Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 25/00209
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande tendant à la communication des documents sociaux (34F) - Sans procédure particulière Par assignation du 25 août 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 28 août 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00209 - N° Portalis DB36-W-B7J-DH25 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 25 août 2025 et requête enregistrée au greffe le 28 août suivant, Monsieur [Y] [W] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete statuant en référé aux fins d’obtenir la communication de divers documents sociaux de la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI (CFMT). Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 25 mars 2026, il sollicite du juge des référés de : Rejeter l’intégralité des moyens d’irrecevabilité et d’incompétence soulevés par la SA CFMTConstater que la SA CFMT viole délibérément le droit d’information de Monsieur [W]Constater l’urgence vitale à faire cesser ce trouble, Monsieur [W] étant confronté à une précarité extrême (dette CPS de 3.936.000 XPF) l’obligeant à faire valoir ses droits patrimoniaux dans les plus brefs délais, Et, vu les articles 433 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu les articles L.225-115 et suivants du Code de commerce, Constater que le silence gardé par la CFMT suite à la signification de la mise en demeure du 30 juin 2025 constitue un refus implicite de communication, caractérisant un trouble manifestement illicite, Dire et juger que la contestation soulevée par la CFMT sur la qualité d’actionnaire de Monsieur [W] est de pure mauvaise foi, contredite par ses propres convocations aux assemblées générales, Ecarter l’exception d’incompétence et les moyens dilatoires tirés d’une prétendue irrégularité de la demande de consultationEt allouer à l’exposant : Constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation claire, évidente, et continue par la CFMT du droit d’information de son actionnaire, Monsieur [Y] [W], Constate l’urgence et le risque de dommage imminent, En conséquence, ordonner à la SA COMPAGNIE FRANCAISE MARITIME DE TAHITI de communiquer à Monsieur [W] sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des documents demandés, Le registre des actionnaires à jour, avec l’indication du nombre exact d’actions détenues par Monsieur [W], Les inventaires des comptes annuels et consolidés des trois derniers exercices sociaux (2022, 2023 et 2024)Les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes des trois derniers exercices sociaux, Les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenues au cours des trois derniers exercices, Condamner la SA COMPAGNIE FRANCAISE MARITIME DE TAHITI à verser à Monsieur [Y] [W] une somme de 300.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens. En substance, Monsieur [W] fait valoir qu’il est actionnaire historique de la société et a exercé les fonctions d’administrateur et de directeur général délégué. Malgré plusieurs demandes amiables puis une mise en demeure du 10 juin 2025 signifiée par huissier le 30 juin 2025, la société a gardé le silence, constituant un refus caractérisé de communication des documents sociaux. Il estime que le droit à l’information de l’actionnaire est un droit fondamental d’ordre public et que la contestation relative à sa qualité d’actionnaire est contredite par les propres convocations de la société et par les feuilles de présence des assemblées générales. Il assure que l’opacité de gestion de la société depuis le décès de son ancien dirigeant caractérise un trouble manifestement illicite et un risque de dommage imminent et que la communication des documents lui est nécessaire afin d’apprécier ses droits patrimoniaux. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 avril 2026, la CFMT sollicite principalement que le juge des référés se déclare incompétent ou déboute Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient essentiellement que le juge des référés ne peut intervenir en présence d’une contestation sérieuse ; que Monsieur [W] n’a pas respecté les modalités statutaires et légales d’exercice du droit de communication, lesquelles imposent une consultation au siège social ; qu’il n’a jamais sollicité de rendez-vous ni tenté de consulter les documents sur place ; que la demande de communication du registre des actionnaires est irrecevable en dehors de la période précédant une assemblée générale ; que la qualité d’actionnaire de Monsieur [W] est discutée ; que l’intéressé instrumentalise la procédure afin de préparer une action en responsabilité contre les dirigeants ; qu’aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite ne sont caractérisés ; et que la procédure est abusive. Par conclusions d’intervention volontaire, Monsieur [P] [K] [R] sollicite son admission à la procédure. La SA CFMT conclut à l’irrecevabilité de cette intervention volontaire. C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés peut prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l’article 432 du même code, il peut également ordonner les mesures propres à prévenir un dommage imminent. Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une atteinte évidente à une règle de droit ou à un droit subjectif ne prêtant pas à contestation sérieuse, ou d’un préjudice dont la réalisation apparaît certaine et prochaine. Selon l’article 433, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En outre, les articles L.225-115 à L.225-119 du Code de commerce organisent le droit d’information reconnu aux actionnaires des sociétés anonymes. L’article L.225-115 prévoit notamment que tout actionnaire a droit d’obtenir communication des comptes annuels, comptes consolidés, rapports du conseil d’administration et rapports des commissaires aux comptes. L’article L.225-117 dispose que tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents visés à l’article L.225-115 concernant les trois derniers exercices ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. Enfin, l’article L.225-119 prévoit qu’en cas de refus total ou partiel de communication des documents sociaux, il est statué par décision de justice à la demande de l’actionnaire auquel ce refus a été opposé. Il résulte de ces dispositions que le droit d’information de l’actionnaire constitue une prérogative individuelle essentielle au fonctionnement normal de la société anonyme. Ce droit participe directement de l’exercice du droit de vote et du contrôle de la gestion sociale par les associés. Sa protection relève de l’ordre public sociétaire et il appartient au juge des référés, lorsque l’atteinte invoquée présente un caractère manifeste et ne se heurte pas à une contestation sérieuse, d’en assurer l’effectivité. Sur la qualité d’actionnaire de Monsieur [W] : La société CFMT soutient que la qualité d’actionnaire de Monsieur [W] ne serait pas suffisamment établie et qu’il existerait, sur ce point, une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Toutefois, cette contestation n’apparaît pas sérieuse au regard des pièces produites aux débats. Il ressort en effet des éléments versés à la procédure que Monsieur [W] a été convoqué par la société à plusieurs assemblées générales en qualité d’actionnaire, notamment à l’assemblée générale ordinaire annuelle convoquée pour le 13 octobre 2025. Une feuille de présence relative à l’assemblée générale du 29 octobre 2024 mentionne également expressément son nom comme détenteur de 126 actions. La société défenderesse ne produit, pour sa part, aucun élément précis permettant de remettre utilement en cause cette qualité. Elle ne soutient notamment ni que les titres auraient été cédés, ni qu’ils auraient été annulés, ni encore qu’une erreur affecterait les documents sociaux qu’elle a elle-même établis. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une prétendue incertitude sur la qualité d’actionnaire du demandeur apparaît en contradiction avec les propres actes de la société et ne caractérise pas une contestation sérieuse au sens des articles 431 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Sur le refus de communication des documents sociaux : La société CFMT fait valoir que Monsieur [W] n’aurait pas respecté les modalités statutaires d’exercice du droit de communication dès lors qu’il n’aurait pas sollicité une consultation au siège social, mais la transmission directe des documents. Cependant, il résulte des pièces produites que Monsieur [W] a, dans un premier temps, formulé plusieurs demandes amiables demeurées sans réponse. Face à cette absence persistante de réaction, son conseil a adressé une mise en demeure datée du 10 juin 2025, puis a fait signifier cette demande par acte d’huissier le 30 juin 2025. Il n’est pas contesté que cette signification a été remise à une représentante de la société et qu’aucune réponse n’a été adressée au demandeur postérieurement à cette démarche. Or, si les statuts sociaux peuvent organiser matériellement les modalités de consultation des documents sociaux, ils ne sauraient avoir pour effet de vider de sa substance le droit d’information consacré par les dispositions impératives du Code de commerce. Surtout, la société ne justifie nullement avoir invité Monsieur [W] à venir consulter les documents au siège social ni avoir proposé quelque modalité concrète d’exercice de son droit. Elle s’est abstenue de toute réponse pendant plusieurs mois avant de se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure, du non-respect allégué d’une formalité qu’elle n’avait elle-même jamais invoquée auparavant. Le silence opposé à une demande formelle de communication de documents sociaux, renouvelée puis signifiée par voie d’huissier, caractérise objectivement un refus de communication au sens de l’article L.225-119 du Code de commerce. Le juge des référés n’est pas saisi d’une simple difficulté d’organisation matérielle de consultation des pièces sociales mais d’un refus persistant opposé à un actionnaire sollicitant l’exercice d’un droit expressément prévu par la loi. La circonstance que la société ait ultérieurement convoqué Monsieur [W] à une assemblée générale ne suffit pas à faire disparaître le trouble allégué dès lors que cette convocation est intervenue postérieurement à la saisine de la juridiction et ne répondait pas aux demandes précises portant sur les documents des trois derniers exercices sociaux. Sur l’étendue du droit à communication sollicité : Monsieur [W] sollicite la communication : du registre des actionnaires à jour avec indication du nombre exact d’actions détenues ;des inventaires, comptes annuels et comptes consolidés des exercices 2022, 2023 et 2024 ;des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes des trois derniers exercices ;des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales des trois derniers exercices.S’agissant des inventaires, comptes annuels, comptes consolidés, rapports sociaux, procès-verbaux et feuilles de présence, les dispositions des articles L.225-115 et L.225-117 du Code de commerce reconnaissent explicitement à tout actionnaire un droit permanent de communication portant sur ces documents pour les trois derniers exercices. L’obligation de communication pesant sur la société ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Le refus opposé à Monsieur [W] caractérise dès lors un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par une mesure de remise en état. En revanche, la demande portant sur le « registre des actionnaires à jour avec indication du nombre exact d’actions détenues » appelle une appréciation différente. Les textes invoqués ouvrent certes à l’actionnaire un droit de communication de la liste des actionnaires avant la tenue des assemblées générales. Toutefois, ils ne consacrent pas, avec l’évidence requise en référé, un droit général à obtenir la remise intégrale et actualisée du registre des mouvements de titres ou une certification judiciaire du nombre exact d’actions détenues. Cette demande suppose en outre de déterminer avec précision l’état actuel de la répartition du capital social, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés dès lors que cette question peut donner lieu à des vérifications et débats relevant du juge du fond. Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur l’urgence et le dommage imminent : Monsieur [W] invoque l’existence d’une urgence tenant à la situation de gouvernance de la société et à plusieurs incidents affectant l’exploitation maritime de la flotte. Toutefois, les demandes formées trouvent principalement leur fondement dans l’existence d’un trouble manifestement illicite et dans l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de communication résultant des textes précités. Dès lors que les conditions prévues aux articles 431 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française sont réunies, il n’apparaît pas nécessaire, pour ordonner la communication des documents litigieux, de caractériser plus avant l’existence d’un dommage imminent distinct. Sur l’astreinte : Compte tenu de la persistance du refus opposé malgré les démarches amiables et la mise en demeure signifiée par huissier, il apparaît nécessaire d’assortir la mesure ordonnée d’une astreinte afin d’en garantir l’effectivité. Néanmoins, le montant sollicité de 50.000 XPF par jour de retard apparaît excessif au regard de la nature des obligations mises à la charge de la société. Il convient de fixer une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] l’intégralité des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts et obtenir l’exécution de droits dont le principe résulte directement des dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. Il convient en conséquence de condamner la SA CFMT à lui verser la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. La SA CFMT, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons les exceptions d’incompétence et les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la communication du registre des actionnaires à jour avec indication du nombre exact d’actions détenues par Monsieur [Y] [W] ; Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du refus opposé par la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI de communiquer les documents sociaux visés aux articles L.225-115 et L.225-117 du Code de commerce ;
Dispositif
Ordonnons à la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI de communiquer à Monsieur [Y] [W], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance : les inventaires, comptes annuels et comptes consolidés des exercices 2022, 2023 et 2024 ;les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes des exercices 2022, 2023 et 2024 ;les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenues au cours des exercices 2022, 2023 et 2024 ;Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard pendant une durée de TROIS MOIS passé le délai susvisé ; Condamnons la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamnons la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le La copie exécutoire à : Me GRATTIROLA, Me USANG (case) La copie authentique à : Me GRATTIROLA, Me USANG (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/162 EN DATE DU : 01 juin 2026 DOSSIER : N° RG 25/00209 - N° Portalis DB36-W-B7J-DH25 TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 01 juin 2026 DEMANDEUR - - Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant à [Localité 2] représenté par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDERESSE - - S.A. COMPAGNIE FRANCAISE MARITIME DE TRANSPORT, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro 322b, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de POLYNESIE INTERVENANT VOLONTAIRE - - Monsieur [P] [K] [R] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Localité 4] représenté par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de POLYNESIE COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Demande tendant à la communication des documents sociaux (34F) - Sans procédure particulière Par assignation du 25 août 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 28 août 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00209 - N° Portalis DB36-W-B7J-DH25 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit signifié le 25 août 2025 et requête enregistrée au greffe le 28 août suivant, Monsieur [Y] [W] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete statuant en référé aux fins d’obtenir la communication de divers documents sociaux de la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI (CFMT). Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 25 mars 2026, il sollicite du juge des référés de : Rejeter l’intégralité des moyens d’irrecevabilité et d’incompétence soulevés par la SA CFMTConstater que la SA CFMT viole délibérément le droit d’information de Monsieur [W]Constater l’urgence vitale à faire cesser ce trouble, Monsieur [W] étant confronté à une précarité extrême (dette CPS de 3.936.000 XPF) l’obligeant à faire valoir ses droits patrimoniaux dans les plus brefs délais, Et, vu les articles 433 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, vu les articles L.225-115 et suivants du Code de commerce, Constater que le silence gardé par la CFMT suite à la signification de la mise en demeure du 30 juin 2025 constitue un refus implicite de communication, caractérisant un trouble manifestement illicite, Dire et juger que la contestation soulevée par la CFMT sur la qualité d’actionnaire de Monsieur [W] est de pure mauvaise foi, contredite par ses propres convocations aux assemblées générales, Ecarter l’exception d’incompétence et les moyens dilatoires tirés d’une prétendue irrégularité de la demande de consultationEt allouer à l’exposant : Constater le trouble manifestement illicite résultant de la violation claire, évidente, et continue par la CFMT du droit d’information de son actionnaire, Monsieur [Y] [W], Constate l’urgence et le risque de dommage imminent, En conséquence, ordonner à la SA COMPAGNIE FRANCAISE MARITIME DE TAHITI de communiquer à Monsieur [W] sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’intégralité des documents demandés, Le registre des actionnaires à jour, avec l’indication du nombre exact d’actions détenues par Monsieur [W], Les inventaires des comptes annuels et consolidés des trois derniers exercices sociaux (2022, 2023 et 2024)Les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes des trois derniers exercices sociaux, Les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenues au cours des trois derniers exercices, Condamner la SA COMPAGNIE FRANCAISE MARITIME DE TAHITI à verser à Monsieur [Y] [W] une somme de 300.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens. En substance, Monsieur [W] fait valoir qu’il est actionnaire historique de la société et a exercé les fonctions d’administrateur et de directeur général délégué. Malgré plusieurs demandes amiables puis une mise en demeure du 10 juin 2025 signifiée par huissier le 30 juin 2025, la société a gardé le silence, constituant un refus caractérisé de communication des documents sociaux. Il estime que le droit à l’information de l’actionnaire est un droit fondamental d’ordre public et que la contestation relative à sa qualité d’actionnaire est contredite par les propres convocations de la société et par les feuilles de présence des assemblées générales. Il assure que l’opacité de gestion de la société depuis le décès de son ancien dirigeant caractérise un trouble manifestement illicite et un risque de dommage imminent et que la communication des documents lui est nécessaire afin d’apprécier ses droits patrimoniaux. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 avril 2026, la CFMT sollicite principalement que le juge des référés se déclare incompétent ou déboute Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient essentiellement que le juge des référés ne peut intervenir en présence d’une contestation sérieuse ; que Monsieur [W] n’a pas respecté les modalités statutaires et légales d’exercice du droit de communication, lesquelles imposent une consultation au siège social ; qu’il n’a jamais sollicité de rendez-vous ni tenté de consulter les documents sur place ; que la demande de communication du registre des actionnaires est irrecevable en dehors de la période précédant une assemblée générale ; que la qualité d’actionnaire de Monsieur [W] est discutée ; que l’intéressé instrumentalise la procédure afin de préparer une action en responsabilité contre les dirigeants ; qu’aucune urgence ni aucun trouble manifestement illicite ne sont caractérisés ; et que la procédure est abusive. Par conclusions d’intervention volontaire, Monsieur [P] [K] [R] sollicite son admission à la procédure. La SA CFMT conclut à l’irrecevabilité de cette intervention volontaire. C’est en l’état que l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 et placée en délibéré au 1er juin suivant par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 431 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le juge des référés peut prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de l’article 432 du même code, il peut également ordonner les mesures propres à prévenir un dommage imminent. Il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une atteinte évidente à une règle de droit ou à un droit subjectif ne prêtant pas à contestation sérieuse, ou d’un préjudice dont la réalisation apparaît certaine et prochaine. Selon l’article 433, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En outre, les articles L.225-115 à L.225-119 du Code de commerce organisent le droit d’information reconnu aux actionnaires des sociétés anonymes. L’article L.225-115 prévoit notamment que tout actionnaire a droit d’obtenir communication des comptes annuels, comptes consolidés, rapports du conseil d’administration et rapports des commissaires aux comptes. L’article L.225-117 dispose que tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents visés à l’article L.225-115 concernant les trois derniers exercices ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices. Enfin, l’article L.225-119 prévoit qu’en cas de refus total ou partiel de communication des documents sociaux, il est statué par décision de justice à la demande de l’actionnaire auquel ce refus a été opposé. Il résulte de ces dispositions que le droit d’information de l’actionnaire constitue une prérogative individuelle essentielle au fonctionnement normal de la société anonyme. Ce droit participe directement de l’exercice du droit de vote et du contrôle de la gestion sociale par les associés. Sa protection relève de l’ordre public sociétaire et il appartient au juge des référés, lorsque l’atteinte invoquée présente un caractère manifeste et ne se heurte pas à une contestation sérieuse, d’en assurer l’effectivité. Sur la qualité d’actionnaire de Monsieur [W] : La société CFMT soutient que la qualité d’actionnaire de Monsieur [W] ne serait pas suffisamment établie et qu’il existerait, sur ce point, une contestation sérieuse faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés. Toutefois, cette contestation n’apparaît pas sérieuse au regard des pièces produites aux débats. Il ressort en effet des éléments versés à la procédure que Monsieur [W] a été convoqué par la société à plusieurs assemblées générales en qualité d’actionnaire, notamment à l’assemblée générale ordinaire annuelle convoquée pour le 13 octobre 2025. Une feuille de présence relative à l’assemblée générale du 29 octobre 2024 mentionne également expressément son nom comme détenteur de 126 actions. La société défenderesse ne produit, pour sa part, aucun élément précis permettant de remettre utilement en cause cette qualité. Elle ne soutient notamment ni que les titres auraient été cédés, ni qu’ils auraient été annulés, ni encore qu’une erreur affecterait les documents sociaux qu’elle a elle-même établis. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une prétendue incertitude sur la qualité d’actionnaire du demandeur apparaît en contradiction avec les propres actes de la société et ne caractérise pas une contestation sérieuse au sens des articles 431 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Sur le refus de communication des documents sociaux : La société CFMT fait valoir que Monsieur [W] n’aurait pas respecté les modalités statutaires d’exercice du droit de communication dès lors qu’il n’aurait pas sollicité une consultation au siège social, mais la transmission directe des documents. Cependant, il résulte des pièces produites que Monsieur [W] a, dans un premier temps, formulé plusieurs demandes amiables demeurées sans réponse. Face à cette absence persistante de réaction, son conseil a adressé une mise en demeure datée du 10 juin 2025, puis a fait signifier cette demande par acte d’huissier le 30 juin 2025. Il n’est pas contesté que cette signification a été remise à une représentante de la société et qu’aucune réponse n’a été adressée au demandeur postérieurement à cette démarche. Or, si les statuts sociaux peuvent organiser matériellement les modalités de consultation des documents sociaux, ils ne sauraient avoir pour effet de vider de sa substance le droit d’information consacré par les dispositions impératives du Code de commerce. Surtout, la société ne justifie nullement avoir invité Monsieur [W] à venir consulter les documents au siège social ni avoir proposé quelque modalité concrète d’exercice de son droit. Elle s’est abstenue de toute réponse pendant plusieurs mois avant de se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure, du non-respect allégué d’une formalité qu’elle n’avait elle-même jamais invoquée auparavant. Le silence opposé à une demande formelle de communication de documents sociaux, renouvelée puis signifiée par voie d’huissier, caractérise objectivement un refus de communication au sens de l’article L.225-119 du Code de commerce. Le juge des référés n’est pas saisi d’une simple difficulté d’organisation matérielle de consultation des pièces sociales mais d’un refus persistant opposé à un actionnaire sollicitant l’exercice d’un droit expressément prévu par la loi. La circonstance que la société ait ultérieurement convoqué Monsieur [W] à une assemblée générale ne suffit pas à faire disparaître le trouble allégué dès lors que cette convocation est intervenue postérieurement à la saisine de la juridiction et ne répondait pas aux demandes précises portant sur les documents des trois derniers exercices sociaux. Sur l’étendue du droit à communication sollicité : Monsieur [W] sollicite la communication : du registre des actionnaires à jour avec indication du nombre exact d’actions détenues ;des inventaires, comptes annuels et comptes consolidés des exercices 2022, 2023 et 2024 ;des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes des trois derniers exercices ;des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales des trois derniers exercices.S’agissant des inventaires, comptes annuels, comptes consolidés, rapports sociaux, procès-verbaux et feuilles de présence, les dispositions des articles L.225-115 et L.225-117 du Code de commerce reconnaissent explicitement à tout actionnaire un droit permanent de communication portant sur ces documents pour les trois derniers exercices. L’obligation de communication pesant sur la société ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. Le refus opposé à Monsieur [W] caractérise dès lors un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser par une mesure de remise en état. En revanche, la demande portant sur le « registre des actionnaires à jour avec indication du nombre exact d’actions détenues » appelle une appréciation différente. Les textes invoqués ouvrent certes à l’actionnaire un droit de communication de la liste des actionnaires avant la tenue des assemblées générales. Toutefois, ils ne consacrent pas, avec l’évidence requise en référé, un droit général à obtenir la remise intégrale et actualisée du registre des mouvements de titres ou une certification judiciaire du nombre exact d’actions détenues. Cette demande suppose en outre de déterminer avec précision l’état actuel de la répartition du capital social, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés dès lors que cette question peut donner lieu à des vérifications et débats relevant du juge du fond. Il y a donc lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur cette prétention. Sur l’urgence et le dommage imminent : Monsieur [W] invoque l’existence d’une urgence tenant à la situation de gouvernance de la société et à plusieurs incidents affectant l’exploitation maritime de la flotte. Toutefois, les demandes formées trouvent principalement leur fondement dans l’existence d’un trouble manifestement illicite et dans l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de communication résultant des textes précités. Dès lors que les conditions prévues aux articles 431 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française sont réunies, il n’apparaît pas nécessaire, pour ordonner la communication des documents litigieux, de caractériser plus avant l’existence d’un dommage imminent distinct. Sur l’astreinte : Compte tenu de la persistance du refus opposé malgré les démarches amiables et la mise en demeure signifiée par huissier, il apparaît nécessaire d’assortir la mesure ordonnée d’une astreinte afin d’en garantir l’effectivité. Néanmoins, le montant sollicité de 50.000 XPF par jour de retard apparaît excessif au regard de la nature des obligations mises à la charge de la société. Il convient de fixer une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] l’intégralité des frais exposés pour assurer la défense de ses intérêts et obtenir l’exécution de droits dont le principe résulte directement des dispositions légales applicables aux sociétés anonymes. Il convient en conséquence de condamner la SA CFMT à lui verser la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. La SA CFMT, qui succombe pour l’essentiel, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Nathalie TISSOT, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons les exceptions d’incompétence et les moyens d’irrecevabilité soulevés par la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la communication du registre des actionnaires à jour avec indication du nombre exact d’actions détenues par Monsieur [Y] [W] ; Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du refus opposé par la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI de communiquer les documents sociaux visés aux articles L.225-115 et L.225-117 du Code de commerce ; Ordonnons à la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI de communiquer à Monsieur [Y] [W], dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance : les inventaires, comptes annuels et comptes consolidés des exercices 2022, 2023 et 2024 ;les rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes des exercices 2022, 2023 et 2024 ;les procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées générales tenues au cours des exercices 2022, 2023 et 2024 ;Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard pendant une durée de TROIS MOIS passé le délai susvisé ; Condamnons la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamnons la SA COMPAGNIE FRANÇAISE MARITIME DE TAHITI aux dépens. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 432, code de procedure civile 433, code de commerce L225-115, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407, code de commerce L225-117). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L225-115, code de commerce L225-117
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04256
en commun : code de commerce L225-115, code de commerce L225-117
- 24 juillet 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024075434
en commun : code de commerce L225-115, code de commerce L225-117
Mise à jour de la source le 2026-06-05T05:01:20.801Z.