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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 4 juin 2026, n° 24/03250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueServitudes
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 23 mars 1985, M. [L] a acquis un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 1], lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 5 ares et 88 centiares cadastré section A numéro [Cadastre 1]. Cette parcelle est issue, suivant document d’arpentage du 30 juin 1982, de la division d’une parcelle section A numéro [Cadastre 2] dont le surplus est cadastré Section A numéro [Cadastre 3] de 5 ares 98 ca. 
Des servitudes de passage ont été prévues et la parcelle [Cadastre 1] a été cédée à la SCI GPN puis à la SC VM, le 7 décembre 2009, M. [L] étant le gérant de cette dernière société. 
M. [H] [N] est propriétaire depuis le 1er août 1979, avec son épouse Mme [Y] [A] de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 1] et notamment la parcelle section A n° [Cadastre 4] d’une contenance de 18 ares et un centiare.
Les deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] se jouxtent. 
Le 20 juillet 2021, M. [X] [L] a fait assigner M. [H] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner le rétablissement de l’accès à son droit de passage sur la parcelle [Cadastre 1] et obtenir 5000 € à titre provisionnel au regard du préjudice subi résultant de l’atteinte à son droit de propriété. Il s’est ensuite désisté de son instance le 5 octobre 2021 et par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés a constaté le désistement d’instance et a condamné M. [L] à payer à M. [N] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Considérant qu’elle bénéficie d’une servitude de passage qui a été entravée par les consorts [N], la SC VM a fait assigner en référé, le 19 avril 2022, M. [H] [N] et Mme [Y] [A] épouse [N] afin de les enjoindre à enlever, sous astreinte le muret et la haie végétalisée installés sur la servitude de passage enregistrée selon acte authentique du 30 juin 1982 et publié et enregistrée selon acte authentique du 30 juin 1982 volume 3669 numéro 17, permettant l’accès à la parcelle n° [Cadastre 1], condamner M. et Mme [N] à rétablir la possibilité de circulation et d’accès du droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1] dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard, les condamner à lui payer la somme de 5000 € au regard du préjudice subi et à l’atteinte de son droit de propriété, outre 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et à condamné solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société civile VM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] afin de voir, au visa de l’article 544 du code civil : 
Il est demandé à Madame ou Monsieur du Tribunal Judiciaire, de : 
Juger Mme et M. [N] responsables de l’entrave à la servitude de passage enregistrée selon acte authentique du 30 juin 1982 et publié et enregistré au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 2] le 23 septembre 1982 volume 3669 numéro 17 et selon acte authentique du 29 juin 1982 permettant l’accès à la parcelle n° [Cadastre 1], propriété de la société civile VM. 
Enjoindre à Mme et M. [N] d’avoir à enlever et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, le muret et la haie végétalisée installés sur la servitude de passage enregistrée selon acte authentique du 30 juin 1982 et publié et enregistré au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 2] le 23 septembre 1982 volume 3669 numéro 17 et selon acte authentique du 29 juin 1982 permettant l'accès à la parcelle n° [Cadastre 1] propriété de la société civile VM. 
En conséquence 
Condamner Mme et M. [N] à rétablir la possibilité de circulation et d’accès du droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 1] dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 250 € par jour de retard 
Condamner Mme et M. [N] à payer à la société VM la somme de 10.000 € au regard du préjudice subi de l’atteinte à son droit de propriété l’empêchant de procéder aux travaux de rénovation de son bien 
Condamner Mme et M. [N] à payer à la société VM la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive 
Condamner Mme et M. [N] à payer à la société VM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025, avec effet différé au 12 février 2026 et fixation à l’audience du 12 mars 2026. 
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS 

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la société VM maintiennent toutes leurs demandes initiales et sollicitent le débouté des demandes reconventionnelles de M. et Mme [N] et en tout état de cause de leurs demandes, fins et conclusions. 
M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A], par conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par RPVA le 5 août 2025, au visa des article 706 et suivants, 1134 et 2258 et suivants du code civil demandent au tribunal de : 
Rejetant toute fin moyens et conclusions contraires, 
Juger que la servitude de passage grevant la parcelle A [Cadastre 4] au profit de la parcelle A [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 1] est éteinte du fait de son non usage trentenaire.
Juger que M. et Mme [N] justifient d'une prescription acquisitive en ce qu'ils possèdent, depuis plus de trente ans, de parfaite bonne foi, la bande de terrain correspondant à une partie de l'assiette de servitude prétendue par la SCI VM, de façon continue, paisible, publique, et non équivoque, 
Juger que la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 1] est éteinte du fait de son non usage trentenaire. 
Débouter en tout état de cause la SCI VM de toutes ses demandes, 
Condamner la SCI VM à verser à M. et Mme [N] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
La condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Me Vincent Marquet qui y a souscrit sur son affirmation. 
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la servitude :
Moyens des parties : 
La société civile VM expose que le titre de propriété de 1985 fait référence à l’acte notarié du 30 juin 1982 qui a procédé à la division parcellaire 1295 et 1296 en rappelant les servitudes existantes à savoir une servitude de deux mètres sur la parcelle [Cadastre 4] et de 2 mètres 50 sur la parcelle [Cadastre 3] au profit de la parcelle [Cadastre 1]. 
Elle souligne qu’elle bénéficie donc d’un chemin d’accès de 4m50 et que l’acte du 29 juin 1982 repris dans celui 30 juin 1982 pour les servitudes comprend en annexe un tracé signé et approuvé par M. et Mme [N].
Elle indique que la tentative de conciliation a échoué et que par procès-verbal du 10 février 2021, Me [P] [F] [W], a constaté l’obstruction de la servitude et l’impossibilité d’effectuer des travaux et ajoutent que les camions ne peuvent pas passer comme l’atteste le responsable de la centrale [Adresse 4].
Ils font valoir que leur action en revendication est imprescriptible et que le commissaire de justice a mis en évidence une borne de sorte que le muret et la haie sont situés à 2 mètres à l’intérieur de la limite de propriété, comme relevé par le juge des référés. 
M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] indiquent à titre liminaire que la SCI Vm a initié à tort une première procédure en référé en faisant état de l’extrême urgence à rétablir l’accès alors que la situation n’a pas changé depuis plus de trente ans, que le procès-verbal de constat a été dressé plus de 5 mois avant la signification de l’assignation et quatorze mois avant l’engagement de la procédure au fond. Ils ajoutent qu’un an et demi s’est écoulé entre l’ordonnance de référé et l’action au fond. 
Ils considèrent que quelque soient les stipulations de l’acte du 29 juin 1982, il n’avait pas vocation à régir la bande de terrain où sont situés le muret et la haie objet du litige. 
Ils indiquent que ce document a été communiqué sous deux formes par le demandeur mais qu’ils ne se présentent pas de manière identique.
Ils font valoir qu’en comparant la pièce n° 6 avec l’extrait cadastral, le chemin en jaune emprunte essentiellement l’ancienne parcelle n° [Cadastre 5] devenue [Cadastre 6] à [Cadastre 7] puis la parcelle [Cadastre 3] mais n’est pas figuré sur la parcelle [Cadastre 4]. Ils ajoutent que l’accès à la parcelle [Cadastre 1] se réalise à partir de la parcelle n° [Cadastre 3], ce qui est logique puisque ces deux parcelles sont issues de la division de la même parcelle [Cadastre 2].
Ils soutiennent que l’acte notarié du 30 juin 1982 a annulé les servitudes dont il est fait rappel en pages 9 à 11 pour fixer l’accès à la parcelle [Cadastre 1] de la SCI VM par un chemin empruntant exclusivement la parcelle n° [Cadastre 3]. 
Ils contestent avoir consenti une servitude sur l’ensemble du confront sud de leur parcelle n° [Cadastre 4]. 
Ils font valoir la largeur du chemin est de presque 3 mètres, que le passage correspond aux droits des demandeurs et qu’il n’a pas changé depuis plus de 30 ans, les camions ayant toujours circulé. 
Ils exposent que la vérification de l’assiette de la servitude de passage implique nécessairement que soit déterminée avec certitude une limite de propriété, que soit communiqué un bornage amiable ou judiciaire au motif que les demandes de la SCI VM ne peuvent se fonder un plan cadastral ou sur les impressions d’un huissier de justice. 
Réponse du tribunal : 
Selon acte notarié du 29 juin 2022, ont comparu devant Me [V] [U], Notaire à [Localité 3], d’une part, M. [C] [R], Mme [I] [E] son épouse et d’autre part, M. [H] [N] et Mme [Y] [A] et M. [O] [D]. Cet acte indique en page 5 et 6 que : 
« CREATION DE SERVITUDE
Par Mr et Mme [N] au profit de Messieurs [D] et [R] Monsieur [N] et son épouse consentent à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit pour tous passages (canalisations, poteaux, véhicules, personnes …) empruntant selon le tracé actuel existant sur le terrain et figurant approximativement sur le plan annexé, la parcelle [Cadastre 8] et empruntant le confront Sud de la parcelle [Cadastre 4]. Toutefois pour cette dernière parcelle le fonds dominant ne pourra en aucun cas couper les arbres existant sur l’assiette de la servitude et dont le diamètre sera supérieur à 0,20 m.
Ce chemin d’une largeur de cinq mètres sur la parcelle [Cadastre 8] n'est plus que de deux mètres sur la parcelle [Cadastre 4]. 
Il profite aux parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], fonds dominants appartenant à M. [R] et aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11] également fonds dominant appartenant à M.[D]. 
Les fonds servant étant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] qui appartiennent à Monsieur et Madame [N]. 
De même, Mr et Mme [N] autorisent les propriétaires des fonds dominants à se raccorder sans indemnité à la canalisation existante et traversant la parcelle [Cadastre 8]. 
Les frais d'entretien de ce chemin seront répartis ainsi qu'il suit : 
1/6 pour le fonds servant appartenant à M. Mr et Mme [N]
2/6 pour le fonds dominant appartenant à Mr [D]
3/6 pour le fonds dominant appartenant à Mr [R].
Il est entendu que Mr et Mme [N] pourront utiliser à leur guise et pour leur besoin ce chemin, sans indemnité et sans gêner l'usage qui pourrait en être effectué par les fonds dominants. 
Par Mr [R] au profit de Mr et Mme [N] et de Mr [D] Monsieur [R] consent à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit pour tous passages (canalisations, poteaux, véhicules, personnes ... ) empruntant selon le tracé actuel existant sur le terrain et figurant également approximativement sur le plan ci-annexé, les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 5], fonds servants. 
Ce chemin d'une largeur de quatre mètres profite aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4], fonds dominants propriété de Mr et Mme [N], et aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11] fonds dominants, propriété de Monsieur [D]. 
D’autre part, M. [R] consent à titre de servitude réelle et perpétuelle au profit des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4], fonds dominant, propriété de M. et Mme [N] sur la parcelle [Cadastre 5], fonds servant lui appartenant, le droit d'implanter sur la totalité du confront Ouest de cette parcelle une canalisation souterraine qui pourra être utilisée sans indemnité par le fonds dominant ainsi que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11] propriété de Mr [D], fonds dominant. 
M. [R] pourra utiliser à toutes fins utiles ce passage sans nuire à l'utilisation qui pourrait en être faite par les fonds dominants. 
Etant entendu que les frais de création de ce chemin restent à la charge exclusive de M. [R], qui recevra aucune indemnité de la part de Mr et Mme [N] et de Mr [D]. 
Les frais d'entretien de cette servitude seront répartis ainsi qu'il suit : 
- 1/6 pour Mr et Mme [N]
- 1/6 pour Mr [D]
- 3/6 pour Mr [R]. 

ENGAGEMENT A CONSENTIR SERVITUDE …..
ANNULATION DE SERVITUDE 
D'autre part, il est convenu entre toutes les parties au présent acte que toutes les autres servitudes pouvant exister à ce jour sont purement et simplement annulées (qu’elles aient été consenties verbalement, par acte sous privé ou notarié).
FORMALITE DE PUBLICITE FONCIERE
La présente constitution de servitude sera publiée conformément aux dispositions du décret Numéro 55-22 du 4 janvier 1955, aux deuxième bureau des hypothèques de [Localité 2], et aux frais de Monsieur et Madame [R] de la manière et dans les conditions et délais prévues aux articles 33 et 34 du décret précité. Pour lesdites formalités de publicité foncière…. »
Suivant acte notarié du 30 juin 1982, passé devant Me [U] [V], entre d’une part, M. [O] [D] et d’autre part, M. [C] [R] et Mme [I] [E] épouse [R], ces derniers ont acquis les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 11], la parcelle [Cadastre 3] provenant de la division d’une plus grande surface figurant au cadastre avant division sous le numéro [Cadastre 2], le surplus, même section même lieudit numéro [Cadastre 1] restant appartenir au vendeur.
En page 9 à 11 de cet acte du 30 juin 1982, il a été fait un rappel des servitudes et ont été retranscrites les servitudes figurant à l’acte du 29 juin 1982 ainsi que la clause qui, à cette date, prévoyait l’annulation des autres servitudes existantes. 
 L’acte du 30 juin 1982 a également créé une autre servitude dans les termes suivants : 
« CREATION DE SERVITUDE 
Il est créé à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit pour tous passages (canalisations, poteaux, véhicules, personnes ...) selon le tracé existant approximativement sur le plan ci-annexé, sur le confront Nord de la parcelle Section A n° [Cadastre 3] (objet en partie des présentes) et sur une largeur de deux mètres cinquante centimètres devenant le fonds servant. Au profit de la parcelle section A n° [Cadastre 1], devenant le fonds dominant, restant appartenir au vendeur aux présentes et ayant la même origine de propriété que la parcelle N° [Cadastre 3]. Les frais d’entretien de ce chemin seront 
Les frais d'entretien de ce chemin seront répartis ainsi qu'il suit : 
1/2 à la charge du fonds servant vendu à Monsieur et Madame [S], 
1/2 à la charge du fonds dominant appartenant à M. [D].
 Il est entendu que Monsieur et Madame [R] et les propriétaires successifs de ladite parcelle pourront utiliser à leur guise et pour leur besoin ce chemin, sans indemnité et sans gêner l'usage qui en être effectué par le ou les propriétaires du fonds dominant. 

Le 30 juin 1982, M. [D] a vendu la parcelle [Cadastre 1] à Mme [B] [Z] qui l’a revendu, le 3 mars 1985 à M. [X] [L] et Mme [T] [J], son épouse qui l’ont vendu à la société civile VM. 
Le plan annexé à l’acte du 29 juin 1982 signé par M et Mme [N] avec pour chacun la mention « vu et approuvé » fait continuer le tracé du chemin sur la parcelle [Cadastre 4] et le seul plan communiqué sur lequel ce chemin ne se prolonge pas est grisé au niveau de la parcelle [Cadastre 4], le jaune n’ayant pas été repris mais y figurant initialement. Si sur le plan annexé ne figure pas les contours de la parcelle [Cadastre 4], la servitude continue pourtant sur cette dernière et si l’acte notarié du 30 juin 1982 ne donne aucune précision sur la longueur de la servitude il fait état sans ambiguïté de la parcelle [Cadastre 4]. Il s’agit donc bien d’une servitude sur tout le confront sud de cette parcelle [Cadastre 4] au nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et sur une largeur de 2 mètres. 
Ainsi, les actes notariés indiquent « que le chemin d’une largeur de cinq mètres sur la parcelle [Cadastre 8] n'est plus que de deux mètres sur la parcelle [Cadastre 4]. Il profite aux parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], fonds dominants appartenant à M. [R] et aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11] également fonds dominant appartenant à M.[D] (Etant précisé que la parcelle [Cadastre 2] est devenue [Cadastre 1] et [Cadastre 3]) et « qu’il a été créé à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit pour tous passages (canalisations, poteaux, véhicules, personnes ...) selon le tracé existant approximativement sur le plan ci-annexé, sur le confront Nord de la parcelle Section A n° [Cadastre 3] (objet en partie des présentes) et sur une largeur de deux mètres cinquante centimètres devenant le fonds servant. Au profit de la parcelle section A n° [Cadastre 1], devenant le fonds dominant, restant appartenir au vendeur aux présentes et ayant la même origine de propriété que la parcelle N° [Cadastre 3]. » 
L’acte notarié du 30 juin 1982 qui a rappelé les servitudes prévues à l’acte du 29 juin 1982 ne les a aucunement annulés, il a uniquement repris le paragraphe figurant à l’acte du 29 juin 1982 qui annulait d’autres servitudes éventuellement existantes à cette date. 
Il est par conséquent incontestable que la parcelle [Cadastre 1] appartenant à la SC VM bénéficie d’une servitude de passage de deux mètres sur le confront sud de la parcelle [Cadastre 4] des époux [N]. 
Selon constat de Me [P] [F]-[W] du 10 février 2021, l’accès à la propriété de M. [L] et maintenant de la SC VM, se fait par un chemin situé entre les propriétés 1078 et 1296 le muret construit par M.et Mme [N] supportant la clôture de leur propriété a été fait à l’intérieur de la servitude au regard de la borne visible sur la photographie en pages 8 et 9 du constat. 
Le muret des époux [N] et la haie empêchent la SC VM d’utiliser la servitude sur une largeur de 2 mètres comme prévu par les actes notariés. Il n’y a pas lieu de procéder à un autre bornage puisque les bornes sont parfaitement visibles sur le constat du commissaire de justice de 2021. 
Sur l’extinction de la servitude et la prescription acquisitive : 
Moyens des parties : 
La SC VM fait valoir que les clichés photographiques produits attestent de la présente du muret en 2025 mais pas en 1989 ni après, que les photographies sont illisables et que s’il y avait une extension de la servitude le fonds serait enclavé, de sorte que la servitude est imprescriptible. 
Elle considère qu’elle justifie d’une entrave avec une attestation de la société Point P de sorte qu’aucune prescription acquisitive ne peut être réclamée. 
M. et Mme [N] rappellent les termes des articles 706 et 707 du code civil et précisent que pour les servitudes discontinues de passage, le délai court à compter du dernier acte d’usage effectif. 
Ils indiquent que les photographies aériennes prises entre 1982 et nos jours montrent que la haie et le muret implantés sur la parcelle [Cadastre 4] existent depuis au moins 1989, de sorte que la servitude n’est pas utilisée depuis plus de trente ans. 
Ils font valoir que la parcelle [Cadastre 1] était desservie par un chemin grevant la parcelle [Cadastre 3] et que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] n’ont jamais utilisé celle grevant la parcelle [Cadastre 4]. 
Ils considèrent qu’en toute hypothèse sont recevables et fondés à invoquer la prescription acquisitive sur la partie de terrain correspond à la partie du chemin dont ils ont la possession à titre de propriétaire depuis plus de trente ans. 
Ils exposent que le muret et à haie ont été construit en 1982, qu’ils résident sur place depuis 1983 et qu’il existe une possession à titre de propriétaire de la bande de terrain jusqu’au muret, publique, non équivoque, paisible, continue et ininterrompue. 
Réponse du tribunal : 
Selon l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans
La SCI VM affirme avoir toujours utilisé le passage sur la parcelle [Cadastre 4] et les photographies aériennes produites par les défendeurs qui sont floues et insuffisamment précises ne permettent pas d’indiquer avec certitude que la haie et le muret existent depuis 1989 et encore moins que M. [L] puis la SC VM ne font pas usage de la servitude qui se trouve sur la parcelle [Cadastre 4], fonds servant. Si le passage des camions toupies ne serait pas possible sur ladite servitude selon l’attestation, en date du 17 avril 2024, du responsable de la centrale de [Localité 3], pour autant aucun élément ne permet d’indiquer que le passage à pied ou en voiture est impossible. La commissaire de justice a au contraire constaté le 10 février 2021 des traces de frottement sur le muret. 
Il n’y a donc pas lieu de constater l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 4].
Sur la prescription acquisitive, les époux [N] ne justifient pas de la date de la construction du muret et de la mise en place de haie, ils n’apportent donc pas la preuve d’une possession publique, non équivoque, paisible continue et ininterrompue depuis plus de trente ans. Ils seront déboutés de leur de leur demande de prescription acquisitive de la bande de terrain correspondant à un partie de l’assiette de la servitude bénéficiant à la parcelle [Cadastre 1].
Par conséquent, M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A], propriétaires de la parcelle section A n° [Cadastre 4], seront condamnés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution, à enlever toute entrave, muret et haie végétalisée installés sur la servitude de passage prévue par l’acte authentique du 30 juin 1982, publié et enregistré au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 2] le 23 septembre 1982, volume 3669 numéro 17 et selon acte authentique du 29 juin 1982 permettant l’accès à la parcelle section A Numéro [Cadastre 1] ;
Au vu de l’ancienneté de l’entrave et du délai pour engager la procédure au fond par les demandeurs aucune urgence ne justifie de faire droit à la demande de droit de passage dans les 48 heures. Cette demande sera rejetée. 
Sur les demandes indemnitaires : 
Moyens des parties 
La société VM sollicite la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 10 000 € en raison de l’atteinte à son droit de propriété ainsi que 3000 € pour résistance abusive. 
Les époux [N] indiquent que la demande de dommages et intérêts est forfaitaire et n’est pas explicitée. 
Réponse du tribunal 
La société civile VM ne justifient pas de son préjudice et ne produit aucun élément à l’appui de sa demande forfaitaire. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 
La simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et la société civile VM n’apporte la preuve d’aucun préjudice. En l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
 Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »

M.[H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance 

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile VM les frais irrépétibles exposés et M.[H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] seront condamnés à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code eu égard à l’ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution, à enlever toute entrave, muret et haie végétalisée installés sur la servitude de passage prévue par l’acte authentique du 30 juin 1982, publié et enregistré au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 2] le 23 septembre 1982, volume 3669 numéro 17 et selon acte authentique du 29 juin 1982 permettant l’accès à la parcelle section A Numéro [Cadastre 1] ;
DEBOUTE la société civile VM de sa demande de condamnation à rétablir la possibilité de circulation et d’accès du droit de passage dans les 48 heures de la signification de la présente décision sous astreinte ; 
REJETTE la demande d’extinction de la servitude et de prescription acquisitive ; 
DEBOUTE la société civile VM de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété et pour résistance abusive ; 
CONDAMNE M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] à payer à la société civile VM la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE le surplus des demandes.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 04 Juin 2026 
Dossier N° RG 24/03250 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFMR
Minute n° : 2026/176

AFFAIRE : 

S.C. VM C/ [H] [N], [Y] [A] épouse [N]



JUGEMENT DU 04 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, greffière,

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort








copie exécutoire à :
Me Vincent MARQUET
Me Annabelle LEFEBVRE


 

Délivrées le

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

S.C. VM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant



D’UNE PART ;




DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [N]
 demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant

Madame [Y] [A] épouse [N]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent MARQUET de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats plaidant


D’AUTRE PART ;




******************



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 23 mars 1985, M. [L] a acquis un terrain à bâtir sur la commune de [Localité 1], lieudit [Adresse 3] pour une contenance de 5 ares et 88 centiares cadastré section A numéro [Cadastre 1]. Cette parcelle est issue, suivant document d’arpentage du 30 juin 1982, de la division d’une parcelle section A numéro [Cadastre 2] dont le surplus est cadastré Section A numéro [Cadastre 3] de 5 ares 98 ca. 
Des servitudes de passage ont été prévues et la parcelle [Cadastre 1] a été cédée à la SCI GPN puis à la SC VM, le 7 décembre 2009, M. [L] étant le gérant de cette dernière société. 
M. [H] [N] est propriétaire depuis le 1er août 1979, avec son épouse Mme [Y] [A] de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 1] et notamment la parcelle section A n° [Cadastre 4] d’une contenance de 18 ares et un centiare.
Les deux parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4] se jouxtent. 
Le 20 juillet 2021, M. [X] [L] a fait assigner M. [H] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner le rétablissement de l’accès à son droit de passage sur la parcelle [Cadastre 1] et obtenir 5000 € à titre provisionnel au regard du préjudice subi résultant de l’atteinte à son droit de propriété. Il s’est ensuite désisté de son instance le 5 octobre 2021 et par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge des référés a constaté le désistement d’instance et a condamné M. [L] à payer à M. [N] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Considérant qu’elle bénéficie d’une servitude de passage qui a été entravée par les consorts [N], la SC VM a fait assigner en référé, le 19 avril 2022, M. [H] [N] et Mme [Y] [A] épouse [N] afin de les enjoindre à enlever, sous astreinte le muret et la haie végétalisée installés sur la servitude de passage enregistrée selon acte authentique du 30 juin 1982 et publié et enregistrée selon acte authentique du 30 juin 1982 volume 3669 numéro 17, permettant l’accès à la parcelle n° [Cadastre 1], condamner M. et Mme [N] à rétablir la possibilité de circulation et d’accès du droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1] dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard, les condamner à lui payer la somme de 5000 € au regard du préjudice subi et à l’atteinte de son droit de propriété, outre 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. 
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et à condamné solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. 
Par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2024, la société civile VM a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] afin de voir, au visa de l’article 544 du code civil : 
Il est demandé à Madame ou Monsieur du Tribunal Judiciaire, de : 
Juger Mme et M. [N] responsables de l’entrave à la servitude de passage enregistrée selon acte authentique du 30 juin 1982 et publié et enregistré au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 2] le 23 septembre 1982 volume 3669 numéro 17 et selon acte authentique du 29 juin 1982 permettant l’accès à la parcelle n° [Cadastre 1], propriété de la société civile VM. 
Enjoindre à Mme et M. [N] d’avoir à enlever et ce sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir, le muret et la haie végétalisée installés sur la servitude de passage enregistrée selon acte authentique du 30 juin 1982 et publié et enregistré au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 2] le 23 septembre 1982 volume 3669 numéro 17 et selon acte authentique du 29 juin 1982 permettant l'accès à la parcelle n° [Cadastre 1] propriété de la société civile VM. 
En conséquence 
Condamner Mme et M. [N] à rétablir la possibilité de circulation et d’accès du droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 1] dans les 48 heures de la signification de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 250 € par jour de retard 
Condamner Mme et M. [N] à payer à la société VM la somme de 10.000 € au regard du préjudice subi de l’atteinte à son droit de propriété l’empêchant de procéder aux travaux de rénovation de son bien 
Condamner Mme et M. [N] à payer à la société VM la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive 
Condamner Mme et M. [N] à payer à la société VM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. 
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025, avec effet différé au 12 février 2026 et fixation à l’audience du 12 mars 2026. 
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. 

PRETENTIONS ET MOYENS 

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la société VM maintiennent toutes leurs demandes initiales et sollicitent le débouté des demandes reconventionnelles de M. et Mme [N] et en tout état de cause de leurs demandes, fins et conclusions. 
M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A], par conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées par RPVA le 5 août 2025, au visa des article 706 et suivants, 1134 et 2258 et suivants du code civil demandent au tribunal de : 
Rejetant toute fin moyens et conclusions contraires, 
Juger que la servitude de passage grevant la parcelle A [Cadastre 4] au profit de la parcelle A [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 1] est éteinte du fait de son non usage trentenaire.
Juger que M. et Mme [N] justifient d'une prescription acquisitive en ce qu'ils possèdent, depuis plus de trente ans, de parfaite bonne foi, la bande de terrain correspondant à une partie de l'assiette de servitude prétendue par la SCI VM, de façon continue, paisible, publique, et non équivoque, 
Juger que la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 1] est éteinte du fait de son non usage trentenaire. 
Débouter en tout état de cause la SCI VM de toutes ses demandes, 
Condamner la SCI VM à verser à M. et Mme [N] la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
La condamner aux entiers dépens, distraits au profit de Me Vincent Marquet qui y a souscrit sur son affirmation. 
Les prétentions respectives et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la servitude :
Moyens des parties : 
La société civile VM expose que le titre de propriété de 1985 fait référence à l’acte notarié du 30 juin 1982 qui a procédé à la division parcellaire 1295 et 1296 en rappelant les servitudes existantes à savoir une servitude de deux mètres sur la parcelle [Cadastre 4] et de 2 mètres 50 sur la parcelle [Cadastre 3] au profit de la parcelle [Cadastre 1]. 
Elle souligne qu’elle bénéficie donc d’un chemin d’accès de 4m50 et que l’acte du 29 juin 1982 repris dans celui 30 juin 1982 pour les servitudes comprend en annexe un tracé signé et approuvé par M. et Mme [N].
Elle indique que la tentative de conciliation a échoué et que par procès-verbal du 10 février 2021, Me [P] [F] [W], a constaté l’obstruction de la servitude et l’impossibilité d’effectuer des travaux et ajoutent que les camions ne peuvent pas passer comme l’atteste le responsable de la centrale [Adresse 4].
Ils font valoir que leur action en revendication est imprescriptible et que le commissaire de justice a mis en évidence une borne de sorte que le muret et la haie sont situés à 2 mètres à l’intérieur de la limite de propriété, comme relevé par le juge des référés. 
M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] indiquent à titre liminaire que la SCI Vm a initié à tort une première procédure en référé en faisant état de l’extrême urgence à rétablir l’accès alors que la situation n’a pas changé depuis plus de trente ans, que le procès-verbal de constat a été dressé plus de 5 mois avant la signification de l’assignation et quatorze mois avant l’engagement de la procédure au fond. Ils ajoutent qu’un an et demi s’est écoulé entre l’ordonnance de référé et l’action au fond. 
Ils considèrent que quelque soient les stipulations de l’acte du 29 juin 1982, il n’avait pas vocation à régir la bande de terrain où sont situés le muret et la haie objet du litige. 
Ils indiquent que ce document a été communiqué sous deux formes par le demandeur mais qu’ils ne se présentent pas de manière identique.
Ils font valoir qu’en comparant la pièce n° 6 avec l’extrait cadastral, le chemin en jaune emprunte essentiellement l’ancienne parcelle n° [Cadastre 5] devenue [Cadastre 6] à [Cadastre 7] puis la parcelle [Cadastre 3] mais n’est pas figuré sur la parcelle [Cadastre 4]. Ils ajoutent que l’accès à la parcelle [Cadastre 1] se réalise à partir de la parcelle n° [Cadastre 3], ce qui est logique puisque ces deux parcelles sont issues de la division de la même parcelle [Cadastre 2].
Ils soutiennent que l’acte notarié du 30 juin 1982 a annulé les servitudes dont il est fait rappel en pages 9 à 11 pour fixer l’accès à la parcelle [Cadastre 1] de la SCI VM par un chemin empruntant exclusivement la parcelle n° [Cadastre 3]. 
Ils contestent avoir consenti une servitude sur l’ensemble du confront sud de leur parcelle n° [Cadastre 4]. 
Ils font valoir la largeur du chemin est de presque 3 mètres, que le passage correspond aux droits des demandeurs et qu’il n’a pas changé depuis plus de 30 ans, les camions ayant toujours circulé. 
Ils exposent que la vérification de l’assiette de la servitude de passage implique nécessairement que soit déterminée avec certitude une limite de propriété, que soit communiqué un bornage amiable ou judiciaire au motif que les demandes de la SCI VM ne peuvent se fonder un plan cadastral ou sur les impressions d’un huissier de justice. 
Réponse du tribunal : 
Selon acte notarié du 29 juin 2022, ont comparu devant Me [V] [U], Notaire à [Localité 3], d’une part, M. [C] [R], Mme [I] [E] son épouse et d’autre part, M. [H] [N] et Mme [Y] [A] et M. [O] [D]. Cet acte indique en page 5 et 6 que : 
« CREATION DE SERVITUDE
Par Mr et Mme [N] au profit de Messieurs [D] et [R] Monsieur [N] et son épouse consentent à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit pour tous passages (canalisations, poteaux, véhicules, personnes …) empruntant selon le tracé actuel existant sur le terrain et figurant approximativement sur le plan annexé, la parcelle [Cadastre 8] et empruntant le confront Sud de la parcelle [Cadastre 4]. Toutefois pour cette dernière parcelle le fonds dominant ne pourra en aucun cas couper les arbres existant sur l’assiette de la servitude et dont le diamètre sera supérieur à 0,20 m.
Ce chemin d’une largeur de cinq mètres sur la parcelle [Cadastre 8] n'est plus que de deux mètres sur la parcelle [Cadastre 4]. 
Il profite aux parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], fonds dominants appartenant à M. [R] et aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11] également fonds dominant appartenant à M.[D]. 
Les fonds servant étant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4] qui appartiennent à Monsieur et Madame [N]. 
De même, Mr et Mme [N] autorisent les propriétaires des fonds dominants à se raccorder sans indemnité à la canalisation existante et traversant la parcelle [Cadastre 8]. 
Les frais d'entretien de ce chemin seront répartis ainsi qu'il suit : 
1/6 pour le fonds servant appartenant à M. Mr et Mme [N]
2/6 pour le fonds dominant appartenant à Mr [D]
3/6 pour le fonds dominant appartenant à Mr [R].
Il est entendu que Mr et Mme [N] pourront utiliser à leur guise et pour leur besoin ce chemin, sans indemnité et sans gêner l'usage qui pourrait en être effectué par les fonds dominants. 
Par Mr [R] au profit de Mr et Mme [N] et de Mr [D] Monsieur [R] consent à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit pour tous passages (canalisations, poteaux, véhicules, personnes ... ) empruntant selon le tracé actuel existant sur le terrain et figurant également approximativement sur le plan ci-annexé, les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 5], fonds servants. 
Ce chemin d'une largeur de quatre mètres profite aux parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4], fonds dominants propriété de Mr et Mme [N], et aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11] fonds dominants, propriété de Monsieur [D]. 
D’autre part, M. [R] consent à titre de servitude réelle et perpétuelle au profit des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 4], fonds dominant, propriété de M. et Mme [N] sur la parcelle [Cadastre 5], fonds servant lui appartenant, le droit d'implanter sur la totalité du confront Ouest de cette parcelle une canalisation souterraine qui pourra être utilisée sans indemnité par le fonds dominant ainsi que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11] propriété de Mr [D], fonds dominant. 
M. [R] pourra utiliser à toutes fins utiles ce passage sans nuire à l'utilisation qui pourrait en être faite par les fonds dominants. 
Etant entendu que les frais de création de ce chemin restent à la charge exclusive de M. [R], qui recevra aucune indemnité de la part de Mr et Mme [N] et de Mr [D]. 
Les frais d'entretien de cette servitude seront répartis ainsi qu'il suit : 
- 1/6 pour Mr et Mme [N]
- 1/6 pour Mr [D]
- 3/6 pour Mr [R]. 

ENGAGEMENT A CONSENTIR SERVITUDE …..
ANNULATION DE SERVITUDE 
D'autre part, il est convenu entre toutes les parties au présent acte que toutes les autres servitudes pouvant exister à ce jour sont purement et simplement annulées (qu’elles aient été consenties verbalement, par acte sous privé ou notarié).
FORMALITE DE PUBLICITE FONCIERE
La présente constitution de servitude sera publiée conformément aux dispositions du décret Numéro 55-22 du 4 janvier 1955, aux deuxième bureau des hypothèques de [Localité 2], et aux frais de Monsieur et Madame [R] de la manière et dans les conditions et délais prévues aux articles 33 et 34 du décret précité. Pour lesdites formalités de publicité foncière…. »
Suivant acte notarié du 30 juin 1982, passé devant Me [U] [V], entre d’une part, M. [O] [D] et d’autre part, M. [C] [R] et Mme [I] [E] épouse [R], ces derniers ont acquis les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 11], la parcelle [Cadastre 3] provenant de la division d’une plus grande surface figurant au cadastre avant division sous le numéro [Cadastre 2], le surplus, même section même lieudit numéro [Cadastre 1] restant appartenir au vendeur.
En page 9 à 11 de cet acte du 30 juin 1982, il a été fait un rappel des servitudes et ont été retranscrites les servitudes figurant à l’acte du 29 juin 1982 ainsi que la clause qui, à cette date, prévoyait l’annulation des autres servitudes existantes. 
 L’acte du 30 juin 1982 a également créé une autre servitude dans les termes suivants : 
« CREATION DE SERVITUDE 
Il est créé à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit pour tous passages (canalisations, poteaux, véhicules, personnes ...) selon le tracé existant approximativement sur le plan ci-annexé, sur le confront Nord de la parcelle Section A n° [Cadastre 3] (objet en partie des présentes) et sur une largeur de deux mètres cinquante centimètres devenant le fonds servant. Au profit de la parcelle section A n° [Cadastre 1], devenant le fonds dominant, restant appartenir au vendeur aux présentes et ayant la même origine de propriété que la parcelle N° [Cadastre 3]. Les frais d’entretien de ce chemin seront 
Les frais d'entretien de ce chemin seront répartis ainsi qu'il suit : 
1/2 à la charge du fonds servant vendu à Monsieur et Madame [S], 
1/2 à la charge du fonds dominant appartenant à M. [D].
 Il est entendu que Monsieur et Madame [R] et les propriétaires successifs de ladite parcelle pourront utiliser à leur guise et pour leur besoin ce chemin, sans indemnité et sans gêner l'usage qui en être effectué par le ou les propriétaires du fonds dominant. 

Le 30 juin 1982, M. [D] a vendu la parcelle [Cadastre 1] à Mme [B] [Z] qui l’a revendu, le 3 mars 1985 à M. [X] [L] et Mme [T] [J], son épouse qui l’ont vendu à la société civile VM. 
Le plan annexé à l’acte du 29 juin 1982 signé par M et Mme [N] avec pour chacun la mention « vu et approuvé » fait continuer le tracé du chemin sur la parcelle [Cadastre 4] et le seul plan communiqué sur lequel ce chemin ne se prolonge pas est grisé au niveau de la parcelle [Cadastre 4], le jaune n’ayant pas été repris mais y figurant initialement. Si sur le plan annexé ne figure pas les contours de la parcelle [Cadastre 4], la servitude continue pourtant sur cette dernière et si l’acte notarié du 30 juin 1982 ne donne aucune précision sur la longueur de la servitude il fait état sans ambiguïté de la parcelle [Cadastre 4]. Il s’agit donc bien d’une servitude sur tout le confront sud de cette parcelle [Cadastre 4] au nord des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3] et sur une largeur de 2 mètres. 
Ainsi, les actes notariés indiquent « que le chemin d’une largeur de cinq mètres sur la parcelle [Cadastre 8] n'est plus que de deux mètres sur la parcelle [Cadastre 4]. Il profite aux parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], fonds dominants appartenant à M. [R] et aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 11] également fonds dominant appartenant à M.[D] (Etant précisé que la parcelle [Cadastre 2] est devenue [Cadastre 1] et [Cadastre 3]) et « qu’il a été créé à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit pour tous passages (canalisations, poteaux, véhicules, personnes ...) selon le tracé existant approximativement sur le plan ci-annexé, sur le confront Nord de la parcelle Section A n° [Cadastre 3] (objet en partie des présentes) et sur une largeur de deux mètres cinquante centimètres devenant le fonds servant. Au profit de la parcelle section A n° [Cadastre 1], devenant le fonds dominant, restant appartenir au vendeur aux présentes et ayant la même origine de propriété que la parcelle N° [Cadastre 3]. » 
L’acte notarié du 30 juin 1982 qui a rappelé les servitudes prévues à l’acte du 29 juin 1982 ne les a aucunement annulés, il a uniquement repris le paragraphe figurant à l’acte du 29 juin 1982 qui annulait d’autres servitudes éventuellement existantes à cette date. 
Il est par conséquent incontestable que la parcelle [Cadastre 1] appartenant à la SC VM bénéficie d’une servitude de passage de deux mètres sur le confront sud de la parcelle [Cadastre 4] des époux [N]. 
Selon constat de Me [P] [F]-[W] du 10 février 2021, l’accès à la propriété de M. [L] et maintenant de la SC VM, se fait par un chemin situé entre les propriétés 1078 et 1296 le muret construit par M.et Mme [N] supportant la clôture de leur propriété a été fait à l’intérieur de la servitude au regard de la borne visible sur la photographie en pages 8 et 9 du constat. 
Le muret des époux [N] et la haie empêchent la SC VM d’utiliser la servitude sur une largeur de 2 mètres comme prévu par les actes notariés. Il n’y a pas lieu de procéder à un autre bornage puisque les bornes sont parfaitement visibles sur le constat du commissaire de justice de 2021. 
Sur l’extinction de la servitude et la prescription acquisitive : 
Moyens des parties : 
La SC VM fait valoir que les clichés photographiques produits attestent de la présente du muret en 2025 mais pas en 1989 ni après, que les photographies sont illisables et que s’il y avait une extension de la servitude le fonds serait enclavé, de sorte que la servitude est imprescriptible. 
Elle considère qu’elle justifie d’une entrave avec une attestation de la société Point P de sorte qu’aucune prescription acquisitive ne peut être réclamée. 
M. et Mme [N] rappellent les termes des articles 706 et 707 du code civil et précisent que pour les servitudes discontinues de passage, le délai court à compter du dernier acte d’usage effectif. 
Ils indiquent que les photographies aériennes prises entre 1982 et nos jours montrent que la haie et le muret implantés sur la parcelle [Cadastre 4] existent depuis au moins 1989, de sorte que la servitude n’est pas utilisée depuis plus de trente ans. 
Ils font valoir que la parcelle [Cadastre 1] était desservie par un chemin grevant la parcelle [Cadastre 3] et que les propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] n’ont jamais utilisé celle grevant la parcelle [Cadastre 4]. 
Ils considèrent qu’en toute hypothèse sont recevables et fondés à invoquer la prescription acquisitive sur la partie de terrain correspond à la partie du chemin dont ils ont la possession à titre de propriétaire depuis plus de trente ans. 
Ils exposent que le muret et à haie ont été construit en 1982, qu’ils résident sur place depuis 1983 et qu’il existe une possession à titre de propriétaire de la bande de terrain jusqu’au muret, publique, non équivoque, paisible, continue et ininterrompue. 
Réponse du tribunal : 
Selon l’article 706 du code civil, la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans
La SCI VM affirme avoir toujours utilisé le passage sur la parcelle [Cadastre 4] et les photographies aériennes produites par les défendeurs qui sont floues et insuffisamment précises ne permettent pas d’indiquer avec certitude que la haie et le muret existent depuis 1989 et encore moins que M. [L] puis la SC VM ne font pas usage de la servitude qui se trouve sur la parcelle [Cadastre 4], fonds servant. Si le passage des camions toupies ne serait pas possible sur ladite servitude selon l’attestation, en date du 17 avril 2024, du responsable de la centrale de [Localité 3], pour autant aucun élément ne permet d’indiquer que le passage à pied ou en voiture est impossible. La commissaire de justice a au contraire constaté le 10 février 2021 des traces de frottement sur le muret. 
Il n’y a donc pas lieu de constater l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle [Cadastre 4].
Sur la prescription acquisitive, les époux [N] ne justifient pas de la date de la construction du muret et de la mise en place de haie, ils n’apportent donc pas la preuve d’une possession publique, non équivoque, paisible continue et ininterrompue depuis plus de trente ans. Ils seront déboutés de leur de leur demande de prescription acquisitive de la bande de terrain correspondant à un partie de l’assiette de la servitude bénéficiant à la parcelle [Cadastre 1].
Par conséquent, M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A], propriétaires de la parcelle section A n° [Cadastre 4], seront condamnés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution, à enlever toute entrave, muret et haie végétalisée installés sur la servitude de passage prévue par l’acte authentique du 30 juin 1982, publié et enregistré au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 2] le 23 septembre 1982, volume 3669 numéro 17 et selon acte authentique du 29 juin 1982 permettant l’accès à la parcelle section A Numéro [Cadastre 1] ;
Au vu de l’ancienneté de l’entrave et du délai pour engager la procédure au fond par les demandeurs aucune urgence ne justifie de faire droit à la demande de droit de passage dans les 48 heures. Cette demande sera rejetée. 
Sur les demandes indemnitaires : 
Moyens des parties 
La société VM sollicite la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 10 000 € en raison de l’atteinte à son droit de propriété ainsi que 3000 € pour résistance abusive. 
Les époux [N] indiquent que la demande de dommages et intérêts est forfaitaire et n’est pas explicitée. 
Réponse du tribunal 
La société civile VM ne justifient pas de son préjudice et ne produit aucun élément à l’appui de sa demande forfaitaire. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. 
La simple résistance à une action en justice ne constitue pas un abus de droit et la société civile VM n’apporte la preuve d’aucun préjudice. En l’absence d’abus caractérisé, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
 Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »

M.[H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance 

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société civile VM les frais irrépétibles exposés et M.[H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] seront condamnés à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en décide autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code eu égard à l’ancienneté du litige. 

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A], sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de six mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte par le juge de l’exécution, à enlever toute entrave, muret et haie végétalisée installés sur la servitude de passage prévue par l’acte authentique du 30 juin 1982, publié et enregistré au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 2] le 23 septembre 1982, volume 3669 numéro 17 et selon acte authentique du 29 juin 1982 permettant l’accès à la parcelle section A Numéro [Cadastre 1] ;
DEBOUTE la société civile VM de sa demande de condamnation à rétablir la possibilité de circulation et d’accès du droit de passage dans les 48 heures de la signification de la présente décision sous astreinte ; 
REJETTE la demande d’extinction de la servitude et de prescription acquisitive ; 
DEBOUTE la société civile VM de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété et pour résistance abusive ; 
CONDAMNE M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] aux entiers dépens de l’instance ; 

CONDAMNE M. [H] [N] et Mme [Y] [N] née [A] à payer à la société civile VM la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE le surplus des demandes.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2258, code civil 706, code civil 707). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:41:08.284Z.