé : Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe du dommage corporel de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux. En l'espèce, selon relevé définitif de débours du 19 novembre 2024, la créance de la CPAM de la Marne s'établit à la somme de 10.344,68 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport exposés du 14 octobre 2022 au 19 octobre 2023. Madame [K] [Z] ne fait état d'aucun reste à charge, ce poste n'étant par conséquent constitué que des seuls débours de la CPAM. • Assistance tierce personne : Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a besoin la partie civile durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. L'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés; à cet égard, le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, il a été retenu par les experts une aide par tierce personne d'une durée variable en fonction de la période de déficit fonctionnel temporaire et il est constant que cette aide a été assurée par l'époux de Madame [K] [Z]. Aussi, sur la base d'un tarif horaire de 18 euros, conforme à la jurisprudence habituelle, ce poste sera réparé comme suit : 42 h x 18 euros pour la période du 3 novembre au 31 décembre 2022 ; 25 h x 18 euros pour la période du 1er janvier au 28 février 2023, soit la somme totale de : 1.206 euros. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation • Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Les experts retiennent au cas d'espèce : - DFTT du 14 octobre au 2 novembre 2022 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % u 3 novembre au 31 décembre 2022 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 1er janvier au 28 février 2023 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 1er mars au 18 novembre 2023 Sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros par jour pour un déficit total, conforme à la jurisprudence habituelle, Madame [K] [Z] sera indemnisée de la somme suivante : - 20 jours x 25 euros = 500 euros - 59 jours x 25 euros x 50 % = 737,50 euros ; - 59 jours x 25 euros x 30 % = 442,50 euros ; - 263 jours x 25 euros x 15 % = 986,25 euros ; Soit la somme totale de 2.666,25 euros. • Souffrances endurées : Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Il ressort du rapport d'expertise que quelques jours après l'arthroscopie, Madame [K] [Z] a présenté un écoulement sérosanglant la conduisant à être hospitalisée à compter du 14 octobre 2022 pour une durée de deux semaines, hospitalisation durant laquelle elle a subi un nouveau geste chirurgical et a présenté une insuffisance rénale aiguë partielle. Les souffrances endurées tiennent également compte de la perte partielle de mobilité du genou et des douleurs ressenties. Tenant compte de ces éléments, les souffrances endurées, cotées à 3,5/7, seront réparées par l'allocation de la somme de 7.000 euros. • Préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. Ce préjudice a un caractère strictement personnel. Les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire de 1,5 sur 7 en lien avec le genou inflammatoire, des pansements, le port d'une canne ainsi qu'une cicatrice supplémentaire. Au regard de la localisation, de l'âge de Madame [K] [Z] et de la durée durant laquelle cette dernière a subi ledit préjudice, celui-ci sera réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux après consolidation • Déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Au regard du taux d'incapacité évalué par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation, il y a lieu de fixer l'indemnité à hauteur de 1.430 euros le point, la fixation du taux de 11 % retenu par l'expert tenant compte, contrairement à ce que la demanderesse soutient, de la poursuite de ses souffrances tant physiques que psychologiques, le retentissement psychiatrique étant pris en compte à hauteur de 3 %. Par suite, il y a lieu de fixer l'indemnité à hauteur de 1.430 x 11 euros = 15.730 euros. • Préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L'expert a fixé ce préjudice à 0,5 sur 7 en lien avec une nouvelle cicatrice (orifice de Redon). Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros conforme à la jurisprudence habituelle. • Préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités. Si Madame [K] [Z] se prévaut de l'attestation établie par son médecin traitant, cette dernière constitue en réalité un certificat médical faisant état de l'impossibilité pour Madame [K] [Z] de faire du sport depuis l'arthroscopie sans que la demanderesse ne justifie de la pratique régulière et spécifique de ces activités antérieurement à l'intervention médicale. La demanderesse sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur le préjudice d'impréparation Il est de droit constant que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir. Il en découle qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral distinct résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. Au cas d'espèce, Madame [K] [Z] soutient que " manifestement, le Docteur [J] a manqué à son obligation d'information ". Toutefois, il ressort du rapport d'expertise qu'aucun manquement du Docteur [J] n'a été retenu à ce titre, ce dernier justifiant en outre de la signature d'un consentement éclairé par la demanderesse, lequel évoquait spécifiquement la possible survenue d'une infection post opératoire et les conséquences pouvant, le cas échéant, en résulter. Faute d'apporter la preuve d'un manquement du Docteur [J] au titre de son obligation d'information, Madame [K] [Z] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice d'impréparation. * * * Il résulte de ce qui précède que le préjudice corporel de Madame [K] [Z] s'établit comme suit : Postes de préjudices Part victime CPAM Evaluation totale DSA 0 10.344,68 10.344,68 Assistance tierce personne 1.206 0 1.206 Déficit fonctionnel temporaire 2.666,25 0 2.666,25 Souffrances endurées 7.000 0 7.000 Préjudice esthétique temporaire 2.000 0 2.000 Déficit fonctionnel permanent 15.730 0 15.730 Préjudice esthétique permanent 1.000 0 1.000 Total 29.602,25 euros 10.344,68 euros 39.946,93 euros La somme due à Madame [K] [Z] en réparation de son préjudice corporel s'élève ainsi à la somme totale de 29.602,25 euros ; le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE seront condamnés in solidum à lui verser. Le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE seront également condamnés in solidum à payer à la CPAM de la Marne la somme de 10.344,68 euros. 4 - Sur les demandes complémentaires de la CPAM de la Marne Conformément à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et à l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion, et au regard de la créance de la CPAM, le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.191 euros à cette dernière au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il sera par ailleurs précisé que les sommes dues à la CPAM de la Marne produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera en outre fait droit à la demande de la CPAM relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 5 - Sur les demandes indemnitaires de M. [Q] [Z] Sur la demande au titre de la perte de revenus Monsieur [Q] [Z] sollicite la somme de 11.748 euros au titre de la perte de revenus subie du fait de l'aide apportée à son épouse. Toutefois, en l'absence de tout élément financier et comptable permettant d'apprécier une évolution de ses revenus, celui-ci, faute d'apporter la preuve dont la charge lui incombe pourtant, sera débouté de ses demandes formées à ce titre. Sur la demande au titre du préjudice d'affection Monsieur [Q] [Z] sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros en relatant la crainte qu'il a ressentie au moment de l'infection rénale de son épouse ayant nécessité des soins intensifs, et évoquant par ailleurs les répercussions résultant de la perte d'autonomie de cette dernière. Au regard de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la juste somme de 2.500 euros, que le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Q] [Z]. 6 - Sur les mesures accessoires L'issue du litige commande de condamner in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE aux dépens, en ce compris les frais afférents à la mesure d'expertise. Il est en outre équitable de les condamner in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 1.200 euros à la CPAM de la Marne. Le jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Marne. Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, MET hors de cause L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMOIALES (ONIAM) ; DEBOUTE le Docteur [F] [J] de sa demande de nouvelle expertise médicale ; FIXE le préjudice corporel de Madame [K] [Z] comme suit : Postes de préjudices Part victime CPAM Evaluation totale DSA 0 10.344,68 10.344,68 Assistance tierce personne 1.206 0 1.206 Déficit fonctionnel temporaire 2.666,25 0 2.666,25 Souffrances endurées 7.000 0 7.000 Préjudice esthétique temporaire 2.000 0 2.000 Déficit fonctionnel permanent 15.730 0 15.730 Préjudice esthétique permanent 1.000 0 1.000 Total 29.602,25 euros 10.344,68 euros 39.946,93 euros CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE à payer à Madame [K] [Z] la somme de 29.602,25 euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE à payer à la CPAM de la Marne la somme de 10.344,68 euros au titre des frais exposés et la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les intérêts échus des capitaux produisant par ailleurs intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice d'affection ; DEBOUTE Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE à payer à Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE à payer à la CPAM de la Marne la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE le Docteur [F] [J] à garantir à hauteur de 100 % la SA [Etablissement 1] SANTE de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Marne ; RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 24/02777 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E4IP AFFAIRE : [K] [Z], [Q] [Z] / S.A. [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]), [F] [J], CPAM DE LA MARNE, ONIAM Nature affaire : 63A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 DEMANDEURS : Madame [K] [Z] née [I] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Monsieur [Q] [Z] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elisabeth DUTERME, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE DÉFENDEURS : S.A. [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] [Adresse 2] représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Docteur [F] [J] né le [Date naissance 3] 196 à [Localité 5] domicilié [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie THIERART, avocat au barreau de REIMS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE [Adresse 4] représentée par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDIC AUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSCOMIALES (ONIAM) [Adresse 5] représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anna-Marina OJEDA, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 24 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 4 juin 2026. *** EXPOSE DU LITIGE Au cours de l'année 2021, Madame [K] [Z] a présenté une douleur au genou droit évolutive l'ayant conduit à réaliser des radiographies et une IRM le 25 mars 2022. Le 12 juillet 2022, Madame [K] [Z] s'est présentée aux urgences de la Polyclinique [Etablissement 1] pour une gonalgie aiguë. Elle a ensuite consulté le Docteur [F] [J] le 28 juillet 2022, lequel a proposé la réalisation d'une arthroscopie qui a été réalisée en ambulatoire le 28 septembre 2022. Quatre jours après l'intervention, le genou de Madame [K] [Z] est devenu rouge et a présenté un écoulement séro-hématique la conduisant à être hospitalisée à compter du 14 octobre 2022 pour une durée de deux semaines, hospitalisation durant laquelle elle a subi un nouveau geste chirurgical et a présenté une insuffisance rénale aiguë. Se prévalant de la détérioration de son état de santé depuis l'intervention subie le 28 septembre 2022, Madame [K] [Z] a sollicité la mise en œuvre d'une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 15 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une mesure d'expertise médicale confié aux Docteurs [S] [W], rhumatologue et [M] [G], infectiologue. Le pré-rapport d'expertise a été diffusé aux parties le 17 mars 2024, des dires ayant par la suite été adressés par l'intermédiaire du conseil du Docteur [J] d'une part et du conseil de Madame [K] [Z] d'autre part. Le rapport d'expertise a été déposé le 8 mai 2024. Dans ce contexte, par exploits des 27 et 29 août 2024, Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] ont fait assigner la SA [Etablissement 1] SANTE, le Docteur [F] [J], la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la MARNE et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomoiales (ONIAM) devant le tribunal judiciaire de Reims. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] demandent au Tribunal de céans de : - les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ; En conséquence : - condamner in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) à verser à Madame [K] [Z] les sommes suivantes : assistance tierce personne : 1.725 euros ; déficit fonctionnel temporaire : 3.283,45 euros ; souffrances endurées : 17.500 euros ; préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros ; déficit fonctionnel permanent : 27.500 euros ; préjudice d'agrément : 10.000 euros ; préjudice esthétique : 2.000 euros ; préjudice d'impréparation : 5.000 euros ; outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ; - condamner in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) à verser à Monsieur [Q] [Z] : 11.748 euros en réparation du préjudice financier, arrêté au 1er août 2024, à parfaire ; 5.000 euros en réparation du préjudice moral ; - condamner in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise taxés à la somme de 2.088 euros ; - déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la MARNE et à l'ONIAM ; - débouter le Docteur [J] de sa demande comme non fondée ; - débouter la SA [Etablissement 1] SANTE de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; - dire et juger que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, le Docteur [J] demande au Tribunal de céans de : - dire et juger que les conclusions du rapport d'expertise établi le 8 mai 2024 par les Docteurs [W] et [G] est critiquable en ce qu'il retient une indication opératoire erronée ; - ordonner par conséquent une nouvelle mesure d'expertise confiée à un expert chirurgien orthopédiste avec pour mission de donner un avis, au vu de l'imagerie préopératoire et notamment de l'IRM réalisée le 25 mars 2022 qui devra être communiquée par Madame [Z], sur l'indication de l'arthroscopie réalisée par le Docteur [J] le 28 septembre 2022 ; - surseoir à statuer sur les demandes formulées par Monsieur et Madame [Z] ainsi que la CPAM de la Marne à l'encontre du Docteur [J] jusqu'au dépôt du rapport de l'expert désigné ; A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de contre-expertise : - Dire et juger que les condamnations mises à sa charge au titre du préjudice corporel subi par Madame [Z] du fait de l'intervention réalisée le 28 septembre 2022 ne peuvent excéder les sommes de : Assistance par tierce personne : 1.072 euros ; Déficit fonctionnel temporaire : 2.666,25 euros ; Souffrances endurées : 5.500 euros ; Préjudice esthétique temporaire : 600 euros ; Déficit fonctionnel permanent : 15.730 euros ; Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ; - Débouter en tout état de cause Madame [K] [Z] de ses demandes formulées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice d'impréparation ; - Dire et juger que les condamnations mises à la charge du Docteur [J] au titre du préjudice corporel subi par Monsieur [Z] du fait de l'intervention subie par son épouse le 28 septembre 2022 ne peuvent excéder la somme de 2.500 euros au titre du préjudice d'affection ; - Débouter en tout état de cause Monsieur [Z] de sa demande formulée au titre du préjudice financier ; - Réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée aux consorts [Z] au titre des frais irrépétibles qui ne saurait excéder la somme de 2.000 euros ; - condamner la SA [Etablissement 1] SANTE à garantir le Docteur [J] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [Z] et de la CPAM de la Marne, en ce compris celles afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) demande au Tribunal de céans de : - juger que le Docteur [F] [J] exerçait en qualité de praticien libéral au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] de sorte qu'il lui appartient de répondre seul de ses éventuels manquements ; - juger que l'indication opératoire posée par le Docteur [J] était non conforme aux données acquises de la science ; En conséquence : - juger qu'il appartient au Docteur [J] d'assumer l'ensemble des conséquences de l'indication opératoire erronée ; - débouter les consorts [Z] et la CPAM de toutes demandes dirigées contre la POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] ; - juger que le caractère nosocomial de l'infection présentée par Madame [Z] n'est pas démontré ; - juger que la responsabilité sans faute de l'établissement ne saurait être engagée au regard du mécanisme de survenue de l'infection décrit par les experts ; En conséquence : - débouter les consorts [Z] et la CPAM de toutes demandes dirigées contre la POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] ; - débouter le Docteur [J] de toutes demandes qui seraient dirigées contre la POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] ; A défaut : - condamner le Docteur [F] [J] à relever et garantir la POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; En tout état de cause : - condamner les consorts [Z] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stanislas CREUSAT, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, l'ONIAM demande au Tribunal de céans de : A titre principal : - constater dire et juger que les consorts [Z] ne formulent aucune demande à l'encontre de l'ONIAM ; - ordonner la mise hors de cause pure et simple de l'ONIAM ; En tout état de cause et si besoin était : - dire et juger que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique ne sont pas réunies ; En conséquence : - prononcer la mise hors de cause de l'ONIAM ; - condamner les consorts [Z] aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne demande au Tribunal de céans de : - déclarer Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes ; - déclarer Monsieur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE entièrement responsables des causes et conséquences des dommages subis par Madame [K] [I] épouse [Z] ; - juger que la CPAM de la MARNE est subrogée dans certains droits de Madame [K] [I] épouse [Z] ; - condamner in solidum Monsieur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) à lui payer : débours exposés : 10.344,68 euros ; ndemnité forfaitaire de gestion : 1.191 euros ; intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de date de la notification des présentes conclusions : mémoires ; juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux ; indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros. - débouter purement et simplement Monsieur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) de l’ensemble de leurs demandes ; - rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; - condamner in solidum Monsieur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE (POLYCLINIQUE [Localité 1] [Localité 2]) aux entiers dépens de l’instance. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des moyens et prétentions. Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l'audience de plaidoirie au 24 mars 2026. Ce jour, l'affaire a été retenue et, à l'issue, la décision mise en délibéré pour être rendue le 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande de nouvelle expertise médicale En application des dispositions des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Il appartient au juge du fond, s'il estime que les conclusions de l'expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d'ordonner une nouvelle expertise. Ainsi, le Tribunal dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'ordonner une mesure d'expertise ou de contre-expertise, la mesure d'instruction n'ayant d'intérêt que si la juridiction saisie ne dispose pas des éléments nécessaires et suffisants pour forger sa conviction. Au cas d'espèce, les époux [Z] font valoir que la responsabilité du Docteur [J] est engagée en ce que l'indication d'arthroscopie préconisée par le médecin a été considérée par les experts comme non conforme. Les époux [Z], la SA [Etablissement 1], l'ONIAM et la CPAM estiment de manière unanime que l'avis des experts sur ce point ne saurait être considéré comme équivoque et soulignent que le Docteur [W] a répondu de manière claire au dire du conseil du Docteur [J], s'appuyant sur les articles produits par son propre médecin conseil afin de révéler l'absence de conformité de l'indication d'arthroscopie posée par ce dernier. Le Docteur [J] sollicite pour sa part l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise afin de recueillir l'avis d'un chirurgien orthopédiste sur l'indication d'arthroscopie qu'il a posée. Il soutient à cet égard qu'il ressort des échanges mêmes avec les experts que ces derniers, alors qu'ils avaient sollicité l'avis des parties quant au fait d'obtenir le concours d'un sapiteur chirurgien orthopédiste - le Docteur [J] et la POLYCLINIQUE ayant donné leur accord - ont déposé le rapport d'expertise en l'état. Le Docteur [J] ajoute que les clichés de l'IRM l'ayant conduit à poser l'indication n'ont par ailleurs pas été visionnés durant la mesure d'expertise, ce moyen ne pouvant toutefois en lui seul justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, alors qu'il est constant que les clichés n'ont pas été retrouvés, à l'exception d'une imagerie post opératoire, de sorte que l'avis de l'expert ne peut en tout état de cause que se fonder notamment sur le compte-rendu de l'IRM. A cet égard, il ressort du rapport d'expertise que le Docteur [W], outre le compte-rendu de l'IRM, se fonde également sur le compte-rendu opératoire afin d'écarter l'existence de languette avec clapet du ménisque ou d'une éventuelle languette cartilagineuse pouvant aggraver les douleurs décrites par Madame [Z], qu'elle décrit comme étant l'une des seules indications de l'arthroscopie dans l'arthrose du genou, de sorte que l'absence de visionnage de l'IRM n'apparaît pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Il est en outre constant qu'à la suite du dépôt du pré-rapport d'expertise, le médecin conseil du Docteur [J], le Docteur [L], a établi un dire en rappelant que Madame [K] [Z] avait fait l'objet d'un traitement anti inflammatoire non stéroïdien et d'une infiltration cortisonée le 31 mars 2022, 6 mois avant l'intervention ; ces traitements n'ayant toutefois pas permis d'améliorer les douleurs et ayant conduit la patiente à se rendre aux urgences. Le Docteur [L] a également fait état des recommandations de la Haute Autorité de Santé et de la SOFCOT et estime qu'il se déduit de ces dernières que cette indication est " parfaitement validée par l'HAS après 6 mois de traitement médical comme cela a été le cas ainsi que par notre société savante, la SOFCOT ". En réponse, l'expert rhumatologue a indiqué que les recommandations fournies par le Docteur [L] ne le conduisait pas à modifier ses conclusions, précisant : - s'agissant des recommandations de la HAS 2008, que le cas de Madame [Z] devait être considéré comme le suivant : en cas de pincement radiographique de l'interligne fémoro tibial, quelle que soit son importance, le traitement est alors celui de l'arthrose et de ses facteurs de risque. La méniscectomie arthroscopique n'est pas recommandée ; et que s'agissant des recommandations relatives aux rares cas de symptomatologie à début brutal, et en l'absence de modification de signal osseux, l'expert a relevé que l'arthroscopie comportant une méniscectomie des lésions instables pouvait être proposée, soulignant que Madame [Z] présentait quant à elle une arthrose avancée du genou sur les 3 compartiments, mais sans lésion instable méniscale aux termes du compte rendu d'IRM. - s'agissant des recommandations de la SOFCOT 2020, portant sur la méniscectomie, dans le " traitement de lésions méniscales dégénératives, pas en première ligne de traitement ", que ces recommandations n'évoquaient pas l'arthrose avancée associée comme dans le cas de Madame [Z], outre que le traitement médical n'avait comporté, la concernant, qu'une seule infiltration d'acide hyaluronique et non de dérivé cortisoné (diprostène) qui est indiqué en phase douloureuse aiguë. Le Docteur [W] a par ailleurs indiqué avoir annexé au rapport deux articles scientifiques de haut niveau de preuve confirmant la non indication de l'arthroscopie au cas d'espèce, en tenant compte plus particulièrement du calcul bénéfice risque. Il est également constant que le Docteur [W] a soumis à l'avis des parties l'éventualité soulevée par le Docteur [L] de recueillir l'avis d'un sapiteur chirurgien orthopédiste, les termes du courriel versés aux débats ne conduisant néanmoins pas à considérer un quelconque doute de l'expert quant à ses propres conclusions, cette dernière précisant ainsi : " Personnellement il me semble avoir particulièrement et largument argumenté mes conclusions même en utilisant les références communiquées par le Docteur [L], mais je reste néanmoins à votre écoute ; un chirurgien orthopédiste ne pourrait qu'être d'accord avec l'analyse faite, de plus, il s'agit d'un avis sapiteur. Par ailleurs nous n'avons pas beaucoup d'iconographies à notre disposition, que l'IRM du genou de 2022 (vu par le Docteur [J]) et le cliché post opératoire ". Le Tribunal relève certes que tant le conseil du Docteur [J] et le conseil de la SA [Etablissement 1] SANTE ont sollicité le recueil de l'avis sapiteur. De même le second expert désigné, à savoir le Professeur [M] [G] , infectiologue, a quant à lui, par courriel du 25 mai 2024, sollicité le recueil d'un avis sapiteur chirurgien orthopédiste concernant l'indication de l'arthroscopie, soumettant plusieurs noms, ainsi que la question à poser audit expert. Il a de plus qualifié cet avis d'indispensable, sans toutefois remettre en cause les conclusions de son co-expert, chacun étant intervenu dans son propre champ de compétence, ne justifiant cette demande comme nécessaire qu'" afin d'éviter toute remise en cause ultérieure car les experts désignés ne sont pas chirurgiens ". Or, il convient de rappeler que la faculté de s'adjoindre un sapiteur n'est prévue que si l'expert désigné l'estime nécessaire, le Docteur [W] ayant rappelé à cet égard, dans son courrier adressé au Magistrat chargé du service des expertises en date du 25 mai 2024 qu'elle estimait, ayant été désignée comme expert principal et co-expert dans cette affaire, avoir répondu à toutes les questions en argumentant chacune de ses réponses, en toute connaissance du sujet, par son expérience quotidienne de consultations rhumatologiques portant sur les arthroses des genoux et de plus travaillant en collaboration étroite quotidiennement avec des chirurgiens orthopédistes. Aussi, et eu regard de ces éléments, le Docteur [J] ne démontre ni l'insuffisance des opérations d'expertise, s'agissant plus particulièrement du champ de compétence du Docteur [W], s'agissant des réponses apportées aux questions posées dans le cadre de sa mission, ni de contradiction ou une quelconque partialité dans les conclusions du médecin expert qui apparaissent par ailleurs médicalement justifiées et explicitées, l'expert ayant en outre confirmé ses conclusions dans le cadre des réponses aux dires des parties, s'agissant notamment de l'indication posée comme rappelé ci-dessus. Par conséquent la demande de nouvelle expertise formée par le Docteur [J] sera rejetée. 2 - Sur les responsabilités L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose : I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. L'article L 1142-1-1 de ce code ajoute : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales. 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. Il en résulte que le recours exercé par la victime à l'encontre de l'ONIAM est subsidiaire dès lors qu'il n'intervient qu'à défaut d'auteur responsable et à condition que le seuil de gravité de l'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique ne dépasse pas 25 %. Sur ce, Selon le rapport d'expertise, au cours des soins prodigués à Madame [K] [Z], sont survenus les faits dommageables suivants : - indication d'une arthroscopie non justifiée ; - survenue d'une infection liée aux soins dont l'origine est le site opératoire. A. Sur la responsabilité de l'établissement de santé au titre d'une infection nosocomiale L'article L. 1142-1-I du code de la santé publique précité dispose que " les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". La responsabilité de plein droit qui pèse sur un établissement de soins est subordonnée à la seule démonstration par la victime d'une infection nosocomiale, qu'elle soit endogène ou exogène, qui est à l'origine de ses dommages. Il appartient par conséquent au patient qui invoque une infection nosocomiale de démontrer tant l'existence d'une telle infection nosocomiale que le lien de causalité entre les soins prodigués au sein de l'établissement de santé et l'infection contractée. L'établissement de santé peut toutefois s'exonérer d'une part en établissant une cause étrangère, d'autre part en prouvant l'absence de lien de causalité entre l'hospitalisation et l'infection. En l'espèce, l'existence d'une infection liée à un staphylocoque doré n'est d'une part pas contestée, alors qu'aucune cause étrangère n'est d'autre part alléguée par la SA [Etablissement 1] SANTE, qui se limite à prétendre que l'infection n'est pas survenue pendant la période d'hospitalisation au sein de son établissement, tenant compte du caractère ambulatoire de l'intervention subie par Madame [K] [Z]. Il convient de rappeler que doit être regardée, au sens des articles L. 1142-1, I, alinéa 2, et L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique, comme présentant un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il incombe au patient de prouver le caractère nosocomial de l'infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes. Les infections doivent être absentes au moment de l'admission du patient dans l'établissement de santé pour revêtir un caractère nosocomial. Selon la circulaire ministérielle n° 00-645 du 29 septembre 2000, il est admis qu'une infection ne soit généralement considérée comme nosocomiale que si elle apparaît au moins après 48 heures d'hospitalisation. Si elle apparaît avant un tel délai, on considère en général qu'elle était en incubation lors de l'entrée dans l'établissement et perd de ce fait son caractère nosocomial. Par ailleurs, pour les infections de plaie opératoire, sont considérées comme habituellement associées aux soins, les infections survenant dans les 30 jours suivant l'intervention ou, en cas de mise en place d'une prothèse ou d'un implant, dans l'année suivant l'intervention. Le caractère nosocomial impliquant un lien de causalité entre l'infection et le séjour dans l'établissement de santé, il s'agit d'écarter le caractère nosocomial d'une infection qui, bien que contractée pendant le séjour à l'hôpital, aurait une cause distincte de la prise en charge hospitalière et des soins qui sont délivrés, notamment lorsque l'infection a son origine dans l'état pathologique antérieur du patient. L'infection doit être considérée comme ayant été contractée au sein de l'établissement, même si sa manifestation a été différée. A cet égard, le rapport d'expertise rappelle que " dans les suites immédiates de l'arthroscopie, soit 7 jours après le geste d'arthroscopie, a débuté un écoulement anormal de liquide séro-hématique qui n'a alerté Madame [Z] que le 14 octobre 2022, soit près de 16 jours après l'intervention d'arthroscopie " et conclut de manière claire que " l'infection est liée aux soins : il est certain qu'en l'absence de chirurgie du genou, il n'y aurait pas eu d'infection. L'origine de l'infection est le site opératoire. " L'expert infectiologue clarifie ensuite le mécanisme de colonisation puis d'infection du site opératoire, rappelant que deux mécanismes peuvent être envisagés, à savoir la contamination peropératoire d'une part et la contamination secondaire lors de l'apparition de l'écoulement transitoire d'autre part et retient au cas d'espèce le second mécanisme, ce au regard du délai de 15 jours s'étant écoulé avant l'apparition de signes infectieux et l'apparition d'un franc tableau de sepsis d'arthroscopie, trois jours après la chirurgie. Aussi, contrairement à ce que soutient la SA [Etablissement 1] SANTE, les conclusions expertales auxquelles se réfèrent les demandeurs établissent de manière certaine le caractère nosocomial de l'infection, ce au regard du délai d'apparition des symptômes et de la localisation de l'infection, sans que la SA [Etablissement 1] SANTE n'oppose un quelconque contre avis médical. La SA [Etablissement 1] SANTE doit par conséquent répondre des conséquences dommageables d'une telle infection nosocomiale, sans que la faute du praticien ne constitue davantage une cause étrangère de nature à l'exonérer, le cumul de faits dommageables ayant concouru à la réalisation des préjudices subis par Mme [K] [Z] impliquant exclusivement qu'une condamnation in solidum puisse être prononcée à l'encontre des co-obligés à l'égard de la victime à indemniser pour le tout les préjudices que ceux-ci ont conjointement causés, les moyens soulevés par la SA [Etablissement 1] SANTE quant à l'obligation pour le Docteur [J] de réparer seul les dommages résultant de l'infection devant en réalité être examinés au titre de la contribution à la dette et des appels en garantie. Par ailleurs et tenant compte de ce qui précède, les conditions de la solidarité nationale n'étant pas remplies au regard des prescriptions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, il convient de mettre hors de cause L'ONIAM. B. Sur la responsabilité du Dr [F] [J] Aux termes de l'article L1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Selon l'article R. 4127-8 du même code, dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. Il convient de rappeler, comme développé précédemment, qu'aux termes du rapport d'expertise, les experts ont notamment conclu que l'indication posée par le Docteur [F] [J] quant à la réalisation d'une arthroscopie n'était pas conforme, ce en absence de signes évidents de languettes méniscales faisant clapet qui auraient été la seule indication devant l'arthrose avancée présentée par Madame [K] [Z], ces constatations résultant tant de la lecture du compte-rendu de l'IRM du genou que du compte-rendu opératoire établi par le Docteur [F] [J] lui-même. Le Tribunal relève en outre que si le Docteur [J] sollicite à titre principal la réalisation d'une nouvelle expertise, laquelle a été rejetée pour les motifs ci avant rappelés, il ne conteste pas, à titre subsidiaire, l'engagement de sa responsabilité, formulant toutefois des contestations quant aux montants sollicités par les demandeurs et formulant une demande d'appel en garantie à l'encontre de la SA [Etablissement 1] SANTE. Par suite, il doit être considéré que la décision du Docteur [J] de procéder à l'arthroscopie n'était pas conforme aux règles de l'art ainsi qu'aux données acquises de la science et de la pratique médicale et a été à l'origine de complications post opératoires comme ci avant rappelé. La responsabilité du Docteur [J] est par conséquent engagée. C. Sur la contribution à la dette Le Docteur [F] [J] sollicite la condamnation de la SA [Etablissement 1] SANTE à le garantir à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au motif qu'il n'a pas commis de faute à l'origine de la survenue de l'infection. La SA [Etablissement 1] SANTE soutient quant à elle que seul le Docteur [F] [J] doit assumer les conséquences de l'indication opératoire qui n'était pas nécessaire et de l'infection en ayant résulté et sollicite par conséquent que le Docteur [F] [J] soit condamné à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Sur ce, Il ressort du rapport d'expertise que les experts concluent qu’" il est certain qu'en l'absence de chirurgie du genou, il n'y aurait pas eu d'infection. ". Nonobstant l'absence de faute du Docteur [F] [J] au cours de l'intervention chirurgicale elle-même, il est ainsi constant que les dommages subis par Madame [K] [Z] sont imputables au geste d'arthroscopie lequel n'était pas conforme. Ainsi, s'agissant de l'infection, force est de constater qu'en l'absence de l'intervention non justifiée du 28 septembre 2022, elle n'aurait pas eu lieu, de sorte que le docteur [F] [J] devra supporter in fine les conséquences de l'entier dommage et devra garantir à 100 % l'ensemble des condamnations mises à la charge de la SA [Etablissement 1] SANTE. 3 - Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [K] [Z] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [K] [Z], âgée de 69 ans lors de la consolidation ayant été fixée au 19 novembre 2023, sera réparé comme suit, étant rappelé que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. A. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux avant consolidation • Dépenses de santé : Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime directe du dommage corporel de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie, orthoptie, orthophonie, etc.), le paiement de la plupart de ces dépenses étant habituellement pris en charge par les organismes sociaux. En l'espèce, selon relevé définitif de débours du 19 novembre 2024, la créance de la CPAM de la Marne s'établit à la somme de 10.344,68 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport exposés du 14 octobre 2022 au 19 octobre 2023. Madame [K] [Z] ne fait état d'aucun reste à charge, ce poste n'étant par conséquent constitué que des seuls débours de la CPAM. • Assistance tierce personne : Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l'assistance par une tierce personne dont a besoin la partie civile durant la période antérieure à la consolidation de son état médical. L'indemnisation au titre de la tierce personne n'est pas soumise à la justification de l'existence de frais réellement déboursés; à cet égard, le fait pour la victime d'être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. En l'espèce, il a été retenu par les experts une aide par tierce personne d'une durée variable en fonction de la période de déficit fonctionnel temporaire et il est constant que cette aide a été assurée par l'époux de Madame [K] [Z]. Aussi, sur la base d'un tarif horaire de 18 euros, conforme à la jurisprudence habituelle, ce poste sera réparé comme suit : 42 h x 18 euros pour la période du 3 novembre au 31 décembre 2022 ; 25 h x 18 euros pour la période du 1er janvier au 28 février 2023, soit la somme totale de : 1.206 euros. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation • Déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Les experts retiennent au cas d'espèce : - DFTT du 14 octobre au 2 novembre 2022 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % u 3 novembre au 31 décembre 2022 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 1er janvier au 28 février 2023 ; - Déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % du 1er mars au 18 novembre 2023 Sur la base d'une indemnité journalière de 25 euros par jour pour un déficit total, conforme à la jurisprudence habituelle, Madame [K] [Z] sera indemnisée de la somme suivante : - 20 jours x 25 euros = 500 euros - 59 jours x 25 euros x 50 % = 737,50 euros ; - 59 jours x 25 euros x 30 % = 442,50 euros ; - 263 jours x 25 euros x 15 % = 986,25 euros ; Soit la somme totale de 2.666,25 euros. • Souffrances endurées : Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. Il ressort du rapport d'expertise que quelques jours après l'arthroscopie, Madame [K] [Z] a présenté un écoulement sérosanglant la conduisant à être hospitalisée à compter du 14 octobre 2022 pour une durée de deux semaines, hospitalisation durant laquelle elle a subi un nouveau geste chirurgical et a présenté une insuffisance rénale aiguë partielle. Les souffrances endurées tiennent également compte de la perte partielle de mobilité du genou et des douleurs ressenties. Tenant compte de ces éléments, les souffrances endurées, cotées à 3,5/7, seront réparées par l'allocation de la somme de 7.000 euros. • Préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime. Ce préjudice a un caractère strictement personnel. Les experts retiennent un préjudice esthétique temporaire de 1,5 sur 7 en lien avec le genou inflammatoire, des pansements, le port d'une canne ainsi qu'une cicatrice supplémentaire. Au regard de la localisation, de l'âge de Madame [K] [Z] et de la durée durant laquelle cette dernière a subi ledit préjudice, celui-ci sera réparé par l'allocation de la somme de 2.000 euros. Sur les préjudices extra patrimoniaux après consolidation • Déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales). Au regard du taux d'incapacité évalué par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation, il y a lieu de fixer l'indemnité à hauteur de 1.430 euros le point, la fixation du taux de 11 % retenu par l'expert tenant compte, contrairement à ce que la demanderesse soutient, de la poursuite de ses souffrances tant physiques que psychologiques, le retentissement psychiatrique étant pris en compte à hauteur de 3 %. Par suite, il y a lieu de fixer l'indemnité à hauteur de 1.430 x 11 euros = 15.730 euros. • Préjudice esthétique permanent : Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation. L'expert a fixé ce préjudice à 0,5 sur 7 en lien avec une nouvelle cicatrice (orifice de Redon). Ce préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 1.000 euros conforme à la jurisprudence habituelle. • Préjudice d'agrément : Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités. Si Madame [K] [Z] se prévaut de l'attestation établie par son médecin traitant, cette dernière constitue en réalité un certificat médical faisant état de l'impossibilité pour Madame [K] [Z] de faire du sport depuis l'arthroscopie sans que la demanderesse ne justifie de la pratique régulière et spécifique de ces activités antérieurement à l'intervention médicale. La demanderesse sera déboutée de sa demande formée de ce chef. Sur le préjudice d'impréparation Il est de droit constant que toute personne a le droit d'être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir. Il en découle qu'indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral distinct résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé. Au cas d'espèce, Madame [K] [Z] soutient que " manifestement, le Docteur [J] a manqué à son obligation d'information ". Toutefois, il ressort du rapport d'expertise qu'aucun manquement du Docteur [J] n'a été retenu à ce titre, ce dernier justifiant en outre de la signature d'un consentement éclairé par la demanderesse, lequel évoquait spécifiquement la possible survenue d'une infection post opératoire et les conséquences pouvant, le cas échéant, en résulter. Faute d'apporter la preuve d'un manquement du Docteur [J] au titre de son obligation d'information, Madame [K] [Z] sera déboutée de sa demande formée au titre du préjudice d'impréparation. * * * Il résulte de ce qui précède que le préjudice corporel de Madame [K] [Z] s'établit comme suit : Postes de préjudices Part victime CPAM Evaluation totale DSA 0 10.344,68 10.344,68 Assistance tierce personne 1.206 0 1.206 Déficit fonctionnel temporaire 2.666,25 0 2.666,25 Souffrances endurées 7.000 0 7.000 Préjudice esthétique temporaire 2.000 0 2.000 Déficit fonctionnel permanent 15.730 0 15.730 Préjudice esthétique permanent 1.000 0 1.000 Total 29.602,25 euros 10.344,68 euros 39.946,93 euros La somme due à Madame [K] [Z] en réparation de son préjudice corporel s'élève ainsi à la somme totale de 29.602,25 euros ; le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE seront condamnés in solidum à lui verser. Le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE seront également condamnés in solidum à payer à la CPAM de la Marne la somme de 10.344,68 euros. 4 - Sur les demandes complémentaires de la CPAM de la Marne Conformément à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale et à l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion, et au regard de la créance de la CPAM, le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.191 euros à cette dernière au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il sera par ailleurs précisé que les sommes dues à la CPAM de la Marne produisent intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera en outre fait droit à la demande de la CPAM relative à la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. 5 - Sur les demandes indemnitaires de M. [Q] [Z] Sur la demande au titre de la perte de revenus Monsieur [Q] [Z] sollicite la somme de 11.748 euros au titre de la perte de revenus subie du fait de l'aide apportée à son épouse. Toutefois, en l'absence de tout élément financier et comptable permettant d'apprécier une évolution de ses revenus, celui-ci, faute d'apporter la preuve dont la charge lui incombe pourtant, sera débouté de ses demandes formées à ce titre. Sur la demande au titre du préjudice d'affection Monsieur [Q] [Z] sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros en relatant la crainte qu'il a ressentie au moment de l'infection rénale de son épouse ayant nécessité des soins intensifs, et évoquant par ailleurs les répercussions résultant de la perte d'autonomie de cette dernière. Au regard de ces éléments, ce préjudice sera réparé par l'allocation de la juste somme de 2.500 euros, que le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [Q] [Z]. 6 - Sur les mesures accessoires L'issue du litige commande de condamner in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE aux dépens, en ce compris les frais afférents à la mesure d'expertise. Il est en outre équitable de les condamner in solidum à payer aux époux [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 1.200 euros à la CPAM de la Marne. Le jugement sera déclaré commun à la CPAM de la Marne. Il est enfin rappelé que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, MET hors de cause L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMOIALES (ONIAM) ; DEBOUTE le Docteur [F] [J] de sa demande de nouvelle expertise médicale ; FIXE le préjudice corporel de Madame [K] [Z] comme suit : Postes de préjudices Part victime CPAM Evaluation totale DSA 0 10.344,68 10.344,68 Assistance tierce personne 1.206 0 1.206 Déficit fonctionnel temporaire 2.666,25 0 2.666,25 Souffrances endurées 7.000 0 7.000 Préjudice esthétique temporaire 2.000 0 2.000 Déficit fonctionnel permanent 15.730 0 15.730 Préjudice esthétique permanent 1.000 0 1.000 Total 29.602,25 euros 10.344,68 euros 39.946,93 euros CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE à payer à Madame [K] [Z] la somme de 29.602,25 euros en réparation de son préjudice corporel, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE à payer à la CPAM de la Marne la somme de 10.344,68 euros au titre des frais exposés et la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les intérêts échus des capitaux produisant par ailleurs intérêt dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice d'affection ; DEBOUTE Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires ; CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ; CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE à payer à Madame [K] [Z] et Monsieur [Q] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE in solidum le Docteur [F] [J] et la SA [Etablissement 1] SANTE à payer à la CPAM de la Marne la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE le Docteur [F] [J] à garantir à hauteur de 100 % la SA [Etablissement 1] SANTE de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ; DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de la Marne ; RAPPELLE que la présente décision revêt l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Anna-Marina OJEDA, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE MAGISTRAT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 144, code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 décembre 2023 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 22/00662
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique L1142-1-1
- 3 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00773
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique L1142-1-1
- 13 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00522
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique L1142-1-1
- 19 mars 2026 · Cour d'appel de Basse-Terre · Autre · n° 24/01037
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique L1142-1-1
- 11 janvier 2010 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 08/06000
en commun : code de la sante publique R4127-8
- 11 août 2022 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 19/00860
en commun : code de la sante publique R4127-8
- 8 novembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/01997
en commun : code de la sante publique R4127-8
- 16 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 20/14632
en commun : code de la sante publique R4127-8
Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:31:05.806Z.