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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 3 - CONSTRUCTION, 4 juin 2026, n° 24/06401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L] sont propriétaires d’un bien indivis situé à [Localité 1]. 
Ils ont consenti le 21 février 2024 un mandat exclusif de vente du bien à la société AV Transaction au prix de 1. 795. 000 €.
Suivant offre d’achat du 24 avril 2024 établie par l’agence immobilière, M. [A] [V] et Mme [R] épouse [V] se sont portés acquéreurs de ce bien immobilier pour un prix de 1 500 000 € et l’offre a été acceptée par les vendeurs. 
Le compromis devait être signé chez Me [T], notaire aux Arcs mais M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L] ont refusé de vendre. 
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, M. [A] [V] et Mme [G] [R] ont fait assigner M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa des articles 1583, 1104, 114 et 1113 du code civil : 
Juger que la vente entre les vendeurs, M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] et les acquéreurs M. [A] [V] et Mme [G] [R] du bien immobilier sis [Adresse 2] au prix de 1 500 000 euros, à concurrence de 73 990 euros au titre des meubles et 1 426 000 € pour le bien payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique est parfaite
Juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du service de la publicité foncière dont dépend le bien vendu, au prix de 1 500 000 euros, payable entre les mains de la CARPA dès l’obtention du certificat de non appel, ou certificat de non pourvoi
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [D] et M. [O] [L] au paiement à M. [A] [V] et Mme [G] [R] de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [D] et M. [O] [L] au paiement à M. [A] [V] et Mme [G] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [D] et M. [O] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Emmanuelle Rein sur ses offres de droits
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. 
Les deux parties ont conclu.
L’affaire a été clôturée le 8 septembre 2025 et fixée à l’audience à juge unique du12 mars 2026. A cette date le dossier a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS : 

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2025, M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V], au visa des articles 1583, 1104, 114 et 1113 du code civil, demandent au tribunal de : 
Juger qu’un accord est intervenu entre les vendeurs et les acquéreurs sur la chose vendue et sur le prix ; 
Juger que la promesse de vente du 26 avril 2024 vaut vente ; 
Juger que la vente entre les vendeurs, M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] et les acquéreurs M. [A] [V] et Mme [G] [R] du bien immobilier sis [Adresse 2] au prix de 1 500 000 euros, à concurrence de 73 990 euros au titre des meubles et 1 426 000 € pour le bien payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique est parfaite ;
Ordonner par conséquent la vente forcée par M. [O] [L] au profit de M. [A] [V] et Mme [G] [R], du bien immobier sis [Adresse 2] au prix de 1 500 000 euros, à concurrence de 73 990 euros au titre des meubles et 1 426 000 € pour le bien payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique ;
Juger que M. [O] [L] devra signer, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir, l’acte de réitération de la vente par devant notaire dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision, le jugement à intervenir valant en tout état de cause acte de vente si M. [O] [L] faisait défaut ; 
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] au paiement à M. [A] [V] et Mme [G] [R] de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
Débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] au paiement à M. [A] [V] et Mme [G] [R] de la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Emmanuelle Rein sur ses offres de droits
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. 
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L], au visa des articles 1113 et 1583 du code civil demandent au tribunal de : 
Débouter M. [V] te Mme [R] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme [N] [M] épouse [B] et M. [C] [B] ; 
Dire que la vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 1] et pour lequel une offre d’acquisition avait été formulée le 24 avril 2024 par M. [V] et Mme [R] n’est pas parfaite ; 
Débouter M. [V] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
Condamner M. [V] et Mme [R] à verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [B] et M. [L] ; 
Condamner M. [V] et Mme [R] aux entiers dépens de la présente procédure. 
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la vente :
Moyens des parties :
M. et Mme [V] font valoir que la vente est parfaite par rencontre de l’offre d’achat et de son acceptation par les vendeurs le 26 avril 2024. 
Ils précisent que les parties ont décidé d’un commun accord avec le notaire et l’agent immobilier de fixer la date de la signature du compromis au 14 mai 2024 et que par conséquent la date butoir de signature prévue initialement au 10 mai 2024 ne constitue pas une condition non exécutée. 
Ils indiquent qu’ils ont souhaité verser le dépôt de garantie dès le 5 mai 2024 mais que le notaire leur a répondu qu’ils disposaient d’un délai de 10 jours après la signature de la promesse de vente pour réaliser le virement entre ses mains. 
Ils considèrent qu’il y a eu suspension de l’exécution du contrat par le fait extérieur du notaire et de M. [L], qui ne pouvait pas être présent le 10 mai 2024. 
Ils soulignent qu’ils ont donné leur accord sur la chose et sur le prix, que la chose était parfaitement définie entre les parties par le compromis de vente et qu’un inventaire du mobilier a été réalisé de manière très précise et validé lors d’une visite sur place de 10 mai 2024 au contradictoire des vendeurs et de l’agent immobilier. 
En réponse, M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L] s’opposent à la demande de vente forcée en faisant valoir que les conditions suspensives de l’offre n’ont pas été réalisées avant la date butoir puisque le dépôt de garantie de 75 000 € et la signature du compromis n’ont pas eu lieu avant le 10 mai 2024 comme cela était prévu dans l’offre qu’ils ont accepté. 
Ils soulignent qu’ils sont totalement étrangers aux mails échangés entre les demandeurs et le notaire. 
Ils s’interrogent sur l’interprétation par les époux [S] du mail de l’agent immobilier en date du 24 mai 2024 qui fait clairement état de la volonté de M. [L] de ne plus vendre sans aucune suspension temporaire du contrat. Ils précisent que l’agent immobilier leur a d’ailleurs confirmé le 15 mai 2024 que M. [L] avait le droit de se retirer jusqu’au moment de la signature du compromis.
Ils exposent que comme l’a indiqué l’agent immobilier, « la promesse de vente comporterait tous les termes et conditions », ce qui prouve que cet acte était essentiel pour l’engagement des demandeurs. 
Ils ajoutent que la désignation des parcelles est une condition essentielle de la vente mais que le bien vendu était insuffisamment défini au stade de l’offre d’achat puisqu’aucune parcelle n’est indiquée. 
Ils précisent que la propriété est composée d’une maison mais également de plus de 20 hectares de terrain dont 3 hectares de parcelles d’oliviers ainsi que d’une dépendance qui dispose d’une adresse distincte, [Adresse 2]. Ils considèrent que le périmètre de la vente n’était pas encore acté lors de l’offre d’achat et que le projet de promesse de vente qui n’a pas été signé doit être écarté des débats.
Ils font valoir qu’en cas de vente forcée, il serait difficile de déterminer l’objet de la vente et de procéder aux formalités auprès du service de la publicité foncière et que la comparaison entre le projet de promesse de vente et l’acte de licitation permet d’indiquer que les lots cadastraux ne correspondent pas et que le promettant a modifié la distribution intérieure de la maison, de sorte que la chose n’était pas définie entre les parties. 
Ils exposent que l’offre ne précise pas les modalités de financement, les diagnostics immobiliers, les autorisations d’urbanisme, servitudes etc ainsi que les défectuosités du bien immobilier. 

Réponse du tribunal : 
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être, selon l’article 1104 du même code, exécutés de bonne foi. 
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès lors qu’on est convenu de la chose du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. 
L’article 1113 du même code indique que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’obliger. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En application de l’article 1114 du code civil, l’offre de vente se définit comme l’acte par lequel une personne se déclare prête à vendre un bien à des conditions déterminées, elle doit être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté afin de la différencier de la simple invitation à entrer en pourparlers. 
L’offre d’achat de M. [A] [V] et de Mme [G] [X] [P] en date du 24 avril 2024, acceptée par les vendeurs le 26 avril 2024, par l’intermédiaire de l’agent immobilier, indique : « Après avoir visité par notre intermédiaire, les biens ci-après désignés : [Adresse 2], faisons l’offre d’achat sous réserve de l’acceptation des propriétaires, au prix de 1 500 000 euros » …. « En cas d’accord des propriétaires, les présentes vaudront accord définitif sur la chose et sur le prix conformément à l’article 1583 du code civil, et vous vous chargerez d’établir ou de faire établir les actes sous seing privé, qui annuleront et remplaceront les présentes, aux clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement de la vente, notamment sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt de : » Y figure également un paragraphe intitulé Conditions suspensives rédigé de la manière suivante ; « Les présentes sont soumises à la condition que l’acquéreur verse la somme de 75 000 euros (5%) à l’ordre du notaire à l’occasion de la signature du compromis qui devra intervenir avant le 10/05/2024. A ce compromis sera annexé notamment le dossier de diagnostics techniques, le vendeur et l’acquéreur s’engagent à ratifier ce compromis dans délai ». 
L’offre d’achat prévoit qu’un acte sous seing privé précisera les clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement de la vente, ainsi l’existence de la vente est subordonnée à la rédaction de l’acte sous seing privé et l’offre du 24 mai 2024 acceptée deux jours après ne constitue pas un contrat de vente mais relève de pourparlers transactionnels. De plus, aucune indication précise ne figure sur l’offre à propos du bien immobilier vendu. Il n’est pas mentionné sa superficie, sa composition, ses références cadastrales et alors qu’il s’agit d’un domaine, rien n’est indiqué quant aux parcelles de terrains qui entourent la maison. La désignation domaine ne permet même pas de savoir si le bien vendu comprend une habitation. 
Le projet de promesse de vente qui n’a pas été signé et acceptée par les vendeurs ne peut suppléer la carence de l’offre quant à la chose vendue.
L’offre comporte également une erreur sur l’identité de l’un des vendeurs puisqu’il a été mentionné M. [Y] [B] au lieu de M. [C] [J] [B].
De surcroît, les conditions suspensives qui prévoyaient la signature du compromis avant le 10 mai 2024 n’ont pas été respectées puisque le projet de promesse de vente date du 14 mai 2024 et que les échanges de mails produits par les demandeurs ont eu lieu avec l’agent immobilier et le notaire mais en aucun cas avec les vendeurs. Il n’est donc pas établi que ces derniers aient accepté de repousser la date du compromis ou qu’ils aient donné leur accord sur la liste de mobilier. 
Par conséquent, M. [A] [V] et Mme [G] [R] seront déboutés de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à voir déclarer la vente parfaite et à ordonner la vente forcée avec signature, sous astreinte, de l’acte de vente devant le notaire.
Sur la demande de dommages et intérêts : 
Moyens des parties : 
M. et Mme [V] exposent que les vendeurs sont de mauvaise foi au motif que l’indivision a été liquidée le 20 décembre 2024 au profit de M. [L], juste après le refus de vendre. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une manœuvre intentionnelle des vendeurs que se sont organisés autrement au mépris de leur engagement contractuel du 26 avril 2024. 
Ils indiquent qu’ils subissent un énorme préjudice de jouissance puisqu’ils auraient dû entrer dans les lieux depuis le mois de mai 2024 et qu’ils ont vendu leur maison en Belgique. 
Les défendeurs font valoir que la liquidation de l’indivision est intervenue plusieurs mois après la fin de leur engagement contractuel et que les demandeurs ne justifient d’un préjudice puisqu’ils ont vendu leur bien immobilier six mois et demi après le refus de vendre de M. [L]. 
Réponse du tribunal : 
La demande de vente forcée a été rejetée, l’offre de vente acceptée ne valait pas vente et le refus de vendre le bien n’est pas constitutif d’un abus. Rien n’empêchait les défendeurs de décider postérieurement à leur refus de vendre de mettre fin à l’indivision. 
De plus, en ce qui concerne le préjudice dont fait état les demandeurs, en lien avec la vente de leur bien immobilier, il est établi que le refus de vendre des propriétaires du domaine situé à [Localité 1], a été porté à la connaissance des demandeurs le 14 mai 2024 au plus tard mais que ces derniers ont malgré tout décidé de vendre leur bien immobilier situé en Belgique comme l’atteste Me [K] [F], notaire à [Localité 2], en toute connaissance de cause, six mois plus tard, soit le 26 novembre 2024. Ils ne justifient pas d’une faute et d’un préjudice en lien avec celle-ci et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 
Sur la demande de mise hors de cause de M. [C] [B] et Mme [N] [M] épouse [B] :
Moyens des parties :
Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause des époux [B] en indiquant que par acte authentique du 20 décembre 2024, dressé devant Me [Q] [W] notaire à [Localité 3] il a été mis fin à l’indivision qui existait entre eux.
Ils précisent que les consorts [B] et [M] ont cédé leur moitié indivise à M. [Z] [L] qui est désormais seul propriétaire et que l’acte a prévu une clause exonératoire de responsabilité de M et Mme [H] qui est opposable aux tiers conformément à l’arrêt Clamageran qui peut s’appliquer en matière contractuelle. Ils ajoutent que les vendeurs ne sont pas dépourvus de créancier. 
M. et Mme [V] s’opposent à cette demande de mise hors de cause en faisant valoir que si les époux [B] ne sont plus propriétaires, ils demeurent des promettants qui n’ont pas respecté leurs engagements de vendre et sont redevables de dommages et intérêts. 
Réponse du tribunal : 
Eu égard aux éléments qui précèdent la demande de mise hors de cause n’aura pas d’incidence puisque les défendeurs ne seront pas condamnés, toutefois il convient de préciser que les époux [U] et M. [L] ne justifient pas de la publication de l’acte notarié du 20 décembre 2024. Par conséquent ce dernier n’est pas opposable aux tiers et il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. [C] [B] et Mme [N] [M] épouse [E] avec lesquels M. et Mme [V] ont contracté. 
Sur les demandes accessoires : 
M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V], parties perdantes, seront condamnés, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance. 
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V], à payer à M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort 

DEBOUTE M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] de toutes leurs demandes ; 

REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [C] [B] et Mme [N] [M] épouse [E] ; 

CONDAMNE M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] à payer à M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

************************

DU 04 Juin 2026 
Dossier N° RG 24/06401 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJZH
Minute n° : 2026/177

AFFAIRE : 

[A] [V], [G] [R] épouse [V] C/ [C] [B], [N] [M] épouse [B], [O] [L]



JUGEMENT DU 04 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Isabelle DE FRANCESCHI, greffière

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2026 
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort








copie exécutoire à :
Me Emmanuelle REIN
Me Antoine RYCKEBOER


 

Délivrées le 04 Juin 2026

Copie dossier



NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Monsieur [A] [V]
demeurant [Adresse 1] ( BELGIQUE)
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Madame [G] [R] épouse [V]
demeurant [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant



D’UNE PART ;


DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Madame [N] [M] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Monsieur [O] [L]
demeurant [Adresse 3] ( PAYS-BAS)
représenté par Me Antoine RYCKEBOER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant


D’AUTRE PART ;



******************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L] sont propriétaires d’un bien indivis situé à [Localité 1]. 
Ils ont consenti le 21 février 2024 un mandat exclusif de vente du bien à la société AV Transaction au prix de 1. 795. 000 €.
Suivant offre d’achat du 24 avril 2024 établie par l’agence immobilière, M. [A] [V] et Mme [R] épouse [V] se sont portés acquéreurs de ce bien immobilier pour un prix de 1 500 000 € et l’offre a été acceptée par les vendeurs. 
Le compromis devait être signé chez Me [T], notaire aux Arcs mais M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L] ont refusé de vendre. 
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, M. [A] [V] et Mme [G] [R] ont fait assigner M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin de voir, au visa des articles 1583, 1104, 114 et 1113 du code civil : 
Juger que la vente entre les vendeurs, M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] et les acquéreurs M. [A] [V] et Mme [G] [R] du bien immobilier sis [Adresse 2] au prix de 1 500 000 euros, à concurrence de 73 990 euros au titre des meubles et 1 426 000 € pour le bien payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique est parfaite
Juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du service de la publicité foncière dont dépend le bien vendu, au prix de 1 500 000 euros, payable entre les mains de la CARPA dès l’obtention du certificat de non appel, ou certificat de non pourvoi
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [D] et M. [O] [L] au paiement à M. [A] [V] et Mme [G] [R] de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [D] et M. [O] [L] au paiement à M. [A] [V] et Mme [G] [R] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [D] et M. [O] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Emmanuelle Rein sur ses offres de droits
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. 
Les deux parties ont conclu.
L’affaire a été clôturée le 8 septembre 2025 et fixée à l’audience à juge unique du12 mars 2026. A cette date le dossier a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS : 

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2025, M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V], au visa des articles 1583, 1104, 114 et 1113 du code civil, demandent au tribunal de : 
Juger qu’un accord est intervenu entre les vendeurs et les acquéreurs sur la chose vendue et sur le prix ; 
Juger que la promesse de vente du 26 avril 2024 vaut vente ; 
Juger que la vente entre les vendeurs, M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] et les acquéreurs M. [A] [V] et Mme [G] [R] du bien immobilier sis [Adresse 2] au prix de 1 500 000 euros, à concurrence de 73 990 euros au titre des meubles et 1 426 000 € pour le bien payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique est parfaite ;
Ordonner par conséquent la vente forcée par M. [O] [L] au profit de M. [A] [V] et Mme [G] [R], du bien immobier sis [Adresse 2] au prix de 1 500 000 euros, à concurrence de 73 990 euros au titre des meubles et 1 426 000 € pour le bien payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique ;
Juger que M. [O] [L] devra signer, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la décision à intervenir, l’acte de réitération de la vente par devant notaire dans un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision, le jugement à intervenir valant en tout état de cause acte de vente si M. [O] [L] faisait défaut ; 
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] au paiement à M. [A] [V] et Mme [G] [R] de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 
Débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples ou contraires ; 
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] au paiement à M. [A] [V] et Mme [G] [R] de la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
Condamner solidairement M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [O] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maitre Emmanuelle Rein sur ses offres de droits
Juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. 
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025, M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L], au visa des articles 1113 et 1583 du code civil demandent au tribunal de : 
Débouter M. [V] te Mme [R] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Mme [N] [M] épouse [B] et M. [C] [B] ; 
Dire que la vente du bien immobilier dont ils sont propriétaires sis [Adresse 2] à [Localité 1] et pour lequel une offre d’acquisition avait été formulée le 24 avril 2024 par M. [V] et Mme [R] n’est pas parfaite ; 
Débouter M. [V] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 
Condamner M. [V] et Mme [R] à verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [B] et M. [L] ; 
Condamner M. [V] et Mme [R] aux entiers dépens de la présente procédure. 
Les prétentions et moyens des parties sont résumées dans les motifs de la décision. Pour plus ample exposé, il convient de se référer aux dernières conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION : 

Sur la vente :
Moyens des parties :
M. et Mme [V] font valoir que la vente est parfaite par rencontre de l’offre d’achat et de son acceptation par les vendeurs le 26 avril 2024. 
Ils précisent que les parties ont décidé d’un commun accord avec le notaire et l’agent immobilier de fixer la date de la signature du compromis au 14 mai 2024 et que par conséquent la date butoir de signature prévue initialement au 10 mai 2024 ne constitue pas une condition non exécutée. 
Ils indiquent qu’ils ont souhaité verser le dépôt de garantie dès le 5 mai 2024 mais que le notaire leur a répondu qu’ils disposaient d’un délai de 10 jours après la signature de la promesse de vente pour réaliser le virement entre ses mains. 
Ils considèrent qu’il y a eu suspension de l’exécution du contrat par le fait extérieur du notaire et de M. [L], qui ne pouvait pas être présent le 10 mai 2024. 
Ils soulignent qu’ils ont donné leur accord sur la chose et sur le prix, que la chose était parfaitement définie entre les parties par le compromis de vente et qu’un inventaire du mobilier a été réalisé de manière très précise et validé lors d’une visite sur place de 10 mai 2024 au contradictoire des vendeurs et de l’agent immobilier. 
En réponse, M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L] s’opposent à la demande de vente forcée en faisant valoir que les conditions suspensives de l’offre n’ont pas été réalisées avant la date butoir puisque le dépôt de garantie de 75 000 € et la signature du compromis n’ont pas eu lieu avant le 10 mai 2024 comme cela était prévu dans l’offre qu’ils ont accepté. 
Ils soulignent qu’ils sont totalement étrangers aux mails échangés entre les demandeurs et le notaire. 
Ils s’interrogent sur l’interprétation par les époux [S] du mail de l’agent immobilier en date du 24 mai 2024 qui fait clairement état de la volonté de M. [L] de ne plus vendre sans aucune suspension temporaire du contrat. Ils précisent que l’agent immobilier leur a d’ailleurs confirmé le 15 mai 2024 que M. [L] avait le droit de se retirer jusqu’au moment de la signature du compromis.
Ils exposent que comme l’a indiqué l’agent immobilier, « la promesse de vente comporterait tous les termes et conditions », ce qui prouve que cet acte était essentiel pour l’engagement des demandeurs. 
Ils ajoutent que la désignation des parcelles est une condition essentielle de la vente mais que le bien vendu était insuffisamment défini au stade de l’offre d’achat puisqu’aucune parcelle n’est indiquée. 
Ils précisent que la propriété est composée d’une maison mais également de plus de 20 hectares de terrain dont 3 hectares de parcelles d’oliviers ainsi que d’une dépendance qui dispose d’une adresse distincte, [Adresse 2]. Ils considèrent que le périmètre de la vente n’était pas encore acté lors de l’offre d’achat et que le projet de promesse de vente qui n’a pas été signé doit être écarté des débats.
Ils font valoir qu’en cas de vente forcée, il serait difficile de déterminer l’objet de la vente et de procéder aux formalités auprès du service de la publicité foncière et que la comparaison entre le projet de promesse de vente et l’acte de licitation permet d’indiquer que les lots cadastraux ne correspondent pas et que le promettant a modifié la distribution intérieure de la maison, de sorte que la chose n’était pas définie entre les parties. 
Ils exposent que l’offre ne précise pas les modalités de financement, les diagnostics immobiliers, les autorisations d’urbanisme, servitudes etc ainsi que les défectuosités du bien immobilier. 

Réponse du tribunal : 
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être, selon l’article 1104 du même code, exécutés de bonne foi. 
Aux termes de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès lors qu’on est convenu de la chose du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. 
L’article 1113 du même code indique que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’obliger. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En application de l’article 1114 du code civil, l’offre de vente se définit comme l’acte par lequel une personne se déclare prête à vendre un bien à des conditions déterminées, elle doit être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté afin de la différencier de la simple invitation à entrer en pourparlers. 
L’offre d’achat de M. [A] [V] et de Mme [G] [X] [P] en date du 24 avril 2024, acceptée par les vendeurs le 26 avril 2024, par l’intermédiaire de l’agent immobilier, indique : « Après avoir visité par notre intermédiaire, les biens ci-après désignés : [Adresse 2], faisons l’offre d’achat sous réserve de l’acceptation des propriétaires, au prix de 1 500 000 euros » …. « En cas d’accord des propriétaires, les présentes vaudront accord définitif sur la chose et sur le prix conformément à l’article 1583 du code civil, et vous vous chargerez d’établir ou de faire établir les actes sous seing privé, qui annuleront et remplaceront les présentes, aux clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement de la vente, notamment sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt de : » Y figure également un paragraphe intitulé Conditions suspensives rédigé de la manière suivante ; « Les présentes sont soumises à la condition que l’acquéreur verse la somme de 75 000 euros (5%) à l’ordre du notaire à l’occasion de la signature du compromis qui devra intervenir avant le 10/05/2024. A ce compromis sera annexé notamment le dossier de diagnostics techniques, le vendeur et l’acquéreur s’engagent à ratifier ce compromis dans délai ». 
L’offre d’achat prévoit qu’un acte sous seing privé précisera les clauses et conditions nécessaires à l’accomplissement de la vente, ainsi l’existence de la vente est subordonnée à la rédaction de l’acte sous seing privé et l’offre du 24 mai 2024 acceptée deux jours après ne constitue pas un contrat de vente mais relève de pourparlers transactionnels. De plus, aucune indication précise ne figure sur l’offre à propos du bien immobilier vendu. Il n’est pas mentionné sa superficie, sa composition, ses références cadastrales et alors qu’il s’agit d’un domaine, rien n’est indiqué quant aux parcelles de terrains qui entourent la maison. La désignation domaine ne permet même pas de savoir si le bien vendu comprend une habitation. 
Le projet de promesse de vente qui n’a pas été signé et acceptée par les vendeurs ne peut suppléer la carence de l’offre quant à la chose vendue.
L’offre comporte également une erreur sur l’identité de l’un des vendeurs puisqu’il a été mentionné M. [Y] [B] au lieu de M. [C] [J] [B].
De surcroît, les conditions suspensives qui prévoyaient la signature du compromis avant le 10 mai 2024 n’ont pas été respectées puisque le projet de promesse de vente date du 14 mai 2024 et que les échanges de mails produits par les demandeurs ont eu lieu avec l’agent immobilier et le notaire mais en aucun cas avec les vendeurs. Il n’est donc pas établi que ces derniers aient accepté de repousser la date du compromis ou qu’ils aient donné leur accord sur la liste de mobilier. 
Par conséquent, M. [A] [V] et Mme [G] [R] seront déboutés de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à voir déclarer la vente parfaite et à ordonner la vente forcée avec signature, sous astreinte, de l’acte de vente devant le notaire.
Sur la demande de dommages et intérêts : 
Moyens des parties : 
M. et Mme [V] exposent que les vendeurs sont de mauvaise foi au motif que l’indivision a été liquidée le 20 décembre 2024 au profit de M. [L], juste après le refus de vendre. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une manœuvre intentionnelle des vendeurs que se sont organisés autrement au mépris de leur engagement contractuel du 26 avril 2024. 
Ils indiquent qu’ils subissent un énorme préjudice de jouissance puisqu’ils auraient dû entrer dans les lieux depuis le mois de mai 2024 et qu’ils ont vendu leur maison en Belgique. 
Les défendeurs font valoir que la liquidation de l’indivision est intervenue plusieurs mois après la fin de leur engagement contractuel et que les demandeurs ne justifient d’un préjudice puisqu’ils ont vendu leur bien immobilier six mois et demi après le refus de vendre de M. [L]. 
Réponse du tribunal : 
La demande de vente forcée a été rejetée, l’offre de vente acceptée ne valait pas vente et le refus de vendre le bien n’est pas constitutif d’un abus. Rien n’empêchait les défendeurs de décider postérieurement à leur refus de vendre de mettre fin à l’indivision. 
De plus, en ce qui concerne le préjudice dont fait état les demandeurs, en lien avec la vente de leur bien immobilier, il est établi que le refus de vendre des propriétaires du domaine situé à [Localité 1], a été porté à la connaissance des demandeurs le 14 mai 2024 au plus tard mais que ces derniers ont malgré tout décidé de vendre leur bien immobilier situé en Belgique comme l’atteste Me [K] [F], notaire à [Localité 2], en toute connaissance de cause, six mois plus tard, soit le 26 novembre 2024. Ils ne justifient pas d’une faute et d’un préjudice en lien avec celle-ci et seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts. 
Sur la demande de mise hors de cause de M. [C] [B] et Mme [N] [M] épouse [B] :
Moyens des parties :
Les défendeurs sollicitent la mise hors de cause des époux [B] en indiquant que par acte authentique du 20 décembre 2024, dressé devant Me [Q] [W] notaire à [Localité 3] il a été mis fin à l’indivision qui existait entre eux.
Ils précisent que les consorts [B] et [M] ont cédé leur moitié indivise à M. [Z] [L] qui est désormais seul propriétaire et que l’acte a prévu une clause exonératoire de responsabilité de M et Mme [H] qui est opposable aux tiers conformément à l’arrêt Clamageran qui peut s’appliquer en matière contractuelle. Ils ajoutent que les vendeurs ne sont pas dépourvus de créancier. 
M. et Mme [V] s’opposent à cette demande de mise hors de cause en faisant valoir que si les époux [B] ne sont plus propriétaires, ils demeurent des promettants qui n’ont pas respecté leurs engagements de vendre et sont redevables de dommages et intérêts. 
Réponse du tribunal : 
Eu égard aux éléments qui précèdent la demande de mise hors de cause n’aura pas d’incidence puisque les défendeurs ne seront pas condamnés, toutefois il convient de préciser que les époux [U] et M. [L] ne justifient pas de la publication de l’acte notarié du 20 décembre 2024. Par conséquent ce dernier n’est pas opposable aux tiers et il n’y a pas lieu de mettre hors de cause M. [C] [B] et Mme [N] [M] épouse [E] avec lesquels M. et Mme [V] ont contracté. 
Sur les demandes accessoires : 
M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V], parties perdantes, seront condamnés, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance. 
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V], à payer à M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire de droit à titre provisoire prévue par l’article 514 du code de procédure civile est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter conformément à l’article 514-1 du même code. 

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal statuant en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort 

DEBOUTE M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] de toutes leurs demandes ; 

REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [C] [B] et Mme [N] [M] épouse [E] ; 

CONDAMNE M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [A] [V] et Mme [G] [R] épouse [V] à payer à M. [C] [B], Mme [N] [M] et M. [Z] [L] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; 
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX.

La greffière, La présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1583, code civil 114, code civil 1113). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:41:14.364Z.