Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2026, n° 25/00235
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 12 Mai 2025 Audience publique du 31 Mars 2026 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 12 mai 2025 réceptionné le 14 mai 2025, M. [F] [Z] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon le 10 mars 2025, et signifiée le 13 mars 2025, pour un montant de 182 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026, suite à un renvoi. A cette date, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours irrecevable ; valider la contrainte en son montant de 182 euros ; condamner M. [F] [Z] [Q] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu’à complet règlement; condamner M. [F] [Z] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte, et de tous actes nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir ; débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes. La caisse soutient que l’opposition est forclose pour avoir été introduite deux mois après la signification de la contrainte en lieu et place des 15 jours prévus à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. M. [F] [Z] [Q], comparant en personne, a sollicité l’annulation totale ou partielle des cotisations réclamées. L’opposant indique ne pas contester le montant qui lui est réclamé mais fait valoir sa bonne foi. Il explique avoir été placé en arrêt maladie pendant trois ans, situation qui l’a empêché de faire des démarches. Il ajoute que l’une de ses société a été liquidée le 28 mars 2022, après 20 ans d’activité et qu’il est désormais salarié. Il fait ainsi valoir que les cotisations au titre du régime des travailleurs indépendants ne sont pas dues. Quant à la seconde société, l’opposant précise qu’elle n’est plus en activité depuis 2011 et qu’il pensait que les démarches de radiation avaient été réalisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. Le non-respect de ce délai est sanctionné par l’irrecevabilité du recours. En l’espèce, l’URSSAF de Languedoc-[Localité 2] se prévaut de l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. L’opposant ne formule aucune observation sur ce point. Il est établi que la contrainte litigieuse en date du 10 mars 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025. L’acte de signification portait expressément mention des voies et délais de recours. M. [F] [Z] [Q] a formé opposition par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 12 mai 2025, soit près de deux mois après la signification de la contrainte litigieuse. Dans ces conditions, l’opposition doit nécessairement être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Il sera au surplus rappelé que l’irrecevabilité du recours exclut de trancher toute demande au fond, notamment les demandes tendant à la validation de la contrainte et à la condamnation de l’opposant au paiement des sommes réclamées. Sur les frais de signification et d’exécution de la contrainte ainsi que les dépens L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”. En conséquence, M. [F] [Z] [Q] assumera la charge des frais de signification de la contrainte du 10 mars 2025 ainsi que de l’ensemble des actes nécessaires à son exécution. L’opposant sera en outre condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare l’opposition à contrainte irrecevable car forclose ; Dit que M. [F] [Z] [Q] assumera la charge des frais de signification et d’exécution de la contrainte ; Condamne M. [F] [Z] [Q] aux dépens. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application de l’article R.142-15 du Code de la Sécurité Sociale ; Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 628 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 25/00235 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZQZ JUGEMENT N° 26/156 JUGEMENT DU 02 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY Assesseur non salarié : Lionel HUBER Greffe : Agnès MINARD PARTIE DEMANDERESSE : URSSAF LANGUEDOC [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Comparution : Représentée par Maître Florent SOULARD Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 127 PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [F] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Comparution : Comparant PROCÉDURE : Date de saisine : 12 Mai 2025 Audience publique du 31 Mars 2026 Qualification : dernier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 12 mai 2025 réceptionné le 14 mai 2025, M. [F] [Z] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Languedoc-Roussillon le 10 mars 2025, et signifiée le 13 mars 2025, pour un montant de 182 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 31 mars 2026, suite à un renvoi. A cette date, l’URSSAF de Languedoc-Roussillon, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours irrecevable ; valider la contrainte en son montant de 182 euros ; condamner M. [F] [Z] [Q] au paiement de cette somme, outre majorations de retard complémentaire à parfaire jusqu’à complet règlement; condamner M. [F] [Z] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte, et de tous actes nécessaires à l’exécution de la décision à intervenir ; débouter l’opposant de l’ensemble de ses demandes. La caisse soutient que l’opposition est forclose pour avoir été introduite deux mois après la signification de la contrainte en lieu et place des 15 jours prévus à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. M. [F] [Z] [Q], comparant en personne, a sollicité l’annulation totale ou partielle des cotisations réclamées. L’opposant indique ne pas contester le montant qui lui est réclamé mais fait valoir sa bonne foi. Il explique avoir été placé en arrêt maladie pendant trois ans, situation qui l’a empêché de faire des démarches. Il ajoute que l’une de ses société a été liquidée le 28 mars 2022, après 20 ans d’activité et qu’il est désormais salarié. Il fait ainsi valoir que les cotisations au titre du régime des travailleurs indépendants ne sont pas dues. Quant à la seconde société, l’opposant précise qu’elle n’est plus en activité depuis 2011 et qu’il pensait que les démarches de radiation avaient été réalisées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité Il résulte des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. Le non-respect de ce délai est sanctionné par l’irrecevabilité du recours. En l’espèce, l’URSSAF de Languedoc-[Localité 2] se prévaut de l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion. L’opposant ne formule aucune observation sur ce point. Il est établi que la contrainte litigieuse en date du 10 mars 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025. L’acte de signification portait expressément mention des voies et délais de recours. M. [F] [Z] [Q] a formé opposition par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 12 mai 2025, soit près de deux mois après la signification de la contrainte litigieuse. Dans ces conditions, l’opposition doit nécessairement être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Il sera au surplus rappelé que l’irrecevabilité du recours exclut de trancher toute demande au fond, notamment les demandes tendant à la validation de la contrainte et à la condamnation de l’opposant au paiement des sommes réclamées. Sur les frais de signification et d’exécution de la contrainte ainsi que les dépens L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée”. En conséquence, M. [F] [Z] [Q] assumera la charge des frais de signification de la contrainte du 10 mars 2025 ainsi que de l’ensemble des actes nécessaires à son exécution. L’opposant sera en outre condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Déclare l’opposition à contrainte irrecevable car forclose ; Dit que M. [F] [Z] [Q] assumera la charge des frais de signification et d’exécution de la contrainte ; Condamne M. [F] [Z] [Q] aux dépens. Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application de l’article R.142-15 du Code de la Sécurité Sociale ; Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 628 du code de procédure civile, le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T20:32:23.391Z.