Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 4 juin 2026, n° 25/01245
AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [R] a travaillé en qualité de tourneur au sein de la société [1] du 24 décembre 1969 au 30 novembre 1998. Le 12 novembre 2018, M. [K] [R] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30, sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [M]-[G] qui mentionnait : "BPCO modérée avec emphysème pulmonaire, calcifications pleurales avec épaississement pleural. Exposition professionnelle à l'amiante pendant 7 ans + traitements de minerais de fer - tableau 30 A et tableau 94". Par courrier du 15 avril 2019, la CPAM du Gard a notifié sa décision de prise en charge de la maladie souscrite par M. [K] [R], un épaississement de la plèvre, au titre de la législation sur les risques professionnels et lui a attribué un taux d'IPP de 5%. Par jugement en date du 15 novembre 2021 rectifié le 02 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que la maladie professionnelle dont était atteint M. [K] [R] était la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1]. Le 22 novembre 2021, M. [K] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une asbestose, visée dans le tableau n°30A des maladies professionnelles, constatée par le certificat médical initial du 19 octobre 2021. Par décision du 21 mars 2022, la CPAM du Gard a reconnu le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [K] [R] et son état de santé a été considéré consolidé le 21 septembre 2021. Suivant décision notifiée le 22 juin 2022, M. [K] [R] s'est vu attribuer le bénéfice d'une rente versée à compter du 30 septembre 2021, basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 40%. Par courrier du 26 août 2022, M. [K] [R] a sollicité la mise en oeuvre par la CPAM du Gard de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, M. [K] [R] a saisi, aux mêmes fins, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête reçue le 22 mars 2023. Par jugement du 27 mars 2025, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nîmes a : - Dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [K] [R] est due à la faute inexcusable de l'employeur, - Ordonné la majoration de la rente, - Dit que l'action récursoire de la Caisse sur la majoration de rente ne pourra se faire que sur la base du taux d'incapacité permanente qui sera définitivement opposable à la Société [1], - Alloué à M. [K] [R] une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - Ordonné une expertise médicale judiciaire sur la demande de réparation des préjudices. Par acte du 14 avril 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 02 avril 2025. Enregistrée sous le numéro 25/01245, l'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions , la SAS [1] demande à la cour de : -Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : -dit que la maladie professionnelle -asbestose - déclarée sur un certificat initial du 19 octobre 2021 dont a été victime M. [K] [R] est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, -ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, Statuant à nouveau, de dire et juger : à titre principal : -que l'action en faute inexcusable engagée par M. [K] [R] est mal fondée, Si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé de mettre en oeuvre une expertise judiciaire afin de savoir si la pathologie de M. [K] [R] correspond à une asbestose du tableau 30 A, A titre subsidiaire : de rejeter sa demande de majoration de rente. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [K] [R] demande à la cour de : -débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (sic) le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions, -renvoyer M. [K] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu'il puisse bénéficier, dans un souci d'équité, du double degré de juridiction pour la fixation après expertise de l'indemnisation de ses préjudices, -condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de : -Sur la demande de faute inexcusable, - Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - Ordonner la majoration de la rente ; - Limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur, - Condamner l'employeur à rembourser la CPAM dans le délai de quinzaine de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, dont les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
Motifs
MOTIFS Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 novembre 2021 : Moyens des parties La SAS [1] fait valoir qu'elle a transmis les pièces médicales de M. [K] [R] qui étaient en sa possession au professeur [J], médecin expert honoraire, qui a conclu dans un rapport détaillé, motivé et dépourvu de toute ambiguïté, que l'origine professionnelle de l'asbestose ne peut être établie, que la maladie déclarée par M. [K] [R] ne correspond pas à une asbestose. Elle ajoute que dans la mesure où aucun élément ne tend à démontrer que M. [K] [R] était porteur d'une fibrose pulmonaire, la maladie ne peut pas lui être imputable et aucune faute inexcusable ne peut lui être reconnue. Elle soutient que toute la communauté scientifique s'accorde à considérer que l'asbestose survient uniquement en cas d'exposition massive aux poussières d'amiante et qu'il s'agit d'une fibrose pulmonaire caractéristique. Elle ajoute que si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, elle sollicite la mise en place d'une expertise pour savoir si la pathologie de M. [K] [R] relève du tableau 30A. A l'appui de ses allégations, la SAS [1] produit notamment au débat : - le rapport d'expertise médicale du professeur [J] : 'll n'est pas indiqué le motif médical du bilan pulmonaire ayant motivé une tomodensitométrie thoracique le 29 Septembre 2021 par le docteur [P] [L], l'indication est une ALD (Affection de Longue Durée). Le résultat est: En fenêtre médiastinale : pas d'adénopathie axillaire, du creux sus-claviculaire du médiastinal. Pas d'épanchement pleural. Présence de plaques pleurales calcifiées du côté droit, plaque pleurale calcifiée en regard de la 6ème côte droite et calcification pleurale sous-jacente. A gauche plaques pleurales du 4ème espace intercostal en projection de la région axillaire, calcification au niveau du 6ème espace intercostal. Plaques pleurales calcifiées en regard de l'arc postérieur de la 7ème côte. Pas d'épanchement pleural. Hernie hiatale par glissement. Anévrisme fusiforme de l'aorte ascendante de 46,6 mm. En fenêtre parenchymateuse : Emphysème de type para-septal et centro-lobulaire avec destruction parenchymateuse particulièrement importante dans les sommets se traduisant par un aspect évanescent du parenchyme pulmonaire avec une importante distorsion de l'architecture pulmonaire et distension des sommets. Les bronches présentent des parois épaisses avec des ectasies tubulées du lobe moyen, de la lingula et de la pyramide basale droite. Les lésions s'accompagnent d'un collapsus du parenchyme pulmonaire dans le lobe moyen et la lingula. Lésions fibreuses rétractiles avec épaississement de la scissure à gauche. Lésions fibreuses sous-pleurales rétractiles du segment apical du lobe inférieur gauche, lésions fibreuses rétractiles sous pleurales des régions postero-basales associées aux lésions d'emphysème. Micronodules calcifiées prédominant à la base droite. Pas de foyer de condensation parenchymateuse pulmonaire ou d'opacité suspecte. L'acquisition réalisée en expiration ne montre pas d'image de trappage expiratoire. Anévrisme fusiforme de l'aorte ascendante estimée à 46,6 cm (erreur 46,6 mm). Lesions pulmonaires associant emphysème de type centro-lobulaire et para-septal, des lésions de fibrose avec distorsion du parenchyme pulmonaire, des plaques pleurales certaines calcifiées et micronodules calcifiés des bases, des bronchectasies tubulées. L'aspect de la fibrose et la présence de plaques pleurales orientent vers une asbestose pulmonaire. Comparativement au bilan antérieur il existe une majoration des lésions fibreuses en particulier de la scissure gauche. Les lésions d'emphysème semblent stables. L'anévrisme de l'aorte ascendante est stable. » Le rapport partiel des données des spirométries pratiquées (documents non transmis) révèle : Sur l'examen du 16 Octobre 2018 du docteur [N] [M] [G]: La capacité pulmonaire totale est à 92% de la théorique, le volume expiratoire maximal à 1 seconde (VEMS) est à 70%, la diffusion du monoxyde de carbone est altérée de façon modérée». Sur l'examen du 13 Mai 2019 du docteur [N] [M] [G] : La capacité pulmonaire totale est à 90% de la théorique, le volume expiratoire maximal à 1 seconde est à 63%, la diffusion du monoxyde de carbone est ' légèrement abaissée'. Sur l'examen du 12 Avril 2022 du docteur [N] [M] [G] : Coopération insuffisante. La capacité pulmonaire totale est à 79% de la théorique, le volume expiratoire maximal à l seconde est a 37%, la diffusion du monoxyde de carbone n'est pas renseignée, mais la saturation (en oxygène) est à 99%. Le docteur [C] [F], praticien conseil lors de l'examen sur pièces le 16 Mai 2022 reconnaît la fibrose pulmonaire en maladie professionnelle et attribue la totalité du déficit ventilatoire à la nouvelle maladie professionnelle, sans avis sapiteur, attribue un taux médical de 40% en se référant au barème indicatif des maladies professionnelles de l'UCANSS. C'est ce qui est contesté et fait l'objet du présent rapport. Nous émettons les plus grandes réserves, en effet la fibrose pulmonaire est rencontrée lors d'une exposition MASSIVE à l'amiante. Les données rapportées de l'imagerie sont trés pauvres. Les lésions dites de fibrose sont d'une part NON CARACTÉRISTIQUES (elles sont habituellement décrites en rayons d'abeille ou en verre dépoli) et surtout strictement localisées, donc NON DIFFUSES et sont la conséquence DIRECTE du remaniement parenchymateux dû à l'emphysème. Par ailleurs la fibrose de la scissure à gauche n'est pas à retenir car la fibrose de l'asbestose concerne la membrane alvéolo-oapillaire (fibrose interstitielle). L'atteinte interstitielle est caractérisée par une dyspnée (essoufflement) survenant à l'effort expliquée par le fait de l'augmentation de la consommation d'oxygène avec une diminution de l'apport par difficulté pour traverser la membrane alvéolo-capillaire. Les tests de gazométrie (repos et effort) ne sont pas rapportés. De même la carence de test au monoxyde de carbone, le 12 Avril 2022 ne permet pas d'affirmer la fibrose interstitielle diffuse. Il n'y a pas d'examen clinique, donc pas de confirmation de la présence de râles crépitants secs. caractéristiques de la fibrose interstitielle diffuse. Il est évident que l'approche aurait été plus simple si le test de transfert au monoxyde de carbone avait révélé un EFFONDREMENT de la diffusion, ici il y a un abaissement modéré, résultat de la destruction parenchymateuse liée à l'emphysème, centro-lobulaire et paraseptal. Dans le cadre du barème UCANSS, dans la rubrique maladies professionnelles il est possible d'indemniser l'imagerie. Mais le taux est fonction de la densité des nodules et de l'étendue de dispersion dans les 2 champs pulmonaires ; ici il y a quelques nodules. Le diagnostic de fibrose, notamment dans le cadre de l'asbestose est difficile et il aurait été sage d'avoir un avis technique pour le médecin conseil. L'asbestose EST une Fibrose lnterstitielle Diffuse (FID). Le profil fonctionnel d'une asbestose est un TROUBLE VENTILATOIRE RESTRICTIF, évoluant rapidement vers l'insuffisance respiratoire justifiant l'assistance respiratoire avec apport d'oxygène ; ici il y a un trouble ventilatoire OBSTRUCTIF en phase d'évolution vers le trouble ventilatoire MIXTE dans la logique de l'évolution de l'emphysème. ll n'y a pas de renseignement notamment sur le tabagisme qui peut induire les images décrites (emphysème). Le médecin conseil fait état de nombreuses comorbidités dont cardiorespiratoires, mais ne les évalue pas. Il existe une maladie professionnelle caractéristique relevant du tableau 30 B du régime général : plaques pleurales (calcifiées) reconnue le 23 janvier 2018, indemnisée avec un taux d'IP de 5% conforme au barème. Conclusions : La demande de maladie professionnelle du 29 Septembre 2021 n'est pas fondée car il n'y a pas de fibrose pulmonaire caractéristique (Fibrose interstitielle Diffuse) mais il existe un EMPHYSÈME pulmonaire (non MP) qui est très bien décrit dans le scanner thoracique du 29 Septembre 2021. De ce fait il n'y a pas lieu d'attribuer un taux d'IP », M. [K] [R] soutient que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'incombe pas à la victime de justifier le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge par la CPAM, que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que par la preuve, incombant à l'employeur, que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie et qu'il appartient à la juridiction de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel. Il indique qu'en dehors du seul avis du professeur [J] que la SAS [1] a sollicité unilatéralement, l'employeur n'apporte aucune preuve contraire démontrant que sa maladie n'a pas un caractère professionnel et ce d'autant plus qu'elle ne discute pas son exposition à l'amiante. Il ajoute que sa maladie respecte les conditions posées par le tableau 30A : il a travaillé en qualité de tourneur jusqu'au 30 novembre 1998, pendant près de 30 ans, il a été exposé de manière directe à l'inhalation de poussières d'amiante, il a présenté des calcifications pleurales avec épaississement pleural liées à cette exposition diagnostiquées en janvier 2018 et prises en charge par la CPAM du Gard le 15 avril 2019, il a présenté une seconde pathologie liée à cette même exposition diagnostiquée en septembre 2021, une asbestose ; le délai de prise en charge et la durée d'exposition ont été respectés. Il affirme qu'en sa qualité de tourneur fraiseur sur métaux, il était amené à effectuer des opérations de meulage, soudage et polissage, qu'il travaillait dans un atelier central ouvert à tous les corps de métiers mécaniques dans lequel se dégageaient beaucoup de poussières et gaz irritants, sans ventilation adéquate, qu'à l'atelier de réparation des ventilateurs, il devait notamment confectionner des joints servant à l'isolation des pompes et il était ainsi amené à découper manuellement des plaques ou tresses d'amiante. Il affirme qu'avec ses collègues, ils procédaient chaque jour au balayage de l'atelier, sans protection ni information des risques encourus, qu'il a également travaillé dans des locaux revêtus de matériaux en amiante (faux plafond), que les pièces produites aux débats démontrent que l'exposition à l'amiante a été suffisamment importante pour établir un lien de causalité entre l'exposition au sein de la SAS [1] et l'asbestose dont il était atteint. Il considère donc que la condition relative aux travaux est également respectée. S'agissant de la désignation de la maladie, il soutient avoir déjà présenté des calcifications pleurales avec épaississement pleural liées à son exposition à l'amiante, diagnostiquées en janvier 2018, et prises en charge par la CPAM du Gard le 15 avril 2019 au titre de la maladie professionnelle n°30 du tableau des maladies professionnelles, qu'il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 novembre 2021, sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 novembre 2021 par le docteur [B], lequel fait bien état d'une asbestose, que l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie sur la base d'une expertise médicale diligentée unilatéralement auprès de son médecin conseil, le docteur [J]. Il précise qu'il ne s'agit pas du premier avis de ce médecin rendu pour le compte de la société, que ni ce médecin, ni la société ne se réfèrent à une quelconque étude scientifique au soutien de leurs affirmations selon lesquelles l'asbestose survient uniquement en cas d'exposition massive aux poussières d'amiante. Il entend rappeler qu'une des particularités de l'amiante est qu'il s'agit d'une substance sans seuil, ce qui signifie que l'inhalation d'une seule fibre d'amiante suffit pour provoquer des effets nocifs, qu'en tout état de cause, son exposition massive au sein d'un établissement de surcroît inscrit dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, n'est pas remise en cause par la SAS [1]. Il fait remarquer que le docteur [J] reconnaît par ailleurs ne pas disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à son examen, réalisé sur pièces, que malgré cela, il conteste le diagnostic posé par les médecins, ainsi que l'analyse du médecin conseil de la caisse, alors que le médecin conseil est justement qualifié et spécialisé pour donner un avis médical sur chacun des dossiers soumis à son examen, que par ailleurs, l'analyse livrée par le docteur [J] ne correspond pas aux résultats des examens effectués par le corps médical l'ayant soigné. Il précise qu'il a effectué 3 EFR entre 2018 et 2022 et que la tomodensitométrie thoracique effectuée le 29 septembre 2021 précise bien que 'l'aspect de la fibrose et la présence de plaques pleurales orientent vers une asbestose', et c'est ce qu'a retenu le médecin conseil de la caisse. Il ajoute qu'il ressort de son dossier médical qu'il est non fumeur et que le médecin conseil ne relève aucun tabagisme dans ses antécédents médicaux, qu'en tout état de cause, la circonstance selon laquelle il existe d'autres facteurs pouvant être à l'origine d'une pathologie pulmonaire ne permet pas d'écarter l'origine professionnelle de sa maladie, dès lors qu'il n'est pas nécessaire que soit établi un lien exclusif entre l'exposition et la maladie, un lien de causalité étant suffisant. Il conclut que la SAS [1] ne justifie en aucune façon la remise en cause du caractère professionnel de sa maladie qui correspond bien à la désignation du tableau n°30A. A l'appui de ses allégations, M. [K] [R] produit notamment au débat : - un compte rendu d'une tomodensitométrie thoracique effectuée le 29/09/2021, qui conclut : anévrisme fusiforme de l'aorte ascendant estimé à 46,5cms. Lésions pulmonaires associant un emphysème de type centrolobulaire et paraseptal, des lésions de fibrose avec distorsion du parenchyme pulmonaire, des plaques pleurales certaines calcifiées et micronodules calcifiés des bases, des bronchectasies tubulées. L'aspect de la fibrose et la présence de plaques pleurales orientent vers une asbestose. Comparativement bilan antérieur, il existe une majoration des lésions fibreuses en particulier de la scissure gauche. Les lésions d'emphysème semblent stables. Anévrisme de l'aorte ascendante est stable.', - le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP ; observation médicale : documents présentés : tomodensitométrie thoracique du 29/09/2021 Dr [P] [L] : indication ALD, résultat ( cf conclusions reprises par le rapport du docteur [J]) Discussion médico légale : lésions pulmonaires associant un emphysème de type centrolobulaire et paraseptal, des lésions de fibrose avec distorsion du parenchyme pulmonaire, des plaques pleurales certaines calcifiées et micronodules calcifiés des bases, des bronchectasies tubulées; la fibrose de l'asbestose entraîne principalement un trouble ventilatoire restrictif. L'emphysème dont l'origine peut être multifactorielle ou en tout cas non spécifique, ne peut être imputé à l'asbestose. La tomodensitométrie thoracique du 29/09/2021 le docteur [P] [L] montre 'comparativement bilan antérieur il existe une majoration des lésions fibreuses en particulier de la scissure gauche', le CCR de l'EFR du 12/04/2022 Dr [M] [G] [N] nous dit ' coopération insuffisante. TVO sévère. Altération importante des échanges alvéolo capillaires. Saturation 99%' et retrouve une CPT à 79%. On tiendra compte essentiellement du TVR. Indemnisation selon barème UCANSS LIVRE IV : insuffisance respiratoires chroniques légères 10 à 40% en tenant compte des restrictions ci-dessus...'. La CPAM du Gard ne formule aucune observation sur la contestation élevée par l'employeur concernant le caractère non professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [R]. A l'appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit notamment au débat : - la déclaration de maladie professionnelle du 22/11/2021 qui mentionne au titre de la nature de la maladie : asbestose, - le certificat médical initial établi le 19/10/2021 par le docteur [X] [B] qui mentionne une date de première constatation médicale au 29/09/2021 et au titre des constatations détaillées : 'asbestose tableau 30A'. Réponse de la cour : L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...). L'employeur peut toujours défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de la maladie, même si la prise en charge de la maladie est définitive à son égard. Le tableau 30A des maladies professionnelles : - désigne la maladie asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite, - prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, - liste les principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie : Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ; Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et deblaiement lors des effondrements de constructions. En l'espèce, le diagnostic de l'asbestose de M. [K] [R] a été mis en évidence par une tomodensitométrie effectuée le 21 septembre 2021 dont le compte rendu met en évidence notamment la présence de lésions de fibrose avec distorsion du parenchyme pulmonaire, des plaques pleurales certaines calcifiées et micronodules calcifiés des bases... le médecin concluant que l'aspect de la fibrose et la présence de plaques pleurales orientent vers une asbestose. Le diagnostic a ainsi été établi sur des signes radiologiques spécifiques. La SAS [1] prétend que la maladie déclarée par M. [K] [R] n'est pas une asbestose et appuie sa contestation exclusivement sur un rapport médical réalisé sur pièces, de façon non contradictoire, par le professeur [J] qui procède par affirmations, sans les étayer d'études documentaires scientifiques. Ainsi, le professeur [J] conclut que la maladie déclarée par M. [K] [R] n'est pas une fibrose pulmonaire caractéristique (Fibrose interstitielle Diffuse) mais qu'il existe un emphysème pulmonaire, alors que le tableau 30A des maladies professionnelles mentionne seulement une fibrose pulmonaire, sans autre précision. Le professeur [J] ajoute qu'une asbestose résulte d'une exposition massive aux poussières d'amiante, alors que le tableau des maladies professionnelles 30A ne prévoit pas de seuil d'exposition à l'amiante et la SAS [1] ne produit pas de littérature scientifique de nature à corroborer ces affirmations. Or, les résultats de la tomodensitométrie du 29 septembre 2021 font état non pas d'une unique lésion pulmonaire mais de plusieurs lésions pulmonaires, une destruction du tissus pulmonaire soit un emphysème, associé à une fibrose pulmonaire et la présence de plaques pleurales ; le médecin a conclu son compte rendu de la façon suivante : la présence de plaques pleurales et l'aspect de la fibrose orientent vers une asbestose, ce qu'ont confirmé le médecin rédacteur du certificat médical initial et le médecin conseil de la CPAM du Gard. La SAS [1] ne produit pas d'autre élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée par M. [K] [R]. Il y a lieu de relever, en outre, qu'aucun élément produit au débat permet de mettre en évidence que M. [K] [R] était fumeur. Par ailleurs, les deux autres conditions relatives au délai de prise en charge et à la nature des travaux réalisés à l'origine de la maladie ne sont pas contestées par l'employeur. C'est à donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que les conditions fixées par le tableau n°30A des maladies professionnelles pour la prise en charge de l'asbestose sont réunies et que le caractère professionnel de la maladie est établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les conséquences financières : Moyens des parties La SAS [1] soutient que M. [K] [R] s'est vu octroyer une rente de 40% alors qu'il était âgé de 79 ans, qu'il était retraité depuis plusieurs années lorsque la CPAM lui a fixé un taux d'IPP de 40%, que dès lors, compte tenu de son statut, il n'a subi aucune perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle. Elle conclut que la rente ne couvrant que l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente, M. [R] n'a subi aucun dommage en ce sens, en sorte qu'il ne pourra obtenir aucune majoration de rente. M. [K] [R] fait valoir qu'il y a lieu de constater que la nouvelle pathologie qu'il a déclarée le 22 novembre 2021 doit être reconnue comme directement liée à la faute inexcusable de la SAS [1] et de confirmer le jugement dont appel. Sur les conséquences financières, il prétend que conformément aux dispositions légales il est en droit de solliciter que la rente qui lui a été accordée par la CPAM soit portée au maximum légal, et ce quelle que puisse être l'évolution de son taux d'IPP. Il indique que la SAS [1] se livre à une interprétation critiquable du revirement de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation en janvier 2023, que cette interprétation va à l'encontre de l'esprit même de ces arrêts qui visent à élargir le périmètre d'indemnisation d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable, y compris pour les victimes retraitées. Il ajoute que cette interprétation va également à l'encontre des textes, la majoration de la rente prévue par le code de la sécurité sociale et selon une jurisprudence constante, constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, que l'unique possibilité d'écarter la majoration de la rente d'une victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est prévue lorsque l'accident résulte d'une faute intentionnelle de la victime, et il considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. S'agissant de l'indemnisation des autres préjudices qu'il a subis, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Y] [O]. La CPAM du Gard indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Sur la majoration de la rente, la caisse soutient que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraîne de plein droit la majoration de la rente servie à la victime ainsi qu'à ses ayants droit le cas échéant, que le taux d'IPP opposable à l'employeur est celui de 25% qui a été fixé par la CMRA. Elle entend rappeler que la rente n'est pas une indemnisation au réel de l'incapacité permanente de la victime, qu'elle revêt un caractère forfaitaire pouvait aboutir à sur indemniser ou à sous indemniser la victime, selon l'impact de l'atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler, que la rente accident de travail est donc plus forfaitaire qu'indemnitaire. Elle précise que le caractère forfaitaire de la réparation octroyée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en comparaison avec le droit commun qui érige en principe la réparation intégrale des préjudices, a fait l'objet de recours auprès du Conseil constitutionnel et de la CEDH, mais n'a jamais été modifié par ces hautes juridictions. Elle affirme que calculé à partir de l'ensemble des dépenses générées par tous les sinistres survenus dans une entreprise, le taux de cotisation se calcule sur la base de barèmes de 'coûts moyens', que ces coûts moyens correspondent à la moyenne des dépenses causées par des sinistres de gravité équivalente dans chaque secteur d'activité (CTN), qu'à chaque sinistre selon sa gravité correspond un coût moyen connu d'avance par les entreprises, qu'en cas de rechute, un sinistre n'est imputé qu'une seule fois, que dès lors, l'employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier, la perte de gains ou son principe ainsi que l'incidence professionnelle de la victime, la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne faisant que confirmer cette nature forfaitaire. Elle ajoute que l'objet de la rente n'a d'intérêt que dans le cadre de la question de l'assiette des tiers payeurs, que les modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension du barème d'incapacité, que c'est la conjonction de cette appréciation de l'état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures. Réponse de la cour : L'article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite. En l'espèce, force est de constater que la SAS [1] ne conteste pas sérieusement la faute inexcusable qui lui est reprochée qui est à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [R] le 22 novembre 2021. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Contrairement à ce que prétend la SAS [1], c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente servie à M. [K] [R] au titre de la maladie professionnelle, l'asbestose. Si la majoration de la rente ne tend qu'à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gains, y compris la perte de gains futurs, ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité, toutefois, il convient de rappeler que contrairement à ce que prétend la SAS [1], la Cour de cassation considère que, dès lors que l'existence d'une faute inexcusable est retenue, la majoration de la rente doit être fixée au maximum. Comme le rappelle justement M. [K] [R], seule la faute inexcusable de la victime prévue à l'article'L.'453-1 du même code peut conduire à ne pas attribuer une majoration fixée à son maximum. Par contre, le seul taux d'IPP opposable à l'employeur est celui qui a été fixé par la CMRA suivant décision du 14 octobre 2022, soit 25%, dont il n'est pas sérieusement discuté qu'elle a été notifiée à la SAS [1]. S'agissant de la réparation des autres préjudices, la SAS [1] ne formule pas d'observation particulière. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. [K] [R] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2021, étant précisé que le principe et le montant de la provision de 5 000 euros fixée par les premiers juges ne fait pas l'objet de critique ou d'observation de la part de l'employeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 mars 2025; Y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01245 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRUQ EM/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 27 mars 2025 RG :23/00202 Société [1] C/ [R] CPAM DU GARD Grosse délivrée le 04 JUIN 2026 à : - Me ABDOU - Me ANDREU - CPAM COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 27 Mars 2025, N°23/00202 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Monsieur [K] [R] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DU GARD [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par M. Pascal DOUMEIZEL en vertu d'un pouvoir général ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [K] [R] a travaillé en qualité de tourneur au sein de la société [1] du 24 décembre 1969 au 30 novembre 1998. Le 12 novembre 2018, M. [K] [R] a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30, sur la base d'un certificat médical initial établi par le docteur [M]-[G] qui mentionnait : "BPCO modérée avec emphysème pulmonaire, calcifications pleurales avec épaississement pleural. Exposition professionnelle à l'amiante pendant 7 ans + traitements de minerais de fer - tableau 30 A et tableau 94". Par courrier du 15 avril 2019, la CPAM du Gard a notifié sa décision de prise en charge de la maladie souscrite par M. [K] [R], un épaississement de la plèvre, au titre de la législation sur les risques professionnels et lui a attribué un taux d'IPP de 5%. Par jugement en date du 15 novembre 2021 rectifié le 02 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a jugé que la maladie professionnelle dont était atteint M. [K] [R] était la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1]. Le 22 novembre 2021, M. [K] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une asbestose, visée dans le tableau n°30A des maladies professionnelles, constatée par le certificat médical initial du 19 octobre 2021. Par décision du 21 mars 2022, la CPAM du Gard a reconnu le caractère professionnel de la maladie contractée par M. [K] [R] et son état de santé a été considéré consolidé le 21 septembre 2021. Suivant décision notifiée le 22 juin 2022, M. [K] [R] s'est vu attribuer le bénéfice d'une rente versée à compter du 30 septembre 2021, basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 40%. Par courrier du 26 août 2022, M. [K] [R] a sollicité la mise en oeuvre par la CPAM du Gard de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. En l'absence de conciliation, M. [K] [R] a saisi, aux mêmes fins, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête reçue le 22 mars 2023. Par jugement du 27 mars 2025, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nîmes a : - Dit que la maladie professionnelle dont a été victime M. [K] [R] est due à la faute inexcusable de l'employeur, - Ordonné la majoration de la rente, - Dit que l'action récursoire de la Caisse sur la majoration de rente ne pourra se faire que sur la base du taux d'incapacité permanente qui sera définitivement opposable à la Société [1], - Alloué à M. [K] [R] une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, - Ordonné une expertise médicale judiciaire sur la demande de réparation des préjudices. Par acte du 14 avril 2025, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 02 avril 2025. Enregistrée sous le numéro 25/01245, l'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026 à laquelle elle a été retenue. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions , la SAS [1] demande à la cour de : -Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a : -dit que la maladie professionnelle -asbestose - déclarée sur un certificat initial du 19 octobre 2021 dont a été victime M. [K] [R] est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction et que la victime a droit à l'indemnisation complémentaire prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, -ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale, Statuant à nouveau, de dire et juger : à titre principal : -que l'action en faute inexcusable engagée par M. [K] [R] est mal fondée, Si le tribunal ne s'estimait pas suffisamment éclairé de mettre en oeuvre une expertise judiciaire afin de savoir si la pathologie de M. [K] [R] correspond à une asbestose du tableau 30 A, A titre subsidiaire : de rejeter sa demande de majoration de rente. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, M. [K] [R] demande à la cour de : -débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille (sic) le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions, -renvoyer M. [K] [R] devant le pôle social du tribunal judiciaire afin qu'il puisse bénéficier, dans un souci d'équité, du double degré de juridiction pour la fixation après expertise de l'indemnisation de ses préjudices, -condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de : -Sur la demande de faute inexcusable, - Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, - Ordonner la majoration de la rente ; - Limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur, - Condamner l'employeur à rembourser la CPAM dans le délai de quinzaine de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard, dont les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée le 22 novembre 2021 : Moyens des parties La SAS [1] fait valoir qu'elle a transmis les pièces médicales de M. [K] [R] qui étaient en sa possession au professeur [J], médecin expert honoraire, qui a conclu dans un rapport détaillé, motivé et dépourvu de toute ambiguïté, que l'origine professionnelle de l'asbestose ne peut être établie, que la maladie déclarée par M. [K] [R] ne correspond pas à une asbestose. Elle ajoute que dans la mesure où aucun élément ne tend à démontrer que M. [K] [R] était porteur d'une fibrose pulmonaire, la maladie ne peut pas lui être imputable et aucune faute inexcusable ne peut lui être reconnue. Elle soutient que toute la communauté scientifique s'accorde à considérer que l'asbestose survient uniquement en cas d'exposition massive aux poussières d'amiante et qu'il s'agit d'une fibrose pulmonaire caractéristique. Elle ajoute que si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, elle sollicite la mise en place d'une expertise pour savoir si la pathologie de M. [K] [R] relève du tableau 30A. A l'appui de ses allégations, la SAS [1] produit notamment au débat : - le rapport d'expertise médicale du professeur [J] : 'll n'est pas indiqué le motif médical du bilan pulmonaire ayant motivé une tomodensitométrie thoracique le 29 Septembre 2021 par le docteur [P] [L], l'indication est une ALD (Affection de Longue Durée). Le résultat est: En fenêtre médiastinale : pas d'adénopathie axillaire, du creux sus-claviculaire du médiastinal. Pas d'épanchement pleural. Présence de plaques pleurales calcifiées du côté droit, plaque pleurale calcifiée en regard de la 6ème côte droite et calcification pleurale sous-jacente. A gauche plaques pleurales du 4ème espace intercostal en projection de la région axillaire, calcification au niveau du 6ème espace intercostal. Plaques pleurales calcifiées en regard de l'arc postérieur de la 7ème côte. Pas d'épanchement pleural. Hernie hiatale par glissement. Anévrisme fusiforme de l'aorte ascendante de 46,6 mm. En fenêtre parenchymateuse : Emphysème de type para-septal et centro-lobulaire avec destruction parenchymateuse particulièrement importante dans les sommets se traduisant par un aspect évanescent du parenchyme pulmonaire avec une importante distorsion de l'architecture pulmonaire et distension des sommets. Les bronches présentent des parois épaisses avec des ectasies tubulées du lobe moyen, de la lingula et de la pyramide basale droite. Les lésions s'accompagnent d'un collapsus du parenchyme pulmonaire dans le lobe moyen et la lingula. Lésions fibreuses rétractiles avec épaississement de la scissure à gauche. Lésions fibreuses sous-pleurales rétractiles du segment apical du lobe inférieur gauche, lésions fibreuses rétractiles sous pleurales des régions postero-basales associées aux lésions d'emphysème. Micronodules calcifiées prédominant à la base droite. Pas de foyer de condensation parenchymateuse pulmonaire ou d'opacité suspecte. L'acquisition réalisée en expiration ne montre pas d'image de trappage expiratoire. Anévrisme fusiforme de l'aorte ascendante estimée à 46,6 cm (erreur 46,6 mm). Lesions pulmonaires associant emphysème de type centro-lobulaire et para-septal, des lésions de fibrose avec distorsion du parenchyme pulmonaire, des plaques pleurales certaines calcifiées et micronodules calcifiés des bases, des bronchectasies tubulées. L'aspect de la fibrose et la présence de plaques pleurales orientent vers une asbestose pulmonaire. Comparativement au bilan antérieur il existe une majoration des lésions fibreuses en particulier de la scissure gauche. Les lésions d'emphysème semblent stables. L'anévrisme de l'aorte ascendante est stable. » Le rapport partiel des données des spirométries pratiquées (documents non transmis) révèle : Sur l'examen du 16 Octobre 2018 du docteur [N] [M] [G]: La capacité pulmonaire totale est à 92% de la théorique, le volume expiratoire maximal à 1 seconde (VEMS) est à 70%, la diffusion du monoxyde de carbone est altérée de façon modérée». Sur l'examen du 13 Mai 2019 du docteur [N] [M] [G] : La capacité pulmonaire totale est à 90% de la théorique, le volume expiratoire maximal à 1 seconde est à 63%, la diffusion du monoxyde de carbone est ' légèrement abaissée'. Sur l'examen du 12 Avril 2022 du docteur [N] [M] [G] : Coopération insuffisante. La capacité pulmonaire totale est à 79% de la théorique, le volume expiratoire maximal à l seconde est a 37%, la diffusion du monoxyde de carbone n'est pas renseignée, mais la saturation (en oxygène) est à 99%. Le docteur [C] [F], praticien conseil lors de l'examen sur pièces le 16 Mai 2022 reconnaît la fibrose pulmonaire en maladie professionnelle et attribue la totalité du déficit ventilatoire à la nouvelle maladie professionnelle, sans avis sapiteur, attribue un taux médical de 40% en se référant au barème indicatif des maladies professionnelles de l'UCANSS. C'est ce qui est contesté et fait l'objet du présent rapport. Nous émettons les plus grandes réserves, en effet la fibrose pulmonaire est rencontrée lors d'une exposition MASSIVE à l'amiante. Les données rapportées de l'imagerie sont trés pauvres. Les lésions dites de fibrose sont d'une part NON CARACTÉRISTIQUES (elles sont habituellement décrites en rayons d'abeille ou en verre dépoli) et surtout strictement localisées, donc NON DIFFUSES et sont la conséquence DIRECTE du remaniement parenchymateux dû à l'emphysème. Par ailleurs la fibrose de la scissure à gauche n'est pas à retenir car la fibrose de l'asbestose concerne la membrane alvéolo-oapillaire (fibrose interstitielle). L'atteinte interstitielle est caractérisée par une dyspnée (essoufflement) survenant à l'effort expliquée par le fait de l'augmentation de la consommation d'oxygène avec une diminution de l'apport par difficulté pour traverser la membrane alvéolo-capillaire. Les tests de gazométrie (repos et effort) ne sont pas rapportés. De même la carence de test au monoxyde de carbone, le 12 Avril 2022 ne permet pas d'affirmer la fibrose interstitielle diffuse. Il n'y a pas d'examen clinique, donc pas de confirmation de la présence de râles crépitants secs. caractéristiques de la fibrose interstitielle diffuse. Il est évident que l'approche aurait été plus simple si le test de transfert au monoxyde de carbone avait révélé un EFFONDREMENT de la diffusion, ici il y a un abaissement modéré, résultat de la destruction parenchymateuse liée à l'emphysème, centro-lobulaire et paraseptal. Dans le cadre du barème UCANSS, dans la rubrique maladies professionnelles il est possible d'indemniser l'imagerie. Mais le taux est fonction de la densité des nodules et de l'étendue de dispersion dans les 2 champs pulmonaires ; ici il y a quelques nodules. Le diagnostic de fibrose, notamment dans le cadre de l'asbestose est difficile et il aurait été sage d'avoir un avis technique pour le médecin conseil. L'asbestose EST une Fibrose lnterstitielle Diffuse (FID). Le profil fonctionnel d'une asbestose est un TROUBLE VENTILATOIRE RESTRICTIF, évoluant rapidement vers l'insuffisance respiratoire justifiant l'assistance respiratoire avec apport d'oxygène ; ici il y a un trouble ventilatoire OBSTRUCTIF en phase d'évolution vers le trouble ventilatoire MIXTE dans la logique de l'évolution de l'emphysème. ll n'y a pas de renseignement notamment sur le tabagisme qui peut induire les images décrites (emphysème). Le médecin conseil fait état de nombreuses comorbidités dont cardiorespiratoires, mais ne les évalue pas. Il existe une maladie professionnelle caractéristique relevant du tableau 30 B du régime général : plaques pleurales (calcifiées) reconnue le 23 janvier 2018, indemnisée avec un taux d'IP de 5% conforme au barème. Conclusions : La demande de maladie professionnelle du 29 Septembre 2021 n'est pas fondée car il n'y a pas de fibrose pulmonaire caractéristique (Fibrose interstitielle Diffuse) mais il existe un EMPHYSÈME pulmonaire (non MP) qui est très bien décrit dans le scanner thoracique du 29 Septembre 2021. De ce fait il n'y a pas lieu d'attribuer un taux d'IP », M. [K] [R] soutient que dans le cadre de l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'incombe pas à la victime de justifier le caractère professionnel de la maladie qui a été prise en charge par la CPAM, que la présomption d'imputabilité ne peut être détruite que par la preuve, incombant à l'employeur, que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie et qu'il appartient à la juridiction de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel. Il indique qu'en dehors du seul avis du professeur [J] que la SAS [1] a sollicité unilatéralement, l'employeur n'apporte aucune preuve contraire démontrant que sa maladie n'a pas un caractère professionnel et ce d'autant plus qu'elle ne discute pas son exposition à l'amiante. Il ajoute que sa maladie respecte les conditions posées par le tableau 30A : il a travaillé en qualité de tourneur jusqu'au 30 novembre 1998, pendant près de 30 ans, il a été exposé de manière directe à l'inhalation de poussières d'amiante, il a présenté des calcifications pleurales avec épaississement pleural liées à cette exposition diagnostiquées en janvier 2018 et prises en charge par la CPAM du Gard le 15 avril 2019, il a présenté une seconde pathologie liée à cette même exposition diagnostiquée en septembre 2021, une asbestose ; le délai de prise en charge et la durée d'exposition ont été respectés. Il affirme qu'en sa qualité de tourneur fraiseur sur métaux, il était amené à effectuer des opérations de meulage, soudage et polissage, qu'il travaillait dans un atelier central ouvert à tous les corps de métiers mécaniques dans lequel se dégageaient beaucoup de poussières et gaz irritants, sans ventilation adéquate, qu'à l'atelier de réparation des ventilateurs, il devait notamment confectionner des joints servant à l'isolation des pompes et il était ainsi amené à découper manuellement des plaques ou tresses d'amiante. Il affirme qu'avec ses collègues, ils procédaient chaque jour au balayage de l'atelier, sans protection ni information des risques encourus, qu'il a également travaillé dans des locaux revêtus de matériaux en amiante (faux plafond), que les pièces produites aux débats démontrent que l'exposition à l'amiante a été suffisamment importante pour établir un lien de causalité entre l'exposition au sein de la SAS [1] et l'asbestose dont il était atteint. Il considère donc que la condition relative aux travaux est également respectée. S'agissant de la désignation de la maladie, il soutient avoir déjà présenté des calcifications pleurales avec épaississement pleural liées à son exposition à l'amiante, diagnostiquées en janvier 2018, et prises en charge par la CPAM du Gard le 15 avril 2019 au titre de la maladie professionnelle n°30 du tableau des maladies professionnelles, qu'il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 22 novembre 2021, sur la base d'un certificat médical initial établi le 19 novembre 2021 par le docteur [B], lequel fait bien état d'une asbestose, que l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie sur la base d'une expertise médicale diligentée unilatéralement auprès de son médecin conseil, le docteur [J]. Il précise qu'il ne s'agit pas du premier avis de ce médecin rendu pour le compte de la société, que ni ce médecin, ni la société ne se réfèrent à une quelconque étude scientifique au soutien de leurs affirmations selon lesquelles l'asbestose survient uniquement en cas d'exposition massive aux poussières d'amiante. Il entend rappeler qu'une des particularités de l'amiante est qu'il s'agit d'une substance sans seuil, ce qui signifie que l'inhalation d'une seule fibre d'amiante suffit pour provoquer des effets nocifs, qu'en tout état de cause, son exposition massive au sein d'un établissement de surcroît inscrit dans la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA, n'est pas remise en cause par la SAS [1]. Il fait remarquer que le docteur [J] reconnaît par ailleurs ne pas disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à son examen, réalisé sur pièces, que malgré cela, il conteste le diagnostic posé par les médecins, ainsi que l'analyse du médecin conseil de la caisse, alors que le médecin conseil est justement qualifié et spécialisé pour donner un avis médical sur chacun des dossiers soumis à son examen, que par ailleurs, l'analyse livrée par le docteur [J] ne correspond pas aux résultats des examens effectués par le corps médical l'ayant soigné. Il précise qu'il a effectué 3 EFR entre 2018 et 2022 et que la tomodensitométrie thoracique effectuée le 29 septembre 2021 précise bien que 'l'aspect de la fibrose et la présence de plaques pleurales orientent vers une asbestose', et c'est ce qu'a retenu le médecin conseil de la caisse. Il ajoute qu'il ressort de son dossier médical qu'il est non fumeur et que le médecin conseil ne relève aucun tabagisme dans ses antécédents médicaux, qu'en tout état de cause, la circonstance selon laquelle il existe d'autres facteurs pouvant être à l'origine d'une pathologie pulmonaire ne permet pas d'écarter l'origine professionnelle de sa maladie, dès lors qu'il n'est pas nécessaire que soit établi un lien exclusif entre l'exposition et la maladie, un lien de causalité étant suffisant. Il conclut que la SAS [1] ne justifie en aucune façon la remise en cause du caractère professionnel de sa maladie qui correspond bien à la désignation du tableau n°30A. A l'appui de ses allégations, M. [K] [R] produit notamment au débat : - un compte rendu d'une tomodensitométrie thoracique effectuée le 29/09/2021, qui conclut : anévrisme fusiforme de l'aorte ascendant estimé à 46,5cms. Lésions pulmonaires associant un emphysème de type centrolobulaire et paraseptal, des lésions de fibrose avec distorsion du parenchyme pulmonaire, des plaques pleurales certaines calcifiées et micronodules calcifiés des bases, des bronchectasies tubulées. L'aspect de la fibrose et la présence de plaques pleurales orientent vers une asbestose. Comparativement bilan antérieur, il existe une majoration des lésions fibreuses en particulier de la scissure gauche. Les lésions d'emphysème semblent stables. Anévrisme de l'aorte ascendante est stable.', - le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP ; observation médicale : documents présentés : tomodensitométrie thoracique du 29/09/2021 Dr [P] [L] : indication ALD, résultat ( cf conclusions reprises par le rapport du docteur [J]) Discussion médico légale : lésions pulmonaires associant un emphysème de type centrolobulaire et paraseptal, des lésions de fibrose avec distorsion du parenchyme pulmonaire, des plaques pleurales certaines calcifiées et micronodules calcifiés des bases, des bronchectasies tubulées; la fibrose de l'asbestose entraîne principalement un trouble ventilatoire restrictif. L'emphysème dont l'origine peut être multifactorielle ou en tout cas non spécifique, ne peut être imputé à l'asbestose. La tomodensitométrie thoracique du 29/09/2021 le docteur [P] [L] montre 'comparativement bilan antérieur il existe une majoration des lésions fibreuses en particulier de la scissure gauche', le CCR de l'EFR du 12/04/2022 Dr [M] [G] [N] nous dit ' coopération insuffisante. TVO sévère. Altération importante des échanges alvéolo capillaires. Saturation 99%' et retrouve une CPT à 79%. On tiendra compte essentiellement du TVR. Indemnisation selon barème UCANSS LIVRE IV : insuffisance respiratoires chroniques légères 10 à 40% en tenant compte des restrictions ci-dessus...'. La CPAM du Gard ne formule aucune observation sur la contestation élevée par l'employeur concernant le caractère non professionnel de la maladie déclarée par M. [K] [R]. A l'appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit notamment au débat : - la déclaration de maladie professionnelle du 22/11/2021 qui mentionne au titre de la nature de la maladie : asbestose, - le certificat médical initial établi le 19/10/2021 par le docteur [X] [B] qui mentionne une date de première constatation médicale au 29/09/2021 et au titre des constatations détaillées : 'asbestose tableau 30A'. Réponse de la cour : L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...). L'employeur peut toujours défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable sur le fond, en contestant le caractère professionnel de la maladie, même si la prise en charge de la maladie est définitive à son égard. Le tableau 30A des maladies professionnelles : - désigne la maladie asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite, - prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, - liste les principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie : Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ; Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. Activités liées à la lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, comprenant les formations exposantes, les actions de lutte, le déblai et le nettoyage du matériel utilisé pour ces activités. Activités de sauvetage et deblaiement lors des effondrements de constructions. En l'espèce, le diagnostic de l'asbestose de M. [K] [R] a été mis en évidence par une tomodensitométrie effectuée le 21 septembre 2021 dont le compte rendu met en évidence notamment la présence de lésions de fibrose avec distorsion du parenchyme pulmonaire, des plaques pleurales certaines calcifiées et micronodules calcifiés des bases... le médecin concluant que l'aspect de la fibrose et la présence de plaques pleurales orientent vers une asbestose. Le diagnostic a ainsi été établi sur des signes radiologiques spécifiques. La SAS [1] prétend que la maladie déclarée par M. [K] [R] n'est pas une asbestose et appuie sa contestation exclusivement sur un rapport médical réalisé sur pièces, de façon non contradictoire, par le professeur [J] qui procède par affirmations, sans les étayer d'études documentaires scientifiques. Ainsi, le professeur [J] conclut que la maladie déclarée par M. [K] [R] n'est pas une fibrose pulmonaire caractéristique (Fibrose interstitielle Diffuse) mais qu'il existe un emphysème pulmonaire, alors que le tableau 30A des maladies professionnelles mentionne seulement une fibrose pulmonaire, sans autre précision. Le professeur [J] ajoute qu'une asbestose résulte d'une exposition massive aux poussières d'amiante, alors que le tableau des maladies professionnelles 30A ne prévoit pas de seuil d'exposition à l'amiante et la SAS [1] ne produit pas de littérature scientifique de nature à corroborer ces affirmations. Or, les résultats de la tomodensitométrie du 29 septembre 2021 font état non pas d'une unique lésion pulmonaire mais de plusieurs lésions pulmonaires, une destruction du tissus pulmonaire soit un emphysème, associé à une fibrose pulmonaire et la présence de plaques pleurales ; le médecin a conclu son compte rendu de la façon suivante : la présence de plaques pleurales et l'aspect de la fibrose orientent vers une asbestose, ce qu'ont confirmé le médecin rédacteur du certificat médical initial et le médecin conseil de la CPAM du Gard. La SAS [1] ne produit pas d'autre élément de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée par M. [K] [R]. Il y a lieu de relever, en outre, qu'aucun élément produit au débat permet de mettre en évidence que M. [K] [R] était fumeur. Par ailleurs, les deux autres conditions relatives au délai de prise en charge et à la nature des travaux réalisés à l'origine de la maladie ne sont pas contestées par l'employeur. C'est à donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que les conditions fixées par le tableau n°30A des maladies professionnelles pour la prise en charge de l'asbestose sont réunies et que le caractère professionnel de la maladie est établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les conséquences financières : Moyens des parties La SAS [1] soutient que M. [K] [R] s'est vu octroyer une rente de 40% alors qu'il était âgé de 79 ans, qu'il était retraité depuis plusieurs années lorsque la CPAM lui a fixé un taux d'IPP de 40%, que dès lors, compte tenu de son statut, il n'a subi aucune perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle. Elle conclut que la rente ne couvrant que l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente, M. [R] n'a subi aucun dommage en ce sens, en sorte qu'il ne pourra obtenir aucune majoration de rente. M. [K] [R] fait valoir qu'il y a lieu de constater que la nouvelle pathologie qu'il a déclarée le 22 novembre 2021 doit être reconnue comme directement liée à la faute inexcusable de la SAS [1] et de confirmer le jugement dont appel. Sur les conséquences financières, il prétend que conformément aux dispositions légales il est en droit de solliciter que la rente qui lui a été accordée par la CPAM soit portée au maximum légal, et ce quelle que puisse être l'évolution de son taux d'IPP. Il indique que la SAS [1] se livre à une interprétation critiquable du revirement de la jurisprudence opérée par la Cour de cassation en janvier 2023, que cette interprétation va à l'encontre de l'esprit même de ces arrêts qui visent à élargir le périmètre d'indemnisation d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable, y compris pour les victimes retraitées. Il ajoute que cette interprétation va également à l'encontre des textes, la majoration de la rente prévue par le code de la sécurité sociale et selon une jurisprudence constante, constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, que l'unique possibilité d'écarter la majoration de la rente d'une victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle est prévue lorsque l'accident résulte d'une faute intentionnelle de la victime, et il considère qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. S'agissant de l'indemnisation des autres préjudices qu'il a subis, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [Y] [O]. La CPAM du Gard indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Sur la majoration de la rente, la caisse soutient que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur entraîne de plein droit la majoration de la rente servie à la victime ainsi qu'à ses ayants droit le cas échéant, que le taux d'IPP opposable à l'employeur est celui de 25% qui a été fixé par la CMRA. Elle entend rappeler que la rente n'est pas une indemnisation au réel de l'incapacité permanente de la victime, qu'elle revêt un caractère forfaitaire pouvait aboutir à sur indemniser ou à sous indemniser la victime, selon l'impact de l'atteinte physiologique sur sa capacité à continuer à travailler, que la rente accident de travail est donc plus forfaitaire qu'indemnitaire. Elle précise que le caractère forfaitaire de la réparation octroyée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en comparaison avec le droit commun qui érige en principe la réparation intégrale des préjudices, a fait l'objet de recours auprès du Conseil constitutionnel et de la CEDH, mais n'a jamais été modifié par ces hautes juridictions. Elle affirme que calculé à partir de l'ensemble des dépenses générées par tous les sinistres survenus dans une entreprise, le taux de cotisation se calcule sur la base de barèmes de 'coûts moyens', que ces coûts moyens correspondent à la moyenne des dépenses causées par des sinistres de gravité équivalente dans chaque secteur d'activité (CTN), qu'à chaque sinistre selon sa gravité correspond un coût moyen connu d'avance par les entreprises, qu'en cas de rechute, un sinistre n'est imputé qu'une seule fois, que dès lors, l'employeur est mal fondé à invoquer une obligation de preuve pesant sur la caisse tendant à démontrer pour chaque dossier, la perte de gains ou son principe ainsi que l'incidence professionnelle de la victime, la jurisprudence de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 ne faisant que confirmer cette nature forfaitaire. Elle ajoute que l'objet de la rente n'a d'intérêt que dans le cadre de la question de l'assiette des tiers payeurs, que les modalités forfaitaires d'évaluation des conséquences professionnelles sont adossées aux conséquences physiques de la lésion et donc à la dimension du barème d'incapacité, que c'est la conjonction de cette appréciation de l'état physique et du salaire perçu qui est réputé indemniser forfaitairement le préjudice professionnel pour ce qui concerne les pertes de gains futures. Réponse de la cour : L'article L452-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable, que dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite. En l'espèce, force est de constater que la SAS [1] ne conteste pas sérieusement la faute inexcusable qui lui est reprochée qui est à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [R] le 22 novembre 2021. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Contrairement à ce que prétend la SAS [1], c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente servie à M. [K] [R] au titre de la maladie professionnelle, l'asbestose. Si la majoration de la rente ne tend qu'à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité ou de gains, y compris la perte de gains futurs, ainsi que l'incidence professionnelle de l'incapacité, toutefois, il convient de rappeler que contrairement à ce que prétend la SAS [1], la Cour de cassation considère que, dès lors que l'existence d'une faute inexcusable est retenue, la majoration de la rente doit être fixée au maximum. Comme le rappelle justement M. [K] [R], seule la faute inexcusable de la victime prévue à l'article'L.'453-1 du même code peut conduire à ne pas attribuer une majoration fixée à son maximum. Par contre, le seul taux d'IPP opposable à l'employeur est celui qui a été fixé par la CMRA suivant décision du 14 octobre 2022, soit 25%, dont il n'est pas sérieusement discuté qu'elle a été notifiée à la SAS [1]. S'agissant de la réparation des autres préjudices, la SAS [1] ne formule pas d'observation particulière. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. [K] [R] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 22 novembre 2021, étant précisé que le principe et le montant de la provision de 5 000 euros fixée par les premiers juges ne fait pas l'objet de critique ou d'observation de la part de l'employeur. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 27 mars 2025; Y ajoutant, Condamne la SAS [1] à payer à M. [K] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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