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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 1 juin 2026, n° 26/00012

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 12 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00012 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJXB


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,





EXPOSÉ DU LITIGE

L’AISPF, association d’intérêt général régie par la loi de 1901, a été instituée afin d’administrer des biens immobiliers locatifs au profit de personnes en difficulté ne pouvant accéder par leurs propres moyens à un logement décent. Sa dénomination a été modifiée en 2019 pour devenir [R] [J].
Dans le cadre de son activité, elle met à disposition de familles à faibles revenus recensées par les services sociaux, des logements salubres en location, pour une durée de deux années. Elle conclut ainsi des baux d’habitation avec des propriétaires autorisant la sous-location de leur bien immobilier à des personnes à revenus modestes, et verse des loyers et charges aux propriétaires de ces logements, tandis que les familles défavorisées lui reversent une participation financière d’environ un tiers dudit loyer. 

C’est dans ce contexte que l’association [R] [J] a pris à bail un appartement de type F2 sis à [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 105.000 FCFP, qu’elle a sous-loué à Mme [P] [S] moyennant paiement d’une redevance initiale de 35.000 FCFP, puis de 40.000 FCFP à compter du 1er décembre 2024. 

Ladite convention d’hébergement a pris effet le 1er février 2023. Elle a été conclue pour une durée initiale de trois mois, puis renouvelable de mois en mois par tacite reconduction, dans la limite d’une durée maximale de deux années, soit jusqu’au 31 janvier 2025.

Par requête déposée au greffe le 14 janvier 2026, l’Association [R] [J] a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Mme [S]. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 mai 2026, l’Association [R] [J] sollicite plus précisément de :
- Recevoir l’association [R] [J] en ses demandes,
A titre principal, 
- Constater acquise au profit de l’association [R] [J] la clause résolutoire visée dans le commandement du 13 novembre 2025 demeuré infructueux,
- Constater la résiliation de plein droit de la convention d’hébergement du 1er février 2023 et de l’avenant n°1 du 1er décembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire insérée à ladite convention au 14 décembre 2025, 
En conséquence,
- Dire Madame [P] [S] occupant sans droit ni titre depuis cette date, de l’appartement de type F2 sis [Adresse 4],
Subsidiairement,
- Ordonner la résiliation de la convention d’hébergement du 1er février 2023 et de l’avenant n°1 du 1er décembre 2024, et le cas échéant, le nouveau bail qui s’est opéré à l’expiration de la convention originelle, pour mettre un terme au trouble manifestement illicite,
En toute hypothèse,
- Ordonner l’expulsion de [P] [S], ainsi que de toutes personnes de son chef, des lieux qu’elle occupe, avec, au besoin l’assistance de la force publique,
- La condamner à quitter les lieux loués sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au jour de la libération effective des lieux, 
- Condamner Mme [P] [S] à verser, à titre provisionnel, à l’association [R] [J] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle hors charges de 40.000 FCFP jusqu’à la complète libération des lieux, augmentée des intérêts légaux, 
- La condamner à payer à l’association [R] [J] la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage. 

Elle expose qu’à l’expiration du bail, Mme [S] a refusé de libérer spontanément les lieux lors de l’état des lieux de sortie réalisé le 4 février 2025, invoquant l’absence de solution de relogement. Elle indique que les démarches amiables engagées sont demeurées infructueuses, l’ayant conduite à délivrer, le 13 novembre 2025, un commandement visant la clause résolutoire, resté sans effet.

Elle soutient que la convention liant les parties n’est soumise à aucun statut impératif et se trouve exclue du champ d’application de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, à l’exception de son article Lp.10. Elle précise qu’en conséquence, ladite convention n’est régie par aucun régime particulier et relève exclusivement des dispositions du Code civil relatives au louage.
Elle fait valoir que le contrat de sous-location est soumis aux articles 1708 et suivants du Code civil, et plus particulièrement à l’article 1728, aux termes duquel le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et conformément à la destination qui lui a été assignée.

Elle ajoute que le contrat litigieux stipule à deux reprises que la convention ne peut excéder une durée de deux années, et que chacune des parties dispose de la faculté d’y mettre fin à tout moment par exploit d’huissier ou par lettre recommandée, sous réserve du respect d’un préavis minimal d’un mois.
Elle indique que Mme [S] a expressément reconnu avoir été informée de la durée maximale de vingt-quatre mois attachée au dispositif d’aide au logement, et en produit l’attestation écrite.

Elle soutient que la défenderesse n’use plus de la chose louée conformément à sa destination, en méconnaissant le caractère temporaire de cette mise à disposition transitoire, contrevenant ainsi à son obligation essentielle d’user raisonnablement de la chose louée et selon la destination prévue au bail.
Elle rappelle que le bail comporte une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut, pour l’occupante, d’exécuter l’une de ses obligations, la convention sera résiliée de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux.

Elle ajoute que Mme [S] ne justifie d’aucune démarche tendant à libérer spontanément les lieux. Elle précise que le délai d’usage applicable au congé est d’au moins un mois, délai d’ailleurs stipulé au contrat.
Elle verse aux débats une lettre de congé signifiée à la défenderesse le 27 mars 2026, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 27 avril 2026.

Elle invoque les dispositions de l’article 1134 du Code civil, selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ainsi que celles de l’article 1759 du même Code, aux termes desquelles le bail ne se poursuit, en cas de maintien dans les lieux, qu’à défaut pour le bailleur d’avoir manifesté son opposition. Elle précise qu’il n’est nullement imposé au bailleur de délivrer un congé et que, lorsqu’un congé est délivré, l’expiration du bail constitue un motif suffisant. Elle relève qu’à l’occasion de l’état des lieux de sortie du 4 février 2025, elle avait clairement fait connaître à Mme [S] son opposition à la poursuite du contrat.

Elle conclut que la violation de la clause relative à la durée strictement limitée du bail, ainsi que celle tenant à la destination exclusivement transitoire du logement dans le cadre d’un parcours d’insertion, sont flagrantes et caractérisent un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de jouissance de la requérante.


Selon ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2026, Mme [P] [S] sollicite quant à elle de : 
- Débouter l’Association [R] [J] de toute prétention tendant à l’expulsion de Mme [P] [S] du bien lui étant donné en location, faute pour l’intéressée de revêtir le statut d’occupante sans droit ni titre du fait du bail verbal dont elle bénéficie depuis le lendemain du terme du contrat originel et à défaut pour ladite Association de pouvoir se prévaloir utilement du juge d’une quelconque clause résolutoire,
- La débouter de ce fait de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance. 

Elle expose qu’elle n’a eu d’autre alternative que de se maintenir dans les lieux à l’expiration du contrat, faute de disposer d’une solution d’hébergement de substitution. Elle ajoute qu’elle élève seule son fils âgé de sept ans, lequel est désormais hébergé chez ses grands-parents à [Localité 3] afin de le préserver du traumatisme susceptible de résulter d’une expulsion.
Elle indique que la menace d’expulsion l’a plongée dans un état de profonde détresse, ayant conduit à son hospitalisation pour dépression au mois d’octobre 2025, puis à son placement en arrêt de travail assorti d’un traitement médicamenteux depuis cette date.

Elle précise qu’elle a toujours acquitté les loyers dont elle est redevable et qu’elle se trouve parfaitement à jour de ses paiements.

Elle fait valoir qu’à la suite du congé qui lui a été signifié par voie d’huissier, elle a saisi le Tribunal de première instance statuant en matière de droit commun aux fins d’en obtenir l’annulation, par requête déposée le 23 avril 2026.

Elle reconnaît que la loi du Pays n° 2012-18 du 19 octobre 2012 n’est pas applicable à la convention litigieuse, et soutient qu’en vertu de l’article 1738 du Code civil, lorsque, à l’expiration d’un bail écrit, le preneur demeure et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont les effets sont régis par les dispositions relatives aux locations sans écrit. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1736 du même code, lorsque le bail est dépourvu d’écrit, chacune des parties ne peut donner congé qu’en respectant les délais fixés par l’usage des lieux.

Elle ajoute qu’il est constant que les stipulations du bail expiré ne sauraient influer sur la durée du bail renouvelé, lequel prend fin au terme fixé par l’usage. Elle relève qu’étant demeurée en possession des lieux à l’expiration du contrat initial, et n’ayant jamais cessé d’acquitter ses loyers, elle a bénéficié d’un nouveau bail verbal. Elle en déduit que ce nouveau bail, courant depuis le 2 février 2025, n’est nullement limité dans le temps, et certainement pas à une durée de deux années.

Elle fait valoir qu’en lieu et place du commandement délivré, lequel se borne à rappeler de façon inopérante la clause résolutoire, seule la délivrance d’un congé régulier, respectant un préavis conforme aux usages, aurait été juridiquement appropriée.

Elle conclut que les demandes de la requérante ne sauraient prospérer, dès lors qu’elle n’est nullement occupante sans droit ni titre et qu’elle bénéficie d’un bail non écrit régulièrement formé.

Lors de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier

L'association [R] [J] sollicite l'expulsion de Mme [S] en soutenant que la convention d'hébergement conclue entre les parties est arrivée à son terme et que la clause résolutoire stipulée au contrat a régulièrement produit ses effets.

Toutefois, il ressort des pièces produites que Mme [S] a saisi le juge du fond d'une instance portant sur les effets du congé délivré le 27 mars 2026 ainsi que, plus largement, sur la qualification des relations contractuelles entre les parties postérieurement à l'expiration de la convention d'hébergement.

Il appartient certes au juge des référés d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, même en présence d'une instance pendante au fond. Toutefois, il ne peut être fait abstraction de cette action dès lors qu'elle porte précisément sur la question de l'existence ou non d'un nouveau bail verbal, laquelle conditionne directement le droit invoqué par l'association [R] [J] au soutien de sa demande d'expulsion.

Sans préjuger du bien-fondé de l'action engagée au fond, les contestations ainsi élevées présentent un caractère sérieux excédant les pouvoirs du juge des référés.

Il convient, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter en cet état l'association [R] [J] de l'ensemble de ses demandes. 

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DISONS n’y avoir lieu à référé, 

DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ,

Dispositif

LAISSONS à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière




Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY
Texte intégral
Notifiée le 
La copie exécutoire à : la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, Me Adrien HUGUET (case)
La copie authentique à : la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, Me Adrien HUGUET (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/165
EN DATE DU : 01 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00012 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJXB


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 01 juin 2026


DEMANDERESSE -
- Association [R] [J] - AGENCE IMMOBILERE SOCIALE DE POLYNESIE FRANCAISE (AISPF), dont le siège social est sis [Adresse 1] (TAHITI)
représentée par Maître Diana KINTZLER de la SELARL KINTZLER & ASSOCIES, avocate au barreau de POLYNESIE


DÉFENDERESSE -
- Madame [P] [S] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] ([Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2026-000261 du 20/01/2026)
représentée par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de POLYNESIE


COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière: Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 12 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 14 janvier 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00012 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJXB


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 01 juin 2026

Après en avoir délibéré,





EXPOSÉ DU LITIGE

L’AISPF, association d’intérêt général régie par la loi de 1901, a été instituée afin d’administrer des biens immobiliers locatifs au profit de personnes en difficulté ne pouvant accéder par leurs propres moyens à un logement décent. Sa dénomination a été modifiée en 2019 pour devenir [R] [J].
Dans le cadre de son activité, elle met à disposition de familles à faibles revenus recensées par les services sociaux, des logements salubres en location, pour une durée de deux années. Elle conclut ainsi des baux d’habitation avec des propriétaires autorisant la sous-location de leur bien immobilier à des personnes à revenus modestes, et verse des loyers et charges aux propriétaires de ces logements, tandis que les familles défavorisées lui reversent une participation financière d’environ un tiers dudit loyer. 

C’est dans ce contexte que l’association [R] [J] a pris à bail un appartement de type F2 sis à [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 105.000 FCFP, qu’elle a sous-loué à Mme [P] [S] moyennant paiement d’une redevance initiale de 35.000 FCFP, puis de 40.000 FCFP à compter du 1er décembre 2024. 

Ladite convention d’hébergement a pris effet le 1er février 2023. Elle a été conclue pour une durée initiale de trois mois, puis renouvelable de mois en mois par tacite reconduction, dans la limite d’une durée maximale de deux années, soit jusqu’au 31 janvier 2025.

Par requête déposée au greffe le 14 janvier 2026, l’Association [R] [J] a saisi la Présidente du tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de Mme [S]. 

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe le 18 mai 2026, l’Association [R] [J] sollicite plus précisément de :
- Recevoir l’association [R] [J] en ses demandes,
A titre principal, 
- Constater acquise au profit de l’association [R] [J] la clause résolutoire visée dans le commandement du 13 novembre 2025 demeuré infructueux,
- Constater la résiliation de plein droit de la convention d’hébergement du 1er février 2023 et de l’avenant n°1 du 1er décembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire insérée à ladite convention au 14 décembre 2025, 
En conséquence,
- Dire Madame [P] [S] occupant sans droit ni titre depuis cette date, de l’appartement de type F2 sis [Adresse 4],
Subsidiairement,
- Ordonner la résiliation de la convention d’hébergement du 1er février 2023 et de l’avenant n°1 du 1er décembre 2024, et le cas échéant, le nouveau bail qui s’est opéré à l’expiration de la convention originelle, pour mettre un terme au trouble manifestement illicite,
En toute hypothèse,
- Ordonner l’expulsion de [P] [S], ainsi que de toutes personnes de son chef, des lieux qu’elle occupe, avec, au besoin l’assistance de la force publique,
- La condamner à quitter les lieux loués sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’au jour de la libération effective des lieux, 
- Condamner Mme [P] [S] à verser, à titre provisionnel, à l’association [R] [J] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle hors charges de 40.000 FCFP jusqu’à la complète libération des lieux, augmentée des intérêts légaux, 
- La condamner à payer à l’association [R] [J] la somme de 250.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage. 

Elle expose qu’à l’expiration du bail, Mme [S] a refusé de libérer spontanément les lieux lors de l’état des lieux de sortie réalisé le 4 février 2025, invoquant l’absence de solution de relogement. Elle indique que les démarches amiables engagées sont demeurées infructueuses, l’ayant conduite à délivrer, le 13 novembre 2025, un commandement visant la clause résolutoire, resté sans effet.

Elle soutient que la convention liant les parties n’est soumise à aucun statut impératif et se trouve exclue du champ d’application de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée, à l’exception de son article Lp.10. Elle précise qu’en conséquence, ladite convention n’est régie par aucun régime particulier et relève exclusivement des dispositions du Code civil relatives au louage.
Elle fait valoir que le contrat de sous-location est soumis aux articles 1708 et suivants du Code civil, et plus particulièrement à l’article 1728, aux termes duquel le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et conformément à la destination qui lui a été assignée.

Elle ajoute que le contrat litigieux stipule à deux reprises que la convention ne peut excéder une durée de deux années, et que chacune des parties dispose de la faculté d’y mettre fin à tout moment par exploit d’huissier ou par lettre recommandée, sous réserve du respect d’un préavis minimal d’un mois.
Elle indique que Mme [S] a expressément reconnu avoir été informée de la durée maximale de vingt-quatre mois attachée au dispositif d’aide au logement, et en produit l’attestation écrite.

Elle soutient que la défenderesse n’use plus de la chose louée conformément à sa destination, en méconnaissant le caractère temporaire de cette mise à disposition transitoire, contrevenant ainsi à son obligation essentielle d’user raisonnablement de la chose louée et selon la destination prévue au bail.
Elle rappelle que le bail comporte une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut, pour l’occupante, d’exécuter l’une de ses obligations, la convention sera résiliée de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux.

Elle ajoute que Mme [S] ne justifie d’aucune démarche tendant à libérer spontanément les lieux. Elle précise que le délai d’usage applicable au congé est d’au moins un mois, délai d’ailleurs stipulé au contrat.
Elle verse aux débats une lettre de congé signifiée à la défenderesse le 27 mars 2026, lui impartissant un délai d’un mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 27 avril 2026.

Elle invoque les dispositions de l’article 1134 du Code civil, selon lesquelles les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, ainsi que celles de l’article 1759 du même Code, aux termes desquelles le bail ne se poursuit, en cas de maintien dans les lieux, qu’à défaut pour le bailleur d’avoir manifesté son opposition. Elle précise qu’il n’est nullement imposé au bailleur de délivrer un congé et que, lorsqu’un congé est délivré, l’expiration du bail constitue un motif suffisant. Elle relève qu’à l’occasion de l’état des lieux de sortie du 4 février 2025, elle avait clairement fait connaître à Mme [S] son opposition à la poursuite du contrat.

Elle conclut que la violation de la clause relative à la durée strictement limitée du bail, ainsi que celle tenant à la destination exclusivement transitoire du logement dans le cadre d’un parcours d’insertion, sont flagrantes et caractérisent un trouble manifestement illicite portant atteinte au droit de jouissance de la requérante.


Selon ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 avril 2026, Mme [P] [S] sollicite quant à elle de : 
- Débouter l’Association [R] [J] de toute prétention tendant à l’expulsion de Mme [P] [S] du bien lui étant donné en location, faute pour l’intéressée de revêtir le statut d’occupante sans droit ni titre du fait du bail verbal dont elle bénéficie depuis le lendemain du terme du contrat originel et à défaut pour ladite Association de pouvoir se prévaloir utilement du juge d’une quelconque clause résolutoire,
- La débouter de ce fait de toute demande formulée au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance. 

Elle expose qu’elle n’a eu d’autre alternative que de se maintenir dans les lieux à l’expiration du contrat, faute de disposer d’une solution d’hébergement de substitution. Elle ajoute qu’elle élève seule son fils âgé de sept ans, lequel est désormais hébergé chez ses grands-parents à [Localité 3] afin de le préserver du traumatisme susceptible de résulter d’une expulsion.
Elle indique que la menace d’expulsion l’a plongée dans un état de profonde détresse, ayant conduit à son hospitalisation pour dépression au mois d’octobre 2025, puis à son placement en arrêt de travail assorti d’un traitement médicamenteux depuis cette date.

Elle précise qu’elle a toujours acquitté les loyers dont elle est redevable et qu’elle se trouve parfaitement à jour de ses paiements.

Elle fait valoir qu’à la suite du congé qui lui a été signifié par voie d’huissier, elle a saisi le Tribunal de première instance statuant en matière de droit commun aux fins d’en obtenir l’annulation, par requête déposée le 23 avril 2026.

Elle reconnaît que la loi du Pays n° 2012-18 du 19 octobre 2012 n’est pas applicable à la convention litigieuse, et soutient qu’en vertu de l’article 1738 du Code civil, lorsque, à l’expiration d’un bail écrit, le preneur demeure et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont les effets sont régis par les dispositions relatives aux locations sans écrit. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 1736 du même code, lorsque le bail est dépourvu d’écrit, chacune des parties ne peut donner congé qu’en respectant les délais fixés par l’usage des lieux.

Elle ajoute qu’il est constant que les stipulations du bail expiré ne sauraient influer sur la durée du bail renouvelé, lequel prend fin au terme fixé par l’usage. Elle relève qu’étant demeurée en possession des lieux à l’expiration du contrat initial, et n’ayant jamais cessé d’acquitter ses loyers, elle a bénéficié d’un nouveau bail verbal. Elle en déduit que ce nouveau bail, courant depuis le 2 février 2025, n’est nullement limité dans le temps, et certainement pas à une durée de deux années.

Elle fait valoir qu’en lieu et place du commandement délivré, lequel se borne à rappeler de façon inopérante la clause résolutoire, seule la délivrance d’un congé régulier, respectant un préavis conforme aux usages, aurait été juridiquement appropriée.

Elle conclut que les demandes de la requérante ne sauraient prospérer, dès lors qu’elle n’est nullement occupante sans droit ni titre et qu’elle bénéficie d’un bail non écrit régulièrement formé.

Lors de l’audience du 18 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l'article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal de première instance peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier

L'association [R] [J] sollicite l'expulsion de Mme [S] en soutenant que la convention d'hébergement conclue entre les parties est arrivée à son terme et que la clause résolutoire stipulée au contrat a régulièrement produit ses effets.

Toutefois, il ressort des pièces produites que Mme [S] a saisi le juge du fond d'une instance portant sur les effets du congé délivré le 27 mars 2026 ainsi que, plus largement, sur la qualification des relations contractuelles entre les parties postérieurement à l'expiration de la convention d'hébergement.

Il appartient certes au juge des référés d'apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite, même en présence d'une instance pendante au fond. Toutefois, il ne peut être fait abstraction de cette action dès lors qu'elle porte précisément sur la question de l'existence ou non d'un nouveau bail verbal, laquelle conditionne directement le droit invoqué par l'association [R] [J] au soutien de sa demande d'expulsion.

Sans préjuger du bien-fondé de l'action engagée au fond, les contestations ainsi élevées présentent un caractère sérieux excédant les pouvoirs du juge des référés.

Il convient, en conséquence, de dire n'y avoir lieu à référé et de débouter en cet état l'association [R] [J] de l'ensemble de ses demandes. 

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.


PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie TISSOT, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DISONS n’y avoir lieu à référé, 

DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ,

LAISSONS à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles 

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière




Nathalie TISSOT Herenui WAN-AH TCHOY

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Mise à jour de la source le 2026-06-05T05:01:25.030Z.