notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 3 juin 2026, n° 26/02895

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Dossier N° RG 26/02895 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMH



 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02895 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMH

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 mai 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [E] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [E] [Y], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2026 à 18h50 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 juin 2026, reçue et enregistrée le 1er juin 2026 à 16h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [E] [Y], né le 03 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence d’[P] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Dossier N° RG 26/02895 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMH

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [E] [Y] ;
Dossier N° RG 26/02895 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMH

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS DE NULLITE 

Le conseil de M. X se disant [E] [Y] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant : 
- la tardiveté de la notification des droits pendant la garde à vue supplétive ; 
- l’insuffisance d’alimentation ; 
- l’absence d’attestation de conformité après la signature électronique. 

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits pendant la garde à vue supplétive:

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.

Aux termes de l'article 65 du code de procédure pénale, " si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ". 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé placé en garde à vue le 26 mai 2026 à 19h40 pour des faits de violences conjugales en présence de mineur et avec arme et menaces de mort réitérées par conjoint et menace de mort matérialisée par conjoint et maintien irrégulier sur le territoire national s’est vu notifier ses droits à 19h45. 

Ce qui est en revanche contesté est la notification des droits le 27 mai 2026 à 15h30 relative aux faits supplétifs de violences avec usage ou menace d’une arme. Cet acte intervient dans la suite immédiate de l’audition d’un témoin à propos du recours à des armes par destination et d’un couteau qu’il aurait utilisés ou menacé d’utiliser lors des faits. 

En tout état de cause, les faits supports de la garde à vue ne souffrent d’aucune irrégularité. 

Le moyen sera rejeté. 


Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’alimentation : 


Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.




Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. 
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “


De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu'au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s'alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d'une alimentation - ou plus exactement d'une proposition d'alimentation - de la personne retenue pèse sur l'administration.


La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.

En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).

En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 26 mai 2026 à 19h40 et cette mesure a été levée le 28 mai 2026 à 12h. Il n’est pas contesté qu’il a pu s’alimenter tout au long de la garde à vue à l’exception du moment entre le placement à 19h40 et la première proposition le lendemain 27 mai 2026 à 6h26, laquelle apparait tardive selon le conseil de l’intéressé. 

Si l’intéressé ne s’est pas vu proposer de repas au moment de son arrivée qui correspond à l’heure de dîner, il ne démontre pas en quoi cette privation de repas entre 19h40 et 6h26 sur une durée majoritairement nocturne aurait porté une atteinte substantielle à sa dignité, étant précisé que l’intéressé a été placé en garde à vue après l’heure habituelle de dîner ; 

Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
 
Sur le moyen tiré de l’absence d’attestation de conformité après la signature électronique :

L'article 801-1 du code de procédure pénale prévoit en ses trois premiers alinéas '' I. - Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessite d'un support papier.

Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent
qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire,
d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que
l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.''.

L'article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
Les Services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier.

Les autorisations mentionnées à l'alinéa précèdent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne-morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son
possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à
l'autorité judiciaire".

L'article D.589 -2 du code de procédure pénale précise que 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé a un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.".

L'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité."

En outre, “L'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale, qui a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code précité, après leur impression, ne peut pallier l'irrégularité découlant du défaut de signature d'un procès-verbal par l'officier ou l'agent de police judiciaire, laquelle est sanctionnée par la nullité du procès-verbal lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée.” (Crim., 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-87.080)

Il est constant que la signature électronique désigne le mécanisme permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’en authentifier l’auteur. 

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure établie par le commissariat d’[Localité 2], que chacun des procès-verbaux a été signé soit par signature électronique selon procédé numérique, soit de façon manuscrite.

Il est exact que ne figure pas en procédure l'attestation unique indiquant que les pièces imprimées sont fidèles à la version numérique conformément à l'article A53-8 du code de procédure pénale. Toutefois la personne retenue ne fait pas valoir qu'un des procès-verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique, et ne justifie pas que cette irrégularité porte atteinte à ses droits. 

Ce moyen d’irrégularité sera par conséquent rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 29 mai 2026 à 9h49. 


La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 


PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [E] [Y] ;

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Y] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juin 2026. 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juin 2026 à 15h57.

Le greffier, Le juge,






qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 03 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
Dossier N° RG 26/02895 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMH



 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 03 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02895 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMH

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution ;

Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;

Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 mai 2026 par le préfet de Seine Saint Denis faisant obligation à M. X se disant [E] [Y] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [E] [Y], notifiée à l’intéressé le 28 mai 2026 à 18h50 ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 01 juin 2026, reçue et enregistrée le 1er juin 2026 à 16h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur X se disant [E] [Y], né le 03 Février 1994 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence d’[P] [U], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; 

Dossier N° RG 26/02895 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMH

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
 - Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [E] [Y] ;
Dossier N° RG 26/02895 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPMH

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LES MOYENS DE NULLITE 

Le conseil de M. X se disant [E] [Y] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs suivant : 
- la tardiveté de la notification des droits pendant la garde à vue supplétive ; 
- l’insuffisance d’alimentation ; 
- l’absence d’attestation de conformité après la signature électronique. 

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des droits pendant la garde à vue supplétive:

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l'objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l'article 62-2 du code de procédure pénale, et de l'ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d'une telle mesure.

Aux termes de l'article 65 du code de procédure pénale, " si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction et qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l'objet des informations prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article 61-1 et être avertie qu'elle a le droit d'être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ". 

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé placé en garde à vue le 26 mai 2026 à 19h40 pour des faits de violences conjugales en présence de mineur et avec arme et menaces de mort réitérées par conjoint et menace de mort matérialisée par conjoint et maintien irrégulier sur le territoire national s’est vu notifier ses droits à 19h45. 

Ce qui est en revanche contesté est la notification des droits le 27 mai 2026 à 15h30 relative aux faits supplétifs de violences avec usage ou menace d’une arme. Cet acte intervient dans la suite immédiate de l’audition d’un témoin à propos du recours à des armes par destination et d’un couteau qu’il aurait utilisés ou menacé d’utiliser lors des faits. 

En tout état de cause, les faits supports de la garde à vue ne souffrent d’aucune irrégularité. 

Le moyen sera rejeté. 


Sur le moyen tiré de l’insuffisance d’alimentation : 


Aux termes des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé. Ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue.




Au surplus, l'article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que “Toute personne
appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. 
Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. “


De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu'au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s'alimenter relève du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d'une alimentation - ou plus exactement d'une proposition d'alimentation - de la personne retenue pèse sur l'administration.


La durée pendant laquelle le défaut d'alimentation est invoquée ne doit pas s'interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l'importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien, sans pouvoir tirer de conséquence d'un refus de l'intéressé de s'alimenter.

En outre, l’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne s’effectue in concreto (1re Civ., 1er juin 2011, pourvoi n°10-30.609).

En l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 26 mai 2026 à 19h40 et cette mesure a été levée le 28 mai 2026 à 12h. Il n’est pas contesté qu’il a pu s’alimenter tout au long de la garde à vue à l’exception du moment entre le placement à 19h40 et la première proposition le lendemain 27 mai 2026 à 6h26, laquelle apparait tardive selon le conseil de l’intéressé. 

Si l’intéressé ne s’est pas vu proposer de repas au moment de son arrivée qui correspond à l’heure de dîner, il ne démontre pas en quoi cette privation de repas entre 19h40 et 6h26 sur une durée majoritairement nocturne aurait porté une atteinte substantielle à sa dignité, étant précisé que l’intéressé a été placé en garde à vue après l’heure habituelle de dîner ; 

Il convient dès lors de rejeter ce moyen.
 
Sur le moyen tiré de l’absence d’attestation de conformité après la signature électronique :

L'article 801-1 du code de procédure pénale prévoit en ses trois premiers alinéas '' I. - Tous les actes mentionnés au présent code, qu'il s'agisse d'actes d'enquête ou d'instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure, peuvent être établis ou convertis sous format numérique. Le dossier de la procédure peut être intégralement conservé sous format numérique, dans des conditions sécurisées, sans nécessite d'un support papier.

Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent
qu'ils soient signés, ils font l'objet, quel qu'en soit le nombre de pages et pour chaque signataire,
d'une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que
l'acte ne peut plus ensuite être modifié. Ces actes n'ont pas à être revêtus d'un sceau.''.

L'article D589 du code de procédure pénale prévoit que "Toute pièce de procédure, établie ou convertie sous format numérique en application du premier alinéa de l'article 801-1, peut être transmise ou consultée par les personnes autorisées selon les dispositions du présent code.
Les Services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que, sur autorisation expresse, toute personne publique ou privée, peuvent établir, convertir et transmettre à l'autorité judiciaire des pièces de procédure sous format numérique, sans nécessité d'un support papier.

Les autorisations mentionnées à l'alinéa précèdent peuvent être délivrées soit, dans le cadre d'un protocole, par le ministère de la justice ou à défaut par les chefs de la juridiction destinataire, soit dans le cadre d'une procédure, par le magistrat sous la direction duquel l'enquête est menée, l'officier de police judiciaire procédant à l'enquête ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire. S'agissant des personnes privées, le protocole précité peut être conclu avec la personne-morale ou l'organisme professionnel dont elles relèvent ou sous le contrôle duquel elles sont placées.
Tout support papier dont le contenu a été converti sous format numérique peut être restitué à son
possesseur ou détruit dès lors que la pièce sous format numérique a vocation à être transmise à
l'autorité judiciaire".

L'article D.589 -2 du code de procédure pénale précise que 'Constituent des procédés de signature sous forme numérique au sens du troisième alinéa du I de l'article 801-1 la signature électronique et la signature manuscrite recueillie sous forme numérique. Lorsqu'il n'est pas exigé que le signataire soit identifié personnellement au sein de l'acte, est assimilé a un procédé de signature sous forme numérique le cachet électronique. Toute personne, y compris celles concourant à la procédure au sens de l'article 11, peut recourir aux procédés mentionnés aux alinéas précédents.".

L'article A53-8 du code de procédure pénale dispose que 'Toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de Ia gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier. Les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité."

En outre, “L'attestation de conformité prévue à l'article A. 53-8 du code de procédure pénale, qui a pour objet de conférer une valeur probante aux pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 du code précité, après leur impression, ne peut pallier l'irrégularité découlant du défaut de signature d'un procès-verbal par l'officier ou l'agent de police judiciaire, laquelle est sanctionnée par la nullité du procès-verbal lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne concernée.” (Crim., 16 septembre 2025, pourvoi n° 24-87.080)

Il est constant que la signature électronique désigne le mécanisme permettant de garantir l’intégrité d’un document électronique et d’en authentifier l’auteur. 

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure établie par le commissariat d’[Localité 2], que chacun des procès-verbaux a été signé soit par signature électronique selon procédé numérique, soit de façon manuscrite.

Il est exact que ne figure pas en procédure l'attestation unique indiquant que les pièces imprimées sont fidèles à la version numérique conformément à l'article A53-8 du code de procédure pénale. Toutefois la personne retenue ne fait pas valoir qu'un des procès-verbaux qui figure au dossier sous forme papier ne correspondrait pas à celui de la version numérique, et ne justifie pas que cette irrégularité porte atteinte à ses droits. 

Ce moyen d’irrégularité sera par conséquent rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement; 

En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 29 mai 2026 à 9h49. 


La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.


En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet. 


PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. X se disant [E] [Y] ;

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Y] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 1er juin 2026. 


Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juin 2026 à 15h57.

Le greffier, Le juge,






qui ont signé l’original de l’ordonnance.


Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
• La CIMADE ([Adresse 7] [XXXXXXXX08])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 03 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

 




Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,





Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale A53-8, code de la securite interieure R434-17, code de procedure penale 64, code de procedure penale 63-1, code de procedure penale 63-5, code de procedure penale 801-1, code de procedure penale 65, code de procedure penale D589, code de procedure penale D589-2, code de procedure penale 62-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-04T19:59:05.960Z.