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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Melun, Ch1 Cab1 Cont Civil Gal, 2 juin 2026, n° 24/06046

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre, contenant deux prêts, émise le 5 août 2013 et acceptée le 17 août 2013, la banque Le LCL, a consenti à Monsieur [P] [I] un prêt immobilier de : 46 962,50 euros sur 22 ans et 126 609,50 euros sur 22 ans, pour l’acquisition d’un appartement en VEFA à usage de résidence principale à [Localité 1][Adresse 3]), [Adresse 4].

Au titre des garanties, ce prêt contenait le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement à l’égard de la banque.

À la suite de diverses défaillances, le cautionnement de la société Crédit Logement a été mobilisé par la banque ; plusieurs lettres recommandées avec demandes d’avis, figurant à la procédure et revenues avec les mentions « pli avisé et non réclamé » ou « destinataire inconnu à l’adresse », ont été adressées à Monsieur [P] [I] par la société Crédit Logement et la banque Le LCL soit pour l’informer du paiement à sa place par la caution des sommes dues à la banque au titre d’échéances impayées soit pour lui demander de régulariser la situation soit pour le mettre en demeure de payer les sommes dues soit pour prononcer les déchéances des termes. 

Estimant que sa créance apparaissait menacée dans son recouvrement, la société Crédit Logement a sollicité l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé. Par ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun le 3 septembre 2024, autorisation a été donnée à la société Crédit Logement de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Monsieur [P] [I] sur le bien immobilier lui appartenant, pour garantie de la somme de 151 945,01 euros.

Par exploit du 21 octobre 2024, la société Crédit Logement a délivré une assignation à Monsieur [P] [I] devant cette juridiction et demande au tribunal de :

- Condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 151 945,01 euros en principal, outre intérêts légaux postérieurs sur cette somme en principal se décomposant comme suit : sur la prêt de 126 609,50 euros la somme de 104 819,43 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 102 828,01 euros en principal et sur le prêt de 46 962,50 euros la somme de 47 125,58 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 46 962,50 euros en principal,
- Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [P] [I] en tous les dépens, y compris d’inscription d’hypothèque, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Dominique NARDEUX, Avocat Associé de la SELARL LEXIALIS, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les dispositions des articles 1101 et suivants, 1892 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [I] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.

En vertu de l'article 2305 ancien devenu article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

En l’espèce, la société Crédit Logement sollicite le remboursement par Monsieur [P] [I] des sommes restant dues au titre du prêt, en produisant pour en justifier l’offre de prêt du 5 août 2013, l’accord de cautionnement de la société Crédit Logement, les tableaux d’amortissement, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 23 février 2023, la quittance du 27 mars 2023, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 20 juillet 2023, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 13 septembre 2023, la lettre recommandée A.R. de la banque Le LCL à Monsieur [I] du 14 septembre 2023, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 1er décembre 2023, la quittance du 6 décembre 2023, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 5 janvier 2024, la lettre recommandée A.R. de la banque Le LCL à Monsieur [I] du 9 janvier 2024, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 18 mars 2024, la quittance du 25 mars 2024, les lettres recommandées A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 21 mai 2024 ainsi que les décomptes de créance au 19 avril 2024.

La société Crédit Logement rapporte ainsi la preuve de l’engagement de Monsieur [I] vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt consenti et de la défaillance de ce dernier dans le paiement des échéances convenues.

Ainsi, la société Crédit Logement justifie de la créance alléguée à l’encontre du défendeur.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 151 945,01 euros en principal, outre intérêts légaux postérieurs sur cette somme en principal se décomposant comme suit : sur la prêt de 126 609,50 euros la somme de 104 819,43 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 102 828,01 euros en principal et sur le prêt de 46 962,50 euros la somme de 47 125,58 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 46 962,50 euros en principal.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [P] [I] est la partie perdante du présent litige.

En conséquence, il convient de le condamner en tous les dépens, y compris d’inscription d’hypothèque, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Dominique NARDEUX, Avocat Associé de la SELARL LEXIALIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, tenu aux dépens, Monsieur [P] [I] sera donc condamné à payer à la société Crédit Logement une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, qui sera rappelée.

Sur les autres demandes

Il convient de rejeter les demandes plus amples ou contraires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 151 945,01 euros en principal, outre intérêts légaux postérieurs sur cette somme en principal se décomposant comme suit : sur la prêt de 126 609,50 euros la somme de 104 819,43 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 102 828,01 euros en principal et sur le prêt de 46 962,50 euros la somme de 47 125,58 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 46 962,50 euros en principal,

Condamne Monsieur [P] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque, dont distraction faite à Maître Dominique NARDEUX, Avocat Associé de la SELARL LEXIALIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026, à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Ch1 Cab1 Cont Civil Gal Contentieux
Affaire : N° RG 24/06046 - N° Portalis DB2Z-W-B7I-H2H7

HAS/EB


JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX



DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN


DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 2]

défaillant



DÉBATS :

L’affaire a été plaidée en audience publique le 13 janvier 2026.

A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 puis prorogé au 05 mai 2023 et au 02 juin 2026.



COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Hamidou ABDOU-SOUNA, 


GREFFIERE :

Carole H’SOILI, lors des débats 

Estelle BANDIERA, lors du prononcé 



DÉCISION :

Réputée contradictoire en premier ressort, prononcée par Hamidou ABDOU-SOUNA, juge, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière, le 02 juin 2026, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.






FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre, contenant deux prêts, émise le 5 août 2013 et acceptée le 17 août 2013, la banque Le LCL, a consenti à Monsieur [P] [I] un prêt immobilier de : 46 962,50 euros sur 22 ans et 126 609,50 euros sur 22 ans, pour l’acquisition d’un appartement en VEFA à usage de résidence principale à [Localité 1][Adresse 3]), [Adresse 4].

Au titre des garanties, ce prêt contenait le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement à l’égard de la banque.

À la suite de diverses défaillances, le cautionnement de la société Crédit Logement a été mobilisé par la banque ; plusieurs lettres recommandées avec demandes d’avis, figurant à la procédure et revenues avec les mentions « pli avisé et non réclamé » ou « destinataire inconnu à l’adresse », ont été adressées à Monsieur [P] [I] par la société Crédit Logement et la banque Le LCL soit pour l’informer du paiement à sa place par la caution des sommes dues à la banque au titre d’échéances impayées soit pour lui demander de régulariser la situation soit pour le mettre en demeure de payer les sommes dues soit pour prononcer les déchéances des termes. 

Estimant que sa créance apparaissait menacée dans son recouvrement, la société Crédit Logement a sollicité l’autorisation de prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien financé. Par ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun le 3 septembre 2024, autorisation a été donnée à la société Crédit Logement de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire à l’encontre de Monsieur [P] [I] sur le bien immobilier lui appartenant, pour garantie de la somme de 151 945,01 euros.

Par exploit du 21 octobre 2024, la société Crédit Logement a délivré une assignation à Monsieur [P] [I] devant cette juridiction et demande au tribunal de :

- Condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 151 945,01 euros en principal, outre intérêts légaux postérieurs sur cette somme en principal se décomposant comme suit : sur la prêt de 126 609,50 euros la somme de 104 819,43 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 102 828,01 euros en principal et sur le prêt de 46 962,50 euros la somme de 47 125,58 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 46 962,50 euros en principal,
- Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [P] [I] en tous les dépens, y compris d’inscription d’hypothèque, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Dominique NARDEUX, Avocat Associé de la SELARL LEXIALIS, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement se fonde sur les dispositions des articles 1101 et suivants, 1892 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [I] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l'assignation précitée valant conclusions, pour ce qui concerne l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la partie demanderesse.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement de la société Crédit Logement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent notamment être exécutés de bonne foi.

En vertu de l'article 2305 ancien devenu article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal ; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

En l’espèce, la société Crédit Logement sollicite le remboursement par Monsieur [P] [I] des sommes restant dues au titre du prêt, en produisant pour en justifier l’offre de prêt du 5 août 2013, l’accord de cautionnement de la société Crédit Logement, les tableaux d’amortissement, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 23 février 2023, la quittance du 27 mars 2023, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 20 juillet 2023, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 13 septembre 2023, la lettre recommandée A.R. de la banque Le LCL à Monsieur [I] du 14 septembre 2023, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 1er décembre 2023, la quittance du 6 décembre 2023, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 5 janvier 2024, la lettre recommandée A.R. de la banque Le LCL à Monsieur [I] du 9 janvier 2024, la lettre recommandée A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 18 mars 2024, la quittance du 25 mars 2024, les lettres recommandées A.R. de la société Crédit Logement à Monsieur [I] du 21 mai 2024 ainsi que les décomptes de créance au 19 avril 2024.

La société Crédit Logement rapporte ainsi la preuve de l’engagement de Monsieur [I] vis-à-vis de la banque à verser les sommes dues au titre du prêt consenti et de la défaillance de ce dernier dans le paiement des échéances convenues.

Ainsi, la société Crédit Logement justifie de la créance alléguée à l’encontre du défendeur.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 151 945,01 euros en principal, outre intérêts légaux postérieurs sur cette somme en principal se décomposant comme suit : sur la prêt de 126 609,50 euros la somme de 104 819,43 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 102 828,01 euros en principal et sur le prêt de 46 962,50 euros la somme de 47 125,58 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 46 962,50 euros en principal.

Sur les dépens

Selon les termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [P] [I] est la partie perdante du présent litige.

En conséquence, il convient de le condamner en tous les dépens, y compris d’inscription d’hypothèque, dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Dominique NARDEUX, Avocat Associé de la SELARL LEXIALIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, 

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, tenu aux dépens, Monsieur [P] [I] sera donc condamné à payer à la société Crédit Logement une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance de droit ou de fait ne permet d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision, qui sera rappelée.

Sur les autres demandes

Il convient de rejeter les demandes plus amples ou contraires.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 151 945,01 euros en principal, outre intérêts légaux postérieurs sur cette somme en principal se décomposant comme suit : sur la prêt de 126 609,50 euros la somme de 104 819,43 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 102 828,01 euros en principal et sur le prêt de 46 962,50 euros la somme de 47 125,58 euros selon décompte arrêté au 19 avril 2024 outre intérêts légaux postérieurs sur 46 962,50 euros en principal,

Condamne Monsieur [P] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque, dont distraction faite à Maître Dominique NARDEUX, Avocat Associé de la SELARL LEXIALIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026, à l’audience de la première chambre civile du tribunal judiciaire de MELUN par Hamidou ABDOU-SOUNA, Président, qui a signé la minute avec Estelle BANDIERA, greffière lors du prononcé.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:51:45.125Z.